CA Rennes, 3e ch. com., 7 juillet 2026, n° 25/05515
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Caisse de Crédit Mutuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Faure, Me Laurent
Le 28 juillet 2021, M. [U] et Mme [L] ont créé la société Les Rapporteurs laquelle a pour activité l'achat, vente, et la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires et notamment la création d'un « drive zero déchet ». M. [U] a été désigné président et Mme [L], directrice générale.
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la société Les Rapporteurs un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 380 000 euros en capital, remboursable en 84 échéances constantes au taux de 1,10%.
Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] à hauteur de 57 000 euros et par Mme [L], pour la même somme, et ce, pendant une durée de 108 mois.
Le prêt a également été garanti par le fonds national de garantie - création cas/cas et le fonds régional de garantie Bretagne 2 représentés par les société Bpifrance régions et Bpifrance.
Par acte du 16 août 2022, le prêt a fait l'objet d'un avenant pour la mise en place d'une suspension du remboursement du capital.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 novembre 2022, la société Les Rapporteurs a été placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance à hauteur de 401 568,92 euros.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2023, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [U] d'avoir à lu payer la somme de 57 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 28 juin 2023, le Crédit mutuel a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Brest en paiement.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
- jugé valide la fiche de renseignement individuel du 25 mai 2021,
- jugé non manifestement disproportionné le montant de l'engagement de caution signé par M. [U],
- jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- condamné M. [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 57 000 euros en exécution de son engagement de caution du prêt n°[Numéro identifiant 2] (DD18174770), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, jusqu'à la date effective de paiement,
- jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution mais que la sanction est sans conséquence sur le montant de la condamnation,
- condamné M. [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 6 octobre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de M. [U] ont été déposées le 5 janvier 2026 ; celles du Crédit mutuel, le 1er avril 2026 .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 06 juin 2025 par le tribunal de commerce de Brest ayant condamné M. [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Lambezellec la somme de 50.000 euros [sic] outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Réduire l'engagement de caution de M. [U] à la somme de 1 euros,
- Subsidiairement,
- Déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] du droit aux intérêts,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] à verser à M. [U] une somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux dépens
Le Crédit mutuel demande à la cour de :
- Cnfirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Par conséquent,
- Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
- Sur la disproportion
M. [U] fait valoir que son engagement en qualité de caution était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion.
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement du 26 août 2021 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
La proportionnalité est appréciée au jour de la conclusion de l'engagement et les éléments à prendre en compte doivent être contemporains de cet engagement.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l'a interrogée, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l'ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude.
M. [U] fait valoir que la fiche de renseignements qu'il a établie à la demande de la banque est ancienne, comme datée du 25 mai 2021, de sorte que la banque n'a pas tenu compte de sa situation exacte lors de la souscription du cautionnement.
La fiche établie trois mois avant la souscription du cautionnement, concomitamment à l'élaboration du projet de financement pour la société Les Rapporteurs qu'il devait garantir, doit être considérée comme contemporaine de l'engagement de caution.
Elle est signée de M. [U].
M. [U] s'y est déclaré comme pacsé, avec un enfant à charge, « chômeur indemnisé » depuis avril 2019.
Il est noté qu'il bénéficiait de « salaires » annuels d'un montant de 15 600 euros sans que ne soit précisée la base de calcul de ces « salaires » ou indemnités chômage.
M. [U] soutient que la fiche a été établie sur la base du dernier avis d'imposition, soit l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Toutefois, la somme de 15 600 euros ne correspond pas aux revenus déclarés sur l'avis d'imposition 2020 pour les revenus 2019 qui mentionne des revenus de 22 954 euros, de sorte qu'il ne peut en être déduit que la banque n'aurait pas pris en considération sa situation de chômage.
En tout état de cause, M. [U] ne justifie pas des revenus effectivement perçus lorsqu'il était au chômage au moment de l'établissement de la fiche.
M. [U] soutient qu'il était devenu chômeur non indemnisé (page 3 de ses écritures) lors de la souscription du cautionnement en août 2021 mais n'en justifie par aucune pièce. Il ne peut donc soutenir que la banque aurait dû savoir, à la lecture de la fiche, qu'il arriverait en fin de droit en juillet 2021.
S'agissant de son patrimoine, M. [U] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 270 000 euros avec des emprunts dont le capital restant dû était de 219 998 euros, soit une valeur résiduelle de 50 002 euros.
M. [U] déclare admettre qu'il peut être tenu compte de la valeur de ce bien immobilier, « nonobstant son caractère insaisissable » imposé par les conditions générales du fonds de garantie BPI France garantissant le prêt.
Le bien a été déclaré comme « commun » ; le Crédit mutuel accepte de considérer dans ses écritures que la valeur résiduelle revenant à M. [U] doit être divisée par deux, de sorte qu'au titre de son patrimoine immobilier il ne pouvait être pris en compte qu'une somme de 25 001euros. Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'indemnité de remboursement anticipé des prêts immobiliers, dont le calcul est, au demeurant, non justifié, pour établir la valeur du patrimoine déclaré.
S'agissant de l'épargne de M. [U], la fiche de renseignement mentionne, le concernant, une somme totale de 42 640 euros.
Des sommes supplémentaires de 52 500 euros et de 9 400 euros, déclarées au titre de « Epargne livret » et « Epargne ASS vie + livret », sont assorties de la mention « (conjoint) ». Il est relevé que les revenus du partenaire de PACS sont notés de la même manière « BNC BIC CA 42 000 euros (conjoint) », ce qui laisse à penser que cette épargne déclarée appartiendrait à son partenaire de PACS. La mention « conjoint » ne permet ainsi pas de vérifier s'il s'agit de l'épargne de ce dernier ou d'une épargne commune. Ces sommes ne seront pas retenues comme ayant été déclarées comme appartenant au patrimoine de M. [U].
M. [U] soutient que son épargne était en réalité de « valeur nulle » en ce que, sur cette somme, 25 500 euros ont été investis pour l'établissement du capital social de la société Les Rapporteurs par l'acquisition de parts d'une valeur nominale de 1 euro chacune et qu'il a ensuite apporté le solde de son épargne en compte courant d'associé dans la société conformément à l'exigence posée par les sociétés Bpifrance dont avait connaissance le Crédit mutuel.
Les parties ne donnent aucune indication sur la valeur réelle des parts mais M. [U] ne soutient pas qu'elles étaient, lors de leur souscription, inférieure à leur valeur nominale.
La valeur des parts sociales détenues dans la société cautionnée et le montant du compte courant, qui plus est constitué en grande partie après la signature de l'engagement de caution, faisaient partie du patrimoine de M. [U] lors de la souscription de son engagement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'engagement de caution de M. [U] à hauteur de 57 000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
- Sur le devoir de « prudence et de vigilance » de la banque
M. [U] fait valoir que la banque a manqué de prudence et de vigilance en acceptant de prêter des fonds pour la société Les Rapporteurs en sachant que les associés lui apportaient l'intégralité de leur patrimoine. Il ajoute que la banque aurait dû être alertée par le fait qu'il ne disposait pas des fonds suffisants pour faire face au plan de financement imposé.
Il s'en déduit qu'il invoque en réalité, comme le retient le Crédit mutuel, un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
C'est à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde d'apporter la preuve de la faute de la banque.
Le Crédit mutuel n'allègue pas que M. [U] serait une caution avertie.
Il ressort des conditions de garantie par les sociétés BPIFrance (pièce 2 [U]) qu'il était exigé :
- le nantissement du fonds de commerce,
- le cautionnement solidaire de M. [U] et de Mme [L] à concurrence de 30% de l'encours du crédit,
- l'apport global en capital et comptes courants d'associés d'un montant de 79 800 euros puis, dans les six mois suivant la mise à disposition du crédit, d'un apport supplémentaire d'un montant de 50 000 euros en capital et comptes courants d'associés.
Aucune pièce ne permet de vérifier les capacités financières de Mme [L].
Si l'on ne tient compte que de celles de M. [U], celui-ci, au vu des éléments de son patrimoine relevés supra, était en mesure d'investir utilement la moitié des apports réclamés, soit la somme de 64 900 euros, et il n'est pas établi une impossibilité certaine à percevoir par la suite des revenus durables.
M. [U] ne verse aux débats aucune pièce relatives aux capacités financières de la société Les Rapporteurs, et notamment aucun plan d'affaires qui permettrait de vérifier les bénéfices attendus et sa rentabilité.
En conséquence, il n'est pas justifié de l'inadaptation de l'engagement de M. [U] à ses capacités financières ni de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Le Crédit mutuel n'était pas tenu à un devoir de mise en garde.
- sur l'information annuelle de la caution
M. [U] fait valoir que le Crédit mutuel n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
Selon 2302 du code civil, applicable au cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur,
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »
M. [U] ne tire aucune conséquence de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit mutuel sur le montant de sa dette.
Or, il apparaît que le solde restant dû au Crédit mutuel, même expurgé des intérêts conventionnels d'un montant de 56 777,62 euros comme arrêtés par la banque au 3 octobre 2023, sans contestation sur ce point de M. [U], reste très largement supérieur (323 222,38 euros) au montant de l'engagement pris par M. [U]. De sorte, que, quand bien même un défaut d'information de la caution serait démontré, M. [U] reste tenu au paiement de la somme de 57 000 euros au titre de son engagement de caution.
En conséquence de l'ensemble, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de cette somme augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2023.
Dépens et frais irrépétibles
M. [U], succombant, est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande du Crédit mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le jugement est confirmé s'agissant des condamnations aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens de l'appel,
Rejette toute autre demande.