CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/00231
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUED
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. AVANTY
C/
[B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
n° chambre : 3
N° RG : 24/02828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER
Me Audrey SCHAEFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.S. AVANTY
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 26451
Plaidant : Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911 -
****************
INTIMES :
Monsieur [R] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 26/00229 (Fond)
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 - N° du dossier E000F1JS
Plaidant : Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 -
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, la SCI Immobilière Avanty (la SCI), qui a notamment pour associés MM. [S] et [Y], a donné à bail commercial un local sis à Versailles, [Adresse 5], à la SELAS d'avocats Avanty (la SELAS), alors composée, notamment, des mêmes associés.
Le 5 avril 2024, la SCI a signifié à la SELAS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 3 mai 2024, la SELAS a assigné la SCI et M. [Y], son co-gérant, devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité de ce commandement, et formulé contre lui une demande indemnitaire.
M. [Y] a, par voie reconventionnelle, formulé devant cette juridiction diverses prétentions dirigées contre la SELAS.
Le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- constaté la nullité des conclusions d'incident présentées le 3 avril 2025 au nom de la société Immobilière Avanty ;
- déclaré recevables les prétentions de M. [Y] dans le cadre de la procédure d'incident ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des prétentions formulées par la société Avanty à l'encontre de M. [Y] ainsi libellées dans l'assignation :
« - rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y] ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- ordonné la disjonction de l'instance sur ce point et renvoyé les parties à se pourvoir s'agissant de ces prétentions ;
- constaté que par suite de l'incompétence ainsi relevée, M. [W] se trouve mis hors de cause s'agissant de la partie du litige pendante devant la présente juridiction entre la société Avanty et la société Immobilière Avanty ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de l'instance au fond ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions sur ce point ;
- débouté la société Avanty et M. [Y] du surplus de leurs prétentions ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions de la société Immobilière Avanty avant le 8 janvier 2026 et à défaut pour clôture de la mise en état.
Le 9 janvier 2026, la société Avanty a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel, visant les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant le tribunal judiciaire de Versailles incompétent. Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 26/00231 et 26/00259.
Le 28 janvier 2026, l'affaire 26/00231 a été redistribuée de la chambre 3-1 de la cour à sa chambre 3-2.
Le 2 février 2026, dans l'affaire 26/00259, le premier président a autorisé la société Avanty à assigner à jour fixe.
Le 9 février 2026, le président de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 26/00259 et 26/00231.
Le 12 février 2026, la SELAS a assigné à jour fixe M. [Y] et la SCI.
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2025 ;
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Versailles pour connaitre des prétentions formulées par elle à l'encontre de M. [Y] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts provisionnels ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 9 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- confirmer sa mise hors de cause ;
- débouter la société Avanty de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Avanty à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avanty au paiement des entiers dépens de l'instance.
La société Immobilière Avanty, assignée le 12 février 2026 par remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
La SELAS appelante expose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux ; que, pour cette raison, le bâtonnier a déjà reconnu son incompétence par une décision irrévocable du 25 avril 2025 ; que la cour d'appel de Paris a statué dans le même sens le 14 mai 2025 ; que la responsabilité délictuelle d'un gérant de SCI, fût-il avocat, n'échappe pas à la compétence du tribunal judiciaire ; que la compétence du bâtonnier ne concerne que les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.
M. [Y] soutient que les parties peuvent déroger à la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial par une clause attributive de juridiction ; qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que le bâtonnier en connaisse ; que le litige oppose deux avocats et que les griefs qui lui sont fait par la SELAS n'ont pas trait à un litige relatif au bail commercial, mais constituent un différend d'ordre professionnel de la compétence de la juridiction du bâtonnier, qui est déterminée par la qualité des parties et non la nature des demandes.
Réponse de la cour
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose :
III- Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre (').
L'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 pris pour son application prévoit qu'en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
Selon l'article R. 211-3-26, 11°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, sauf pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
L'article R. 145-23du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ; que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Il est constant que le bail commercial litigieux porte sur un local situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles ; que ce local, à usage d'habitation, n'a jamais servi à l'activité d'avocat de la SELAS.
De là suit que la demande formulée par la SELAS devant le tribunal judiciaire tendant à la condamnation de M. [Y] à lui verser, en principal, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute extracontractuelle qu'il aurait commise en tant que gérant de la SCI, ne donne pas lieu à un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel au sens des textes précités.
Il est indifférent à cet égard que M. [Y] et les autres associés de la SELAS et de la SCI aient la qualité d'avocat et que les statuts de la SCI subordonnent la qualité d'associé à celle d'avocat.
Au reste, tant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, statuant le 25 avril 2025, par une décision aujourd'hui irrévocable, que la cour d'appel de Paris, statuant le 14 mai 2025, sur recours direct contre une décision de ce bâtonnier, par un arrêt passé en force de chose jugée, ont tranché en ce sens à l'occasion du litige professionnel qui oppose M. [Y] à ses anciens associés, après avoir visé le bail commercial dont la validité, l'exécution et la résiliation sont l'objet principal de la saisine du tribunal judiciaire de Versailles.
C'est donc en méconnaissance des règles d'ordre public régissant la compétence juridictionnelle en matière de baux commerciaux que, par l'ordonnance critiquée, le juge de la mise en état a décidé que ce tribunal n'était pas compétent, générant un conflit négatif de compétence.
Sa décision doit être infirmée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la SELAS fait valoir que M. [Y] persiste à représenter irrégulièrement la SCI.
M. [Y] prétend que le juge de la mise en état, ou la cour d'appel à sa suite, n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; que la demande de provision n'est pas justifiée, la question de sa responsabilité n'ayant pas encore été abordée devant le premier juge et la SELAS ne justifiant d'aucun préjudice.
Réponse de la cour
La SELAS n'établissant par les pièces versées aux débats aucun préjudice lié à la faute qu'elle reproche à M. [Y], sa demande de provision est prématurée ; elle sera écartée.
Le premier juge, s'étant déclaré incompétent, n'a pas statué sur ce point. Il convient donc d'ajouter à l'ordonnance entreprise.
Sur la mise hors de cause de M. [Y]
Pour demander la confirmation de sa mise hors de cause, M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas partie au bail en cause.
Réponse de la cour
La décision à prendre sur la compétence implique l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis M. [Y] hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande, à ce stade de la procédure, de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire dirigée contre M. [Y] et en ce qu'elle a mis celui-ci hors de cause ;
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal judiciaire de Versailles compétent ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formulée par la société Avanty ;
Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 30E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUED
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. AVANTY
C/
[B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
n° chambre : 3
N° RG : 24/02828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER
Me Audrey SCHAEFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.S. AVANTY
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 26451
Plaidant : Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911 -
****************
INTIMES :
Monsieur [R] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 26/00229 (Fond)
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 - N° du dossier E000F1JS
Plaidant : Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 -
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, la SCI Immobilière Avanty (la SCI), qui a notamment pour associés MM. [S] et [Y], a donné à bail commercial un local sis à Versailles, [Adresse 5], à la SELAS d'avocats Avanty (la SELAS), alors composée, notamment, des mêmes associés.
Le 5 avril 2024, la SCI a signifié à la SELAS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 3 mai 2024, la SELAS a assigné la SCI et M. [Y], son co-gérant, devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité de ce commandement, et formulé contre lui une demande indemnitaire.
M. [Y] a, par voie reconventionnelle, formulé devant cette juridiction diverses prétentions dirigées contre la SELAS.
Le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- constaté la nullité des conclusions d'incident présentées le 3 avril 2025 au nom de la société Immobilière Avanty ;
- déclaré recevables les prétentions de M. [Y] dans le cadre de la procédure d'incident ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des prétentions formulées par la société Avanty à l'encontre de M. [Y] ainsi libellées dans l'assignation :
« - rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y] ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- ordonné la disjonction de l'instance sur ce point et renvoyé les parties à se pourvoir s'agissant de ces prétentions ;
- constaté que par suite de l'incompétence ainsi relevée, M. [W] se trouve mis hors de cause s'agissant de la partie du litige pendante devant la présente juridiction entre la société Avanty et la société Immobilière Avanty ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de l'instance au fond ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions sur ce point ;
- débouté la société Avanty et M. [Y] du surplus de leurs prétentions ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions de la société Immobilière Avanty avant le 8 janvier 2026 et à défaut pour clôture de la mise en état.
Le 9 janvier 2026, la société Avanty a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel, visant les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant le tribunal judiciaire de Versailles incompétent. Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 26/00231 et 26/00259.
Le 28 janvier 2026, l'affaire 26/00231 a été redistribuée de la chambre 3-1 de la cour à sa chambre 3-2.
Le 2 février 2026, dans l'affaire 26/00259, le premier président a autorisé la société Avanty à assigner à jour fixe.
Le 9 février 2026, le président de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 26/00259 et 26/00231.
Le 12 février 2026, la SELAS a assigné à jour fixe M. [Y] et la SCI.
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2025 ;
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Versailles pour connaitre des prétentions formulées par elle à l'encontre de M. [Y] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts provisionnels ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 9 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- confirmer sa mise hors de cause ;
- débouter la société Avanty de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Avanty à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avanty au paiement des entiers dépens de l'instance.
La société Immobilière Avanty, assignée le 12 février 2026 par remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
La SELAS appelante expose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux ; que, pour cette raison, le bâtonnier a déjà reconnu son incompétence par une décision irrévocable du 25 avril 2025 ; que la cour d'appel de Paris a statué dans le même sens le 14 mai 2025 ; que la responsabilité délictuelle d'un gérant de SCI, fût-il avocat, n'échappe pas à la compétence du tribunal judiciaire ; que la compétence du bâtonnier ne concerne que les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.
M. [Y] soutient que les parties peuvent déroger à la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial par une clause attributive de juridiction ; qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que le bâtonnier en connaisse ; que le litige oppose deux avocats et que les griefs qui lui sont fait par la SELAS n'ont pas trait à un litige relatif au bail commercial, mais constituent un différend d'ordre professionnel de la compétence de la juridiction du bâtonnier, qui est déterminée par la qualité des parties et non la nature des demandes.
Réponse de la cour
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose :
III- Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre (').
L'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 pris pour son application prévoit qu'en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
Selon l'article R. 211-3-26, 11°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, sauf pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
L'article R. 145-23du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ; que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Il est constant que le bail commercial litigieux porte sur un local situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles ; que ce local, à usage d'habitation, n'a jamais servi à l'activité d'avocat de la SELAS.
De là suit que la demande formulée par la SELAS devant le tribunal judiciaire tendant à la condamnation de M. [Y] à lui verser, en principal, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute extracontractuelle qu'il aurait commise en tant que gérant de la SCI, ne donne pas lieu à un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel au sens des textes précités.
Il est indifférent à cet égard que M. [Y] et les autres associés de la SELAS et de la SCI aient la qualité d'avocat et que les statuts de la SCI subordonnent la qualité d'associé à celle d'avocat.
Au reste, tant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, statuant le 25 avril 2025, par une décision aujourd'hui irrévocable, que la cour d'appel de Paris, statuant le 14 mai 2025, sur recours direct contre une décision de ce bâtonnier, par un arrêt passé en force de chose jugée, ont tranché en ce sens à l'occasion du litige professionnel qui oppose M. [Y] à ses anciens associés, après avoir visé le bail commercial dont la validité, l'exécution et la résiliation sont l'objet principal de la saisine du tribunal judiciaire de Versailles.
C'est donc en méconnaissance des règles d'ordre public régissant la compétence juridictionnelle en matière de baux commerciaux que, par l'ordonnance critiquée, le juge de la mise en état a décidé que ce tribunal n'était pas compétent, générant un conflit négatif de compétence.
Sa décision doit être infirmée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la SELAS fait valoir que M. [Y] persiste à représenter irrégulièrement la SCI.
M. [Y] prétend que le juge de la mise en état, ou la cour d'appel à sa suite, n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; que la demande de provision n'est pas justifiée, la question de sa responsabilité n'ayant pas encore été abordée devant le premier juge et la SELAS ne justifiant d'aucun préjudice.
Réponse de la cour
La SELAS n'établissant par les pièces versées aux débats aucun préjudice lié à la faute qu'elle reproche à M. [Y], sa demande de provision est prématurée ; elle sera écartée.
Le premier juge, s'étant déclaré incompétent, n'a pas statué sur ce point. Il convient donc d'ajouter à l'ordonnance entreprise.
Sur la mise hors de cause de M. [Y]
Pour demander la confirmation de sa mise hors de cause, M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas partie au bail en cause.
Réponse de la cour
La décision à prendre sur la compétence implique l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis M. [Y] hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande, à ce stade de la procédure, de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire dirigée contre M. [Y] et en ce qu'elle a mis celui-ci hors de cause ;
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal judiciaire de Versailles compétent ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formulée par la société Avanty ;
Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,