CA Rennes, 3e ch. com., 7 juillet 2026, n° 25/02648
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Litimi (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Vives, Me Gresle, SCP Calvar & Associés, SCP Avocats Nord Loire
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] est le gérant de la société à responsabilité limitée Litimi.
Le 17 novembre 2014, M. [Z] a cédé à M. [W] [K] une part sociale sur les 111.624 parts détenues par lui dans le capital de la société Litimi .
Le 18 novembre 2014 M. [W] [K] et la société Litimi ont régularisé une convention de compte-courant d'associé aux termes de laquelle M. [W] [K] a versé à une somme de 65.000 euros à titre d'avance en compte courant d' associé.
Le 10 juillet 2024, M. [W] [K] a mis en demeure la société Litimi de lui rembourser les sommes figurant à son compte courant.
Le 20 novembre 2024, M. [W] [K] a assigné la société Litimi en référé en paiement à titre provisionnel de la somme de la somme de 121.374,77 euros correspondant au solde de son compte courant.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
Au fond :
- Renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Dès à présent, vu 1'évidence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés :
- Jugé M. [W] [K] recevable en sa demande et 1'a déclarée bien fondée,
- Ordonné à la société Litimi de verser à M. [W] [K] par provision la somme de 115.000 euros avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 2014,
- Débouté la société Litimi de l'ensemble des demandes fins et conclusions,
- Ordonné à la société Litimi de régler à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné que la société Litimi supporte les dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés à 38.65 euros TTC.
La société Litimi a interjeté appel le 12 mai 2025.
Le 10 juin 2025, une médiation a été proposée aux parties. Le 9 juillet 2025, la société Litimi a refusé la médiation.
Les dernières conclusions la société Litimi sont en date du 27 avril 2026. Les dernières conclusions de M. [W] [K] sont en date du 6 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Litimi demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Jugé M. [W] [K] recevable en sa demande et l'a déclarée bien fondée,
- Ordonné à la la société Litimi de verser à M. [W] [K] par provision la somme de 115.000 euros avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 2014,
- Débouté la société LITIMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonné à la la société Litimi de régler à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Litimi de supporter les dépens,
En conséquence :
- Débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [W] [K] à payer une somme de 3.000 euros à la société Litimi au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
M. [W] [K] demande à la cour de :
- Dire la société Litimi mal fondée en son appel, l'en débouter,
- Confirmer la décision,
Y additant :
- Condamner la société Litimi au paiement de la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le remboursement de l'apport en compte courant :
Il résulte de la convention de cession de parts sociales en date du 17 novembre 2014 que M. [Z] a cédé une part sociale de la société Litimi à M. [W] [K]. Ce dernier est donc associé de cette société.
Il résulte de la convention de compte courant en date du 18 novembre 2014 que M. [W] [K] a versé la somme de 65.000 euros à la société Litimi à titre d'avance en compte d'associé. Cette convention prévoit le paiement d'un intérêt annuel au taux fiscalement déductible et la capitalisation des intérêts acquis chaque année.
Il est également prévu que l'associé pourra demander le remboursement des sommes en capital et intérêts avancées à la société par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société et moyennant un préavis de deux mois.
Il apparaît que c'est à la société Litimi que la somme a été versée et ce dans le cadre d'une avance en compte courant d'associé. Il est ainsi justifié qu'il ne s'agit pas d'un prêt personnel au profit de M. [Z].
Le fait que, par ailleurs, M. [W] [K] ait pu prétendre et faire valoir avoir accordé un prêt à M. [Z] est indifférent dès lors que la preuve d'une avance en compte courant au profit de la société Litimi est rapportée.
Il y a lieu de rejeter les arguments de la société Litimi invoquant l'aveu judiciaire et le principe de l'Estoppel.
Le point de départ du délai de prescription d'une demande de remboursement d'un compte courant est la date à laquelle son remboursement a été demandé.
Il importe peu, en l'espèce, que dans le cadre de reconnaissances de dettes, sans rapport avec l'apport en compte courant, une restitution au 31 mars 2015 ait été prévue.
M. [W] [K] a demandé le remboursement de son compte courant par lettre du 10 juillet 2024. Il a assigné la société Litimi en paiement par acte du 24 novembre 2024. Sa demande de remboursement n'est pas prescrite. Il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription. Cette fin de non recevoir n'est par ailleurs pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Litimi devant la cour.
Il résulte du rapport de gérance à l'assemblée générale du 31 mars 2025 que le compte courant de M. [W] [K] était créditeur de la somme de 115.000 euros outre intérêts au taux de 5,93% soit 4.587,35 euros arrêtés au 30 septembre 2024.
Il est ainsi justifié que M. [W] [K] a apporté la somme de 115.000 euros en compte courant.
La société Litimi fait valoir que M. [Z], gérant de la société Litimi, n'aurait pas disposé du pouvoir statutaire de signer une convention de compte courant engageant la société Litimi.
La société Litimi n'invoque cependant ni la nullité de la convention, ni la responsabilité de M. M. [Z]. Le fait que la convention ait pu être passée par M. [Z], représentant la société Litimi, en violation des dispositions statutaires fixant ses pouvoirs de gérant n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de cette convention à la société Litimi.
La société Litimi fait valoir que la convention de compte courant serait une convention réglementée et qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une approbation.
La conclusion d'une convention de compte courant d'associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion.
Les conventions de compte courant non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Il en résulte que le fait que la convention de compte courant n'ait pas été approuvée par les organes sociaux compétents est sans incidence sur sa validité et sur son opposabilité à la société Litimi. Cette convention produit ses effets. Il convient de noter qu'aucune demande d'indemnisation n'est présentée.
Ni le principe, ni le montant de la créance ne sont sérieusement contestés. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Litimi à payer à titre provisionnel à M. [W] [K] la somme de 115.000 euros outre intérêts.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Litimi aux dépens d'appel et à payer à M. [W] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Litimi à payer à M. [W] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Litimi aux dépens d'appel.