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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 7 juillet 2026, n° 26/01485

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Toulouse

Conseillers :

Mme Allard, Mme de Béchillon

Avocats :

Me Charbonneau, Me Demonchaux, Selarl Aedes Juris

Aix-en-Provence, du 9 janv. 2026, n° 202…

9 janvier 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [Y], est architecte DPLG au sein du cabinet [Y] architectes, situé au [Adresse 3] à Marseille, et est, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la rubrique « C-02-Constructions. générales tous corps d'état » - « C-02.1-Architecture-ingénierie-maitrise d''uvre ».

Il a fait l'objet d'une condamnation le 7 juillet 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, l'ayant reconnu coupable des chefs d'homicides involontaires, dans l'affaire dite de la «[Adresse 4] ». Il a ainsi été condamné à une peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'expertise en matière d'architecture.

M. [Y] a fait appel incident de cette décision.

Sur requête du parquet général, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 9 décembre 2025, prononcé la suspension provisoire de M. [Y] de la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Cette décision a été rendue vu l'urgence et hors la présence de l'expert judiciaire et du ministère public, les observations de M. [Y] recueillies.

Pour statuer, ainsi M. Le premier président a rappelé que M. [Y] a été condamné pour les faits survenus le 5 novembre 2018 [Adresse 4], et que tout manquement ou contraventions au lois et règlements relatifs à la profession ou à sa mission d'expert ou à la probité ou à l'honneur de la mission d'expert, est susceptible d'une poursuite disciplinaire, indépendamment du caractère définitif de la sanction pénale et que la sanction pénale prononcée par le tribunal correctionnel, constitue une mise en cause sérieuse de M. [Y] dans l'exercice de sa mission d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille.

Il a par ailleurs estimé que la décision de l'assemblée générale du 15 novembre 2024 qui a considéré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes alors que le procès débutait, pour refuser sa réinscription n'entrait pas en contradiction avec la suspension provisoire de l'expert qui intervient après sa condamnation en première instance à une interdiction définitive de l'exercice de ses fonctions d'expert, que la gravité de cette sanction et du risque de la décrédibilisation des fonctions d'expert judiciaire et de contestations systématiques par les parties s'il y était maintenues, justifiait en urgence cette suspension.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2025 M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par requête M. le procureur général a demandé la radiation de la liste des experts de la cour d'appel et cette requête a été examinée le 17 mars 2026 par l'assemblée générale restreinte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à devant la cour à l'audience du 20 mai 2026.

Le président de la cour a donné à M. [Y] l'avertissement de son droit à garder le silence en présence de son avocat.

Les parties présentes et le ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées.

M [Y] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de son recours repris oralement à l'audience, M [Y] demande à la cour d'annuler et à défaut réformer la décision déférée et de mettre fin à la suspension provisoire prononcée contre lui, et à titre subsidiaire, de limiter le périmètre de la suspension aux seules activités d'expertise en matière de procédures IMR.

Il fait essentiellement valoir que les conditions de la mise en 'uvre de la procédure de suspension ne sont pas réunies ; que les poursuites pénales ou disciplinaires qui permettent la suspension provisoire sont un préalable au procès et que dès lors la suspension cesse à compter de la décision;

que la procédure de suspension a été détournée et tente de remettre en cause l'absence de prononcé de l'exécution provisoire de la décision pénale.

Il considère que le ministère public qui n'a pas utilisé la suspension provisoire durant l'enquête pénale tente d'effacer l'effet suspensif de l'appel et que le premier président a procédé à un dévoiement de la réglementation de sorte que sa décision est entachée d'illégalité et de nullité.

Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe aucune condition d'urgence ; que celle-ci doit être appréciée au regard de la date à laquelle l'autorité judiciaire est pleinement informée des poursuites pénales exercées contre l'expert ; qu'il a été mis en examen le 30 novembre 2020 et renvoyé devant le tribunal correctionnel le 17 avril 2024 ; que l'urgence ne pouvait se concevoir que pendant l'instruction ce que le parquet général n'a pas considéré.

Il ajoute que la décision prise n'est absolument pas prise en considération des faits de l'espèce ni proportionnée ; qu'il est à l'aube de sa retraite et âgé de 67 ans ; qu'il n'accepte plus de mission dès lors qu'il ne sera plus en mesure de les mener à terme ; enfin que le temps de l'appel lui permet de terminer les mesures en cours ; qu'il n'a plus été désigné depuis le drame et que sa contestation de la suspension n'a pour but que de lui permettre de finaliser les dernières expertises in futurum restantes et de clôturer définitivement son activité d'expert judiciaire.

Par conclusions transmises le 4 mars 2026 par la voie électronique réitérée oralement à l'audience M. Le procureur général demande à la cour que soit confirmée la décision rendue le 9 décembre 2025 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il soutient que la suspension peut être prononcée en urgence, de façon provisoire dans l'attente d'une décision au fond, lorsque l'expert fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires ; que la condamnation précitée constitue intrinsèquement, indépendamment de l'appel interjeté des poursuites pénales, une mise en cause sérieuse de Ia mission expertale confiée à M. [U] [Y] par le tribunal administratif de Marseille, qui exposent à des poursuites disciplinaires.

Cette mise en cause est notablement renforcée par le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle en matière d'architecture, rubrique dans laquelle l'intéressé est inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il fait valoir enfin, s'il est avéré que M. [U] [Y] avait fait l'objet d'une réinscription en 2024, alors qu'il était mis en examen depuis le 30 novembre 2020, il rappelle que l'assemblée générale de la cour avait considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer dans la mesure où les débats devant le tribunal correctionnel de Marseille débutaient au jour de sa prise de décision.

Il ajoute que la condamnation intervenue par la suite, et notamment le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle en matière d'architecture, justifie pleinement le critère de l'urgence afin d'éviter toute nouvelle mission expertale, dans le contexte d'une affaire qui a gravement troublé l'ordre public par son retentissement.

MOTIVATION

1-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été enregistré dans les conditions légales de forme et de délai de sorte que celui-ci est recevable.

2-Sur la mesure de suspension provisoire

Selon l'article 31, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2004, lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Il sera également rappelé que la suspension provisoire prononcée à l'encontre d'un expert judiciaire en application de l'article 31 du décret du 23 décembre 2004 ne constitue pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre cet expert, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de ce même article qui dispose également, à son deuxième alinéa, que le premier président peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension ; que son prononcé, qui ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'expert, et qui est justifié par l'urgence, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.

M. [Y] soutient en premier lieu que le critère de l'urgence propre à justifier la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre n'est pas caractérisé les faits s'étant déroulés en 2018, sa mise en examen remontant à novembre 2020 et la condamnation de première instance au 7 juillet 2025. En second lieu, il souhaite avant de prendre sa retraite qui est actée, terminer les missions qu'il a en cours.

Il est constant que l'urgence doit être appréciée au regard de la date à laquelle l'autorité judiciaire compétente est pleinement informée des poursuites pénales ou disciplinaires exercées contre l'expert; que s'il ressort des débats que l'assemblée des magistrats de la cour d'appel d'Aix -en-Provence a procédé à sa réinscription en 2024, c'est en raison du début du procès et au motif qu'elle ne s'estimait pas suffisamment informée.

Pour autant, à la date du 7 juillet 2025 soit postérieurement, M. [Y] expert judiciaire dans un secteur d'activité sensible et missionné au titre de l'appréhension des risques de l'habitat insalubre, a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement avec sursis mais également à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer ses fonctions d'expert.

Dans le contexte du drame de la [Adresse 4] qui a engendré un émoi profond et persistant, la condamnation pénale prononcée à son encontre, bien que non définitive, a forcément connu un fort retentissement, en particulier médiatique à [Localité 3] et au plan national. Elle constitue ainsi un nouvel élément susceptible par conséquent de fragiliser l'expert judiciaire dans ses missions en suscitant des contestations en cas de désignation par une juridiction, nonobstant la procédure pénale toujours en cours, ou des remises en cause dans les opérations d'expertises encore en cours, même non fondées, de la pertinence de ses conclusions.

Le trouble créé par cette affaire à l'origine des poursuites pénales certes mettant en cause M.[Y] dés 2020 par sa mise en examen, est renforcé par la condamnation de l'expert en première instance en juillet 2025.

Il en résulte que ce trouble nuit au fonctionnement et à la crédibilité de l'appareil judiciaire ce qui justifie la mesure conservatoire de suspension provisoire après sa condamnation en première instance car le maintien de M. [Y] sur la liste de la cour des experts, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, affecterait la crédibilité du service public de la justice dont il est un collaborateur.

Il s'en déduit que la condition d'urgence est remplie et que la suspension provisoire doit être confirmée.

3-Sur les dépens

Partie perdante, M.[Y] supportera la charge des dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.[U] [Y] supportera la charge des dépens de l'appel.

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