CA Nîmes, 1re ch., 2 juillet 2026, n° 24/02032
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Inter'asso
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Rochette, Me Oosterlynck, Me Pericchi, Me Kouyoumdjian, Me Guillouzo, Me Coletta, Me Roig, Me Vezian, Scp Pénard--Oosterlynck, Selarl Avouépericchi, Selarl DBC, Scp B.C.E.P., Scp Baglio-Roig, Selarl Léonard Vezian Curat Avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, l'association Inter'Asso [Localité 1] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [Localité 2], commercialisant des photocopieurs de marque [Z] et représentée par sa commerciale Mme [F] [T]
- avec la société [Z] [A] [P] (XFS) un contrat de location d'un photocopieur [Z] C 505 au loyer trimestriel de 677,70 euros HT,
- avec la société [M] un contrat de location d'un photocopieur [Z] C [Cadastre 1] au loyer trimestriel de 1030,32 euros TTC.
Un troisième photocopieur lui a été livré, en exécution d'un contrat signé le 06 mars 2018 par Mme [T] qui, ayant imité la signature du président de l'association a par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 20 décembre 2019 été condamnée pour diverses infractions au préjudice de son employeur et de ses clients.
L'association Inter'Asso [Localité 1] a alors entrepris des démarches en vue de rompre les contrats souscrits puis par actes des 08 décembre 2020 et 15 janvier 2021 fait assigner Mme [F] [T] et les sociétés [M] et [Localité 2] en nullité des contrats et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, la société XFS étant intervenue volontairement à l'instance, par jugement contradictoire du 13 mai 2023
- a débouté la requérante de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi suite à la signature du contrat du 06 mars 2018,
- a condamné in solidum Mme [T] et la société [Localité 2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- a débouté la requérante de sa demande d'annulation des contrats conclus le 20 octobre 2017,
- a débouté la société [Localité 2] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- a déclaré le contrat conclu entre la requérante et la société [M] résilié,
- l'a condamnée à verser à cette société la somme de 13 600,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020, ainsi détaillée:
- 12 363,84 euros au titre des loyers impayés,
- 1 236,38 euros au titre de la clause pénale,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société [M],
- a condamné la requérante à lui restituer à ses frais, à son siège le photocopieur [Z] C400 (n° de série 3354988053), sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- l'a condamnée à verser à la société [Z] [A] [P] les sommes de
- 9 758,88 euros correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux fixé au contrat à compter du 11 avril 2022,
- 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- l'a condamnée à lui restituer le photocopieur [Z] C505 (n° de série : 3395332146) à ses frais sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société [Z] [A] [P],
- a condamné in solidum Mme [T] et la société [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a débouté la société [M] et la société XFS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- a condamné in solidum l'association Inter'Asso [Localité 1], Mme [T] et la société [Localité 2] aux entiers dépens,
- a rejeté les plus amples demandes,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'association Inter'Asso [Localité 1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juin 2024.
Par jugement du 04 février 2025, elle a été placée en redressement judiciaire et la société [D] désignée en qualité de mandataire judiciaire est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, la conseillère de la mise en état
- a constaté que le désistement de la société Xeros [A] [P] de son incident tendant à la radiation de l'appel n°24/02032 n'était pas parfait,
- l'a déboutée de sa demande de radiation de l'appel,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 16 septembre 2025 pour production de sa déclaration de créance ainsi que de celle dela société [M],
- a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, après que le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon l'a relevée de la forclusion prévue par l'article L. 622-26 du code de commerce et la société [Z] [A] Service a déclaré le 13 janvier 2026 une créance de 14 349,08 euros.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 07 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 septembre 2024, l'association Inter'Asso [Localité 1], appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de condamner in solidum la société [Localité 2] et sa préposée Mme [T] à lui verser - 5 000 euros au titre « des intérêts civils » en réparation de son préjudice économique,
- 5 000 euros au titre « des intérêts civils » pour réparation de son préjudice moral,
- de prononcer la nullité des contrats du 20 octobre 2017 et d'ordonner les restitutions subséquentes à savoir les sommes de 8 528,94 euros et 3 249,12 euros au titre de l'indu pour la période de juillet 2019 à mars 2020, à parfaire à la date (du jugement),
- de condamner in solidum la société [Localité 2], commettant du fait de sa préposée Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé,
- de condamner Mme [T] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information précontractuelle,
- de condamner in solidum la société [Localité 2] et Mme [T] aux entiers dépens et )à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que (le jugement) sera opposable aux sociétés [M], bailleresse des photocopieurs et [Z] [A] [P],
- de débouter les intimées de leurs demandes dirigées contre elle.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2026, Mme [T], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,,
- de débouter la société [M] de sa demande subsidiaire dirigée contre elle,
- de condamner l'appelante et la société [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 décembre 2024, la société [Localité 2], intimée, demande à la cour
Sur le contrat en date du 06 mars 2018,
- d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée solidairement avec Mme [T] à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association
Pour les contrats du 20 octobre 2017,
- de confirmer le jugement en tout point
En tout état de cause,
- de l'infirmer en ce qu'il
- l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles solidairement avec Mme [T] ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'a déboutée de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 décembre 2024, la société [M], intimée, demande à la cour
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré le contrat conclu entre elle et l'association résilié,
- a condamné l'association à lui verser la somme de 13 600,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
- a ordonné la capitalisation des intérêts qui lui sont dus,
- a condamné l'association à lui restituer à ses frais, à son siège le photocopieur [Z] C400 (n° de série 3354988053), sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Y ajoutant,
- de condamner l'appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
À titre subsidiaire
- de prononcer la caducité du contrat de vente entre elle est la société [Localité 2],
- de condamner in solidum cette société [Localité 2] et Mme [T] à lui verser les sommes de :
- 18 000 euros au titre du remboursement de la facture d'acquisition,
- 3 636,72 euros au titre du manque à gagner,
Total = 21 626,72 euros
À défaut
- de condamner la seule société [Localité 2] à lui verser la somme de 21 626,72 euros représentant le remboursement du prix d'acquisition soit 18 000 euros et le manque à gagner soit la somme de 3 636,72 euros,
- de les condamner à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2026, la société [Z] [A] [P], intimée, demande à la cour
À titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté la requérante de sa demande d'annulation des contrats conclus le 20 octobre 2017,
- l'a condamnée
- à lui verser les loyers impayés avec intérêts au taux fixé au contrat à compter du 11 avril 2022,
- à lui verser la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- à lui restituer le photocopieur [Z] C505 à ses frais,
- a ordonné la capitalisation des intérêts qui lui sont dus,
- a condamné in solidum la requérante, Mme [T] et la société [Localité 2] aux entiers dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il :
- a fixé le montant des loyers impayés à la somme de 9 758,88 euros,
- a fixé le montant de l'astreinte au titre de la restitution du copieur [Z] C505 à 5 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
- de fixer au passif de (la liquidation de) l'association la somme totale de 10 668,62 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 avec capitalisation des intérêts,
- de fixer l'astreinte au titre de la restitution du copieur [Z] C505 à 50 euros par jour de retard à compter de la signification du l'arrêt à intervenir
À titre subsidiaire
- de prononcer la caducité de la vente intervenue entre elle et la société [Localité 2],
- de condamner cette société
- à lui restituer le prix de vente soit la somme de 7 842,07 euros TTC,
- à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts complémentaires,
- à la garantir de toutes les sommes qui pourraient lui être i mputées aux termes de la présente instance.
En toute hypothèse,
- de condamner la société [D], en qualité de mandataire judiciaire de l'association appelante et la société [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [D], es qualités de mandataire judiciaire de l'association appelante, aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice économique de l'association Inter'Asso [Localité 1] au motif qu'elle ne prouvait pas le refus de subvention allégué ni que ce refus était dû à une perte de crédibilité, qu'elle ne justifiait ni de l'existence d'un projet relatif à la création d'une épicerie sociale et solidaire, ni du refus de l'exécution de ce projet, et qu'elle avait été intégralement remboursée par la société [Localité 2] des sommes déboursées en exécution du faux contrat.
Il a toutefois fait droit à la demande d'indemnisation de son préjudice moral, au motif que les échos ayant circulé sur ses difficultés n'avaient pu que porter atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, et que la société [Localité 2] devait être tenue pour responsable des actes commis par sa préposée.
L'appelante soutient que celle-ci a engagé sa responsabilité civile délictuelle en établissant des faux en écritures et en en faisant usage, faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement ; que ces infractions lui ont causé un préjudice économique et moral dès lors qu'elles ont entaché sa réputation et lui ont fait perdre sa crédibilité auprès de ses partenaires habituels ; que la responsabilité de la société [Localité 2] est également engagée, du fait de sa préposée.
Celle-ci réplique que l'appelante ne démontre pas de lien entre les préjudices qu'elle invoque et les faits pour lesquels elle a été pénalement condamnée ; qu'elle a pu justifier auprès de l'université d'[Localité 1] qu'elle avait été victime d'une infraction pénale, de sorte que sa réputation ne pouvait en être entachée.
La société [Localité 2] réplique que le préjudice économique allégué n'est pas caractérisé dès lors qu'elle a remboursé à l'appelante l'intégralité des sommes exposées au titre du contrat du 6 mars 2018 ; qu'aucune subvention ou autres projets n'ont été annulés en raison des agissements de sa préposée ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, et subsidiairement, que seule sa préposée en serait responsable.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1242 alinéas 1 et 5 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est constant que la préposée de la société [Localité 2] a falsifié la signature du président de l'association Inter'Asso pour établir un contrat de location de photocopieur au préjudice de celle-ci, et fait usage de ce faux contrat.
Ces infractions, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement, constituent des fautes civiles intentionnelles engageant sa responsabilité envers l'association Inter'Asso, victime de ses agissements.
L'appelante verse aux débats des attestations de son nouveau président M. [X], de son ancien vice-président M. [H] et de son ancien trésorier M. [L] selon lesquelles la trésorerie de l'association a pâti des contrats souscrits auprès de la société [Localité 2] dont l'exécution a engendré son instabilité financière.
Cependant, le contrat sur lequel la signature du président de l'association a été imitée par sa préposée a donné lieu à remboursement par la société [Localité 2] des échéances indûment prélevées, et ni cette société ni sa préposée ne sont directement responsables des éventuelles conséquences financières de l'exécution d'autres contrats régulièrement conclus sur la trésorerie de l'association.
Il n'est en outre pas établi que l'appelante a perdu des financements de ce fait.
La preuve d'un préjudice économique directement causé par les fautes de la préposée de la société [Localité 2] n'étant donc pas rapportée, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande indemnitaire à ce titre.
Toutefois, il ressort de ces attestations que l'association a perdu en crédibilité auprès de ses partenaires, dès lors que l'affaire a été rendue publique et que son image en a souffert.
Le lien de causalité direct entre les fautes de la préposée de la société [Localité 2] et le préjudice moral de l'appelante étant ainsi établi, le premier juge a justement réparé ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
La société [Localité 2] est responsable civilement des fautes commises par sa préposée dans l'exercice de ses fonctions de commerciale, et le jugement est encore confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec elle au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'association.
Sur la demande de nullité des contrats conclus le 20 octobre 2017
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'association qui ne démontrait pas l'existence d'un dol ne pouvait prétendre avoir eu la volonté de signer un contrat pour une durée de 21 mois.
L'appelante soutient que la préposée de la société [Localité 2] a commis un dol à son égard, ou à défaut l'a induite en erreur, en maquillant sciemment la durée du contrat et en le rendant illisible afin de lui extorquer son consentement ; que cette société, par l'intermédiaire de sa préposée, a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle envers elle, consommatrice, en ne présentant pas un contrat rédigé en termes clairs, précis et fermes.
Mme [T] réplique que ces contrats ont été valablement signés ; qu'ils sont sans rapport avec les infractions pénales dont elle s'est rendue coupable en 2018 ; que les documents contractuels étaient clairs quant à la durée des prélèvements ; que le manquement à son obligation d'information pré-contractuelle allégué n'est pas davantage caractérisé.
La société [Localité 2] réplique que le dol n'est pas davantage démontré que le préjudice matériel allégué.
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ici applicable compte-tenu de la date de signature des contrats, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4.
L'article1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Par ailleurs, selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est rappelé liminairement que les deux contrats dont il est demandé l'annulation sont sans rapport avec le contrat signé le 6 mars 2018 par Mme [T] en imitant la signature du président de l'association, faits pour lesquel elle a été condamnée par le tribunal correctionnel pour notamment des faits de faux et usage de faux au préjudice de l'association Inter'Asso [Localité 1].
Le 20 octobre 2017, l'appelante, représentée par son président, a signé auprès de la société [Z] [A] [P] un bon de commande de location-maintenance d'un photocopieur neuf de marque [Z] modèle C505 pour 677,70 euros HT sur une durée de « 21T ».
A côté des termes « base tarif », la case « trimestre » et non « mois » est cochée.
Elle a le même jour signé auprès de la société [M] un second contrat de location d'un photocopieur neuf de marque [Z] modèle C400.
Au titre des conditions financières, la case cochée pour la périodicité est « trimestrielle » ; le nombre de loyers est de « 21T » et leur montant de 858,60 euros HT, TVA 171,72 euros et loyer TTC 1030,32 euros.
Le document suivant précise le prix trimestriel des photocopies, soit 30 euros pour le premier photocopieur et 0 euro pour le second sur une durée de « 21T ».
Dans le détail de la commande, la durée du contrat est de « 21T ».
Enfin, la proposition commerciale, signée par l'appelante, stipule expressément «en €uros HT sur 63 mois» ce qui correspond à 21 trimestres.
Ainsi, les contrats de location des photocopieurs étaient parfaitement clairs quant à la nature du matériel loué, le prix à payer et sa périodicité, ainsi que quant à la durée du contrat, l'association n'ayant pu légitimement croire qu'elle s'engageait sur une durée de 21 mois alors que les deux contrats indiquent clairement une durée exprimée en trimestres et que la proposition commerciale mentionne une durée de 63 mois.
La preuve d'un dol ou d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information n'est pas rapportée, et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'annulation des contrats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a débouté la société [Localité 2] de cette demande, dès lors que celle-ci a été condamnée in solidum avec sa préposée à payer des dommages et intérêts à l'association Inter'Asso.
La société [Localité 2] soutient que l'association fait preuve d'un acharnement à son égard sans motif légitime alors qu'elle est elle-même victime des agissements de sa salariée.
Le jugement a été confirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à l'association en réparation de son préjudice moral, dommages et intérêts auxquels est tenue in solidum la société [Localité 2], qui ne peut dès lors soutenir que l'appelante a abusé de son droit d'agir.
Sur le contrat signé avec la société [M]
Le tribunal a prononcé la résiliation de ce contrat pour inexécution par la locataire de ses obligations contractuelles et a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés et de la clause pénale, ainsi qu'à la restitution du matériel sous astreinte.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'appelante qui sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs ne développe aucun moyen même subsidiaire, au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur le contrat signé avec la société [Z] Finacial Service
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat liant l'association à la société XFS pour inexécution par la première de ses obligations contractuelles et a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés (soit 12 loyers de 813,24 euros) et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (12 fois 40 euros), ainsi qu'à la restitution du photocopieur à ses frais sous astreinte.
L'association sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs, sans non plus développer aucun moyen au soutien de ses prétentions.
La société [Z] Finacial Service, appelante à titre incident de ce chef, soutient que le tribunal a omis de prendre en considération les stipulations contractuelles pour fixer le montant de la condamnation de sa locataire et que l'astreinte doit être augmentée à 50 euros par jour de retard, en l'absence de restitution du photocopieur.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat prévoient paragraphe LOC07 « le client s'engage à souscrire une police garantissant d'une part sa responsabilité civile et d'autre part les risques, notamment bris de machine, vol, incendie, explosion, dégâts des eaux, etc. Lesdites polices doivent être souscrites et maintenues par le client, auprès d'une compagnie notoirement solvable jusqu'à la restitution effective de l'équipement à XFS et doivent obligatoirement stipuler que le client agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte de XFS entre les mains duquel doivent être versées toutes indemnités dues au titre de l'assurance dommage et perte.
En conséquence, le client sera assuré, dans les termes de la notice d'information d'assurance, au titre du contrat groupe souscrit par XFS auprès de [A] Insurance Company Limited (FICL), une entité du groupe AXA ; étant précisé que sauf accord spécifique notamment avec les personnes publiques, ladite assurance suppose un paiement des primes suivant les mêmes modalités que le paiement du forfait de location-maintenance. Le client déclare expressément avoir pris connaissance de ladite notice préalablement à la signature des présentes ».
Il n'est toutefois fait aucune mention d'une assurance dans le bon de commande, la prétendue notice supposée avoir été remise à la locataire n'est pas produite et il n'est pas possible de connaître le coût de cette assurance ainsi laissé à la discrétion du loueur.
En conséquence, cette clause est inapplicable au contrat.
Par ailleurs, ces mêmes conditions générales prévoient paragraphe FIN 07 « le forfait de location-maintenance augmentera automatiquement de plein droit de 1,9% annuellement, à la date anniversaire de la date de démarrage du cycle contractuel, sans qu'aucune formalité et notamment notification au client ne soit nécessaire. »
La société [Z] [A] Service produit les factures émises à l'égard de l'association, en date des 17 octobre 2019, 16 avril, 17 juillet, 19 octobre 2020 et 18 janvier, 16 avril, 19 juillet et 18 octobre 2021, 17 janvier, 18 avril et 18 juillet 2022 et 17 octobre 2022, sur lesquelles apparaît une augmentation du loyer HT sur chaque facture du mois d'octobre.
Le relevé de créance indique que la facture de janvier 2020 a été réglée.
Il est donc fait droit à la demande et la créance de la société XFS à l'égard de l'appelante est fixée à la somme de
- 703,96 euros HT au titre des factures d'octobre 2019, avril et juillet 2020,
- 717.06 euros HT au titre des factures d'octobre 2020 à juillet 2021,
- 730,68 euros HT au titre des factures d'octobre 2021 à juillet 2022,
- 744,57 euros HT au titre de la facture d'octobre 2022,
soit la somme totale HT de 8 647,41 euros et 10 376,89 euros TTC.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la locataire à payer la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte assortissant l'obligation faite à l'association de restituer le matériel.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
sauf en ce qu'il a condamné l'association Inter'Asso [Localité 1] à verser à la société [Z] [A] [P] la somme de 9 758,88 euros correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux fixé au contrat à compter du 11 avril 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la société [Z] [A] [P] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Inter'Asso [Localité 1] à la somme de 10 376,89 euros correspondant aux loyers impayés d'octobre 2019 et d'avril 2020 à octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne l'association Inter'Asso [Localité 1] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.