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Décisions

CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 7 juillet 2026, n° 25/07597

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Centre Dentaire Pour Tous

Défendeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Mze, Me Conti, Me Teriitehau, Me Quenault

T. com. Nanterre, 7e ch., du 9 déc. 2025…

9 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

L'association Centre dentaire pour tous, créée en 2018, a pour objet la gestion d'un centre dentaire et d'ophtalmologie.

Le 9 décembre 2025, sur sa déclaration, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- placé l'association centre dentaire pour tous en liquidation judiciaire ;

- désigné Me [K], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs.

Le 22 décembre 2025, l'association [Adresse 1] (l'association) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs.

Par dernières conclusions du 24 avril 2026, l'association demande à la cour de :

- constater que les premiers arriérés de paiement de l'association datent du 15 mai 2025 ;

- juger en conséquence que l'association n'était pas en état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 ;

- infirmer, le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 9 décembre 2025 en ses dispositions suivantes :

« fixe provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs ; »

- confirmer, le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 9 décembre 2025 pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- fixer, la date de cessation des paiements de l'association au 15 mai 2025 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 3 avril 2026, le liquidateur, ès qualités, demande à la cour de :

- débouter l'association Centre dentaire pour tous de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 9 décembre 2025, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024 ;

- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 8 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la date de cessation des paiements

L'appelante soutient qu'elle était en cessation des paiements au plus tôt le 15 mai 2025. Au soutien de cette affirmation, elle fait valoir l'octroi le 2 septembre 2025 par l'URSSAF d'un échéancier de treize mois allant du 20 septembre 2024 au 20 septembre 2025 pour le paiement de la somme de 98 632 euros ; qu'elle a honoré cet échéancier jusqu'au 20 juillet 2025 ; que sur la créance de l'URSSAF de 161 646 euros, 21 592 euros correspondent à trois échéances impayées du moratoire, le solde étant constitué d'impayés de parts patronales à partir de mai 2025. Elle en déduit avoir été à jour de ses cotisations jusqu'au 15 mai 2025.

Elle ajoute que l'extrait de ses grands livres montre qu'elle était créancière au titre du prélèvement à la source de quelque 840 euros sur la période de janvier à avril 2025 ; qu'elle était en outre créancière au 1er janvier 2025 de 15 572,59 euros au titre des cotisations Agirc Arrco compte tenu d'un moratoire accordé le 11 octobre 2024 pour des arriérés de 35 154,09 euros correspondant à des cotisations impayées de mai à juillet 2024, dont 29 295,07 euros restaient dus au 1er janvier 2025 ; qu'elle s'est enfin acquittée jusqu'en mai 2025 des cotisations prévoyance et mutuelle et de la taxe sur les salaires. Elle admet ne pas avoir réglé la taxe d'apprentissage de 2 000 euros.

Elle en déduit que la plupart de ses dettes fiscales et sociales étaient couvertes par des moratoires et fait observer qu'une partie du courant exigible était réglé.

Elle estime que les seules dettes à prendre en considération sont celles mentionnées dans son tableau synthétisant ses dettes (soit pour janvier 2025 : 36 788,42 euros ; février : 53 703,99 euros ; mars : 38 416,21 euros ; avril : 72 407,93 euros) et ses liquidités sur ses comptes bancaires (soit en janvier 2025, 87 847,76 euros ; en février, 74 014,80 euros ; en mars, 67 039,07 euros et avril, 81 004,20 euros).

Elle explique que ses dettes fournisseurs (essentiellement, les créances des sociétés JJ conseil et santé et Dentylis respectivement de 470 125 euros et 696 525 euros au 30 septembre 2025) n'étaient pas exigibles au 1er décembre 2024 en ce que ces encours correspondraient à des prestations réalisées en 2024 mais non encore facturées ou à des prestations de 2025 ; que les contrats conclus avec ces deux fournisseurs prévoient des modalités d'exigibilité particulières ; que pour JJ conseil et santé, l'encours correspond « pour partie à des prestations réalisées en 2024, émises en 2025 et le solde correspond à l'encours dû au titre de 2025 », pas encore facturés ; qu'il en est de même pour l'encours de Dentylis.

Elle termine en soutenant que les créances de la CPAM font l'objet d'une contestation de sa part et ne peuvent être comptées dans le passif exigible et qu'en définitive, les premiers arriérés ne sont intervenus qu'en mai 2025 et ne concernaient que la part patronale impayée.

Le liquidateur fait valoir qu'il résulte de ses grands livres obtenus de l'expert-comptable de l'appelante qu'au 1er décembre 2024, les comptes bancaires de l'association étaient créditeurs de 133 679,45 euros.

S'agissant de l'exigibilité contestée des créances intragroupe Denlylis (696 000 euros) et JJ conseil et santé (470 000 euros), il fait observer que l'appelante n'a produit ni facture, ni grands livres ; que l'extrait du compte-fournisseur montre qu'au 30 septembre 2024, l'appelante était débitrice de la société Dentylis de la somme de 454 998 euros, qui était intégralement exigible au 30 octobre 2024 ; qu'à l'égard de JJ conseil et santé ; l'appelante était débitrice de la somme exigible au 1er décembre 2024 de 279 536,29 euros ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, l'encours de JJ conseil et santé ne correspond pas à des factures émises en 2025 ; que les deux créances Dentylis et JJ conseil et santé représentent un passif global au 1er décembre 2024 de l'ordre de 734 504,78 euros.

Le ministère public expose que le raisonnement de l'appelante peut se concevoir pour les créances de l'URSSAF puisqu'elle établit avoir bénéficié d'un échéancier rendant l'entièreté de cette dette non complètement exigible au 1er décembre 2024, qu'en revanche, tel n'est pas le cas pour la dette fournisseurs.

Il observe que le liquidateur établit par la production des grands livres de l'appelante que celle-ci était redevable au 1er décembre de 454 968,49 euros à l'égard de la société Dentylis dont une partie correspond à ses prestations impayées réalisées en 2023 et qu'à la même date, elle était débitrice de 279 536,29 euros à l'égard de la société JJ conseil et santé au titre de factures déjà émises, la dernière étant datée de juin 2024.

Il en déduit qu'au 1er décembre 2024, le passif exigible était de 734 404,78 euros alors qu'à cette date, l'appelante ne disposait pas d'actifs disponibles suffisants..

Réponse de la cour

Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15170).

L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Il en est ainsi des immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce). L'actif réalisable par la vente n'est pas disponible (Com., 8 juillet 2003, n° 02-11.485).

Sur l'actif disponible

En pièce 15, l'appelante verse aux débats ses relevés bancaires de :

son compte LCL DPE dont le solde était créditeur de 17 443,37 euros au 3 janvier 2025, de 78 000 euros au 31 janvier 2025 ; de 35 454,20 euros fin février 2025 ; de 29 684,97 euros fin mars 2025 ; de 53 334,25 euros fin avril 2025 ;

son compte LCL RBD dont le solde était créditeur de 2 675,18 euros au 3 janvier 2025, de 5 995,67 euros au 31 janvier 2025 ; de 3 970,89 euros fin février 2025 ; 4 330,38 euros fin mars 2025 ; de 6 881,84 euros, fin avril 2025 ;

son compte LCL RTP dont le solde était créditeur de 31 951,47 euros au 3 janvier 2025, de 2 991,96 euros au 31 janvier 2025 ; de 34 589,71 euros fin février 2025, de 33 023,72 euros fin mars 2025 ; 20 788,11 euros fin avril 2025.

Les trois comptes LCL de l'appelante étaient début janvier 2025 créditeurs de 52 070,02 euros.

Selon le grand livre général de l'exercice clos le 31 décembre 2024 versé aux débats par le liquidateur (P4), le compte LCL DPE était créditeur de 87 499,86 euros au 29 novembre 2024, le compte LCL RBP était créditeur de 2499,37 euros au 29 novembre 2024 et le compte LCL RTP était créditeur de 43 680,22 euros au 29 novembre 2024.

L'appelante disposait donc à ces dates d'une trésorerie totale de 133 679,45 euros.

Sur le passif exigible

Il ressort de l'état du passif du 23 février 2026 (P3, liquidateur) que le passif échu déclaré s'élève à 2 942 098,11 euros dont 713 580 euros pour la société Dentylis, 491 121 euros pour la société JJ conseil et santé, 243 792,20 euros pour l'URSSAF Ile de France, 172 185,63 euros pour AG2R Agirc Arrco ; et 908 191,50 euros pour la CPAM des Hauts-de-Seine.

Sur les créances fournisseurs

Sur la créance de la société Dentylis

Il ressort de son courrier du 17 février 2026 que la société Dentylis a déclaré au passif de l'appelante la somme de 713 580 euros (P5, liquidateur).

Si l'article 8 du contrat de prestations de services signé le 2 janvier 2023 avec la société Dentylis stipule que « le prestataire facturera au bénéficiaire à la fin de chaque trimestre échu un acompte sur la base du budget annuel du bénéficiaire » ; « qu'une facture de régularisation sera émise chaque année dans les trois mois suivant la clôture du précédent exercice calculée sur la base des prestations rendues par le prestataire au bénéficiaire concerné au cours dudit exercice » et « que le bénéficiaire s'engage à payer les factures présentées par le prestataire dans les trente jours qui suivent leur réception », la lecture du grand livre de l'appelante - compte Dentylis- (P7, liquidateur) montre que l'appelante était débitrice au 30 septembre 2024 de cette société de la somme de 454 968,49 euros.

Cette somme est doncxigible à cette date.

L'appelante ne verse aux débats aucune facture de la société Dentylis de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles cette créance n'était pas entièrement exigible au 1er décembre 2024 et venant contredire les indications de son grand livre.

De surcroît, le liquidateur souligne à juste titre qu'aucune facture ou extrait du grand livre n'étaient joints à la déclaration de créance de la société Dentylis qui auraient permis le cas échéant de démontrer le caractère partiellement exigible de la créance.

La cour retiendra en conséquence que la société Dentylis détient contre l'appelante une créance de 454 968,49 euros exigible dès le 30 septembre 2024.

Sur la créance de la société JJ conseil et santé

La société JJ conseil et santé (présidée par la société Dentylis) a déclaré au passif de l'appelante une créance de 470 126 euros par lettre du 17 février 2026 au titre de prestations réalisées en exécution d'un contrat de fourniture de matériels (P6, liquidateur).

Si l'appelante relève à juste titre que selon l'article 7.2 du contrat signé avec la société JJ conseil et santé, les prestations de cette dernière étaient payables semestriellement à terme échu trente jours à compter de l'émission de la facture, elle ne produit pas non plus de factures de la société JJ conseil et santé démontrant le caractère non exigible de la totalité ou d'une partie de cette dette .

En tout état de cause, il ressort du grand livre de l'appelante (P7 précitée) qu'au 19 novembre 2024, l'appelante était débitrice à l'égard de cette société d'une somme de 229 536,29 euros. La cour retiendra donc que cette créance était exigible au 1er décembre 2024.

Au total, ces créances représentent à elles seules un passif exigible de 470 126 + 229 536,29 = 699 662,29 euros au 1er décembre 2024.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dettes à cette date, qui ne peuvent qu'accroître le passif exigible, il résulte de la comparaison de l'actif disponible avec le passif exigible que l'appelante était bien au sens de l'article L. 631-1 précité en état de cessation des paiements à cette date.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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