CA Metz, 1re ch., 7 juillet 2026, n° 21/02989
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOV
[Z], [C]
C/
[X], S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/03014
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTS :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 12 avril 2010, Mme [P] [Z] et M. [U] [C], propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], ont conclu avec M. [I] [X], architecte, assuré auprès de la CAMBTP, un contrat d'architecte et de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation d'un ensemble bâti comprenant une maison avec structure en ossature bois attenante à une construction traditionnelle après démolition d'un bâtiment ancien. Le permis de construire, déposé le 23 mars 2010, a été accordé le 21 juin 2010 par la maire de la commune.
Pour cette opération, l'architecte maître d''uvre a fait appel à : la société [D] [A] [J], titulaire du lot démolition et [M], la SARL VFS Constructions, assurée par les MMA, titulaire du lot gros 'uvre maçonnerie, la société Vosges Structure Bois, titulaire du lot fourniture de l'ossature bois, la SARL Batitech Couverture Montage (aussi dénommée Batitech), assurée par les MMA titulaire des lots montage de la partie du bâtiment en bois, charpente-couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation toiture murs et étanchéité à l'air et végétalisation.
Un cahier des clauses administratives particulières a été signé par les entreprises intervenant à l'opération de construction le 24 février 2011 et le fournisseur de l'ossature bois le 23 mars 2011.
Apres démolition de la construction existante par la société [D] [A] [J], la dalle de la nouvelle construction a été coulée le 15 juillet 2011 et le kit du bâtiment à ossature bois a été livré le 15 juillet 2011.
Constatant un retard dans l'achèvement des constructions, en l'absence notamment de mise hors d'eau au mois de décembre 2011, l'architecte a, par courrier daté du 20 décembre 2011, mis en demeure la société Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau. En l'absence de réponse ce courrier a été suivi le 9 janvier 2012 d'une seconde mise en demeure demeurée vaine.
Par assignations des 6, 7, 9 et 14 février 2012, au contradictoire de l'architecte et des entreprises attributaires des lots, les époux [Z] - [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire) d'une demande d'expertise et de condamnation de la société Batitech couverture et montage à la mise hors d'eau de l'immeuble.
Par décision du 27 mars 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant M. [R] [E] pour y procéder et la société Batitech a été condamnée à mettre hors d'eau l'immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, à la requête de la SASU Vosges Structure Bois, la décision du 27 mars 2012 a été déclarée commune et opposable à la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et à la SA MMA assureur de Batitech.
Par jugement du 10 avril 2014, le juge de l'exécution de [Localité 1] a liquidé l'astreinte à la somme de 55 000 euros au 27 décembre 2013 et condamné la SARL Batitech Couverture et Montage à payer cette somme aux consorts [Z]/[C].
La société [D] [A] [J] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2014 et maître [W] a été désigné mandataire liquidateur.
La société VFS Constructions a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2013, maître [Y], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 20l5.
La société Batitech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2014 et maître [Q], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014 complété par une note datée du 15 avril 2015.
Par exploits d'huissiers de justice (devenus commissaires de justice) délivrés les 28, 29 et 31 juillet 2015, M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz, M. [I] [X], architecte, et son assureur la CAMBTP, la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de Batitech, la société VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Y], la SA MIVIA, assureur de VFS Constructions, sollicitant que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages confiés à M. [I] [X], architecte, à la société Batitech Couverture et Montage et à la société VFS Constructions à la date du 30 mai 2012, outre :
la condamnation solidaire de MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 116 394 euros ;
la condamnation solidaire de MMA en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 44366,40 euros ;
la condamnation de M. [I] [T] et son assureur la CAMBTP in solidum au paiement de :
72 000 euros au titre du préjudice immatériel,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
la condamnation solidaire de la MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech Couverture et Montage, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] et MMA Mutuelles Du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions an paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La CAMBTP, M. [X], MMA en qualité d'assureur de VFS Constructions, MMA en qualité d'assureur de Batitech Couverture et Montage ont constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [I] [X],
mis hors de cause la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SARL VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires prise en la personne de maître [K] [Y] ;
déclaré recevables en leurs demandes M. [U] [C] et Mme [P] [Z],
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD, des MMA IARD Assurances Mutuelles et de la CAMBTP,
débouté MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la CAMBTP de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les sommes de :
55 850,28 euros HT, tva applicable à la date du paiement en sus, au titre du préjudice matériel ;
43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes plus amples ;
débouté M. [I] [X] de son appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [I] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les frais des mises en cause des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage,
condamné M. [I] [X] aux autres dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.97/12 et I.473/12 ainsi que les frais d'expertise ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 décembre 2021, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43.200 au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 mars 2022 remis à étude, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] qui n'a pas constitué avocat.
Régulièrement constituée et par écritures déposées à la cour par voie électronique la CAMBTP a formé appel incident.
Le 11 juillet 2022, la CAMBTP a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions sur incident, elle a demandé de déclarer irrecevable comme étant nouvelle et prescrite la demande de M. [C] et de Mme [Z] tendant à sa condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec M. [X], au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la société [D] [A] [M] réseaux extérieurs-, outre débouter M. [C] et Mme [Z] de leurs prétentions, mais juger recevable son appel incident- et condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
En réplique, Mme [Z] et M. [C] ont conclu sur incident en sollicitant notamment du conseiller de la mise en état, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Metz pour connaître des demandes présentées par la CAMBTP par voie d'incident, subsidiairement déclarer la CAMBTP irrecevable et infondée en ses demandes présentées par voie d'incident, encore déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ainsi qu'en ses demandes d'infirmation du jugement.
Après avoir recueilli les observations des parties sur la sanction de l'article 911 du code de procédure civile, par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant prescrite ;
a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;
a déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [C] et Mme [Z] ;
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
M. [C] et Mme [Z] ont déféré cette ordonnance devant la cour sollicitant aux termes de leurs dernières écritures de :
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le déféré de la CAMBTP ;
confirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et prescrite et a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin2022 à l'égard de M. [X] ;
l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à leur égard, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en ses conclusions du 15 juin 2022 à leur égard pour cause d'indivisibilité du litige relatif à l'appel incident, subsidiairement en ce qu'elles portent appel incident, faute d'avoir été signifiées à M. [X] ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
déclarer irrecevable la CAMBTP en l'ensemble de ses demandes développées au soutien des intérêts de M. [X] et tendant à obtenir le rejet des demandes présentées à l'encontre de M. [X] ;
déclarer irrecevable la CAMBTP en ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur verser la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
en tout état de cause déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de déféré et les rejeter ;
la condamner aux dépens de l'incident et du déféré et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et de 1 500 euros pour la procédure de déféré.
Dans ses dernières conclusions, la CAMBTP demande à la cour statuant sur déféré de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;
déclarer recevables ses conclusions du 15 juin 2022 y compris à l'égard de M. [X] ;
déclarer irrecevable la demande de M. [C] et Mme [Z] tendant à voir déclarer irrecevables à leur égard les conclusions du 15 juin 2022 portant appel incident
condamner solidairement subsidiairement in solidum M. [C] et Mme [Z] aux dépens de l'incident et du déféré et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 24 octobre 2024, la cour statuant sur déféré a :
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité du déféré de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
débouté la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'irrecevabilité de l'irrecevabilité des conclusions du 15 juin 2022 à leur égard invoquée par M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ;
confirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics visant les demandes présentées à l'encontre de M. [I] [X] ;
dit que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 devant la première chambre civile ;
condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] aux dépens du déféré ;
condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] à verser à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, après avoir rejeté la demande d'irrecevabilité du déféré incident, a retenu que le conseiller de la mise en état avait exactement retenu que l'appel principal ne visait notamment la disposition du jugement ayant débouté les appelants de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [X] et les sommes auxquelles ce dernier a été condamné, et que l'appel incident de l'intiméee concerne la disposition du jugement ayant condamné M. [X] à verser aux appelants les sommes de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, de sorte que s'il est fait droit en appel aux demandes de condamnation de M. [X] à verser aux appelants des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge et de garantie de M. [X], l'intiméee a bien qualité et intérêt à agir en formant appel incident.
Sur l'irrecevabilité des conclusions opposée à la CAMBTP, la cour a observé que le conseiller de la mise en état a par note en délibéré invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction visée à l'article 911 du code de procédure civile, soit l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee en l'absence de signification de ces conclusions à un co-intimée non constitué, et qu'il a statué sur ce point après avoir d'office relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] et déclaré ces conclusions recevables à l'égard M. [C] et Mme [Z]. Elle a retenu que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité de l'article 911 lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimée concerné par le défaut de signification confirmant ainsi le conseiller de la mise en état qui a énoncé que les conclusions du 15 juin 2022 ne sont irrecevables qu'à l'égard de M. [X] et demeurent recevables à l'égard de M. [C] et Mme [Z] qui les ont valablement reçues.
De même a été rejetée la demande des appelants visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l'intiméee à leur égard pour défaut de qualité et intérêt à agir pour le compte de son assuré, la cour relevant que la déclaration d'appel a visé notamment la disposition du jugement ayant rejeté ou limité leurs demandes en paiement dirigées contre M. [X] et contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de celui-ci. Elle en a conclu que l'intiméee avait qualité et intérêt à former des prétentions pour contester les demandes en paiement formées contre son assuré qu'elle pourrait être amenée à garantir s'il était fait droit en appel aux demandes des appelants, justifiant ainsi le rejet de la demande d'irrecevabilité des prétentions alors que le conseiller de la mise en état n'avait pas statué.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :
recevoir l'appel de M. [C] et Mme [Z] ;
déclarer l'appel incident de la CAMBTP mal fondé ;
infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 euros H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
juger que M. [I] [X] est responsable de l'ensemble des préjudices subis par M. [C] et Mme [Z] ;
juger que la CAMBTP est tenue de garantir M. [C] et Mme [Z] des fautes commises par M. [I] [X] ;
Subsidiairement,
juger que la CAMBTP a commis une faute engageant sa responsabilité, notamment pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne sa garantie n'ait été effectuée ;
En conséquence :
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions (gros 'uvre maçonnerie) ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 50 034,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] [M] réseaux Extérieurs ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10 000 euros à titre de préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
ordonner la capitalisation des intérêts, qui auront couru pour une année entière ;
condamner la CAMBTP solidairement et subsidiairement in solidum avec M. [X] aux dépens de 1ère instance et à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 4 000 euros (pour) l'article 700 de 1ère instance mis à la charge de M. [X] ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP aux dépens d'appel et à régler in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel.
Au soutien de leurs demandes les appelants font valoir que l'appel incident de la CAMBTP, qui tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal, est irrecevable d'abord pour défaut d'intérêt à agir, puisque la CAMBTP dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de M. [X] et que nul ne plaide par procureur et n'a pas qualité à agir pour le compte de ce dernier. Ils soutiennent qu'elle ne justifie pas non plus d'un intérêt à agir en son appel incident au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas succombé en première instance et que cet appel incident tend à modifier la situation juridique d'une partie, en ce que M. [X] n'est pas constitué devant la Cour alors que la CAMBTP n'a pas justifié lui avoir signifié ses conclusions avec appel incident dans le délai d'un mois suivant leur dépôt par le RPVA (article 911 du code de procédure civile). Ils rappellent que l'intimée est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimée défaillant, dès qu'il émet des demandes à l'encontre de l'intimée défaillant ou lorsque ses conclusions nuisent à ce dernier. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'assureur oppose sa non-garantie à M. [X], qui est l'assuré.
Ils contestent tout caractère nouveau de leur demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurant dans le dispositif des conclusions notifiées exposant que la CAMBTP est mal fondé à opposer qu'elle ne figurait pas dans le corps des écritures, mais uniquement dans le dispositif. Ils rappellent que la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions en applications de l'article 954 du code de procédure civile et que cette demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurait bien dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel des appelants et ne constituait pas une prétention nouvelle. Ils ajoutent que cette prétention figurait bien dans le corps des écritures, puisqu'il était référé, dès les conclusions justificatives d'appel, aux sommes mises en compte par l'expert, puis demandé à la cour de condamner M. [X] à régler les sommes fixées par l'expert ainsi l'omission de la somme de 50 034 euros TTC dans cet énoncé constitue une simple erreur de rédaction sans incidence qui a pu être corrigée dans les écritures suivantes.
Ils rappellent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que le code de procédure civile en son article 566 admet que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ils déclarent avoir présenté une demande indemnitaire de dommages et intérêts, tant en première instance qu'à hauteur de cour, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et que l'élévation du montant de leur réclamation ne constitue pas une demande nouvelle, une modification du fondement juridique d'une demande ne constitue en rien une demande nouvelle et à supposer que la cour l'analyse comme une prétention, elle constitue le complément sinon l'accessoire des demandes présentées initialement.
Ils rappellent qu'il pourra être constaté que dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées le 3 février 2020, ils demandaient bien au tribunal judiciaire la condamnation solidaire de M. [X] et de la CAMBTP au paiement de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi leurs demandes finales tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, même si elles ont un quantum ou un fondement différent.
Ils opposent que la CAMBTP n'est pas non plus fondée à soutenir que la demande serait nouvelle au motif qu'elle ne concernerait que les travaux de la société [D] [A] [M], rappelant que le maître de l'ouvrage est recevable à s'adresser à n'importe lequel des intervenants à la construction, sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division sauf au constructeur concerné d'exercer une action récursoire contre des autres intervenants, au titre des travaux confiés respectivement à chacun. Ils ajoutent que le moyen tiré de sa prescription est également infondé, puisque cette prétention ne constitue pas non plus une demande nouvelle, peut important son quantum, et objectent que la demande porte toujours sur l'exécution du même contrat et que retenir le contraire reviendrait à priver toute partie de la possibilité d'élever le montant de leur demande, en considération notamment d'une augmentation du prix de réparation d'un poste de préjudice.
Sur le fond, ils indiquent que c'est à tort que le Premier Juge a limité la condamnation prononcée à l'égard de M. [X] à la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus du préjudice matériel et celle de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ou encore à 4 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil. Ils estiment que le quantum des condamnations alloué est insuffisant au regard des fautes commises par M. [X] et du préjudices subis.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, ils font état de ce que la CAMBTP est mal fondée à soutenir qu'ils n'auraient présenté aucun moyen à l'appui de leur demande de réformation alors qu'ils ont expressément visé le rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le préjudice matériel à la somme de 116 394 euros TTC au titre des lots confiés à Batitech Couverture Montage outre celle de 44 366,40 euros au titre des lots confiés à VFS Constructions, et celle de 50 034 euros TTC au titre des lots confiés à [D] [A]. Ils revendiquent le bénéfice du principe d'indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel suppose que la victime du dommage soit indemnisée intégralement des conséquences de celui-ci, ni plus ni moins et le fait qu'ils aient réglé une somme de 203 188,77 euros au 21 janvier 2012 sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC est sans effet sur leur droit à indemnisation. Ils ajoutent que les calculs de l'expert aboutissant à un solde théorique de 56 986,23 euros TTC en déduisant les sommes payées par M. [C] et Mme [Z] de l'enveloppe générale est manifestement faux car la somme dont s'agit est largement inférieure au chiffrage établi par l'expert pour remédier aux non-façons et malfaçons révélées au titre des lots attribués à Batitech, VFS Constructions et [D] [A]. Ils ajoutent que l'abandon du chantier par M. [X] et les constructeurs a mis fin aux travaux, ceux-ci ne pourraient être achevés sans qu'il soit remédié aux non-façons et malfaçons relevés par l'expert chiffrées à la somme de 210 794,40 euros TTC, avec une somme de 56 986,23 euros TTC constituant un solde théorique pour terminer les travaux.
Ils affirment que les sommes réclamées n'ont pas vocation à créer un enrichissement indu, mais au contraire à permettre d'indemniser l'intégralité de leur préjudice. Ils rappellent que l'expert a relevé dans son rapport qu'au stade des indemnisations, il conviendra de ne tenir compte que des prix des entreprises extérieures dès lors où les entreprises titulaires des marchés ont quitté leur chantier et ne l'ont pas repris malgré les mises en demeure. Ils font observer que les sommes à allouer au titre de l'indemnisation de leur préjudice sont demandées à M. [X], sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division lesquelles correspondent aux montants déterminés par l'expert, outre la somme de 72 000 euros devant réparer le titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), et celle de 10 000 euros à titre de préjudice moral, sommes pour lesquelles M. [X] n'a émis aucune observation.
S'agissant du préjudice immatériel devant réparer le retard sur le chantier, puis son abandon exclusivement imputable à M. [X] et aux autres entreprises qui étaient en charge des travaux, ils indiquent que la somme demandée doit réparer la privation de jouissance de leur bien alors qu'ils avaient investi un capital important pour l'acheter, mais également pour effectuer leurs travaux et qu'ils n'ont toujours pas touché le moindre centime, de sorte que cet investissement est vain alors que les immeubles se trouvant dans ce même secteur ont pris de la valeur et présentent des valeurs locatives hautes de l'ordre de 13 euros le m2 et au prix moyen pour 11 euros le m2. Ils indiquent que pour remettre leur logement à neuf d'une surface de 169 m2, la valeur locative peut être estimée à (169 m2 x 13 euros) 2 197 euros par mois. Ils rappellent qu'ils avaient entrepris un projet pour que leur construction soit réalisée dans le respect des normes et valorise leur patrimoine, qu'ainsi les sommes mises en compte par le premier juge et par l'assureur, sont radicalement insuffisantes à indemniser le préjudice subi mais admettent l'indemnité fixée par le premier juge de manière subsidiaire.
S'agissant du préjudice moral, ils indiquent qu'ils auraient dû profiter de leur bien une fois la construction achevée, au moins 10 années plus tôt et qu'ils avaient investi toutes leurs économies dans ce projet, la somme de 10 000 euros réclamée correspondant à une indemnité de 1 000 euros par an à deux, soit 500 euros chacun au total. A titre subsidiaire ils admettent l'indemnité allouée par le premier juge.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CAMBTP, ils contestent le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre l'assureur de M. [X], qui a retenu le caractère opposable des conclusions particulières du contrat d'assurance professionnelle des architectes. Ils indiquent ne pas avoir à supporter les conséquences du non-respect par l'architecte des obligations de déclarer à son assureur, selon les délais convenus par type de mission, la liste nominative des chantiers et le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés par chantier pour permettre à l'assureur de fixer la cotisation normale au titre de l'année 2012. Ils affirment qu'il ne peut leur être opposé, tant les effets de la mise en demeure faite à M. [X], que la suspension du contrat d'assurance qui en est résulté et qui a été notifiée par lettre du 19 mars 2012 faute d'avoir déclaré le chantier dans les 3 mois suivant l'échéance annuelle du 1er janvier 2012.
Ils estiment que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Ils font valoir que l'assureur qui a pris la direction du procès n'est plus recevable à opposer les exceptions dont il avait connaissance pour décliner sa garantie, en ce compris une suspension ou une résiliation de la garantie pour défaut de paiement des primes. Ils indiquent que l'existence d'une prise de direction du procès peut être invoquée par l'assuré, mais également par les tiers au contrat, disposant d'une action directe contre l'assureur qui est précisément leur cas car en qualité de maîtres de l'ouvrage ils agissent directement aux fins d'indemnisation contre l'assureur du maître d''uvre. Ils rappellent que la prise de direction du procès peut être expresse ou se déduire des clauses contractuelles ou du comportement adopté par l'assureur au cours de la procédure judiciaire et que la jurisprudence a précisé que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer. Ils font valoir que le contrat d'assurance liant M. [X] et la CAMBTP stipulait expressément à l'article 14.3 des conditions générales qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que dès l'introduction de l'instance judiciaire (assignation du 6 février 2012 en référé), M. [X] a été représenté et assisté, que ce soit devant le juge des référés ou à l'occasion des mesures d'expertises par les mandataires représentant habituellement la CAMBTP et que bien qu'assigné personnellement, M. [X] a été représenté à l'instance de référé par M. [F], avocat de première instance de la CAMBTP et qui a été mandaté par elle pour le suivi du dossier, puisque ce même avocat a représenté l'assureur dans l'instance au fond.
Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure de première instance, la CAMBTP, toujours représentée par ce même avocat ne s'est pas contentée de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des époux [B], en opposant des moyens ne concernant que les problèmes liés à la construction et au comportement des demandeurs et que dans le cadre de la procédure d'appel, la CAMBTP a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer aux consorts [C] ' [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par eux. Ils indiquent que l'assureur ne s'est pas contenté de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des appelants.
Ils opposent que la CAMBTP a conclu pour le compte de son assuré et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un courrier qu'elle prétend avoir adressé à M. [X] le 26 juin 2012 pour décliner sa garantie alors qu'elle ne démontre ni l'envoi ni la réception de celui-ci par son destinataire, faute de production du récépissé postal de la LRAR annoncée. Ils expliquent que la position adoptée dans ce courrier est contraire aux stipulations de l'article 14.3 des conditions générales produites qui mentionnaient qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que ce courrier est également postérieur à la prise de direction du procès par la CAMBTP, matérialisée par la constitution de son avocat personnel au profit de M. [X], que ce soit lors de la procédure ayant aboutie à l'ordonnance de référé du 27 mars 2012 (pièce 12) ou à l'occasion des opérations d'expertise et que la défense de M. [X] n'a pas fait référence à un quelconque défaut de garantie, mais a conclu, de manière habituelle, à ce qu'il lui soit donné acte de ses contestations et réserves. Ils ajoutent que la CAMBTP, qui reconnait avoir été informée de l'assignation de M. [X] pour l'avoir invité à constituer son propre avocat, n'est pas non plus intervenue à cette instance pour décliner sa garantie. Ils soutiennent qu'en chargeant son propre conseil de la défense des intérêts de M. [X], la CAMBTP ne peut pas prétendre avoir laissé toute liberté à son assuré pour assurer sa défense et elle a tout simplement pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir de ce fait de toute exception y compris de non garantie. Ils opposent qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait limitée à une assistance technique alors que pour les tiers, et notamment les appelants, elle a bien constitué son avocat pour son assuré M. [X] et s'est présentée comme son assureur. Ils objectent que cela constitue un aveu judiciaire d'avoir mandaté leur avocat pour représenter M. [X], et présenter des dires pour son compte et qu'il importe peu que l'assureur ne se soit pas officiellement associé à ceux-ci, puisqu'en faisant intervenir son propre conseil, il a effectivement pris la direction du procès. Ils rappellent que la CAMBTP a bien été représentée par le même avocat que M. [X] à l'occasion de la mesure d'expertise judiciaire, lequel est mentionné tant en qualité de représentant de la CAMBTP que de M. [X] lors de plusieurs réunions d'expertises et qu'aucune réserve n'a été émise à l'égard des consorts [C] ' [Z], avant la prise de direction du procès. Ils contestent que l'assureur vienne se prévaloir de l'ordonnance du 30 octobre 2012, car elle est également postérieure à la prise de direction du procès et que les appelants n'étaient pas parties à cette procédure de référé, ainsi le fait que M. [X] ait finalement poursuivit seul les dires au cours des mesures d'expertise confirme que l'assistance qui lui avait été donnée n'était pas seulement technique, mais que c'est bien en cours de procédure et donc après la prise de direction du procès que l'assureur a finalement déchargé son conseil (M. [F]) des intérêts de M. [X] pour assurer les siens.
Les appelants soutiennent que la CAMBTP a pris la direction du procès et renoncé par la même à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance, inhérentes à sa garantie notamment, l'absence de déclaration de chantier, dans le délai qui était imparti à M. [X], en ce que le contrat de maitrise d''uvre ayant été régularisé le 12 avril 2010 et les travaux ayant débuté le 02 mars 2011, et que M. [X] n'a déclaré qu'en date du 30 avril 2012 ses chantiers des années 2010 et 2011. Pour les appelants, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où il a mandaté son avocat et délégué l'expert pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, ou encore lorsqu'il a conclu tant en référé que sur le fond et l'assureur ne pouvait alors ignorer qu'aucune déclaration de chantier ne lui avait été adressée par M. [X], au titre des années 2010 et 2011. Pour les appelants l'argument tenant à la suspension du contrat d'assurance n'est pas recevable car si la CAMBTP expose que par courrier recommandé en date du 17 février 2012, le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où elle a mandaté son avocat et délégué l'expert choisi pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, et conclure tant en référé que sur le fond. Ils soutiennent que l'assureur ne pouvait ici encore ignorer l'existence de cette suspension qu'elle avait elle-même prononcée. Pour autant, ils font observer que les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension qui ne peut être rétroactive n'a aucun effet.
Ils font valoir que l'absence de paiement des primes d'assurance et la résiliation du contrat évoquée dans les conclusions de la CAMBTP renvoyant à un courrier recommandé en date du 17 février 2012, rapportant que le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012 est ici encore sans effet car les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension non rétroactive n'a aucun effet alors que le contrat de maitrise d''uvre a été signé le 12 avril 2010 et que les travaux ont débuté le 02 mars 2011. Pour les appelants, l'assureur est irrecevable en ses prétentions et moyens, tendant à exclure sa garantie ou encore en ses moyens tirés de l'absence d'aléa, que l'assureur était en mesure de connaitre, au jour où il a pris la direction du procès car la CAMBTP était parfaitement en mesure de connaitre son droit de soulever l'irrégularité prétendue du contrat et donc l'annulation du contrat, au jour où elle a mandaté son avocat et son expert, pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée.
Ils prétendent que l'assureur est mal fondé à leur opposer la nullité du contrat soulevée par voie d'action pour la première fois par conclusions notifiées le 26 octobre 2022 et est irrecevable pour être prescrit par voie d'action, pour avoir été soulevé plus de 5 années après le jour où l'assureur était en mesure de connaitre son droit et donc du jour où il était en mesure de constater le défaut d'exécution, du fait de la non déclaration de chantier à la date imposée par ses soins. Ils soutiennent avoir démontré que l'assureur était en mesure de connaitre le grief invoqué, à savoir le défaut de déclaration de chantier suivant l'ouverture du chantier intervenue avec un début des travaux au 2 mars 2011. Ainsi ce moyen de nullité est irrecevable par voie d'exception, puisqu'il est incontestable que le contrat d'assurance responsabilité civile liant M. [X] à son assureur a connu un début d'exécution et ce, peu importe que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité. Ils soutiennent que ce moyen est irrecevable, puisque la CAMBTP est irrecevable en ses conclusions, et par la même en ses demandes et moyens dirigés contre M. [X].
Ils font valoir que le moyen d'annulation du contrat pour défaut d'aléa et d'autant plus infondé que la question de la nullité d'un contrat s'apprécie au regard de la situation existante au jour de sa conclusion et qu'en l'espèce, la question de la déclaration de chantier ne concerne qu'un problème d'exécution du contrat en cours de vie et non de validité du contrat en lui-même, car l'obligation de déclaration de chantier dont se prévaut l'assureur était exécutable au 31 mars de chaque année durant la vie du contrat.
Ils rappellent qu'un moyen de nullité s'apprécie au jour de l'adhésion, l'espèce concernée étant afférente à la question des risques couverts (et en aucun cas un manquement à une obligation exigible en cours de contrat, comme la déclaration de chantier) et que ce moyen est d'autant plus infondé que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose expressément que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et qu'ainsi l'intiméee ne démontre pas que M. [X] aurait été de mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Subsidiairement, ils opposent que la garantie reste due car les conclusions de la CAMBTP dirigées contre M. [X] ont été déclarées irrecevables et par là même, les prétentions et moyens dirigés contre ce dernier, partie au contrat d'assurance, doivent suivre le même sort et ce d'autant plus qu'ils ne profitent pas à M. [X], puisque la CAMBTP dénie sa garantie d'assurance. Ils soutiennent que la CAMBTP étant l'assureur de M. [X], elle doit sa garantie à M. [C] et Mme [Z], qui sont bénéficiaires de l'indemnité d'assurance suite aux désordres constatés sur le chantier, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'assureur n'est pas fondé à opposer aux consorts [C] ' [Z] une non-déclaration du chantier et une absence de règlement des cotisations, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la clause visée par l'assureur et figurant en page 2 du contrat fût réellement discutée entre les parties et approuvée par M. [X]. Rappelant que c'est l'assureur, qui supporte la charge de la preuve, il n'établit pas que l'assuré ait accepté cette exclusion et qu'elle soit entrée dans le champ contractuel alors qu'il est d'usage qu'un contrat d'assurance soit intégralement parafé par les parties s'y soumettant. Ils ajoutent que s'agissant d'un contrat type, rien n'exclut que l'assureur n'en ait pas modifié le contenu, entre la signature et le litige car à l'exception de la désignation dactylographiée de M. [X] en marge haute de la feuille, rien ne permet de s'assurer de l'authenticité du document alors qu'une une facture datée du 9 mai 2012 à destination de M. [X] est agrafée à ce contrat supposé signé en novembre 2008, ainsi à défaut de prouver que M. [X] ait réellement accepté les termes de cette clause, l'assureur n'est pas fondé à s'en prévaloir car la seule page supposée signée par M. [X], ne renvoie aucunement aux conditions générales du contrat d'assurance. Ils font observer qu'il n'est pas établi que ce document fut entré dans le champ contractuel car aucune mention vient préciser dans les conditions particulières que l'assuré M. [X] aurait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.
Les appelants estiment être fondés à se prononcer sur la question de l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance parce que la CAMBTP omet qu'un contrat d'assurance est un contrat pouvant concerner non seulement le souscripteur et l'assuré, mais encore les clients qui sont les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance en leur qualité de personnes lésées par les agissements de l'assuré. En outre, ils soutiennent que la CAMBTP ne peut pas à la fois leur opposer les conditions générales et particulières de son contrat et dans le même temps leur interdire de faire valoir leur argumentation sur celles-ci. Ils considèrent que si les conditions du contrat d'assurance ne lient que la CAMBTP et M. [X] et dans ce cas, elle doit sa garantie aux appelants sans pouvoir leur opposer le moindre moyen de nature à exclure ou réduire leurs droits en se fondant sur le contrat d'assurance, et elle disposerait uniquement d'un recours contre M. [X], si le versement de l'indemnité à la victime dépasse les conditions de son contrat. Ils ajoutent que s'il doit être considéré que la CAMBTP est en droit d'opposer les conditions de son contrat aux appelants, de ce fait et en vertu du droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes, leurs observations sont recevables ce alors même que la CAMBTP ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X], puisqu'elle se contente d'opposer une clause d'un contrat, qui selon elle, régirait les rapports entre les parties ajoutant que la suspension alléguée par l'assureur de son contrat d'assurance n'est intervenue qu'après l'ouverture du chantier dont les travaux ont débuté le 02 mars 2011, puisqu'il est fait état d'une lettre du 19 mars 2012 , ainsi leur chantier était donc bien soumis à garantie.
Ils rappellent que lorsqu'un contrat d'assurance prévoit une sanction reprenant le mécanisme prévu par l'article L. 113-10 du code des assurances, même si le texte n'est pas expressément visé, l'assureur n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, (qui prévoit notamment la résiliation du contrat et la réduction proportionnelle), alors que les démarches contractuelles propres à la dénonciation du contrat ne sont pas justifiées. Ils soulignent que la clause 10.211 prévoyait que l'assureur mette en demeure l'assuré de satisfaire à son obligation, avant, en application de la clause 10.212, la mise en recouvrement d'une indemnité forfaitaire calculée sur la base de la dernière déclaration majorée de 30 %, laquelle pouvait être ajustée en cas de régularisation (clause 10.213), cette disposition reprenant la sanction prévue par l'article L. 113-10 alinéa 1 du Code des assurances ajoutant que ce n'est qu'en cas de non-fourniture dans les trois mois de la mise en demeure, que la seule sanction prévue était la résiliation du contrat d'assurance, avec préavis d'un mois en application de la clause 10.214. Ils indiquent que les dispositions de l'article 10 sont bien applicables, puisque la CAMBTP les vise dans ses conclusions du 11 juin 2025, et ne peut donc soutenir qu'elle n'avait aucune obligation d'adresser une LRAR à M. [X], au regard des termes du contrat ou qu'il y aurait confusion des obligations de déclaration et de paiement des cotisations, alors que le montant des cotisations est dépendant des éléments déclarés.
Ils contestent que la résiliation du contrat ne serait qu'une simple faculté ouverte pour l'assureur, alors que celle-ci constitue la sanction applicable stipulée par le contrat, qu'elle a d'ailleurs elle-même rédigé et que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, visant la suspension, alors qu'il est incontestable que l'intiméee et M. [X] ont manifestement convenu par le contrat d'assurance de prévoir des sanctions autres et graduelles (surprime de 30 % puis résiliation à défaut de régularisation dans les 3 mois et après mise en demeure). Ils affirment que les dispositions de l'article 11.211 des conditions générales ne concernaient que la question de défaut de paiement des cotisations et non du défaut de déclaration de chantier, objet de la présente procédure. A tout le moins ils estiment que ce moyen confirme que la CAMBTP n'a pas résilié le contrat, ce dont elle ne justifie pas d'ailleurs.
Ils déclarent que la non-déclaration dans le délai de 3 mois des éléments variables visés à l'article 10.111 n'était pas sanctionnée par le refus de garantie, aux termes des conditions générales produites et que l'assureur ne serait pas fondé à se reporter sur la clause des conditions particulières stipulant « sont seules garanties au titre du présent au contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de la prime », dès lors que les conditions générales qu'il oppose stipulaient expressément que le défaut de déclaration dans les délais emportait la mise en recouvrement d'une cotisation forfaitaire, avec possibilité de régularisation ultérieure.
Ils ajoutent que la possibilité de régularisation ultérieure ouvrait incontestablement un délai supplémentaire à l'assuré pour régulariser sa déclaration annuelle, avec ajustement des cotisations une fois la déclaration effectuée et ce tant que l'assureur n'avait pas résilié le contrat ainsi aucune limite de temps (si ce n'est la résiliation du contrat dans les conditions visées par la clause) n'était fixée pour la régularisation des éléments variables au sein de la clause numérotée 10 des conditions générales produites par l'assureur.
Ils rappellent qu'une exclusion de garantie doit s'interpréter restrictivement, et que dans le doute, elle s'interprète en faveur de l'assuré étant rappelé qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion alors qu'il est incontestable que M. [X] a régularisé ses déclarations, en date du 30 avril 2012 et qu'il n'est pas établi que l'assureur ait ajusté la prime d'assurance ni qu'il ait adressé un avis de paiement de celle-ci suite à la régularisation des éléments variables de la prime d'assurance, de sorte que la CAMBTP n'est pas fondée à opposer à M. [X] le non-paiement d'une prime d'assurance faute d'avoir émis l'appel à paiement après réception des informations ou soutenir que la déclaration de M. [X] serait tardive et ne serait pas de nature à produire un effet rétroactif selon une jurisprudence qui n'est pas transposable puisque l'absence d'aléa était effective au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, et en aucun cas un manquement à une obligation exigible en cours de contrat, comme la déclaration de chantier.
Ils opposent que les mises en demeure produites sont toutes antérieures à la date de régularisation intervenue le 30 avril 2012 et que de surcroit, il n'est justifié ni de leur envoi ni de leur réception par M. [X], aucune preuve d'envoi ni de réception de ces courriers n'étant produite aux débats, la charge de la preuve reposant sur l'assureur et ne pouvait découler du silence de M. [X], lequel ne vaut pas reconnaissance de droit alors même que l'assureur produit en pièce 21 une attestation d'assurance datée du 07 juin 2013, relative au même contrat d'assurance, puisque le numéro d'assuré, le numéro de contrat et la date d'effet apparaissant en marge haute et gauche et la date d'effet sont les mêmes que ceux figurant en pièce 18. Ainsi ils soutiennent que si le contrat initialement souscrit entre M. [X] et la CAMBTP s'est poursuivi en 2013, c'est nécessairement parce que M. [X] a régularisé tant les déclarations de ses chantiers permettant le calcul des primes d'assurances que le règlement des primes en retard dans les conditions de l'article 10 des conditions particulières et qu'à défaut l'assureur aurait résilié le contrat initialement conclu avec préavis d'un mois, dans les conditions de l'article 10.214 des conditions générales du contrat et ce alors que l'assureur prétend l'avoir suspendu en mars 2012, soit avant l'établissement de l'attestation. Ils estiment que l'assureur fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu'il ne garantirait pas leur chantier alors qu'il est établi que le contrat s'est poursuivi en 2013, ce qui ne pouvait être le cas sans régularisation de la situation par l'assuré M. [X], ainsi La garantie était bien due par l'assureur au regard de l'interprétation des clauses stipulées au sein des conditions particulières et générales, étant rappelé qu'en cas de divergence ou de difficulté d'interprétation, et il convient de retenir le sens le plus favorable à l'assuré, la jurisprudence étant constante sur ce point car au surplus, l'assureur ne s'est pas prévalu de la clause de résiliation de son contrat d'assurance et n'a jamais notifié un refus de garantie pour les chantiers ouverts avant le 1er janvier 2012, lorsqu'il a réceptionné le courrier de M. [X] s'excusant pour le retard et demander l'acceptation de ces « déclaratifs ».
Ils font valoir qu'en l'absence de notification d'une non-garantie, en application de la clause du contrat, l'assureur a nécessairement renoncé à se prévaloir de ladite clause compte tenu de la régularisation effectuée par M. [X] le 30 avril 2012, et à tout le moins, seule la réduction proportionnelle du chantier était susceptible d'être encourue par M. [X], en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, laquelle n'a jamais été demandée par l'assureur, car le contrat permettait une régularisation, qui est manifestement intervenue. Ils opposent qu'ici encore l'assureur n'est pas en droit de dénier sa garantie, faute d'avoir résilié le contrat d'assurance, qu'il n'avait que suspendu, de l'aveu même de ses écritures. Ils contestent tout refus de garantie pour absence d'aléa car la non-déclaration dans les conditions de l'article 10 ou le non-paiement des primes ne changeait strictement rien à l'existence ou non d'un aléa, puisque le même article stipulait la possibilité pour l'assureur de mettre en compte une prime forfaitairement arrêtée jusqu'à régularisation par l'assurée et ajustement de la prime forfaitaire selon les déclarations faites, ce d'autant que l'assureur n'explique pas en quoi il y aurait une absence d'aléa ni en quoi une absence d'aléa serait sanctionnée par une non-garantie, ce qui est contradictoire avec la clause permettant à l'assuré de régulariser un retard dans ses déclarations annuelles.
Ils exposent que la CAMBTP ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle leur aurait notifié une cause de non assurance, ce, y compris, après que M. [X] ait effectué la déclaration de chantier, alors que l'assureur avait connaissance de son existence et disposait des coordonnées du chantier.
Très subsidiairement, ils soutiennent rester fondés à solliciter la condamnation de la CAMBTP sur le fondement de responsabilité délictuelle de la compagnie d'assurances et sollicitent le rejet de la demande d'irrecevabilité en ce qu'ils estiment pouvoir modifier le fondement juridique de leurs prétentions, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ils retiennent que la jurisprudence a admis la possibilité pour l'assuré, ou le cas échéant, le tiers lésé, de rechercher la responsabilité de la compagnie d'assurance si, en présence d'une clause de non-garantie en cas de déclaration de chantier, l'assureur a délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier, qui conditionne la garantie, n'ait été effectuée. Ils rappellent que la CAMBTP a délivré une attestation d'assurance concernant M. [X], qui leur a été remise attestation d'assurance du 07 décembre 2010 démontrant que leur chantier avait bien été déclaré au titre de l'année 2010 et la CAMBTP a commis une faute en délivrant une attestation d'assurance laissant croire au bénéficiaire de l'indemnité qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où des désordres ou autres seraient rencontrés. Ils indiquent que l'intimée ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle leur aurait notifié une cause de non assurance et aucune difficulté ne leur a été notifiée par l'assureur, et ce, y compris après que M. [X] ait effectué la déclaration de chantier, alors que l'assureur avait connaissance de son existence et disposait des coordonnées du chantier. Ils considèrent que cette attitude de l'assureur est fautive, en ce qu'il les a laissés avec la croyance qu'ils disposaient d'un garant pour assurer le chantier confié à M. [X]. Ils rappellent que l'assureur produit aux débats une nouvelle attestation d'assurance datant de l'année 2013 établissant qu'au jour de son émission soit le 7 juin 2013 la garantie était ouverte alors que la CAMBTP n'était pas sans savoir qu'elle avait suspendu le contrat de M. [X] pour ne pas avoir déclaré les chantiers. Ils font observer qu'il s'agit bien du même contrat d'assurance, puisque le numéro d'assuré, le numéro de contrat et la date d'effet apparaissant en marge haute et gauche et la date d'effet sont les mêmes. Ils ajoutent que la CAMBTP n'a pas précisé qu'une période de non garantie aurait affecté les chantiers de M. [X], alors que cette information était incontestablement connue d'elle démontrant la mauvaise foi de l'intimée en affirmant qu'il ne garantirait pas leur chantier, en raison d'un défaut de déclaration et du non-paiement de la prime alors que ce même contrat s'est poursuivi à minima jusqu'en 2013. Ils objectent que soit la situation a été régularisée et l'assureur devait garantie, soit elle ne l'avait pas été et l'assureur ne pouvait pas émettre une attestation d'assurance, puisque le contrat aurait dû être résilié générant un préjudice qui s'élève aux sommes réclamées à M. [X], qui n'a d'ailleurs pas à ce jour fait l'objet d'un règlement justifiant que la CAMBTP soit condamnée à leur payer les sommes de 116 394 euros TTC outre celle de 44 366,40 euros TTC, celle de 50 034,00 euros TTC, ainsi que celle de 72 000 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compte de l'assignation avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière.
Ils indiquent que sur l'appel incident de la CAMBTP, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir juger l'appel incident de la CAMBTP irrecevable faute d'avoir signifié ses conclusions à M. [X], et rappellent que l'incident, formé par voie de demande reconventionnelle sur incident de la CAMBTP, a été rejeté. Ils estiment que l'appel incident de la CAMBTP doit être rejeté pour les motifs qui feront droit à l'appel principal ajoutant, sauf à ce qu'il soit reconnu qu'elle a pris la direction du procès, la CAMBTP n'est pas fondée à conclure pour le compte de M. [X], qui est personnellement partie à l'instance n'a pas constitué avocat et nul ne plaidant par procureur, ainsi ses demandes et contestations sont irrecevables et subsidiairement mal fondées. Ils ajoutent que M. [X] est pleinement et principalement responsable du désastre du chantier et qu'en leur qualité de maître d'ouvrage, ils étaient fondés à se retourner contre ce dernier, sans qu'il ne puisse leur opposer une quelconque division car M. [X], disposait d'une mission compète, avait organisé le chantier et établi le planning des travaux, qu'il avait lui-même soumis aux autres entreprises et il était tenu de faire exécuter le chantier selon le planning convenu et accepté par tous. Ils indiquent que ce dernier n'a jamais justifié des mesures prises pour assurer le respect du planning convenu ni des difficultés expliquant les retards conséquents du chantier, l'expert n'ayant visé qu'un simple rappel. Ils font valoir que la CAMBTP fait preuve d'une interprétation parcellaire du rapport d'expertise alors que l'expertise a établi que les travaux de gros 'uvre n'avaient pas avancé, tout comme les travaux de raccordement réseau, et que des problèmes d'étanchéités avec la construction voisine étaient apparus, ajoutant que les situations présentées par M. [X] étaient particulièrement confuses. Ils relèvent que l'expertise a établi que le chantier était à l'arrêt sans raison valable, puisque les entreprises prétendaient ne pas avoir été payées, ce qui était contesté par le maitre de l'ouvrage et que le mauvais climat allégué n'était pas vérifiable outre qu'il n'existait aucune raison au non-achèvement de la toiture, laquelle comportait des malfaçons et que l'entreprise en charge du lot bâtiment bois n'appliquait pas la bonne norme et que rien n'avait été précisé dans les marchés au sujet de la norme à appliquer, lequel marché avait été dressé par M. [X]. Ils soulignent que l'expert a relevé de nombreuses malfaçons qui auraient dû être identifiées par un maitre d''uvre faisant preuve d'un minimum de compétence, lorsqu'il est devenu visible selon l'expertise, que l'équipe Batitech n'était pas à la hauteur. Par ailleurs l'expertise a mis en évidence que M. [X] n'a pas géré l'avancement du lot maçonnerie et n'a rien mis en place pour permettre le règlement des difficultés rencontrées alors qu'aucune étude n'avait été confiée à un bureau d'étude technique s'agissant de la réserve foncière en maçonnerie briques rouges, l'architecte maitre d''uvre n'ayant pas exigé de l'entrepreneur les plans d'exécution avant travaux, ni étude. Ils ajoutent que l'expert a retenu que M. [X] avait réalisé une mauvaise estimation des coûts prévisionnels du chantier, pour reprocher aux appelants des interventions intempestives alors que profanes en la matière et voyant que rien ne se passait comme il leur avait été indiqué par M. [X], il ne peut décemment leur être reproché de s'être plaint à ce dernier ou d'avoir fait valoir leurs droits.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) demande à la cour d'appel de :
rejeter l'appel de M. [C] et de Mme [Z] et le dire mal fondé.
recevoir au contraire la CAMBTP en son appel incident et le dire bien fondé.
confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55.850,28 euros H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [X] en tous les frais et dépens en compris les frais des procédures de référé no 1.97/12 et 1.473/12 ainsi que les frais d'expertise, à l'exception des frais des mises en cause des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage laissés à la charge de M. [C] et de Mme [Z] ;
l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
débouté la CAMBTP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
débouter M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
débouter M. [C] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables sinon mal fondés,
condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] à payer à la CAMBTP la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement entrepris,
déclarer irrecevable comme étant tout à la fois nouvelle et prescrite, et subsidiairement mal fondée, la demande de M. [C] et de Mme [Z] tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de M. [X] et de la CAMBTP au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] [M] réseaux extérieurs ;
La rejeter en toute hypothèse ;
En tout état de cause,
condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que sur l'appel interjeté par M. [C] et Mme [Z], ces derniers entendent notamment solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP alors qu'ils n'ont développé aucun moyen relativement à la responsabilité décennale et ne formulent aucune demande relativement à son application. Il soutient qu'aucune critique du jugement susvisé n'est développée, pas plus qu'il n'est sollicité la fixation d'une réception, en l'occurrence judiciaire, préalable indispensable à envisager ce fondement alors qu'en première instance, la demande de la fixation d'une réception judiciaire a été expressément rejetée,
Il rappelle que le tribunal judiciaire a débouté M. [C] et Mme [Z] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs au visa de l'article 1792-6 du Code civil, car l'expert a relevé que la construction de l'immeuble n'est par conséquent pas arrivée à un stade suffisamment avancé, au moins de clos/couvert, pour voir prononcer une réception judiciaire, (laquelle aurait en tout état de cause été prononcée à la date de l'expertise, avec toutes les réserves résultant du rapport de M [E], que n'aurait donc couvert aucune responsabilité ni garantie décennale) qu'ainsi faute de réception, la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil est inapplicable à la cause.
Ils soutiennent que M. [C] et Mme [Z] n'ayant formulé aucune prétention critique de ces dispositions du jugement dans leurs conclusions justificatives d'appel, toute demande postérieure en ce sens serait irrecevable, ce d'autant qu'ils n'ont pas intimée les sociétés MMA contre lesquelles ils concluaient en première instance en leur qualité respective d'assureur décennale des Société VFS Constructions et Batitech Couverture Montage.
Il fait valoir qu'en l'absence de réception, il n'y a pas lieu à application des règles de la garantie décennale.
L'intiméee conteste la demande de réformation quant aux sommes allouées à M. [C] et Mme [Z] qu'elle estime mal fondée en ce qu'elle n'est pas motivée.
Elle fait état de ce que les appelants indiquent simplement que le quantum des condamnations alloué est insuffisant au regard des fautes commises par M. [X] et du préjudice subi entendant solliciter les montants déterminés par l'expertise au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel.
Sur le préjudice matériel, il est observé que si les appelants font dans le corps de leurs écritures un rappel du chiffrage qui aurait été retenu par M. [E], expert judiciaire, à savoir, 116 394 euros TTC au titre des lots confiés à Batitech Couverture Montage, 44 366,40 euros au titre des lots confiés à VFS Constructions et 50 034 euros TTC au titre des lots confiés à [D] [A], ils soutiennent dans les conclusions justificatives d'appel que M. [X] ne saurait opposer le bénéfice de division et qu'il y a lieu de le condamner à régler les sommes de 116 394 euros et de 44 366,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il est opposé que dans le dispositif de ces mêmes écritures, les appelants sollicitent voir, d'une part, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage, d'autre part condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions (gros 'uvre maçonnerie) outre condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 50 034 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] pour le lot [M] et réseaux Extérieurs).
L'intiméee soutient que les appelants ont ajouté une prétention ne figurant pas au corps des écritures, s'agissant de la somme de 50 034 euros TTC laquelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable comme constituant une nouvelle prétention soumise pour la première fois à hauteur d'appel et ne remplissant pas les conditions d'admissibilité prévues aux articles 565 et suivants du même code. Il ajoute que cette demande ne figurait pas dans les prétentions indemnitaires formées devant le premier juge, les seules prétentions financières au titre du préjudice matériel portant alors sur les sommes de 116 394 euros TTC et 44 366,40 euros TTC comme en témoigne le rappel dans le jugement des demandes formulées par les parties dans leurs dernières écritures.
Elle fait valoir que cette demande de condamnation à hauteur de 50 034,00 euros TTC, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] n'ayant jamais été soutenue en première instance, elle ne peut être admise pour la première fois à hauteur d'appel et M. [C] et Mme [Z] ne peuvent soutenir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle alors qu'elle viserait simplement à élever le montant de leur réclamation alors qu'elle ne concerne ni les travaux de la société Batitech Couverture et Montage, ni ceux confiés à la société VFS Constructions.
Elle conteste toute erreur de rédaction telle qu'invoquée ou encore une actualisation du préjudice lequel était connu et déterminé dès l'introduction de l'instance au fonds.
L'intiméee s'oppose au moyen développé par les appelants selon lesquels la CAMBTP ne serait pas recevable à soulever cet argument au motif qu'elle plaide par procureur pour le compte de M. [X] alors que M. [C] et Mme [Z] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAMBTP au paiement de cette somme, prétention nouvelle invoquée pour la première fois en appel et déclare avoir à ce titre qualité et intérêt à agir.
Elle fait valoir de ce que cette prétention, portée pour la première fois par conclusions justificatives d'appel est prescrite conformément à l'article 2224 du code civil car les faits datent de 2011-2012 et le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 mai 2014 et ce sans que les appelants puissent invoquer un effet interruptif de l'assignation initiale puisqu'en l'absence de demande en justice, il ne peut y avoir d'effet interruptif de prescription. Il rappelle qu'en l'espèce, il n'existe aucune demande en justice visant au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] non visées dans l'assignation et M. [U] [C] et Mme [O] [Z] ne peuvent demander la condamnation de M. [X] et de la CAMBTP à payer solidairement ou in solidum la somme de 50 034 euros TTC.
Sur le fond, l'intimée fait valoir que la demande de réformation est infondée, elle rappelle que l'expertise a retenu que le maître d'ouvrage, M. [C], a justifié d'un règlement global de 203 188,77 euros H.T. (soit 243 013,77 euros TTC) au 21 Janvier 2012 (sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC ou 250 836,12 euros HT) de sorte que les appelants disposent d'un solde théorique laissé pour terminer les travaux calculé par la comparaison des sommes relatives, au marché achevé soit 250 836,12 euros HT au versements effectués soit 203 188,77 euros HT laissant un solde de 47647,35 euros HT (ou 56 986,23 euros TTC).
Il est observé que l'expert reprenant chaque lot, a relevé s'agissant de celui attribué à la société Batitech arrêté initialement à la somme de 125 549,35 euros HT auquel a été ajouté une plus-value d'étanchéité entre les deux bâtiments de 3 442 euros HT, le marché global s'établit à un total de 128 991,35 euros HT, somme sur laquelle les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 89 177,49 euros HT. L'intimée ajoute que l'expert a chiffré le montant des non-façons à la somme de 51 256 euros HT, laissant un trop payé pour les appelants de 11 442,14 euros HT auquel a été ajouté le montant des malfaçons chiffré à la somme de 45 739 euros HT permettant de définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 57 181,14 euros HT.
S'agissant de la SARL VFS Constructions, l'intimée indique que l'expert a rappelé que le lot gros 'uvre avait été chiffré à la somme de 81 118 euros HT et que les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 42 815,14 euros HT pour un montant de non-façons fixé à la somme de 17 721 euros HT, laissant un manque à payer d'un montant de 20 581,86 euros HT sur lequel s'impute le montant des malfaçons chiffré à la somme de 19 251 euros HT permettant de retenir un solde positif de 1 330 euros HT et définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 55 851,14 euros HT.
L'intimée expose que ces points ont été repris dans la motivation des premiers juges pour arrêter le montant du préjudice matériel, et ajoute que toute autre position constituerait un enrichissement sans cause des appelants qui entendent inclure à leurs prétentions des non-façons qu'ils n'ont en tout état de cause pas payé car il n'y a pas lieu de prendre en compte l'enveloppe globale des travaux mais le montant des marchés conclus avec les différentes entreprises, ce pourquoi le tribunal a distingué les non-façons et les malfaçons en corrélation avec le montant du marché et les acomptes versés.
Elle soutient qu'il est logique de prendre en considération les paiements réels effectués par les appelants au titre des différents marchés et rejeter le principe d'indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel reviendrait à créer un enrichissement sans cause à leur profit. Il ajoute que les valeurs retenues au titre des non-façons correspondent aux prix de reprise des entreprises extérieures et non celles aux valeurs marchés des entreprises attributaires. Elle objecte que les appelants ne sollicitent pas à hauteur d'appel un montant HT avec TVA applicable à la date du paiement en sus, ainsi que retenu par les premiers juges mais l'application d'une TVA à hauteur de 20% qui n'est ni fondée ni justifiée aussi il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a arrêté le montant du préjudice des appelants à la somme de 55 851,14 euros, avec TVA applicable à la date du paiement en sus.
Elle ajoute que s'agissant de la société [D] [A] pour laquelle les appelants sollicitent une somme de 50 034 euros TTC, l'expert judiciaire avait retenu un marché d'un montant de 37 243 euros HT et qu'il est justifié par l'expertise de montants payés à hauteur de 24 896,24 euros HT laissant un reste à devoir de 11 536,76 euros HT s'imputant sur le montant des non-façons (en l'absence de malfaçons) de 41 695 euros HT permettant de définir un préjudice, sous réserve de sa recevabilité, ne pouvant excéder la somme de 30 158,24 euros HT (ou 36 189,89 euros TTC avec TVA à 20%).
Sur le préjudice immatériel, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande indemnitaire des appelants d'un montant de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), outre 10.000 euros à titre de préjudice moral alors que le tribunal avait retenu une somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle reproche aux appelants de ne pas expliciter leurs demandes, lesquelles correspondent en tout point à celles sollicitées en première instance et faisant référence à une prétendue valeur locative mensuelle évaluée à 1 500 euros laquelle n'a jamais été justifiée. Elle rappelle avoir fait valoir de ce que la commune de [Localité 6] comptait, en 2014, 446 habitants pour une superficie de 3,09 km2 et qu'il est bien peu probable qu'une location pouvait s'y conclure pour 1 500 euros par mois alors qu'il était versé aux débats une annonce locative au titre d'un immeuble de 120 m2 comprenant 5 chambres et situé à [Localité 7], soit à 10 km de [Localité 6], lequel était proposé à la location pour la somme de 950 euros par mois, charges comprises. Il indique que le tribunal a considéré que le montant de 1 500 euros mensuel n'était pas justifié et retenu une valeur minimale de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période mise en compte, un préjudice chiffré à 43 200 euros.
Elle indique s'agissant du préjudice moral annexe, que le tribunal a retenu une somme de 4 000 euros considérant ici encore que la somme réclamée n'était pas justifiée et en tout état de cause disproportionnée.
Elle rappelle que par son appel incident elle sollicite la réformation de la condamnation de M. [X] et le cas échéant de ces montants et indique que contrairement aux affirmations des appelants, l'appel incident et les moyens développés à l'encontre des appelants qui recherchent la garantie de la CAMBTP ont été déclarés recevables.
Sur le moyen opposé relatif à la direction de procès, l'intimée explique que selon les appelants, au visa de l'article L113-17 du Code des assurances, elle aurait renoncé à toutes exceptions vis-à-vis de son assuré au motif que tant l'intimée que son assuré auraient été représentés par le même conseil dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, cependant cette prétention ne peut prospérer car les appelants omettent d'indiquer que dans le cadre de sa mise en cause au stade du référé en août 2012, elle avait signalé avoir, par courrier en date du 26 juin 2012, opposé un refus de garantie à M. [X] et ces moyens avaient été repris dans le cadre de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2012.
L'intimée fait observer que ledit courrier mentionne bien que la CAMBTP n'a pas vocation à intervenir dans le règlement financier du sinistre et qu'il est uniquement accordé une assistance technique hors garantie jusqu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire ce que M. [X] n'a jamais contesté cette position. Il en conclut que le fait que les deux parties aient été représentées par le même conseil dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ne signifie donc aucunement une direction de procès de la part de la CAMBTP et la renonciation aux exceptions. Elle oppose que dès lors l'assureur a constaté qu'il ne doit pas sa garantie, elle ne prend pas la direction du procès et laisse toute liberté à son assuré sauf le cas de la clause de défense recours et ajoute que les dires émis ne l'ont été que pour le compte de M. [X] et non pour le compte de la CAMBTP et qu'il ne peut être soutenu que les dires ont été ceux de l'assureur qui a défendu la position de son assuré et ce sans aucune contrariété. Sur ce point, l'intimée rappelle que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'elle pouvait invoquer qu'à la double condition qu'elle ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'elle n'ait émis aucune réserve et que les exceptions visées par l'article L 113-7 du Code des assurances ne peuvent être confondues avec la nature des risques ni le montant des garanties, pas plus qu'avec la réduction proportionnelle de l'indemnité car les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie. Elle fait valoir qu'en pareil cas et dans l'hypothèse d'une direction de procès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assureur pourrait ainsi toujours opposer les exceptions relatives, pour le montant de la garantie, à un plafond de garantie, ou encore à une réduction proportionnelle de garantie, et pour la nature du risque garanti, une absence de déclaration d'un chantier litigieux, un défaut d'activité garantie déclarée. Elle rappelle que la prise de direction du procès ne se présume pas et suppose que soient réunies des conditions cumulatives, à savoir une immixtion effective de l'assureur dans la conduite du litige et une privation de liberté de défense de l'assuré et qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est caractérisée et le seul fait que le même conseil serait intervenu à la fois pour la CAMBTP et pour M. [X] ne caractérise pas, à elle seule, une prise de direction du procès car il n'est pas établi que celui-ci agissait sous l'autorité exclusive de la CAMBTP, ni qu'il aurait imposé à M. [X] une ligne de défense contraire à ses intérêts propres alors que les écritures démontrent que l'assuré a développé ses contestations personnelles, ce qui exclut toute dépossession de sa défense. Elle ajoute que sa participation aux opérations d'expertise judiciaire, par l'envoi d'un représentant technique ou par le dépôt de dires, ne saurait davantage caractériser une prise de direction du procès alors qu'il est constant que la seule intervention de l'assureur aux opérations d'expertise, même active, ne constitue pas une prise de direction du procès opposant que le courrier du 26 juin 2012 ne saurait caractériser une prise de direction du procès ni une renonciation aux exceptions de garantie. Elle conteste la position adoptée par les appelants qui soutiennent que le courrier du 26 juin 2012 serait postérieur à une prétendue prise de direction du procès, et donc juridiquement inopérant car cette analyse procède d'une confusion manifeste en ce que l'envoi d'un courrier à l'assuré pour lui notifier la position de l'assureur quant à l'étendue ou aux limites de la garantie ne constitue en aucun cas une prise de direction du procès, mais au contraire l'expression d'une position contractuelle, parfaitement distincte de la conduite procédurale du litige.
Elle dénie tout fondement à l'argument des appelants qui reprochent à la CAMBTP de ne pas être intervenue volontairement à l'instance pour décliner sa garantie, comme si une telle intervention constituait une obligation légale alors qu'aucun texte n'impose à l'assureur d'intervenir volontairement dans une instance à laquelle il n'est pas attrait pour opposer ses exceptions de garantie, ce dernier ne pouvant être tenu de prendre position judiciairement que lorsqu'il est lui-même partie à l'instance.
Sur les conséquences de la non-déclaration de chantier et l'absence de règlement des cotisations, l'intimée fait valoir que les appelants sont mal fondés à soutenir que le jugement manquerait de motivation en droit et en fait et que la CAMBTP ne serait pas fondée à leur opposer une non-déclaration de chantier et une absence de règlement des cotisations car selon eux, l'assureur ne serait jamais prévalu de ces oppositions, n'aurait notifié une non-garantie et notamment à leur endroit. Elle conteste le moyen subsidiaire d'une recherche de responsabilité du fait de la délivrance d'une attestation laquelle laissait croire que M. [X] était bien assuré et au bénéficiaire de l'indemnité qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où les désordres ou autres seraient rencontrés.
Elle soutient que les garanties de la CAMBTP ne peuvent pas être mobilisées car les conditions particulières du contrat n°1 241411 RD souscrit par M. [X] stipulent que l'assuré est tenu de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission, la liste nominative des chantiers, par chantier, le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés (perçus ou non) selon l'assiette de cotisation visée ci-dessus et que sont seules garanties au titre du contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime. Il fait valoir que l'article 10.111 des conditions générales ajoute que l'assuré s'engage à fournir à la Société dans les trois mois suivants chaque échéance, le relevé des éléments variables du dernier exercice connu », les « Éléments variables » étant ceux « servant de base de calcul de la prime » (article 1.119). Elle fait observer que l'analyse du contrat d'assurance fait ressortir que la garantie de l'assureur est soumise à la déclaration préalable de chaque mission par l'assuré qu'ainsi pour le contrat de maîtrise d''uvre régularisé entre M. [X] et les consorts [N] conclu en date du 12 avril 2010 avec des travaux qui ont débuté le 2 mars 2011, M. [X] n'a déclaré ses chantiers qu'en date du 30 avril 2012, et ce, au surplus, après suspension du contrat notifiée à l'assuré en raison de sa carence. Elle rappelle qu'à cette date du 30 avril 2012, le chantier avait été déclaré en son intégralité, pour une assiette de 330 000 euros. Il précise que cette déclaration de chantier n'a été faite que postérieurement à l'assignation en référé délivrée à M. [X] au mois de février 2012 et que c'est par courrier recommandé en date du 17 février 2012 que le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu et ce un mois après l'envoi de ce courrier recommandé soit le 19 mars 2012.
Elle expose que M. [X] n'a pas contesté avoir réceptionné la lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il lui était demandé de procéder au règlement d'une somme de 11 670,54 euros au titre des primes échues et qu'aucun règlement n'étant intervenu, par courrier du 19 mars 2012, il lui a été confirmé que les garanties du contrat étaient suspendues en raison de l'absence de paiement et de déclaration. Elle rappelle que M. [X] n'a retransmis qu'en date du 3 mai 2012, par son email du 3 mai 2012, la déclaration des chantiers des années 2009, 2010, 2011 soit postérieurement au délai d'un mois et postérieurement à la réclamation faite par M. [C] et Mme [Z] par leur assignation en référé, ainsi le délai de trois mois, tel que fixé par l'article 10.111 des conditions générales, dont dispose l'assuré pour déclarer ses chantiers, n'a aucunement été respecté en l'espèce et en exécution des conditions particulières, les missions confiées à M. [X] au titre du chantier [C]/[Z] ne sont pas garanties.
Elle rappelle que la jurisprudence s'est déjà positionnée en ce sens en retenant que l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance qui lui permet de dénier sa garantie ou, en tout état de cause, de la réduire à néant et une déclaration tardive postérieure à la réalisation du sinistre ne produit aucun effet rétroactif en application de l'article 1964 du code civil. Elle objecte que l'omission de déclaration de chantier, en 2010, par M. [X] équivaut à une absence d'assurance, à laquelle une déclaration tardive ne peut remédier.
Elle ajoute que la jurisprudence s'est fixée après avoir rappelé que lorsque dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application de sorte que l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance, que cette clause est en outre opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance et que l'obligation de déclarer chaque mission à l'assureur à une date donnée de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat, constituait une condition de la garantie.
Elle ajoute qu'il a pu être jugé qu'en ne déclarant pas le chantier dans les délais contractuels et en ne payant pas la cotisation afférente à ce chantier, l'assuré a manqué aux obligations qu'il avait contractuellement souscrites, de sorte que l'assureur est bien fondé à opposer une non-assurance tirée du défaut de déclaration nominative et du non-paiement de la prime correspondant au chantier omis et que comme tout contrat, tout contrat d'assurance doit s'exécuter de bonne foi, qu'à cet égard, le maître d''uvre qui n'a déclaré le chantier que deux ans après son ouverture et la signature du contrat de maîtrise d''uvre alors qu'il avait d'ores et déjà été assigné en référé par les maîtres de l'ouvrage aux fins d'expertise en raison des désordres affectant les travaux, il a été retenu que les agissements de l'assuré ont eu pour effet de faire disparaître tout aléa, lequel constitue le fondement même de tout contrat d'assurance.
Ces éléments sont opposables à M. [C] et à Mme [Z] qui ne peuvent se prévaloir d'un arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2020, selon lequel elle aurait été amenée à retenir que lorsqu'un contrat d'assurance prévoit une sanction reprenant le mécanisme prévu par l'article L113-10 du code des assurances, même si le texte n'est pas expressément visé, l'assureur n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances, (qui prévoit notamment la résiliation du contrat et la réduction proportionnelle) car l'interprétation faite des conditions générales est erronée, les appelants confondant la déclaration des éléments variables et le paiement des cotisations dès lors que les obligations incombant à l'assuré, soit en l'espèce M. [X] sont précises et font de la déclaration de chantier une condition de la garantie due à l'architecte.
Elle indique que l'article L113-9 est appliqué à la prime d'un chantier déterminé et non au total des primes d'un exercice, de sorte que l'on arrive effectivement à une indemnité de zéro rappelant que la jurisprudence est certaine s'agissant d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.
Elle oppose que ces éléments fondent son droit à opposer une absence de garantie, pour, non déclaration dans les délais impartis, non-paiement des cotisations sur le chantier concerné et encore pour résiliation du contrat du fait de la mise en demeure restée infructueuse.
L'intimée explique être également fondé à opposer une exclusion de garantie pour absence d'aléa car la déclaration de M. [X] est tardive et surtout postérieure à la réalisation du sinistre par l'assignation en référé de M. [C] et Mme [Z], laquelle ne produit aucun effet rétroactif en application de l'ancien article 1964 du Code civil et de ce point de vue, la motivation des premiers juges est parfaitement claire car contrairement à ce qu'indique la partie adverse, l'absence d'aléa ne s'apprécie pas uniquement au stade de la souscription du contrat, mais à chaque obligation déclarative. Il rappelle que les polices d'assurance de responsabilité font obligation à l'assuré de déclarer les chantiers auxquels il a participé et cette déclaration enclenche la garantie, la déclaration faite postérieurement à la réalisation du sinistre de sorte prive la mise en 'uvre des garanties de tout aléa.
Elle rappelle que contrairement aux développements hors de propos des appelants, il n'est pas sollicité la nullité du contrat, mais une non-garantie du sinistre consécutivement à une absence d'aléa et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau parfaitement recevable car il n'est pas question de nullité du contrat dès lors que l'absence d'aléa n'entraîne pas par définition la disparition du risque de l'intégralité du contrat pour l'avenir notamment en cas de survenance de nouveaux sinistres ayant une cause différente du sinistre antérieur à la souscription du contrat et entraînant la mobilisation potentielle d'autres garanties.
Ellle fait valoir que M. [C] et Mme [Z] entendent pour la première fois à hauteur d'appel rechercher la condamnation de la CAMBTP sur le fondement de responsabilité de la Compagnie d'assurances en ce que la CAMBTP a délivré une attestation d'assurance, qui leur a été remise et commis à ce titre une faute car elle ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle aurait notifié une cause de non assurance aux consorts [N], y compris après la déclaration de chantier faite par M. [X]. L'intimée oppose que ce moyen est irrecevable car ils ne précisent pas le fondement juridique de leur prétention et ne visent aucun article, ni ne précisent le type de responsabilité et au surplus, aucune faute n'est démontrée alors que l'arrêt dont ils se prévalent est hors sujet en ce que la problématique de l'espèce n'a aucunement été tranchée relativement l'attestation d'assurance.
Elle rappelle qu'en outre, l'attestation d'assurance du 7 juin 2013 produite prévoit expressément qu'elle est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts entre deux dates précisées et qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ainsi M. [C] et Mme [Z] ne peuvent dès lors se prévaloir d'une quelconque faute de la CAMBTP, alors qu'il n'appartenait pas à cette dernière de se rapprocher d'eux pour leur signifier l'existence ou non d'une garantie de sa part, et ce d'autant qu'elle n'avait pas connaissance du chantier, que cette attestation n'a jamais été délivrée aux appelants et que ces derniers ne précisent également pas les conditions de sa remise de celle-ci par l'architecte. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une attestation d'assurance nominative pour le chantier des appelants, étant rappelé que sur cette attestation la garantie ne vaut que pour les chantiers nominativement déclarés ainsi, la démonstration d'une faute n'est pas faite, pas plus que le lien de causalité avec le préjudice allégué.
Elle fait valoir que pour la première fois à hauteur d'appel, M. [C] et Mme [Z] allèguent de ce qu'il ne serait pas établi que M. [X] aurait eu connaissance des clauses du contrat d'assurance au motif que seule la dernière page dudit contrat a été signé par lui, de sorte qu'il n'en aurait pas réellement accepté les termes et estime que cette argumentation est dénuée de toute portée, dès lors que ces moyens soulevés ne peuvent être opposés que par l'assuré, en aucun cas, par les tiers au contrat car la contestation de la validité formelle est uniquement ouverte aux parties au contrat et que nul ne peut plaider par procureur. Elle fait observer que M. [X] n'a jamais contesté en première instance l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, alors que les conditions particulières visent expressément les conditions générales jointes outre qu'il n'existe aucune obligation légale ni aucun usage visant à devoir parapher l'ensemble des pages d'un contrat, étant rappelé que celui-ci a été conclu en 2008.
Elle conteste l'interprétation des conditions générales du contrat par M. [C] et Mme [Z] pour soutenir que la CAMBTP devrait sa garantie et les nouveaux moyens développés sont parfaitement inopérants car ils ne démontrent aucune manipulation de pièces et la présence d'une facture figurant dans la même pièce est indifférente s'agissant d'une erreur de transmission dans les pièces qui n'altère ni la date du contrat, ni son contenu, ni la validité de l'acceptation par l'assuré au jour de la signature alors qu'en matière d'assurance, la jurisprudence ne requiert pas que chaque page soit paraphée pour qu'un contrat soit valable et opposable, il suffit que l'assuré ait signé la page manifestant son engagement, en l'occurrence la page 4 du contrat. Elle rappelle que la cour de cassation considère qu'en signant la page de souscription, l'assuré accepte l'ensemble des documents contractuels qui y sont annexés ou expressément mentionnés ainsi l'assureur est fondé à invoquer une clause stipulée dans les conditions générales dont l'assuré reconnaît avoir pris connaissance par une mention figurant dans les conditions particulières ou dans l'offre d'assurance. Elle ajoute qu'ils sont mal fondés à soutenir qu'aucune mention ne figure aux conditions particulières selon laquelle M. [X] déclare avoir eu connaissance des conditions générales alors que le contrat stipule que la société accorde les garanties définies aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux conditions générales jointes ainsi, les conditions particulières du contrat sont parfaitement claires en ce que sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime.
L'intimée approuve les premiers juges qui ont relevé que M. [X] n'a pas contesté avoir reçu les courriers invoqués par la CAMBTP ou la non déclaration de ses chantiers dans les délais impartis par son contrat et que l'absence de résiliation du contrat est sans incidence, la résiliation étant une simple faculté pour l'assureur lequel au cas particulier a adressé une mise en demeure à M. [X] faisant expressément référence à l'article L 113-3 du Code des assurances, visant la suspension en application de la faculté prévue aux articles 11.211 et suivants des conditions générales.
Il soutient que M. [C] et Mme [Z] ne sauraient valablement soutenir que M. [X] aurait bien déclaré leur chantier alors que le courrier dont ils se prévalent est daté du 30 avril 2012, transmis le 3 mai 2012 par courriel du même jour pour opérer la déclaration des chantiers des années 2009, 2010, 2011, soit postérieurement au délai d'un mois et postérieurement à la réclamation faite par M. [C] et Mme [Z] par leur assignation en référé privant les appelants de la possibilité de soutenir que la situation avait été régularisée de sorte alors qu'une régularisation ne vaut que pour le futur.
Elle fait valoir que l'attestation de 2013 est également sans incidence, celle-ci rappelant toujours qu'elle est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts et qu'elle précise qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et qu'en conséquence la garantie n'est due que pour les chantiers nominativement et correctement déclarés. Elle ajoute que la clause figurant aux conditions particulières est claire en ce que la déclaration de chantier conditionne la garantie alors que le non-respect permet des sanctions complémentaires, notamment financières, mais il n'en demeure pas moins que la garantie demeure conditionnée à la déclaration, ainsi un délai de trois mois suivant chaque échéance était fixé (art. 10.111) et ce chantier n'ayant pas été déclaré, cela relève de la responsabilité de M. [X].
Dès lors que le délai imparti n'a pas été respecté, l'intimée conteste l'existence d'une obligation de mettre en demeure l'assuré d'autant qu'il n'avait aucune connaissance de l'intégralité des chantiers de M. [X], ainsi ce dernier est seul responsable de l'omission de certains chantiers. Elle rappelle le fait que la déclaration, en date du 12 avril 2012, est intervenue postérieurement à la réalisation du sinistre et à la réclamation, soit plus de deux ans après le début des travaux et postérieurement à l'assignation en référé-expertise et que la prime n'a pas été réglée puisque le sinistre est antérieur à la déclaration permettent la mise en 'uvre de la clause d'exclusion de garantie connue de M. [X] et qui n'a, à aucun moment, contesté la position de la CAMBTP.
Elle oppose que M. [C] et Mme [Z] font une lecture erronée et artificiellement extensive des clauses du contrat d'assurance alors que les clauses 10.211 à 10.214 organisent une faculté pour l'assureur, non une obligation impérative, en outre ces stipulations s'inscrivent exclusivement dans le cadre du manquement à l'obligation de déclaration des éléments servant de base au calcul de la cotisation, visée par l'article L 113-10 du Code des assurances, en aucun cas elles régissent le défaut de paiement des primes, ni les conséquences attachées à l'impayé de cotisations exigibles.
Elle expose que sa position n'est pas fondée uniquement sur une carence déclarative, mais, également, sur le non-paiement des cotisations correspondantes, situation expressément régie par l'article L.113-3 du Code des assurances et par les clauses contractuelles relatives à la suspension et à la résiliation pour défaut de paiement et qu'il n'existe donc aucune confusion entre les deux régimes, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse.
Elle explique que l'argument de M. [C] et Mme [Z] selon lequel l'assureur ne pourrait distinguer obligation de déclaration et obligation de paiement, dès lors que le montant des cotisations dépendrait des éléments déclarés, est inopérant, car si la déclaration conditionne le calcul de la cotisation, elle n'exonère nullement l'assuré de son obligation de paiement, a fortiori lorsque celui-ci n'a procédé à aucune déclaration dans les délais contractuels, n'a réglé aucune cotisation correspondante et a laissé perdurer la situation pendant plusieurs exercices successifs, dès lors l'assuré ne saurait utilement se prévaloir de sa propre carence, et encore moins un tiers.
Pour l'intimée, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [Z] de leur demande à l'encontre de la CAMBTP.
Sur son appel incident, l'intimée rappelle qu'elle a été déclarée recevable à l'encontre de M. [C] et Mme [Z] et que les prétentions émises à ce titre ne peuvent être remises en cause conformément à l'autorité de chose jugée. Elle rappelle que ses écritures ne formulent aucune prétention à l'encontre de M. [X] puisqu'elles ne sont pas dirigées contre lui et que l'acquiescement de ce dernier au jugement, ainsi les conclusions déposées, qui tendent à la confirmation de la décision critiquée en son principe, ne sont pas de nature à lui nuire de quelque manière que ce soit, mais plutôt à lui bénéficier en ce qu'elles visent à voir rejeter les demandes de M. [C] et de Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Elle fait observer que les appelants sont mal fondés à soutenir que l'assureur ne justifierait d'aucun intérêt à agir sur ce point alors que l'appel principal tend à voir juger que ce dernier soit tenu de garantir des fautes commises par M. [X] par une condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec lui des sommes mises à sa charge au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ainsi il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité, ce d'autant qu'elle a été admise par le conseiller de la mise en état.
Sur la condamnation de M. [X] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ellel s'estime bien fondé à interjeter appel incident de ces chefs du dispositif car la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée pour les retards allégués en ce que ce dernier en qualité de maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions et qu'il ne peut se substituer aux entreprises pour réaliser lui-même les travaux.
Elle relève qu'en première instance, M. [C] et Mme [Z] ont expliqué, d'une part, que le retard était extrêmement conséquent car les ouvrages auraient dû être livrés fin 2011, ce alors que le rapport d'expertise est établi le 30 mai 2014 et évalue les travaux de reprise à trois mois et qu'ils imputent le retard dont ils font état à la carence des entreprises, maîtrise d''uvre comprise mais qu'ils n'ont sollicité que la condamnation du maître d''uvre et de son assureur.
Elle explique que, sous réserve de la position de la Cour de céans s'agissant de l'absence de garantie de la CAMBTP, il faut démontrer que M. [X] est responsable dudit retard et justifier du bien-fondé du préjudice allégué alors que l'expertise a retenu que le courriel envoyé par M. [C] le 13 Novembre 2011 permet d'acter que la couverture du bâtiment d'habitation n 'était toujours pas terminée au 13 novembre 2011 et que cela (') est anormal et implique l'entreprise Batitech. Elle ajoute que l'expert, se référant aux courriers de l'architecte a confirmé que M. [X] rappelait le respect du planning contractuel signé et indiquait que l'immeuble devait être clos et couvert en 4 mois.
Elle fait valoir s'agissant de la réserve foncière, que M. [E] a indiqué que ce bâtiment n 'était toujours pas achevé en juillet 2012 et qu'il en était au stade de l'élévation des murs, sans chainage et abandon du chantier en raison d'un différend financier entre le maître d'ouvrage et l'entreprise VFS Constructions et que l'entreprise Batitech ne pouvait alors réaliser la partie de couverture sur le bâtiment "réserve foncière" ainsi que les raccordements de couverture entre les 2 bâtiments, dès lors où ce bâtiment n'était pas terminé et que l'entreprise [D] indiquait ne pas pouvoir non plus terminer le raccordement de ses réseaux en raison du retard de Batitech et de VFS Constructions. Elle complète ces éléments par le fait que l'expert a pris soin de rappeler que le maître d'ouvrage, qui possède par définition la police du chantier, n 'a pas su comprendre la situation conflictuelle et n'a pas su prendre les décisions qui s'imposaient, notamment prononcer l'abandon de chantier par les entreprises, demander la rédaction d'un bilan financier et technique d'avancement dressé par l'architecte, et consultation d'autres entreprises, ce qui selon le technicien pouvait être mené dès le début de l'année 2012. Elle relève que l'expert a imputé le retard aux seules entreprises et aux maîtres de l'ouvrage, mais, en aucun cas, au maître d''uvre et ni M. [X], ni a fortiori son assureur ne peuvent être condamnés à indemniser les consorts [C]/[Z] sur ce poste.
Elle observe qu'en première instance, M. [C] et Mme [Z] avaient sollicité la somme de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), outre 10 000 euros à titre de préjudice moral sur base d'une prétendue valeur locative mensuelle de 1 500 euros par mois et que les premiers juges ont considéré que la somme mensuelle demandée n'était pas justifiée et ont retenu une valeur minimale de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période prise en compte (4 années) pour un préjudice chiffré à 43 200 euros. Elle conteste la position des appelants qui entendent se fonder sur le prix moyen au m2, alors qu'il convient de se reporter à la valeur locative réelle du bien sinon à une valeur d'un bien similaire.
S'agissant du préjudice moral annexe, elle expose que le tribunal a retenu une somme de 4 000 euros, considérant que la somme réclamée n'était pas justifiée et en tout état de cause disproportionnée alors que ce poste de préjudice au titre du retard dans les travaux n'est pas fondé car la demande reprend celle faite au titre du simple préjudice moral en ce que l'indemnisation porte sur un retard de chantier de sorte qu'elle ne peut s'analyser en un prétendu trouble de jouissance, d'autant plus calculé sur une valeur locative mensuelle.
Elle conteste le caractère irrecevable de l'appel incident tel qu'opposé par les appelants soutenant avoir qualité à agir et dénie tout effet à l'absence de signification des conclusions d'appel de la CAMBTP à M. [X], défaillant rappelant que la CAMBTP est parfaitement fondée à interjeter appel incident de ces chefs du dispositif alors que sa garantie est recherchée par les appelants et que l'absence de signification des conclusions à M. [X], ne ressort d'aucune obligation car les conclusions d'appel de la CAMBTP ne sont pas dirigées contre de M. [X], et le cas échéant lui profitent, ainsi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer une indemnité au titre du préjudice moral et M. [C] et Mme [Z] devront être déboutés de leurs prétentions sur ce point.
Elle sollicite la réformation du jugement qui a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce malgré sa mise hors de cause du fait du débouté des prétentions formulées à son encontre, objectant que la décision n'est pas motivée et qu'aucune raison d'équité ne justifiait une telle position alors que la CAMBTP a exposé d'importants frais pour défendre ses droits et ses intérêts alors qu'elle a en effet été contrainte de participer à une procédure de référé, aux opérations d'expertise et à la procédure au fond alors que sa mise en cause est mal fondée.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECIDSION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la recevabilité de l'appel incident
La cour rappelle que l'arrêt rendu contradictoirement le 24 octobre 2024, dans le cadre du déféré a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce, qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle ainsi que sur la recevabilité du moyen opposé par l'intimée fondé sur la prescription de leur action, qu'il a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] et recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [C] et Mme [Z]. La cour a notamment ajouté à cette décision le débouté de M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) visant les demandes présentées à l'encontre de M. [I] [X].
En raison des dispositions adoptées tant, par le conseiller de la mise en état, que par la cour statuant sur déféré, les appelants sont irrecevables à opposer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes formées par l'intimée en soutenant que la CAMBTP plaide pour le compte de M. [X] non constitué et en arguant du défaut de signification de leurs conclusions à l'intimée non constitué.
La cour observe que le motif d'irrecevabilité de l'appel incident en raison d'un défaut de succombance de l'intimée ne peut prospérer en ce que les prétentions émises dans le cadre de l'appel incident tendent à la réformation de la disposition du jugement ayant rejeté une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident seront déclarées mal fondées et rejetées.
II- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre des non-façons et mal-façons imputées à la société [D] [A]
Il résulte des dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, l'intimée oppose l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la condamnation de son assuré à payer à titre indemnitaire une somme complémentaire d'un montant de 50 034 euros TTC en réparation de non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] laquelle n'a jamais été soutenue en première instance.
La cour rappelle que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'action indemnitaire exercée par les consorts [C] ' [Z], agissant en qualité de maître d'ouvrage est dirigée contre le maître d''uvre, M. [X] et son assureur, la CAMBTP, à l'effet d'obtenir réparation des désordres constitutifs de dommages résultant de non-façons et malfaçons imputées à des entreprises choisies par le maître d''uvre pour la réalisation d'un chantier de construction. Si la somme dont le paiement est sollicité à hauteur d'appel correspond à la réparation de dommages imputés à un constructeur, la responsabilité pesant sur le maître d''uvre autorise leur prise en compte dans l'indemnisation de la réparation globale du préjudice subi sans que la prescription puisse être opposée, en ce que l'action en réparation n'est pas dirigée contre l'entreprise ayant manqué à ses obligations mais contre le maître d''uvre et s'insère totalement dans la procédure tendant à la réparation des dommages imputables aux manquement du maître d''uvre responsable des constructeurs.
La demande formée par l'intimée tendant à l'irrecevabilité de cette prétention tant comme ressortant d'une demande nouvelle ou du fait du caractère prescrit sera déclarée mal fondée et sera rejetée.
III- Sur la recevabilité des moyens tenant à la responsabilité décennale des constructeurs et de la garantie due par la CAMBTP
Il résulte des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au code de procédure civile.
La cour rappelle qu'en l'absence de fondement juridique proposé par les parties le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans violer le principe de la contradiction.
Ainsi le fait que les appelants n'ont pas développé de moyen relativement à la responsabilité décennale et ne formulent aucune demande relativement à son application est indifférent au traitement de la demande laquelle suppose le réexamen de l'affaire et l'appréciation notamment des motifs du premier juge ayant écarté la mise en 'uvre des responsabilités et garanties invoquées.
Ainsi, l'absence de critique du jugement qui a écarté la responsabilité décennale est sans effet sur l'examen de cette motivation qui constitue un préalable nécessaire à la solution du litige.
La demande formée par les appelants de ce chef sera déclarée recevable.
IV- Sur la responsabilité de M. [X]
Il résulte des écritures des appelants que leur critique du jugement déféré porte sur la nature de la responsabilité retenue par le premier juge à l'égard de M. [X].
Il doit être observé que si devant le premier juge, ces derniers avaient fondé au principal leurs prétentions sur l'article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par le contrat en date du 12 avril 2010, Mme [P] [Z] et M. [U] [C], ont conclu avec M. [I] [X], une convention de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation du projet objet du litige selon les plans par lui réalisés. Il est établi que l'architecte a choisi les entreprises intervenantes et procédé à la définition ainsi qu'à la répartition des lots entre elles notamment à la société [D] [A] [J], pour le lot démolition et [M], la SARL VFS Constructions, pour lot gros 'uvre et la maçonnerie, la société Vosges Structure Bois, pour la fourniture de l'ossature bois, la SARL Batitech Couverture Montage (aussi dénommée Batitech), pour les lots montage de la partie du bâtiment en bois, charpente-couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation toiture murs et étanchéité à l'air et végétalisation et a fait signé à chacune d'elles un cahier des clauses administratives particulières finalisé le 23 mars 2011.
Il est établi que constatant un retard dans l'achèvement des constructions, en l'absence notamment de mise hors d'eau au mois de décembre 2011, l'architecte a, par courrier daté du 20 décembre 2011, mis en demeure la société Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau et adressé le 9 janvier 2012 une seconde mise en demeure demeurée vaine.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rappelé les dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que celles de l'article 1792-4-1 du code civil fixant le cadre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui prend effet au jour de la réception de l'ouvrage, laquelle est définie sous l'article 1792-6 dudit code, comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, sous la réserve qu'elle doit être prononcée contradictoirement et ne peut intervenir qu'au jour auquel elle aurait dû initialement se produire correspondant à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
Les parties ne contestent pas ces fondements juridiques appliqués par le premier juge, ni l'analyse faite par ce dernier de la configuration des biens et des lieux à partir du rapport d'expertise précédemment ordonnée. Il est ainsi établi que les constructions en litige, correspondent à une construction neuve, édifiée en lieu et place d'un ancien immeuble de village insérée entre d'autres immeubles mitoyens entre eux et que l'espace laissé par la démolition de l'ancien bâtiment a été remodelé en deux modules d'habitation, l'un à structure bois, dite habitation principale, l'autre dite réserve foncière, de conception classique, en maçonnerie de briques rouges, avec bardage bois et qu'entre ces deux bâtiments est réalisé un passage vers l'arrière qui s'ouvre sur la rue par un porche en pierres.
Les parties ne contestent pas les constats expertaux repris par le premier juge, tenant au caractère inachevé des constructions tenant à l'absence d'achèvement de l'immeuble dénommé réserve foncière et à l'absence de la toiture devant couvrir l'ensemble des deux constructions ou encore à l'abandon du chantier.
La cour au regard de ces éléments tenant à l'état d'avancement de la construction approuve le premier juge qui a considéré que l'immeuble n'est par conséquent pas arrivé à un stade suffisamment avancé, CLUDEPICTURE"cid:ffb0f0a8-6d75-4027-9800-9cfaed89be19"\*MERGEFORMATau moins de clos et de couvert, autorisant que soit prononcée une réception judiciaire et ajouté que cette dernière aurait en tout état de cause été prononcée à la date de l'expertise, que dès lors, faute de réception, la responsabilité décennale de l'architecte ou des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil est inapplicable.
Bien que la demande de réception judiciaire n'ait pas été maintenue à hauteur d'appel la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'application des principes de la responsabilité décennale, en raison du caractère inachevé des constructions dépourvues de manière suffisante de clos et de couvert outre l'absence de réception pour retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte et des entreprises sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
Si les appelants contestent ce fondement juridique, ils ne produisent aucun élément permettant à la cour de reconsidérer l'analyse faite par le premier juge dans le sens d'une responsabilité de plein droit des constructeurs dont l'architecte au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La cour rappelle qu'au regard des missions confiées à l'architecte dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre complète, celui-ci est contractuellement responsable de la direction des travaux, de leur conformité avec le permis de construire ou encore les normes en vigueur ainsi que les plans validés par le maître d'ouvrage. Le professionnel est alors tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, ce qui le rend responsable des fautes d'exécution des entrepreneurs qu'il mandate. En cas de manquement, l'architecte doit assurer une réparation intégrale des préjudices, sauf s'il parvient à prouver un cas de force majeure ou une cause étrangère.
Les parties au litige n'ont pas contesté et ne contestent pas les éléments du rapport d'expertise établissant que l'ossature bois a été commandée tardivement par le maître d'ouvrage et a été livrée le 18 juillet 2011 alors que l'immeuble aurait dû être monté en quatre mois selon le planning contractuel, que la société Batitech a commencé le chantier le 20 juillet 2011 mais n'a pu terminer la pose des charpentes et la couverture générale de l'ensemble du bâti en raison du retard des autres entreprises et notamment de la construction de la réserve foncière non terminée par VFS Constructions. Les premiers courriers de l'architecte actant un retard datent du 13 novembre 2011 et il n'est relevé par l'expert qu'en décembre 2011, M. [X] a demandé à Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau immédiate du bâti habitation, des désordres d'infiltration étant apparus, l'expert indique que le maître d'ouvrage qui possède par définition la police du chantier n'a pas su comprendre la situation conflictuelle et n'a pas su prendre les décisions qui s'imposaient, notamment prononcer l'abandon de chantier par les entreprises, demander la rédaction d'un bilan financier et technique d'avancement dressé par l'architecte et la consultation d'autres entreprises, ce qui aurait dû être fait dès l'année 2012. Le rapport précise par ailleurs que l'architecte a reçu une mission complète, estimée à 30 000 euros et qu'il a été payé à hauteur de 21 060 euros TTC après qu'une retenue de 3 662,19 euros sur sa dernière facture a été opérée par le maître d'ouvrage, mais qu'il a failli dans certains domaines, notamment, s'agissant du poteau d'angle du bâtiment réserve foncière, l'architecte a réalisé un dessin d'architecture au permis de construire qui devait être soumis à un bureau d'étude technique après que l'entrepreneur ait dressé des plans d'exécution, soumis à l'architecte et au bureau d'étude (BET), or M. [X] n'a pas réclamé ces plans.
Par ailleurs, l'expert a retenu que si l'étude a révélé des plus-values d'exécution, ces surcoûts auraient dû être soumis au maître d'ouvrage pour accord avant exécution et non simplement acceptées par le maître d''uvre sans accord signé par le maître d'ouvrage. En outre, pour l'expert, les différents aspects techniques rencontrés par les entreprises sur les points singuliers dont le problème des contraintes de la voûte de porche n'ont pas fait l'objet d'étude conjointe entre l'architecte, le maître d''uvre et les entreprises et il n'y a pas eu de réalisation des plans d'exécution sur ces points alors que cela était nécessaire, notamment de nombreux désordres étaient visibles pour un homme de l'art alors que le maître d''uvre n'a rien relevé, et il devenait visible que l'équipe Batitech n'était pas à la hauteur, les situations financières payées aux entreprises ne sont pas en adéquation avec l'avancement réel technique des travaux.
L'expertise a démontré qu'un contentieux est né entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre sur les situations financières payées aux entreprises en raison d'une inadéquation avec l'avancement réel technique des travaux et de rectifications apportées par le maître d'ouvrage et que cela a constitué un des points majeurs de la dégradation des relations conduisant à l'abandon du chantier. M. [E] retenant in fine qu'une partie du litige peut être expliquée par des prix trop tirés aux marchés de base par rapport à la spécificité du bâtiment dessiné par l'architecte, alors que l'architecture retenue nécessitait une maîtrise d''uvre rigoureuse et responsable ainsi que des ouvriers parfaitement qualifiés.
L'expertise a mis en évidence divers manquements imputés aux intervenants ainsi la société VFS n'a pas réalisé les études d'exécution que la spécificité du bâtiment imposait et son ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art, notamment le bâtiment n'est pas en mesure de reprendre les contraintes et charges de la voûte entre bâtiment bois et bâtiment dit réserve foncière. Ce retard d'exécution a entrainé celui de Batitech sur les charpentes de la réserve foncière, laquelle entreprise est à l'origine de réalisations défectueuses des étanchéités, du bardage, de l'absence de ventilation en toiture nécessitant sa dépose complète.
Au regard des constats expertaux et des manquements relevés imputables dans la réalisation du chantier tant aux entreprises qu'à l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'ouvrage complète, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré que la responsabilité ontractuelle de M. [X] était incontestablement établie après avoir retenu que l'architecte-maître d''uvre, censé diriger la construction et conseiller efficacement le maître d'ouvrage, ne s'est pas impliqué dans cette mission et a fait montre de carences initiales dans la mauvaise évaluation du coût financier de la construction, le choix des entreprises, l'absence d'études d'exécution ou encore l'insuffisance de surveillance des travaux réalisés outre une gestion financière critiquable n'ont pu qu'entraîner méfiance, mécontentement et perte de patience de la part du maître de l'ouvrage dont les courriers notamment la lettre du 13 janvier 2012.
C'est à bon droit que le premier a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [X], à l'exclusion de tout autre constructeur et leurs assureurs, en sa qualité d'architecte exécutant une mission de maîtrise d''uvre complète et son obligation à réparer intégralement les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage et résultant des manquements relevés à son encontre.
V- Sur l'obligation à garantie incombant à la CAMBTP
La CAMBTP conteste devoir mobiliser sa garantie au profit de M. [X] et verse aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle des architectes n° 1241411 RD lequel se réfère en première page aux conditions générales n°163 01 2007 dont il est précisé qu'elles sont jointes, et qui sont également versées aux débats.
Comme relevé par le premier juge les conditions particulières stipulent, en caractères gras, que l'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission, la liste nominative des chantiers et par chantier, le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés (perçus ou non) selon l'assiette des cotisations. Ce contrat précise expressément que sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime. La cour observe que, comme le fait valoir la CAMBTP, M. [X] n'a jamais contesté en première instance l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, alors que les conditions particulières visent expressément les conditions générales jointes et le moyen opposé par les appelants de prétendues irrégularités affectant ce contrat est sans emport sur l'opposabilité de cette convention à leur égard et notamment la mise en 'uvre des sanctions prévues en cas de manquements imputables à l'assuré dans les obligations qui lui incombent.
Devant le premier juge, M. [X] n'a pas contesté l'absence de paiement de sa cotisation normale de l'année 2012, malgré une mise en demeure, et n'a jamais indiqué avoir ignoré la suspension de son contrat notifiée par l'assureur par lettre du 19 mars 2012. Comme en première instance, il résulte des pièces produites que l'architecte n'a déclaré ses chantiers de l'année 2011, dont le chantier en litige, que le 30 avril 2012 soit plus de trois mois suivant l'échéance annuelle du 1er janvier 2012.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances dans sa version applicable au litige, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et (alinéa 3) au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, la prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré, l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur.
La cour relève que les appelants opposent le cadre contractuel propre à la résiliation du contrat alors que l'assureur n'a mis en 'uvre qu'une procédure de suspension des garanties autorisant dès régularisation des arriérés de primes à une reprise de ce contrat ayant mené à la délivrance d'une attestation d'assurance en 2013 sous les références du contrat suspendu.
S'il doit être considéré que la CAMBTP est en droit d'opposer les conditions de son contrat aux appelants, ces derniers sont recevables à former des observations sur le contenu du contrat.
Les appelants ne démontrent pas que les effets de la suspension aient été autres que ceux résultant de l'application des textes propres au droit de l'assurance. Ils ne peuvent soutenir que l'assureur ait méconnu les dispositions contractuelles et légales applicables à la seule suspension des effets de la convention alors qu'eux-mêmes excipent des conditions contractuelles relatives à la résiliation du contrat.
Comme relevé par le tribunal, si M. [X] a sollicité la garantie de la CAMBTP dans ses écritures, il n'a pas contesté avoir reçu les courriers invoqués par la CAMBTP tenant au non-paiement de ses primes et à la non-déclaration de ses chantiers dans les délais impartis par son contrat, il ne pouvait en conséquence ignorer la suspension, à effet immédiat, de son contrat, notifiée par l'assureur le 19 mars 2012.
La cour observe que les écritures de la CAMBTP renvoient explicitement mais sans le citer aux dispositions de l'article L 112-6 du Code des assurances selon lesquelles l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ainsi l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci.
Il est établi que la déclaration de chantier n'a été faite par M. [X] que postérieurement à l'assignation en référé qui lui a été délivrée au mois de février 2012 et que c'est par courrier recommandé en date du 17 février 2012 que M. [X] n'a pas contesté qu'il a été mis en demeure de procéder au règlement d'une somme de 11 670,54 euros au titre des primes échues et qu'aucun règlement n'étant intervenu, par courrier du 19 mars 2012, il lui a été confirmé que les garanties du contrat étaient suspendues en raison de l'absence de paiement et de déclaration. Il n'est pas contesté que M. [X] n'a retransmis les informations sollicitées sur les chantiers qu'en date du 3 mai 2012.
Il résulte des dispositions contractuelles que la sanction de non-assurance étant expressément prévue dans les conditions particulières du contrat, et c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que cette sanction est opposable à l'assuré, et partant aux tiers exerçant l'action directe contre l'assureur sans que ce dernier soit obligé à quelque notification que ce soit à l'égard des contractants de son assuré bien que potentiels bénéficiaires des indemnités mobilisables.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a décidé que la garantie de la CAMBTP n'est pas acquise et qu'il a, sur ce fondement, débouté M. [C] et Mme [Z] à l'égard de l'assureur de M. [X], la CAMBTP.
A hauteur d'appel, les appelants se prévalent d'un moyen nouveau tenant à la direction du procès par l'assureur interdisant à ce dernier de se prévaloir des exceptions relatives à l'exécution du contrat souscrit par M. [X] à l'égard de la CAMBTP, au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, qui énonce que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé ainsi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
La cour rappelle que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie et qu'en tout état de cause, l'absence de qualité d'assuré constitue une exception de non-garantie au sens de celui-ci.
Il est établi qu'à la date de la déclaration du chantier des consorts [C] ' [Z], la non-garantie de la CAMBTP était acquise et que M. [X] ne pouvait l'ignorer.
Ainsi l'attestation d'assurance concernant M. [X], remise aux appelants le 7 décembre 2010 atteste de la couverture du professionnel et en aucun cas du chantier les concernant, sous la réserve de ce que ce dernier ait satisfait aux obligations déclaratives postérieures et au paiement des primes y afférentes. La carence de M. [X] dans la satisfaction de ses obligations à l'égard de l'assureur postérieurement à l'acceptation du chantier ne peut fonder une faute imputable à l'assureur qui délivre une attestation d'assurance, ce d'autant que le document présenté par les appelants précise expressément que l'attestation est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts et précise qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Il ne peut être reproché de comportement fautif à l'assureur qui n'apparaît pas avoir adressé spécialement aux consorts [B] et pour le chantier les concernant, les attestations dont ces derniers entendent se prévaloir.
Il est rappelé que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par les appelants que l'attestation remise le 7 décembre 2010 a pu leur laisser croire qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où des désordres ou autres seraient rencontrés, alors qu'il leur appartenait de vérifier auprès de l'architecte de l'accomplissement par ce dernier de ses obligations déclaratives des chantiers dont le leur.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la remise de cette attestation datée du 7 décembre 2010 ait relevé d'une attitude fautive de l'assureur laquelle rappelle les conditions d'assujettissement aux garanties. La production d'une nouvelle attestation datée du 7 juin 2013, couvrant la responsabilité civile professionnelle de M. [X], est sans emport sur le présent litige en ce qu'elle ne démontre pas un effet rétroactif de la reprise de garantie susceptible de réduire à néant la suspension du contrat notifiée par l'assureur à M. [X] par lettre du 19 mars 2012 pour notamment le non-paiement des primes outre les effets d'une absence de déclaration du chantier dans le délai préfix contractuellement prévu.
Il en résulte que la responsabilité de la CAMBTP ne peut être mobilisée sur quelque fondement que ce soit invoqué par les appelants.
Les appelants seront déclarés mal fondés en leurs demandes tendant à mettre à la charge de la CAMBTP les conséquences des fautes commises par M. [X] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre au préjudice des consorts [B] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre.
Les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre la CAMBTP à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum avec M. [X] au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage, à VFS Constructions et à [D] [A] [M].
En l'absence de toute garantie mobilisable par la CAMBTP au profit de M. [X] ou de quelque faute que ce soit imputable à la seule CAMBTP susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur à l'égard des consorts [B], ces derniers échouent à établir que l'assureur soit redevable à leur égard et à quelque titre que ce soit de l'indemnisation du préjudice immatériel revendiqué ou encore du préjudice moral allégué par les appelants lesquels résultent exclusivement des manquements de M. [X] dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre complète.
VI- Sur les demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel
La responsabilité contractuelle de M. [X] étant retenue à l'égard des appelants, ce dernier pourvu d'une mission de maîtrise d''uvre complète est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, l'obligeant à répondre intégralement des fautes d'exécution des entrepreneurs qu'il a mandatés.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage, a justifié d'un règlement global de 203 188,77 euros H.T. (soit 243 013,77 euros TTC) au 21 Janvier 2012 (sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC (ou 250 836,12 euros HT), de sorte que les appelants disposent d'un solde théorique d'un montant de 47 647,35 euros HT (ou 56 986,23 euros TTC), calculé par la comparaison des sommes relatives au marché achevé et aux versements effectués.
La cour observe que l'expert, a relevé s'agissant du lot attribué à la société Batitech, arrêté initialement à la somme de 125 549,35 euros HT auquel a été ajouté une plus-value d'étanchéité entre les deux bâtiments de 3 442 euros HT, un total de 128 991,35 euros HT, somme sur laquelle les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 89 177,49 euros HT.
Il est établi que l'expert a chiffré le montant des non-façons, imputables à Batitech, à la somme de 51 256 euros HT, laissant un trop payé pour les appelants de 11 442,14 euros HT auquel a été ajouté le montant des malfaçons chiffré à la somme de 45 739 euros HT permettant de définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 57 181,14 euros HT.
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
S'agissant de la SARL VFS Constructions, il est relevé que l'expert a rappelé que le lot gros 'uvre avait été chiffré à la somme de 81 118 euros HT et que les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 42 815,14 euros HT pour un montant de non-façons fixé à la somme de 17 721 euros HT, laissant un manque à payer d'un montant de 20 581,86 euros HT sur lequel s'impute le montant des malfaçons chiffré à la somme de 19 251 euros HT permettant de retenir un solde positif de 1 330 euros HT et définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 55 851,14 euros HT.
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 44 366,40 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
S'agissant des travaux réalisés par la société [D] [A] pour laquelle les appelants sollicitent une somme de 50 034 euros TTC, l'expert judiciaire a retenu un marché d'un montant de 37 243 euros HT pour lequel il lui a été justifié de paiements à hauteur de 24 896,24 euros HT laissant un reste à devoir de 11 536,76 euros HT s'imputant sur le montant des non-façons (en l'absence de malfaçons) de 41 695 euros HT permettant de définir un préjudice, ne pouvant excéder la somme de 30 158,24 euros HT (ou 36 189,89 euros TTC avec TVA à 20%).
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 50 034 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
Sur ces deux postes de préjudices liés au lots attribués à la société Batitech et à la société VFS Constructions, le premier juge a octroyé une indemnité d'un montant total de 55 850,28 euros HT et a relevé que pour le lot attribué à [D] [A], il n'était reproché à l'architecte aucune malfaçon entraînant des frais de reprise.
La cour relève que l'indemnisation des non-façons et malfaçons révélées par l'expertise doit s'effectuer en considération des paiements réels effectués par les appelants au titre des différents marchés et lesquels ne peuvent revendiquer le principe d'une indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel reviendrait à créer un enrichissement sans cause à leur profit. Ainsi M. [C] et Mme [Z] sont mal fondés à solliciter une indemnisation représentative du coût global du marché attribué à une entreprise alors qu'ils n'ont opéré qu'un paiement partiel.
Il convient de relever que contrairement aux énonciations du jugement déféré, l'expertise a retenu à l'égard de la société [D] [A] une non-façon résultant de l'absence de pose de drains outre la non réalisation des voies et réseaux. Cependant, aucune demande indemnitaire n'a été formée devant le premier juge au titre du préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage du fait des manquements imputables à [D] [A].
Les éléments pris en compte par l'expertise sont suffisants pour permettre d'allouer en réparation des préjudices inhérents aux malfaçons et non façons imputables à la société Batitech une somme 57 181,14 euros HT, aux malfaçons et non façons imputables à la société VFS Constructions une somme de 30 158,24 euros HT et aux malfaçons et non façons imputables à la société [D] [A] la somme de 30 158,24 euros HT, soit ensemble un total de 117 497,62 euros HT.
Sur ce point, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [X] à payer aux consorts [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, la somme totale de 117 497,62 euros hors taxe (HT), dire que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette somme sera celle en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les appelants seront déboutés du surplus de leurs demandes de ces chefs.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice immatériel, les appelants sollicitent l'octroi d'une indemnité d'un montant de 72 000 euros représentative du préjudice moral au titre du retard dans les travaux, outre un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
L'intimée s'oppose à ces demandes et indique que le tribunal avait retenu une somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
La cour adopte l'observation du premier juge qui a relevé que la durée d'indemnisation de 4 années de retard sollicitée n'est pas contestable et relève comme l'a fait le tribunal que si l'évaluation d'un préjudice immatériel sur la base d'une valeur locative est acceptable, il doit être observé que les appelants, comme en première instance, n'ont cependant fourni aucune pièce justifiant de la valeur de 1 500 euros qu'ils mettent en compte.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fait valoir que le permis de construire qui aurait permis au tribunal de se faire une idée de la construction projetée et partant, de sa valeur locative, n'est pas davantage versé aux débats et que la valeur proposée par les appelants d'un prix au mètre carré loué pour des logements sont loués au prix haut à 13 euros le m2 et au prix moyen pour 11 euros le m2 n'est attesté par aucun document probant émanant d'un professionnel de l'immobilier.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu une valeur locative mensuelle de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période mise en compte, et fixé le préjudice y afférent à la somme totale de 43 200 euros.
La cour adopte les motifs du tribunal qui a relevé que si l'échec d'un projet constructif, qui engage les économies, l'énergie et l'avenir d'une famille, cause incontestablement un préjudice moral, affectant les projections dans l'avenir du groupe familial et l'état psychologique de chacun des membres de ce groupe, il doit être constaté que les appelants n'ont pas motivé leur demande chiffée pourtant à la somme non négligeable de 10 000 euros, permettant de confirmer l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [C] et à Mme [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
VII- Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a :
condamné M. [X] au paiement au profit des consorts [B] d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais des procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, mais hormis les frais des mises en cause inutiles des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage qui sont laissés à la charge des consorts [B] ;
rejeté la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de la CAMBTP.
Succombant partiellement en leur appel, M. [C] et Mme [Z] seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CAMBTP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [U] [C] et Mme [P] [Z] dans leurs conclusions d'appel ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Déclare recevable la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics en son appel incident ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [U] [C] et Mme [P] [Z];
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 septembre 2021 en ce qu'il, d'une part, a retenu la responsabilité contractuelle de M. [I] [X] à l'égard de Mme [P] [Z] et M. [U] [C] et exclu toute cause de responsabilité décennale opposable à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, d'autre part, condamné M. [X] à réparer le préjudice immatériel et statué sur les dépens incluant le coût de l'expertise et frais irrépétibles ;
Déboute Mme [P] [Z] et M. [U] [C], de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déterminé le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [P] [Z] et M. [U] [C], en réparation du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [I] [X] à payer à Mme [P] [Z] et M. [U] [C], la somme totale de 117 497,62 euros hors taxe (HT), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
Dit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette somme sera celle en vigueur à la date du paiement ;
Condamne solidairement Mme [P] [Z] et M. [U] [C], aux entiers dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [U] [C] et Mme [P] [Z] à payer à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOV
[Z], [C]
C/
[X], S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/03014
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANTS :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 12 avril 2010, Mme [P] [Z] et M. [U] [C], propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], ont conclu avec M. [I] [X], architecte, assuré auprès de la CAMBTP, un contrat d'architecte et de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation d'un ensemble bâti comprenant une maison avec structure en ossature bois attenante à une construction traditionnelle après démolition d'un bâtiment ancien. Le permis de construire, déposé le 23 mars 2010, a été accordé le 21 juin 2010 par la maire de la commune.
Pour cette opération, l'architecte maître d''uvre a fait appel à : la société [D] [A] [J], titulaire du lot démolition et [M], la SARL VFS Constructions, assurée par les MMA, titulaire du lot gros 'uvre maçonnerie, la société Vosges Structure Bois, titulaire du lot fourniture de l'ossature bois, la SARL Batitech Couverture Montage (aussi dénommée Batitech), assurée par les MMA titulaire des lots montage de la partie du bâtiment en bois, charpente-couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation toiture murs et étanchéité à l'air et végétalisation.
Un cahier des clauses administratives particulières a été signé par les entreprises intervenant à l'opération de construction le 24 février 2011 et le fournisseur de l'ossature bois le 23 mars 2011.
Apres démolition de la construction existante par la société [D] [A] [J], la dalle de la nouvelle construction a été coulée le 15 juillet 2011 et le kit du bâtiment à ossature bois a été livré le 15 juillet 2011.
Constatant un retard dans l'achèvement des constructions, en l'absence notamment de mise hors d'eau au mois de décembre 2011, l'architecte a, par courrier daté du 20 décembre 2011, mis en demeure la société Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau. En l'absence de réponse ce courrier a été suivi le 9 janvier 2012 d'une seconde mise en demeure demeurée vaine.
Par assignations des 6, 7, 9 et 14 février 2012, au contradictoire de l'architecte et des entreprises attributaires des lots, les époux [Z] - [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire) d'une demande d'expertise et de condamnation de la société Batitech couverture et montage à la mise hors d'eau de l'immeuble.
Par décision du 27 mars 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant M. [R] [E] pour y procéder et la société Batitech a été condamnée à mettre hors d'eau l'immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, à la requête de la SASU Vosges Structure Bois, la décision du 27 mars 2012 a été déclarée commune et opposable à la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et à la SA MMA assureur de Batitech.
Par jugement du 10 avril 2014, le juge de l'exécution de [Localité 1] a liquidé l'astreinte à la somme de 55 000 euros au 27 décembre 2013 et condamné la SARL Batitech Couverture et Montage à payer cette somme aux consorts [Z]/[C].
La société [D] [A] [J] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2014 et maître [W] a été désigné mandataire liquidateur.
La société VFS Constructions a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2013, maître [Y], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 20l5.
La société Batitech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2014 et maître [Q], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014 complété par une note datée du 15 avril 2015.
Par exploits d'huissiers de justice (devenus commissaires de justice) délivrés les 28, 29 et 31 juillet 2015, M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz, M. [I] [X], architecte, et son assureur la CAMBTP, la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de Batitech, la société VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Y], la SA MIVIA, assureur de VFS Constructions, sollicitant que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages confiés à M. [I] [X], architecte, à la société Batitech Couverture et Montage et à la société VFS Constructions à la date du 30 mai 2012, outre :
la condamnation solidaire de MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 116 394 euros ;
la condamnation solidaire de MMA en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 44366,40 euros ;
la condamnation de M. [I] [T] et son assureur la CAMBTP in solidum au paiement de :
72 000 euros au titre du préjudice immatériel,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
la condamnation solidaire de la MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech Couverture et Montage, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] et MMA Mutuelles Du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions an paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La CAMBTP, M. [X], MMA en qualité d'assureur de VFS Constructions, MMA en qualité d'assureur de Batitech Couverture et Montage ont constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [I] [X],
mis hors de cause la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SARL VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires prise en la personne de maître [K] [Y] ;
déclaré recevables en leurs demandes M. [U] [C] et Mme [P] [Z],
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD, des MMA IARD Assurances Mutuelles et de la CAMBTP,
débouté MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la CAMBTP de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les sommes de :
55 850,28 euros HT, tva applicable à la date du paiement en sus, au titre du préjudice matériel ;
43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes plus amples ;
débouté M. [I] [X] de son appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [I] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les frais des mises en cause des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage,
condamné M. [I] [X] aux autres dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.97/12 et I.473/12 ainsi que les frais d'expertise ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 décembre 2021, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43.200 au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 mars 2022 remis à étude, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] qui n'a pas constitué avocat.
Régulièrement constituée et par écritures déposées à la cour par voie électronique la CAMBTP a formé appel incident.
Le 11 juillet 2022, la CAMBTP a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions sur incident, elle a demandé de déclarer irrecevable comme étant nouvelle et prescrite la demande de M. [C] et de Mme [Z] tendant à sa condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec M. [X], au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la société [D] [A] [M] réseaux extérieurs-, outre débouter M. [C] et Mme [Z] de leurs prétentions, mais juger recevable son appel incident- et condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
En réplique, Mme [Z] et M. [C] ont conclu sur incident en sollicitant notamment du conseiller de la mise en état, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Metz pour connaître des demandes présentées par la CAMBTP par voie d'incident, subsidiairement déclarer la CAMBTP irrecevable et infondée en ses demandes présentées par voie d'incident, encore déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ainsi qu'en ses demandes d'infirmation du jugement.
Après avoir recueilli les observations des parties sur la sanction de l'article 911 du code de procédure civile, par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant prescrite ;
a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;
a déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [C] et Mme [Z] ;
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
M. [C] et Mme [Z] ont déféré cette ordonnance devant la cour sollicitant aux termes de leurs dernières écritures de :
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le déféré de la CAMBTP ;
confirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et prescrite et a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin2022 à l'égard de M. [X] ;
l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à leur égard, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en ses conclusions du 15 juin 2022 à leur égard pour cause d'indivisibilité du litige relatif à l'appel incident, subsidiairement en ce qu'elles portent appel incident, faute d'avoir été signifiées à M. [X] ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ;
déclarer la CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
déclarer irrecevable la CAMBTP en l'ensemble de ses demandes développées au soutien des intérêts de M. [X] et tendant à obtenir le rejet des demandes présentées à l'encontre de M. [X] ;
déclarer irrecevable la CAMBTP en ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur verser la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
en tout état de cause déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de déféré et les rejeter ;
la condamner aux dépens de l'incident et du déféré et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et de 1 500 euros pour la procédure de déféré.
Dans ses dernières conclusions, la CAMBTP demande à la cour statuant sur déféré de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;
déclarer recevables ses conclusions du 15 juin 2022 y compris à l'égard de M. [X] ;
déclarer irrecevable la demande de M. [C] et Mme [Z] tendant à voir déclarer irrecevables à leur égard les conclusions du 15 juin 2022 portant appel incident
condamner solidairement subsidiairement in solidum M. [C] et Mme [Z] aux dépens de l'incident et du déféré et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 24 octobre 2024, la cour statuant sur déféré a :
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité du déféré de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
débouté la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'irrecevabilité de l'irrecevabilité des conclusions du 15 juin 2022 à leur égard invoquée par M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ;
confirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics visant les demandes présentées à l'encontre de M. [I] [X] ;
dit que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 devant la première chambre civile ;
condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] aux dépens du déféré ;
condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] à verser à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, après avoir rejeté la demande d'irrecevabilité du déféré incident, a retenu que le conseiller de la mise en état avait exactement retenu que l'appel principal ne visait notamment la disposition du jugement ayant débouté les appelants de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [X] et les sommes auxquelles ce dernier a été condamné, et que l'appel incident de l'intiméee concerne la disposition du jugement ayant condamné M. [X] à verser aux appelants les sommes de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, de sorte que s'il est fait droit en appel aux demandes de condamnation de M. [X] à verser aux appelants des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge et de garantie de M. [X], l'intiméee a bien qualité et intérêt à agir en formant appel incident.
Sur l'irrecevabilité des conclusions opposée à la CAMBTP, la cour a observé que le conseiller de la mise en état a par note en délibéré invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction visée à l'article 911 du code de procédure civile, soit l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee en l'absence de signification de ces conclusions à un co-intimée non constitué, et qu'il a statué sur ce point après avoir d'office relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] et déclaré ces conclusions recevables à l'égard M. [C] et Mme [Z]. Elle a retenu que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité de l'article 911 lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimée concerné par le défaut de signification confirmant ainsi le conseiller de la mise en état qui a énoncé que les conclusions du 15 juin 2022 ne sont irrecevables qu'à l'égard de M. [X] et demeurent recevables à l'égard de M. [C] et Mme [Z] qui les ont valablement reçues.
De même a été rejetée la demande des appelants visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l'intiméee à leur égard pour défaut de qualité et intérêt à agir pour le compte de son assuré, la cour relevant que la déclaration d'appel a visé notamment la disposition du jugement ayant rejeté ou limité leurs demandes en paiement dirigées contre M. [X] et contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de celui-ci. Elle en a conclu que l'intiméee avait qualité et intérêt à former des prétentions pour contester les demandes en paiement formées contre son assuré qu'elle pourrait être amenée à garantir s'il était fait droit en appel aux demandes des appelants, justifiant ainsi le rejet de la demande d'irrecevabilité des prétentions alors que le conseiller de la mise en état n'avait pas statué.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :
recevoir l'appel de M. [C] et Mme [Z] ;
déclarer l'appel incident de la CAMBTP mal fondé ;
infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 euros H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
juger que M. [I] [X] est responsable de l'ensemble des préjudices subis par M. [C] et Mme [Z] ;
juger que la CAMBTP est tenue de garantir M. [C] et Mme [Z] des fautes commises par M. [I] [X] ;
Subsidiairement,
juger que la CAMBTP a commis une faute engageant sa responsabilité, notamment pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne sa garantie n'ait été effectuée ;
En conséquence :
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions (gros 'uvre maçonnerie) ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 50 034,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] [M] réseaux Extérieurs ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10 000 euros à titre de préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
ordonner la capitalisation des intérêts, qui auront couru pour une année entière ;
condamner la CAMBTP solidairement et subsidiairement in solidum avec M. [X] aux dépens de 1ère instance et à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 4 000 euros (pour) l'article 700 de 1ère instance mis à la charge de M. [X] ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP aux dépens d'appel et à régler in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel.
Au soutien de leurs demandes les appelants font valoir que l'appel incident de la CAMBTP, qui tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal, est irrecevable d'abord pour défaut d'intérêt à agir, puisque la CAMBTP dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de M. [X] et que nul ne plaide par procureur et n'a pas qualité à agir pour le compte de ce dernier. Ils soutiennent qu'elle ne justifie pas non plus d'un intérêt à agir en son appel incident au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas succombé en première instance et que cet appel incident tend à modifier la situation juridique d'une partie, en ce que M. [X] n'est pas constitué devant la Cour alors que la CAMBTP n'a pas justifié lui avoir signifié ses conclusions avec appel incident dans le délai d'un mois suivant leur dépôt par le RPVA (article 911 du code de procédure civile). Ils rappellent que l'intimée est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimée défaillant, dès qu'il émet des demandes à l'encontre de l'intimée défaillant ou lorsque ses conclusions nuisent à ce dernier. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'assureur oppose sa non-garantie à M. [X], qui est l'assuré.
Ils contestent tout caractère nouveau de leur demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurant dans le dispositif des conclusions notifiées exposant que la CAMBTP est mal fondé à opposer qu'elle ne figurait pas dans le corps des écritures, mais uniquement dans le dispositif. Ils rappellent que la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions en applications de l'article 954 du code de procédure civile et que cette demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurait bien dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel des appelants et ne constituait pas une prétention nouvelle. Ils ajoutent que cette prétention figurait bien dans le corps des écritures, puisqu'il était référé, dès les conclusions justificatives d'appel, aux sommes mises en compte par l'expert, puis demandé à la cour de condamner M. [X] à régler les sommes fixées par l'expert ainsi l'omission de la somme de 50 034 euros TTC dans cet énoncé constitue une simple erreur de rédaction sans incidence qui a pu être corrigée dans les écritures suivantes.
Ils rappellent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que le code de procédure civile en son article 566 admet que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ils déclarent avoir présenté une demande indemnitaire de dommages et intérêts, tant en première instance qu'à hauteur de cour, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et que l'élévation du montant de leur réclamation ne constitue pas une demande nouvelle, une modification du fondement juridique d'une demande ne constitue en rien une demande nouvelle et à supposer que la cour l'analyse comme une prétention, elle constitue le complément sinon l'accessoire des demandes présentées initialement.
Ils rappellent qu'il pourra être constaté que dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées le 3 février 2020, ils demandaient bien au tribunal judiciaire la condamnation solidaire de M. [X] et de la CAMBTP au paiement de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi leurs demandes finales tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, même si elles ont un quantum ou un fondement différent.
Ils opposent que la CAMBTP n'est pas non plus fondée à soutenir que la demande serait nouvelle au motif qu'elle ne concernerait que les travaux de la société [D] [A] [M], rappelant que le maître de l'ouvrage est recevable à s'adresser à n'importe lequel des intervenants à la construction, sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division sauf au constructeur concerné d'exercer une action récursoire contre des autres intervenants, au titre des travaux confiés respectivement à chacun. Ils ajoutent que le moyen tiré de sa prescription est également infondé, puisque cette prétention ne constitue pas non plus une demande nouvelle, peut important son quantum, et objectent que la demande porte toujours sur l'exécution du même contrat et que retenir le contraire reviendrait à priver toute partie de la possibilité d'élever le montant de leur demande, en considération notamment d'une augmentation du prix de réparation d'un poste de préjudice.
Sur le fond, ils indiquent que c'est à tort que le Premier Juge a limité la condamnation prononcée à l'égard de M. [X] à la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus du préjudice matériel et celle de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ou encore à 4 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil. Ils estiment que le quantum des condamnations alloué est insuffisant au regard des fautes commises par M. [X] et du préjudices subis.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, ils font état de ce que la CAMBTP est mal fondée à soutenir qu'ils n'auraient présenté aucun moyen à l'appui de leur demande de réformation alors qu'ils ont expressément visé le rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le préjudice matériel à la somme de 116 394 euros TTC au titre des lots confiés à Batitech Couverture Montage outre celle de 44 366,40 euros au titre des lots confiés à VFS Constructions, et celle de 50 034 euros TTC au titre des lots confiés à [D] [A]. Ils revendiquent le bénéfice du principe d'indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel suppose que la victime du dommage soit indemnisée intégralement des conséquences de celui-ci, ni plus ni moins et le fait qu'ils aient réglé une somme de 203 188,77 euros au 21 janvier 2012 sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC est sans effet sur leur droit à indemnisation. Ils ajoutent que les calculs de l'expert aboutissant à un solde théorique de 56 986,23 euros TTC en déduisant les sommes payées par M. [C] et Mme [Z] de l'enveloppe générale est manifestement faux car la somme dont s'agit est largement inférieure au chiffrage établi par l'expert pour remédier aux non-façons et malfaçons révélées au titre des lots attribués à Batitech, VFS Constructions et [D] [A]. Ils ajoutent que l'abandon du chantier par M. [X] et les constructeurs a mis fin aux travaux, ceux-ci ne pourraient être achevés sans qu'il soit remédié aux non-façons et malfaçons relevés par l'expert chiffrées à la somme de 210 794,40 euros TTC, avec une somme de 56 986,23 euros TTC constituant un solde théorique pour terminer les travaux.
Ils affirment que les sommes réclamées n'ont pas vocation à créer un enrichissement indu, mais au contraire à permettre d'indemniser l'intégralité de leur préjudice. Ils rappellent que l'expert a relevé dans son rapport qu'au stade des indemnisations, il conviendra de ne tenir compte que des prix des entreprises extérieures dès lors où les entreprises titulaires des marchés ont quitté leur chantier et ne l'ont pas repris malgré les mises en demeure. Ils font observer que les sommes à allouer au titre de l'indemnisation de leur préjudice sont demandées à M. [X], sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division lesquelles correspondent aux montants déterminés par l'expert, outre la somme de 72 000 euros devant réparer le titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), et celle de 10 000 euros à titre de préjudice moral, sommes pour lesquelles M. [X] n'a émis aucune observation.
S'agissant du préjudice immatériel devant réparer le retard sur le chantier, puis son abandon exclusivement imputable à M. [X] et aux autres entreprises qui étaient en charge des travaux, ils indiquent que la somme demandée doit réparer la privation de jouissance de leur bien alors qu'ils avaient investi un capital important pour l'acheter, mais également pour effectuer leurs travaux et qu'ils n'ont toujours pas touché le moindre centime, de sorte que cet investissement est vain alors que les immeubles se trouvant dans ce même secteur ont pris de la valeur et présentent des valeurs locatives hautes de l'ordre de 13 euros le m2 et au prix moyen pour 11 euros le m2. Ils indiquent que pour remettre leur logement à neuf d'une surface de 169 m2, la valeur locative peut être estimée à (169 m2 x 13 euros) 2 197 euros par mois. Ils rappellent qu'ils avaient entrepris un projet pour que leur construction soit réalisée dans le respect des normes et valorise leur patrimoine, qu'ainsi les sommes mises en compte par le premier juge et par l'assureur, sont radicalement insuffisantes à indemniser le préjudice subi mais admettent l'indemnité fixée par le premier juge de manière subsidiaire.
S'agissant du préjudice moral, ils indiquent qu'ils auraient dû profiter de leur bien une fois la construction achevée, au moins 10 années plus tôt et qu'ils avaient investi toutes leurs économies dans ce projet, la somme de 10 000 euros réclamée correspondant à une indemnité de 1 000 euros par an à deux, soit 500 euros chacun au total. A titre subsidiaire ils admettent l'indemnité allouée par le premier juge.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CAMBTP, ils contestent le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre l'assureur de M. [X], qui a retenu le caractère opposable des conclusions particulières du contrat d'assurance professionnelle des architectes. Ils indiquent ne pas avoir à supporter les conséquences du non-respect par l'architecte des obligations de déclarer à son assureur, selon les délais convenus par type de mission, la liste nominative des chantiers et le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés par chantier pour permettre à l'assureur de fixer la cotisation normale au titre de l'année 2012. Ils affirment qu'il ne peut leur être opposé, tant les effets de la mise en demeure faite à M. [X], que la suspension du contrat d'assurance qui en est résulté et qui a été notifiée par lettre du 19 mars 2012 faute d'avoir déclaré le chantier dans les 3 mois suivant l'échéance annuelle du 1er janvier 2012.
Ils estiment que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Ils font valoir que l'assureur qui a pris la direction du procès n'est plus recevable à opposer les exceptions dont il avait connaissance pour décliner sa garantie, en ce compris une suspension ou une résiliation de la garantie pour défaut de paiement des primes. Ils indiquent que l'existence d'une prise de direction du procès peut être invoquée par l'assuré, mais également par les tiers au contrat, disposant d'une action directe contre l'assureur qui est précisément leur cas car en qualité de maîtres de l'ouvrage ils agissent directement aux fins d'indemnisation contre l'assureur du maître d''uvre. Ils rappellent que la prise de direction du procès peut être expresse ou se déduire des clauses contractuelles ou du comportement adopté par l'assureur au cours de la procédure judiciaire et que la jurisprudence a précisé que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer. Ils font valoir que le contrat d'assurance liant M. [X] et la CAMBTP stipulait expressément à l'article 14.3 des conditions générales qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que dès l'introduction de l'instance judiciaire (assignation du 6 février 2012 en référé), M. [X] a été représenté et assisté, que ce soit devant le juge des référés ou à l'occasion des mesures d'expertises par les mandataires représentant habituellement la CAMBTP et que bien qu'assigné personnellement, M. [X] a été représenté à l'instance de référé par M. [F], avocat de première instance de la CAMBTP et qui a été mandaté par elle pour le suivi du dossier, puisque ce même avocat a représenté l'assureur dans l'instance au fond.
Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure de première instance, la CAMBTP, toujours représentée par ce même avocat ne s'est pas contentée de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des époux [B], en opposant des moyens ne concernant que les problèmes liés à la construction et au comportement des demandeurs et que dans le cadre de la procédure d'appel, la CAMBTP a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer aux consorts [C] ' [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par eux. Ils indiquent que l'assureur ne s'est pas contenté de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des appelants.
Ils opposent que la CAMBTP a conclu pour le compte de son assuré et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un courrier qu'elle prétend avoir adressé à M. [X] le 26 juin 2012 pour décliner sa garantie alors qu'elle ne démontre ni l'envoi ni la réception de celui-ci par son destinataire, faute de production du récépissé postal de la LRAR annoncée. Ils expliquent que la position adoptée dans ce courrier est contraire aux stipulations de l'article 14.3 des conditions générales produites qui mentionnaient qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que ce courrier est également postérieur à la prise de direction du procès par la CAMBTP, matérialisée par la constitution de son avocat personnel au profit de M. [X], que ce soit lors de la procédure ayant aboutie à l'ordonnance de référé du 27 mars 2012 (pièce 12) ou à l'occasion des opérations d'expertise et que la défense de M. [X] n'a pas fait référence à un quelconque défaut de garantie, mais a conclu, de manière habituelle, à ce qu'il lui soit donné acte de ses contestations et réserves. Ils ajoutent que la CAMBTP, qui reconnait avoir été informée de l'assignation de M. [X] pour l'avoir invité à constituer son propre avocat, n'est pas non plus intervenue à cette instance pour décliner sa garantie. Ils soutiennent qu'en chargeant son propre conseil de la défense des intérêts de M. [X], la CAMBTP ne peut pas prétendre avoir laissé toute liberté à son assuré pour assurer sa défense et elle a tout simplement pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir de ce fait de toute exception y compris de non garantie. Ils opposent qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait limitée à une assistance technique alors que pour les tiers, et notamment les appelants, elle a bien constitué son avocat pour son assuré M. [X] et s'est présentée comme son assureur. Ils objectent que cela constitue un aveu judiciaire d'avoir mandaté leur avocat pour représenter M. [X], et présenter des dires pour son compte et qu'il importe peu que l'assureur ne se soit pas officiellement associé à ceux-ci, puisqu'en faisant intervenir son propre conseil, il a effectivement pris la direction du procès. Ils rappellent que la CAMBTP a bien été représentée par le même avocat que M. [X] à l'occasion de la mesure d'expertise judiciaire, lequel est mentionné tant en qualité de représentant de la CAMBTP que de M. [X] lors de plusieurs réunions d'expertises et qu'aucune réserve n'a été émise à l'égard des consorts [C] ' [Z], avant la prise de direction du procès. Ils contestent que l'assureur vienne se prévaloir de l'ordonnance du 30 octobre 2012, car elle est également postérieure à la prise de direction du procès et que les appelants n'étaient pas parties à cette procédure de référé, ainsi le fait que M. [X] ait finalement poursuivit seul les dires au cours des mesures d'expertise confirme que l'assistance qui lui avait été donnée n'était pas seulement technique, mais que c'est bien en cours de procédure et donc après la prise de direction du procès que l'assureur a finalement déchargé son conseil (M. [F]) des intérêts de M. [X] pour assurer les siens.
Les appelants soutiennent que la CAMBTP a pris la direction du procès et renoncé par la même à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance, inhérentes à sa garantie notamment, l'absence de déclaration de chantier, dans le délai qui était imparti à M. [X], en ce que le contrat de maitrise d''uvre ayant été régularisé le 12 avril 2010 et les travaux ayant débuté le 02 mars 2011, et que M. [X] n'a déclaré qu'en date du 30 avril 2012 ses chantiers des années 2010 et 2011. Pour les appelants, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où il a mandaté son avocat et délégué l'expert pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, ou encore lorsqu'il a conclu tant en référé que sur le fond et l'assureur ne pouvait alors ignorer qu'aucune déclaration de chantier ne lui avait été adressée par M. [X], au titre des années 2010 et 2011. Pour les appelants l'argument tenant à la suspension du contrat d'assurance n'est pas recevable car si la CAMBTP expose que par courrier recommandé en date du 17 février 2012, le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où elle a mandaté son avocat et délégué l'expert choisi pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, et conclure tant en référé que sur le fond. Ils soutiennent que l'assureur ne pouvait ici encore ignorer l'existence de cette suspension qu'elle avait elle-même prononcée. Pour autant, ils font observer que les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension qui ne peut être rétroactive n'a aucun effet.
Ils font valoir que l'absence de paiement des primes d'assurance et la résiliation du contrat évoquée dans les conclusions de la CAMBTP renvoyant à un courrier recommandé en date du 17 février 2012, rapportant que le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012 est ici encore sans effet car les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension non rétroactive n'a aucun effet alors que le contrat de maitrise d''uvre a été signé le 12 avril 2010 et que les travaux ont débuté le 02 mars 2011. Pour les appelants, l'assureur est irrecevable en ses prétentions et moyens, tendant à exclure sa garantie ou encore en ses moyens tirés de l'absence d'aléa, que l'assureur était en mesure de connaitre, au jour où il a pris la direction du procès car la CAMBTP était parfaitement en mesure de connaitre son droit de soulever l'irrégularité prétendue du contrat et donc l'annulation du contrat, au jour où elle a mandaté son avocat et son expert, pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée.
Ils prétendent que l'assureur est mal fondé à leur opposer la nullité du contrat soulevée par voie d'action pour la première fois par conclusions notifiées le 26 octobre 2022 et est irrecevable pour être prescrit par voie d'action, pour avoir été soulevé plus de 5 années après le jour où l'assureur était en mesure de connaitre son droit et donc du jour où il était en mesure de constater le défaut d'exécution, du fait de la non déclaration de chantier à la date imposée par ses soins. Ils soutiennent avoir démontré que l'assureur était en mesure de connaitre le grief invoqué, à savoir le défaut de déclaration de chantier suivant l'ouverture du chantier intervenue avec un début des travaux au 2 mars 2011. Ainsi ce moyen de nullité est irrecevable par voie d'exception, puisqu'il est incontestable que le contrat d'assurance responsabilité civile liant M. [X] à son assureur a connu un début d'exécution et ce, peu importe que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité. Ils soutiennent que ce moyen est irrecevable, puisque la CAMBTP est irrecevable en ses conclusions, et par la même en ses demandes et moyens dirigés contre M. [X].
Ils font valoir que le moyen d'annulation du contrat pour défaut d'aléa et d'autant plus infondé que la question de la nullité d'un contrat s'apprécie au regard de la situation existante au jour de sa conclusion et qu'en l'espèce, la question de la déclaration de chantier ne concerne qu'un problème d'exécution du contrat en cours de vie et non de validité du contrat en lui-même, car l'obligation de déclaration de chantier dont se prévaut l'assureur était exécutable au 31 mars de chaque année durant la vie du contrat.
Ils rappellent qu'un moyen de nullité s'apprécie au jour de l'adhésion, l'espèce concernée étant afférente à la question des risques couverts (et en aucun cas un manquement à une obligation exigible en cours de contrat, comme la déclaration de chantier) et que ce moyen est d'autant plus infondé que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose expressément que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et qu'ainsi l'intiméee ne démontre pas que M. [X] aurait été de mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Subsidiairement, ils opposent que la garantie reste due car les conclusions de la CAMBTP dirigées contre M. [X] ont été déclarées irrecevables et par là même, les prétentions et moyens dirigés contre ce dernier, partie au contrat d'assurance, doivent suivre le même sort et ce d'autant plus qu'ils ne profitent pas à M. [X], puisque la CAMBTP dénie sa garantie d'assurance. Ils soutiennent que la CAMBTP étant l'assureur de M. [X], elle doit sa garantie à M. [C] et Mme [Z], qui sont bénéficiaires de l'indemnité d'assurance suite aux désordres constatés sur le chantier, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'assureur n'est pas fondé à opposer aux consorts [C] ' [Z] une non-déclaration du chantier et une absence de règlement des cotisations, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la clause visée par l'assureur et figurant en page 2 du contrat fût réellement discutée entre les parties et approuvée par M. [X]. Rappelant que c'est l'assureur, qui supporte la charge de la preuve, il n'établit pas que l'assuré ait accepté cette exclusion et qu'elle soit entrée dans le champ contractuel alors qu'il est d'usage qu'un contrat d'assurance soit intégralement parafé par les parties s'y soumettant. Ils ajoutent que s'agissant d'un contrat type, rien n'exclut que l'assureur n'en ait pas modifié le contenu, entre la signature et le litige car à l'exception de la désignation dactylographiée de M. [X] en marge haute de la feuille, rien ne permet de s'assurer de l'authenticité du document alors qu'une une facture datée du 9 mai 2012 à destination de M. [X] est agrafée à ce contrat supposé signé en novembre 2008, ainsi à défaut de prouver que M. [X] ait réellement accepté les termes de cette clause, l'assureur n'est pas fondé à s'en prévaloir car la seule page supposée signée par M. [X], ne renvoie aucunement aux conditions générales du contrat d'assurance. Ils font observer qu'il n'est pas établi que ce document fut entré dans le champ contractuel car aucune mention vient préciser dans les conditions particulières que l'assuré M. [X] aurait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.
Les appelants estiment être fondés à se prononcer sur la question de l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance parce que la CAMBTP omet qu'un contrat d'assurance est un contrat pouvant concerner non seulement le souscripteur et l'assuré, mais encore les clients qui sont les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance en leur qualité de personnes lésées par les agissements de l'assuré. En outre, ils soutiennent que la CAMBTP ne peut pas à la fois leur opposer les conditions générales et particulières de son contrat et dans le même temps leur interdire de faire valoir leur argumentation sur celles-ci. Ils considèrent que si les conditions du contrat d'assurance ne lient que la CAMBTP et M. [X] et dans ce cas, elle doit sa garantie aux appelants sans pouvoir leur opposer le moindre moyen de nature à exclure ou réduire leurs droits en se fondant sur le contrat d'assurance, et elle disposerait uniquement d'un recours contre M. [X], si le versement de l'indemnité à la victime dépasse les conditions de son contrat. Ils ajoutent que s'il doit être considéré que la CAMBTP est en droit d'opposer les conditions de son contrat aux appelants, de ce fait et en vertu du droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes, leurs observations sont recevables ce alors même que la CAMBTP ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X], puisqu'elle se contente d'opposer une clause d'un contrat, qui selon elle, régirait les rapports entre les parties ajoutant que la suspension alléguée par l'assureur de son contrat d'assurance n'est intervenue qu'après l'ouverture du chantier dont les travaux ont débuté le 02 mars 2011, puisqu'il est fait état d'une lettre du 19 mars 2012 , ainsi leur chantier était donc bien soumis à garantie.
Ils rappellent que lorsqu'un contrat d'assurance prévoit une sanction reprenant le mécanisme prévu par l'article L. 113-10 du code des assurances, même si le texte n'est pas expressément visé, l'assureur n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, (qui prévoit notamment la résiliation du contrat et la réduction proportionnelle), alors que les démarches contractuelles propres à la dénonciation du contrat ne sont pas justifiées. Ils soulignent que la clause 10.211 prévoyait que l'assureur mette en demeure l'assuré de satisfaire à son obligation, avant, en application de la clause 10.212, la mise en recouvrement d'une indemnité forfaitaire calculée sur la base de la dernière déclaration majorée de 30 %, laquelle pouvait être ajustée en cas de régularisation (clause 10.213), cette disposition reprenant la sanction prévue par l'article L. 113-10 alinéa 1 du Code des assurances ajoutant que ce n'est qu'en cas de non-fourniture dans les trois mois de la mise en demeure, que la seule sanction prévue était la résiliation du contrat d'assurance, avec préavis d'un mois en application de la clause 10.214. Ils indiquent que les dispositions de l'article 10 sont bien applicables, puisque la CAMBTP les vise dans ses conclusions du 11 juin 2025, et ne peut donc soutenir qu'elle n'avait aucune obligation d'adresser une LRAR à M. [X], au regard des termes du contrat ou qu'il y aurait confusion des obligations de déclaration et de paiement des cotisations, alors que le montant des cotisations est dépendant des éléments déclarés.
Ils contestent que la résiliation du contrat ne serait qu'une simple faculté ouverte pour l'assureur, alors que celle-ci constitue la sanction applicable stipulée par le contrat, qu'elle a d'ailleurs elle-même rédigé et que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, visant la suspension, alors qu'il est incontestable que l'intiméee et M. [X] ont manifestement convenu par le contrat d'assurance de prévoir des sanctions autres et graduelles (surprime de 30 % puis résiliation à défaut de régularisation dans les 3 mois et après mise en demeure). Ils affirment que les dispositions de l'article 11.211 des conditions générales ne concernaient que la question de défaut de paiement des cotisations et non du défaut de déclaration de chantier, objet de la présente procédure. A tout le moins ils estiment que ce moyen confirme que la CAMBTP n'a pas résilié le contrat, ce dont elle ne justifie pas d'ailleurs.
Ils déclarent que la non-déclaration dans le délai de 3 mois des éléments variables visés à l'article 10.111 n'était pas sanctionnée par le refus de garantie, aux termes des conditions générales produites et que l'assureur ne serait pas fondé à se reporter sur la clause des conditions particulières stipulant « sont seules garanties au titre du présent au contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de la prime », dès lors que les conditions générales qu'il oppose stipulaient expressément que le défaut de déclaration dans les délais emportait la mise en recouvrement d'une cotisation forfaitaire, avec possibilité de régularisation ultérieure.
Ils ajoutent que la possibilité de régularisation ultérieure ouvrait incontestablement un délai supplémentaire à l'assuré pour régulariser sa déclaration annuelle, avec ajustement des cotisations une fois la déclaration effectuée et ce tant que l'assureur n'avait pas résilié le contrat ainsi aucune limite de temps (si ce n'est la résiliation du contrat dans les conditions visées par la clause) n'était fixée pour la régularisation des éléments variables au sein de la clause numérotée 10 des conditions générales produites par l'assureur.
Ils rappellent qu'une exclusion de garantie doit s'interpréter restrictivement, et que dans le doute, elle s'interprète en faveur de l'assuré étant rappelé qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion alors qu'il est incontestable que M. [X] a régularisé ses déclarations, en date du 30 avril 2012 et qu'il n'est pas établi que l'assureur ait ajusté la prime d'assurance ni qu'il ait adressé un avis de paiement de celle-ci suite à la régularisation des éléments variables de la prime d'assurance, de sorte que la CAMBTP n'est pas fondée à opposer à M. [X] le non-paiement d'une prime d'assurance faute d'avoir émis l'appel à paiement après réception des informations ou soutenir que la déclaration de M. [X] serait tardive et ne serait pas de nature à produire un effet rétroactif selon une jurisprudence qui n'est pas transposable puisque l'absence d'aléa était effective au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, et en aucun cas un manquement à une obligation exigible en cours de contrat, comme la déclaration de chantier.
Ils opposent que les mises en demeure produites sont toutes antérieures à la date de régularisation intervenue le 30 avril 2012 et que de surcroit, il n'est justifié ni de leur envoi ni de leur réception par M. [X], aucune preuve d'envoi ni de réception de ces courriers n'étant produite aux débats, la charge de la preuve reposant sur l'assureur et ne pouvait découler du silence de M. [X], lequel ne vaut pas reconnaissance de droit alors même que l'assureur produit en pièce 21 une attestation d'assurance datée du 07 juin 2013, relative au même contrat d'assurance, puisque le numéro d'assuré, le numéro de contrat et la date d'effet apparaissant en marge haute et gauche et la date d'effet sont les mêmes que ceux figurant en pièce 18. Ainsi ils soutiennent que si le contrat initialement souscrit entre M. [X] et la CAMBTP s'est poursuivi en 2013, c'est nécessairement parce que M. [X] a régularisé tant les déclarations de ses chantiers permettant le calcul des primes d'assurances que le règlement des primes en retard dans les conditions de l'article 10 des conditions particulières et qu'à défaut l'assureur aurait résilié le contrat initialement conclu avec préavis d'un mois, dans les conditions de l'article 10.214 des conditions générales du contrat et ce alors que l'assureur prétend l'avoir suspendu en mars 2012, soit avant l'établissement de l'attestation. Ils estiment que l'assureur fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu'il ne garantirait pas leur chantier alors qu'il est établi que le contrat s'est poursuivi en 2013, ce qui ne pouvait être le cas sans régularisation de la situation par l'assuré M. [X], ainsi La garantie était bien due par l'assureur au regard de l'interprétation des clauses stipulées au sein des conditions particulières et générales, étant rappelé qu'en cas de divergence ou de difficulté d'interprétation, et il convient de retenir le sens le plus favorable à l'assuré, la jurisprudence étant constante sur ce point car au surplus, l'assureur ne s'est pas prévalu de la clause de résiliation de son contrat d'assurance et n'a jamais notifié un refus de garantie pour les chantiers ouverts avant le 1er janvier 2012, lorsqu'il a réceptionné le courrier de M. [X] s'excusant pour le retard et demander l'acceptation de ces « déclaratifs ».
Ils font valoir qu'en l'absence de notification d'une non-garantie, en application de la clause du contrat, l'assureur a nécessairement renoncé à se prévaloir de ladite clause compte tenu de la régularisation effectuée par M. [X] le 30 avril 2012, et à tout le moins, seule la réduction proportionnelle du chantier était susceptible d'être encourue par M. [X], en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, laquelle n'a jamais été demandée par l'assureur, car le contrat permettait une régularisation, qui est manifestement intervenue. Ils opposent qu'ici encore l'assureur n'est pas en droit de dénier sa garantie, faute d'avoir résilié le contrat d'assurance, qu'il n'avait que suspendu, de l'aveu même de ses écritures. Ils contestent tout refus de garantie pour absence d'aléa car la non-déclaration dans les conditions de l'article 10 ou le non-paiement des primes ne changeait strictement rien à l'existence ou non d'un aléa, puisque le même article stipulait la possibilité pour l'assureur de mettre en compte une prime forfaitairement arrêtée jusqu'à régularisation par l'assurée et ajustement de la prime forfaitaire selon les déclarations faites, ce d'autant que l'assureur n'explique pas en quoi il y aurait une absence d'aléa ni en quoi une absence d'aléa serait sanctionnée par une non-garantie, ce qui est contradictoire avec la clause permettant à l'assuré de régulariser un retard dans ses déclarations annuelles.
Ils exposent que la CAMBTP ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle leur aurait notifié une cause de non assurance, ce, y compris, après que M. [X] ait effectué la déclaration de chantier, alors que l'assureur avait connaissance de son existence et disposait des coordonnées du chantier.
Très subsidiairement, ils soutiennent rester fondés à solliciter la condamnation de la CAMBTP sur le fondement de responsabilité délictuelle de la compagnie d'assurances et sollicitent le rejet de la demande d'irrecevabilité en ce qu'ils estiment pouvoir modifier le fondement juridique de leurs prétentions, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ils retiennent que la jurisprudence a admis la possibilité pour l'assuré, ou le cas échéant, le tiers lésé, de rechercher la responsabilité de la compagnie d'assurance si, en présence d'une clause de non-garantie en cas de déclaration de chantier, l'assureur a délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier, qui conditionne la garantie, n'ait été effectuée. Ils rappellent que la CAMBTP a délivré une attestation d'assurance concernant M. [X], qui leur a été remise attestation d'assurance du 07 décembre 2010 démontrant que leur chantier avait bien été déclaré au titre de l'année 2010 et la CAMBTP a commis une faute en délivrant une attestation d'assurance laissant croire au bénéficiaire de l'indemnité qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où des désordres ou autres seraient rencontrés. Ils indiquent que l'intimée ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle leur aurait notifié une cause de non assurance et aucune difficulté ne leur a été notifiée par l'assureur, et ce, y compris après que M. [X] ait effectué la déclaration de chantier, alors que l'assureur avait connaissance de son existence et disposait des coordonnées du chantier. Ils considèrent que cette attitude de l'assureur est fautive, en ce qu'il les a laissés avec la croyance qu'ils disposaient d'un garant pour assurer le chantier confié à M. [X]. Ils rappellent que l'assureur produit aux débats une nouvelle attestation d'assurance datant de l'année 2013 établissant qu'au jour de son émission soit le 7 juin 2013 la garantie était ouverte alors que la CAMBTP n'était pas sans savoir qu'elle avait suspendu le contrat de M. [X] pour ne pas avoir déclaré les chantiers. Ils font observer qu'il s'agit bien du même contrat d'assurance, puisque le numéro d'assuré, le numéro de contrat et la date d'effet apparaissant en marge haute et gauche et la date d'effet sont les mêmes. Ils ajoutent que la CAMBTP n'a pas précisé qu'une période de non garantie aurait affecté les chantiers de M. [X], alors que cette information était incontestablement connue d'elle démontrant la mauvaise foi de l'intimée en affirmant qu'il ne garantirait pas leur chantier, en raison d'un défaut de déclaration et du non-paiement de la prime alors que ce même contrat s'est poursuivi à minima jusqu'en 2013. Ils objectent que soit la situation a été régularisée et l'assureur devait garantie, soit elle ne l'avait pas été et l'assureur ne pouvait pas émettre une attestation d'assurance, puisque le contrat aurait dû être résilié générant un préjudice qui s'élève aux sommes réclamées à M. [X], qui n'a d'ailleurs pas à ce jour fait l'objet d'un règlement justifiant que la CAMBTP soit condamnée à leur payer les sommes de 116 394 euros TTC outre celle de 44 366,40 euros TTC, celle de 50 034,00 euros TTC, ainsi que celle de 72 000 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compte de l'assignation avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière.
Ils indiquent que sur l'appel incident de la CAMBTP, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir juger l'appel incident de la CAMBTP irrecevable faute d'avoir signifié ses conclusions à M. [X], et rappellent que l'incident, formé par voie de demande reconventionnelle sur incident de la CAMBTP, a été rejeté. Ils estiment que l'appel incident de la CAMBTP doit être rejeté pour les motifs qui feront droit à l'appel principal ajoutant, sauf à ce qu'il soit reconnu qu'elle a pris la direction du procès, la CAMBTP n'est pas fondée à conclure pour le compte de M. [X], qui est personnellement partie à l'instance n'a pas constitué avocat et nul ne plaidant par procureur, ainsi ses demandes et contestations sont irrecevables et subsidiairement mal fondées. Ils ajoutent que M. [X] est pleinement et principalement responsable du désastre du chantier et qu'en leur qualité de maître d'ouvrage, ils étaient fondés à se retourner contre ce dernier, sans qu'il ne puisse leur opposer une quelconque division car M. [X], disposait d'une mission compète, avait organisé le chantier et établi le planning des travaux, qu'il avait lui-même soumis aux autres entreprises et il était tenu de faire exécuter le chantier selon le planning convenu et accepté par tous. Ils indiquent que ce dernier n'a jamais justifié des mesures prises pour assurer le respect du planning convenu ni des difficultés expliquant les retards conséquents du chantier, l'expert n'ayant visé qu'un simple rappel. Ils font valoir que la CAMBTP fait preuve d'une interprétation parcellaire du rapport d'expertise alors que l'expertise a établi que les travaux de gros 'uvre n'avaient pas avancé, tout comme les travaux de raccordement réseau, et que des problèmes d'étanchéités avec la construction voisine étaient apparus, ajoutant que les situations présentées par M. [X] étaient particulièrement confuses. Ils relèvent que l'expertise a établi que le chantier était à l'arrêt sans raison valable, puisque les entreprises prétendaient ne pas avoir été payées, ce qui était contesté par le maitre de l'ouvrage et que le mauvais climat allégué n'était pas vérifiable outre qu'il n'existait aucune raison au non-achèvement de la toiture, laquelle comportait des malfaçons et que l'entreprise en charge du lot bâtiment bois n'appliquait pas la bonne norme et que rien n'avait été précisé dans les marchés au sujet de la norme à appliquer, lequel marché avait été dressé par M. [X]. Ils soulignent que l'expert a relevé de nombreuses malfaçons qui auraient dû être identifiées par un maitre d''uvre faisant preuve d'un minimum de compétence, lorsqu'il est devenu visible selon l'expertise, que l'équipe Batitech n'était pas à la hauteur. Par ailleurs l'expertise a mis en évidence que M. [X] n'a pas géré l'avancement du lot maçonnerie et n'a rien mis en place pour permettre le règlement des difficultés rencontrées alors qu'aucune étude n'avait été confiée à un bureau d'étude technique s'agissant de la réserve foncière en maçonnerie briques rouges, l'architecte maitre d''uvre n'ayant pas exigé de l'entrepreneur les plans d'exécution avant travaux, ni étude. Ils ajoutent que l'expert a retenu que M. [X] avait réalisé une mauvaise estimation des coûts prévisionnels du chantier, pour reprocher aux appelants des interventions intempestives alors que profanes en la matière et voyant que rien ne se passait comme il leur avait été indiqué par M. [X], il ne peut décemment leur être reproché de s'être plaint à ce dernier ou d'avoir fait valoir leurs droits.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) demande à la cour d'appel de :
rejeter l'appel de M. [C] et de Mme [Z] et le dire mal fondé.
recevoir au contraire la CAMBTP en son appel incident et le dire bien fondé.
confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55.850,28 euros H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [X] en tous les frais et dépens en compris les frais des procédures de référé no 1.97/12 et 1.473/12 ainsi que les frais d'expertise, à l'exception des frais des mises en cause des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage laissés à la charge de M. [C] et de Mme [Z] ;
l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
débouté la CAMBTP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
débouter M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
débouter M. [C] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables sinon mal fondés,
condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] à payer à la CAMBTP la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement entrepris,
déclarer irrecevable comme étant tout à la fois nouvelle et prescrite, et subsidiairement mal fondée, la demande de M. [C] et de Mme [Z] tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de M. [X] et de la CAMBTP au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] [M] réseaux extérieurs ;
La rejeter en toute hypothèse ;
En tout état de cause,
condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que sur l'appel interjeté par M. [C] et Mme [Z], ces derniers entendent notamment solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP alors qu'ils n'ont développé aucun moyen relativement à la responsabilité décennale et ne formulent aucune demande relativement à son application. Il soutient qu'aucune critique du jugement susvisé n'est développée, pas plus qu'il n'est sollicité la fixation d'une réception, en l'occurrence judiciaire, préalable indispensable à envisager ce fondement alors qu'en première instance, la demande de la fixation d'une réception judiciaire a été expressément rejetée,
Il rappelle que le tribunal judiciaire a débouté M. [C] et Mme [Z] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs au visa de l'article 1792-6 du Code civil, car l'expert a relevé que la construction de l'immeuble n'est par conséquent pas arrivée à un stade suffisamment avancé, au moins de clos/couvert, pour voir prononcer une réception judiciaire, (laquelle aurait en tout état de cause été prononcée à la date de l'expertise, avec toutes les réserves résultant du rapport de M [E], que n'aurait donc couvert aucune responsabilité ni garantie décennale) qu'ainsi faute de réception, la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil est inapplicable à la cause.
Ils soutiennent que M. [C] et Mme [Z] n'ayant formulé aucune prétention critique de ces dispositions du jugement dans leurs conclusions justificatives d'appel, toute demande postérieure en ce sens serait irrecevable, ce d'autant qu'ils n'ont pas intimée les sociétés MMA contre lesquelles ils concluaient en première instance en leur qualité respective d'assureur décennale des Société VFS Constructions et Batitech Couverture Montage.
Il fait valoir qu'en l'absence de réception, il n'y a pas lieu à application des règles de la garantie décennale.
L'intiméee conteste la demande de réformation quant aux sommes allouées à M. [C] et Mme [Z] qu'elle estime mal fondée en ce qu'elle n'est pas motivée.
Elle fait état de ce que les appelants indiquent simplement que le quantum des condamnations alloué est insuffisant au regard des fautes commises par M. [X] et du préjudice subi entendant solliciter les montants déterminés par l'expertise au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel.
Sur le préjudice matériel, il est observé que si les appelants font dans le corps de leurs écritures un rappel du chiffrage qui aurait été retenu par M. [E], expert judiciaire, à savoir, 116 394 euros TTC au titre des lots confiés à Batitech Couverture Montage, 44 366,40 euros au titre des lots confiés à VFS Constructions et 50 034 euros TTC au titre des lots confiés à [D] [A], ils soutiennent dans les conclusions justificatives d'appel que M. [X] ne saurait opposer le bénéfice de division et qu'il y a lieu de le condamner à régler les sommes de 116 394 euros et de 44 366,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il est opposé que dans le dispositif de ces mêmes écritures, les appelants sollicitent voir, d'une part, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage, d'autre part condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions (gros 'uvre maçonnerie) outre condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler solidairement et subsidiairement in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 50 034 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] pour le lot [M] et réseaux Extérieurs).
L'intiméee soutient que les appelants ont ajouté une prétention ne figurant pas au corps des écritures, s'agissant de la somme de 50 034 euros TTC laquelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable comme constituant une nouvelle prétention soumise pour la première fois à hauteur d'appel et ne remplissant pas les conditions d'admissibilité prévues aux articles 565 et suivants du même code. Il ajoute que cette demande ne figurait pas dans les prétentions indemnitaires formées devant le premier juge, les seules prétentions financières au titre du préjudice matériel portant alors sur les sommes de 116 394 euros TTC et 44 366,40 euros TTC comme en témoigne le rappel dans le jugement des demandes formulées par les parties dans leurs dernières écritures.
Elle fait valoir que cette demande de condamnation à hauteur de 50 034,00 euros TTC, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] n'ayant jamais été soutenue en première instance, elle ne peut être admise pour la première fois à hauteur d'appel et M. [C] et Mme [Z] ne peuvent soutenir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle alors qu'elle viserait simplement à élever le montant de leur réclamation alors qu'elle ne concerne ni les travaux de la société Batitech Couverture et Montage, ni ceux confiés à la société VFS Constructions.
Elle conteste toute erreur de rédaction telle qu'invoquée ou encore une actualisation du préjudice lequel était connu et déterminé dès l'introduction de l'instance au fonds.
L'intiméee s'oppose au moyen développé par les appelants selon lesquels la CAMBTP ne serait pas recevable à soulever cet argument au motif qu'elle plaide par procureur pour le compte de M. [X] alors que M. [C] et Mme [Z] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAMBTP au paiement de cette somme, prétention nouvelle invoquée pour la première fois en appel et déclare avoir à ce titre qualité et intérêt à agir.
Elle fait valoir de ce que cette prétention, portée pour la première fois par conclusions justificatives d'appel est prescrite conformément à l'article 2224 du code civil car les faits datent de 2011-2012 et le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 mai 2014 et ce sans que les appelants puissent invoquer un effet interruptif de l'assignation initiale puisqu'en l'absence de demande en justice, il ne peut y avoir d'effet interruptif de prescription. Il rappelle qu'en l'espèce, il n'existe aucune demande en justice visant au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] non visées dans l'assignation et M. [U] [C] et Mme [O] [Z] ne peuvent demander la condamnation de M. [X] et de la CAMBTP à payer solidairement ou in solidum la somme de 50 034 euros TTC.
Sur le fond, l'intimée fait valoir que la demande de réformation est infondée, elle rappelle que l'expertise a retenu que le maître d'ouvrage, M. [C], a justifié d'un règlement global de 203 188,77 euros H.T. (soit 243 013,77 euros TTC) au 21 Janvier 2012 (sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC ou 250 836,12 euros HT) de sorte que les appelants disposent d'un solde théorique laissé pour terminer les travaux calculé par la comparaison des sommes relatives, au marché achevé soit 250 836,12 euros HT au versements effectués soit 203 188,77 euros HT laissant un solde de 47647,35 euros HT (ou 56 986,23 euros TTC).
Il est observé que l'expert reprenant chaque lot, a relevé s'agissant de celui attribué à la société Batitech arrêté initialement à la somme de 125 549,35 euros HT auquel a été ajouté une plus-value d'étanchéité entre les deux bâtiments de 3 442 euros HT, le marché global s'établit à un total de 128 991,35 euros HT, somme sur laquelle les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 89 177,49 euros HT. L'intimée ajoute que l'expert a chiffré le montant des non-façons à la somme de 51 256 euros HT, laissant un trop payé pour les appelants de 11 442,14 euros HT auquel a été ajouté le montant des malfaçons chiffré à la somme de 45 739 euros HT permettant de définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 57 181,14 euros HT.
S'agissant de la SARL VFS Constructions, l'intimée indique que l'expert a rappelé que le lot gros 'uvre avait été chiffré à la somme de 81 118 euros HT et que les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 42 815,14 euros HT pour un montant de non-façons fixé à la somme de 17 721 euros HT, laissant un manque à payer d'un montant de 20 581,86 euros HT sur lequel s'impute le montant des malfaçons chiffré à la somme de 19 251 euros HT permettant de retenir un solde positif de 1 330 euros HT et définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 55 851,14 euros HT.
L'intimée expose que ces points ont été repris dans la motivation des premiers juges pour arrêter le montant du préjudice matériel, et ajoute que toute autre position constituerait un enrichissement sans cause des appelants qui entendent inclure à leurs prétentions des non-façons qu'ils n'ont en tout état de cause pas payé car il n'y a pas lieu de prendre en compte l'enveloppe globale des travaux mais le montant des marchés conclus avec les différentes entreprises, ce pourquoi le tribunal a distingué les non-façons et les malfaçons en corrélation avec le montant du marché et les acomptes versés.
Elle soutient qu'il est logique de prendre en considération les paiements réels effectués par les appelants au titre des différents marchés et rejeter le principe d'indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel reviendrait à créer un enrichissement sans cause à leur profit. Il ajoute que les valeurs retenues au titre des non-façons correspondent aux prix de reprise des entreprises extérieures et non celles aux valeurs marchés des entreprises attributaires. Elle objecte que les appelants ne sollicitent pas à hauteur d'appel un montant HT avec TVA applicable à la date du paiement en sus, ainsi que retenu par les premiers juges mais l'application d'une TVA à hauteur de 20% qui n'est ni fondée ni justifiée aussi il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a arrêté le montant du préjudice des appelants à la somme de 55 851,14 euros, avec TVA applicable à la date du paiement en sus.
Elle ajoute que s'agissant de la société [D] [A] pour laquelle les appelants sollicitent une somme de 50 034 euros TTC, l'expert judiciaire avait retenu un marché d'un montant de 37 243 euros HT et qu'il est justifié par l'expertise de montants payés à hauteur de 24 896,24 euros HT laissant un reste à devoir de 11 536,76 euros HT s'imputant sur le montant des non-façons (en l'absence de malfaçons) de 41 695 euros HT permettant de définir un préjudice, sous réserve de sa recevabilité, ne pouvant excéder la somme de 30 158,24 euros HT (ou 36 189,89 euros TTC avec TVA à 20%).
Sur le préjudice immatériel, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande indemnitaire des appelants d'un montant de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), outre 10.000 euros à titre de préjudice moral alors que le tribunal avait retenu une somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle reproche aux appelants de ne pas expliciter leurs demandes, lesquelles correspondent en tout point à celles sollicitées en première instance et faisant référence à une prétendue valeur locative mensuelle évaluée à 1 500 euros laquelle n'a jamais été justifiée. Elle rappelle avoir fait valoir de ce que la commune de [Localité 6] comptait, en 2014, 446 habitants pour une superficie de 3,09 km2 et qu'il est bien peu probable qu'une location pouvait s'y conclure pour 1 500 euros par mois alors qu'il était versé aux débats une annonce locative au titre d'un immeuble de 120 m2 comprenant 5 chambres et situé à [Localité 7], soit à 10 km de [Localité 6], lequel était proposé à la location pour la somme de 950 euros par mois, charges comprises. Il indique que le tribunal a considéré que le montant de 1 500 euros mensuel n'était pas justifié et retenu une valeur minimale de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période mise en compte, un préjudice chiffré à 43 200 euros.
Elle indique s'agissant du préjudice moral annexe, que le tribunal a retenu une somme de 4 000 euros considérant ici encore que la somme réclamée n'était pas justifiée et en tout état de cause disproportionnée.
Elle rappelle que par son appel incident elle sollicite la réformation de la condamnation de M. [X] et le cas échéant de ces montants et indique que contrairement aux affirmations des appelants, l'appel incident et les moyens développés à l'encontre des appelants qui recherchent la garantie de la CAMBTP ont été déclarés recevables.
Sur le moyen opposé relatif à la direction de procès, l'intimée explique que selon les appelants, au visa de l'article L113-17 du Code des assurances, elle aurait renoncé à toutes exceptions vis-à-vis de son assuré au motif que tant l'intimée que son assuré auraient été représentés par le même conseil dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, cependant cette prétention ne peut prospérer car les appelants omettent d'indiquer que dans le cadre de sa mise en cause au stade du référé en août 2012, elle avait signalé avoir, par courrier en date du 26 juin 2012, opposé un refus de garantie à M. [X] et ces moyens avaient été repris dans le cadre de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2012.
L'intimée fait observer que ledit courrier mentionne bien que la CAMBTP n'a pas vocation à intervenir dans le règlement financier du sinistre et qu'il est uniquement accordé une assistance technique hors garantie jusqu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire ce que M. [X] n'a jamais contesté cette position. Il en conclut que le fait que les deux parties aient été représentées par le même conseil dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ne signifie donc aucunement une direction de procès de la part de la CAMBTP et la renonciation aux exceptions. Elle oppose que dès lors l'assureur a constaté qu'il ne doit pas sa garantie, elle ne prend pas la direction du procès et laisse toute liberté à son assuré sauf le cas de la clause de défense recours et ajoute que les dires émis ne l'ont été que pour le compte de M. [X] et non pour le compte de la CAMBTP et qu'il ne peut être soutenu que les dires ont été ceux de l'assureur qui a défendu la position de son assuré et ce sans aucune contrariété. Sur ce point, l'intimée rappelle que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'elle pouvait invoquer qu'à la double condition qu'elle ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'elle n'ait émis aucune réserve et que les exceptions visées par l'article L 113-7 du Code des assurances ne peuvent être confondues avec la nature des risques ni le montant des garanties, pas plus qu'avec la réduction proportionnelle de l'indemnité car les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie. Elle fait valoir qu'en pareil cas et dans l'hypothèse d'une direction de procès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assureur pourrait ainsi toujours opposer les exceptions relatives, pour le montant de la garantie, à un plafond de garantie, ou encore à une réduction proportionnelle de garantie, et pour la nature du risque garanti, une absence de déclaration d'un chantier litigieux, un défaut d'activité garantie déclarée. Elle rappelle que la prise de direction du procès ne se présume pas et suppose que soient réunies des conditions cumulatives, à savoir une immixtion effective de l'assureur dans la conduite du litige et une privation de liberté de défense de l'assuré et qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est caractérisée et le seul fait que le même conseil serait intervenu à la fois pour la CAMBTP et pour M. [X] ne caractérise pas, à elle seule, une prise de direction du procès car il n'est pas établi que celui-ci agissait sous l'autorité exclusive de la CAMBTP, ni qu'il aurait imposé à M. [X] une ligne de défense contraire à ses intérêts propres alors que les écritures démontrent que l'assuré a développé ses contestations personnelles, ce qui exclut toute dépossession de sa défense. Elle ajoute que sa participation aux opérations d'expertise judiciaire, par l'envoi d'un représentant technique ou par le dépôt de dires, ne saurait davantage caractériser une prise de direction du procès alors qu'il est constant que la seule intervention de l'assureur aux opérations d'expertise, même active, ne constitue pas une prise de direction du procès opposant que le courrier du 26 juin 2012 ne saurait caractériser une prise de direction du procès ni une renonciation aux exceptions de garantie. Elle conteste la position adoptée par les appelants qui soutiennent que le courrier du 26 juin 2012 serait postérieur à une prétendue prise de direction du procès, et donc juridiquement inopérant car cette analyse procède d'une confusion manifeste en ce que l'envoi d'un courrier à l'assuré pour lui notifier la position de l'assureur quant à l'étendue ou aux limites de la garantie ne constitue en aucun cas une prise de direction du procès, mais au contraire l'expression d'une position contractuelle, parfaitement distincte de la conduite procédurale du litige.
Elle dénie tout fondement à l'argument des appelants qui reprochent à la CAMBTP de ne pas être intervenue volontairement à l'instance pour décliner sa garantie, comme si une telle intervention constituait une obligation légale alors qu'aucun texte n'impose à l'assureur d'intervenir volontairement dans une instance à laquelle il n'est pas attrait pour opposer ses exceptions de garantie, ce dernier ne pouvant être tenu de prendre position judiciairement que lorsqu'il est lui-même partie à l'instance.
Sur les conséquences de la non-déclaration de chantier et l'absence de règlement des cotisations, l'intimée fait valoir que les appelants sont mal fondés à soutenir que le jugement manquerait de motivation en droit et en fait et que la CAMBTP ne serait pas fondée à leur opposer une non-déclaration de chantier et une absence de règlement des cotisations car selon eux, l'assureur ne serait jamais prévalu de ces oppositions, n'aurait notifié une non-garantie et notamment à leur endroit. Elle conteste le moyen subsidiaire d'une recherche de responsabilité du fait de la délivrance d'une attestation laquelle laissait croire que M. [X] était bien assuré et au bénéficiaire de l'indemnité qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où les désordres ou autres seraient rencontrés.
Elle soutient que les garanties de la CAMBTP ne peuvent pas être mobilisées car les conditions particulières du contrat n°1 241411 RD souscrit par M. [X] stipulent que l'assuré est tenu de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission, la liste nominative des chantiers, par chantier, le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés (perçus ou non) selon l'assiette de cotisation visée ci-dessus et que sont seules garanties au titre du contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime. Il fait valoir que l'article 10.111 des conditions générales ajoute que l'assuré s'engage à fournir à la Société dans les trois mois suivants chaque échéance, le relevé des éléments variables du dernier exercice connu », les « Éléments variables » étant ceux « servant de base de calcul de la prime » (article 1.119). Elle fait observer que l'analyse du contrat d'assurance fait ressortir que la garantie de l'assureur est soumise à la déclaration préalable de chaque mission par l'assuré qu'ainsi pour le contrat de maîtrise d''uvre régularisé entre M. [X] et les consorts [N] conclu en date du 12 avril 2010 avec des travaux qui ont débuté le 2 mars 2011, M. [X] n'a déclaré ses chantiers qu'en date du 30 avril 2012, et ce, au surplus, après suspension du contrat notifiée à l'assuré en raison de sa carence. Elle rappelle qu'à cette date du 30 avril 2012, le chantier avait été déclaré en son intégralité, pour une assiette de 330 000 euros. Il précise que cette déclaration de chantier n'a été faite que postérieurement à l'assignation en référé délivrée à M. [X] au mois de février 2012 et que c'est par courrier recommandé en date du 17 février 2012 que le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu et ce un mois après l'envoi de ce courrier recommandé soit le 19 mars 2012.
Elle expose que M. [X] n'a pas contesté avoir réceptionné la lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il lui était demandé de procéder au règlement d'une somme de 11 670,54 euros au titre des primes échues et qu'aucun règlement n'étant intervenu, par courrier du 19 mars 2012, il lui a été confirmé que les garanties du contrat étaient suspendues en raison de l'absence de paiement et de déclaration. Elle rappelle que M. [X] n'a retransmis qu'en date du 3 mai 2012, par son email du 3 mai 2012, la déclaration des chantiers des années 2009, 2010, 2011 soit postérieurement au délai d'un mois et postérieurement à la réclamation faite par M. [C] et Mme [Z] par leur assignation en référé, ainsi le délai de trois mois, tel que fixé par l'article 10.111 des conditions générales, dont dispose l'assuré pour déclarer ses chantiers, n'a aucunement été respecté en l'espèce et en exécution des conditions particulières, les missions confiées à M. [X] au titre du chantier [C]/[Z] ne sont pas garanties.
Elle rappelle que la jurisprudence s'est déjà positionnée en ce sens en retenant que l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance qui lui permet de dénier sa garantie ou, en tout état de cause, de la réduire à néant et une déclaration tardive postérieure à la réalisation du sinistre ne produit aucun effet rétroactif en application de l'article 1964 du code civil. Elle objecte que l'omission de déclaration de chantier, en 2010, par M. [X] équivaut à une absence d'assurance, à laquelle une déclaration tardive ne peut remédier.
Elle ajoute que la jurisprudence s'est fixée après avoir rappelé que lorsque dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application de sorte que l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance, que cette clause est en outre opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance et que l'obligation de déclarer chaque mission à l'assureur à une date donnée de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat, constituait une condition de la garantie.
Elle ajoute qu'il a pu être jugé qu'en ne déclarant pas le chantier dans les délais contractuels et en ne payant pas la cotisation afférente à ce chantier, l'assuré a manqué aux obligations qu'il avait contractuellement souscrites, de sorte que l'assureur est bien fondé à opposer une non-assurance tirée du défaut de déclaration nominative et du non-paiement de la prime correspondant au chantier omis et que comme tout contrat, tout contrat d'assurance doit s'exécuter de bonne foi, qu'à cet égard, le maître d''uvre qui n'a déclaré le chantier que deux ans après son ouverture et la signature du contrat de maîtrise d''uvre alors qu'il avait d'ores et déjà été assigné en référé par les maîtres de l'ouvrage aux fins d'expertise en raison des désordres affectant les travaux, il a été retenu que les agissements de l'assuré ont eu pour effet de faire disparaître tout aléa, lequel constitue le fondement même de tout contrat d'assurance.
Ces éléments sont opposables à M. [C] et à Mme [Z] qui ne peuvent se prévaloir d'un arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2020, selon lequel elle aurait été amenée à retenir que lorsqu'un contrat d'assurance prévoit une sanction reprenant le mécanisme prévu par l'article L113-10 du code des assurances, même si le texte n'est pas expressément visé, l'assureur n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances, (qui prévoit notamment la résiliation du contrat et la réduction proportionnelle) car l'interprétation faite des conditions générales est erronée, les appelants confondant la déclaration des éléments variables et le paiement des cotisations dès lors que les obligations incombant à l'assuré, soit en l'espèce M. [X] sont précises et font de la déclaration de chantier une condition de la garantie due à l'architecte.
Elle indique que l'article L113-9 est appliqué à la prime d'un chantier déterminé et non au total des primes d'un exercice, de sorte que l'on arrive effectivement à une indemnité de zéro rappelant que la jurisprudence est certaine s'agissant d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.
Elle oppose que ces éléments fondent son droit à opposer une absence de garantie, pour, non déclaration dans les délais impartis, non-paiement des cotisations sur le chantier concerné et encore pour résiliation du contrat du fait de la mise en demeure restée infructueuse.
L'intimée explique être également fondé à opposer une exclusion de garantie pour absence d'aléa car la déclaration de M. [X] est tardive et surtout postérieure à la réalisation du sinistre par l'assignation en référé de M. [C] et Mme [Z], laquelle ne produit aucun effet rétroactif en application de l'ancien article 1964 du Code civil et de ce point de vue, la motivation des premiers juges est parfaitement claire car contrairement à ce qu'indique la partie adverse, l'absence d'aléa ne s'apprécie pas uniquement au stade de la souscription du contrat, mais à chaque obligation déclarative. Il rappelle que les polices d'assurance de responsabilité font obligation à l'assuré de déclarer les chantiers auxquels il a participé et cette déclaration enclenche la garantie, la déclaration faite postérieurement à la réalisation du sinistre de sorte prive la mise en 'uvre des garanties de tout aléa.
Elle rappelle que contrairement aux développements hors de propos des appelants, il n'est pas sollicité la nullité du contrat, mais une non-garantie du sinistre consécutivement à une absence d'aléa et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau parfaitement recevable car il n'est pas question de nullité du contrat dès lors que l'absence d'aléa n'entraîne pas par définition la disparition du risque de l'intégralité du contrat pour l'avenir notamment en cas de survenance de nouveaux sinistres ayant une cause différente du sinistre antérieur à la souscription du contrat et entraînant la mobilisation potentielle d'autres garanties.
Ellle fait valoir que M. [C] et Mme [Z] entendent pour la première fois à hauteur d'appel rechercher la condamnation de la CAMBTP sur le fondement de responsabilité de la Compagnie d'assurances en ce que la CAMBTP a délivré une attestation d'assurance, qui leur a été remise et commis à ce titre une faute car elle ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle aurait notifié une cause de non assurance aux consorts [N], y compris après la déclaration de chantier faite par M. [X]. L'intimée oppose que ce moyen est irrecevable car ils ne précisent pas le fondement juridique de leur prétention et ne visent aucun article, ni ne précisent le type de responsabilité et au surplus, aucune faute n'est démontrée alors que l'arrêt dont ils se prévalent est hors sujet en ce que la problématique de l'espèce n'a aucunement été tranchée relativement l'attestation d'assurance.
Elle rappelle qu'en outre, l'attestation d'assurance du 7 juin 2013 produite prévoit expressément qu'elle est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts entre deux dates précisées et qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ainsi M. [C] et Mme [Z] ne peuvent dès lors se prévaloir d'une quelconque faute de la CAMBTP, alors qu'il n'appartenait pas à cette dernière de se rapprocher d'eux pour leur signifier l'existence ou non d'une garantie de sa part, et ce d'autant qu'elle n'avait pas connaissance du chantier, que cette attestation n'a jamais été délivrée aux appelants et que ces derniers ne précisent également pas les conditions de sa remise de celle-ci par l'architecte. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une attestation d'assurance nominative pour le chantier des appelants, étant rappelé que sur cette attestation la garantie ne vaut que pour les chantiers nominativement déclarés ainsi, la démonstration d'une faute n'est pas faite, pas plus que le lien de causalité avec le préjudice allégué.
Elle fait valoir que pour la première fois à hauteur d'appel, M. [C] et Mme [Z] allèguent de ce qu'il ne serait pas établi que M. [X] aurait eu connaissance des clauses du contrat d'assurance au motif que seule la dernière page dudit contrat a été signé par lui, de sorte qu'il n'en aurait pas réellement accepté les termes et estime que cette argumentation est dénuée de toute portée, dès lors que ces moyens soulevés ne peuvent être opposés que par l'assuré, en aucun cas, par les tiers au contrat car la contestation de la validité formelle est uniquement ouverte aux parties au contrat et que nul ne peut plaider par procureur. Elle fait observer que M. [X] n'a jamais contesté en première instance l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, alors que les conditions particulières visent expressément les conditions générales jointes outre qu'il n'existe aucune obligation légale ni aucun usage visant à devoir parapher l'ensemble des pages d'un contrat, étant rappelé que celui-ci a été conclu en 2008.
Elle conteste l'interprétation des conditions générales du contrat par M. [C] et Mme [Z] pour soutenir que la CAMBTP devrait sa garantie et les nouveaux moyens développés sont parfaitement inopérants car ils ne démontrent aucune manipulation de pièces et la présence d'une facture figurant dans la même pièce est indifférente s'agissant d'une erreur de transmission dans les pièces qui n'altère ni la date du contrat, ni son contenu, ni la validité de l'acceptation par l'assuré au jour de la signature alors qu'en matière d'assurance, la jurisprudence ne requiert pas que chaque page soit paraphée pour qu'un contrat soit valable et opposable, il suffit que l'assuré ait signé la page manifestant son engagement, en l'occurrence la page 4 du contrat. Elle rappelle que la cour de cassation considère qu'en signant la page de souscription, l'assuré accepte l'ensemble des documents contractuels qui y sont annexés ou expressément mentionnés ainsi l'assureur est fondé à invoquer une clause stipulée dans les conditions générales dont l'assuré reconnaît avoir pris connaissance par une mention figurant dans les conditions particulières ou dans l'offre d'assurance. Elle ajoute qu'ils sont mal fondés à soutenir qu'aucune mention ne figure aux conditions particulières selon laquelle M. [X] déclare avoir eu connaissance des conditions générales alors que le contrat stipule que la société accorde les garanties définies aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux conditions générales jointes ainsi, les conditions particulières du contrat sont parfaitement claires en ce que sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime.
L'intimée approuve les premiers juges qui ont relevé que M. [X] n'a pas contesté avoir reçu les courriers invoqués par la CAMBTP ou la non déclaration de ses chantiers dans les délais impartis par son contrat et que l'absence de résiliation du contrat est sans incidence, la résiliation étant une simple faculté pour l'assureur lequel au cas particulier a adressé une mise en demeure à M. [X] faisant expressément référence à l'article L 113-3 du Code des assurances, visant la suspension en application de la faculté prévue aux articles 11.211 et suivants des conditions générales.
Il soutient que M. [C] et Mme [Z] ne sauraient valablement soutenir que M. [X] aurait bien déclaré leur chantier alors que le courrier dont ils se prévalent est daté du 30 avril 2012, transmis le 3 mai 2012 par courriel du même jour pour opérer la déclaration des chantiers des années 2009, 2010, 2011, soit postérieurement au délai d'un mois et postérieurement à la réclamation faite par M. [C] et Mme [Z] par leur assignation en référé privant les appelants de la possibilité de soutenir que la situation avait été régularisée de sorte alors qu'une régularisation ne vaut que pour le futur.
Elle fait valoir que l'attestation de 2013 est également sans incidence, celle-ci rappelant toujours qu'elle est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts et qu'elle précise qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et qu'en conséquence la garantie n'est due que pour les chantiers nominativement et correctement déclarés. Elle ajoute que la clause figurant aux conditions particulières est claire en ce que la déclaration de chantier conditionne la garantie alors que le non-respect permet des sanctions complémentaires, notamment financières, mais il n'en demeure pas moins que la garantie demeure conditionnée à la déclaration, ainsi un délai de trois mois suivant chaque échéance était fixé (art. 10.111) et ce chantier n'ayant pas été déclaré, cela relève de la responsabilité de M. [X].
Dès lors que le délai imparti n'a pas été respecté, l'intimée conteste l'existence d'une obligation de mettre en demeure l'assuré d'autant qu'il n'avait aucune connaissance de l'intégralité des chantiers de M. [X], ainsi ce dernier est seul responsable de l'omission de certains chantiers. Elle rappelle le fait que la déclaration, en date du 12 avril 2012, est intervenue postérieurement à la réalisation du sinistre et à la réclamation, soit plus de deux ans après le début des travaux et postérieurement à l'assignation en référé-expertise et que la prime n'a pas été réglée puisque le sinistre est antérieur à la déclaration permettent la mise en 'uvre de la clause d'exclusion de garantie connue de M. [X] et qui n'a, à aucun moment, contesté la position de la CAMBTP.
Elle oppose que M. [C] et Mme [Z] font une lecture erronée et artificiellement extensive des clauses du contrat d'assurance alors que les clauses 10.211 à 10.214 organisent une faculté pour l'assureur, non une obligation impérative, en outre ces stipulations s'inscrivent exclusivement dans le cadre du manquement à l'obligation de déclaration des éléments servant de base au calcul de la cotisation, visée par l'article L 113-10 du Code des assurances, en aucun cas elles régissent le défaut de paiement des primes, ni les conséquences attachées à l'impayé de cotisations exigibles.
Elle expose que sa position n'est pas fondée uniquement sur une carence déclarative, mais, également, sur le non-paiement des cotisations correspondantes, situation expressément régie par l'article L.113-3 du Code des assurances et par les clauses contractuelles relatives à la suspension et à la résiliation pour défaut de paiement et qu'il n'existe donc aucune confusion entre les deux régimes, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse.
Elle explique que l'argument de M. [C] et Mme [Z] selon lequel l'assureur ne pourrait distinguer obligation de déclaration et obligation de paiement, dès lors que le montant des cotisations dépendrait des éléments déclarés, est inopérant, car si la déclaration conditionne le calcul de la cotisation, elle n'exonère nullement l'assuré de son obligation de paiement, a fortiori lorsque celui-ci n'a procédé à aucune déclaration dans les délais contractuels, n'a réglé aucune cotisation correspondante et a laissé perdurer la situation pendant plusieurs exercices successifs, dès lors l'assuré ne saurait utilement se prévaloir de sa propre carence, et encore moins un tiers.
Pour l'intimée, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [Z] de leur demande à l'encontre de la CAMBTP.
Sur son appel incident, l'intimée rappelle qu'elle a été déclarée recevable à l'encontre de M. [C] et Mme [Z] et que les prétentions émises à ce titre ne peuvent être remises en cause conformément à l'autorité de chose jugée. Elle rappelle que ses écritures ne formulent aucune prétention à l'encontre de M. [X] puisqu'elles ne sont pas dirigées contre lui et que l'acquiescement de ce dernier au jugement, ainsi les conclusions déposées, qui tendent à la confirmation de la décision critiquée en son principe, ne sont pas de nature à lui nuire de quelque manière que ce soit, mais plutôt à lui bénéficier en ce qu'elles visent à voir rejeter les demandes de M. [C] et de Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Elle fait observer que les appelants sont mal fondés à soutenir que l'assureur ne justifierait d'aucun intérêt à agir sur ce point alors que l'appel principal tend à voir juger que ce dernier soit tenu de garantir des fautes commises par M. [X] par une condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec lui des sommes mises à sa charge au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ainsi il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité, ce d'autant qu'elle a été admise par le conseiller de la mise en état.
Sur la condamnation de M. [X] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ellel s'estime bien fondé à interjeter appel incident de ces chefs du dispositif car la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée pour les retards allégués en ce que ce dernier en qualité de maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions et qu'il ne peut se substituer aux entreprises pour réaliser lui-même les travaux.
Elle relève qu'en première instance, M. [C] et Mme [Z] ont expliqué, d'une part, que le retard était extrêmement conséquent car les ouvrages auraient dû être livrés fin 2011, ce alors que le rapport d'expertise est établi le 30 mai 2014 et évalue les travaux de reprise à trois mois et qu'ils imputent le retard dont ils font état à la carence des entreprises, maîtrise d''uvre comprise mais qu'ils n'ont sollicité que la condamnation du maître d''uvre et de son assureur.
Elle explique que, sous réserve de la position de la Cour de céans s'agissant de l'absence de garantie de la CAMBTP, il faut démontrer que M. [X] est responsable dudit retard et justifier du bien-fondé du préjudice allégué alors que l'expertise a retenu que le courriel envoyé par M. [C] le 13 Novembre 2011 permet d'acter que la couverture du bâtiment d'habitation n 'était toujours pas terminée au 13 novembre 2011 et que cela (') est anormal et implique l'entreprise Batitech. Elle ajoute que l'expert, se référant aux courriers de l'architecte a confirmé que M. [X] rappelait le respect du planning contractuel signé et indiquait que l'immeuble devait être clos et couvert en 4 mois.
Elle fait valoir s'agissant de la réserve foncière, que M. [E] a indiqué que ce bâtiment n 'était toujours pas achevé en juillet 2012 et qu'il en était au stade de l'élévation des murs, sans chainage et abandon du chantier en raison d'un différend financier entre le maître d'ouvrage et l'entreprise VFS Constructions et que l'entreprise Batitech ne pouvait alors réaliser la partie de couverture sur le bâtiment "réserve foncière" ainsi que les raccordements de couverture entre les 2 bâtiments, dès lors où ce bâtiment n'était pas terminé et que l'entreprise [D] indiquait ne pas pouvoir non plus terminer le raccordement de ses réseaux en raison du retard de Batitech et de VFS Constructions. Elle complète ces éléments par le fait que l'expert a pris soin de rappeler que le maître d'ouvrage, qui possède par définition la police du chantier, n 'a pas su comprendre la situation conflictuelle et n'a pas su prendre les décisions qui s'imposaient, notamment prononcer l'abandon de chantier par les entreprises, demander la rédaction d'un bilan financier et technique d'avancement dressé par l'architecte, et consultation d'autres entreprises, ce qui selon le technicien pouvait être mené dès le début de l'année 2012. Elle relève que l'expert a imputé le retard aux seules entreprises et aux maîtres de l'ouvrage, mais, en aucun cas, au maître d''uvre et ni M. [X], ni a fortiori son assureur ne peuvent être condamnés à indemniser les consorts [C]/[Z] sur ce poste.
Elle observe qu'en première instance, M. [C] et Mme [Z] avaient sollicité la somme de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), outre 10 000 euros à titre de préjudice moral sur base d'une prétendue valeur locative mensuelle de 1 500 euros par mois et que les premiers juges ont considéré que la somme mensuelle demandée n'était pas justifiée et ont retenu une valeur minimale de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période prise en compte (4 années) pour un préjudice chiffré à 43 200 euros. Elle conteste la position des appelants qui entendent se fonder sur le prix moyen au m2, alors qu'il convient de se reporter à la valeur locative réelle du bien sinon à une valeur d'un bien similaire.
S'agissant du préjudice moral annexe, elle expose que le tribunal a retenu une somme de 4 000 euros, considérant que la somme réclamée n'était pas justifiée et en tout état de cause disproportionnée alors que ce poste de préjudice au titre du retard dans les travaux n'est pas fondé car la demande reprend celle faite au titre du simple préjudice moral en ce que l'indemnisation porte sur un retard de chantier de sorte qu'elle ne peut s'analyser en un prétendu trouble de jouissance, d'autant plus calculé sur une valeur locative mensuelle.
Elle conteste le caractère irrecevable de l'appel incident tel qu'opposé par les appelants soutenant avoir qualité à agir et dénie tout effet à l'absence de signification des conclusions d'appel de la CAMBTP à M. [X], défaillant rappelant que la CAMBTP est parfaitement fondée à interjeter appel incident de ces chefs du dispositif alors que sa garantie est recherchée par les appelants et que l'absence de signification des conclusions à M. [X], ne ressort d'aucune obligation car les conclusions d'appel de la CAMBTP ne sont pas dirigées contre de M. [X], et le cas échéant lui profitent, ainsi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer une indemnité au titre du préjudice moral et M. [C] et Mme [Z] devront être déboutés de leurs prétentions sur ce point.
Elle sollicite la réformation du jugement qui a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce malgré sa mise hors de cause du fait du débouté des prétentions formulées à son encontre, objectant que la décision n'est pas motivée et qu'aucune raison d'équité ne justifiait une telle position alors que la CAMBTP a exposé d'importants frais pour défendre ses droits et ses intérêts alors qu'elle a en effet été contrainte de participer à une procédure de référé, aux opérations d'expertise et à la procédure au fond alors que sa mise en cause est mal fondée.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECIDSION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la recevabilité de l'appel incident
La cour rappelle que l'arrêt rendu contradictoirement le 24 octobre 2024, dans le cadre du déféré a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce, qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle ainsi que sur la recevabilité du moyen opposé par l'intimée fondé sur la prescription de leur action, qu'il a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] et recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [C] et Mme [Z]. La cour a notamment ajouté à cette décision le débouté de M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) visant les demandes présentées à l'encontre de M. [I] [X].
En raison des dispositions adoptées tant, par le conseiller de la mise en état, que par la cour statuant sur déféré, les appelants sont irrecevables à opposer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes formées par l'intimée en soutenant que la CAMBTP plaide pour le compte de M. [X] non constitué et en arguant du défaut de signification de leurs conclusions à l'intimée non constitué.
La cour observe que le motif d'irrecevabilité de l'appel incident en raison d'un défaut de succombance de l'intimée ne peut prospérer en ce que les prétentions émises dans le cadre de l'appel incident tendent à la réformation de la disposition du jugement ayant rejeté une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident seront déclarées mal fondées et rejetées.
II- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre des non-façons et mal-façons imputées à la société [D] [A]
Il résulte des dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, l'intimée oppose l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la condamnation de son assuré à payer à titre indemnitaire une somme complémentaire d'un montant de 50 034 euros TTC en réparation de non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] laquelle n'a jamais été soutenue en première instance.
La cour rappelle que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'action indemnitaire exercée par les consorts [C] ' [Z], agissant en qualité de maître d'ouvrage est dirigée contre le maître d''uvre, M. [X] et son assureur, la CAMBTP, à l'effet d'obtenir réparation des désordres constitutifs de dommages résultant de non-façons et malfaçons imputées à des entreprises choisies par le maître d''uvre pour la réalisation d'un chantier de construction. Si la somme dont le paiement est sollicité à hauteur d'appel correspond à la réparation de dommages imputés à un constructeur, la responsabilité pesant sur le maître d''uvre autorise leur prise en compte dans l'indemnisation de la réparation globale du préjudice subi sans que la prescription puisse être opposée, en ce que l'action en réparation n'est pas dirigée contre l'entreprise ayant manqué à ses obligations mais contre le maître d''uvre et s'insère totalement dans la procédure tendant à la réparation des dommages imputables aux manquement du maître d''uvre responsable des constructeurs.
La demande formée par l'intimée tendant à l'irrecevabilité de cette prétention tant comme ressortant d'une demande nouvelle ou du fait du caractère prescrit sera déclarée mal fondée et sera rejetée.
III- Sur la recevabilité des moyens tenant à la responsabilité décennale des constructeurs et de la garantie due par la CAMBTP
Il résulte des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au code de procédure civile.
La cour rappelle qu'en l'absence de fondement juridique proposé par les parties le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans violer le principe de la contradiction.
Ainsi le fait que les appelants n'ont pas développé de moyen relativement à la responsabilité décennale et ne formulent aucune demande relativement à son application est indifférent au traitement de la demande laquelle suppose le réexamen de l'affaire et l'appréciation notamment des motifs du premier juge ayant écarté la mise en 'uvre des responsabilités et garanties invoquées.
Ainsi, l'absence de critique du jugement qui a écarté la responsabilité décennale est sans effet sur l'examen de cette motivation qui constitue un préalable nécessaire à la solution du litige.
La demande formée par les appelants de ce chef sera déclarée recevable.
IV- Sur la responsabilité de M. [X]
Il résulte des écritures des appelants que leur critique du jugement déféré porte sur la nature de la responsabilité retenue par le premier juge à l'égard de M. [X].
Il doit être observé que si devant le premier juge, ces derniers avaient fondé au principal leurs prétentions sur l'article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par le contrat en date du 12 avril 2010, Mme [P] [Z] et M. [U] [C], ont conclu avec M. [I] [X], une convention de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation du projet objet du litige selon les plans par lui réalisés. Il est établi que l'architecte a choisi les entreprises intervenantes et procédé à la définition ainsi qu'à la répartition des lots entre elles notamment à la société [D] [A] [J], pour le lot démolition et [M], la SARL VFS Constructions, pour lot gros 'uvre et la maçonnerie, la société Vosges Structure Bois, pour la fourniture de l'ossature bois, la SARL Batitech Couverture Montage (aussi dénommée Batitech), pour les lots montage de la partie du bâtiment en bois, charpente-couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation toiture murs et étanchéité à l'air et végétalisation et a fait signé à chacune d'elles un cahier des clauses administratives particulières finalisé le 23 mars 2011.
Il est établi que constatant un retard dans l'achèvement des constructions, en l'absence notamment de mise hors d'eau au mois de décembre 2011, l'architecte a, par courrier daté du 20 décembre 2011, mis en demeure la société Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau et adressé le 9 janvier 2012 une seconde mise en demeure demeurée vaine.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rappelé les dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que celles de l'article 1792-4-1 du code civil fixant le cadre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui prend effet au jour de la réception de l'ouvrage, laquelle est définie sous l'article 1792-6 dudit code, comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, sous la réserve qu'elle doit être prononcée contradictoirement et ne peut intervenir qu'au jour auquel elle aurait dû initialement se produire correspondant à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
Les parties ne contestent pas ces fondements juridiques appliqués par le premier juge, ni l'analyse faite par ce dernier de la configuration des biens et des lieux à partir du rapport d'expertise précédemment ordonnée. Il est ainsi établi que les constructions en litige, correspondent à une construction neuve, édifiée en lieu et place d'un ancien immeuble de village insérée entre d'autres immeubles mitoyens entre eux et que l'espace laissé par la démolition de l'ancien bâtiment a été remodelé en deux modules d'habitation, l'un à structure bois, dite habitation principale, l'autre dite réserve foncière, de conception classique, en maçonnerie de briques rouges, avec bardage bois et qu'entre ces deux bâtiments est réalisé un passage vers l'arrière qui s'ouvre sur la rue par un porche en pierres.
Les parties ne contestent pas les constats expertaux repris par le premier juge, tenant au caractère inachevé des constructions tenant à l'absence d'achèvement de l'immeuble dénommé réserve foncière et à l'absence de la toiture devant couvrir l'ensemble des deux constructions ou encore à l'abandon du chantier.
La cour au regard de ces éléments tenant à l'état d'avancement de la construction approuve le premier juge qui a considéré que l'immeuble n'est par conséquent pas arrivé à un stade suffisamment avancé, CLUDEPICTURE"cid:ffb0f0a8-6d75-4027-9800-9cfaed89be19"\*MERGEFORMATau moins de clos et de couvert, autorisant que soit prononcée une réception judiciaire et ajouté que cette dernière aurait en tout état de cause été prononcée à la date de l'expertise, que dès lors, faute de réception, la responsabilité décennale de l'architecte ou des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil est inapplicable.
Bien que la demande de réception judiciaire n'ait pas été maintenue à hauteur d'appel la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'application des principes de la responsabilité décennale, en raison du caractère inachevé des constructions dépourvues de manière suffisante de clos et de couvert outre l'absence de réception pour retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte et des entreprises sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
Si les appelants contestent ce fondement juridique, ils ne produisent aucun élément permettant à la cour de reconsidérer l'analyse faite par le premier juge dans le sens d'une responsabilité de plein droit des constructeurs dont l'architecte au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La cour rappelle qu'au regard des missions confiées à l'architecte dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre complète, celui-ci est contractuellement responsable de la direction des travaux, de leur conformité avec le permis de construire ou encore les normes en vigueur ainsi que les plans validés par le maître d'ouvrage. Le professionnel est alors tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, ce qui le rend responsable des fautes d'exécution des entrepreneurs qu'il mandate. En cas de manquement, l'architecte doit assurer une réparation intégrale des préjudices, sauf s'il parvient à prouver un cas de force majeure ou une cause étrangère.
Les parties au litige n'ont pas contesté et ne contestent pas les éléments du rapport d'expertise établissant que l'ossature bois a été commandée tardivement par le maître d'ouvrage et a été livrée le 18 juillet 2011 alors que l'immeuble aurait dû être monté en quatre mois selon le planning contractuel, que la société Batitech a commencé le chantier le 20 juillet 2011 mais n'a pu terminer la pose des charpentes et la couverture générale de l'ensemble du bâti en raison du retard des autres entreprises et notamment de la construction de la réserve foncière non terminée par VFS Constructions. Les premiers courriers de l'architecte actant un retard datent du 13 novembre 2011 et il n'est relevé par l'expert qu'en décembre 2011, M. [X] a demandé à Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau immédiate du bâti habitation, des désordres d'infiltration étant apparus, l'expert indique que le maître d'ouvrage qui possède par définition la police du chantier n'a pas su comprendre la situation conflictuelle et n'a pas su prendre les décisions qui s'imposaient, notamment prononcer l'abandon de chantier par les entreprises, demander la rédaction d'un bilan financier et technique d'avancement dressé par l'architecte et la consultation d'autres entreprises, ce qui aurait dû être fait dès l'année 2012. Le rapport précise par ailleurs que l'architecte a reçu une mission complète, estimée à 30 000 euros et qu'il a été payé à hauteur de 21 060 euros TTC après qu'une retenue de 3 662,19 euros sur sa dernière facture a été opérée par le maître d'ouvrage, mais qu'il a failli dans certains domaines, notamment, s'agissant du poteau d'angle du bâtiment réserve foncière, l'architecte a réalisé un dessin d'architecture au permis de construire qui devait être soumis à un bureau d'étude technique après que l'entrepreneur ait dressé des plans d'exécution, soumis à l'architecte et au bureau d'étude (BET), or M. [X] n'a pas réclamé ces plans.
Par ailleurs, l'expert a retenu que si l'étude a révélé des plus-values d'exécution, ces surcoûts auraient dû être soumis au maître d'ouvrage pour accord avant exécution et non simplement acceptées par le maître d''uvre sans accord signé par le maître d'ouvrage. En outre, pour l'expert, les différents aspects techniques rencontrés par les entreprises sur les points singuliers dont le problème des contraintes de la voûte de porche n'ont pas fait l'objet d'étude conjointe entre l'architecte, le maître d''uvre et les entreprises et il n'y a pas eu de réalisation des plans d'exécution sur ces points alors que cela était nécessaire, notamment de nombreux désordres étaient visibles pour un homme de l'art alors que le maître d''uvre n'a rien relevé, et il devenait visible que l'équipe Batitech n'était pas à la hauteur, les situations financières payées aux entreprises ne sont pas en adéquation avec l'avancement réel technique des travaux.
L'expertise a démontré qu'un contentieux est né entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre sur les situations financières payées aux entreprises en raison d'une inadéquation avec l'avancement réel technique des travaux et de rectifications apportées par le maître d'ouvrage et que cela a constitué un des points majeurs de la dégradation des relations conduisant à l'abandon du chantier. M. [E] retenant in fine qu'une partie du litige peut être expliquée par des prix trop tirés aux marchés de base par rapport à la spécificité du bâtiment dessiné par l'architecte, alors que l'architecture retenue nécessitait une maîtrise d''uvre rigoureuse et responsable ainsi que des ouvriers parfaitement qualifiés.
L'expertise a mis en évidence divers manquements imputés aux intervenants ainsi la société VFS n'a pas réalisé les études d'exécution que la spécificité du bâtiment imposait et son ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art, notamment le bâtiment n'est pas en mesure de reprendre les contraintes et charges de la voûte entre bâtiment bois et bâtiment dit réserve foncière. Ce retard d'exécution a entrainé celui de Batitech sur les charpentes de la réserve foncière, laquelle entreprise est à l'origine de réalisations défectueuses des étanchéités, du bardage, de l'absence de ventilation en toiture nécessitant sa dépose complète.
Au regard des constats expertaux et des manquements relevés imputables dans la réalisation du chantier tant aux entreprises qu'à l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'ouvrage complète, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré que la responsabilité ontractuelle de M. [X] était incontestablement établie après avoir retenu que l'architecte-maître d''uvre, censé diriger la construction et conseiller efficacement le maître d'ouvrage, ne s'est pas impliqué dans cette mission et a fait montre de carences initiales dans la mauvaise évaluation du coût financier de la construction, le choix des entreprises, l'absence d'études d'exécution ou encore l'insuffisance de surveillance des travaux réalisés outre une gestion financière critiquable n'ont pu qu'entraîner méfiance, mécontentement et perte de patience de la part du maître de l'ouvrage dont les courriers notamment la lettre du 13 janvier 2012.
C'est à bon droit que le premier a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [X], à l'exclusion de tout autre constructeur et leurs assureurs, en sa qualité d'architecte exécutant une mission de maîtrise d''uvre complète et son obligation à réparer intégralement les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage et résultant des manquements relevés à son encontre.
V- Sur l'obligation à garantie incombant à la CAMBTP
La CAMBTP conteste devoir mobiliser sa garantie au profit de M. [X] et verse aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle des architectes n° 1241411 RD lequel se réfère en première page aux conditions générales n°163 01 2007 dont il est précisé qu'elles sont jointes, et qui sont également versées aux débats.
Comme relevé par le premier juge les conditions particulières stipulent, en caractères gras, que l'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission, la liste nominative des chantiers et par chantier, le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés (perçus ou non) selon l'assiette des cotisations. Ce contrat précise expressément que sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet dans les délais impartis d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime. La cour observe que, comme le fait valoir la CAMBTP, M. [X] n'a jamais contesté en première instance l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, alors que les conditions particulières visent expressément les conditions générales jointes et le moyen opposé par les appelants de prétendues irrégularités affectant ce contrat est sans emport sur l'opposabilité de cette convention à leur égard et notamment la mise en 'uvre des sanctions prévues en cas de manquements imputables à l'assuré dans les obligations qui lui incombent.
Devant le premier juge, M. [X] n'a pas contesté l'absence de paiement de sa cotisation normale de l'année 2012, malgré une mise en demeure, et n'a jamais indiqué avoir ignoré la suspension de son contrat notifiée par l'assureur par lettre du 19 mars 2012. Comme en première instance, il résulte des pièces produites que l'architecte n'a déclaré ses chantiers de l'année 2011, dont le chantier en litige, que le 30 avril 2012 soit plus de trois mois suivant l'échéance annuelle du 1er janvier 2012.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances dans sa version applicable au litige, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et (alinéa 3) au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, la prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré, l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur.
La cour relève que les appelants opposent le cadre contractuel propre à la résiliation du contrat alors que l'assureur n'a mis en 'uvre qu'une procédure de suspension des garanties autorisant dès régularisation des arriérés de primes à une reprise de ce contrat ayant mené à la délivrance d'une attestation d'assurance en 2013 sous les références du contrat suspendu.
S'il doit être considéré que la CAMBTP est en droit d'opposer les conditions de son contrat aux appelants, ces derniers sont recevables à former des observations sur le contenu du contrat.
Les appelants ne démontrent pas que les effets de la suspension aient été autres que ceux résultant de l'application des textes propres au droit de l'assurance. Ils ne peuvent soutenir que l'assureur ait méconnu les dispositions contractuelles et légales applicables à la seule suspension des effets de la convention alors qu'eux-mêmes excipent des conditions contractuelles relatives à la résiliation du contrat.
Comme relevé par le tribunal, si M. [X] a sollicité la garantie de la CAMBTP dans ses écritures, il n'a pas contesté avoir reçu les courriers invoqués par la CAMBTP tenant au non-paiement de ses primes et à la non-déclaration de ses chantiers dans les délais impartis par son contrat, il ne pouvait en conséquence ignorer la suspension, à effet immédiat, de son contrat, notifiée par l'assureur le 19 mars 2012.
La cour observe que les écritures de la CAMBTP renvoient explicitement mais sans le citer aux dispositions de l'article L 112-6 du Code des assurances selon lesquelles l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ainsi l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci.
Il est établi que la déclaration de chantier n'a été faite par M. [X] que postérieurement à l'assignation en référé qui lui a été délivrée au mois de février 2012 et que c'est par courrier recommandé en date du 17 février 2012 que M. [X] n'a pas contesté qu'il a été mis en demeure de procéder au règlement d'une somme de 11 670,54 euros au titre des primes échues et qu'aucun règlement n'étant intervenu, par courrier du 19 mars 2012, il lui a été confirmé que les garanties du contrat étaient suspendues en raison de l'absence de paiement et de déclaration. Il n'est pas contesté que M. [X] n'a retransmis les informations sollicitées sur les chantiers qu'en date du 3 mai 2012.
Il résulte des dispositions contractuelles que la sanction de non-assurance étant expressément prévue dans les conditions particulières du contrat, et c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que cette sanction est opposable à l'assuré, et partant aux tiers exerçant l'action directe contre l'assureur sans que ce dernier soit obligé à quelque notification que ce soit à l'égard des contractants de son assuré bien que potentiels bénéficiaires des indemnités mobilisables.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a décidé que la garantie de la CAMBTP n'est pas acquise et qu'il a, sur ce fondement, débouté M. [C] et Mme [Z] à l'égard de l'assureur de M. [X], la CAMBTP.
A hauteur d'appel, les appelants se prévalent d'un moyen nouveau tenant à la direction du procès par l'assureur interdisant à ce dernier de se prévaloir des exceptions relatives à l'exécution du contrat souscrit par M. [X] à l'égard de la CAMBTP, au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, qui énonce que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé ainsi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
La cour rappelle que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie et qu'en tout état de cause, l'absence de qualité d'assuré constitue une exception de non-garantie au sens de celui-ci.
Il est établi qu'à la date de la déclaration du chantier des consorts [C] ' [Z], la non-garantie de la CAMBTP était acquise et que M. [X] ne pouvait l'ignorer.
Ainsi l'attestation d'assurance concernant M. [X], remise aux appelants le 7 décembre 2010 atteste de la couverture du professionnel et en aucun cas du chantier les concernant, sous la réserve de ce que ce dernier ait satisfait aux obligations déclaratives postérieures et au paiement des primes y afférentes. La carence de M. [X] dans la satisfaction de ses obligations à l'égard de l'assureur postérieurement à l'acceptation du chantier ne peut fonder une faute imputable à l'assureur qui délivre une attestation d'assurance, ce d'autant que le document présenté par les appelants précise expressément que l'attestation est délivrée pour les chantiers nominativement déclarés ouverts et précise qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Il ne peut être reproché de comportement fautif à l'assureur qui n'apparaît pas avoir adressé spécialement aux consorts [B] et pour le chantier les concernant, les attestations dont ces derniers entendent se prévaloir.
Il est rappelé que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par les appelants que l'attestation remise le 7 décembre 2010 a pu leur laisser croire qu'ils pourraient être indemnisés, pour le cas où des désordres ou autres seraient rencontrés, alors qu'il leur appartenait de vérifier auprès de l'architecte de l'accomplissement par ce dernier de ses obligations déclaratives des chantiers dont le leur.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la remise de cette attestation datée du 7 décembre 2010 ait relevé d'une attitude fautive de l'assureur laquelle rappelle les conditions d'assujettissement aux garanties. La production d'une nouvelle attestation datée du 7 juin 2013, couvrant la responsabilité civile professionnelle de M. [X], est sans emport sur le présent litige en ce qu'elle ne démontre pas un effet rétroactif de la reprise de garantie susceptible de réduire à néant la suspension du contrat notifiée par l'assureur à M. [X] par lettre du 19 mars 2012 pour notamment le non-paiement des primes outre les effets d'une absence de déclaration du chantier dans le délai préfix contractuellement prévu.
Il en résulte que la responsabilité de la CAMBTP ne peut être mobilisée sur quelque fondement que ce soit invoqué par les appelants.
Les appelants seront déclarés mal fondés en leurs demandes tendant à mettre à la charge de la CAMBTP les conséquences des fautes commises par M. [X] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre au préjudice des consorts [B] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre.
Les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre la CAMBTP à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum avec M. [X] au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage, à VFS Constructions et à [D] [A] [M].
En l'absence de toute garantie mobilisable par la CAMBTP au profit de M. [X] ou de quelque faute que ce soit imputable à la seule CAMBTP susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur à l'égard des consorts [B], ces derniers échouent à établir que l'assureur soit redevable à leur égard et à quelque titre que ce soit de l'indemnisation du préjudice immatériel revendiqué ou encore du préjudice moral allégué par les appelants lesquels résultent exclusivement des manquements de M. [X] dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre complète.
VI- Sur les demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel
La responsabilité contractuelle de M. [X] étant retenue à l'égard des appelants, ce dernier pourvu d'une mission de maîtrise d''uvre complète est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, l'obligeant à répondre intégralement des fautes d'exécution des entrepreneurs qu'il a mandatés.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage, a justifié d'un règlement global de 203 188,77 euros H.T. (soit 243 013,77 euros TTC) au 21 Janvier 2012 (sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC (ou 250 836,12 euros HT), de sorte que les appelants disposent d'un solde théorique d'un montant de 47 647,35 euros HT (ou 56 986,23 euros TTC), calculé par la comparaison des sommes relatives au marché achevé et aux versements effectués.
La cour observe que l'expert, a relevé s'agissant du lot attribué à la société Batitech, arrêté initialement à la somme de 125 549,35 euros HT auquel a été ajouté une plus-value d'étanchéité entre les deux bâtiments de 3 442 euros HT, un total de 128 991,35 euros HT, somme sur laquelle les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 89 177,49 euros HT.
Il est établi que l'expert a chiffré le montant des non-façons, imputables à Batitech, à la somme de 51 256 euros HT, laissant un trop payé pour les appelants de 11 442,14 euros HT auquel a été ajouté le montant des malfaçons chiffré à la somme de 45 739 euros HT permettant de définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 57 181,14 euros HT.
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
S'agissant de la SARL VFS Constructions, il est relevé que l'expert a rappelé que le lot gros 'uvre avait été chiffré à la somme de 81 118 euros HT et que les appelants ont justifié de règlements à hauteur de 42 815,14 euros HT pour un montant de non-façons fixé à la somme de 17 721 euros HT, laissant un manque à payer d'un montant de 20 581,86 euros HT sur lequel s'impute le montant des malfaçons chiffré à la somme de 19 251 euros HT permettant de retenir un solde positif de 1 330 euros HT et définir un préjudice matériel sur ce lot s'élevant à la somme de 55 851,14 euros HT.
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 44 366,40 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
S'agissant des travaux réalisés par la société [D] [A] pour laquelle les appelants sollicitent une somme de 50 034 euros TTC, l'expert judiciaire a retenu un marché d'un montant de 37 243 euros HT pour lequel il lui a été justifié de paiements à hauteur de 24 896,24 euros HT laissant un reste à devoir de 11 536,76 euros HT s'imputant sur le montant des non-façons (en l'absence de malfaçons) de 41 695 euros HT permettant de définir un préjudice, ne pouvant excéder la somme de 30 158,24 euros HT (ou 36 189,89 euros TTC avec TVA à 20%).
Sur ce poste, les appelants sollicitent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 50 034 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans justifier d'éléments autres que ceux pris en compte par l'expert pour parvenir à son chiffrage.
Sur ces deux postes de préjudices liés au lots attribués à la société Batitech et à la société VFS Constructions, le premier juge a octroyé une indemnité d'un montant total de 55 850,28 euros HT et a relevé que pour le lot attribué à [D] [A], il n'était reproché à l'architecte aucune malfaçon entraînant des frais de reprise.
La cour relève que l'indemnisation des non-façons et malfaçons révélées par l'expertise doit s'effectuer en considération des paiements réels effectués par les appelants au titre des différents marchés et lesquels ne peuvent revendiquer le principe d'une indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel reviendrait à créer un enrichissement sans cause à leur profit. Ainsi M. [C] et Mme [Z] sont mal fondés à solliciter une indemnisation représentative du coût global du marché attribué à une entreprise alors qu'ils n'ont opéré qu'un paiement partiel.
Il convient de relever que contrairement aux énonciations du jugement déféré, l'expertise a retenu à l'égard de la société [D] [A] une non-façon résultant de l'absence de pose de drains outre la non réalisation des voies et réseaux. Cependant, aucune demande indemnitaire n'a été formée devant le premier juge au titre du préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage du fait des manquements imputables à [D] [A].
Les éléments pris en compte par l'expertise sont suffisants pour permettre d'allouer en réparation des préjudices inhérents aux malfaçons et non façons imputables à la société Batitech une somme 57 181,14 euros HT, aux malfaçons et non façons imputables à la société VFS Constructions une somme de 30 158,24 euros HT et aux malfaçons et non façons imputables à la société [D] [A] la somme de 30 158,24 euros HT, soit ensemble un total de 117 497,62 euros HT.
Sur ce point, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [X] à payer aux consorts [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, la somme totale de 117 497,62 euros hors taxe (HT), dire que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette somme sera celle en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les appelants seront déboutés du surplus de leurs demandes de ces chefs.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice immatériel, les appelants sollicitent l'octroi d'une indemnité d'un montant de 72 000 euros représentative du préjudice moral au titre du retard dans les travaux, outre un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
L'intimée s'oppose à ces demandes et indique que le tribunal avait retenu une somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
La cour adopte l'observation du premier juge qui a relevé que la durée d'indemnisation de 4 années de retard sollicitée n'est pas contestable et relève comme l'a fait le tribunal que si l'évaluation d'un préjudice immatériel sur la base d'une valeur locative est acceptable, il doit être observé que les appelants, comme en première instance, n'ont cependant fourni aucune pièce justifiant de la valeur de 1 500 euros qu'ils mettent en compte.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fait valoir que le permis de construire qui aurait permis au tribunal de se faire une idée de la construction projetée et partant, de sa valeur locative, n'est pas davantage versé aux débats et que la valeur proposée par les appelants d'un prix au mètre carré loué pour des logements sont loués au prix haut à 13 euros le m2 et au prix moyen pour 11 euros le m2 n'est attesté par aucun document probant émanant d'un professionnel de l'immobilier.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu une valeur locative mensuelle de 900 euros, s'agissant d'une maison, soit sur la période mise en compte, et fixé le préjudice y afférent à la somme totale de 43 200 euros.
La cour adopte les motifs du tribunal qui a relevé que si l'échec d'un projet constructif, qui engage les économies, l'énergie et l'avenir d'une famille, cause incontestablement un préjudice moral, affectant les projections dans l'avenir du groupe familial et l'état psychologique de chacun des membres de ce groupe, il doit être constaté que les appelants n'ont pas motivé leur demande chiffée pourtant à la somme non négligeable de 10 000 euros, permettant de confirmer l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [C] et à Mme [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
VII- Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a :
condamné M. [X] au paiement au profit des consorts [B] d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais des procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, mais hormis les frais des mises en cause inutiles des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage qui sont laissés à la charge des consorts [B] ;
rejeté la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de la CAMBTP.
Succombant partiellement en leur appel, M. [C] et Mme [Z] seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CAMBTP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [U] [C] et Mme [P] [Z] dans leurs conclusions d'appel ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Déclare recevable la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics en son appel incident ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [U] [C] et Mme [P] [Z];
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 septembre 2021 en ce qu'il, d'une part, a retenu la responsabilité contractuelle de M. [I] [X] à l'égard de Mme [P] [Z] et M. [U] [C] et exclu toute cause de responsabilité décennale opposable à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, d'autre part, condamné M. [X] à réparer le préjudice immatériel et statué sur les dépens incluant le coût de l'expertise et frais irrépétibles ;
Déboute Mme [P] [Z] et M. [U] [C], de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déterminé le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [P] [Z] et M. [U] [C], en réparation du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [I] [X] à payer à Mme [P] [Z] et M. [U] [C], la somme totale de 117 497,62 euros hors taxe (HT), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
Dit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette somme sera celle en vigueur à la date du paiement ;
Condamne solidairement Mme [P] [Z] et M. [U] [C], aux entiers dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [U] [C] et Mme [P] [Z] à payer à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.