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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/00753

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 26/00753

7 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00753 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVN7

AFFAIRE :

Société 3A MARKET

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES

N° Chambre : 08

N° RG : 2026L0091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Pascale REGRETTIER-

[R]

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Société 3A MARKET Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [M] [C] [Adresse 1]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20260031

Plaidant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Société ASTEREN

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2602813 -

Plaidant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

Société AJ ASSOCIES Société de mandataires Judiciaires, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Prise en la personne de Maître [O] [E], es qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL 3A MARKET

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL 3A Market, créée en 2022, exploitait un supermarché sous l'enseigne Franprix au centre commercial La source à [Localité 3].

Le 28 septembre 2023, les sociétés Franprix distribution et [N] lui ont alloué par deux contrats d'attribution d'un budget de travaux, la somme de 87 300 euros pour financer les travaux d'aménagement de son local commercial.

Le 6 décembre 2023, la société 3A Market a conclu avec la société Franprix distribution un contrat de franchise d'une durée de cinq années.

Le 22 juillet 2025, sur sa déclaration de cessation des paiements, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé la société 3A Market en redressement judiciaire, désigné la société AJ Associés, prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la société Asteren, prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 29 janvier 2026, saisi sur requête de l'administrateur aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, ce tribunal a :

- placé par application de l'article L. 631-5 du code de commerce, la société 3A Market en liquidation judiciaire ;

- mis fin à la période d'observation ;

- désigné la société Asteren prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur.

Le 4 février 2026, la société 3A Market a interjeté appel de ce jugement.

Le 9 avril 2026, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire l'assortissant.

Par dernières conclusions du 30 mai 2026, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3A Market ;

Statuant à nouveau,

- juger que les conditions de l'article L. 631-15 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- juger que le redressement de la société 3A Market est parfaitement envisageable, même en cas d'infirmation du jugement du 16 janvier 2026 ;

- prononcer le maintien de la société 3A Market en redressement judiciaire, au vu des chances réelles de rétablissement de celle-ci ;

- débouter les sociétés AJ Associésèes qualités et Asteren ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner la société Asteren prise en la personne de M. [V], à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 mai 2026, la société Asteren, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles en date du 29 janvier 2026 ;

En tout état de cause,

- juger irrecevable la demande de condamnation de la société Asteren, prise en la personne de M. [V], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société 3A Market ;

- débouter la société 3A Market de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société AJ Associés, ès qualités, le 11 février 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 mars 2026 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 29 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la possibilité du redressement

L'appelante soutient que les motifs retenus par le jugement entrepris, savoir la fermeture du magasin, l'existence d'un passif postérieur et l'absence de trésorerie ne caractérisent pas une impossibilité manifeste mais des difficultés temporaires ne justifiant pas sa liquidation.

Elle explique disposer d'une trésorerie disponible de 98 000 euros dont 71 000 euros résultant d'une condamnation de Franprix / [N] et 27 000 euros de crédit de TVA ; que malgré l'appel formé par Franprix / [N], cette somme devait être mobilisée pour régler sa dette locative postérieure, permettre l'approvisionnement du magasin et ce faisant soutenir son activité jusqu'à l'évocation de l'appel en automne 2026. Elle considère infondée et préjudiciable l'interdiction d'utiliser ces fonds.

Elle ajoute que la fermeture du magasin le 9 janvier 2026 est imputable au bailleur qui lui a fourni une attestation de conformité électrique irrégulière ; que cette fermeture n'est pas irréversible puisque sa gérante a réalisé les diligences nécessaires auprès de l'administrateur judiciaire ; que ce dernier a ainsi mis en demeure le bailleur de délivrer un certificat régulier.

Elle explique qu'au moment de la liquidation, la régularisation de la certification était imminente et que la liquidation est intervenue à un moment où une solution technique permettant la reprise de l'activité était en cours. Elle fait observer que l'administrateur avait d'ailleurs sollicité un bref renvoi au premier juge pour permettre cette régularisation.

Critiquant les motifs relatifs à la procédure de revendication, que le premier juge a qualifié d'aléatoire, l'appelante souligne qu'un inventaire a été réalisé rapidement le 22 juillet 2025 et non plusieurs après la liquidation comme l'indique le liquidateur ; que ce dernier a finalement conclu au rejet de la demande de revendication de Franprix, ce qui démontre son caractère infondé.

Elle explique que le non-paiement des loyers postérieurs résulte du blocage par le liquidateur de la somme précitée de 71 000 euros ; que le passif postérieur de près de 25 000 euros est donc imputable au liquidateur.

Elle fait valoir que son prévisionnel lui permettrait de se redresser et souligne que la requête du bailleur aux fins de résiliation du bail a fait l'objet de plusieurs renvois ce qui démontre que la question de l'exigibilité des loyers postérieurs n'est pas tranchée et que la responsabilité du bailleur est sérieusement discutée ; qu'il en résulte que ces loyers postérieurs ne peuvent être considérés comme une dette certaine, exigible et liquide.

Le liquidateur soutient que le redressement de la société 3A Market est manifestement impossible compte tenu de la fermeture des locaux d'exploitation depuis le 9 janvier 2026, faute de conformité de son installation électrique.

Il conteste l'imminence alléguée de la régularisation de la certification de l'installation électrique au jour de la liquidation et souligne qu'aucun engagement de régularisation ne ressort des échanges intervenus entre le conseil du bailleur et l'administrateur ; que cette situation n'a pas changé; que le premier président avait d'ailleurs relevé que l'obtention du certificat était incertaine au jour où il statuait.

Répondant à l'appelante, il souligne que la réouverture ne dépend donc ni du liquidateur, ni des assignations délivrées ou en cours contre le bailleur ou le franchiseur puisque ces actions visent à la réparation de préjudices et non à établir la possibilité d'un redressement.

Il ajoute que la somme de 71 000 euros à laquelle la société Franprix distribution a été condamnée se trouve désormais sur son compte de la Caisse des dépôts et consignations et conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette somme, faute de consignation ordonnée par le tribunal, devait lui être reversée pour permettre son redressement. A cet égard, il fait valoir l'article L. 111-10 du code des procédures d'exécution et la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation de restitution en cas d'infirmation (1re Civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193, publié). Il fait observer qu'à défaut de restitution, la responsabilité du créancier serait engagée sans nécessité de démontrer une faute de sa part ; qu'en tout état de cause, le liquidateur doit être en mesure de restituer cette somme ; que faute de trésorerie, le risque de non-restitution est avérée ; que ce risque est d'autant plus fort que l'appelante compte utiliser cette somme pour régler des loyers impayés postérieurs, soit des dettes de la période d'observation, et l'approvisionnement du magasin alors que son activité a cessé.

Il fait observer que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025 font apparaître un résultat d'exploitation négatif de quelque 100 000 euros ; que son prévisionnel couvrant la période allant de février 2026 à janvier 2027 n'est fondé que sur la perception de la somme de 71 000 euros ; qu'elle détiendrait en outre au titre d'un crédit de TVA la somme de 24 193 euros ; que son passif déclaré de 415 567,59 euros dont 237 253,96 euros proposé à l'admission et non contesté est très supérieur à sa trésorerie.

Il souligne que lorsqu'elle pouvait exercer son activité, elle avait réalisé un résultat net de 314 euros en 2023, un résultat d'exploitation négatif de près de 6 000 euros en 2024 et un résultat d'exploitation également négatif en 2025 ; qu'elle n'a pas réglé ses loyers postérieurs ce qui a donné lieu à une requête présentée au juge-commissaire le 4 décembre 2025 aux fins de constat de la résiliation ; que cette instance a été renvoyée pour tenir compte de la décision du premier président ; que les arguments présentés par l'appelante pour justifier ces renvois ne sont donc pas fondés.

Il fait enfin valoir qu'à supposer que la somme de 71 000 euros soit versée à l'appelante, son redressement s'avérerait toujours manifestement impossible au regard de l'importance de son passif.

Le ministère public explique qu'il avait sollicité lors de l'instance devant le premier président la levée de l'exécution provisoire pour permettre à l'appelante d'obtenir l'attestation de conformité Consuel ; que cette attestation n'a toutefois toujours pas été fournie.

Il ajoute que si la somme de 71 000 euros constitue un actif disponible qui permettrait de faire face au passif généré depuis l'ouverture de la procédure, il n'existe pas de perspective de reprise de l'activité en raison de la fermeture des locaux d'activité ; que la mobilisation de la somme de 71 000 euros constituerait dans ce contexte un véritable risque pour la poursuite de l'activité si le jugement du 16 janvier 2026 était infirmé avec obligation de restitution ; que ne disposant d'aucun autre actif et n'étant pas en mesure de reprendre son activité, la responsabilité de l'appelante serait engagée.

Il fait valoir que ni la poursuite de l'activité, ni l'apurement du passif ne paraissent être envisageables ; que les éléments chiffrés fournis par le mandataire ne sont pas rassurants.

Réponse de la cour

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose :

II.- À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

La juridiction qui statue sur une demande de conversion ne doit statuer que sur l'impossibilité du redressement et non sur l'état de cessation des paiements de la société, déjà caractérisé lors de l'ouverture du redressement judiciaire (Com., 7 juillet 2009, n° 08-18.336).

La cessation des paiements ayant été fixée constatée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.

Selon l'état des créances proposées, le passif déclaré s'élève à 415 57,56 euros, le passif proposé à l'admission à 237 253,96 euros et le passif contesté à 178 313,63 euros.

Selon son le rapport du 11 janvier 2026, le liquidateur précise que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture n'ont pas été réglés et que le bailleur a présenté au juge-commissaire une requête d'une requête du bailleur au fin de constat de la clause résolutoire.

La dette locative à hauteur de 13 000 euros d'après le rapport actualisé au 11 janvier 2026 du liquidateur n'est pas discutée, étant relevé que l'appelante admet des dettes postérieures de près de 25 000 euros.

Il est constant que l'appelante a perçu à la suite du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, assorti de l'exécution provisoire, la somme globale de 71 000 euros ; que cette somme se trouve désormais sur le compte Caisse des dépôts et consignation du liquidateur et que les sociétés Sédifrais et Distribution Franprix ont interjeté appel de leur condamnation.

Si contrairement à ce que le liquidateur soutient cette somme non consignée constitue un actif disponible puisque le jugement est assorti de l'exécution provisoire, il est toutefois constant que le supermarché a cessé son activité le 9 janvier 2026, date à laquelle l'appelante a appris ne pas disposer d'attestation de conformité de son installation électrique.

Si elle justifie avoir immédiatement alerté l'administrateur judiciaire de cette difficulté et ce que ce dernier a mis en demeure le 12 janvier 2026 le bailleur de fournir sous dix jours à la société 3A Market une attestation Consuel valable après lui avoir signalé la fausseté de l'attestation remise lors de l'entrée dans les lieux et indiqué que " cette situation ['] oblige la société à devoir fermer son magasin le temps que soit effectivement attesté de la conformité de ses installations électriques (') " (pièce 38, appelante), les échanges de courriels des 28 et 29 janvier 2026 intervenus entre le conseil du bailleur et l'administrateur ne démontrent pas l'imminence d'une régularisation de la certification.

Cet échange évoque seulement la communication au conseil du bailleur par la gérante de l'appelante d'un constat d'huissier démontrant la fausseté de la première attestation et précise que le conseil du bailleur que celui-ci indique ne pas avoir reçu (pièce 47, appelante).

On ne peut donc pas en déduire d'engagement du bailleur à délivrer très rapidement une nouvelle attestation de conformité.

Contrairement à ce que l'appelante affirme, il ne ressort pas du courrier précité du liquidateur au bailleur (pièce 38), que le liquidateur ait sollicité plusieurs renvois au tribunal au cours de l'instance de conversion aux fins de permettre à l'appelante de justifier de la régularisation imminente de sa certification.

Ainsi, aucune des pièces du dossier ne démontre l'imminence de la délivrance d'une nouvelle attestation de conformité qui permettrait la réouverture rapide du supermarché. La cour n'est donc pas plus que le premier juge en mesure d'apprécier à quelle date le supermarché pourra être réouvert.

S'agissant de l'issue aléatoire de l'action en revendication de Franprix [N] retenue par le jugement entrepris en raison de la communication tardive par la gérante de l'inventaire, la cour relève qu'elle ne dispose pas d'information sur l'état de cette procédure ; que selon le rapport actualisé du liquidateur en vue de l'audience du 15 janvier 2026 (renouvellement de la période d'observation), les requêtes en revendication de Franprix distribution et Serdifrais respectivement à hauteur de 106 329,46 et 36 979,1 euros devaient être examinées à l'audience du juge-commissaire du 12 février 2026 ; que selon son rapport au juge-commissaire du 9 février 2006, le liquidateur a proposé de rejeter la demande en revendication de l'ensemble des marchandises au motif que si le revendiquant justifiait d'un décompte d'encours précis au jour du jugement d'ouverture, il ne précisait pas les marchandises non payées à ce jour et que " le détail communiqué ne permet[tait] d'identifier les produits vendus par [N] ou Distribution Franprix ".

La cour relève enfin que le prévisionnel établi par la société d'expertise comptable AR Conseil sur la période de mars 2026 à juillet 2027 présente deux options.

La première dite scénario favorable repose sur la confirmation du jugement du 20 janvier 2026 ayant condamné les sociétés Franprix Distribution et [N] à payer à l'appelante la somme globale de 71 000 euros.

La seconde dite scenario défavorable impliquerait à la suite de l'infirmation du jugement la restitution de cette somme.

Le prévisionnel est bâti dans les deux scenarii sur une hypothèse de départ dans laquelle la société disposerait d'un solde bancaire initial de 76 914,82 euros dont la somme de 71 000 euros (étant rappelé que le selon le journal général des écritures, le solde du compte tenu par le liquidateur pour l'appelante est de 71 815,83 euros au 10 mars 2026) ; cette somme devant permettre d'apurer la dette postérieure de 25 000 euros, de financer le premier approvisionnement du magasin (soit environ 36 000 euros) et de générer une trésorerie suffisante susceptible de permette le remboursement de la somme de 71 000 euros.

Il est prévu des encaissements de près de 40 100 euros sur la période du prévisionnel, un chiffre d'affaires d'environ 54 000 euros et un résultat net mensuel de près de 8 500 euros.

Outre les incertitudes relevées ci-dessus sur l'issue des procédures diligentées par le bailleur pour la résiliation du bail et de revendication des fournisseurs, la cour relève que ce prévisionnel qui ne tient pas compte du passif important d'au moins 237 253 ,96 euro et qu'en tout état de cause, il suppose la reprise de l'activité du supermarché, dont la date ne peut être à ce jour évaluée au vu des pièces versées aux débats.

Elle relève également que la période d'observation a généré un passif postérieur de près de 25 000 euros dont des loyers impayés mettant en péril les locaux d'exploitation ; que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 (soit couvrant en partie la période d'observation courant du 22 juillet 2025 au 22 janvier 2026) montrent un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 101 607 euros contre - 48 830 euros au 31 décembre 2024 ; ce résultat s'expliquant par un chiffre d'affaires en baisse à 96 417 euros contre 375 480 euros au 31 décembre 2024 pour des charges d'exploitations d'un niveau similaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le redressement est manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire agissant ès qualités de représentant légal de cette société, il ne peut réclamer au nom de celle-ci aucune condamnation contre elle-même au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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