CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/00541
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Euro Sûreté Protection (SAS)
Défendeur :
Mars (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me Zerhat, Me Lahorgue, Me Lenôtre, Aarpi Ohana Zerhat, Selarl Cabinet Fournier La Touraille
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2025 a été publiée au BODACC l'annonce de dissolution sans liquidation de la société française Euro Sûreté Protection le 6 mai 2025, avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société de droit bulgare [R] Business Eood.
Le 15 juin 2025, la société Euro Sûreté Protection a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 5 novembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a saisi le tribunal des activités économiques de Versailles en ouverture d'une procédure collective à son égard et en annulation de la transmission universelle de patrimoine.
Le 18 novembre 2025, la société Euro Sûreté Protection a été citée à comparaître devant ce tribunal.
Le 20 janvier 2026, ce tribunal a :
- constaté l'absence de la société Euro Sûreté Protection et son état de cessation des paiements ;
- dit nulle la transmission universelle de patrimoine à la société de droit bulgare [R] Business Eood en date du 06 mai 2025 et l'opération considérée comme n'ayant jamais pris effet ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Euro Sûreté Protection ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 20 juillet 2024 ;
- désigné la société Mars prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur.
Le 27 janvier 2026, la société Euro Sûreté Protection a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 février 2026, elle demande à la cour de :
- constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et par conséquent déclarer irrecevable l'assignation formée par le procureur de la République de [Localité 1] ;
- déclarer irrecevable, sinon mal fondée, la demande de nullité de la transmission universelle de patrimoine constatée en date du 15 juin 2025 ;
- rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Euro Sûreté Protection.
Par dernières conclusions du 20 février 2026, la société Mars demande à la cour de :
- débouter la société Euro Sûreté Protection de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le 28 avril 2026, le ministère public a conclu à ce que la cour :
A titre principal :
- constate que la société Euro Sûreté Protection dispose toujours de la personnalité morale, faute de décision du tribunal des activités économiques de Versailles sur l'opposition à la transmission universelle de patrimoine formée par l'URSSAF le 5 juin
2025 ;
- confirme l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Euro Sûreté Protection ;
Subsidiairement :
- confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la transmission universelle de patrimoine à la société de droit bulgare ;
- confirme l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Euro Sûreté Protection.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la validité de l'assignation introductive d'instance
La prétention par laquelle l'appelante demande à la cour de " constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et par conséquent déclarer irrecevable l'assignation formée par Monsieur le procureur de la République de [Localité 1] " ne peut être comprise que comme tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance.
L'appelante soutient qu'à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, elle avait perdu sa personnalité morale en raison de la transmission universelle de patrimoine dont elle avait fait l'objet ; qu'en effet, le placement de l'assignation de l'URSSAF en opposition du 5 juin 2025 produite par le liquidateur n'est pas établi ; que si l'assignation en opposition délivrée le 13 juin 2025 a, elle, bien été placée, elle est tardive au regard du délai de trente jours ouvert aux créanciers pour former un tel recours ; que l'assignation introductive d'instance devait donc être délivrée à la société bulgare [R] Business ; que cette assignation encourt la nullité en application de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'elle a en outre été délivrée indûment à son ancien siège selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ne s'étant pas assuré de la réalité de ce siège, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le ministère public et le liquidateur font valoir qu'à la date de l'assignation, l'opposition de l'URSSAF à la transmission universelle de patrimoine était pendante devant le tribunal des activités économiques de Versailles, de sorte que la société n'avait pas perdu sa personnalité morale, si bien que l'assignation introductive d'instance n'encourt pas la nullité.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile qu'est affectée d'une nullité de fond une assignation introductive d'instance délivrée à une société ayant perdu sa personnalité morale.
Une signification ne peut être délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, que s'il est justifié de diligences suffisantes pour en rechercher le destinataire. Ce texte dispose en son dernier alinéa être applicable à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile emporte une nullité de forme, dont la sanction suppose, en application de l'article 114 du même code, la caractérisation d'un grief.
L'article 1844-5 du code civil dispose en son premier alinéa que la réunion de toutes les parts d'une société en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. En son troisième alinéa, il précise qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ; que la transmission du patrimoine n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dispose, dans sa rédaction issue du décret n°2024-751 du 7 juillet 2024, que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La notice du décret du 7 juillet 2024 se lit comme suit :
Les procédures de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine (TUP) sont parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements. Le texte modifie en conséquence l'article 8 du décret n°78-704 afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et non plus au sein d'un journal d'annonces légales, pour conforter la publicité donnée à la procédure et l'information des créanciers. Le texte modifie également l'article 10 du même décret ainsi que l'article R. 237-7 du code de commerce (pour les sociétés commerciales) afin de rendre obligatoire la production d'une attestation de régularité sociale et d'une attestation fiscale de compte à jour au moment de la clôture de la liquidation amiable, dans le cadre de cette procédure qui se déroule sans intervention d'un juge. Si la société ne doit pas avoir de dettes et posséder assez d'actifs pour régler la totalité de son passif, il n'existe pas d'obligation d'en attester, ce que le présent texte vient corriger par cette obligation. Il s'agit d'éviter des détournements de procédure par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements.
La personnalité juridique de la société ayant fait l'objet d'une dissolution sans liquidation prend fin de plein droit à l'issue du délai de trente jours ouvert aux créanciers pour faire opposition à cette dissolution (Com., 23 septembre 2014, n°13-17.171 et 13-17.172 ; 11 juin 2003, n°02-10.705).
La transmission universelle de patrimoine litigieuse a été publiée au BODACC le 13 mai 2025.
La société appelante reconnaît avoir, par exploit du 13 juin 2025, été assignée devant le tribunal des activités économiques de Versailles en opposition à cette transmission universelle de patrimoine. Il n'est pas contesté que, cette assignation ayant été placée, l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
L'existence de cette instance introduite par assignation du 13 juin 2025 résulte également des mentions non contestées du jugement entrepris.
La cour n'est pas saisie de l'opposition à la transmission universelle de patrimoine ni de la question de sa recevabilité.
De là résulte qu'à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance critiquée, la société appelante n'avait pas perdu sa personnalité morale.
La nullité de fond invoquée n'est donc pas encourue.
Pour délivrer l'assignation critiquée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a mentionné que sur place, le nom de la société ne figurait sur aucun support matériel, ni boîte aux lettres ; que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que les services postaux déclarent ne pas disposer d'une autre adresse ; que ses vérifications sur les sites societe.com, pappers.fr et sur les réseaux sociaux Facebook LinkedIn et Viadeo ont été vaines ; que son correspondant interrogé lui a indiqué ne pas disposer d'une autre adresse.
Ces diligences sont suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile.
Au reste, l'appelante n'allègue aucun grief consécutif à l'irrégularité de forme prétendue.
La demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance doit en conséquence être rejetée.
La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation du jugement entrepris liée à la prétendue nullité de l'assignation introductive d'instance.
Sur la validité de la transmission universelle de patrimoine
L'appelante soutient que la procédure de transmission universelle de patrimoine a été scrupuleusement respectée ; qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés en l'absence de toute opposition dans le délai légal ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait mis en 'uvre un processus visant à priver ses créanciers de leur faculté d'opposition ; que le tribunal a excédé ses pouvoirs en prononçant la nullité de la transmission universelle de patrimoine hors la procédure d'opposition prévue à l'article 1844-5 du code civil.
Le liquidateur expose que la chronologie de la transmission universelle de patrimoine, réalisée après que divers créanciers institutionnels ont commencé à poursuivre la société Europe Sûreté Protection en recouvrement, établit son caractère frauduleux ; que l'objectif poursuivi était le report de ses dettes sur l'entité bulgare, par un processus d'ingénierie juridique dépourvu de justification économique, dissimulé aux créanciers, visant à faire disparaître toute cessation des paiements et l'éventualité de toute procédure collective ; que M. [P], associé unique de la société, a cédé l'intégralité de ses parts à l'entité bulgare, à une date inconnue, les statuts modifiés n'ayant pas été publiés ; que cette cession de parts n'est pas produite ; que le jour même de la transmission universelle de patrimoine, la société Euro Sûreté Protection a cédé son fonds de commerce à une société ESP Sécurité, dont M. [P] est également le président, sans prendre aucune garantie ; qu'ainsi l'entité bulgare n'a repris que les dettes.
Le ministère public souligne qu'il est à l'origine de la procédure et n'a pas la qualité de créancier ; que la transmission universelle de patrimoine est intervenue peu après que l'URSSAF a émis des contraintes contre la société débitrice pour plus d'un million d'euros ; que c'est pleinement consciente de ce qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements que la société Euro Sûreté Protection a procédé à la transmission universelle de patrimoine, afin d'échapper aux règles d'ordre public de la procédure collective ; que la société absorbante ne s'est aucunement rapprochée des créanciers pour les désintéresser ; qu'elle n'a repris que les dettes ; que la transmission universelle de patrimoine est frauduleuse et doit être annulée.
Réponse de la cour
La fraude corrompt tout.
Il a été jugé qu'un créancier ne pouvait se prévaloir de ce principe pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d'une société que s'il établit que la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil (Com., 25 mai 2022, n° 19-24.470, arrêt " So Far Away " ; Com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).
Mais pour la défense de l'ordre public économique, le ministère public, agissant comme partie principale, doit être admis à agir en annulation d'une transmission universelle de patrimoine à tout moment, à charge pour lui de prouver la fraude.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a valablement été saisi par le ministère public, partie principale, en nullité de la transmission universelle de patrimoine litigieuse ; il n'a pas excédé ses pouvoirs en se prononçant sur ce point.
Il résulte de l'extrait K bis produit que la société par actions simplifiée à associé unique Euro Sûreté Protection a été immatriculée le 6 avril 2005, avec un capital social de 150 000 euros ; que, par décision du 25 septembre 2010, publiée au registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2010, elle a décidé de poursuivre son activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié de son capital social.
Les constats du ministère public dans sa requête introductive d'instance ne sont pas contestés selon lesquels, entre le 7 mars 2023 et le 5 juillet 2024, la société Euro Sûreté Protection a été condamnée par différentes décisions de justice à payer à divers fournisseurs un montant total de quelque 351 574,03 euros en principal.
La requête introductive d'instance n'est pas non plus contestée en ce qu'elle affirme que l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 611-2, I, du code de commerce, a révélé que la société avait envers l'URSSAF une dette de 2 470 499,78 euros, exigible pour partie depuis 2021, et envers l'administration fiscale une dette de 1 141 397,36 d'euros, exigible pour partie depuis 2018.
Le liquidateur et le Ministère public ne sont pas contestés en ce qu'ils affirment que la société a envers la caisse de retraite Humanis une dette de 256 830 euros.
Les comptes de la société appelante ne sont pas produits, mais il résulte suffisamment de l'importance de ces montants et de l'ancienneté de ses dettes envers l'URSSAF et l'administration fiscale qu'elle se trouvait en 2024 déjà dans une situation irrémédiablement compromise, son passif étant supérieur à 4 millions d'euros.
Le président et associé unique de la société, M. [V] [P], ne pouvait ignorer cette situation.
Par un acte de cession du 6 mai 2025 produit par le liquidateur, enregistré le 16 mai suivant, la société Euro Sécurité Protection a cédé son fonds de commerce à une société dénommée ESP Octopus à l'acte de cession, mais en réalité, selon son numéro RCS (852 298 967) et son K bis, appelée ESP Sécurité. La société cessionnaire a une dénomination sociale extrêmement proche, un objet social similaire, le même président que la cédante, à savoir M. [V] [P], et pour siège social la même adresse. Contrairement à l'usage, le prix de cette cession, soit 480 000 euros, a été stipulé payable en 80 mensualités, soit sur plus de six ans et demi.
A une date inconnue, une prétendue société de droit bulgare [R] Business Eood, dont l'existence même n'est attestée par aucune des pièces versées aux débats, aurait acheté l'intégralité des parts de la société Euro Sûreté Protection ; l'acte correspondant n'est ni produit ni publié au registre du commerce et des sociétés.
Le 6 mai 2025, selon la décision produite, soit le jour même de la cession du fonds de commerce, cette société aurait décidé la dissolution de la société Euro Sûreté Protection et de la transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Ainsi, le même jour, la société Euro Sûreté Protection s'est dépouillée de son seul actif, au profit d'une société française dirigée par la même personne, à la dénomination sociale opportunément similaire, pour un prix non entièrement payé, tandis que, par la transmission universelle de patrimoine, tout son passif a été transféré à une prétendue entité bulgare qui ne pouvait avoir aucun intérêt économique à cette reprise.
Il n'est pas contesté que la prétendue société bulgare, dont le dirigeant et les finances ne sont pas connus, n'a désintéressé aucun des créanciers de la société absorbée.
La transmission universelle de patrimoine en cause avait ainsi à l'évidence pour but de priver les créanciers de l'entreprise du bénéfice d'une procédure collective et, pour son dirigeant, de tenter d'échapper aux sanctions pécuniaire et professionnelle prévues au livre VI du code de commerce.
Dans ces conditions, la cour retient que le ministère public rapporte suffisamment la preuve de ce que cette transmission universelle de patrimoine est frauduleuse.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il l'a annulée.
Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire
Le ministère public soutient que le passif exigible fiscal et social est de l'ordre de 3,6 millions d'euros ; que la société Euro Sûreté Protection n'a aucun actif disponible ; qu'elle ne produit aucune donnée comptable ou financière ; qu'elle a cédé son fonds de commerce.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Il résulte de ce qui précède que le passif exigible de la société Euro Sûreté Protection est de l'ordre de 4 millions d'euros.
Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun actif disponible. Elle ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce se rapportant à sa trésorerie.
Le ministère public démontre ainsi qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Elle ne dispose plus d'aucun fonds de commerce. Aucun plan d'affaires ou prévisionnel comptable n'est produit à la cour.
Le ministère public rapporte ainsi la preuve de ce que son redressement est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en qu'il a ouvert sa liquidation judiciaire.
Sur l'application de l'article 40 du code de procédure pénale
L'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, dispose :
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Il résulte de ce qui précède que pourraient être imputés à la société Euro Sûreté Protection et à son dirigeant des faits pénalement répréhensibles de banqueroute, de fraude fiscale et de travail dissimulé.
Le présent arrêt sera donc transmis au procureur de la République du lieu de son siège.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ordonne la transmission du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.