CA Orléans, ch. civ., 7 juillet 2026, n° 25/02385
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]
ARRÊT du : 07 JUILLET 2026
N° : - 26
N° RG 25/02385 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIN7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 15 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
née le 18 Septembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 mai 2020, M. [U] [M] a vendu à Mme [Y] [A] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45).
Le 9 mars 2022, Mme [A] a fait constater par un commissaire de justice, outre la superficie de pièces du bien et l'absence d'accès à un grenier, l'existence d'un dégât des eaux affectant la salle d'eau du bien immobilier.
Le 14 avril 2022, un conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation souhaitée par Mme [A].
Le 7 octobre 2022, un rapport d'expertise amiable a été établi dans le cadre de la protection juridique de Mme [A], en l'absence de M. [U] [M].
Le 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire en référé portant sur les désordres affectant la salle d'eau de l'immeuble, la superficie du bien et l'accessibilité de l'ensemble des surfaces.
Le rapport d'expertise judiciaire a été réalisé par M. [C] [W] le 25 septembre 2023.
Le 29 février 2024, Mme [Y] [A] a fait assigner M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la salle d'eau de l'habitation.
Par jugement du 15 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- Débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M] ;
- Débouté Mme [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Mme [Y] [A] a interjeté appel de la décision le 30 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [Y] [A] demande à la cour de':
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M],
- débouté Mme [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner M. [U] [M] à payer à Mme [A] la somme de 8 443,24 euros en principal au titre des frais de remise en état de la salle d'eau, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner M. [U] [M] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Mme [Y] [A] a fait signifier par voie de commissaire de justice le 27 octobre 2025 à M. [U] [M] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, l'acte étant déposé à l'étude. M. [U] [M] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).
En outre, aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. La partie qui n'a pas constitué avocat est ainsi réputée s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).
I. Sur la demande d'indemnisation fondée sur la garantie décennale :
Moyens des parties :
Mme [A] fait valoir que, souhaitant réaliser des travaux de modification de la salle d'eau, elle a constaté que la douche italienne avait été réalisée en violation des règles de l'art, sans la moindre étanchéité sur les cloisons périphériques ; que le rapport d'expertise de M. [W] démontre la réalité des désordres ; que l'estimation par l'expert judiciaire du coût des travaux est en revanche contredite par les devis qu'elle produit ; qu'il a en outre été constaté au démarrage des travaux que l'humidité avait profondément pénétré les murs et cloisons, ce que l'expert judiciaire n'a pas pu voir ; et qu'elle a fait constater ces autres désordres par un commissaire de justice le 3 juin 2024.
Elle souligne que l'analyse de l'expert judiciaire qui retient un partage par moitié des conséquences des désordres en raison d'un défaut d'entretien de sa part des joints silicones pouvant en partie expliquer ces désordres est contestable ; que l'expert n'a en effet pu constater l'état des joints qu'après démolition du bac et alors que la salle de bain avait été refaite à neuf juste avant l'achat, soit à peine deux ans avant ; que la dégradation ne peut être compatible avec un joint dégradé depuis quelques mois, si bien que soit la cause est inopérante, soit le défaut d'entretien est imputable au vendeur ; et que M. [M] est un professionnel du bâtiment ayant réalisé lui-même la rénovation de l'immeuble.
Elle ajoute que le propriétaire qui réalise lui-même des travaux est personnellement redevable de la garantie décennale des constructeurs ; et que le constat et l'expertise amiable réalisés en 2022 font déjà apparaître l'existence d'une réalisation imparfaite et non étanche de la salle de bain, en particulier au niveau de la maçonnerie, ce qui ne peut être lié à un défaut d'entretien imputable à l'acheteuse.
Elle conteste l'analyse faite par le premier juge ayant considéré que, si la dégradation de la salle de bain constituait bien un désordre de nature décennale, affectant l'usage normal du bien, son origine n'était pas déterminée et qui retient pourtant, et de manière erronée, que la cause de l'état de la douche provient du défaut d'entretien des joints ayant plus de six ans.
Enfin, elle estime que la responsabilité de M. [M] pourrait également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, la clause d'exclusion de l'acte de vente ne pouvant trouver application puisque le vendeur connaissait nécessairement le vice pour avoir effectué peu avant des travaux de reprise et a sciemment posé des doublages sur des supports incomplets et troués.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 (2°) du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, l'acte de vente du 15 mai 2020 mentionne (page 15) : 'les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Réfection de l'électricité, pose de carrelage et de faïence, rénovation de la salle de bains et de la plomberie, terrasse en pavé, enduit de la façade.
Les travaux consistant en réfection de l'électricité, pose de carrelage et de faïence, rénovation de la salle de bains et de la plomberie, terrasse en pavé, ont été effectués en 2016 par le vendeur lui-même.
Les travaux consistant en l'enduit de la façade ont été effectués en 2019 par la SARL Les Amis du Bâtiment, ainsi qu'il résulte de la facture demeurée ci-après annexée.'
Il apparaît ainsi que les travaux ont été réalisés par le vendeur lui-même, si bien qu'il ne peut y avoir de réception de ces travaux et le point de départ des garanties légales est leur date d'achèvement, soit en 2016 au regard des termes de la promesse.
Les procès-verbaux de constat des 9 mars 2022 et 3 juin 2024, ainsi que le rapport d'expertise amiable du 7 octobre 2022 permettent de relever que la rénovation de la salle de bain a impliqué l'édification, contre un mur en briques empiétant dans le bâtiment voisin, de cloisons de placoplâtre soutenues par une armature métallique, avec percement du mur pour les deux tuyaux d'évacuation en PVC, ainsi que la dépose d'un carrelage préexistant.
Il résulte de ces constatations que ces travaux de rénovation relatifs à des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ont eu pour effet de toucher au gros-oeuvre de l'habitation et de nécessiter des travaux affectant la structure des murs. Ils constituent dès lors un ouvrage et relèvent de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, celui-ci ayant alors la faculté de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère (en ce sens 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
S'agissant du dégât des eaux et des malfaçons de la salle de bain alléguées par Mme [A], le procès-verbal de constat du 9 mars 2022 indique que les cloisons, recouvertes d'une faïence murale, sont en mauvais état, que la laine de verre et les cloisons situées derrière la faïence murale sont très dégradées, que la laine de verre est imbibée d'eau et que de multiples morceaux de mur sont moisis. Il y est également précisé que plusieurs morceaux de joints se décollent aisément et que le revêtement du mur donnant sur la grange est visible.
Le constat complémentaire du 3 juin 2024 ajoute que les ossatures des cloisons en placoplâtre sont corrodées. Des taches d'humidité et de moisissure sont présentes sur les pourtours en bois de la fenêtre et de la porte condamnées. Des désordres équivalents sont relevés sur le mur orienté Est et dans l'angle Nord- Est de la salle de bain.
La description ainsi faite de ces désordres permet de retenir qu'ils constituent des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination de douche.
L'expertise amiable du 7 octobre 2022, qui relève que les pieds de cloison et murs de la salle de bain sont 'totalement pourris', mentionne que l'ancien carrelage sur l'emprise du bac de douche a été déposé sans aucune mise en oeuvre d'étanchéité préalable et qu'il ne semble pas que la paroi de la salle de bain, côté grange, ait été isolée.
M. [C] [W], expert judiciaire, constatant également, dans son rapport du 25 septembre 2023, la dégradation des pieds de doublage en plaque de plâtre et de l'ossature métallique des cloisons, fait remarquer que la première déclaration des désordres a été effectuée vingt-deux mois après la vente (à travers le constat du 9 mars 2022), soit six ans après les travaux. Il ajoute :
' L'origine de ce qui apparaît manifestement comme une fuite de la douche est difficile à déterminer compte tenu que le bac a été déposé. Une faute de l'ancien propriétaire n'est pas démontrée.
L'absence d'étanchéité sous le receveur n'est pas une obligation car il ne s'agit pas d'une douche ' à l'italienne' mais d'un receveur avec rebords et parois fixes.
Ci-contre : paroi fixe de la douche démontée.
L'existence d'un défaut d'étanchéité entre la paroi et le receveur ne peut plus être recherchée.
L'absence de plaque de plâtre hydrofuge derrière la faïence ne suffit pas à expliquer la fuite. En effet, si celui-ci donne résistance et durabilité à la cloison, il n'évite pas les fuite.
La pente de l'évacuation est vérifiée. Celle-ci est conforme.
L'entretien du siphon n'est plus vérifiable.
Le fond de joint en mousse expansive polyuréthane n'est pas idéal (photo ci-dessous à gauche). Non seulement celle-ci n'a pas été appliquée de manière régulière et maîtrisée, mais de plus, elle ne peut constituer un calage pérenne. Cela dit, les photos prises par l'huissier (15 mois avant l'expertise) montrent tout autre chose : pas de mousse expansive... mais un joint périphérique dégradé.
Une cause secondaire d'infiltration possible est l'imparfaite fixation du robinet mitigeur.
L'origine de la dégradation des pieds de doublage est une fuite dont il est impossible de déterminer aujourd'hui la cause, le bac à douche et sa paroi ayant été totalement déposés. L'absence de plaques hydrofuges ne peut expliquer la fuite. Par contre la vétusté des joints sanitaires périphériques est susceptible d'être à l'origine du dégât des eaux.'
Il ajoute qu'il est 'difficile de déterminer avec précision l'origine des fuites affectant les doublages de la salle d'eau de Mme [A], le receveur de la douche et sa paroi ayant été déposés.
Après presque deux années d'utilisation de cette douche par Mme [A] depuis la vente, la responsabilité de Monsieur [M], ancien propriétaire ayant réalisé les travaux de rénovation de cette salle de bains, n'est pas établie. La vétusté manifeste des joints sanitaires démontre leur défaut d'entretien (ceux-ci doivent être refaits tous les deux ans environ). Cela est imputable à Mme [A], en charge de cette douche.
Cela dit, Monsieur [M] n'a pas pris soin de poser du placo hydrofuge, qui s'il n'avait pas empêché la fuite, aurait minimisé la dégradation des pieds de doublage. C'est la raison pour laquelle l'imputabilité des désordres sera partagée à parts égales entre Mme [A] et Monsieur [M].'
Il conclut enfin qu'il 'n'est pas possible en l'état actuel de déterminer précisément l'origine de cette fuite, le receveur et la paroi ayant été déposés.
On peut suspecter un défaut d'entretien des nouveaux propriétaires : les photos prises par l'huissier 15 mois avant l'expertise montrent un joint périphérique dégradé.
Cependant, les murs étaient constitués d'un doublage en plaques de plâtre non hydrofuges, ce qui contrevient aux règles de l'art. Si cela n'explique pas la fuite, cela a contribué à l'aggravation du sinistre.'
Ainsi, si l'expert n'exclut pas que l'origine de la fuite soit liée au défaut d'entretien du joint périphérique du receveur de la douche, il retient avec certitude que l'absence de doublage des murs par des plaques de plâtre non hydrofuges, contrevenant aux règles de l'art, a contribué à l'aggravation du sinistre.
Les dommages ne proviennent dès lors pas d'une cause étrangère aux travaux réalisés par M. [M] et sa responsabilité est donc engagée de plein droit et pour le tout, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale, étant rappelé que la détermination exacte de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation de Mme [A].
S'agissant de ce droit à réparation, l'expert judiciaire fait remarquer que seul doit être pris en compte dans le chiffrage du préjudice ce qui a été endommagé par la fuite sous le receveur, à savoir le remplacement des bas de doublage en placo au droit du receveur et le carrelage à reprendre, sur une surface de 14,40 m2, avec dépose et repose de la robinetterie existante.
Mme [A] produit au titre de son préjudice deux factures, à savoir une facture 3FP Bâtiment du 15 juin 2024 et une facture Giet Paulin du 17 juillet 2024, desquelles, en se fondant sur la superficie relative aux seuls dommages constatés par l'expert judiciaire (14,40 m2) et aux travaux relatifs à ces dommages (doublage en plaques de plâtre hydrofuges, pose de faïence, platine de douche et raccords en plomberie limités à la douche), représentent un total de 3 698,63 euros TTC.
Les demandes comprenant des travaux en dehors de ceux énumérés et relatives aux travaux en électricité et aux divers matériels ne faisant l'objet d'aucun justificatif doivent en revanche être exclues du calcul du préjudice.
Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision du premier juge ayant débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M] et de condamner celui-ci à régler à Mme [A] la somme de 3 698,63 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignation contenant la demande en paiement.
II. Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
Il sera également condamné à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Montargis, entre les parties, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 698,63 euros au titre des frais de remise en état de la salle d'eau de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45), celle-ci étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire';
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]
ARRÊT du : 07 JUILLET 2026
N° : - 26
N° RG 25/02385 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIN7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 15 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
née le 18 Septembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 mai 2020, M. [U] [M] a vendu à Mme [Y] [A] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45).
Le 9 mars 2022, Mme [A] a fait constater par un commissaire de justice, outre la superficie de pièces du bien et l'absence d'accès à un grenier, l'existence d'un dégât des eaux affectant la salle d'eau du bien immobilier.
Le 14 avril 2022, un conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation souhaitée par Mme [A].
Le 7 octobre 2022, un rapport d'expertise amiable a été établi dans le cadre de la protection juridique de Mme [A], en l'absence de M. [U] [M].
Le 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire en référé portant sur les désordres affectant la salle d'eau de l'immeuble, la superficie du bien et l'accessibilité de l'ensemble des surfaces.
Le rapport d'expertise judiciaire a été réalisé par M. [C] [W] le 25 septembre 2023.
Le 29 février 2024, Mme [Y] [A] a fait assigner M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la salle d'eau de l'habitation.
Par jugement du 15 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- Débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M] ;
- Débouté Mme [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Mme [Y] [A] a interjeté appel de la décision le 30 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [Y] [A] demande à la cour de':
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M],
- débouté Mme [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner M. [U] [M] à payer à Mme [A] la somme de 8 443,24 euros en principal au titre des frais de remise en état de la salle d'eau, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner M. [U] [M] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Mme [Y] [A] a fait signifier par voie de commissaire de justice le 27 octobre 2025 à M. [U] [M] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, l'acte étant déposé à l'étude. M. [U] [M] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).
En outre, aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. La partie qui n'a pas constitué avocat est ainsi réputée s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).
I. Sur la demande d'indemnisation fondée sur la garantie décennale :
Moyens des parties :
Mme [A] fait valoir que, souhaitant réaliser des travaux de modification de la salle d'eau, elle a constaté que la douche italienne avait été réalisée en violation des règles de l'art, sans la moindre étanchéité sur les cloisons périphériques ; que le rapport d'expertise de M. [W] démontre la réalité des désordres ; que l'estimation par l'expert judiciaire du coût des travaux est en revanche contredite par les devis qu'elle produit ; qu'il a en outre été constaté au démarrage des travaux que l'humidité avait profondément pénétré les murs et cloisons, ce que l'expert judiciaire n'a pas pu voir ; et qu'elle a fait constater ces autres désordres par un commissaire de justice le 3 juin 2024.
Elle souligne que l'analyse de l'expert judiciaire qui retient un partage par moitié des conséquences des désordres en raison d'un défaut d'entretien de sa part des joints silicones pouvant en partie expliquer ces désordres est contestable ; que l'expert n'a en effet pu constater l'état des joints qu'après démolition du bac et alors que la salle de bain avait été refaite à neuf juste avant l'achat, soit à peine deux ans avant ; que la dégradation ne peut être compatible avec un joint dégradé depuis quelques mois, si bien que soit la cause est inopérante, soit le défaut d'entretien est imputable au vendeur ; et que M. [M] est un professionnel du bâtiment ayant réalisé lui-même la rénovation de l'immeuble.
Elle ajoute que le propriétaire qui réalise lui-même des travaux est personnellement redevable de la garantie décennale des constructeurs ; et que le constat et l'expertise amiable réalisés en 2022 font déjà apparaître l'existence d'une réalisation imparfaite et non étanche de la salle de bain, en particulier au niveau de la maçonnerie, ce qui ne peut être lié à un défaut d'entretien imputable à l'acheteuse.
Elle conteste l'analyse faite par le premier juge ayant considéré que, si la dégradation de la salle de bain constituait bien un désordre de nature décennale, affectant l'usage normal du bien, son origine n'était pas déterminée et qui retient pourtant, et de manière erronée, que la cause de l'état de la douche provient du défaut d'entretien des joints ayant plus de six ans.
Enfin, elle estime que la responsabilité de M. [M] pourrait également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, la clause d'exclusion de l'acte de vente ne pouvant trouver application puisque le vendeur connaissait nécessairement le vice pour avoir effectué peu avant des travaux de reprise et a sciemment posé des doublages sur des supports incomplets et troués.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 (2°) du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, l'acte de vente du 15 mai 2020 mentionne (page 15) : 'les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Réfection de l'électricité, pose de carrelage et de faïence, rénovation de la salle de bains et de la plomberie, terrasse en pavé, enduit de la façade.
Les travaux consistant en réfection de l'électricité, pose de carrelage et de faïence, rénovation de la salle de bains et de la plomberie, terrasse en pavé, ont été effectués en 2016 par le vendeur lui-même.
Les travaux consistant en l'enduit de la façade ont été effectués en 2019 par la SARL Les Amis du Bâtiment, ainsi qu'il résulte de la facture demeurée ci-après annexée.'
Il apparaît ainsi que les travaux ont été réalisés par le vendeur lui-même, si bien qu'il ne peut y avoir de réception de ces travaux et le point de départ des garanties légales est leur date d'achèvement, soit en 2016 au regard des termes de la promesse.
Les procès-verbaux de constat des 9 mars 2022 et 3 juin 2024, ainsi que le rapport d'expertise amiable du 7 octobre 2022 permettent de relever que la rénovation de la salle de bain a impliqué l'édification, contre un mur en briques empiétant dans le bâtiment voisin, de cloisons de placoplâtre soutenues par une armature métallique, avec percement du mur pour les deux tuyaux d'évacuation en PVC, ainsi que la dépose d'un carrelage préexistant.
Il résulte de ces constatations que ces travaux de rénovation relatifs à des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ont eu pour effet de toucher au gros-oeuvre de l'habitation et de nécessiter des travaux affectant la structure des murs. Ils constituent dès lors un ouvrage et relèvent de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, celui-ci ayant alors la faculté de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère (en ce sens 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
S'agissant du dégât des eaux et des malfaçons de la salle de bain alléguées par Mme [A], le procès-verbal de constat du 9 mars 2022 indique que les cloisons, recouvertes d'une faïence murale, sont en mauvais état, que la laine de verre et les cloisons situées derrière la faïence murale sont très dégradées, que la laine de verre est imbibée d'eau et que de multiples morceaux de mur sont moisis. Il y est également précisé que plusieurs morceaux de joints se décollent aisément et que le revêtement du mur donnant sur la grange est visible.
Le constat complémentaire du 3 juin 2024 ajoute que les ossatures des cloisons en placoplâtre sont corrodées. Des taches d'humidité et de moisissure sont présentes sur les pourtours en bois de la fenêtre et de la porte condamnées. Des désordres équivalents sont relevés sur le mur orienté Est et dans l'angle Nord- Est de la salle de bain.
La description ainsi faite de ces désordres permet de retenir qu'ils constituent des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination de douche.
L'expertise amiable du 7 octobre 2022, qui relève que les pieds de cloison et murs de la salle de bain sont 'totalement pourris', mentionne que l'ancien carrelage sur l'emprise du bac de douche a été déposé sans aucune mise en oeuvre d'étanchéité préalable et qu'il ne semble pas que la paroi de la salle de bain, côté grange, ait été isolée.
M. [C] [W], expert judiciaire, constatant également, dans son rapport du 25 septembre 2023, la dégradation des pieds de doublage en plaque de plâtre et de l'ossature métallique des cloisons, fait remarquer que la première déclaration des désordres a été effectuée vingt-deux mois après la vente (à travers le constat du 9 mars 2022), soit six ans après les travaux. Il ajoute :
' L'origine de ce qui apparaît manifestement comme une fuite de la douche est difficile à déterminer compte tenu que le bac a été déposé. Une faute de l'ancien propriétaire n'est pas démontrée.
L'absence d'étanchéité sous le receveur n'est pas une obligation car il ne s'agit pas d'une douche ' à l'italienne' mais d'un receveur avec rebords et parois fixes.
Ci-contre : paroi fixe de la douche démontée.
L'existence d'un défaut d'étanchéité entre la paroi et le receveur ne peut plus être recherchée.
L'absence de plaque de plâtre hydrofuge derrière la faïence ne suffit pas à expliquer la fuite. En effet, si celui-ci donne résistance et durabilité à la cloison, il n'évite pas les fuite.
La pente de l'évacuation est vérifiée. Celle-ci est conforme.
L'entretien du siphon n'est plus vérifiable.
Le fond de joint en mousse expansive polyuréthane n'est pas idéal (photo ci-dessous à gauche). Non seulement celle-ci n'a pas été appliquée de manière régulière et maîtrisée, mais de plus, elle ne peut constituer un calage pérenne. Cela dit, les photos prises par l'huissier (15 mois avant l'expertise) montrent tout autre chose : pas de mousse expansive... mais un joint périphérique dégradé.
Une cause secondaire d'infiltration possible est l'imparfaite fixation du robinet mitigeur.
L'origine de la dégradation des pieds de doublage est une fuite dont il est impossible de déterminer aujourd'hui la cause, le bac à douche et sa paroi ayant été totalement déposés. L'absence de plaques hydrofuges ne peut expliquer la fuite. Par contre la vétusté des joints sanitaires périphériques est susceptible d'être à l'origine du dégât des eaux.'
Il ajoute qu'il est 'difficile de déterminer avec précision l'origine des fuites affectant les doublages de la salle d'eau de Mme [A], le receveur de la douche et sa paroi ayant été déposés.
Après presque deux années d'utilisation de cette douche par Mme [A] depuis la vente, la responsabilité de Monsieur [M], ancien propriétaire ayant réalisé les travaux de rénovation de cette salle de bains, n'est pas établie. La vétusté manifeste des joints sanitaires démontre leur défaut d'entretien (ceux-ci doivent être refaits tous les deux ans environ). Cela est imputable à Mme [A], en charge de cette douche.
Cela dit, Monsieur [M] n'a pas pris soin de poser du placo hydrofuge, qui s'il n'avait pas empêché la fuite, aurait minimisé la dégradation des pieds de doublage. C'est la raison pour laquelle l'imputabilité des désordres sera partagée à parts égales entre Mme [A] et Monsieur [M].'
Il conclut enfin qu'il 'n'est pas possible en l'état actuel de déterminer précisément l'origine de cette fuite, le receveur et la paroi ayant été déposés.
On peut suspecter un défaut d'entretien des nouveaux propriétaires : les photos prises par l'huissier 15 mois avant l'expertise montrent un joint périphérique dégradé.
Cependant, les murs étaient constitués d'un doublage en plaques de plâtre non hydrofuges, ce qui contrevient aux règles de l'art. Si cela n'explique pas la fuite, cela a contribué à l'aggravation du sinistre.'
Ainsi, si l'expert n'exclut pas que l'origine de la fuite soit liée au défaut d'entretien du joint périphérique du receveur de la douche, il retient avec certitude que l'absence de doublage des murs par des plaques de plâtre non hydrofuges, contrevenant aux règles de l'art, a contribué à l'aggravation du sinistre.
Les dommages ne proviennent dès lors pas d'une cause étrangère aux travaux réalisés par M. [M] et sa responsabilité est donc engagée de plein droit et pour le tout, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale, étant rappelé que la détermination exacte de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation de Mme [A].
S'agissant de ce droit à réparation, l'expert judiciaire fait remarquer que seul doit être pris en compte dans le chiffrage du préjudice ce qui a été endommagé par la fuite sous le receveur, à savoir le remplacement des bas de doublage en placo au droit du receveur et le carrelage à reprendre, sur une surface de 14,40 m2, avec dépose et repose de la robinetterie existante.
Mme [A] produit au titre de son préjudice deux factures, à savoir une facture 3FP Bâtiment du 15 juin 2024 et une facture Giet Paulin du 17 juillet 2024, desquelles, en se fondant sur la superficie relative aux seuls dommages constatés par l'expert judiciaire (14,40 m2) et aux travaux relatifs à ces dommages (doublage en plaques de plâtre hydrofuges, pose de faïence, platine de douche et raccords en plomberie limités à la douche), représentent un total de 3 698,63 euros TTC.
Les demandes comprenant des travaux en dehors de ceux énumérés et relatives aux travaux en électricité et aux divers matériels ne faisant l'objet d'aucun justificatif doivent en revanche être exclues du calcul du préjudice.
Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision du premier juge ayant débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de M. [U] [M] et de condamner celui-ci à régler à Mme [A] la somme de 3 698,63 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignation contenant la demande en paiement.
II. Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
Il sera également condamné à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Montargis, entre les parties, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 698,63 euros au titre des frais de remise en état de la salle d'eau de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45), celle-ci étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire';
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT