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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 7 juillet 2026, n° 26/01899

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

FV Conseil (SARL), Bretagne Participations (SA), Lex MJ (SELARL), VB Investissement (SC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, M. Lhuisset

Avocats :

Me Busquet, Me Harel

CA Rennes n° 26/01899

6 juillet 2026

La société [T] [X] a pour activité principale la commercialisation de systèmes en polycarbonate emboîtables ou connectables pour façades et couvertures.

La société [T] [X] était détenue à 100 % par la société [D] [E] dont le gérant est M. [K] [D].

M. [W] [G] était directeur commercial salarié de la société [T] [X] depuis 2003.

En mars 2014, par la mise en oeuvre d'un protocole d'accord conclu entre M. [D], en son nom et au nom de la société [D] [E], et M. [F], la société [D] [E] a cédé 100 % des actions de la société [T] [X] à la société [T] France, créée pour l'occasion, pour environ 4,8 millions d'euros.

La société [T] France, présidée par M. [F], était détenue :

- par la société civile VB Investissements (gérée par M. [F]) à 87 %

- détenue par la SAS [D] [E] (holding de la famille [D]) pour 45%

- détenue par SCP Saint Gemme (holding de la famille [F]) pour 55%

- par [L] [F] pour 0,02 %

- par M. [G] pour 1%

- par Bretagne Participations pour 11,98 %.

Le 20 mars 2014, M. [D] et la société [D] [E] ont consenti un engagement de non-concurrence, de confidentialité et de non sollicitation, au profit de la société [T] [X] lequel devait être maintenu tant que M. [D], directement ou indirectement, conserverait une participation au capital de [T] France.

La société [D] [E] a été désignée directeur général de la société [T] France.

La société [T] France était le président de la société [T] [X] ; M. [D] était le directeur général de la société [T] [X].

A compter du 1er avril 2019, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société [T] France.

Le 19 novembre 2021, une procédure de conciliation a été ouverte au profit de la société [T] [X] et Mme [Q], administrateur judiciaire, a été désignée comme conciliateur.

Dans le cadre de la conciliation, des mesures de restructuration des sociétés [T] France et [T] [X] ont été envisagées.

M. [D] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société [T] [X] par lettre du 16 mars 2022 ; la démission a été prise en compte à compter du 8 juin 2022.

Par lettre du 18 juillet 2022, M. [D] a fait savoir s'opposer à la restructuration annoncée et refuser de réinvestir.

Entre-temps, le 13 juillet 2022, M. [G] a été licencié pour motif économique. Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes. Les parties ont cependant régularisé un protocole transactionnel le 22 août 2022.

En novembre 2022, M. [G] a été embauché par la société Everlite pour exercer les fonctions de responsable commercial de la région Ouest.

M. [F] a soutenu avoir découvert des échanges entre M. [D], M. [G] et des sociétés en lien d'affaires contraires aux orientations de la société [T] [X], et a, par ordonnance 29 mars 2023 du président du tribunal de commerce de Rennes, obtenu l'autorisation pour la société [T] [X] de faire établir un procès-verbal de constat au siège de la société [D] [E] et au domicile de M. [D]. Les opérations de constat ont eu lieu le 12 avril 2023.

Par lettre du 12 juillet 2023, la société [T] [X] a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui payer une somme de 20 552,76 euros au titre d'une inexécution du protocole transactionnel. Il lui était reproché une violation de l'obligation de confidentialité prévue audit protocole.

M. [G] a contesté les manquements allégués.

Le 15 décembre 2022, un protocole de conciliation a été conclu entre les sociétés [T] France et [T] [X], M. [F], Bretagne participations (Sodero gestion) et les partenaires bancaires. M. [D] n'est pas signataire de l'accord. Des opérations de recapitalisation ont été décidées.

Ainsi, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, les « associés » de la société [T] France ont accepté le traité de fusion par lequel celle-ci absorbait la société [T] [X].

Les actifs de la société [T] France ont été dépréciés. Il a été opéré une réduction du capital puis une augmentation conduisant à ce que la participation de la famille [D], qui n'a pas réinvesti, soit réduite fortement.

La société [T] France a pris la dénomination [T] [X].

La société FV Conseil est devenue présidente de la société nouvellement dénommée [T] [X].

La société [D] [E] a démissionné de ses fonctions de directeur général de [T] France (devenue [T] [X]) par lettre du 19 juillet 2023. La démission a été prise en compte le 8 août 2023.

Par assemblée générale du 12 septembre 2023, la société [D] [E] a été exclue de la société VB investissements.

Par requête déposée le 24 octobre 2023, la société [T] [X] a saisi le conseil des prud'hommes au titre de la violation du protocole de transaction conclu avec M. [G].

Le 22 mai 2024, M. [D] et la société [D] [E] ont assigné M. [F], la SCP Saint Gemme et VB Investissements devant le tribunal judiciaire de Rennes pour reprocher diverses fautes, dont des fautes de gestion relatives notamment aux conditions de l'exclusion de la société [D] [E] de la société VB Investissements et au coup d'accordéon antérieur, commises par M. [F] à leur égard afin d'obtenir : le remboursement d'un compte courant d'associé de la société [D] [E], l'indemnisation d'un préjudice matériel subi du fait de la disparition des titres de la société VB Investissements appartenant à la société [D] [E], outre un préjudice moral.

Le 7 novembre 2024, les membres du groupe « [T] [X] » [la société [T] [X] (anciennement [T] France), la société VB Investissements, M. [L] [F], la société FV Conseil, Mme [R] [F], Mme [S] [F], la société Bretagne participations, M. [J] [V], M. [N] [M]] ont assigné la société [D] [E], M. [D] et M. [G] devant le tribunal de commerce de Rennes pour leur reprocher :

- à M. [D] et la société [D] [E] : la violation de l'engagement de non concurrence,

- à MM. [D] et [G] : la divulgation du secret des affaires, postérieurement, pour ce dernier, à l'exécution du contrat de travail,

- à MM. [D] et à la société [D] [E] : des fautes dans l'exercice de leurs fonctions de direction engageant leur responsabilité civile sociale et individuelle.

Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [T] [X] et désigné comme administrateur la société [Q] & Associés prise en la personne de Mme [Q] avec les pouvoirs : d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise, et comme mandataire judiciaire la société Lex Mj prise en la personne de M. [P].

Par jugement du 15 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a notamment :

- donné acte à la société [T] [X] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [W] [G],

- dit et jugé que la société [T] [X] a violé l'obligation de confidentialité stipulée au protocole transactionnel du 22 août 2022,

- condamné en conséquence la société [T] [X] à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du protocole transactionnel.

Par jugement du 5 mars 2026, le tribunal de commerce de Rennes :

- s'est déclaré compétent s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société [D] [E] et de M. [K] [D],

- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile les demandeurs, la société [T] [X], la société VB Investissements, la société Bretagne participations, M. [L] [F], la société FV Conseil, Mme [R] [F], Mme [S] [F], M. [J] [V] et M. [N] [M] et les détendeurs concernés, la société [D] [E] et M. [K] [D] sont convoqués à l'audience du tribunal de commerce le mardi 28 avril 2026 a 14 heures,

- a débouté la société [D] [E] et M. [K] [D] de leur demande de renvoi par devant le tribunal judiciaire de Rennes en raison de l'absence de connexité,

- a débouté la société [D] [E] et M. [K] [D] de leur demande de renvoi vers la juridiction limitrophe,

- a débouté [D] [E] et M. [K] [D] et M. [W] [G] de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, tranchant te litige pendant devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/03706),

- a débouté la société [D] [E] et M. [K] [D] de leur demande de paiement de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

- a débouté la société [D] [E] et M. [K] [D] de leur demande de paiement d'une amende civile,

- a pris acte de la décision du Conseil de prud'hommes de Rennes, selon jugement en date du 15 décembre 2025, de donner acte à la société [T] [X] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [W] [G],

- a disjoint l'instance engagée a l'encontre de M. [W] [G] et les demandes formulées y afférentes devant la présente juridiction de celles initiées à l'encontre de la société [D] [E] et de M. [K] [D],

- s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de [Localité 1] s'agissant des demandes formées a l'encontre de M. [W] [G],

- a renvoyé la présente instance dirigée contre M. [G] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum la société [T] [X], la société VB Investissements, M. [L] [F], la société FV Conseil, Mme [R] [F], Mme [S] [F], la société Bretagne participation représentée par la sociétés Sodebo gestion, M. [J] [V] et M.[N] [M] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté ce dernier du surplus de sa demande a ce titre,

- a condamné in solidum la société [D] [E] et M. [D] à payer à la société VB Investissements, M. [L] [F], la société FV Conseil, Mme [R] [F], Mme [S] [F], la société Bretagne participation représentée par la sociétés Sodebo gestion, M. [J] [V] et M. [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les débouté du surplus de leur demande a ce titre,

- a dit que la société [D] [E] et M. [K] [D] sont condamnés aux dépens,

- a liquidé les frais de greffe a la somme de 385,93 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Deux appels ont été interjetés :

- le premier par déclaration du 18 mars 2026, par M. [D] et la société [D] [E], lesquels ont déposé une requête pour être autorisés à assigner à jour fixe les membres du groupe « [Z] [X] » et les sociétés [Q] & Associés et Lex MJ ès qualités [RG n°26/01899].

- le second par déclaration du 19 mars 2026, par les membres du groupe « [Z] [X] » [la société [T] [X] (anciennement [T] France), la société VB Investissements, M. [L] [F], la société FV Conseil, Mme [R] [F], Mme [S] [F], la société Bretagne participations, M. [J] [V], M. [N] [M]], les sociétés [Q] & Associés et Lex MJ ès qualités, lesquels ont déposé une requête pour être autorisés à assigner à jour fixe M. [G] [RG n°26/01908],

S'agissant de la première déclaration d'appel, par ordonnance du 20 mars 2026, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes délégué par le premier président a autorisé M. [D] et la société [D] [E] à assigner les membres du groupe « [Z] [X] » ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire de la société [T] [X] à l'audience collégiale du mardi 12 mai 2026.

Les assignations ont été délivrées les 24, 25 et 26 mars 2026.

Les dernières conclusions de la société [D] [E] et de M. [D] ont été déposées le 11 mai 2026.

Les dernières conclusions des membres du groupe [T] [X], de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la société [T] [X] ont été déposées le 4 mai 2026.

Le message suivant a été adressé aux parties au cours du délibéré :

« Maîtres,

L'appel-compétence formé par M. [D] et la société [D] [E], enregistré sous le numéro RG 2601899, porte sur plusieurs chefs du jugement du tribunal de commerce, à savoir :

- la compétence matérielle du tribunal de commerce

- Le rejet de l'exception de connexité

- Le rejet de la demande de dépaysement

- Le rejet de la demande de sursis à statuer

- Le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive

- Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles.

La recevabilité de l'appel relatif à la compétence matérielle du tribunal de commerce et celle de l'appel relatif à l'exception de connexité qui est traité comme une exception de compétence (104 du code de procédure civile), ne sont pas contestées.

En revanche, alors qu'il n'apparait pas que le tribunal de commerce aurait tranché une partie du principal, et s'agissant d'une question d'ordre public que le juge doit soulever d'office, vous êtes invités à formuler toutes observations sur la recevabilité des appels immédiats portant sur des chefs de jugement se rapportant aux exceptions de procédure (rejet de la demande de sursis, rejet de la demande de dépaysement [Soc., 28 mai 2026, pourvoi n° 25-11.159]) en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

De la même manière, vous êtes invités à formuler toutes observations sur la recevabilité de l'appel immédiat portant sur le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'amende civile,

chefs de jugement ne paraissant pas trancher une partie du principal en ce qu'elles sont fondées

sur l'abus du droit d'agir. ( Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 05-14.489 : JurisData n° 2006-035523 ; Bull. civ. II, n° 289 ).

Vos observations sont attendues pour au plus tard le 30 juin 2026 et le délibéré prorogé en conséquence au 7 juillet 2026. »

M. [D] et la société [D] [E] ont répondu par note en délibéré reçue le 26 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [D] et la société [D] [E] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement sur l'ensemble des chefs dont appel, à savoir :

- avoir refusé de faire droit aux exceptions de procédure soulevées M. [D] et la société [D] [E],

- avoir refusé de se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Rennes s'agissant des demandes formulées à l'encontre de M. [D] et la société [D] [E],

- avoir refusé de renvoyer l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Rennes en raison de la connexité existante entre cette affaire et l'affaire pendante par devant le tribunal judiciaire (RG 24/03706)

- avoir refusé de renvoyer l'affaire vers la juridiction limitrophe de son choix,

- avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive tranchant le litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/03706),

- avoir refusé de condamner solidairement (ou in solidum) M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], la société FV Conseil ainsi que Bretagne participations, M. [V], M. [M], Mme [S] [F] à payer la somme de 20.000 euros à M. [D] et la société [D] [E] en réparation de leur préjudice moral à raison de 10.000 euros chacun,

- avoir refusé de condamner solidairement (ou in solidum) M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], la société FV Conseil ainsi que Bretagne participations, M. [V], M. [M], Mme [S] [F] à payer la somme de 6.000 euros à M. [D] et 6.000 euros à la société [D] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- avoir refusé de condamner M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], FV Conseil ainsi que Bretagne Participations, M. [V], M. [M] et Mme [S] [Y], à payer une amende civile de 10.000 euros,

- avoir refusé de condamner les mêmes aux entiers dépens,

et, statuant à nouveau,

- faire droit aux exceptions de procédure soulevées par M. [D] et [D] [E],

et par voie de conséquence :

- déclarer le tribunal de commerce incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Rennes s'agissant des demandes formulées à l'encontre de M. [D] et la société [D] [E],

ou

- renvoyer l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Rennes en raison de la connexité existante entre cette affaire et l'affaire pendante par devant le tribunal judiciaire (RG 24/03706),

ou

- renvoyer l'affaire vers la juridiction limitrophe de son choix,

ou

- dire que le tribunal de commerce doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive tranchant le litige actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/03706),

et en tout état de cause,

- condamner solidairement (ou in solidum) M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], FV Conseil ainsi que Bretagne Participations, M. [V], M. [M] et Mme [S] [Y] à payer la somme de 20.000 euros à M. [D] et à la société [D] [E] en réparation de leur préjudice moral à raison de 10.000 euros chacun,

- condamner solidairement (ou in solidum) M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], FV Conseil ainsi que Bretagne Participations, M. [V], M. [M] et Mme [S] [Y] à payer la somme de 6.000 euros à M. [D] et 6.000 euros à la société [D] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F], la société VB Investissements, la société [T] [X], FV Conseil ainsi que Bretagne Participations, M. [V], M. [M] et Mme [S] [Y] à payer une amende civile de 10.000 euros,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les membres du groupe « [F] [T] [X] », l'administrateur et le mandataire judiciaire de la société [T] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [D] [E] et M. [D] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Rennes ;

- débouté la société [D] [E] et M. [D] de leur demande d'exception au titre de la connexité,

- débouté la société la société [D] [E] et M. [D] de leur demande de dépaysement,

- débouté la société [D] [E] et M. [D] de leur demande de sursis à statuer,

en conséquence,

- débouter la société [D] [E] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer le tribunal de commerce de Rennes compétent,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société [D] [E] et M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de [T] [X],

- condamner in solidum la société la société [D] [E] et M. [D] au paiement d'une amende civile à hauteur de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société [D] [E] et M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [T] [X] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Selon l'article 83 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [D] et la société [D] [E] font valoir que la compétence de la juridiction civile doit prévaloir en ce que le litige initié oppose principalement deux personne physiques, M. [F] et M. [D] et leurs rapports d'associés au sein de la société civile VB investissements dont la société [D] [E] est également associée et que le litige noué devant le tribunal de commerce est imbriqué au premier. Ils ajoutent que M. [D] n'est ni associé ni dirigeant. Ils relèvent que lorsque la demande est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement mais sont unis par des liens étroits, la juridiction civile doit prévaloir. Ils soulignent notamment que les demandes formulées reconventionnellement par M. [F] devant le tribunal judiciaire sont les mêmes que devant le tribunal de commerce.

Selon l'article L.721-3 du code de commerce,

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (...) »

Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société.

Lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Il résulte de l'assignation devant le tribunal de commerce que l'action intentée par les membres du « groupe [F] [T] [X] » à l'encontre de M. [D] et de la société [D] [E] est fondée sur l'engagement de leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle au préjudice de la société [T] [X] et de ses associés résultant de :

- la violation de l'obligation de non concurrence signée le 20 mars 2014 par M. [D] en son nom et en sa qualité de représentant de la société [D] [E] et portant sur l'interdiction de concurrencer la société [T] [X] tant que M. [D] conserverait des participations, directes ou indirectes, dans la société [T] France,

- de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de direction, (action sociale et action individuelle des associés) (essentiellement 2021/2022/début 2023),

- de la divulgation du secret des affaires (mai 2022/février 2023).

Il n'est pas discuté que tant la société [T] [X] que la société [D] [E] sont des sociétés commerciales.

Il est établi que M. [D] a été le directeur général de la société [T] [X] et était le gérant de la société [D] [E] elle-même directrice générale de la société [T] France, les deux ayant donc la qualité d'organe des sociétés [T] [X] et/ou [T] France.

Il est établi que M. [D] était associé de la société [D] [E], elle-même associée de VB investissement, elle-même associée de la société [T] France, société ayant absorbé la société [T] [X].

Les faits reprochés sont, en outre, en lien direct avec la gestion de la société [T] [X] par M. [D] ou la gestion de la société [T] France alors que sa société en était le directeur général.

Au surplus, à ce stade de la procédure, M. [D] ne justifie pas de la démission de ses fonctions de direction autres que celles résultant de la lettre du 16 mars 2022 de la société [T] [X] et du 19 juillet 2023 pour la démission des fonctions de direction de la société [D] [E] de la société [T] France.

Il résulte de l'ensemble que le tribunal de commerce est compétent pour trancher le litige soumis. Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes sur ce point.

Sur l'exception de connexité de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes

M. [D] et la société [D] [E] considèrent que le tribunal de commerce doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Rennes. Ils font valoir que les deux affaires sont consubstantielles et, notamment, que les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [F] et ses sociétés dans les deux affaires s'appuient sur les mêmes faits. Ils ajoutent qu'eux mêmes font valoir devant le tribunal judiciaire l'abus de droit d'ester en justice de M. [F] au titre de la procédure in futurum et de son action postérieure devant le tribunal de commerce. Ils soutiennent qu'il existe un risque de double condamnation ou de contradiction des décisions de justice.

Selon l'article 101 du code de procédure civile,

« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

Selon l'article 104 du même code,

« Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence (...) »

Les demandes formées devant les deux juridictions, qui ne concernent pas exactement les mêmes parties, ont des fondements juridiques distincts. Les demandes de dommages et intérêts reconventionnelles formées par M. [F] et « ses » sociétés devant le tribunal judiciaire ont, certes, pour partie, une base factuelle similaire, mais ont des fondements sans rapport aucun avec les manquements strictement reprochés à M. [D] et la société [D] [E] devant le tribunal de commerce. Il n'existe pas entre les affaires portées devant les deux juridictions un lien tel qu'il soit d'une bonne justice de les juger ensemble et de déroger, au surplus, à la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité.

- sur l'exception de procédure aux fins de dépaysement de l'affaire

M. [D] et la société [D] [E] font valoir que M. [D] a été largement dénigré dans le cadre de la conciliation menée sous l'égide du tribunal de commerce de Rennes qui l'a validée. Il fait valoir que le tribunal de commerce de Rennes a pu se forger une opinion sur M. [D]. Ils ajoutent que le président du tribunal de commerce n'a pas fait droit à la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure de constat mais a, pour autant, admis une violation du secret professionnel de l'avocat en écartant par lui-même les pièces litigieuses.

Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Il n'est pas établi ni même allégué que l'un des magistrats composant la formation du tribunal de commerce de Rennes saisie du litige au fond opposant M. [D], la société [D] [E] et les membres du « groupe [Z] [X] » soit partie au litige.

L'article 47 du code de procédure civile est inapplicable.

Selon l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement.

Il n'est pas établi ni même allégué que les magistrats composant la formation du tribunal de commerce de Rennes saisie du litige au fond opposant M. [D], la société [D] [E] et les membres du « groupe [Z] [X] » soient ceux ayant participé à l'homologation de la conciliation commerciale.

Par ailleurs, le fait que le président du tribunal de commerce soit intervenu dans la procédure sur requête et ait refusé la rétractation de l'ordonnance rendue dans cette instance est sans incidence sur le fond de l'affaire. Il n'est au surplus pas allégué ni même établi que le président du tribunal de commerce participe à la formation du tribunal de commerce de Rennes saisie du litige au fond opposant M. [D], la société [D] [E] et les membres du « groupe [Z] [X] ».

De la même manière, le fait que la formation procédures collectives du tribunal de commerce ait ouvert une telle procédure à l'égard de la société [T] [X] est sans influence sur le fond du litige opposant M. [D], la société [D] [E] et les membres du « groupe [Z] [X] », les conditions de l'ouverture d'une telle procédure, à savoir la caractérisation d'un état de cessation des paiements, ne nécessitant aucun regard sur les circonstances ayant conduit à celui-ci.

En outre, il n'est pas établi que les magistrats composant la formation du tribunal de commerce de Rennes saisie du litige au fond opposant M. [D], la société [D] [E] et les membres du « groupe [Z] [X] » soient ceux ayant ouvert la procédure collective de la société [T] [X].

En conséquence, aucune atteinte voire risque d'atteinte à l'impartialité n'est justifiée à ce stade de la procédure.

La demande de dépaysement est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'exception de procédure aux fins de sursis à statuer

M. [D] et la société [D] [E] font valoir qu'il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire statuant dans la procédure les opposant à M. [F], la SCP Saint Gemme et VB Investissements.

Comme vu supra, les fondements des actions menées devant les deux juridictions sont sans rapport et ces actions ne concernent pas strictement les mêmes parties, de sorte que l'appréciation des faits par chacun des tribunaux ne viendra qu'en soutien de l'analyse des fondements allégués devant eux.

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire et d'amende civile au titre de l'abus du droit d'agir en justice

M. [D] et la société [D] [E] font valoir que les membres du « groupe [Z] [X] » ont abusé de leur droit d'ester en justice en saisissant le tribunal de commerce après avoir usé de la procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile comme d'une arme tout en omettant, notamment, d'évoquer l'existence de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire.

Il est relevé que M. [D] et la société [D] [E] n'ont pas mis en oeuvre leur droit d'appel de l'ordonnance refusant la rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant la mesure d'investigation, laquelle est devenue définitive.

Il n'est pas démontré le détournement de cette procédure à des fins de contournement de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire.

Il n'est pas démontré que la saisine du tribunal de commerce aux fins de voir notamment engagée la responsabilité de M. [D] et de la société [D] [E] n'ait eu d'autre intérêt que de constituer un moyen de pression face à la procédure intentée devant le tribunal judiciaire par ces derniers.

L'abus du droit d'agir n'est pas établi pas plus que n'est caractérisé le contenu du préjudice moral simplement allégué.

Les demandes sont rejetées. Le jugement confirmé de ces chefs de rejet.

Sur les demandes reconventionnelles indemnitaire et d'amende civile au profit de la société [T] [X] relatives à la procédure d'appel

Les membres du « groupe [Z] [X] » font valoir que M. [D] et la société [D] [E] ont interjeté appel dans une démarche manifeste de différer l'examen du litige au fond et demandent, uniquement au profit de « [T] [X] » dans le dispositif de leurs écritures, une indemnité de 10 000 euros et le prononcé d'une amende de 10 000 euros.

L'abus du droit d'interjeter appel n'est pas établi pas plus que n'est caractérisé le préjudice de la société [T] [X] et son contenu. Les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile sont rejetées.

Dépens et frais irrépétibles

M. [D] et la société [D] [E], succombant à l'instance d'appel, seront condamnés aux dépens de l'appel et à payer à la société Lex MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [X], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté.

Il convient de confirmer les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne M. [D] et la société [D] [E] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [D] et la société [D] [E] à payer à la société Lex MJ, pris en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [X], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'appel,

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