CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/00119
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des impayés de 15 000 euros de septembre 2024 à mai 2025, l'Urssaf a assigné le 24 novembre 2025 la SAS Holding FY Invest, qui est la société mère de sept supermarchés à Paris et dans les Hauts-de-Seine exerçant sous les enseignes Monoprix, Franprix ou G20, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 18 décembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société Holding FY Invest en liquidation judiciaire simplifiée ;
- désigné la société BTSG mission conduite par M. [N], liquidateur ;
- fixé provisoirement au 11 mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de la saisie attribution inopérante.
Le 5 janvier 2026, la société Holding FY Invest a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.
Le 9 avril 2026, le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, la société Holding FY invest demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- constater, en tout état de cause, que l'impossibilité manifeste de son redressement n'est pas caractérisée ;
En conséquence,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire ;
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 mai 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, il lui est demandé de :
- condamner la société Holding FY Invest aux entiers dépens ;
- condamner la société Holding FY Invest à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Holding FY Invest à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qui lui est dû, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Par dernières conclusions du 19 mars 2026, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé, en débouter la société Holding FY invest ;
- confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a placé la société Holding FY invest en liquidation judiciaire ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal, s'il y avait lieu à ordonner l'ouverture d'un redressement ;
- condamner la société Holding FY invest aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 11 mai 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
La société Holding FY invest soutient que ses dettes financières résultent du prononcé de la liquidation et ne participent pas du passif exigible ; que les dettes fiscales et sociales sont contestées et ainsi incertaines, sauf pour la dette de l'Urssaf de 23 571 euros arrêtée au 10 mars 2026 ; elle rappelle avoir en outre, sollicité un remboursement de TVA de 100 300 euros et conclu un protocole transactionnel le 10 mars 2026 avec la société Distribution Casino, son fournisseur ; que la créance du bailleur comprend la restitution du dépôt de garantie de 17 500 euros et diverses erreurs ; que la dette de la société [K] fait l'objet d'une instance et est incertaine. Elle chiffre ainsi son passif exigible à la somme de 135 737,05 euros.
En regard, elle évalue au 18 décembre 2025 l'excédent de son actif circulant à la somme de 261 700 euros, cet actif comprenant 7 000 euros de disponibilités bancaires, des créances clients de 903 600 euros, des créances fiscales de 184 100 euros et des créances intra-groupe de 938 300 euros, consistant en des avances de trésorerie et des facilités de crédit accordées à ses filiales. Elle considère que ces dernières créances sont certaines, liquides et exigibles, car non litigieuses étant faites à des filiales solvables de sorte qu'elles constituent un actif réel et mobilisable. Elle estime ainsi être en capacité de réclamer à tout moment ces sommes ou organiser la remontée de dividendes, en exécution de leurs conventions.
Elle soutient que l'état de cessation des paiements ne saurait résulter d'un impayé isolé qui pourrait être rapidement régularisé, au reste marginal, de 15 000 euros au regard de son actif circulant.
Le liquidateur judiciaire rappelle l'ancienneté de la dette sociale comme les tentatives infructueuses de recouvrement forcé de l'Urssaf, cette dette caractérisant à elle seule l'état de cessation des paiements. Il conteste la démonstration que les éléments de l'actif circulant seraient réalisables immédiatement ou à très court terme, que tient en échec la persistance de l'impayé.
Il note que la créance intra-groupe est très inférieure au montant des dettes intra-groupe de 1 411 500 euros. Il relève la perte d'exploitation de la société Holding FY invest en 2025 de 532 503 euros. Il considère très optimiste le prévisionnel produit par l'appelante, sur la base d'un chiffre d'affaires, en hausse, alors qu'il était en repli sur les deux exercices précédents, et d'un déficit d'exploitation de seulement 101 000 euros. Il note l'absence de certification comptable des chiffres donnés pour les 4 premiers mois de 2026.
Il souligne que par ailleurs le passif déclaré se monte à 7,733 millions d'euros, dont 5,467 millions d'euros par la société Casino, alors que la réalisation des conditions suspensives de l'accord transactionnel n'est pas prouvée. Il conclut que le passif circulant dépasse largement l'actif circulant de la débitrice. Il estime globalement ses comptes, remis très tardivement, peu crédibles.
L'Urssaf note que le passif exigible est l'octuple de l'actif disponible détenu par la société Holding FY Invest à travers ses filiales, et que ses dettes intra-groupe dépassent le montant de ses créances intra-groupe. Elle souligne le manque de liquidités dont témoignent les vaines tentatives de recouvrement de sa créance de 38 357 euros.
Le ministère public relève que la société Holding FY Invest est débitrice, à tout le moins, d'une créance sociale de 38 357 euros, d'une dette fiscale de 175 026,12 euros et d'une dette de loyer, auxquelles s'ajoute le surplus dont elle fait aveu. Rappelant que ne font partie de l'actif disponible que les créances recouvrables à court terme, il souligne que la société Holding FY Invest ne justifie pas de l'exigibilité des créances dont elle se prévaut, ni de la situation de ses filiales opérationnelles. Il relève que d'ailleurs, elle leur doit plus que le montant de ses créances sur elles. Il relève la permanence comptable des créances dues par les clients sur plusieurs exercices. Il en déduit que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Une créance litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements d'un débiteur (par exemple, Com., 15 avril 2026, n°25-13.549). Mais le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements ne suffit à la rendre litigieuse (Com., 22 novembre 2023, n°22-19.768).
Le débiteur qui soutient bénéficier d'un moratoire doit l'établir (Com., 15 février 2011, n°10-13.625).
Une cour d'appel ne peut confirmer l'ouverture d'une procédure collective du fait de l'exigibilité immédiate provoquée par le jugement de liquidation (Com., 10 janvier 2012, n°10-26.682).
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Une avance de trésorerie intra-groupe qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé constitue un actif disponible (Com, 16 nov. 2010, n°09-71.278).
Sur le passif exigible
L'état des créances déclarées actualisé au 17 mars 2026 d'un montant total de 6 730 854,22 euros hors passif à échoir ou créance provisionnelle donne à lire :
- Diverses dettes financières ou bancaires de crédit-baux, prêts, locations financières dont l'appelante conteste l'exigibilité avant la procédure collective ;
- Des dettes fiscales, hors créances provisionnelles, de 140 709,92 euros ;
- Une dette sociale de l'Urssaf de 38 357 euros ;
- Une dette envers la société distribution Casino France (la société Casino) de 5 467 632,25 euros ;
- Une dette locative due à la société Corner retail de 104 033,05 euros ;
- Une dette d'un prestataire, la société [K], de 46 975,02 euros ;
- Une dette d'un fournisseur ou prestataire, la société Techni Lab service, dont le quantum et l'exigibilité ne sont pas critiquées, de 16 425 euros ;
- Diverses dettes de faible montant dont le quantum et l'exigibilité ne sont pas critiqués s'élevant en tout à 3 384,05 euros (Ciamt, Generali, SGC [Localité 6]).
S'agissant des dettes bancaires, aucun impayé antérieur au jugement d'ouverture n'étant établi, il convient de considérer que l'exigibilité de ces créances résulte de la procédure collective et ainsi elles doivent être écartées.
S'agissant des dettes fiscales, la société Holding FY Invest justifie de sa réclamation à concurrence de 29 357 euros d'une TVA trop déclarée, le 28 décembre 2025. Aucun titre exécutoire n'étant versé à la procédure, cette créance doit être tenue pour litigieuse.
En revanche, la demande de remboursement d'un crédit de TVA que le formulaire lie au plan d'encaissement des comptes courants d'associés, ne diminue pas le passif exigible, sans fonder, faute de certitude du droit ou d'un versement à court terme, un actif disponible.
La dette fiscale certaine et exigible se monte ainsi à 111 352,92 euros.
La dette sociale se chiffre, selon le relevé actualisé de l'Urssaf du 10 mars 2026, à la somme de 23 471 euros, qui n'est pas contestée. Le surplus inscrit au titre d'une écriture de régularisation ne peut pas être retenu comme passif exigible.
S'agissant de la créance déclarée par la société Casino, la société Holding FY Invest justifie de la conclusion par son dirigeant et ses sociétés opérationnelles d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 10 mars 2026 obligeant le premier à régler à la société Casino 470 000 euros dont 70 000 euros à la signature, le surplus par fractions et à nantir les parts d'une société civile immobilière qu'il détient pour mettre fin à leurs différends portant sur des redevances, le solde du prix des fonds de commerce et des marchandises pour un montant global dépassant 5,6 millions d'euros.
Si le liquidateur judiciaire observe qu'il n'existe pas de preuve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives devant conduire au désistement d'action de la société Casino des procédures qu'elle a engagées que prévoit le protocole, en l'état du document signé et du virement de 70 000 euros, il convient de dire le moratoire intervenu suffisamment justifié. La créance de 5,6 millions d'euros ne constitue donc pas du passif exigible.
La société Holding FY Invest critique la dette locative réclamée par le bailleur, à hauteur de 17 500 euros correspondant, selon elle, au dépôt de garantie imputable de droit. Cependant, le seul fait que la créance soit contestée en réponse à une demande d'ouverture d'une procédure collective ne suffit pas à la rendre litigieuse. Sans pièce étayant cette contestation, la créance sera retenue comme participant du passif exigible en sa totalité.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, la société Holding FY Invest a été condamnée par ordonnance de référé du 11 mars 2025 au règlement de factures impayées d'un contrat de marché de travaux à la société [K]. Si l'appelante prétend avoir porté ce contentieux devant le tribunal de commerce au fond, elle n'en justifie pas. La somme de 46 975,02 euros doit être tenue comme étant un passif exigible.
Celui-ci se chiffre donc à la somme totale de 305 641,04 euros.
Sur l'actif disponible
Le rapport du liquidateur judiciaire évoque un solde bancaire de 6 487,90 euros dans les livres de la Banque postale. La société Holding FY Invest ne donne pas de meilleure indication de la situation de ses liquidités.
Elle se prévaut en revanche de l'excédent de son actif circulant, qui n'est pas, en tant que tel, un actif disponible..
Si elle fait valoir ses créances sur les clients, elle n'apporte aucun élément permettant de les considérer de court terme et de paiement aisé. La somme de 903 000 euros dont elle parle ne peut être considérée comme un actif disponible.
Pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible et l'existence de ressources financières rapidement mobilisables, elle fait essentiellement état des créances qu'elle détient sur ses filiales opérationnelles de 938 300 euros et qui sont issues de ses apports en compte courant.
Les conventions de prestations de services conclues entre la société Holding FY Invest et ses filiales stipulent contre services rendus une rémunération due à la première de 5 % du chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles. Cependant, la société Holding FY Invest ne justifie aucunement de la disponibilité de ces sommes, qui n'abondent pas aujourd'hui sa trésorerie.
Les conventions de trésorerie conclus entre les mêmes attribuent à la holding « une mission partielle de centralisation et de gestion de [la] trésorerie » de ses filiales au travers d'un compte courant dont « les remboursements pourront être effectués à première demande dans un délai de 15 jours à compter de ladite demande. » La possibilité d'échéances de remboursement est précisée.
Cependant, selon l'analyse de l'expert-comptable de l'actif et du passif à un an de la société débitrice les créances intra-groupe figurant à l'actif s'élèvent à 938 300 euros tandis que les dettes intra-groupe au passif se chiffrent à 1,411 million d'euros. Le compte de la holding envers ses filiales s'établissant globalement en sa défaveur, la créance dont elle se prévaut ne peut être tenue pour un actif disponible au regard de l'aléa de son recouvrement qu'infère ce déséquilibre et en l'absence de tout détail.
En outre, la société Holding FY Invest ne démontre par aucun document actualisé que ses filiales disposeraient elles-mêmes de la trésorerie nécessaire à ce remboursement.
Elle n'apporte aucun élément sur les conventions particulières de trésorerie passées avec chacune d'elles, alors qu'est prévue la possibilité d'un échelonnement de paiement.
Elle n'a d'ailleurs nullement fait usage de cette faculté pour régler ses créances anciennes, dont celle de l'Urssaf remontant à l'automne 2024 et qui a fait l'objet de contraintes suivies de saisies-attribution en mars et septembre 2025 restées vaines.
L'attestation de l'expert-comptable du 10 janvier 2026 certifiant qu'après analyse des documents mis à sa disposition, les actifs exigibles à moins d'un an de la société Holding FY Invest lui permettent de faire face à son passif de moins d'un an et qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements au 31 décembre 2025, est sans portée.
Il s'en déduit que son passif déclaré de 305 641,04 euros dépassant l'actif disponible de 6 487,90 euros, l'état de cessation des paiements est caractérisé. Le jugement, qui en a fait le constat, sera confirmé.
Sur le redressement
La société Holding FY Invest fait valoir des bénéfices anciens et une perte en 2025 de 41 103 euros. Elle évoque l'excédent de son actif circulant à un an, de 236 130 euros témoignant de sa capacité d'auto-financement. Elle en déduit que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle ajoute avoir établi un prévisionnel favorable lui permettant de financer une période d'observation. Elle se prévaut de ses filiales opérationnelles dégageant un chiffre d'affaires régulier et récurrent et exploitant des enseignes de renom. Elle signale que certaines d'entre elles ont débuté récemment leur activité, en 2024 ou 2026.
Le liquidateur judiciaire interroge le droit de la société Holding FY Invest de solliciter de ses filiales des remontées de dividendes d'autant que le montant des dettes intra-groupe est très supérieur à sa créance, et constate n'y avoir aucune information sur la trésorerie dont elles disposeraient et ainsi de démonstration de la possibilité de leur mobilisation à court terme. Il souligne qu'aucun plan d'apurement n'est présenté à la cour.
L'Urssaf relevant l'importance du passif, en déduit que toute possibilité de redressement est obérée.
Le ministère public plaide la carence probatoire de l'appelante, fautes de données sur ses filiales opérationnelles et sur elle, alors que le passif avoisine 8 millions d'euros.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
Les comptes de l'exercice 2025 donnent à lire une perte d'exploitation de 532 503 euros, le déficit de l'exercice de 41 103 s'expliquant par des produits exceptionnels de 1,2 million d'euros dont la provenance n'est pas évidente.
Les comptes de l'exercice 2024 laissent voir un déficit d'exploitation de 25 080 euros.
Leur comparaison montre une baisse du chiffre d'affaires de 737 530 euros en 2024 à 308 421 euros en 2025, mais une augmentation des charges d'exploitation de 10 % environ dans le même temps.
En l'état de ces constatations, le prévisionnel établi par l'expert-comptable le 5 mai 2026 sur six mois mentionnant un chiffre d'affaires de 240 000 euros et un bénéfice de 101 000 euros n'est pas sérieux. Pour ce faire, sans meilleures explications, il omet les charges de personnel auparavant comptabilisées, et la plupart des « autres charges » réduites à 75 500 euros alors que la société Holding FY Invest est liée à de multiples contrats de crédits-baux ou de locations financières en cours. La dotation aux amortissements passe de 37 461 euros sur un an à 300 euros sur 6 mois. La capacité d'autofinancement résultant de ces données ne peut convaincre la cour de la capacité de redressement de la société Holding FY Invest.
Si celle-ci fait référence à ses filiales opérationnelles, elle ne produit pas leurs données comptables actualisées et n'évoque pas même leur situation de trésorerie permettant d'envisager leur soutien, que démentent au reste le non-règlement de ses dettes anciennes et le déséquilibre de leurs comptes réciproques.
Enfin, l'appelante ne propose d'aucune manière d'apurer son passif.
Dès lors, il est suffisamment démontré par le créancier poursuivant que le redressement est manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a placé la société Holding FY Invest en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.