CA Versailles, 1-1 ch. civ., 7 juillet 2026, n° 24/06882
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SCI 16 (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Manes
Conseillers :
Mme Igelman, Mme Digot
Avocats :
Me Oudet, Me Malka, Me Touré, Me Toulon, Fh & Associés, Calcada-Toulon-Legendre
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [V] et M. [P] [I] sont associés de la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel, société civile immobilière créée le 24 octobre 2019 et dont le siège social se trouve [Adresse 3] à Villiers-le-Bel (95).
En vertu des statuts initiaux publiés le 27 novembre 2019, M. [V] et M. [I] détenaient respectivement 12% et 13% du capital social de la SCI 16 Villiers-le-Bel.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2020, une augmentation du capital social de 9 000 euros a été décidée par création de 900 parts sociales nouvelles. Il y est également fait mention d'une modification de la règle de majorité, fixant à 60% du capital social la majorité qualifiée nécessaire à l'adoption de résolutions par l'assemblée générale extraordinaire, au lieu des 75% prévus dans les statuts du 27 novembre 2019, ainsi que d'une suppression de leur droit préférentiel de souscription.
L'augmentation du capital social a été constatée à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2020. Les statuts ont par suite été modifiés, prévoyant désormais que le capital social est fixé à la somme de 10 000 euros divisé en 1 000 parts sociales de 100 euros chacune et réparties entre les associés à proportion de leurs apports. En vertu de ces statuts modifiés, MM. [V] et [I] détiennent désormais respectivement 1,2% et 1,3% du capital social.
D'autres augmentations de capital ont eu lieu ensuite, aggravant la dilution de leurs participations.
Par acte introductif d'instance en date du 12 août 2022, MM. [V] et [I] ont fait assigner la SCI 16 Villiers-le-Bel devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir notamment l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2020 et de la modification des statuts subséquente.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [V] et de M. [P] [I] tendant à la production des formulaires de vote par la SCI 16 Villiers-le-Bel ;
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 16 Villiers-le-Bel ;
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020 ;
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2020 ;
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande tendant à l'annulation de la modification des statuts et de l'augmentation du capital :
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande d'injonction de donner accès aux locaux du [Adresse 3] à [Localité 1] :
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande en réparation :
- Débouté M. [K] [V] et de M. [P] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamné M. [K] [V] et de M. [P] [I] à payer à la SCI 16 Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [V] et de M. [P] [I] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 30 octobre 2024, MM. [V] et [I] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI 16 Villiers-le-Bel.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 avril 2026, M. [V] et M. [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 4, 542 et 566 du code de procédure civile, 1104, 1844 et 1844-10 du code civil,
- Recevoir M. [V] et M. [I] en leurs demandes ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Débouté M. [V] et M. [I] de leurs demandes tendant à l'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales des 30 juin 2020 et 10 août 2020,
* Débouté M. [V] et M. [I] de leurs demandes tendant à l'annulation de la modification des statuts et de l'augmentation de capital,
* Débouté M. [V] et M. [I] de leurs demandes en réparation,
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence d'adoption des première, deuxième, troisième et huitième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020 ;
- Constater le caractère non écrit des dispositions de l'article 19.6 des statuts,
- Annuler les assemblées générales de la SCI 16 Villiers-le-Bel convoquées les 30 juin 2020, 10 août 2020, 28 septembre 2021, 16 mars 2023, 17 avril 2023, 4 janvier 2024, 1er mars 2024 et 29 octobre 2024 et toute autre assemblée dont M. [V] et M. [I] n'auraient pas connaissance, ainsi que les délibérations prises lors de ces assemblées, ;
- Annuler les mises à jour des statuts de la SCI 16 Villiers-le-Bel des 10 août 2020, 16 mars 2023, 17 avril 2023 et 1er mars 2024 ;
- Condamner la SCI 16 Villiers-le-Bel à effectuer, dans le mois de la signification de l'arrêt, les formalités de publicité de l'annulation des assemblées générales ci-dessus mentionnées, des délibérations prises lors desdites assemblées et des mises à jour des statuts subséquentes impliquent, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
- Condamner la SCI 16 Villiers-le-Bel à payer à M. [V] et M. [I] une somme de 20.000 euros chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice personnel,
Subsidiairement
- Condamner la SCI 16 Villiers-le-Bel à indemniser M. [V] et M. [I] de la perte de leurs droits sociaux à hauteur du montant provisionnel de :
- 84.637 euros revenant à M. [V],
- 91.690 euros revenant à M. [I],
Ces sommes étant calculées sur la base de la situation nette ressortant du bilan de l'exercice 2023 pour 705.308 euros, à parfaire en fonction notamment des comptes sociaux de 2024 et 2025 ainsi que d'une expertise immobilière ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI 16 Villiers-le-Bel au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code par M. Nicolas Oudet, avocat au barreau du Val d'Oise ;
- Débouter la SCI 16 Villiers-le-Bel de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 11 mars 2026, la SCI 16 Villiers-le-Bel demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1353, 1835, 1836, 1844-10 et 1844-14 du code civil,
Vu les articles 65, 564, 954 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 04/10/2024 ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par M. [V] et M. [I] à savoir :
* de constater l'absence d'adoption des 1ère, 2ème, 3ème et 8ème résolutions de l'AGE du 30/06/2020,
* de constater le caractère non-écrit des dispositions de l'article 19.6 des statuts,
* d'annulation des assemblées générales de la SCI 16 Villiers-le-Bel convoquées le 30/06/2020, 10/08/2020, 28/09/2021, le 16/03/2023, le 17/04/2023, le 04/01/2024, le 01/03/2024 et le 29/10/2024,
* d'annulation de toute autre assemblée dont M. [V] et M. [I] n'auraient pas connaissance, ainsi que les délibérations de ces assemblées,
* d'annulation des mises à jour des statuts de la SCI 16 Villiers-le-Bel des 16/03/2023, 17/04/2023 et 01/03/2024,
* de condamnation de la SCI 16 Villiers-le-Bel à effectuer, dans le mois de la signification de l'arrêt, les formalités de publicité que l'annulation des assemblées générales ci-dessus mentionnées, des délibérations prises lors desdites assemblées et des mises à jour des statuts subséquentes impliquent, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours,
* de condamnation de la SCI 16 Villiers-le-Bel à payer à chacun des appelants la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Déclarer irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 30/06/2020 formée par les appelants par simple voie de conclusions en 1ère instance alors qu'une telle demande ne constitue pas une demande additionnelle et devait donc faire l'objet d'une assignation distincte ;
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes d'annulation des assemblées des 30/06/2020 et 10/08/2020 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire qu'il n'existe aucun droit de souscription préférentiel au profit des associés dans le cadre de l'augmentation de capital d'une société civile ;
- Débouter les appelants de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 30/06/2020, des assemblées générales qui ont suivi, et des modifications statutaires afférentes ;
- Débouter les appelants de leur demande d'indemnisation, faute pour eux d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice ;
En tout état de cause :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions M. [V] et M. [I] ;
- Condamner M. [V] et M. [I] à verser à la SCI 16 Villiers-le-Bel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] et M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes tenant à la production des formulaires de vote par la SCI 16 Villiers-le-Bel et la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 16 Villiers-le-Bel. Ils formulent par ailleurs des demandes supplémentaires en appel.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel par M. [V] et M. [I], l'irrecevabilité car prescrites des demandes d'annulation des assemblées des 30 juin et 10 août 2020 et l'irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2020 formée par voie de simples conclusions en première instance.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes des appelants.
Sur la recevabilité des demandes
Sur l'absence de demande d'infirmation
L'intimée soutient qu'en violation de l'article 954 du code de procédure civile, les appelants n'ont demandé ni l'infirmation ni l'annulation du jugement attaqué ; que demander la réformation n'est pas demander l'infirmation.
En réponse à l'argumentation adverse, elle rétorque qu'en se référant l'article 542 du même code qui vise « la réformation », les appelants opèrent une confusion entre l'objectif de la voie de recours (annulation ou réformation) et les exigences relatives à la rédaction des conclusions d'appel qui, si elles sont proches, n'en restent pas moins différentes.
Les appelants demandent à ce que le moyen soit écarté au visa des dispositions de l'article 542 selon lequel l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, consacrant l'équivalence des deux termes, constatée par un arrêt rendu par cette cour le 18 février 2026 (RG n° 25/02417).
Appréciation de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend obtenir l'infirmation des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Toutefois, il se déduit de la lecture combinée de l'article 542 du code de procédure civile (qui parle de « réformation ») et de l'article 954 du même code (qui parle d'« infirmation »), qui désignent la même opération juridique, que ces termes sont synonymes, de sorte qu'il est indifférent au regard de la saisine de la cour que les appelants utilisent l'un ou l'autre de ces termes.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité des « demandes nouvelles » en appel
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la SCI 16 Villiers-le-Bel soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes formulées par les appelants, comme étant nouvelles selon elle :
- constater l'absence d'adoption des 1ère, 2ème, 3ème et 8ème résolutions de l'AGE du 30/06/2020,
- constater le caractère non-écrit des dispositions de l'article 19.6 des statuts,
- annuler des assemblées générales de la SCI 16 Villiers-le-Bel convoquées le 30/06/2020, 10/08/2020, 28/09/2021, le 16/03/2023, le 17/04/2023, le 04/01/2024, le 01/03/2024 et le 29/10/2024,
- annulation de toute autre assemblée dont M. [V] et M. [I] n'auraient pas connaissance, ainsi que les délibérations de ces assemblées,
- annulation des mises à jour des statuts de la SCI 16 Villiers-le-Bel des 16/03/2023, 17/04/2023 et 01/03/2024,
- condamner de la SCI 16 Villiers-le-Bel à effectuer, dans le mois de la signification de l'arrêt, les formalités de publicité que l'annulation des assemblées générales ci-dessus mentionnées, des délibérations prises lors desdites assemblées et des mises à jour des statuts subséquentes impliquent, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours,
- condamner de la SCI 16 Villiers-le-Bel à payer à chacun des appelants la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Elle indique que les demandes de M. [V] et M. [I] en première instance peuvent être synthétisées comme suit :
- injonction de produire la feuille d'émargement de l'assemblée générale du 10/08/2020 ;
- nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/08/2020 ;
- nullité des modifications statutaires et de l'augmentation de capital décidées par l'AGE du 10/08/2020,
auxquelles se sont ajoutées celles formulées par voie de conclusions du 19 avril 2023, à savoir :
- faire injonction de donner accès à la totalité des locaux du [Adresse 3] à [Localité 1] afin de réaliser une évaluation immobilière ;
- faire injonction de produire la feuille d'émargement de l'assemblée générale du 30/06/2020 ;
- prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2020 ;
- condamner la défenderesse à indemniser l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs suite à la diminution de la valeur vénale de leurs participations.
Elle avance que même pour les demandes restantes, les appelants ne présentent pas les mêmes prétentions ; qu'en première instance, ils demandaient la nullité des procès-verbaux des AGE des 30/06/2020 et 10/08/2020 tandis qu'en appel, ils demandent désormais expressément la nullité de l'AGE du 30/06/2020 et des assemblées qui ont suivi.
Elle expose que demander la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale ne revient pas à demander la nullité de l'assemblée générale elle-même, laquelle demande est plus large ; qu'à aucun moment ils n'ont évoqué de préjudice moral ; que ces demandes ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaires des demandes de première instance, étant bien distinctes et totalement autonomes.
M. [V] et M. [I] rétorquent que c'est la SCI 16 Villiers-le-Bel qui a étendu ses demandes reconventionnelles en première instance à la validité des résolutions votées lors des deux assemblées, et par conséquent à la validité des assemblées elles-mêmes ; qu'en outre, l'acte introductif d'instance visait l'annulation des modifications statutaires, de sorte que la demande d'annulation des assemblées postérieures est la conséquence logique de l'annulation de l'assemblée ayant modifié les règles de majorité ainsi que la première augmentation de capital et ses modalités ; qu'en effet, la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel a cru pouvoir profiter de la procédure en cours pour accroître encore davantage la dilution de leur participation dans le capital, au moyen précisément de la modification des règles de majorité prétendument décidée lors de l'assemblée du 30 juin 2020 ; que cette demande est par conséquent recevable en appel au visa de l'article 566 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 de ce même code prévoit plusieurs exceptions au principe :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, les demandes des appelants tendant à obtenir la nullité de l'AGE du 30 juin 2020 et des assemblées qui l'ont suivie, ainsi que l'annulation de la mise à jour des statuts de la SCI 16 Villiers-le-Bel, et la condamnation à effectuer les formalités de publicité découlant ces nullités, sont des demandes qui tendent aux mêmes fins et sont la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du procès-verbal de l'AGE du 30 juin 2020 présentée devant la juridiction de première instance. En effet, elles visent toutes à voir annihiler les résolutions présentées lors de cette AGE du 30 juin 2020 concernant la modification des règles de majorité et l'augmentation de capital et ses modalités, ayant conduit à la dilution de la participation de M. [V] et M. [I] au capital de la SCI 16 Villiers-le-Bel, laquelle s'est poursuivie au cours des assemblées générales ultérieures.
De même, la demande d'indemnisation du préjudice moral que les appelants considèrent avoir subi du fait de l'atteinte à leurs droits résultant des décisions prises lors de cette AGE du 30 juin 2020 et de celles postérieures qui l'ont aggravée, constitue la conséquence des demandes formées devant les premiers juges.
Toutes ces demandes seront donc déclarées recevables au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prescription des demandes de nullité des AGE des 30/06/2020 et 10/08/2020
Rappelant que M. [V] et M. [I] ont participé à l'AGE du 30 juin 2020 et ont bien été convoqués à celle du 10/08/2020, la SCI 16 Villiers-le-Bel soutient que le délai de prescription prévu à l'article 1844-14 du code civil a commencé à courir à compter de la date de ces assemblées ; que les demandes concernant leur nullité n'ont été formulées par les appelants pour la première fois que dans leurs premières conclusions d'appelants du 30 janvier 2025 ; que le délai de prescription était donc expiré depuis près d'un an et demi, de sorte que les demandes d'annulation de ces AGE sont irrecevables.
Les appelants ne répondent pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1844-14 du code civil dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2025, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
De jurisprudence constante, l'action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.
Les appelants ne contestent en l'espèce ni avoir formulé leur demande de nullité des AGE des 30 juin et 10 août 2020 pour la première fois par leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2025, ni l'absence de dissimulation les concernant.
Les demandes de nullité concernant ces AGE ayant été formulées après l'acquisition de la prescription triennale extinctive de l'article 1844-14 du code civil susvisé, elles doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
En conséquence, les demandes d'annulation des assemblées qui ont suivi, du fait des irrégularités invoquées par les appelants des AGE des 30 juin et 10 août 2020 ne sauraient prospérer et seront également déclarées irrecevables.
Par ailleurs, en raison de de cette prescription, le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée, du fait de l'extension de l'objet du litige par simple voie de conclusions en première instance concernant l'AGE du 30 juin 2020, devient sans objet.
Reste qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, M. [V] et M. [I] sollicitent que soit constatée l'absence d'adoption des première, deuxième, troisième et huitième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, ainsi que le caractère non écrit des dispositions de l'article 19.6 des statuts, et qu'outre les demandes de nullité des assemblées générales, dont il a été vu qu'elles étaient prescrites, les appelants demandent à la cour d'annuler « les délibérations prises lors de ces assemblées ».
Ces demandes n'ayant pas été arguées d'irrecevabilité comme étant prescrites par la SCI 16 Villiers-le-Bel, la cour en demeure saisie.
Sur la nullité des délibérations
Position du tribunal
Sur l'adoption des résolutions et s'agissant du procès-verbal de l'AGE du 30 juin 2020, au visa des articles 1836, 1844-10 alinéa 3 du code civil et 9 du code de procédure civile, le tribunal a d'abord rappelé que les statuts du 27 novembre 2019 prévoyaient en leur article 22 relatif à l'assemblée générale extraordinaire que :
« 1. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu'elle jugera utiles, sans exception ni réserve.
Elle est notamment compétente pour décider :
- l'augmentation ou la réduction du capital,
- la prorogation ou la dissolution anticipée de la société,
- la transformation de la société ou sa fusion avec d'autres sociétés,
- la modification de la réparation des bénéfices.
2. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des trois-quart du capital social. Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire sans limitation. »
Le tribunal a ensuite considéré que si M. [V] et M. [I] soutiennent que la règle de majorité prévue par ces dispositions statutaires n'a pas été respectée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020, il ressort cependant du procès-verbal tenu lors de cette assemblée générale que l'ensemble des résolutions ont été adoptées à l'unanimité, alors que les demandeurs étaient présents ; que si ces derniers contestent la conformité du procès-verbal aux votes des associés, ils ne produisent aucun élément de preuve permettant de remettre en cause son contenu, étant précisé qu'aucune disposition légale ni aucune disposition statutaire n'impose le recours à un formulaire de vote pour recueillir le vote des associés ; que les demandeurs ne justifient d'ailleurs d'aucune contestation du contenu de ce procès-verbal antérieurement à l'assignation du 12 août 2022 ; que par ailleurs, si M. [V] et M. [I] indiquent que considérer qu'ils auraient voté en faveur de ces résolutions reviendrait à considérer qu'ils auraient accepté la dilution de leur participation et la perte de 800 000 euros de patrimoine économique sans contrepartie, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité économique du vote des demandeurs ni, a fortiori, d'en tirer des conclusions sur l'authenticité du procès-verbal.
La juridiction de première instance a donc retenu que faute pour les demandeurs de démontrer que les résolutions litigieuses auraient été adoptées en méconnaissance de la règle de la majorité statutaire, aucun motif ne justifie l'annulation du procès-verbal d'AGE du 30 juin 2020. Il a rejeté la demande de M. [V] et M. [I] à ce titre.
Moyens et arguments des parties
M. [V] et M. [I] entendent rappeler que sous les résolutions suivantes mises aux voix le 30 juin 2020, il n'est pas indiqué si la résolution a été adoptée :
- « 1. L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constatant que le capital social était intégralement libéré, décide une augmentation de capital d'une somme de 9.000 €, pour le porter de 1.000 € à 10.000 € par la création de 900 parts nouvelles numérotées de 101 à 900, de 10 € nominal. Les parts sociales seront émises au pair. » ;
- « 2. L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription de la totalité des parts sociales nouvelles à :
- Monsieur [Z] [E] à concurrence de 150 parts sociales,
- Monsieur [D] [A] à concurrence de 150 parts sociales,
- Monsieur [C] [H] à concurrence de 100 parts sociales,
- Monsieur [X] [N] à concurrence de 100 parts sociales,
- Monsieur [W] [J] à concurrence de 100 parts sociales,
- Monsieur [Y] [B] à concurrence de 300 parts sociales
Les parts sociales nouvelles ainsi créées seront soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles seront assimilées aux parts sociales anciennes à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.
Les souscriptions seront reçues au siège social du 1 er au 31 juillet 2020.
Toutefois, le délai de souscription sera clos par anticipation dès que toutes les parts sociales auront été souscrites par les bénéficiaires de l'augmentation de capital réservée. » ;
- « 3. L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la gérance à l'effet de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital décidée sous la résolution qui précède, recueillir les souscriptions et les versements, effectuer le dépôt des fonds et charge la gérance d'en rendre compte à une prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la réalisation définitive de cette augmentation de capital. » ;
- « 8. L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit. ».
Ils soulignent que sous les autres résolutions est apposée la mention : « cette résolution est adoptée à l'unanimité ».
Les appelants soutiennent qu'ils n'ont jamais voté favorablement à ces résolutions qui visaient exclusivement à diluer arbitrairement leur seule participation au capital, supprimant leur minorité de blocage et les exposait à une exclusion discrétionnaire ; que si pour tenter de démontrer qu'ils auraient pleinement adhéré à leur propre éviction de la SCI cette dernière invoque pour la première fois en appel les dispositions de l'article 19.6 des statuts ainsi libellé :
« Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le gérant et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires. »,
il va de soi selon eux que la signature de la feuille de présence ne préjuge en rien du vote ultérieur de chacune des délibérations par les associés.
Ils considèrent que les quatre résolutions sus-évoquées ne peuvent être réputées avoir été adoptées au regard précisément de cet article 19.6 des statuts.
Ils ajoutent que cet article ne peut avoir pour objet ou pour effet de priver un associé de prouver son droit de vote dissident résolution par résolution ; que la clause telle qu'interprétée par l'intimée serait contraire aux dispositions de l'article 1844, alinéa 1er, dès lors qu'elle est utilisée pour considérer qu'un associé qui a signé la feuille de présence est réputé avoir approuvé toutes les résolutions, y compris celles sur lesquelles il s'est opposé ; qu'en ce sens, il convient de constater le caractère non-écrit de cet article et par voie de conséquence, d'annuler toutes les délibérations sociales prétendument prises en application de ladite clause.
Les appelants font encore valoir que les motifs de l'augmentation de capital du 30 juin 2020, qui ne sont mentionnés ni dans la convocation à l'assemblée, ni dans le procès-verbal, ne sont ni légitimes ni sérieux ; que le droit préférentiel de souscription est un droit d'ordre public et qu'au cas présent, n'étant ni inscrite à l'ordre du jour, ni décidée par une résolution distincte, la suppression de ce droit doit être annulée.
Les appelants font ensuite état de ce que les circonstances ayant entouré l'AGE du 30 juin 2020 et l'augmentation de capital proposée à la délibération avaient pour seul objectif de permettre à l'ensemble des autres associés de prendre l'entier contrôle de la SCI dans leur seul intérêt personnel ; que leur collusion frauduleuse leur a permis de s'octroyer un nombre de parts plus important que celui qu'ils auraient dû recevoir, et de diluer corrélativement leur représentation dans la société ; que de ce seul constat se déduit la nullité des résolutions prétendument adoptées le 30 juin 2020 en fraude de leurs droits ; qu'en vertu du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, il en résulte nécessairement la nullité des délibérations postérieures prises dans les conditions de vote résultant de la participation au capital annulée, ainsi que la nullité des modifications corrélatives des statuts.
Ils demandent à la cour d'annuler les assemblées générales convoquées les 30 juin 2020, 10 août 2020, 28 septembre 2021, 16 mars 2023, 17 avril 2023, 4 janvier 2024, 1er mars 2024 et 29 octobre 2024, ainsi que les délibérations prises lors de ces assemblées, et celles postérieures dont ils n'auraient pas eu connaissance, et notamment celles portant sur l'approbation des comptes sociaux.
Devront selon eux également être annulées les mises à jour des statuts de la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel des 10 août 2020, 16 mars 2023, 17 avril 2023 et 1er mars 2024, et la SCI 16 Villiers-le-Bel devra être condamnée à effectuer, dans le mois de la signification de l'arrêt, les formalités de publicité de l'annulation des assemblées générales ci-dessus mentionnées, des délibérations prises lors desdites assemblées et des mises à jour des statuts subséquentes impliquent, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours.
La SCI 16 Villiers-le-Bel, tout en rappelant que la demande de nullité de l'AGE du 30 juin 2020 est prescrite, rétorque sur le fond, s'agissant des résolutions adoptées lors de cette assemblée, que :
- les associés ont valablement voté la modification des règles de majorité aux termes de la cinquième résolution dont il est mentionné qu'elle « est adoptée à l'unanimité » ;
- sur le vote du principe d'une augmentation de capital, que la proposition le concernant a été adoptée aux termes de la première résolution et que la suppression du droit préférentiel de souscription des appelants a été adoptée aux termes de la deuxième résolution ; que cette décision a été prise à l'unanimité, la troisième résolution confiant en outre tout pouvoir au gérant pour procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, laquelle a été l'objet de l'AGE du 10 août 2020.
En réponse aux moyens et arguments adverses, l'intimée soutient que le droit préférentiel de souscription n'est pas d'ordre public dans les SCI et qu'il n'est pas prévu par les statuts ; que s'il manque la phrase sacramentelle « la résolution est adoptée à... » sous les résolutions litigieuses, leur libellé confirme les décisions qui ont été prises puisqu'il n'est pas indiqué que l'AGE « propose » une résolution, mais qu'elle « décide » d'augmenter le capital social de 9 000 euros (résolution n° 1) et de réserver la souscription des nouvelles parts à certains associés (résolution n° 2) ; que les appelants apportent par ailleurs eux-mêmes la preuve de l'adoption de ces résolutions en produisant l'acte de cession de parts du 7 février 2023 aux termes duquel tous les autres associés ont confirmé sans réserve l'augmentation de capital survenue le 30 juin 2020.
Appréciation de la cour
Il sera rappelé qu'en effet si les demandes de nullité des assemblées générales de la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel sont prescrites, en revanche, les demandes de nullités des délibérations prises lors des assemblées visées ne le sont pas.
Selon l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
L'article 1853 du même code prévoit que les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1844-10 :
La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Les statuts de la SCI 16 Villiers-le-Bel en vigueur lors des délibérations contestées ne dérogeaient pas à ces règles, étant observé à cet égard que l'intimée ne tire pas argument de l'article 19.6 de ces statuts pour justifier de l'adoption conforme des résolutions critiquées et qu'en outre, cet article ne dispense aucunement les associés de voter chaque délibération.
Or, ainsi que le relèvent les appelants dans leurs conclusions, il ressort du procès-verbal de l'AGE du 30 juin 2020, après un rappel de l'ordre du jour, que « le président met aux voix les résolutions suivantes », parmi lesquelles les première (concernant la décision d'augmenter le capital social), deuxième (concernant la suppression du droit préférentiel de souscription de M. [V] et M. [I]), troisième (concernant les pouvoirs du gérant afin de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital) et huitième (concernant les formalités de droit), qui ne sont suivies d'aucune mention de nature à déterminer si elles ont été adoptées ou non, et ce, contrairement à toutes les autres résolutions adoptées lors de cette AGE, sous chacune desquelles figure la précision « cette résolution est adoptée à l'unanimité ».
La mention selon laquelle « le président met aux voix les résolutions suivantes » contredit l'affirmation de la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel selon laquelle il serait indiqué que l'AGE a décidé des résolutions litigieuses.
Dès lors, sans nécessité d'apprécier la validité de la suppression du droit préférentiel de souscription de M. [V] et M. [I] telle que prévue par la deuxième résolution, il doit être constaté qu'à défaut de mention au procès-verbal de l'AGE permettant de s'assurer que les première, deuxième, troisième et huitième résolutions ont bien été mises aux votes des associés et ont recueilli la majorité requise, ces résolutions sont nulles et de nul effet.
Il s'ensuit que les résolutions adoptées lors des assemblées générales des associés ultérieures, sur le fondement de ces résolutions nulles, doivent elles-mêmes être déclarées nulles, étant précisé que cela concerne donc toutes les résolutions relatives à l'augmentation de capital et ses modalités.
Il n'y a pas lieu d'annuler les mises à jour des statuts de la SCI intervenues en conséquence mais en revanche, l'intimée sera condamnée à effectuer, dans le mois de la signification du présent arrêt, les formalités de publicité relatives à l'annulation de l'augmentation de capital initiale, et de celles subséquentes, ainsi que celles relatives à la mise à jour des statuts en résultant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti, astreinte qui courra pendant 60 jours.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La cour invite les parties à se rapprocher d'un médiateur dans un contexte extra-judiciaire afin de tirer les conséquences de la présente décision et de mettre un terme à leur conflit.
Sur la demande d'indemnisation formée par les appelants
Position du tribunal
Au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal a indiqué que dans le dispositif de leurs conclusions M. [V] et M. [I] demandent de « condamner la défenderesse à indemniser l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs suite à la diminution de la valeur vénale de leurs participations », sans préciser le montant des dommages et intérêts qu'ils sollicitent à ce titre ; qu'ils exposent dans le corps de leurs conclusions, et sans préciser le fondement de leur demande, que les augmentations successives du capital social ont conduit à une dilution de leur participation et à une diminution consécutive de la valeur vénale de leurs parts sociales ; qu'ils estiment leur préjudice « théorique » à la somme de 796 250 euros sur la base d'une valeur des biens immobiliers détenus par la SCI estimée à 3 250 000 euros ; qu'ils précisent cependant que cette estimation est inférieure à la réalité et que les discussions entre eux et les autres associés feraient état d'une valorisation estimée entre 7 000 000 et 8 000 000 euros.
Le tribunal a indiqué que pour autant, il résulte des développements qui précèdent que l'augmentation de capital décidée le 30 juin 2020 et constatée le 10 août 2020 est régulière ; que dès lors, M. [V] et M. [I] n'apportent la preuve d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SCI [Adresse 4] Villiers-le-Bel ; qu'en outre, les demandeurs ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions le montant des dommages et intérêts qu'ils sollicitent ; que dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Moyens et arguments des parties
M. [V] et M. [I] estiment que l'annulation des assemblées litigieuses les rétablira dans leurs droits et leur permettra d'exercer pleinement leur droit de retrait.
Ils sollicitent d'ores et déjà l'indemnisation de leur préjudice moral personnel et distinct de leur préjudice social, né de la rupture d'égalité de traitement entre associés et ce, à hauteur de 20 000 euros chacun.
Si la cour ne faisait pas droit à ces demandes, ils sollicitent d'être indemnisés de la perte de leurs droits sociaux à hauteur du montant provisionnel de :
- 84 637 euros revenant à M. [V],
- 91 690 euros revenant à M. [I],
ces sommes étant calculées sur la base de la situation nette ressortant du bilan de l'exercice 2023 pour 705 308 euros, à parfaire en fonction notamment des comptes sociaux de 2024 et 2025, ainsi que d'une expertise immobilière.
La SCI 16 Villiers-le-Bel, qui sollicite le rejet de l'ensemble des demandes des appelants, ne répond pas spécifiquement sur ces points.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des développements précédant que le processus d'augmentation du capital social de la SCI 16 Villiers-le-Bel avec suppression du droit préférentiel de souscription des appelants s'est poursuivi après l'AGE du 30 juin 2020, en violation des droits de M. [V] et M. [I].
Ceux-ci ayant été victimes d'une rupture d'égalité de traitement par rapport aux autres associés, il convient de réparer le préjudice moral ainsi subi en leur octroyant à chacun la somme de 5 000 euros.
Par voie d'infirmation du jugement querellé, la SCI 16 Villiers-le-Bel sera condamnée à leur verser ces sommes.
Partant, les demandes subsidiaires des appelants n'ont pas lieu d'être examinées.
Sur les demandes accessoires
M. [V] et M. [I] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SCI 16 Villiers-le-Bel ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [V] et M. [I] la charge des frais irrépétibles. La SCI 16 Villiers-le-Bel sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation des assemblées générales des 30 juin 2020 et 10 août 2020, ainsi que celles subséquentes ;
Rejette les autres fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement du 4 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Annule les résolutions première, deuxième, troisième et huitième de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, ainsi que les résolutions prises lors des assemblées générales postérieures concernant l'augmentation du capital social de la SCI 16 Villiers-le-Bel et ses modalités ;
Condamne la SCI 16 Villiers-le-Bel à effectuer, dans le mois de la signification du présent arrêt, les formalités de publicité relatives à l'annulation de l'augmentation de capital initiale, et de celles subséquentes, ainsi que celles relatives à la mise à jour des statuts en résultant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti, astreinte qui courra pendant 60 jours ;
Condamne la SCI 16 Villiers-le-Bel à verser à M. [K] [V] et M. [P] [I], chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI 16 Villiers-le-Bel aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI 16 Villiers-le-Bel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI 16 Villiers-le-Bel à verser à M. [K] [V] et M. [P] [I], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Invite les parties à se rapprocher d'un médiateur dans un contexte extra-judiciaire afin de tirer les conséquences de la présente décision et de mettre un terme à leur conflit.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.