Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-14.768
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Défendeur :
JFA (SARL), Fiduor (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Maigret
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2024), le 2 mai 2011, [M] [E] et Mme [K], son épouse, ont cédé à la société Holding serrurerie de Bouxwiller (la société HSB), créée par M. [V], salarié de l'entreprise, l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Serrurerie [E] (la société SR), moyennant le prix de 300 000 euros, fixé en tenant compte d'un excédent brut d'exploitation (EBE) pour l'exercice 2010, arrêté à la somme 105 000 euros, et ont souscrit le même jour une convention de garantie d'actif et de passif que présenterait la société SR, dans la limite de 150 000 euros, garantie elle-même cautionnée partiellement par la Banque populaire dans la limite de 75 000 euros.
2. Le 2 août 2011, la société HSB a été mise en redressement judiciaire.
3. Invoquant le caractère erroné des comptes de référence pris en considération lors de la cession, la société HSB a assigné [M] [E] et Mme [K] en dommages et intérêts ainsi que la Banque populaire d'Alsace en sa qualité de caution.
4. Le 30 avril 2013, la société HSB a été mise en liquidation judiciaire et l'instance a été reprise par Mme [N], liquidateur. M. [V] est intervenu volontairement à l'instance.
5. En cours de procédure d'appel, [M] [E] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux enfants, Mme [P] [E] et M. [H] [E] (les consorts [E]). Ces deux derniers ont été attraits à l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
7. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à la société [N] et Associés, désormais société JFA, prise en la personne de Mme [N], liquidateur de la société HSB, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014, alors « que lorsque la victime d'un dol fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat vicié, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant que "le préjudice subi par la société appelante sera fixé au montant de 300 000 euros" soit le prix d'achat, en se contentant d'énoncer que "l'expert judiciaire a démontré que le prix de cession de 300 000 euros, fixé à partir de l'EBE faussé, n'était pas justifié de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce montant réclamée par la société doit être accueillie" après avoir pourtant constaté que la nullité du contrat n'était pas demandée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
8. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des consorts [E] que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le préjudice réparable au titre du dol devait correspondre uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
10. Les consorts [E] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la réticence n'est pas dolosive s'il est établi que la partie qui l'invoque avait connaissance de l'information dissimulée ; qu'en retenant "qu'il est donc clairement établi que les vendeurs ont, sciemment, présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société" et qu'"il incombait impérativement aux vendeurs d'attirer l'attention - le plus sûr, par le biais d'un écrit - du candidat acquéreur sur l'existence de cette pratique et d'en tenir compte dans le calcul de l'EBE", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire n'avait pas connaissance de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause ;
3°/ que la preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant "qu'il est donc clairement établi que les vendeurs ont, sciemment, présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société", et que M. [V] n'avait pas connaissance de ces informations et qu'il avait donné son consentement sur la base d'une erreur au motif que "les consorts [E] soutiennent que M. [V] aurait été associé pleinement à la direction de la société. Cependant les intimés ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de nature à confirmer leurs allégations. Si M. [V] avait été associé comme ils le soutiennent à la direction de la société pendant près de 6 mois avant la reprise, il est évident que des échanges écrits (mails) auraient dû avoir lieu, ou encore que M. [V] aurait dû être cité comme intervenant actif, soit sur des PV de réunion de chantier ou par un des nombreux salariés. L'absence de production de preuve de ce type démontre qu'il n'est guère possible de considérer M. [V] comme ayant été associé à la direction de la société avant la reprise", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1116, 1382 et 1315 du Code civil dans leurs rédactions applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
11. L'arrêt retient qu'il est établi que les vendeurs ont sciemment présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée, ne reflétant pas la réalité des résultats de la société, ce dont il déduit qu'il incombait aux vendeurs d'attirer l'attention du candidat acquéreur sur l'existence de cette pratique et d'en tenir compte dans le calcul de l'EBE.
12. Ayant ainsi fait ressortir que la société cessionnaire ignorait l'existence de facturations anticipées sans provision, faussant les comptes et l'EBE, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite des motifs surabondant critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], M. [H] [E] et Mme [P] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], M. [H] [E] et Mme [P] [E] et les condamne à payer à M. [V] et à la société JFA la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.