CA Metz, 6e ch., 7 juillet 2026, n° 22/01067
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGT
S.A.S.U. ALLIANCE SERVICE AUTO
C/
S.C.I. ACE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00228
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. ALLIANCE SERVICE AUTO
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ACE
Représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, la SCI ACE a donné à bail commercial à la SASU Alliance Service Auto des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à 57190 Florange pour un loyer mensuel fixé à la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC. Le bail commercial a été consenti pour une durée de 3-6-9 ans, renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 décembre 2020.
Par acte du 9 février 2022, la SCI ACE a fait assigner la SASU Alliance Service Auto devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties et portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonner l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto ainsi que tout occupant s'y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner la SASU Alliance Service Auto à lui payer les sommes suivantes:
- 16.200,00 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté à la date de janvier 2022,
- 5.387,00 euros au titre du remboursement de la taxe foncière pour l'année 2021,
- 1.997,62 euros au titre du remboursement des factures EDF et VEOLIA,
- condamner la SASU Alliance Service Auto au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.800 euros par mois et ce à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Alliance Service Auto n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- prononcé la résolution du bail commercial conclu par les parties le 15 décembre 2020, portant sur l'immeuble situé [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto ainsi que de tout occupant s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 16.200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du présent jugement,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 5.387 euros au titre de la taxe foncière 2021,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité,
- condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 avril 2022, la SASU Alliance Service Auto a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en reprenant dans sa déclaration chacune de ses dispositions.
La SASU Alliance Service Auto a saisi le premier président près la cour d'appel de Metz d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville. Le premier président a, par ordonnance du 17 novembre 2022, refusé le sursis sollicité.
Par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Alliance Service Auto demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la résolution du bail commercial conclu par les parties le 15 décembre 2020 portant sur l'immeuble situé [Adresse 3],
- a ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 16.200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du jugement,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 5.387 euros au titre de la taxe foncière 2021,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité,
- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI ACE une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu les conclusions de la SCI ACE du 26 octobre 2022, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'absence de demande de résolution du bail en première instance,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI ACE tendant à la résolution du bail commercial en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'absence de demande de résiliation du bail devant la cour,
- constater ou prononcer le maintien et la poursuite du bail commercial entre les parties,
Vu les articles L145-4 et suivants du code de commerce,
Vu l'absence de commandement,
Vu l'absence de mise en demeure,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la SCI ACE,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de la SCI ACE, les dire mal fondées,
Plus subsidiairement encore, vu l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- accorder à la SASU Alliance Service Auto les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute dette éventuelle,
- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés et les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier durant les délais accordés,
- rappeler que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge,
Et ce fait,
- constater que le locataire a réglé l'ensemble des arriérés et a repris le paiement du loyer courant,
- dire que la clause résolutoire ne joue pas et prononcer la poursuite du bail entre les parties,
- condamner la SCI ACE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU Alliance Service Auto fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en prononçant la résolution du bail alors qu'il lui était demandé d'en prononcer la résiliation. Elle soutient qu'en présence d'un contrat à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution, seule une résiliation peut être envisagée, d'autant que le contrat était valablement formé. Elle relève qu'aucune demande de résiliation du bail n'est formée devant la cour et que la demande de résolution du bail, nouvelle, est irrecevable.
Elle soutient également, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, que la SCI ACE ne justifie d'aucun commandement ou de mise en demeure préalable de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Elle indique avoir, dès son appel, commencé à régulariser les arriérés et mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires afin de régulariser la situation, ce qu'elle affirme avoir fait. Elle considère dès lors que ses éventuels manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Elle soutient par ailleurs que les demandes de l'intimée au titre de la taxe foncière 2021 et des factures d'eau et d'électricité sont injustifiées et doivent être rejetées, relevant notamment l'absence de production d'un décompte actualisé. Elle estime enfin que le maintien des demandes de l'intimée présente un caractère abusif.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement des articles L145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1345-5 du code civil, l'octroi des plus larges délais pour lui permettre de satisfaire à ses obligations, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais pour tout arriéré éventuellement subsistant.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI ACE demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville,
Vu l'appel interjeté par la SASU Alliance Service Auto le 29 avril 2022,
- le déclarer mal fondé,
En conséquence,
A titre principal,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- débouter la SASU Alliance Service Auto de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce et de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la SASU Alliance Service Auto à lui payer une somme de 3.000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner la SASU Alliance Service Auto au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI ACE soutient que l'appelante ne présente aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Elle considère que le prononcé par le tribunal de la résolution du bail constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification, d'autant qu'elle avait effectivement présenté une demande en ce sens. Elle précise que les juges d'appel, saisis d'une demande de résolution, peuvent prononcer la résiliation en application des articles 12 du code de procédure civile et 564 du code civil.
Elle indique avoir adressé à l'appelante une mise en demeure par acte extrajudiciaire le 15 décembre 2021, réceptionnée le 17 décembre 2021, et qu'aucun paiement n'a été effectué dans le mois suivant. Elle estime, par conséquent, avoir agi à bon droit en délivrant à sa preneuse une assignation visant à obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial les liant, notamment au regard des stipulations de ce bail.
Elle précise que la SASU Alliance Service Auto était redevable d'au moins 23.584,62 euros à la date de signification de l'assignation, auxquels s'ajoutent des indemnités d'occupation de 1.800 euros par mois, dues à compter de la constatation de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Si l'appelante a partiellement apuré son arriéré locatif, elle reste néanmoins redevable de 34.985,02 euros, montant justifié par un décompte produit à cet effet.
Enfin, la SCI ACE soutient que l'appelante doit être déboutée de sa demande de délais de grâce et de paiement, faute de démontrer son bien-fondé et sa viabilité, d'autant que, compte tenu de la durée de la procédure, elle a déjà bénéficié de longs délais sans régulariser sa situation.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SCI ACE
* Sur le caractère nouveau de la demande de prononciation de la résolution du bail
Il convient de relever que dans son assignation délivrée le 9 février 2022, qui constitue ses seules écritures, la SCI ACE a sollicité la prononciation de la résiliation du bail sur le fondement d'une faute grave du preneur.
Devant la cour, la SCI ACE sollicite dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du bail. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, même si les motifs des écritures du preneur y font aussi référence, mais uniquement d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat en raison d'un grave manquement du preneur à ses obligations.
Le tribunal a motivé sa décision sur l'existence d'un grave manquement du preneur à son obligation de régler le loyer et a appliqué l'article 1227 du code civil.
Il s'agit donc de la même demande et non d'une demande nouvelle, l'emploi du terme de résolution au lieu de celui de résiliation étant sans emport.
Pour les mêmes motifs, le tribunal n'a pas davantage statué ultra petita.
Les moyens invoqués sur ces points seront donc rejetés.
* Sur l'absence de commandement visé par l'article L145-41 du code de commerce
Dans la mesure où il n'est pas sollicité la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, les moyens invoqués au titre de l'absence de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire seront rejetés.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SCI ACE irrecevables sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat n'est prononcée que si l'inexécution de l'obligation est suffisamment grave.
Dans son dernier décompte daté du 10 novembre 2023 et arrêté à l'échéance de novembre 2023 la SCI ACE fait état d'une dette totale de 71.585,02 euros au titre des loyers impayées, ainsi qu'au titre des taxes foncières pour les années 2021 (6.464,60 euros), 2022 (7.024,80 euros) et 2023 (7.518 euros), ainsi que des factures d'eau pour 2021 (1.977,62 euros).
Elle reconnaît avoir déjà perçu la somme totale de 36.600 euros entre le 27 juillet 2023 et le 9 novembre 2023 et estime sa créance à la somme de 34.985,02 euros.
Or, la SASU Alliance Service Auto justifie avoir effectué les virements suivants au titre de l'arriéré et du loyer courant:
- 3.600 euros le 25.11.2023,
- 15.000 euros le 30.01.2024 (étant précisé que si deux virements du même montant sont invoqués, aucun élément ne permet de le justifier dans la mesure où les preuves de paiements sont identiques. Seul un paiement sera donc pris en compte)
- 10.261,68 euros le 22.03.2024
- 2.500 euros le 18.04.2024
- 2.630,84 euros le 24.05.2024
- 5.130,84 euros le 24.05.2024
- 5.130,84 euros le 15.07.2024
- 5.130,84 euros le 30.07.2024
- 1.800 euros le 29.08.2024
- 1.800 euros le 04.03.2026
Soit un total de 52.985,04 euros.
Il est donc ainsi établi que l'arriéré locatif qui restait dû au 9 novembre 2023 a été réglé.
Par ailleurs, la SCI ACE n'invoque aucun impayé postérieur à cette date et ne produit aucun décompte faisant état de loyers ou charges impayés depuis le 9 novembre 2023, ni de factures d'eau ou d'électricités restées impayées, ni de taxes foncières non réglées.
En l'absence d'éléments démontrant la subsistance d'une dette locative par la SASU Alliance Service Auto, il faut considérer qu'aucun manquement grave ne subsiste justifiant la prononciation de la résolution ou résiliation du contrat de bail conclu entre les parties. Cette demande sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Les demandes en paiement formées au titre de l'arriéré locatif, taxes foncières et factures d'eau et électricité impayées seront également rejetées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail, ordonné l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto, condamné cette dernière au paiement de la taxe foncière 2021 et au paiement de la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité.
Il n'y a pas lieu statuer sur la demande tendant à voir prononcer la poursuite du bail puisque le bail n'étant pas résilié il se poursuit de plein droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la dette locative existait lorsque la procédure a été introduite le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens et à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La dette ayant été réglée postérieurement à la déclaration d'appel, la SASU Alliance Service Auto sera également condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SASU Alliance Service Auto de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SCI ACE;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 21 mars 2022 en ce qu'il a:
- condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens;
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI ACE de l'intégralité de ses demandes formées contre la SASU Alliance Service Auto;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Alliance Service Auto aux dépens de l'appel;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGT
S.A.S.U. ALLIANCE SERVICE AUTO
C/
S.C.I. ACE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00228
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. ALLIANCE SERVICE AUTO
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ACE
Représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, la SCI ACE a donné à bail commercial à la SASU Alliance Service Auto des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à 57190 Florange pour un loyer mensuel fixé à la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC. Le bail commercial a été consenti pour une durée de 3-6-9 ans, renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 décembre 2020.
Par acte du 9 février 2022, la SCI ACE a fait assigner la SASU Alliance Service Auto devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties et portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonner l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto ainsi que tout occupant s'y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner la SASU Alliance Service Auto à lui payer les sommes suivantes:
- 16.200,00 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté à la date de janvier 2022,
- 5.387,00 euros au titre du remboursement de la taxe foncière pour l'année 2021,
- 1.997,62 euros au titre du remboursement des factures EDF et VEOLIA,
- condamner la SASU Alliance Service Auto au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.800 euros par mois et ce à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Alliance Service Auto n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- prononcé la résolution du bail commercial conclu par les parties le 15 décembre 2020, portant sur l'immeuble situé [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto ainsi que de tout occupant s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 16.200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du présent jugement,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 5.387 euros au titre de la taxe foncière 2021,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité,
- condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens,
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 avril 2022, la SASU Alliance Service Auto a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en reprenant dans sa déclaration chacune de ses dispositions.
La SASU Alliance Service Auto a saisi le premier président près la cour d'appel de Metz d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville. Le premier président a, par ordonnance du 17 novembre 2022, refusé le sursis sollicité.
Par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Alliance Service Auto demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la résolution du bail commercial conclu par les parties le 15 décembre 2020 portant sur l'immeuble situé [Adresse 3],
- a ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 16.200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du jugement,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 5.387 euros au titre de la taxe foncière 2021,
- l'a condamnée à payer à la SCI ACE la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité,
- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI ACE une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu les conclusions de la SCI ACE du 26 octobre 2022, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'absence de demande de résolution du bail en première instance,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI ACE tendant à la résolution du bail commercial en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'absence de demande de résiliation du bail devant la cour,
- constater ou prononcer le maintien et la poursuite du bail commercial entre les parties,
Vu les articles L145-4 et suivants du code de commerce,
Vu l'absence de commandement,
Vu l'absence de mise en demeure,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la SCI ACE,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de la SCI ACE, les dire mal fondées,
Plus subsidiairement encore, vu l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- accorder à la SASU Alliance Service Auto les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute dette éventuelle,
- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés et les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier durant les délais accordés,
- rappeler que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge,
Et ce fait,
- constater que le locataire a réglé l'ensemble des arriérés et a repris le paiement du loyer courant,
- dire que la clause résolutoire ne joue pas et prononcer la poursuite du bail entre les parties,
- condamner la SCI ACE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU Alliance Service Auto fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en prononçant la résolution du bail alors qu'il lui était demandé d'en prononcer la résiliation. Elle soutient qu'en présence d'un contrat à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution, seule une résiliation peut être envisagée, d'autant que le contrat était valablement formé. Elle relève qu'aucune demande de résiliation du bail n'est formée devant la cour et que la demande de résolution du bail, nouvelle, est irrecevable.
Elle soutient également, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, que la SCI ACE ne justifie d'aucun commandement ou de mise en demeure préalable de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Elle indique avoir, dès son appel, commencé à régulariser les arriérés et mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires afin de régulariser la situation, ce qu'elle affirme avoir fait. Elle considère dès lors que ses éventuels manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Elle soutient par ailleurs que les demandes de l'intimée au titre de la taxe foncière 2021 et des factures d'eau et d'électricité sont injustifiées et doivent être rejetées, relevant notamment l'absence de production d'un décompte actualisé. Elle estime enfin que le maintien des demandes de l'intimée présente un caractère abusif.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement des articles L145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1345-5 du code civil, l'octroi des plus larges délais pour lui permettre de satisfaire à ses obligations, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais pour tout arriéré éventuellement subsistant.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI ACE demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville,
Vu l'appel interjeté par la SASU Alliance Service Auto le 29 avril 2022,
- le déclarer mal fondé,
En conséquence,
A titre principal,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- débouter la SASU Alliance Service Auto de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce et de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la SASU Alliance Service Auto à lui payer une somme de 3.000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner la SASU Alliance Service Auto au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI ACE soutient que l'appelante ne présente aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Elle considère que le prononcé par le tribunal de la résolution du bail constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification, d'autant qu'elle avait effectivement présenté une demande en ce sens. Elle précise que les juges d'appel, saisis d'une demande de résolution, peuvent prononcer la résiliation en application des articles 12 du code de procédure civile et 564 du code civil.
Elle indique avoir adressé à l'appelante une mise en demeure par acte extrajudiciaire le 15 décembre 2021, réceptionnée le 17 décembre 2021, et qu'aucun paiement n'a été effectué dans le mois suivant. Elle estime, par conséquent, avoir agi à bon droit en délivrant à sa preneuse une assignation visant à obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial les liant, notamment au regard des stipulations de ce bail.
Elle précise que la SASU Alliance Service Auto était redevable d'au moins 23.584,62 euros à la date de signification de l'assignation, auxquels s'ajoutent des indemnités d'occupation de 1.800 euros par mois, dues à compter de la constatation de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Si l'appelante a partiellement apuré son arriéré locatif, elle reste néanmoins redevable de 34.985,02 euros, montant justifié par un décompte produit à cet effet.
Enfin, la SCI ACE soutient que l'appelante doit être déboutée de sa demande de délais de grâce et de paiement, faute de démontrer son bien-fondé et sa viabilité, d'autant que, compte tenu de la durée de la procédure, elle a déjà bénéficié de longs délais sans régulariser sa situation.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SCI ACE
* Sur le caractère nouveau de la demande de prononciation de la résolution du bail
Il convient de relever que dans son assignation délivrée le 9 février 2022, qui constitue ses seules écritures, la SCI ACE a sollicité la prononciation de la résiliation du bail sur le fondement d'une faute grave du preneur.
Devant la cour, la SCI ACE sollicite dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du bail. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, même si les motifs des écritures du preneur y font aussi référence, mais uniquement d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat en raison d'un grave manquement du preneur à ses obligations.
Le tribunal a motivé sa décision sur l'existence d'un grave manquement du preneur à son obligation de régler le loyer et a appliqué l'article 1227 du code civil.
Il s'agit donc de la même demande et non d'une demande nouvelle, l'emploi du terme de résolution au lieu de celui de résiliation étant sans emport.
Pour les mêmes motifs, le tribunal n'a pas davantage statué ultra petita.
Les moyens invoqués sur ces points seront donc rejetés.
* Sur l'absence de commandement visé par l'article L145-41 du code de commerce
Dans la mesure où il n'est pas sollicité la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, les moyens invoqués au titre de l'absence de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire seront rejetés.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SCI ACE irrecevables sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat n'est prononcée que si l'inexécution de l'obligation est suffisamment grave.
Dans son dernier décompte daté du 10 novembre 2023 et arrêté à l'échéance de novembre 2023 la SCI ACE fait état d'une dette totale de 71.585,02 euros au titre des loyers impayées, ainsi qu'au titre des taxes foncières pour les années 2021 (6.464,60 euros), 2022 (7.024,80 euros) et 2023 (7.518 euros), ainsi que des factures d'eau pour 2021 (1.977,62 euros).
Elle reconnaît avoir déjà perçu la somme totale de 36.600 euros entre le 27 juillet 2023 et le 9 novembre 2023 et estime sa créance à la somme de 34.985,02 euros.
Or, la SASU Alliance Service Auto justifie avoir effectué les virements suivants au titre de l'arriéré et du loyer courant:
- 3.600 euros le 25.11.2023,
- 15.000 euros le 30.01.2024 (étant précisé que si deux virements du même montant sont invoqués, aucun élément ne permet de le justifier dans la mesure où les preuves de paiements sont identiques. Seul un paiement sera donc pris en compte)
- 10.261,68 euros le 22.03.2024
- 2.500 euros le 18.04.2024
- 2.630,84 euros le 24.05.2024
- 5.130,84 euros le 24.05.2024
- 5.130,84 euros le 15.07.2024
- 5.130,84 euros le 30.07.2024
- 1.800 euros le 29.08.2024
- 1.800 euros le 04.03.2026
Soit un total de 52.985,04 euros.
Il est donc ainsi établi que l'arriéré locatif qui restait dû au 9 novembre 2023 a été réglé.
Par ailleurs, la SCI ACE n'invoque aucun impayé postérieur à cette date et ne produit aucun décompte faisant état de loyers ou charges impayés depuis le 9 novembre 2023, ni de factures d'eau ou d'électricités restées impayées, ni de taxes foncières non réglées.
En l'absence d'éléments démontrant la subsistance d'une dette locative par la SASU Alliance Service Auto, il faut considérer qu'aucun manquement grave ne subsiste justifiant la prononciation de la résolution ou résiliation du contrat de bail conclu entre les parties. Cette demande sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Les demandes en paiement formées au titre de l'arriéré locatif, taxes foncières et factures d'eau et électricité impayées seront également rejetées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail, ordonné l'expulsion de la SASU Alliance Service Auto, condamné cette dernière au paiement de la taxe foncière 2021 et au paiement de la somme de 1.997,62 euros au titre des factures d'eau et d'électricité.
Il n'y a pas lieu statuer sur la demande tendant à voir prononcer la poursuite du bail puisque le bail n'étant pas résilié il se poursuit de plein droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la dette locative existait lorsque la procédure a été introduite le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens et à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La dette ayant été réglée postérieurement à la déclaration d'appel, la SASU Alliance Service Auto sera également condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SASU Alliance Service Auto de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SCI ACE;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 21 mars 2022 en ce qu'il a:
- condamné la SASU Alliance Service Auto aux dépens;
- condamné la SASU Alliance Service Auto à payer à la SCI ACE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI ACE de l'intégralité de ses demandes formées contre la SASU Alliance Service Auto;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Alliance Service Auto aux dépens de l'appel;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.