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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 7 juillet 2026, n° 25/03705

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03705

7 juillet 2026

2ème Chambre

N° RG 25/03705

N° Portalis DBVL-V-B7J-WAYO

(Réf 1ère instance : 25/00388)

M. [L] [E]

C/

S.A. ENEDIS

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

- Me ROY

- Me CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.

****

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

né le 06 Juin 1967 à [Localité 1] (79)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Viviane ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS

prise en son établissement, [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence NATIVELLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] dont l'alimentation électrique est assurée par Engie et dans laquelle un compteur Linky a été installé en janvier 2020.

Alléguant l'existence de variations de tension ayant endommagé successivement courant octobre-novembre 2023 un spot d'éclairage du salon, une plaque à induction, un batteur électrique et son téléviseur, alors que son installation électrique a été vérifiée et que des voisins confirment rencontrer des problèmes de tension électrique, M. [L] [E] a fait assigner en référé la société Enedis selon acte de commissaire de justice du 26 mars 2026 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [L] [E] de sa demande,

- condamné M. [L] [E] à payer à la société Enedis une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [E] aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2025, M. [L] [E] a relevé appel de ladite ordonnance.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 août 2025, M. [L] [E] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1134 et 1147 et suivants du code civil, de :

- déclarer l'appel de M. [L] [E] recevable et bien fondé ;

- Y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

- désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant,

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

informer les parties de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,

autoriser toute mesure, tous travaux conservatoires imposés par l'urgence,

visiter l'immeuble, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :

1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et, s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive, vérifier l'existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l'ouvrage,

2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art, retards et défauts d'achèvement allégués à l'assignation existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences, préciser leur date d'apparition, fournir tous les éléments permettant d'apprécier s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel,

3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,

4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s'il fait corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil,

5/ en rechercher les causes, préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions,

6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, si une maîtrise d''uvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,

7/ à défaut d'accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l'expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente,

8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir,

9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties,

- supprimer l'article 700 du code de procédure civile auquel M. [E] a été condamné en première instance.

Selon ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2025, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

débouté M. [L] [E] de sa demande d'expertise judiciaire au titre de l'absence de motif légitime,

condamné M. [L] [E] à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes, à titre subsidiaire :

- ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de tension extrajudiciaire sur le réseau de M. [L] [E] aux frais partagés par moitié de chacune des parties.

- A titre plus subsidiaire :

- ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance,

- débouter des chefs de mission relatifs à des désordres de construction,

- définir la mission de l'expert judiciaire désigné suivant les chefs de mission suivants : désigner tel expert qu'il lui plaira, compétent en matière d'électricité, avec la mission suivante :

se rendre sur les lieux et en faire la description,

se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu'elles ont effectués sur site,

s'adjoindre si nécessaire un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne,

constater la réalité des désordres électriques,

vérifier la conformité de la tension délivrée à l'habitation de M. [L] [E] à l'arrêté du 24 décembre 2007,

comparer les caractéristiques de la tension délivrée avec celles de la norme NF EN 50160 de 2022,

en détailler l'origine et les causes, le cas échéant, en cas de pluralité de causes identifiées, décrire l'importance respective de chacune d'elles,

déterminer les circonstances précises de survenance des défauts allégués par M. [L] [E],

déterminer si les dysfonctionnements des équipements sont la conséquence de l'usure normale ou d'un événement de tension,

rechercher les causes et origines des désordres allégués et, à cette fin, procéder à toutes investigations qui lui apparaîtront nécessaires, dans le respect du principe du contradictoire,

établir le schéma de l'installation électrique privative de l'ensemble immobilier, et établir sa conformité aux normes en vigueur (NFC15100 notamment), y compris en ce qui concerne son entretien,

inventorier les différentes évolutions de l'installation électrique privative du bâtiment y compris les changements d'appareillages, et établir la conformité de ces appareillages aux normes en vigueur,

dire si l'installation électrique privative est affectée d'anomalies ou de désordres et dans l'affirmative les décrire,

dire si les désordres sont d'origine électrique, et si tel est le cas, s'ils sont d'origine interne ou externe aux appareils qui auraient été endommagés, ou ont une autre origine, et le cas échéant, préciser laquelle,

dire si les désordres sont d'origine électrique externe à l'appareil, déterminer si le point de départ des désordres se situe au niveau de l'installation privative ou de l'installation sous concession Enedis,

fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les causes des différents sinistres électriques allégués sont imputables,

adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles l'expert judiciaire devra répondre point par point,

- dire que la consignation des frais d'expertise judiciaire à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné sera mise à la charge de M. [L] [E] ;

- En tout état de cause :

- condamner M. [L] [E] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expertise judiciaire

Au soutien de sa demande d'expertise, M. [L] [E] soutient qu'au regard notamment des conclusions de l'électricien intervenu à son domicile, des différentes démarches amiables entreprises auprès de la société Enedis, de la présence d'un des appareils endommagés, du fait que les difficultés perdurent et que ces dernières ne peuvent trouver une cause ailleurs, une mesure d'expertise est justifiée afin d'apporter les éléments probants à ces allégations.

La société Enedis fait valoir quant à elle, qu'aucun des professionnels sollicités par M. [L] [E] n'a été en mesure de confirmer la matérialité des variations de tension dénoncées. Elle conclut au rejet de la demande d'expertise, M. [E] ne justifiant pas de l'existence même d'une surtension, d'équipements endommagés et de lien causal, et de l'absence de dommage depuis novembre 2023.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 146 du même code, la mesure d'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie demanderesse dans l'administration de la preuve de ses prétentions.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] s'est plaint de rencontrer courant octobre - novembre 2023 sur sa résidence principale, un phénomène de surtension électrique qu'il estime provenir du réseau Enedis, ce que la société Enedis a contesté en indiquant notamment dans un courrier du 15 février 2024 adressé à ce dernier, qu'après avoir effectué des recherches, aucun incident sur le réseau haute tension ou basse tension qui alimente en électricité son secteur géographique, qu'elle n'a recensé aucune coupure sur le poste de transformation dont il dépendait ni enregistré d'interventions de ses techniciens, ni reçu de demande similaire de clients alimentés par le même poste de transformation à la même date ni aucun appel au service de dépannage pour signaler un dysfonctionnement. Elle a également précisé dans ce courrier que son compteur Linky n'a enregistré au cours de la période considérée aucune coupure de courant, ni surtension, ni aucune excursion de tension en dehors de la norme EN 50-160 et qu'en conclusion, aucune anomalie n'a pu se produire au niveau du réseau de distribution public alimentant son domicile.

M. [E] a alors sollicité son assureur protection juridique qui a mandaté un expert. Au terme de son rapport du 20 septembre 2024, l'expert a relevé qu'il n'était pas en mesure d'établir la cause certaine d'une surtension en provenance du réseau Enedis, que l'absence de présentation des appareils (appareils évacués et non préservés) n'a pas permis de confirmer l'action électrique en lien avec les pannes rencontrées. Il a ajouté que 'étant donné que le phénomène est aléatoire et l'habitation protégée par le compteur Linky équipé de son propre disjoncteur jumelé avec le disjoncteur de l'habitation puis les disjoncteurs de chaque ligne, il ne peut émettre d'hypothèse sur l'origine, qui ne correspond pas à une surtension. Même une fuite de courant n'occasionnerait pas ces dommages'. Il conclut en indiquant que 'la responsabilité d'Enedis ne peut être recherchée pour le défaut de fourniture électrique ne pouvant apporter le lien de causalité dans la survenance des dommages'. Il a également précisé qu'aucun appareil n'a subi de dommage depuis novembre 2023.

Au regard de ces éléments, le seul fait que l'électricien atteste de manière laconique que les surtensions occasionnelles ne peuvent provenir que du réseau Enedis, que deux voisins attestent de variations de tension électrique affectant leur propre installation, ainsi que les relevés de tension effectués par l'appelant lui-même sans connaître les conditions dans lesquelles ils ont été effectués, ne sont pas suffisants pour justifier l'organisation d'une expertise qui n'aurait pour vocation qu'à pallier la carence de M. [E] dans l'administration de la preuve de ses prétentions, et ce d'autant plus qu'il n'a pas conservé les appareils (à l'exception d'un seul selon ses dires) qui auraient été endommagés par les surtensions alléguées, rendant la mesure d'expertise inopérante.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés a débouté M. [E] de sa demande d'expertise. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires :

La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante en cause d'appel, M. [E] sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] à payer à'la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance du 19 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [L] [E] à payer à la société SA Enedis une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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