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CA Rennes, 4e ch., 2 juillet 2026, n° 25/04297

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/04297

2 juillet 2026

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 79

N° RG 25/04297

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCCB

(Réf 1ère instance : 20/04207)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 02 JUILLET 2026

Le deux Juillet deux mille vingt six, suite à prorogations à la date indiquée à l'issue des débats du vingt six Mai deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Mme Anne CHETIVEAUX, greffier, lors des débats et de Mme Françoise BERNARD, greffier, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

Et encore :

Madame [X] [E] [R]

née le 24 Novembre 1976 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [G] [Z] [H] [T]

né le 13 Mars 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré la société Maisons de l'Avenir 56-44 responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre du non respect des normes PMR,

- dit que le préjudice de Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] occasionné par les désordres relatifs au non respect des normes PMR s'élève à la somme de 20.900,00 € HT,

- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir son assurée,

- condamné en conséquence in solidum la société Maisons de l'Avenir 56-44 et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] au titre de la réparation des désordres relatifs au non respect des normes PMR, la somme de 20.900,00 € HT,

- dit que le préjudice de Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] occasionnés par les désordres relatifs à l'enduit s'élève à la somme de 900,00 € HT,

- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir son assurée à ce titre,

- condamné en conséquence in solidum la société Maisons de l'Avenir et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enduit, la somme de 900,00 € HT,

- condamné in solidum la société Maisons de l'Avenir 56-44 et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] la somme de 4.800,00 € HT au titre des frais de relogement, déplacement et remise en place des meubles,

- dit que de cette somme devra être déduite, la somme de 5.760,00 € au paiement de laquelle la société Maisons de l'Avenir de Loire Atlantique aux droits de laquelle vient la société Maisons de l'Avenir 56-44 a été condamnée selon ordonnance de référé du 1er octobre 2015 à titre de provision à valoir sur les frais de déménagement des locataires et de leur mobilier,

- condamné in solidum la société Maisons de l'Avenir 56-44 et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] la somme de 3.152,00 € au titre de la perte locative,

- débouté Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] des demandes formées au titre de la levée des réserves,

- débouté Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T] de leur demande formée au titre du préjudice moral,

- condamné la société Abeille Iard et Santé en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Maisons de l'Avenir 56-44 à garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T],

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- dit qu'aux sommes précitées hors taxes s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 mai 2013 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la société Maisons de l'Avenir 56-44 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

- condamné la société Maisons de l'Avenir 56-44 et son assureur la société Abeille Iard et Santé in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Maisons de l'Avenir 56-44 et son assureur la société Abeille Iard et santé à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T], la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement est exécutoire.

Par déclaration du 21 juillet 2025, la société Abeille Iard & Santé a formé appel de la décision.

Par conclusions du 20 janvier 2026, la société Maisons de l'Avenir 56-44 a formé un incident aux fins de radiation pour défaut de paiement par son assureur, la société Abeille Iard & Santé des condamnations prononcées à leur encontre.

Celle-ci n'a pas conclu sur l'incident.

Par conclusions d'incident du 22 mai 2026, Madame [R] et Monsieur [T] ont conclu au rejet de l'incident pour défaut d'intérêt à agir de la société Maisons de l'Avenir 56-44, rappelant en outre qu'ils ont formé un appel incident et que l'exécution forcée du jugement est en cours.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Il est constant que la radiation de l'appel visée à l'article 524 du code de procédure civile, ne peut être sollicitée que par une partie y ayant intérêt, c'est-à-dire, la partie envers laquelle le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté.

Tel n'est pas le cas de la société Maisons de l'Avenir 56-44, qui était partie perdante en première instance et a été condamnée au paiement de diverses sommes au profit des époux [L].

Elle sera donc déboutée de sa demande de radiation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société Maisons de l'Avenir 56-44 à payer à Madame [R] et Monsieur [T], une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société Maisons de l'Avenir 56-44 sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

DEBOUTONS la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 de sa demande de radiation de l'appel formé par la SA Abeille Iard & Santé,

CONDAMNONS la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [G] [T], une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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