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Décisions

CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 7 juillet 2026, n° 25/02918

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

H2M Medical (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Dontot, Me Fortabat Labatut, Me Souchon, Selarl Jrf & Teytaud Saleh, Scp Souchon Catte Louis Plainguet

TJ Chartres, 1re ch., du 5 mars 2025, n°…

5 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2018, Mme [B], épouse [H] [J] et Mme [R], infirmières, ont constitué avec M. [F], médecin, la SCI H2M-Médical (la SCI), qui avait vocation à acquérir un terrain afin d'y faire construire une maison de santé à Dreux, où serait notamment abritée l'activité de la société civile de moyens Cabinet médical Clos Maillard, constituée avec d'autres le 16 février 2018.

Le 20 février 2020, les associés de la SCI ont décidé de révoquer Mme [B] de ses fonctions de gérante.

Le 27 octobre 2023, Mme [B] a assigné la société H2M-Médical, M. [F] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres en liquidation de la société et en indemnisation de sa révocation, prétendue abusive. A titre reconventionnel, la SCI a demandé la condamnation de Mme [B] à lui rembourser diverses sommes.

Le 5 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment :

- placé la société H2M-Médical en liquidation ;

- désigné la société PJA, représentée par Me [P], en qualité de liquidateur ;

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour révocation de sa fonction de gérante de la société H2M-Médical ;

- condamné Mme [B], à payer à la société H2M-Médical la somme de 8 300 euros au titre de la répétition de l'indu ;

- condamné Mme [B] à payer à la société H2M-Médical, Mme [R] et M. [F] - chacun- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [W] de sa demande sur ce même fondement ;

- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté le surplus des prétentions.

Le 6 mai 2025, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions plaçant la société en liquidation et nommant un liquidateur.

Le 21 mai 2025, l'affaire a été redistribuée de la chambre 1-1 de la cour à sa chambre 3-2.

Le 26 mai 2025, la cour a proposé aux parties une médiation, à laquelle elles n'ont pas donné suite.

Le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société H2M-Médical.

Par dernières conclusions du 15 avril 2026, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [B] à payer à la société H2M-Médical la somme de 8 300 euros au titre de la répétition de l'indu ;

- condamné Mme [B] à payer à la société H2M-Médical, à Mme [R] et à M. [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'éviction de Mme [B] de ses fonctions de gérante de la société H2M-Médical est abusive et fautive ;

- dire et juger que les agissements de Mme [R] et de M. [F] constituent des fautes de gestion, un abus de majorité et une violation du droit d'information des associés ;

- dire et juger que la somme de 8 300 euros résulte d'une erreur bancaire intégralement corrigée et qu'aucune dette n'est due par Mme [B] à ce titre ;

En conséquence,

- condamner solidairement Mme [R] et M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

- débouter la société H2M-Médical de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;

- débouter la société H2M-Médical, Mme [R] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Mme [R] et M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- ordonner, si la cour l'estime utile, la production par les intimés des relevés bancaires complets de la société H2M-Médical sous astreinte.

Par dernières conclusions du 24 juillet 2025, M. [F] et Mme [R] demandent à la cour de :

- à titre principal, juger Mme [J] [H] irrecevable en son appel ;

- à titre subsidiaire, juger Mme [J] [H] mal fondée en son appel ;

En conséquence et en tout état de cause,

- débouter Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, à la seule exception de celles réclamant la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la dissolution et liquidation de la société H2M - Médical ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions sans exception ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [J] [H] à verser, à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel ;

- à Mme [R] la somme de 2 000 euros ;

- à M. [F] la somme de 2 000 euros ;

- condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'appel ;

- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la répétition de l'indu

Le premier juge a condamné Mme [Y] à verser à la société H2M-Médical une certaine somme au titre de de la répétition de l'indu.

Or l'appel dirigé contre celle-ci a été déclaré caduc.

Les prétentions des parties relatives à la répétition de l'indu sont donc sans objet, la cour n'étant pas saisie à l'égard de la société H2M-Médical.

Sur la recevabilité

Dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent à la cour de dire irrecevable l'appel de Mme [B].

Toutefois, les motifs afférents de leurs conclusions se rapportent à la recevabilité de la demande indemnitaire formulée par celle-ci, qui y répond.

Il convient donc d'interpréter ce chef du dispositif des prétentions des intimés comme tendant en réalité à voir déclarer irrecevable cette demande.

Les intimés font valoir que cette demande doit être dirigée contre la société et qu'elle est irrecevable contre eux, qui n'en sont que les associés.

L'appelante soutient que les associés majoritaires ont commis des fautes en ne tenant aucune assemblée générale et en ne lui communiquant pas les comptes sociaux, en violation de son droit d'information ; que M. [F] n'a pas remboursé sa quote-part des frais de constitution ; qu'a été ainsi rompue l'égalité entre associés à son préjudice ; qu'elle a été empêchée d'exercer effectivement ses droits d'associés ; que son éviction est l'aboutissement d'une stratégie d'exclusion menée par les associés majoritaires.

Réponse de la cour

Si la dette de la société envers un dirigeant ayant la qualité d'associé abusivement révoqué est une dette sociale, il n'est pas interdit à celui-ci d'en demander réparation aux autres associés directement, sur le fondement du droit commun de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, pourvu que soit établi qu'ils ont commis une faute personnelle caractérisée par une volonté de nuire contraire à l'intérêt social (Com, 13 mars 2001, n°98-16.197, publié ; Com, 12 fév. 2013, n°11-23.610).

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, implicitement mais nécessairement, il a jugé recevable l'action indemnitaire de Mme [B].

Sur la demande indemnitaire

Au soutien de cette prétention, l'appelante fait valoir les mêmes arguments que sur sa recevabilité.

Les intimés font valoir que la mésentente entre associés était à elle seule un motif de révocation suffisant ; qu'en outre, Mme [B] avait coutume d'utiliser la trésorerie de la société à des fins personnelles ; que la révocation est ainsi justifiée.

Réponse de la cour

La cour adopte les motifs pertinents par lesquels, pour rejeter la demande indemnitaire, le premier juge a retenu que la révocation était régulière dans la forme au regard des statuts, puis que Mme [B], au soutien de sa demande de dissolution, admettait elle-même une mésentente entre associés paralysant son fonctionnement, ce qui caractérisait une situation contraire à l'intérêt social, juste motif de révocation ; qu'en outre, il était établi qu'elle avait opéré en qualité de gérante des détournements d'un montant total de 12 842,20 euros, ce qui justifiait également la révocation.

De là résulte que les intimés n'ont pas commis de faute personnelle de nature à engager leur responsabilité.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer aux intimés l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [B] à payer à Mme [R] et à M. [F] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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