CA Metz, retention administrative, 7 juillet 2026, n° 26/00714
METZ
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYW ETRANGER :
M. [F] [O]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 1] (SERBIE)
Se disant de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [F] [O] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [A] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 09 heures 54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juillet 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [O] interjeté par courriel du 6 juillet 2026 à 9 heures 38 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [O], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. [A] [Y], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [M] [C] et M. [F] [O], ont présenté leurs observations ;
M. [R] DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [F] [O] a été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de violences, extorsion et menaces, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 février 2026, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage et a pour projet de demeurer en France.
Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Toutefois, il convient de rappeler, au regard de la durée limitée de la rétention administrative, que le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et qu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.
Ainsi, c'est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il résulte que M. [F] [O] n'entend pas exécuter volontairement l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 17 février 2026, que l'administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence à sa sortie de prison le 30 juin 2026 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre le 16 février 2026.
Dès lors peu importe que M. [F] [O] soit en mesure de justifier d'un lieu d'hébergement au domicile de sa mère et qu'il n'ait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement.
Étant dénuée de toute erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [F] [O].
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [F] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [F] [O] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juillet 2026 à 09 heures 54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 juillet 2026 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYW
M. [F] [O] contre M. [A] [Y]
Ordonnnance notifiée le 07 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [O] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYW ETRANGER :
M. [F] [O]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 1] (SERBIE)
Se disant de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [F] [O] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [A] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 09 heures 54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juillet 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [O] interjeté par courriel du 6 juillet 2026 à 9 heures 38 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [O], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. [A] [Y], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [M] [C] et M. [F] [O], ont présenté leurs observations ;
M. [R] DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [F] [O] a été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de violences, extorsion et menaces, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 février 2026, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage et a pour projet de demeurer en France.
Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Toutefois, il convient de rappeler, au regard de la durée limitée de la rétention administrative, que le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et qu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.
Ainsi, c'est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il résulte que M. [F] [O] n'entend pas exécuter volontairement l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 17 février 2026, que l'administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence à sa sortie de prison le 30 juin 2026 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre le 16 février 2026.
Dès lors peu importe que M. [F] [O] soit en mesure de justifier d'un lieu d'hébergement au domicile de sa mère et qu'il n'ait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement.
Étant dénuée de toute erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [F] [O].
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [F] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [F] [O] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juillet 2026 à 09 heures 54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 juillet 2026 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYW
M. [F] [O] contre M. [A] [Y]
Ordonnnance notifiée le 07 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [O] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz