CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/07553
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/07553 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTET
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. [T]
C/
ML CONSEILS prise en la personne de Me [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SELAS [T]
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 8
N° RG : 2025L01777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Antoine DE LA FERTE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.S. [T]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier E000E6SI
****************
INTIMES :
ML CONSEILS prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SELAS [T]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - N° du dossier E000FISW
AJASSOCIES Prise en la personne de Me [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELAS [T]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - N° du dossier E000FISW
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé en redressement judiciaire la SELAS des Docks, qui exploite une officine de pharmacie et dont M. [D] [H], le pharmacien, est seul associé. La société ML Conseils, prise en la personne de M. [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés prise en la personne de M. [Y], en qualité d'administrateur judiciaire.
Ensuite, la période d'observation a été prolongée.
Le 20 novembre 2025, par jugement contradictoire, le tribunal a rejeté le projet de plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire.
Le 18 décembre suivant, il a converti le redressement en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité durant deux mois.
Le 19 décembre 2025, la société [T] a interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2025 en tous ses chefs de disposition. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/07553.
Le 5 janvier 2016, elle a interjeté appel du jugement du 18 décembre 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/00124.
Le 19 février 2026, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ces deux décisions.
Par dernières conclusions du 5 mars 2026 déposées dans le dossier n°25/7553, la société [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 novembre 2025 dont appel en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- arrêter son plan de redressement ;
- fixer la durée du plan à 9 ans ;
- donner acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
- imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d'apurement un règlement à 100% par annuités, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan à hauteur de 4% du passif, les annuités suivantes représentant chacune 12% du passif ;
- mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
- nommer un commissaire à l'exécution du plan et lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
- dire qu'elle-même devra, à chaque échéance, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;
- prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par ses dernières conclusions du 19 février 2026 déposées dans le dossier n°26/124, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du 18 décembre 2025 dont appel,
- Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à sa liquidation judiciaire,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions du 19 mars 2026 déposées dans le dossier n°25/7553, les sociétés AJAssociés et ML Conseils demandent à la cour de confirmer le jugement de rejet du plan de redressement de la société [T] du 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions du 25 février 2026 déposées dans le dossier n°26/124, elles demandent à la cour de confirmer le jugement de liquidation judiciaire de la société [T] du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
Le 11 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement du 20 novembre 2025 en ce qu'il a rejeté le plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire.
Le même jour, il a communiqué son avis de confirmation du jugement du 18 décembre 2025 en ce qu'il a placé la société [T] en liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, dans les deux dossiers.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la jonction
Les jugements ayant été rendus successivement dans la même affaire et le sort du second dépendant de la position prise dans la première affaire, il convient de les joindre l'une à l'autre pour une meilleure administration de la justice. Le dossier sera appelé sous le numéro de répertoire général le plus ancien 25/07553.
Sur le plan de redressement
Le jugement a rejeté le plan de continuation présenté par l'administrateur judiciaire après avoir relevé que le dirigeant était frappé d'une interdiction de gérer par jugement pénal du 28 avril 2025, sans solution de substitution, et que son compte courant présentait une situation débitrice de 223 000 euros prohibée par les articles 225-43 et 227-12 du code de commerce. Il en a déduit que le plan proposé n'était pas envisageable.
La société [T] fait valoir la désignation par ordonnance du 1er décembre 2025 d'un administrateur judiciaire en la personne de Me [Q]. Elle ajoute que le solde débiteur du compte courant de son dirigeant a été réintégré par l'administration fiscale en revenus distribués en 2021 et 2022, en sorte qu'il ne peut plus être traité autrement et doit être réajusté comptablement en ce sens. Elle conclut que cette distribution n'entame pas le gage des créanciers. Elle ajoute que la décision des instances ordinales d'interdire à son dirigeant d'exercer la profession de pharmacien à compter du 7 avril 2025 fait l'objet d'un recours suspensif.
Elle expose que le passif à apurer s'élève à la somme de 364 208,67 euros et que le plan sur 9 ans en propose un règlement de 4% la première année puis de 12% les années suivantes. Elle argue de la stabilité de ses charges et des prévisions de croissance de son chiffre d'affaires en l'état de nouveaux logements bâtis à proximité de l'officine.
Les organes de la procédure rappellent que la procédure collective a été ouverte suite à la condamnation du débiteur à régler les impayés de loyer ayant conduit à son expulsion des locaux d'exploitation, qu'un contrôle fiscal a été ensuite entrepris, et que la caisse primaire d'assurance maladie a initié une action pénale en se prévalant d'une créance d'un million d'euros. Ils ajoutent que les capitaux propres de la société [T] sont négatifs de 1,402 million d'euros, que le compte courant du dirigeant est débiteur de 232 000 euros, que les comptes annuels de 2024 ne sont pas déposés empêchant le reversement d'un crédit de TVA et d'apprécier la certitude du chiffre d'affaires donné par l'expert-comptable à hauteur de 373 322 euros. Ils relèvent les résultats déficitaires de la société en l'état de la rémunération excessive du dirigeant, ses charges représentant 143% de son chiffre d'affaires en 2023.
Ils soulignent que le passif a été admis à hauteur de 324 819,72 euros équivalant au chiffre d'affaires annuel. Ils observent qu'aucun document comptable ne justifie de la situation et de la rentabilité de la société [T], les comptes de 2024 n'étant pas communiqués, alors que le plan est fondé sur la forte croissance du chiffre d'affaires. Ils relèvent que le dirigeant est frappé d'une interdiction d'exercer sa profession alors qu'il n'y a aucun salarié diplômé et que l'administrateur judiciaire nommé ne comble l'exigence de la présence d'un pharmacien instituée par l'article L. 5124-2 du code de la santé publique. Ils concluent que la société [T] ne démontre avoir la faculté d'exercer son activité. Ils infèrent de l'interdiction de gérer du dirigeant, le caractère flou de son statut juridique alors qu'il est la seule personne active dans la pharmacie. Ils considèrent enfin que le retraitement comptable du solde débiteur du compte courant d'associé, dont la preuve n'est d'ailleurs pas faite, contrevient aux intérêts des créanciers dont il constitue le gage et soulignent qu'en dépit de leurs exigences, ce solde n'est toujours pas remboursé.
Le ministère public considère que l'interdiction de gérer du dirigeant pour cinq ans prononcée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles le 28 avril 2025 constitue une impossibilité juridique de mettre en place un plan de redressement. Il rappelle qu'aux termes des articles L. 5124-2 et L. 5125-16 du code de la santé publique, une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire dont le remplacement ne peut dépasser un an et qu'ici le dirigeant ne peut plus gérer pendant cinq ans et est sous la menace d'une interdiction définitive d'exercer sa profession.
Il estime que le retraitement comptable du solde débiteur du compte courant d'associé en revenus nuit aux créanciers et fausse les prévisions du plan. Il souligne que la société [T] n'apporte aucun élément comptable actualisé confortant la faisabilité du plan et démontrant ses capacités de remboursement.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
M. [H], qui dirige la société [T] et détient le diplôme de pharmacien, a été condamné le 28 avril 2025 par jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale durant 5 ans, pour des faits d'abus de biens sociaux commis du 21 août 2019 au 5 octobre 2023 et de fausse déclaration pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, commis du 24 novembre 2020 au 30 septembre 2022.
Certes, par ordonnance du 1er décembre 2025, Me [Q] a été désigné par le président du tribunal judiciaire de Versailles en qualité d'administrateur provisoire de la société [T] pour une durée d'un an renouvelable. En l'absence de précision de la décision, il lui est donc imparti une mission d'administration générale, limitée aux actes d'administration courante.
Les limites de sa mission ne peuvent augurer une gestion ajustée au plan, conduisant à la maîtrise des charges pour dégager les dividendes conventionnels, ce qui suppose une implication dans le plan que l'administrateur ne peut raisonnablement avoir.
Le maintien auprès de cet administrateur de M. [H], seul dans l'officine, par ailleurs titulaire du diplôme indispensable à son exploitation, le place nécessairement dans la position d'un gérant de fait, qui lui est interdite (par ex. Crim., 18 janvier 1995, n° 94-80.899) vu la multiplicité d'actes courants nécessités par une telle exploitation, et notamment dans les rapports quotidiens avec la caisse primaire d'assurance maladie alors que leurs dérives ont conduit à sa condamnation. Or, une personne qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ne peut accomplir des actes de gestion d'une société (Crim., 22 août 2018, n° 17-83.966).
En outre, il s'induit des articles L. 5125-8 et suivants du code de la santé publique que l'officine ne peut être exploitée que par le pharmacien qui en est le titulaire, lequel est obligé d'y exercer sa profession. Cette exploitation qui est réglementée en suppose la gestion.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée est commerciale, selon l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées qui renvoie aux dispositions du livre II du code de commerce. M. [H] qui en est l'unique associé la contrôle directement, en méconnaissance de sa condamnation. Le plan de redressement n'ouvre aucune perspective à cet égard, ce à quoi la désignation d'un administrateur provisoire est indifférente.
Pour cette seule raison, le plan de redressement ne peut qu'être rejeté.
Au surplus, M. [H] ayant été interdit à vie d'exercer sa profession par une décision non exécutoire du 27 janvier 2025 de la commission disciplinaire de l'ordre des pharmaciens dont appel a été interjeté, la pérennité de ce plan d'une durée de 9 ans est frappée d'emblée d'une condition, que sa nature évince.
Enfin, l'absence de production de la comptabilité des exercices clos en 2024 et 2025 ne permet pas d'appréhender la situation actuelle de la société [T] pour en apprécier les perspectives de redressement. Il convient de relever que l'expert-comptable attestant du chiffre d'affaires perçu chaque mois ces deux années passées, certes en hausse, ne précise pas sur quels documents il s'est fondé pour le déterminer.
Le jugement du 20 novembre 2025 sera confirmé en ce qu'il a rejeté le plan de redressement.
Sur la liquidation judiciaire
La société [T] conditionne la portée de son appel à la réformation du jugement du 20 novembre 2025.
Les organes de la procédure et le ministère public font valoir leurs précédents arguments, ce dernier relevant que la période d'observation ayant été prolongée à son terme ne peut plus l'être faute de réquisitions en ce sens.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La confirmation du jugement rejetant le plan ne peut que conduire à la liquidation de la société.
Le jugement du 18 décembre 2025 sera confirmé en ce qu'il a placé la société [T] en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Joint l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/124 à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/7553 ;
Confirme le jugement du 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,