CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/01015
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2026, invoquant une dette de 12 892,32 euros de cotisations impayées du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, l'Urssaf Ile-de-France a assigné la SAS Terre & ciel Constructor (la société Terre & ciel) devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 27 janvier 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société Terre & ciel en liquidation judiciaire simplifiée,
- désigné la société C. [B] mission conduite par M. [B], liquidateur,
- fixé provisoirement au 8 novembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de mise en demeure de l'Urssaf.
Le 16 février 2026, la société Terre & ciel a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.
Par dernières conclusions du 1er avril 2026, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 8 novembre 2024 ni à celle du 27 janvier 2026 et qu'elle n'est en tout état de cause pas en état de cessation des paiements au moment où la cour statue ;
En conséquence,
- débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
A titre subsidiaire, à supposer la cessation des paiements retenue,
- dire et juger que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée ;
Et, statuant à nouveau,
- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
- désigner tel administrateur judiciaire et tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour, avec les missions usuelles ;
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l'Urssaf comme étant mal fondées.
Par dernières conclusions du 21 avril 2026, la société C. [B], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société Terre & ciel mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective :
- condamner la société Terre & ciel aux entiers dépens ;
- condamner la société Terre & ciel à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Le 28 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Si la société Terre & ciel querelle les modalités de délivrance de l'assignation introductive d'instance, elle ne sollicite aucunement son annulation ni celle du jugement, en sorte que ses arguments sont sans portée.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Terre & ciel expose qu'elle a une activité de contractant général, de maîtrise d''uvre d'exécution dans le secteur du bâtiment, et intervient en qualité de sous-traitant de l'entreprise individuelle éponyme de son associé unique, qui est également l'associé majoritaire d'un groupe de crèches. Elle soutient que son résultat est bénéficiaire en 2025 et qu'elle détient des créances substantielles sur ses clients. Elle ajoute que les sociétés du même groupe sont globalement bénéficiaires.
Elle conteste que le créancier poursuivant apporte la preuve de son état de cessation des paiements, en se prévalant seulement de sa créance impayée. Elle estime que son actif disponible est constitué par ses créances échues détenues sur l'entreprise individuelle Terreciel Constructor se chiffrant à 188 440 euros. Elle conclut qu'elle n'est pas dans l'impossibilité structurelle de faire face à son passif exigible.
Le liquidateur judiciaire relève que son contradicteur ne fait pas la preuve de son activité, aux côtés de l'entreprise individuelle Terreciel Constructor, par les contrats dont il fait état. Il fait état d'un passif déclaré de 43 766,63 euros des caisses sociales incluant 30 000 euros de régularisation. Il précise n'avoir recouvré à ce jour aucun actif alors que le passif n'est pas payé. Il souligne l'absence de justificatif de la situation actuelle de trésorerie de la débitrice. Relevant l'imprécision et les anomalies des factures sur l'entreprise individuelle Terreciel Constructor, il conteste qu'elles s'analysent en un actif disponible, faute de perspective de recouvrement à très court terme d'autant que la solvabilité de cette entreprise individuelle n'est pas établie.
Le ministère public observe que seules les créances mobilisables avec certitude à court terme peuvent constituer un actif disponible, et qu'ici la débitrice, qui ne justifie d'aucune diligence pour les recouvrer et ne s'explique pas sur la solvabilité de son débiteur, n'apporte pas cette démonstration. Il souligne qu'aucun lien n'est fait entre la débitrice et le groupe de crèches, hors l'identité de gérant. Il estime que l'actif disponible ne se chiffre qu'à la somme de 27,66 euros figurant sur le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Il conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
L'état des situations en cours arrêté au 21 avril 2026 qu'a établi le liquidateur judiciaire donne à lire une créance déclarée par l'Urssaf, par ailleurs produite, de 43 766,63 euros dont 5 959,63 euros de part salariale, portant sur la période de juin 2024 à août 2025, contenant une régularisation de 30 000 euros. Cette dernière somme, détachée de toute période, doit être tenue pour provisionnelle.
Si la société Terre & ciel tient les quatre factures sur l'entreprise Terreciel Constructor pour un actif disponible, ces dernières, d'un montant total de 188 440 euros TTC chaque fois non détaillé, sont exigibles depuis novembre 2025 ou février 2026, sans avoir été acquittées. Rien n'indique qu'elles puissent être recouvrées à court terme, d'autant que la société Terre & ciel n'a initié aucune démarche en ce sens et le liquidateur judiciaire n'a recouvré aucune somme en plusieurs mois. Aucun élément sur la solvabilité de l'entreprise Terreciel Constructor gérée par l'associé unique de la société Terre & ciel, n'est donné.
Au demeurant, aucun contrat ne les fonde, et il n'y a pas de certitude quant à leur réalité économique.
Dès lors, elles ne peuvent pas être comptées dans l'actif disponible.
L'actif disponible n'est ainsi constitué que des liquidés en banque au reste non actualisées, de quelque 27 euros figurant au projet de bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025.
Le passif exigible étant d'un montant supérieur à celui de l'actif disponible, l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la possibilité d'un redressement
La société Terre & ciel se prévaut de son activité réelle et bénéficiaire au sein d'un groupe économique structuré, de ses créances intra-groupe et de la solvabilité de ses sociétés s'urs. Elle voit dans ces créances aisément mobilisables l'ossature d'un plan de redressement permettant l'apurement du passif. Elle plaide la carence probatoire du créancier poursuivant de l'impossibilité manifeste du redressement.
Le liquidateur judiciaire objecte qu'il n'a aucune preuve de l'activité économique de son contradicteur, ni de la solvabilité de l'entreprise individuelle Terreciel Constructor qui serait son seul contractant, ni d'un possible bénéfice du groupe gérant les crèches. Relevant dans le projet de comptes de 2025 la hausse du chiffre d'affaires rendant le résultat bénéficiaire mais aussi celle du passif social et des dettes fournisseurs, il observe qu'aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie justifiant le financement de la période d'observation et l'apurement du passif n'est produit.
Le ministère public s'interroge sur la fiabilité des factures produites, et note qu'il n'y a aucun élément sur les comptes de l'entreprise individuelle cocontractante. Il ajoute que le seul contrat liant cette dernière à l'une des crèches est antérieur de plusieurs années à la date de création de l'appelante. Il note l'absence de tout prévisionnel autorisant à penser le financement de la période d'observation.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
En l'occurrence, sans la preuve de l'activité de l'appelante et de la solvabilité de l'entreprise Terreciel Constructor qui serait sa débitrice, les factures dont se prévaut la société Terre & ciel non détaillées, mal numérotées et non comptabilisées dans les comptes provisionnels de l'exercice 2025 dont les créances sur les clients se montent à la somme de 132 473,53 euros, alors que le montant cumulé de ces factures émises en 2025 s'établit à celle de 188 440 euros, ne sauraient fonder le financement la période d'observation.
Son argument tiré de la situation financière du groupe de crèches est sans emport, faute de lien établi entre les sociétés de ce groupe et la débitrice.
Ses comptes non certifiés ne sauraient convaincre la cour de la possibilité que la société Terre & ciel pourrait poursuivre son activité, à la supposer réelle, en apurant le passif, alors son chiffre d'affaires doublé de 2024 à 2025, et s'affichant à 130 025,27 euros n'est constitué, vu le montant, que par ces quatre factures émises en 2025.
Le résultat bénéficiaire de 71 374,14 euros ne correspond ainsi à aucune liquidité prévisible, a fortiori à très court terme.
La société Terre & ciel n'ayant aucune disponibilité bancaire pour financer la période d'observation et ne donnant aucun compte prévisionnel notamment sur sa trésorerie, permettant d'envisager l'apurement du passif déclaré, le créancier poursuivant établit suffisamment l'impossibilité de tout redressement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a placé la société Terre & ciel en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les frais d'instance
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.