CA Metz, 6e ch., 7 juillet 2026, n° 24/00512
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Société Européenne De Commercialisation (SARL)
Défendeur :
Jet Stream (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devignot
Conseillers :
Mme Martin, M. Michel
Avocats :
Me Hénaff, Me Tassigny, Me Rommelfangen, Me Monchamps, Me Le Corff, Me Hervé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats conclus entre le 15 décembre 2006 et le 11 janvier 2008, la SARL Autodom services, aux droits de laquelle vient la SARL Société Européenne de Commercialisation (ci-après SARL SEC) a loué quatre véhicules de marque Renault à la SARL Jet Stream.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Jet Stream par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2010 et Mme [S] [U] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire. Le 30 mars 2010, la SARL Jet Stream a été placée en liquidation judiciaire et Mme [U] a chargé l'étude d'huissier [J] et [E] de faire procéder à l'enlèvement et au gardiennage des quatre véhicules.
Par courrier du 20 mai 2010, la SARL Autodom services a rappelé à Mme [U] être la propriétaire de ces véhicules et a demandé leur restitution. Par courrier du 7 juin 2010, Mme [U] a donné son accord à la demande en revendication de la SARL Autodom services tout en précisant que les frais d'enlèvement et de gardiennage étaient à sa charge.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nancy a ordonné à la SARL Autodom Services d'acquitter le coût de l'enlèvement et du gardiennage des quatre véhicules avant d'obtenir leur restitution. La cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par arrêt du 21 novembre 2012, qui a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 13 janvier 2015.
Par arrêt de renvoi du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 16 janvier 2012 et a dit que Mme [U] devait restituer sans délai à compter de la signification de l'arrêt les véhicules à la SARL SEC dans les locaux de cette dernière et aux frais de la procédure collective, englobant ceux de restitution et de conservation.
En exécution de cet arrêt, les véhicules ont été restitués à la SARL SEC selon procès-verbal de M. [D], huissier de justice, en date du 24 mai 2017.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, la SARL SEC a fait assigner Mme [U], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream, devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2020, la SARL SEC a demandé au tribunal de:
- dire et juger que Mme [U] a commis personnellement une faute constitutive d'un préjudice qu'elle a subi à raison de la restitution tardive des véhicules loués en son temps à la SARL Jet Stream par la société Autodom services aux droits de laquelle elle se trouve à présent,
- condamner Mme [U] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 168.288 euros,
- condamner Mme [U] personnellement à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [U] et en particulier celle tendant à l'allocation à son bénéfice d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream aux entiers dépens de l'instance dans lesquels sera inclus le coût du procès-verbal de constat dressé par M. [D], huissier de justice à [Localité 3], en date du 24 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2019, Mme [U], en son nom personnel, a demandé au tribunal de:
- dire et juger la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, irrecevable comme prescrite,
- débouter la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, de l'ensemble de ses prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, à lui payer, à titre personnel, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy:
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream, au profit du tribunal de commerce de Nancy, tribunal de la procédure collective,
- a renvoyé la cause et les parties, quant à cette action, devant le tribunal de commerce de Nancy,
- a déclaré l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U], prise en son nom personnel, recevable,
- a débouté la SARL SEC de ses demandes formées à l'encontre de Mme [U], prise en son nom personnel,
- a condamné la SARL SEC à payer à Mme [U], prise en son nom personnel, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL SEC aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL SEC a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Nancy le 22 juillet 2021 à l'encontre de Mme [U] prise en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la société Jet Stream, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement qu'elle a listées dans sa déclaration.
Par arrêt contradictoire rendu le 19 septembre 2022, la cour d'appel de Nancy a:
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL SEC aux dépens de l'instance et à payer à Mme [U], prise en son nom personnel, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
- dit que le tribunal judiciaire de Nancy était compétent pour connaître de l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U],
- condamné la SARL SEC à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- débouté la SARL SEC de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SEC aux dépens d'appel.
La SARL SEC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt rendu le 7 février 2024, la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action exercée par la SARL SEC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,
- condamné Mme [U], prise en son nom personnel, aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [U], prise en son nom personnel, et l'a condamnée à payer à la SARL SEC la somme de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a indiqué que la SARL SEC n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le liquidateur qu'au jour où l'arrêt du 31 janvier 2017, lui reconnaissant son droit d'exiger la restitution des véhicules sans frais pour elle, est passé en force de chose jugée de sorte que la cour d'appel de Nancy a violé l'article 2224 du code civil.
Par déclaration du 19 mars 2024, la SARL SEC a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SEC demande à la cour de:
- dire et juger son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2021 recevable et bien fondé en ce que ce dernier:
- s'est déclaré incompétent pour connaître de son action exercée à l'encontre de Mme [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream, au profit du tribunal de commerce de Nancy, tribunal de la procédure collective,
- a renvoyé la cause et les parties quant à cette action devant le tribunal de commerce de Nancy,
- l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [U] prise en son nom personnel,
- l'a condamnée à payer à Mme [U] prise en son nom personnel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- infirmer en conséquence ledit jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [U] a commis personnellement une faute constitutive d'un préjudice qu'elle a subi à raison de la restitution tardive des véhicules loués en son temps à la SARL Jet Stream par la société Autodom services aux droits de laquelle elle se trouve à présent,
- condamner en conséquence Mme [U] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 168.288 euros,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [U] personnellement à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- condamner Mme [U] personnellement à lui verser une somme identique sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [U] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel et de la procédure de première instance dans lesquels sera inclus le coût du procès-verbal de constat dressé par M. [D], huissier de justice à [Localité 3], en date du 24 mai 2017.
La SARL SEC conclut à la recevabilité de son action, soulignant que cette procédure de renvoi suite à cassation du 7 juillet 2024, concerne uniquement la responsabilité personnelle de Mme [U], ce qui rend indifférent de ne pas avoir procédé à une déclaration de créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 31 janvier 2017.
Pour la même raison, elle estime que tous les moyens déniant au liquidateur le statut de garant ou caution du liquidé non applicables, de même que ceux relatifs au caractère inachevé de la procédure de liquidation, ce qui reste non prouvé.
Elle affirme que Mme [U] a constamment refusé, malgré l'acceptation de la revendication du propriétaire, de lui restituer les véhicules litigieux au motif que les frais de gardiennage n'étaient pas réglés et alors qu'elle en était à l'origine.
Selon elle ces frais ne pouvaient être mis à sa charge dès lors que sa décision de subordonner la restitution des véhicules à leur paiement préalable manquait de base légale aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 31 janvier 2017, auquel elle renvoie.
Elle souligne que ce même arrêt n'a pas statué sur son préjudice en vertu de l'effet dévolutif de sa saisine mais qu'elle a subi une dégradation des véhicules, une impossibilité de relocation ainsi qu'une perte en raison du comportement fautif de l'intimée.
Elle relève que cette dernière a persisté dans son inertie en s'abstenant de prendre la moindre initiative afin de procéder à l'exécution de l'arrêt précité, alors que les véhicules auraient pu être restitués le cas échéant en réservant la question des frais, de sorte à limiter le préjudice.
Elle estime prouver ce préjudice, son existence et son ampleur, qu'elle impute à l'attitude de Mme [U].
Elle soutient qu'elle n'avait pas à payer pour réduire son préjudice, déniant toute responsabilité dans la longueur des procédures qui lui ont été imposées, et conteste que son assurance doive permettre à Mme [U] d'échapper aux conséquences de sa responsabilité. Mettant en cause toute possibilité d'assurer ce type de préjudice, elle nie avoir été indemnisée, et estime ne pas avoir à prouver le fait négatif de ne pas avoir reçu d'indemnisation.
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2021 ayant débouté la SARL SEC de ses demandes,
- dire et juger que la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute commise par le mandataire judiciaire dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain,
- dire et juger que la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Jet Stream,
En conséquence,
- déclarer, dire et juger la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, irrecevable,
débouter la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, de l'ensemble de ses prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner la SARL SEC, venant aux droits de la société Autodom services, à lui payer à titre personnel la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] conclut à l'irrecevabilité de la demande faute pour le créancier appelant d'avoir déclaré sa créance dans un délai de deux mois de son exigibilité, laquelle résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 31 janvier 2017, ce qui en l'absence de titre, rend cette prétendue créance inopposable à la procédure, et la demande de l'appelante irrecevable et infondée, qu'elle soit formée à son encontre ès qualités de mandataire, ou en son nom personnel.
Elle relève que le seul préjudice dont la réparation est sollicitée se rapporte à la perte de valeur des véhicules entre le 16 juin 2012 et l'arrêt du 31 mars 2017, et ce sans lien avec la procédure en restitution, puisqu'elle a acquiescé à la revendication, et fait valoir que les frais de gardiennage et conservation ont été supportés par la procédure collective.
Elle conteste au visa de l'article 1240 du code civil, toute preuve d'une faute du mandataire professionnel en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain. Elle souligne avoir dès le 7 juin 2010, acquiescé à la revendication.
Elle fait valoir qu'il incombait au liquidateur de faire procéder à la conservation des biens, dans l'intérêt du propriétaire amené à les récupérer.
Elle fait état du refus opposé par l'appelante à leur récupération au motif des frais à exposer, puis du maintien de sa position alors que le tribunal de commerce, par jugement du 16 juin 2012, puis la cour d'appel de Nancy, par arrêt exécutoire du 21 novembre 2012, ont considéré que la société SEC devait supporter les frais de conservation et de gardiennage.
Elle conteste ainsi toute faute antérieure aux décisions qui ont estimé sa position bien fondée ou même postérieure en ce que le pourvoi était non suspensif.
Elle estime en conséquence qu'ayant agi selon les préceptes de la jurisprudence, ce que les décisions ont retenu, la durée des procédures ne peut lui être reprochée. Elle ajoute l'unanimité de la jurisprudence sur la mise à la charge des frais au créancier revendiquant, jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation.
Elle précise que ces frais ont été mis à la charge de la liquidation de la SARL Jet Stream seulement suite à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 31 janvier 2017, statuant sur renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2015, sans qu'une faute ne lui soit imputable, de surcroît à titre personnel. Elle conteste toute preuve de faute personnelle.
En tout état de cause, même à supposer la créance valablement portée à la connaissance du mandataire, celle-ci reste selon elle, postérieure et non utile à la procédure, prenant donc pour rang celui des créances antérieures. Elle précise donc que l'actif résiduel ayant été absorbé par la créance privilégiée et superprivilégiée de l'AGS-CGE, cette créance non éligible au traitement préférentiel, ne donnera pas lieu à répartition.
Par ailleurs elle soutient que le liquidateur à titre personnel n'est ni le garant, ni la caution de son liquidé de sorte qu'elle ne saurait être condamnée, à titre personnel, au paiement des sommes dues par la liquidation judiciaire, précisant que celle-ci n'est pas clôturée.
Elle ajoute que la SARL SEC est seule à l'origine du préjudice qu'elle invoque, indiquant que si la SARL SEC avait entendu récupérer les véhicules revendiqués en s'acquittant des sommes dues au titre des frais de gardiennage dès son courrier du 7 juin 2010, les préjudices tirés de l'immobilisation des véhicules, de leur dépréciation, de leur réparation, et de l'impossibilité de les relouer avec perte de chance à ce titre sollicitée de mars 2010 à mai 2017, auraient pu être évités, l'imputabilité des frais pouvant être traitée indépendamment, et souligne avoir accepté la revendication dans cette idée.
Relevant que l'appelante avait été déboutée en premier ressort et en appel, elle impute l'immobilisation et la dépréciation en résultant à son obstination dans le refus de payer les frais mis à sa charge par les décisions rendues avant cassation.
Elle affirme que même selon l'expertise de l'appelante, non contradictoire et qui ne peut à elle seule fonder la décision, la perte de valeur des véhicules résulte exclusivement de l'écoulement du temps et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient pu être reloués immédiatement, de surcroît aux montants indiqués.
Elle conteste toute preuve que la société SEC ait payé des réparations sur les véhicules, et sur indication de son statut d'assurée, invoque une prise en charge du coût des réparations voire une indemnisation au moins partielle du préjudice en litige en ce compris la perte de chance de relouer les véhicules.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la saisine de la cour d'appel de Metz
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action exercée par la SARL SEC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant infirmé le jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il:
- s'est déclaré incompétent pour connaître de son action exercée à l'encontre de Mme [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream, au profit du tribunal de commerce de Nancy, tribunal de la procédure collective,
- a renvoyé la cause et les parties quant à cette action devant le tribunal de commerce de Nancy,
- et statuant à nouveau, a dit que le tribunal judiciaire de Nancy était compétent pour connaître de l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream.
En conséquence, celles-ci sont définitives et la cour n'en est pas saisie. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes formées contre Mme [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream
Par ailleurs il convient d'observer qu'il n'est formé aucune demande par Mme [U] dans le dispositif de ses écritures tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Mme [U] prise en son nom personnel recevable. Dès lors cette disposition sera confirmée.
Sur la demande tendant à voir déclarer la demande en responsabilité irrecevable
Si Mme [U] demande dans le dispositif de ses conclusions à voir déclarer la SARL SEC irrecevable, il résulte de la lecture de ces écritures qu'elle demande en réalité à voir déclarer les prétentions de la SARLSEC irrecevables.
Selon les articles L622-24 et L622-26 alinéa 3, sur renvoi de l'article L641-4 du code de commerce, dans leur version applicable à la présente procédure collective, les créanciers postérieurs non-privilégiés doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois qui court à compter de la date d'exigibilité de la créance. Ceux qui n'auraient pas déclaré leurs créances dans les délais qui leur sont applicables bénéficient d'un délai d'un an pour solliciter un relevé de forclusion lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai ordinaire de six mois imparti à cet effet à compter de la publication du jugement.
Toutefois le non-respect de ces dispositions n'est sanctionné que par l'inopposabilité à la procédure collective ouverte, de la créance qui en résulte à l'encontre du liquidateur ès qualités et non par une irrecevabilité de la demande. Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté
Par ailleurs, la SARL SEC a formé des demandes de condamnation à l'encontre de Mme [U] prise en son nom personnel.
Toutefois les dispositions susvisées s'appliquent seulement aux créances à l'encontre de la personne morale qui bénéficie de la procédure de liquidation judiciaire, et représentée par le liquidateur ès qualités.
Elles ne s'appliquent donc pas à la demande formée à l'encontre de ce liquidateur personnellement au titre de sa responsabilité personnelle et sur ses deniers personnels, indépendants du patrimoine de la personne morale qu'il représente par ailleurs.
En conséquence la demande tendant à voir déclarer la société SEC irrecevable en ses prétentions est rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamner Mme [U] prise en son nom personnel à payer la somme de 168.288 euros
Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il existe à la charge du mandataire de justice une obligation de prudence et de diligence, analysée en une obligation de moyens. La responsabilité doit s'apprécier à la mesure des obligations résultant de ses fonctions et des obligations mises à sa charge par la loi et les règlements qui s'appliquent à sa profession.
Elle est susceptible d'être recherchée indépendamment d'une faute détachable de ses fonctions.
Le liquidateur répond personnellement des fautes commises à l'occasion de l'exécution du mandat qui lui est confié, qu'il s'agisse d'actes positifs ou d'abstentions fautives.
Plus particulièrement en présence d'une requête en revendication, le liquidateur qui n'a pas à se faire juge de son issue, est tenu de prendre les mesures appropriées pour assurer la conservation des biens en vue de permettre l'exercice effectif des droits du revendiquant, et de préserver l'objet concerné.
Il incombe à l'appelante de prouver une faute, un préjudice et le lien de causalité.
En l'espèce la cour d'appel de Metz du 31 janvier 2017 rappelle:
«Attendu que, suivant courrier du 17 mars 2010, Mme [U] a dûment avisé la S.A.R.L. Autodom Services du placement en redressement judiciaire de la S.A.R.L. Jet Stream et de sa désignation ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective, afin de permettre à l'appelante de déclarer sa créance;
Attendu que le même courrier rappelle au destinataire les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce régissant les modalités de l'action en revendication ou en restitution d'un meuble;
Attendu que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2010, soit dans le délai prescrit ('), la S.A.R.L. Autodom Services a revendiqué la restitution des quatre véhicules lui appartenant;
Attendu qu'il est constant que dès le 7 juin 2010, Me [U] a confirmé son accord à la S.A.R.L. Autodom Services mais a subordonné la restitution des biens en question au paiement des frais d'enlèvement et de gardiennage qu'elle a engagés afin de sauvegarder ceux-ci ;
Attendu que la S.A.R.L. Autodom Services a formalisé officiellement sa demande de restitution le 6 juillet 2010 et que Me [U] lui en a donné acte le 12 juillet 2010;
Attendu que le 28 octobre 2010, la S.A.R.L. Autodom Services a fait sommation, par voie d'huissier de justice, à l'étude de la SCP [J] et [E] de lui restituer les véhicules conservés par elle sur saisine de Me [U];
Attendu qu'au final, il doit être relevé que l'action en revendication de la S.A.R.L. S.E.C. est bien fondée et que Me [U], ès-qualités, a admis la légitime propriété de la S.A.R.L. S.E.C. sur les quatre véhicules le 12 juillet 2010 et en conséquence, son droit à restitution ;
Attendu cependant qu'en subordonnant ladite restitution des véhicules au paiement par la S.A.R.L. S.E.C. des frais de gardiennage, Me [U], agissant ès-qualités, a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions du code de commerce en excipant un droit de rétention;
Qu'aux termes de l'article 2286 du code civil, le droit de rétention n'est ouvert qu'à celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, à celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, à celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ou à celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ;
Attendu que le liquidateur judiciaire a pris les dispositions relatives aux frais de gardiennage en application des obligations légales pesant sur lui et en vertu desquelles il est habilité à prendre des mesures conservatoires permettant d'assurer l'effectivité de l'action en revendication et que, c'est par une interprétation erronée des textes qu'il a considéré que les frais en question ont généré une créance à son profit qui l'autorisait à introduire une condition suspensive à la restitution des véhicules;
Qu'ainsi la décision de Me [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Jet Stream de soumettre la restitution des véhicules au paiement préalable des frais de gardiennage et/ou d'enlèvement à la charge de la S.A.R.L. Autodom Services, propriétaire non contesté des véhicules, manque de base légale».
La cour dans son arrêt a ainsi condamné Me [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Jet Stream à restituer les véhicules.
Par ailleurs, statuant sur la question des frais de gardiennage et/ou d'enlèvement des véhicules, la cour d'appel a énoncé:
«Attendu qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire qui était certes bien fondé à prendre des dispositions pour assurer le gardiennage des quatre véhicules jusqu'au 12 juillet 2010, date à laquelle il a statué sur la restitution, mais qui ne démontre pas par ailleurs qu'il disposait des fonds disponibles de la procédure collective permettant un tel engagement aurait dû saisir le juge-commissaire de la difficulté née du refus de la S.A.R.L.S.E.C de prendre à sa charge les frais de gardiennage et/ou d'enlèvement afin d'obtenir une décision permettant de trancher cette question ;
Qu'en s'abstenant de restituer à la S.A.R.L. S.E.C dès le 12 juillet 2010 ses véhicules plutôt que les laisser confiés à la garde de la SCP [J] et [E], Me [U], ès-qualités, a laissé courir d'inutiles frais venant grever le patrimoine disponible de la S.A.R.L. Jet Streamet et ce, au préjudice des créanciers de cette dernière;
Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que la S.A.R.L. S.E.C refuse de prendre en charge les frais de gardiennage et/ou d'enlèvement postérieurs au 12 juillet 2010 ;
Mais que s'agissant de la nature même des frais engagés antérieurement à cette date par Me [U], son analyse impose de les considérer comme des frais inhérents à la procédure collective, que le liquidateur a certes pu considérer comme justifiés eu égard ses obligations ès-qualités d'organe de la procédure collective, mais qui ne peuvent être mis à la charge du propriétaire sous peine d'admettre que celui-ci doive supporter non seulement l'immobilisation de biens dont il avait consenti la location en bonne et due forme mais également les frais générés par leur maintien en bon état, obligation dont il a été rappelé qu'elle pèse sur le preneur ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que l'ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des quatre véhicules engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Jet Stream seront intégralement laissés à la charge de la procédure collective.»
Ainsi la présente cour, dans un arrêt devenu définitif a retenu que Mme [U] « agissant ès qualités a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions du code de commerce en excipant un droit de rétention».
Ce comportement est constitutif d'une faute qui engage la responsabilité personnelle de Mme [U].
Le créancier revendiquant qu'il n'avait pas à supporter des frais de gardiennage injustifiés, a pu refuser de récupérer les véhicules suite au courrier de Mme [U] au 7 juin 2010, lequel énonce clairement «il est évident que dans l'attente de votre demande en revendication puis de la restitution effective, les frais d'enlèvement et de gardiennages sont à votre charge. » et ce, nonobstant le jugement du 16 juin 2012 du tribunal de commerce de Nancy puis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 novembre 2012 ayant estimé que ce créancier devait supporter les frais de conservation et de gardiennage.
En outre même à supposer que la SARL SEC ait perçu une indemnité d'assurance, celle-ci résulte d'un contrat privé auquel Mme [U] est tiers, ce qui ne peut avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de paiement des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par sa faute.
La réparation n'est pas davantage conditionnée à la preuve du paiement effectif et préalable des réparations ou remises en état réalisées.
En l'espèce quatre véhicules sont concernés.
Le procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice le 24 mai 2017 indique, concernant le véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 1]:
« le capot n'est pas totalement fermé. A l'aide d'une batterie de secours, le mécanicien tente de lancer le moteur.
Je constate que le véhicule ne démarre pas, (') le compteur affiche 96 621 km. Le véhicule est fortement encrassé (') le véhicule semble avoir été stationné pendant très longtemps à l'extérieur puisque je remarque des végétaux dans les passages de roues. Présence par ailleurs de mousse verdâtre sur la carrosserie, notamment au niveau du coffre.
Les pneus avant sont légèrement usés. L'expert déclare une usure de 15%.
A l'arrière les pneus sont plus usés. L'expert déclare une usure de 3 %.
L'enjoliveur côté conducteur présente une multitude de traces de choc. Quelques rayures sur l'enjoliveur arrière gauche. Des enjoliveurs sont absents côté droit.
Le capot moteur est ouvert. Je constate que l'ensemble est encrassé. Il existe des traces de végétaux. L'intérieur est sale et dégradé. Un choc ancien est visible sur le pare-chocs arrière. Etant sous le véhicule, l'expert déclare (') un état de corrosion avancée des disques.»
Ce même procès-verbal de constat décrit concernant le véhicule Renaud Clio III 3 portes immatriculé 833 AHB 54:
«la carrosserie est très fortement encrassée. Présence de mousse verdâtre, laissant deviner que le véhicule a été longtemps stationné à l'extérieur. (') Certaines rayures peuvent être masquées par la couche de crasse. Je relève toutefois plusieurs rayures sur l'aile, côté conducteur. Dégradation de la poignée de porte conducteur et passager. Pare-brise fissuré. Des pneus plus dégradés à l'avant qu'à l'arrière. L'expert déclare une usure de 15 % à l'avant et de 65 % à l'arrière.
Je relève plusieurs éraflures sur le pare-chocs avant, côté passager. Le véhicule affiche 78100 km. Le moteur a pu être mis en marche.
A l'intérieur le véhicule est très sale: gravats et autres saletés sur le tapis de sol qui se trouve être usé. Les plastiques des sièges sont empoussiérés. Le coffre est ouvert. L'intérieur est sale. De la mousse verdâtre recouvre la partie supérieure du pare-chocs arrière. Le capot moteur est ouvert. L'ensemble est recouvert d'une couche de poussière et autres saletés. Le pare-chocs arrière est rayé. Par ailleurs la couche de mousse étant épaisse il n'a pas été possible de déterminer si la peinture avait été endommagée. Etant sous le véhicule, l'expert déclare (') un état de corrosion avancée des disques.»
Ce même procès-verbal de constat décrit concernant le véhicule Renaud Mégane II 5 portes, immatriculé [Immatriculation 2]:
«la plaque d'immatriculation avant est tordue. Présence de mousse verdâtre sur plusieurs étendues de carrosserie. (') La présence de mousse laisse deviner que le véhicule a été stationné sur une longue période à l'extérieur. Le pare-chocs arrière est griffé côté droit. Le tapis conducteur est dégradé. Présence de gravats et autres saletés au sol. Le dossier du siège conducteur est éventré.
Les pneus sont plus usés à l'arrière qu'à l'avant. L'expert déclare une usure de 15 % sur l'avant, de 90 % pour le pneu arrière droit, et de 50 % pour le pneu arrière gauche. Le compteur affiche 112 003 km. Il est possible de mettre le moteur en marche. Etant sous le véhicule, l'expert déclare (') un état de corrosion avancée des disques. »
Ce même procès-verbal de constat mentionne s'agissant du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3]:
«le toit est recouvert d'une multitude de tâches noirâtres et de quelques déjections d'oiseaux. Présence de mousse verdâtre sur plusieurs étendues de carrosserie, (') qui laisse deviner que le véhicule a été stationné sur une longue période à l'extérieur. Le pare-chocs arrière présente des griffures, à proximité du passage de roue, côté arrière droit. Le pare-chocs avant est déboîté côté conducteur.(') 89 816 km.
Sur le tableau de bord je peux lire le message suivant : panne du freinage.
Les pneus sont à l'avant très usés. L'expert déclare que l'usure est de 100% pour le pneu avant gauche et de 80% pour le pneu avant droit. Les pneus à l'arrière sont très usés. L'expert déclare une usure de 70% pour les deux pneus.
Sur le pare-brise, je relève la présence d'un éclat et d'une fissuration. L'expert me fait remarquer qu'il manque l'éclairage de la plaque arrière. L'intérieur est sale. Présence de petits morceaux de plastique sur la planche de bord.
Le capot est ouvert. L'ensemble est poussiéreux. Présence de traces de couleur rouille par endroits.
Je relève la présence de branches et autres végétaux dans les passages de roues.
Étant sous le véhicule, l'expert déclare (') un état de corrosion avancée des disques.»
Par ailleurs selon attestation du 4 juillet 2018, la société d'expertise comptable Sogec suite à l'expertise réalisée par la société Sogetec [O] des quatre véhicules loués, chiffre le coût des remises en état à la somme de 19.330 euros TTC, montant auquel s'ajoute le coût des expertises cumulées pour la somme de 439,20 euros TTC, et précise également que la perte de valeur sur la période de 2010 à 2017 s'élève à la somme de 21.800 euros TTC.
La SARL SEC justifie par ailleurs du contenu de cette attestation en produisant chaque expertise pour chaque véhicule ainsi que les notes d'honoraires y afférent respectivement.
Si ces expertises privées n'ont pas été établies contradictoirement, elles sont néanmoins étayées de façon détaillée par le constat du commissaire de justice ainsi que par les photographies que celui-ci a prises et peuvent dès lors être prises en compte dans l'évaluation du préjudice effectivement subi.
La perte de valeur des véhicules liée à l'écoulement du temps est indépendante de la durée de la procédure. La SARL SEC ne caractérise aucun préjudice lié à la perte de valeur invoquée et le lien de causalité avec la faute de Mme [U] est non établi. Aucune somme n'est donc mise en compte à ce titre.
En revanche l'état des véhicules est directement causé par le non-respect par Mme [U] de son obligation de moyens de prendre toute mesure utile pour conserver l'objet donnant lieu à demande de restitution.
Le coût des remises en état dont le bien-fondé résulte suffisamment des descriptions réalisées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, sera mis en compte à hauteur du montant de 19.330 euros pour les quatre véhicules,
La perte d'exploitation liée à l'impossibilité de louer les véhicules sera retenue, à compter du refus de restitution opposé par courrier du 12 juillet 2010 et jusqu'au 24 mai 2017 date de la restitution, soit 82 mois, et il est renvoyé à la motivation de l'arrêt du 31 janvier 2017 de la présente cour ci-dessus reproduite, pour retenir la causalité entre le courrier du 12 juillet 2010 et le début du préjudice.
La disparition certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance qui s'indemnise en déterminant la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l'absence de survenance de l'événement favorable empêché par le fait générateur. La probabilité de réalisation de l'événement favorable est ensuite appliquée à cette valeur.
En l'absence de restitution des véhicules, la SARL SEC était privée de la possibilité de les relouer ce qui constitue un événement favorable. Le préjudice indemnisable constitué par l'indisponibilité des véhicules s'analyse en une perte de chance, en ce que rien ne garantissait que la société parvienne à relouer ces matériels immédiatement après leur restitution et de surcroît pour un loyer identique, de sorte qu'en présence d'un aléa, le préjudice de perte de loyers subi ne peut consister qu'en une perte de chance. Il convient d'évaluer la probabilité de la non réalisation de l'événement favorable.
Selon attestation du 4 juillet 2018, la société d'expertise comptable Sogec mentionne que les pertes d'exploitation cumulent sur la durée, la perte des loyers mensuels de 365,98 euros TTC, 365,98 euros TTC, 409,03 euros TTC, et 332,49 euros TTC pour chaque véhicule respectivement immatriculé [Immatriculation 3],[Immatriculation 1],[Immatriculation 2], et 833 AHB [Cadastre 1], soit un montant mensuel cumulé de 1473,48 euros. Ces prix correspondent au centime d'euro près au montant du loyer des contrats de location liant la SARL SEC à la société Jet Stream pour chacun de ces véhicules.
Toutefois ce chiffrage correspond au chiffre d'affaires manqué, sans les charges et coûts y afférents et la SARL SEC ne produit aucun élément sur les gains manqués, ni sur la marge sur les coûts variables.
En outre sur une telle période, la SARL SEC aurait nécessairement exposé des frais d'entretien et de réparations. De plus la moindre attractivité de modèles anciens de nature à causer une baisse du prix de location sur une période de cette durée, doit être prise en compte. De même l'événement favorable de la location implique l'usage des véhicules avec un kilométrage supérieur au compteur, qui contribue également à la baisse de leur valeur locative.
L'appelante ne prouve pas qu'elle aurait loué les quatre véhicules, constamment sur l'entière période, sans indisponibilité pour réparation ou entretien, et au même prix.
Dès lors et au regard de la durée du préjudice, celui-ci sera indemnisé par la somme de 30.206 euros (1.473,48 euros de chiffre d'affaires mensuel pour les 4 véhicules loués x 82 mois x 0,25)
En conséquence Mme [U] est condamnée à payer à la SARL SEC la somme de 49.536 euros (soit 30.206 euros + 19.330 euros) et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 639 du code de procédure civile dispose que «la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés par les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens et des frais exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, même si elle n'a été cassée que partiellement.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant été partiellement cassé, la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, doit statuer sur la charge des frais et dépens engagés tant en première instance que devant la cour d'appel de Nancy.
Dans la mesure où Mme [U] succombe principalement, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard.
Mme [U] sera condamnée à payer les dépens de premier ressort et à payer à la société SEC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de premier ressort.
Mme [U] qui succombe également en appel, sera condamnée aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Nancy.
Les frais du constat dressé par commissaire de justice le 24 mai 2017, qui relèvent des frais irrépétibles et non des dépens, seront pris en compte dans la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût de l'expertise réalisée par la société Sogetec [O].
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande ainsi de condamner Mme [U] à payer à la société SEC la somme de 4.439,20 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d'appel de Nancy et la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés devant la présente cour.
Mme [U] sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente cour.
Enfin la SARL SEC sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] prise ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream aux entiers dépens, Mme [U] n'ayant pas succombé à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 30 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a déclaré l'action exercée par la SARL Société Européenne de Commercialisation à l'encontre de Mme [S] [U], prise en son nom personnel, recevable;
Infirme le jugement du 30 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a:
- débouté la SARL Société Européenne de Commercialisation de ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [U], prise en son nom personnel,
- condamné la SARL Société Européenne de Commercialisation à payer à Mme [S] [U], prise en son nom personnel, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Société Européenne de Commercialisation aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [U] de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Société Européenne de Commercialisation irrecevables;
Rejette la demande de la SARL Société Européenne de Commercialisation tendant à voir condamner Mme [S] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream à lui payer la somme de 168.288 euros en réparation de son préjudice;
Condamne Mme [S] [U] à payer à la SARL Société Européenne de Commercialisation la somme de 49.536 euros en réparation de son préjudice;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamne Mme [S] [U] à payer les dépens exposés en premier ressort et à payer à la SARL Société Européenne de Commercialisation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de premier ressort;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Nancy;
Rejette la demande de la SARL Société Européenne de Commercialisation tendant à voir condamner Mme [S] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL Jet Stream aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne Mme [S] [U] à payer à la SARL Société Européenne de Commercialisation la somme de 4.439,20 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d'appel de Nancy et la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la présente cour;
Déboute Mme [S] [U] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.