CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 7 juillet 2026, n° 25/07839
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° 2026/ D9
Rôle N° RG 25/07839 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6JM
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
[V] [J]
Notification par LRAR
le :
à
-[V] [J]
- Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille
Notification par mail au
Ministère Public
Notification par LS
le :
à
Me Thierry OSPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 16 juin 2025, rendue par le Conseil régional de discipline des cours d'appel d'[Localité 1] et [Localité 2].
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur MAILHES Jean-François, avocat général
INTIME
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL-COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience solennelle le 20 mai 2026 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Membres venant compléter la formation :
Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Maître Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE
Ministère Public : Jean-François MAILHES, avocat général
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La présidente, a vérifié la présence des parties et la comparution de M. [V] [J], assisté de son avocat.
Elle a interrogé les parties sur la publicité de l'audience. Aucune observation ou demande n'ayant été présentée par les parties, l'audience a été tenue publiquement.
La Présidente a rappelé à M. [J] son droit de garder le silence, mais lui a également rappelé qu'il avait la possibilité de faire des déclarations et d'accepter de répondre aux questions.
Mme Fabienne Allard, conseillère, a été entendue en son rapport.
M. [V] [J] a été entendu en ses explications
M. Jean-François Mailhes, avocat général et appelant a été entendu en ses observations.
Me Béatrice Dupuy, avocat représentant le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, a été entendue en sa plaidoirie.
Me Ospital, avocat de M. [J] a été entendu en sa plaidoirie.
M. [V] [J] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
ARRET
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [J] est avocat, inscrit au barreau de Marseille.
Dans le cadre d'une permanence pénale, il a assisté M. [W] [C], placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants.
Au cours de la nuit du 16 au 17 juillet 2023 à 1 h 29, après s'être entretenu avec le gardé à vue de 00 h 37 à 00 h 52, il a appelé sa compagne, Mme [T] [X], afin de l'informer de la mesure alors que les enquêteurs avaient décidé de différer l'avis à famille.
Par requête du 2 juillet 2024, le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence de poursuites disciplinaires contre Me [J].
Le rapporteur désigné par le bâtonnier de [Localité 3] a déposé son rapport le 8 janvier 2025, concluant à une simple imprudence au motif que si Me [J] avait transgressé les dispositions du règlement intérieur, il n'avait donné aucune information sur la garde à vue en cours, s'y étant expressément refusé en dépit d'une demande de son interlocutrice.
Par acte du 3 avril 2025, Me [J] a été assigné à comparaître à l'audience disciplinaire du 17 mai 2025 pour avoir :
- à [Localité 3] le 17 juillet 2023, en révélant à la compagne de son client la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, violé le secret professionnel et ainsi volontairement contrevenu aux lois et règlements, en l'espèce les articles 226-13 du code pénal et 11 du code de procédure pénale réprimant la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction et sciemment enfreint les règles professionnelles relatives à l'honneur, faits prévus et réprimés par les articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
- à [Localité 3] le 17 juillet 2023, en agissant ainsi, manqué à ses devoirs de prudence, d'indépendance et de compétence, faits prévus et réprimés par les articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Par décision du 16 juin 2025, le conseil régional de discipline a retenu un manquement de Me [J] à son devoir de prudence ainsi qu'une violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et prononcé à l'encontre de Me [J] une peine d'avertissement.
Pour statuer en ce sens, la juridiction a considéré que Me [J] ne contestait pas avoir transgressé le secret professionnel et le secret de l'instruction, mais qu'il avait agi sur l'insistance de son client afin de rassurer sa compagne sur son état de santé, sans divulguer à celle-ci une quelconque information sur l'enquête en cours ; qu'il s'agissait d'une imprudence dont il avait conscience et que la sanction, proportionnelle à la gravité des faits, devait tenir compte de l'absence d'intention d'entraver le déroulement de l'enquête ou de diffuser le contenu de l'enquête ou de son entretien avec le gardé à vue, de sa résistance à l'insistance de son interlocutrice puisqu'en dépit des demandes de celle-ci, il a refusé de lui indiquer les motifs de la garde à vue et le caractère fructueux de la perquisition, mais également de son attitude depuis puisqu'il a immédiatement reconnu son imprudence, s'est dit conscient de son erreur et a accepté les sanctions prises par son bâtonnier, et de son absence d'expérience au moment des faits puisqu'il n'avait assisté des gardés à vue que quatre fois depuis la fin de sa formation et il ne comptabilisait que cinq ans d'expérience professionnelle.
Par acte du 26 juin 2027, le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé un avertissement à l'encontre de Me [J].
Me [J] a constitué avocat par acte du 9 juillet 2025.
Prétentions et moyen des parties
Aux termes de son acte d'appel repris oralement à l'audience, M. le procureur général demande à la cour d'infirmer la décision du conseil régional de discipline et de prononcer à l'encontre de Me [J] une interdiction d'exercer pendant trois mois assortie d'un sursis.
Il fait valoir que si le procureur de la République a estimé ne pas devoir engager de poursuites pénales à l'encontre Me [J] au motif que la sanction administrative était suffisante, la sanction disciplinaire doit tout de même être à la mesure de la gravité du manquement commis et qu'en l'espèce, le conseil régional de discipline a choisi la sanction la plus légère, qui n'est pas adaptée si on considère que Me [J] n'était pas totalement inexpérimenté puisqu'il exerçait depuis six ans au moment des faits, qu'il devait fait preuve d'indépendance à l'égard de son client, de sorte que l'insistance de celui-ci ne pouvait justifier la divulgation d'une information couverte par le secret et que son ignorance de la décision des enquêteurs de différer l'avis à famille ne pouvait davantage justifier son comportement puisqu'aucun texte n'impose aux enquêteurs d'en aviser l'avocat qui a, en toutes circonstances, l'interdiction de prendre contact avec des tiers pour divulguer des informations relatives à une procédure en cours.
Selon lui, un tel manquement est susceptible de porter gravement atteinte à l'efficacité des enquêtes pénales, or en l'espèce, le gardé à vue était impliqué dans une affaire grave et il est permis de s'interroger sur l'objectif de ses man'uvres afin qu'un tiers soit avisé de son placement en garde à vue puisqu'il a demandé à son avocat de prévenir sa compagne alors qu'il avait dit aux enquêteurs qu'il s'agissait de sa s'ur, tout en prenant soin de ne pas divulguer leur adresse, alors que sa compagne, sitôt avisée, a elle-même pris contact avec un tiers dont elle a refusé de fournir l'identité.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] demande à la cour de confirmer la décision au motif que Me [J], qui a reconnu les manquements déontologiques, a été emporté par des considération purement humanistes, qu'il n'a jamais eu l'intention d'entraver une enquête en cours et qu'il a été suffisamment sanctionné moralement et financièrement par son exclusion de la liste des avocats de permanence pénale.
Elle fait observer que le Procureur de la République a renoncé à engager des poursuites pénales contre lui pour les mêmes motifs.
Me [J] sollicite la confirmation de la décision. Après avoir souligné les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les avocats lorsqu'ils interviennent en garde à vue, notamment dans leurs rapports avec les familles, il fait valoir qu'il a reconnu les faits, démontrant qu'il avait conscience de son erreur, que le Procureur de la République a considéré les poursuites pénales comme inopportunes au regard des circonstances et notamment de son exclusion de la liste des avocats de permanence, estimant la sanction suffisante et qu'en conséquence l'avertissement prononcé par la juridiction disciplinaire est suffisant.
Il ajoute que les faits sont désormais anciens, que la violation n'a eu aucune conséquence sur la procédure pénale en cause et qu'il en a ressenti une forte honte qui le dissuade encore à ce jour d'exercer en matière pénale.
Motifs de la décision
En application de l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Selon l'article 1.3 de ce même règlement, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. Il exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment, respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
En matière pénale, l'article 11 du code de procédure pénale dispose que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.
Aucune des parties ne conteste la décision du conseil régional de discipline en ce qu'elle a retenu un manquement de Me [J] aux obligations des articles 226-13 du code pénal, 11 du code de procédure pénale, 1.3 et 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
L'appel porte exclusivement sur la sanction prononcée par cette juridiction à l'encontre de Me [J].
En application de l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les peines disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années, la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.
En l'espèce, Me [J] ne conteste pas avoir transgressé le secret professionnel et le secret de l'instruction et avoir manqué de prudence.
Si cette circonstance est impropre à l'exonérer de toute sanction, il résulte de ses déclarations, non contredites sur ce point par le Ministère public, qu'il a été manipulé par son client, qui s'est prévalu de la nécessité de rassurer sa compagne sur son état de santé.
Certes, il appartient à l'avocat, en toutes circonstances, de faire preuve d'indépendance à l'égard de son client et de refuser d'accomplir des démarches contrevenant à ses obligations déontologiques.
Pour autant, Me [J] a immédiatement reconnu avoir dépassé les limites de ce qu'il était autorisé à faire. Cet aveu et la contrition qui l'a accompagné autorisent un certain optimisme quant à l'avenir de sa pratique professionnelle.
Me [J] était inexpérimenté au moment des faits puisque, bien qu'inscrit au barreau depuis près de six ans, il avait effectué très peu de permanences pénales.
Il n'a, depuis, commis aucun autre manquement.
Le bâtonnier de [Localité 3] considère lui-même que la sanction et la privation du droit de participer aux permanences pénales, à l'origine d'une baisse de revenus pour l'intéressé, a été suffisante.
Il n'est démontré par aucune pièce que le manquement par Me [J] aux règles déontologiques a eu une quelconque incidence sur l'efficacité de la procédure pénale.
La peine disciplinaire doit tenir compte des circonstances dans lesquelles le manquement est commis et de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, le manquement procède d'une imprudence manifeste, sans volonté démontrée de transgresser un interdit ou d'entraver l'enquête.
Me [J] a pris acte, sans la discuter, de son retrait de la liste des permanences pénales et suivi le cursus de formation prescrit par la juridiction disciplinaire.
Plus de trois ans après les faits, la contrition affichée jusqu'à l'audience disciplinaire devant la cour, dont la sincérité n'est démentie par aucune pièce de procédure, justifie de s'en tenir à la peine prononcée par le conseil régional de discipline.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le Ministère public succombe, de sorte que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence et Bastia le 16 juin 2025 ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière, La présidente,
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° 2026/ D9
Rôle N° RG 25/07839 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6JM
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
[V] [J]
Notification par LRAR
le :
à
-[V] [J]
- Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille
Notification par mail au
Ministère Public
Notification par LS
le :
à
Me Thierry OSPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 16 juin 2025, rendue par le Conseil régional de discipline des cours d'appel d'[Localité 1] et [Localité 2].
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur MAILHES Jean-François, avocat général
INTIME
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL-COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience solennelle le 20 mai 2026 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Membres venant compléter la formation :
Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Maître Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE
Ministère Public : Jean-François MAILHES, avocat général
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La présidente, a vérifié la présence des parties et la comparution de M. [V] [J], assisté de son avocat.
Elle a interrogé les parties sur la publicité de l'audience. Aucune observation ou demande n'ayant été présentée par les parties, l'audience a été tenue publiquement.
La Présidente a rappelé à M. [J] son droit de garder le silence, mais lui a également rappelé qu'il avait la possibilité de faire des déclarations et d'accepter de répondre aux questions.
Mme Fabienne Allard, conseillère, a été entendue en son rapport.
M. [V] [J] a été entendu en ses explications
M. Jean-François Mailhes, avocat général et appelant a été entendu en ses observations.
Me Béatrice Dupuy, avocat représentant le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, a été entendue en sa plaidoirie.
Me Ospital, avocat de M. [J] a été entendu en sa plaidoirie.
M. [V] [J] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
ARRET
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [J] est avocat, inscrit au barreau de Marseille.
Dans le cadre d'une permanence pénale, il a assisté M. [W] [C], placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants.
Au cours de la nuit du 16 au 17 juillet 2023 à 1 h 29, après s'être entretenu avec le gardé à vue de 00 h 37 à 00 h 52, il a appelé sa compagne, Mme [T] [X], afin de l'informer de la mesure alors que les enquêteurs avaient décidé de différer l'avis à famille.
Par requête du 2 juillet 2024, le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence de poursuites disciplinaires contre Me [J].
Le rapporteur désigné par le bâtonnier de [Localité 3] a déposé son rapport le 8 janvier 2025, concluant à une simple imprudence au motif que si Me [J] avait transgressé les dispositions du règlement intérieur, il n'avait donné aucune information sur la garde à vue en cours, s'y étant expressément refusé en dépit d'une demande de son interlocutrice.
Par acte du 3 avril 2025, Me [J] a été assigné à comparaître à l'audience disciplinaire du 17 mai 2025 pour avoir :
- à [Localité 3] le 17 juillet 2023, en révélant à la compagne de son client la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, violé le secret professionnel et ainsi volontairement contrevenu aux lois et règlements, en l'espèce les articles 226-13 du code pénal et 11 du code de procédure pénale réprimant la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction et sciemment enfreint les règles professionnelles relatives à l'honneur, faits prévus et réprimés par les articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
- à [Localité 3] le 17 juillet 2023, en agissant ainsi, manqué à ses devoirs de prudence, d'indépendance et de compétence, faits prévus et réprimés par les articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Par décision du 16 juin 2025, le conseil régional de discipline a retenu un manquement de Me [J] à son devoir de prudence ainsi qu'une violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et prononcé à l'encontre de Me [J] une peine d'avertissement.
Pour statuer en ce sens, la juridiction a considéré que Me [J] ne contestait pas avoir transgressé le secret professionnel et le secret de l'instruction, mais qu'il avait agi sur l'insistance de son client afin de rassurer sa compagne sur son état de santé, sans divulguer à celle-ci une quelconque information sur l'enquête en cours ; qu'il s'agissait d'une imprudence dont il avait conscience et que la sanction, proportionnelle à la gravité des faits, devait tenir compte de l'absence d'intention d'entraver le déroulement de l'enquête ou de diffuser le contenu de l'enquête ou de son entretien avec le gardé à vue, de sa résistance à l'insistance de son interlocutrice puisqu'en dépit des demandes de celle-ci, il a refusé de lui indiquer les motifs de la garde à vue et le caractère fructueux de la perquisition, mais également de son attitude depuis puisqu'il a immédiatement reconnu son imprudence, s'est dit conscient de son erreur et a accepté les sanctions prises par son bâtonnier, et de son absence d'expérience au moment des faits puisqu'il n'avait assisté des gardés à vue que quatre fois depuis la fin de sa formation et il ne comptabilisait que cinq ans d'expérience professionnelle.
Par acte du 26 juin 2027, le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé un avertissement à l'encontre de Me [J].
Me [J] a constitué avocat par acte du 9 juillet 2025.
Prétentions et moyen des parties
Aux termes de son acte d'appel repris oralement à l'audience, M. le procureur général demande à la cour d'infirmer la décision du conseil régional de discipline et de prononcer à l'encontre de Me [J] une interdiction d'exercer pendant trois mois assortie d'un sursis.
Il fait valoir que si le procureur de la République a estimé ne pas devoir engager de poursuites pénales à l'encontre Me [J] au motif que la sanction administrative était suffisante, la sanction disciplinaire doit tout de même être à la mesure de la gravité du manquement commis et qu'en l'espèce, le conseil régional de discipline a choisi la sanction la plus légère, qui n'est pas adaptée si on considère que Me [J] n'était pas totalement inexpérimenté puisqu'il exerçait depuis six ans au moment des faits, qu'il devait fait preuve d'indépendance à l'égard de son client, de sorte que l'insistance de celui-ci ne pouvait justifier la divulgation d'une information couverte par le secret et que son ignorance de la décision des enquêteurs de différer l'avis à famille ne pouvait davantage justifier son comportement puisqu'aucun texte n'impose aux enquêteurs d'en aviser l'avocat qui a, en toutes circonstances, l'interdiction de prendre contact avec des tiers pour divulguer des informations relatives à une procédure en cours.
Selon lui, un tel manquement est susceptible de porter gravement atteinte à l'efficacité des enquêtes pénales, or en l'espèce, le gardé à vue était impliqué dans une affaire grave et il est permis de s'interroger sur l'objectif de ses man'uvres afin qu'un tiers soit avisé de son placement en garde à vue puisqu'il a demandé à son avocat de prévenir sa compagne alors qu'il avait dit aux enquêteurs qu'il s'agissait de sa s'ur, tout en prenant soin de ne pas divulguer leur adresse, alors que sa compagne, sitôt avisée, a elle-même pris contact avec un tiers dont elle a refusé de fournir l'identité.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] demande à la cour de confirmer la décision au motif que Me [J], qui a reconnu les manquements déontologiques, a été emporté par des considération purement humanistes, qu'il n'a jamais eu l'intention d'entraver une enquête en cours et qu'il a été suffisamment sanctionné moralement et financièrement par son exclusion de la liste des avocats de permanence pénale.
Elle fait observer que le Procureur de la République a renoncé à engager des poursuites pénales contre lui pour les mêmes motifs.
Me [J] sollicite la confirmation de la décision. Après avoir souligné les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les avocats lorsqu'ils interviennent en garde à vue, notamment dans leurs rapports avec les familles, il fait valoir qu'il a reconnu les faits, démontrant qu'il avait conscience de son erreur, que le Procureur de la République a considéré les poursuites pénales comme inopportunes au regard des circonstances et notamment de son exclusion de la liste des avocats de permanence, estimant la sanction suffisante et qu'en conséquence l'avertissement prononcé par la juridiction disciplinaire est suffisant.
Il ajoute que les faits sont désormais anciens, que la violation n'a eu aucune conséquence sur la procédure pénale en cause et qu'il en a ressenti une forte honte qui le dissuade encore à ce jour d'exercer en matière pénale.
Motifs de la décision
En application de l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Selon l'article 1.3 de ce même règlement, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. Il exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment, respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
En matière pénale, l'article 11 du code de procédure pénale dispose que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.
Aucune des parties ne conteste la décision du conseil régional de discipline en ce qu'elle a retenu un manquement de Me [J] aux obligations des articles 226-13 du code pénal, 11 du code de procédure pénale, 1.3 et 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
L'appel porte exclusivement sur la sanction prononcée par cette juridiction à l'encontre de Me [J].
En application de l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les peines disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années, la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.
En l'espèce, Me [J] ne conteste pas avoir transgressé le secret professionnel et le secret de l'instruction et avoir manqué de prudence.
Si cette circonstance est impropre à l'exonérer de toute sanction, il résulte de ses déclarations, non contredites sur ce point par le Ministère public, qu'il a été manipulé par son client, qui s'est prévalu de la nécessité de rassurer sa compagne sur son état de santé.
Certes, il appartient à l'avocat, en toutes circonstances, de faire preuve d'indépendance à l'égard de son client et de refuser d'accomplir des démarches contrevenant à ses obligations déontologiques.
Pour autant, Me [J] a immédiatement reconnu avoir dépassé les limites de ce qu'il était autorisé à faire. Cet aveu et la contrition qui l'a accompagné autorisent un certain optimisme quant à l'avenir de sa pratique professionnelle.
Me [J] était inexpérimenté au moment des faits puisque, bien qu'inscrit au barreau depuis près de six ans, il avait effectué très peu de permanences pénales.
Il n'a, depuis, commis aucun autre manquement.
Le bâtonnier de [Localité 3] considère lui-même que la sanction et la privation du droit de participer aux permanences pénales, à l'origine d'une baisse de revenus pour l'intéressé, a été suffisante.
Il n'est démontré par aucune pièce que le manquement par Me [J] aux règles déontologiques a eu une quelconque incidence sur l'efficacité de la procédure pénale.
La peine disciplinaire doit tenir compte des circonstances dans lesquelles le manquement est commis et de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, le manquement procède d'une imprudence manifeste, sans volonté démontrée de transgresser un interdit ou d'entraver l'enquête.
Me [J] a pris acte, sans la discuter, de son retrait de la liste des permanences pénales et suivi le cursus de formation prescrit par la juridiction disciplinaire.
Plus de trois ans après les faits, la contrition affichée jusqu'à l'audience disciplinaire devant la cour, dont la sincérité n'est démentie par aucune pièce de procédure, justifie de s'en tenir à la peine prononcée par le conseil régional de discipline.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le Ministère public succombe, de sorte que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence et Bastia le 16 juin 2025 ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière, La présidente,