CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/06935
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/06935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGK
AFFAIRE :
S.A.S. CHAMPLAIN représentée par son Président Monsieur [R] [L]
C/
S.C.P. BTSG
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025J01146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. CHAMPLAIN représentée par son Président Monsieur [R] [L]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250618 -
Plaidant : Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
****************
INTIMES :
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [H] [B], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CHAMPLAIN
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260045
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 11 février 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2025, l'Urssaf Ile-de-France a assigné la SAS Champlain, dont l'activité est le conseil aux entreprises, la conception de logiciels et la vente de solutions informatiques, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 4 novembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Champlain ;
- désigné la société BTSG mission conduite par M. [B], liquidateur ;
- fixé provisoirement au 15 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes de l'Urssaf.
Le 21 novembre 2025, la société Champlain a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2024 ;
- fixer une période d'observation de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 3 février 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la société Champlain de ses demandes ;
Vu son état de cessation des paiements manifeste,
- confirmer le jugement du 4 novembre 2025 ayant ouvert à son endroit une procédure de liquidation judiciaire et ce, en toutes ses dispositions ;
- dire que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
Il est demandé de :
- condamner la société Champlain aux entiers dépens ;
- condamner la société Champlain à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Champlain à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le 11 février 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que la société Champlain démontre, notamment par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'Urssaf Ile-de-France le 3 décembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 14 janvier 2026 par remise à personne habilitée. L'Urssaf n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Champlain ne conteste pas son état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d'un redressement
La société Champlain fait valoir qu'elle est en litige avec son client principal, la société Enedis, qui lui devrait la somme de 885 191,75 euros hors taxes, selon décompte arrêté au 27 juin 2024. Elle ajoute avoir mis en place un échéancier avec l'Urssaf dans l'attente de ce paiement.
Le liquidateur judiciaire relève qu'aucune preuve de cette créance alléguée n'est rapportée et qu'au contraire, la société Enedis a déclaré entre ses mains une créance de 1 859 926 euros. Il précise que le passif déclaré s'élève à 3 millions d'euros, dont 772 000 euros au titre d'une dette fiscale et 65 320 euros au titre d'une créance sociale. Il invoque la carence probatoire de son contradicteur quant à son actif disponible et à ses prévisions.
Le ministère public relève que la société Champlain ne conteste pas son état de cessation des paiements et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état des créances en cours au 28 janvier 2026 fait apparaître un passif échu de 3 209 271,16 euros, composé notamment d'une créance de 1 859 926 euros déclarée par la société Enedis le 12 janvier 2026, d'une créance de 772 565 euros déclarée par le comptable public des Hauts-de-Seine le 16 décembre 2025, et d'une créance de 54 720 euros déclarée par l'Urssaf Île-de-France le 18 décembre 2025.
Si la société Champlain se prévaut d'une créance sur la société Enedis de 885 191,75 euros due depuis l'été 2024, l'existence de cette créance comme ses possibilités de recouvrement à court terme ne sont pas établies, et d'ailleurs contredites tant par la déclaration au passif du débiteur allégué que par l'ancienneté de la dette prétendue.
L'appelante se prévaut aussi d'un échéancier conclu avec l'Urssaf dans l'attente de ce paiement, mais aucun élément de nature à étayer ces allégations n'est versé aux débats.
Elle ne verse non plus aucun élément tiré de sa comptabilité, permettant de connaître sa situation financière et économique.
Elle ne justifie pas de liquidités permettant le financement de la période d'observation sans que cette période ne génère un nouveau passif.
Elle ne soumet à la cour aucun prévisionnel.
Dans ce contexte, le créancier poursuivant justifie suffisamment que son redressement est manifestement impossible au regard de l'importance du passif déclaré échu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a placé la société Champlain en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/06935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGK
AFFAIRE :
S.A.S. CHAMPLAIN représentée par son Président Monsieur [R] [L]
C/
S.C.P. BTSG
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025J01146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. CHAMPLAIN représentée par son Président Monsieur [R] [L]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250618 -
Plaidant : Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
****************
INTIMES :
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [H] [B], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CHAMPLAIN
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260045
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 11 février 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2025, l'Urssaf Ile-de-France a assigné la SAS Champlain, dont l'activité est le conseil aux entreprises, la conception de logiciels et la vente de solutions informatiques, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 4 novembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Champlain ;
- désigné la société BTSG mission conduite par M. [B], liquidateur ;
- fixé provisoirement au 15 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes de l'Urssaf.
Le 21 novembre 2025, la société Champlain a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2024 ;
- fixer une période d'observation de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 3 février 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la société Champlain de ses demandes ;
Vu son état de cessation des paiements manifeste,
- confirmer le jugement du 4 novembre 2025 ayant ouvert à son endroit une procédure de liquidation judiciaire et ce, en toutes ses dispositions ;
- dire que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
Il est demandé de :
- condamner la société Champlain aux entiers dépens ;
- condamner la société Champlain à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Champlain à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le 11 février 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que la société Champlain démontre, notamment par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'Urssaf Ile-de-France le 3 décembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 14 janvier 2026 par remise à personne habilitée. L'Urssaf n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Champlain ne conteste pas son état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d'un redressement
La société Champlain fait valoir qu'elle est en litige avec son client principal, la société Enedis, qui lui devrait la somme de 885 191,75 euros hors taxes, selon décompte arrêté au 27 juin 2024. Elle ajoute avoir mis en place un échéancier avec l'Urssaf dans l'attente de ce paiement.
Le liquidateur judiciaire relève qu'aucune preuve de cette créance alléguée n'est rapportée et qu'au contraire, la société Enedis a déclaré entre ses mains une créance de 1 859 926 euros. Il précise que le passif déclaré s'élève à 3 millions d'euros, dont 772 000 euros au titre d'une dette fiscale et 65 320 euros au titre d'une créance sociale. Il invoque la carence probatoire de son contradicteur quant à son actif disponible et à ses prévisions.
Le ministère public relève que la société Champlain ne conteste pas son état de cessation des paiements et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état des créances en cours au 28 janvier 2026 fait apparaître un passif échu de 3 209 271,16 euros, composé notamment d'une créance de 1 859 926 euros déclarée par la société Enedis le 12 janvier 2026, d'une créance de 772 565 euros déclarée par le comptable public des Hauts-de-Seine le 16 décembre 2025, et d'une créance de 54 720 euros déclarée par l'Urssaf Île-de-France le 18 décembre 2025.
Si la société Champlain se prévaut d'une créance sur la société Enedis de 885 191,75 euros due depuis l'été 2024, l'existence de cette créance comme ses possibilités de recouvrement à court terme ne sont pas établies, et d'ailleurs contredites tant par la déclaration au passif du débiteur allégué que par l'ancienneté de la dette prétendue.
L'appelante se prévaut aussi d'un échéancier conclu avec l'Urssaf dans l'attente de ce paiement, mais aucun élément de nature à étayer ces allégations n'est versé aux débats.
Elle ne verse non plus aucun élément tiré de sa comptabilité, permettant de connaître sa situation financière et économique.
Elle ne justifie pas de liquidités permettant le financement de la période d'observation sans que cette période ne génère un nouveau passif.
Elle ne soumet à la cour aucun prévisionnel.
Dans ce contexte, le créancier poursuivant justifie suffisamment que son redressement est manifestement impossible au regard de l'importance du passif déclaré échu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a placé la société Champlain en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT