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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 2 juillet 2026, n° 25/03156

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 25/03156

2 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/03156 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE7

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 26 août 2025, enregistrée sous le n° 23/02985

M. [R] [S]

Mme [G] [M] épouse [S]

Représentés par Me Frederic Ortega de la Selarl Frédéric Ortega avocat au barreau de Nîmes

APPELANTS

Mme [T] [K]

Mme [Q] [O]

M. [L] [O]

Représentés par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bon sergent Sena, avocat au barreau de l'Ardèche

INTIMÉS

Le 02 juillet 2026

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Isabelle Defarge, conseillèrer de la mise en état, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et de Julian Launay-Bestoso, greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03156 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE7,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par jugement du 26 août 2025 dans l'instance opposant Mme [T] [K], Mme [Q] [O] et M. [L] [O] d'une part à M. [R] [S] et son épouse [G] née [M] d'autre part, le tribunal judiciaire de Privas

- a déclaré les défendeurs irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur (la garantie des) vices cachés

- les a déboutés de leur demande tendant à déclarer les requérants irrecevables en leurs actions fondées

- sur la garantie des vices cachés s'agissant de la canalisation

- sur la garantie d'éviction du fait des tiers

- a débouté les requérants de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés

- concernant la canalisation d'irrigation d'eau (sic)

- concernant la fuite sur la canalisation enterrée d'alimentation en eau de la maison, la fuite sur les chasses d'eau des WC, les dysfonctionnements de la chaudière et du plancher chauffant, de la VMC et du poële à bois

- a condamné M. et Mme [S] à leur payer les sommes de

- 11 232,32 euros au titre des coûts de déplacement de la fosse septique,

- 6 552 euros au titre des coûts de création d'un puits perdu,

- 30 710 euros au titre de l'indemnisation de la dévaluation du terrain

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts

- les a condamnés au entiers dépens de l'instance et à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [R] [S] et son épouse [G] née [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2025.

Ils ont déposé leurs premières conclusions le 19 décembre 2025 et les intimés leurs conclusions en réplique le 18 mars 2026.

Par conclusions séparées régulièrement notifiées le même jour 18 mars 2026 les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent au terme de leurs conclusions d'incident n°3 régulièrement notifiées le 16 mai 2026

A titre principal

- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la consignation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'intégralité des sommes mises à la charge des appelants par le jugement du 26 août 2025, sous peine de radiation de l'affaire,

En tout état de cause

- de condamner les appelants aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions récapitulatives d'incident n°2 M. [R] [S] et Mme [G] [M] épouse [S], intimés et défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état

A titre principal

- de débouter les intimés, demandeurs à l'incident, de leur demande de radiation

A titre subsidiaire

- de les autoriser à s'acquitter des condamnations par voie de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations selon l'échéancier suivant :

- 36 500 euros au 1er octobre 2026,

- 700 euros par mois pendant 24 mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision

En tout état de cause

- de condamner les intimés, défendeurs à l'incident, à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Les intimés qui observent que les appelants se sont abstenus de toute initiative procédurale visant à obtenir l'aménagement ou l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel en application de l'article 514 3 du code de procédure civile ni articulé, en première instance, le moindre moyen tiré des prétendues conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour la voir écarter, soutiennent qu'ils ne peuvent désormais se prévaloir de circonstances antérieures aux jugements pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ; que leur inertie exclut qu'ils puissent utilement soutenir, devant le conseiller de la mise en état, que l'exécution provisoire leur causerait aujourd'hui des conséquences manifestement excessives ou qu'il leur serait impossible d'exécuter.

Mais si ni l'existence ou l'absence de moyens sérieux de réformation en appel, ni la bonne ou la mauvaise foi des parties ne sont des moyens susceptibles d'être soulevés devant le conseiller de la mise en état, les appelants peuvent toujours exciper devant lui de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de leur impossibilité d'exécuter le jugement, qu'il lui appartient d'apprécier.

Les intimés, demandeurs à l'incident, soutiennent que la prétendue insolvabilité des appelants est fallacieuse au regard de leur organisation patrimoniale et sociétaire et qu'ils demeurent propriétaires de plusieurs biens immobiliers, et dirigent deux sociétés dans le cadre de l'exploitation d'un camping 3 étoiles, 80 emplacements, avec restaurant et épicerie à [Localité 2] (Aveyron), acquis pour la somme de 300.000 € le 26 mars 2026, date à laquelle les condamnations de première instance étaient exigibles.

Les appelants, défendeurs à l'incident allèguent s'agissant de leurs ressources mensuelles

- que Mme [S] est actuellement au chômage et perçoit l'ARE à hauteur de 1 200 euros euros net par mois, que M. [S] sera retraité à compter du 1er juillet 2026 et va percevoir 2 212 euros bruts par mois soit environ 1 985 euros net mensuel, que s'ils perçoivent également des revenus fonciers de 2 170 euros bruts, ils supportent le remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 2 000 euros mensuel outre des charges immobilières (assurance PNO, taxe foncière, entretien etc),

- que leurs enfants, désormais âgés de 35 à 24 ans étaient encore à charge jusqu'en 2025,

- que dès lors, le foyer dispose d'environ 3 185 euros net pour deux personnes, avant toute autre charge incompressible d'un montant d'environ 1 500 euros / mois (impôts/EDF/eau/assurances), soit un solde disponible de moins de 1 500 euros par mois ; que leur capacité de remboursement mensuelle réaliste serait de 700 euros/ mois ; que leurs revenus fonciers, grevés de charges, ne constituent pas une disponibilité immédiate, que le seul actif mobilisable est un Plan d'Epargne Retraite (PER) dont le déblocage anticipé n'est possible qu'à compter du départ à la retraite de M. [S],

- que le paiement immédiat de la somme de 53 267,68 euros en exécution du jugement est matériellement impossible au regard de la situation exposée et que l'exécution forcée conduirait nécessairement à des saisies sur les revenus locatifs, réduisant encore leur reste à vivre du couple , la mise en vente forcée de biens immobiliers dont les emprunts sont en cours, générant un passif net, une situation d'insolvabilité irrémédiable, disproportionnée au regard d'un litige dont l'issue en appel est incertaine,

- que s'agissant de l'appartement évoqué à la montagne il a été vendu en début d'année 2026 précisément pour financer partiellement l'acquisition du camping et rembourser le crédit afférent et ne constitue donc plus un actif de leur patrimoine depuis sa cession, et que son produit de vente a été intégralement affecté au financement de la nouvelle exploitation, sans générer la moindre disponibilité résiduelle,

- que le studio situé à [Localité 3] fait encore l'objet d'un prêt immobilier important toujours en cours, et ne génère aucune disponibilité nette, son produit locatif éventuel étant intégralement absorbé par le remboursement du prêt y afférant (échéances mensuelles de 833,42 euros),

- que leurs revenus fonciers perçus ne font ainsi que couvrir les prêts immobiliers en cours, sans générer le moindre excédent disponible, comme en attestent les pièces produites,

- que l'acquisition du camping a été réalisée à crédit, avec le concours d'un prêt bancaire de 850 000 euros excédant largement le prix d'acquisition et s'expliquant par la nécessité de financer l'ensemble des investissements indispensables à l'exploitation et à la remise en état du site, ainsi que par la préparation de leur reconversion professionnelle à l'approche de leur retraite ; que loin de révéler une capacité financière cachée, ce financement à crédit démontre au contraire de manière éclatante l'absence totale de liquidités disponibles : ils ont dû emprunter massivement pour concrétiser ce projet, assumant ainsi une charge de remboursement supplémentaire considérable qui vient alourdir encore davantage leurs engagements financiers. Que le recours à un endettement de cette ampleur est rigoureusement incompatible avec l'image d'une famille disposant de réserves suffisantes pour honorer immédiatement une condamnation de plus de 53 000 euros.

Il leur incombe de justifier de leurs allégations et de l'impossibilité qui en résulterait d'honorer les causes du jugement exécutoire par provision, ou des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour eux cette exécution provisoire.

Or, s'ils justifient en effet de leurs prêts immobiliers en cours et de leurs revenus, ils versent aux débats l'avenant au certificat individuel d'adhésion de M. [R] [S] au contrat MMA PER AVENIR au 25 juin 2025 faisant état d'une épargne retraite en compte avant éventuels prélèvement fiscaux et sociaux de 43 142,41 euros à cette date antérieur de un an à la date à laquelle il est statué, tout en précisant que cette épargne sera disponible le 1er juillet 2026 date du départ en retraite de celui-ci ; ils ne justifient pas par ailleurs de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'acquitter 10 000 euros supplémentaires, ni du caractère manifestement excessif des conséquences que l'exécution du jugement serait susceptibles d'entraîner, la description de leur patrimoine et de leur situation personnelle et professionnelle démontrant au contraire une grande maîtrise de la gestion à court, moyen et long terme.

Il est en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'appel.

Compte-tenu d'une part de l'absence de demande en première instance tendant à voir écarter l'exécution provisoire, d'autre part de l'absence de saisine du premier président en suspension ou aménagement de cette exécution provisoire, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation de la somme portée par le jugement est rejetée.

Les défendeurs à l'incident doivent supporter les dépens de l'incident.

Ils sont condamnés à payer aux intimés, demandeurs à l'incident, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 25/03156,

Rappelle qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 qui recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ; que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 mais interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ; qu'enfin le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne M. [R] [S] et Mme [G] [M] épouse [S] aux dépens de l'incident

Les condamne solidairement à payer à Mme [T] [K], Mme [Q] [O] et M. [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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