CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 7 juillet 2026, n° 25/02034
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2024, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant la Snc société Eau de Marseille métropole (la Snc [A]) à M. [G] [O] :
- condamné M. [G] [O] à payer à la Snc [A] la somme de 47 801,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de décembre 2023,
- condamné M. [G] [O] à verser à la Snc [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l'acte du 19 février 2025 par lequel M. [G] [O] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les actes du 21 février 2025 par lesquels la Sas Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [O] désigné par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025, a relevé appel du même jugement, et leur jonction le 25 février 2025 ;
Vu la jonction des procédures intervenues le 4 mars 2025 ;
Vu les conclusions d'incident du 19 mai 2025, par lesquelles la Sas Les Mandataires, ès qualités, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate que le jugement du 18 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est non avenu à l'égard de M. [G] [O] et à son égard, ès qualités,
- condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dits frais ne pouvant demeurer à la charge de la procédure collective ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la Sas Les Mandataires, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement du 18 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est non avenu à l'égard de M. [G] [O] et à son égard, ès qualités,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dits frais ne pouvant demeurer à la charge de la procédure collective ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [G] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité et le caractère non avenu du jugement du 18 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence n° RG 23/04996 à son égard et à l'égard de la Sas Les Mandataires prise en sa qualité de mandataire liquidateur,
- déclarer la Snc [A] irrecevable en ses revendications de condamnation à son endroit à lui payer toute somme au titre de consommation et de contrat d'abonnement,
- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel enrôlé RG 25/02034 par suite,
- condamner la Snc [A] à lui payer [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la distraction des dépens au profit de maître Alain Baduel, pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la Snc [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. [G] [O] irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile,
- rejeter dans tous les cas les demandes de nullité et de constatation du caractère non avenu du jugement attaqué,
- condamner qui il appartiendra à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;
MOTIFS
Sur la nullité du jugement entrepris
Par application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'occurrence, M. [G] [O] invoque la nullité du jugement aux termes de ses conclusions d'incident du 3 juin 2025, alors qu'il avait, à cette date, déjà conclu au fond le 16 mai 2025, sans invoquer une quelconque exception de procédure. Néanmoins, la demande de nullité de la décision entreprise n'est pas une exception de procédure et ne relève aucunement de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cette prétention, au demeurant non motivée, se trouve donc totalement irrecevable.
Sur le caractère non avenu de la décision entreprise
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, notamment, par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite, l'instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice, cette interruption ne pouvant intervenir qu'à son seul profit.
L'article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Par application de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...)
En vertu de l'article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, par décision datée du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société Hammam [W] [R] dirigée par M. [S] [O], les organes de la procédure étant désignés au dispositif de la décision.
Par décision datée du 15 février 2024, la même juridiction a étendu la procédure collective à M. [G] [O], et a désigné la Sas Les Mandataires comme mandataire judiciaire, et la Scp [J] [U] [C] en tant qu'administrateur judiciaire.
Or, à cette date, une instance était pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pour avoir été engagée par assignation délivrée par la Snc [A] le 7 décembre 2023.
Pourtant, par décision réputée contradictoire, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué au fond le 18 décembre 2024 en condamnant M. [G] [O] au paiement de la somme de 47801,68 euros, outre intérêts, et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ni la Sas Les Mandataires, ni la Scp [J] [U] [C] n'ont été attraits à cette instance.
Par décision du 16 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre M. [G] [O] a été convertie en liquidation judiciaire, la Sas Les Mandataires étant maintenue en qualité de mandataire.
Le 21 février 2025, la Snc [A] a déclaré sa créance pour 52 274,68 euros auprès du représentant des créanciers.
Par décision du 9 juillet 2025, la Snc [A] a été relevée de la forclusion de sa créance par ordonnance du tribunal des activités économiques de Marseille. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025, elle a de nouveau déclaré sa créance.
Toutefois, il résulte des textes sus-visés que la décision du 18 décembre 2024 a été rendue alors que la procédure collective ouverte contre M. [G] [O] avait interrompu l'instance, par des dispositions d'ordre public, peu important que la Snc [A] en ait effectivement eu connaissance, étant néanmoins observé que les décisions ouvrant des procédures collectives font l'objet d'une publication au Bodacc. De même, la reprise d'instance induite par la déclaration de créance intervenue est inopérante à l'égard du jugement du 18 décembre 2024, rendu dans l'intervalle, pendant l'interruption de l'instance. En effet, cette reprise d'instance aurait dû avoir lieu devant le premier juge devant qui l'instance était interrompue, sauf à priver les parties d'un double degré de juridiction.
Ainsi, par l'effet des textes sus-visés, et principalement de l'article 372 du code de procédure civile, il appert que le jugement du 18 décembre 2024 est nécessairement non avenu en l'état de la procédure collective ouverte contre M. [G] [O] avant qu'une décision passée en force de chose jugée ne soit rendue.
Sur les demandes accessoires
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Snc [A] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2024,
Constate que le jugement du 18 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est non avenu à l'égard de M. [G] [O] et de la Sas Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] [O],
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la Snc [A] au paiement des dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile le cas échéant.
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2026