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Décisions

CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 7 juillet 2026, n° 24/07466

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lifestyle (SAS)

Défendeur :

Deconature BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Muller

Avocats :

Me Puyenchet, Me Lafon, Me Foussat, Cabinet Foussat

T. com. Chartres, du 4 oct. 2023, n° 202…

4 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE

En 2003, M. [W] a fondé les sociétés néerlandaises Deconature et [J] [W] Agentuur (société [W]) qui exercent une activité d'agent commercial dans des domaines allant de l'aménagement intérieur aux équipements extérieurs de jardins.

En 2016, afin de développer son activité, M. [W] s'est rapproché de M. [N] pour constituer, en France, une société agissant en qualité de sous-agent de la société Deconature. Cette société, dénommée Europ Vision, a été créée en mars 2016 par M. [N] et la société Deconature, seuls actionnaires, disposant chacun de la moitié des titres. M. [N] avait la qualité de président, et la société Deconature celle de directeur général.

En 2019, deux clients majeurs de la société Deconature (les sociétés Napoléon et Madison) ont résilié le contrat d'agent commercial les liant à cette dernière, entraînant de facto la rupture des liens avec la société Europ Vision, en qualité de sous-agent.

En avril 2019, M. [N] a créé une société Lifestyle, dont l'objet social est similaire à celui de la société Europ Vision.

Le 25 janvier 2021, la société Deconature - estimant que la société Lifestyle et M. [N] avaient commis à son encontre des faits de concurrence déloyale - a déposé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une requête auprès du président du tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d'un huissier ayant pour mission de se faire remettre par la société Lifestyle tous les documents pouvant attester d'actes susceptibles de caractériser des faits de concurrence déloyale.

Le 4 février 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a accueilli cette requête. Le 2 mars 2021, l'huissier a pratiqué des saisies au siège de la société Lifestyle. Saisi d'une demande de référé-rétractation, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande, ce qui a fait l'objet d'un appel de la société Lifestyle.

Le 31 mai 2021, les sociétés Deconature et [W] ont assigné M. [N] et la société Lifestyle au fond devant le tribunal de commerce de Chartres.

Par arrêt du 19 mai 2022, statuant sur le refus de rétractation de l'ordonnance de saisie, la présente cour d'appel a retenu que la mission de l'huissier était justifiée et légitime, mais disproportionnée à l'objectif poursuivi, de sorte qu'elle a prononcé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie, et ordonné la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier.

Le 4 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce a :

In limine litis ;

- relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [W], issues d'une ordonnance rétractée par la cour d'appel de Versailles ;

- ordonné la production forcée des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 par M. [N] et la société Lifestyle à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

- demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46, en conformité avec les dispositions de l'article 139 du code de procédure civile ainsi que des sujétions rappelées par la cour d'appel de Versailles ;

- débouté M. [N] et la société Lifestyle de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ;

- sursis à statuer sur les demandes formulées au fond par chacune des parties et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- invité la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal de céans ;

- laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés Deconature et [W],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

En exécution de ce jugement, M. [N] et la société Lifestyle ont procédé à la communication des pièces.

Le 30 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :

- débouté la société Lifestyle et M. [N] de leur demande d'exception d'incompétence et de toutes leurs demandes ;

- jugé recevables et partiellement fondées les demandes et actions des sociétés Deconature et [W] en raison d'actes de concurrence déloyale commis, in solidum, par la société Lifestyle et M. [N] ;

- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [N] à payer aux sociétés Deconature et [W] les sommes de :

* 1 495 867 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Napoléon ;

* 1 100 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Madison ;

* 108 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Orchids Direct BV ;

- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [N] à payer à la société [W] la somme de 94 930 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Edelcactus ;

- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [N] à payer aux sociétés Deconature et [W] la somme de 50 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [N] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Le 29 novembre 2024, la société Lifestyle et M. [N] ont interjeté appel :

- du jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :

- ordonné qu'ils produisent les pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

- demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- du jugement du 30 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes.

Le 20 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 30 octobre 2024.

Par arrêt du 2 décembre 2025, la présente cour a :

- annulé le jugement du 30 octobre 2024 pour violation du principe de la contradiction ;

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] et la société Lifestyle ;

- confirmé le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] et la société Lifestyle de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Deconature,

- Infirmé le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :

- " relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [W] "

- ordonné, sous peine d'astreinte, la production forcée par M. [N] et la société Lifestyle des pièces portant les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,

- demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- déclaré irrecevables les pièces communiquées par les sociétés Deconature et [W] en première instance et en appel sous les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46, et dit que ces sociétés devront notifier un nouveau bordereau de pièces dont elles seront exclues ;

- débouté les sociétés Deconature et [W] de leur demande de production forcée de ces mêmes pièces ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 22 janvier 2026 pour permettre aux parties de signifier de nouvelles conclusions dans lesquelles elles n'évoqueront plus les pièces déclarées irrecevables et n'y feront plus aucune référence, à savoir celles numérotées 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,

- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à signification des nouvelles conclusions par les parties.

Par dernières conclusions du 2 avril 2026, la société Lifestyle et M. [N] demandent à la cour de :

- Avant dire droit,

- déclarer irrecevable la pièce communiquée par les sociétés Deconature et [W] en appel n°116, laquelle correspond à la pièce n°22 déclarée irrecevable aux termes de l'arrêt du 2 décembre 2025 ;

- Sur la recevabilité des sociétés Deconature et [W] :

- juger irrecevables l'action et les demandes des sociétés Deconature et [W] à l'encontre de la société Lifestyle et M. [N], et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- Sur le fond,

- A titre subsidiaire, s'agissant des demandes des sociétés Deconature et [W] :

- juger mal fondées l'action et les demandes des sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- A titre très subsidiaire, sur les préjudices allégués :

- débouter les sociétés Deconature et [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés Deconature et [W] à verser entre les mains de M. [N] et de la société Lifestyle la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Deconature et [W] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 avril 2026, la société Deconature et Agentuur demandent à la cour de :

- recevoir leur appel incident ;

- infirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions ;

Évoquer la présente affaire et/ou réformer les jugements entrepris en statuant comme suit :

- déclarer recevable la pièce n°116 versée aux débats qui ne correspond pas à la pièce n°22 et a été obtenu directement de la part de Madison dans le cadre d'une démarche procédurale aux Pays-Bas ;

- débouter la société Lifestyle et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à réparer le préjudice de la société Deconature au titre du gain manqué découlant des actes de concurrence déloyale commis vis-à-vis des mandants Napoléon, Madison et Orchids Direct à hauteur de :

- 7 306 539 euros pour le mandant Napoléon (de 2020 à 2026) ;

- 556 086, 64 euros pour le mandant Madison (de 2020à 2022) ;

- 108 000 euros pour le mandant Orchids Direct (de 2019 à 2022)

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à réparer le préjudice de la société Deconature au titre de la perte de chance découlant des actes de concurrence déloyale commis vis-à-vis des mandants Napoléon, Madison et Orchids Direct à hauteur de :

- 583 590, 97 euros pour le mandant Madison (de 2023 à 2026) ;

- 113 400 euros pour le mandant Orchids Direct (de 2023 à 2026) ;

- condamner M. [N] à réparer le préjudice de la société Deconature au titre des actes de concurrence déloyale vis-à-vis du mandant S&K à hauteur 270 000 euros ;

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à réparer le préjudice de la société Deconature au titre de la valeur du mandant Napoléon à hauteur de 2 314 000 euros ;

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à réparer le préjudice de la société [W] au titre du gain manqué découlant des actes de concurrence déloyale vis-à-vis du mandant Edelcactus :

* à hauteur de 205 586, 98 euros (2019-2021) ;

* à hauteur de 143 917, 87 euros (2023-2026) ;

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à réparer le préjudice moral et d'image des sociétés Deconature et [W] à hauteur de 300 000 euros ;

- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux à compter du jugement de première instance ;

- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [N] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Il convient de rappeler que, dans son précédent arrêt du 2 décembre 2025, la cour a, d'une part annulé le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 30 octobre 2024, d'autre part précisé que, par application de l'article 562 du code de procédure civile, elle était saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement annulé, sur lesquels elle doit donc désormais statuer, aux lieu et place du tribunal.

Les sociétés Deconature et [W] agissent en responsabilité contre M. [N] et la société Lifestyle sur deux fondements juridiques distincts, d'une part des actes de concurrence déloyale imputés principalement à la société Lifestyle, mais également à M. [N] (3), d'autre part des fautes de gestion imputées à M. [N] (4) en sa qualité de président de la société Europ Vision. Avant de statuer sur ces questions de fond, la cour statuera sur : la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée par la société Deconature (1) et sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] (2).

1 - sur la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée en appel

M. [N] et la société Lifestyle demandent à la cour de déclarer irrecevable la pièce communiquée par la société Deconature portant le numéro 116, en ce qu'elle correspond à la pièce portant initialement le numéro 22 qui avait été déclarée irrecevable par l'arrêt du 2 décembre 2025.

La société Deconature soutient que les factures produites en pièce 116 ne sont pas identiques à celles initialement produites en pièce numéro 22. Elle fait valoir que cette nouvelle pièce 116 a été obtenue dans des conditions régulières (demande officielle de communication par son avocat à l'avocat de la société Madison dans le litige pendant aux Pays Bas).

Réponse de la cour

Dans son arrêt du 2 décembre 2025, la cour a notamment dit irrecevable la pièce numéro 22 communiquée par la société Deconature, indiquant qu'elle devrait être exclue du nouveau bordereau de communication.

Dans l'ancien bordereau de communication du 13 mai 2025 la pièce n°22 était décrite de la manière suivante : " Factures de LIFESTYLE adressées à MADISON BV relatives au paiement de commissions sur ventes de FRANCE MADISON ".

Dans le nouveau bordereau de communication de la société Deconature daté du 14 avril 2026, la pièce numéro 116 est décrite de la manière suivante : " Factures LIFESTYLE à MADISON période 2021-2022 ".

La société Deconature produit également une pièce 116 bis qui est un échange de courriels entre les conseils néerlandais des sociétés Madison et Deconature, dont il résulte que la demande de communication des factures - de la société Deconature à la société Madison - est en date du 22 janvier 2026, de sorte qu'elle est postérieure à l'arrêt rendu le 2 décembre 2025, ce qui est pour le moins surprenant. En tout état de cause, la lecture des bordereaux successifs de communication de pièces ne permet pas d'affirmer que les factures produites en pièce 116 (limitées à la période 2121-2022) ne sont pas identiques à celles produites en pièce 22 dont la description est plus large, visant les " factures de Lifestyle adressées à Madison " sans indication de période.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la nouvelle pièce 116 ne contient pas des factures déjà produites en pièce 22 initiale, et comme telles irrecevables, la cour déclarera irrecevable la pièce numéro 116.

2 - sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N]et de la société Lifestyle

2-1 - sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [N] sur le fondement de ses fautes de gestion

M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Deconature sur le fondement de prétendues fautes de gestion, au motif d'une part qu'il n'a aucun lien contractuel avec cette société, d'autre part qu'il s'agit de l'exercice d'une action ut singuli qui nécessite la mise en cause de la société Europ Vision, ce qui n'est pas le cas. Il soutient enfin que, dans le cadre d'une telle action, le préjudice subi doit être distinct de celui subi par la société.

Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que la perte de leurs mandants leur cause un préjudice distinct de celui subi par la société Europ Vision qui était son sous-agent.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

En l'espèce, les sociétés Deconature et [W] agissent à l'encontre de M. [W], d'une part sur le fondement de la concurrence déloyale, d'autre part sur le fondement de fautes de gestion qu'il aurait commis en sa qualité de président de la société Europ Vision. S'il est certain que l'action sociale ut singuli n'est recevable qu'après mise en cause de la société, il n'en va pas de même lorsque l'un des associés déclare exercer une action individuelle, sous réserve toutefois qu'il justifie d'un préjudice distinct de celui subi par la société.

La société Deconature invoquant un tel préjudice distinct dans le cadre de l'exercice d'une action individuelle, ce qui sera examiné plus avant, cette action à l'encontre de M. [N] sera déclarée recevable.

2-2- sur la recevabilité des demandes formées par la société [W]

M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société [W] à l'encontre de la société Lifstyle au motif qu'elle ne démontre pas que la société Edeltrend serait son mandant, faisant observer que cette société est distincte de la société Edelcactus, seule mandante, soulignant que la société [W] n'a dès lors aucune qualité ni intérêt à agir.

Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que les sociétés Edeltrend et Edelcactus sont une seule et même entité commerciale.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

S'agissant de la qualité à agir de la société [W], il n'est pas contesté qu'elle soit en situation de concurrence avec la société Lifestyle, de sorte que son action est recevable, la question de l'existence d'un mandat entre les sociétés Edeltrend et [W] étant une question de fond qui sera examinée plus avant.

La cour déclarera donc recevables les demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle.

3 - sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société Lifestyle et à M. [N]

Les sociétés Deconature et [W] recherchent la responsabilité de M. [N] et de la société Lifestyle, au motif d'une part d'actes de démarchage et de détournement de mandants (sociétés Napoléon, Madison, Orchids Direct, et S et K), d'autre part de désorganisation par débauchage de personnel, enfin de détournement du portefeuille clients de la société Deconature.

3-1 - Sur le démarchage et le détournement des sociétés Madison et Napoléon

Les sociétés Deconature et [W] observent en premier lieu que la société Lifestyle est en situation de concurrence, d'une part avec la société Europ Vision, d'autre part avec la société Deconature, associée et agent commercial principal de la société Europ Vision. Elles soutiennent que la société Lifestyle a capté, de manière déloyale, ses mandants Madison et Napoléon. La société Deconature fait ainsi valoir qu'elle a été confrontée à l'arrêt brutal et inexpliqué de plusieurs contrats d'agent commercial (notamment Madison et Napoléon, respectivement en mars et août 2019), observant que ces ruptures coïncident avec la création de la société Lifestyle en avril 2019 (statuts rédigés en février 2019), outre la volonté de M. [N] " d'arrêter Europ Vision " et de procéder à sa liquidation (courriel du 13 juin 2019), et les difficultés de communication à compter de la fin du mois de mars 2019. Elle soutient que M. [N] a directement sollicité les mandants Madison et Napoléon, notamment par un courriel du 17 juillet 2019 adressé à la société Napoléon (indiquant qu'il ne travaillera plus avec M. [W] qu'il " dénigre ouvertement "). Elle ajoute que la société Napoleon a reconnu avoir choisi M. [N] plutôt que le nouvel interlocuteur proposé par ses soins (M. [E]), ainsi que cela ressort d'observations de la société Napoléon dans une procédure néerlandaise (pièce 108 de la société Deconature). Elle soutient que ce choix n'est pas le fruit d'une décision spontanée de la société Napoléon, mais le résultat direct du démarchage déloyal de M. [N] pour le compte de sa société Lifestyle. La société Deconature affirme également que la société Madison a reconnu avoir été contactée, au début de l'année 2019, par M. [N] qui lui a proposé ses services, en l'informant de son refus de continuer à travailler pour M. [W]. (pièce 101 de la société Deconature : observations dans la procédure néerlandaise). Elle invoque en outre la présence inexpliquée de M. [N] et de son assistante, en septembre 2019, sur les stands des sociétés Napoléon et Madison dans un salon professionnel, ce qui démontre qu'ils agissaient pour le compte de la société Lifestyle " afin de finaliser la captation des mandats ", ajoutant que les frais de déplacement ont été facturés à Europ Vision, ce qui constitue un détournement au profit de la société Lifestyle.

M. [N] et la société Lifestyle contestent les faits qui leur sont reprochés. Ils soutiennent que c'est M. [W] :

- qui a transféré, dès le mois de juillet 2019, les activités de la société Europ Vision vers une société concurrente (société Green Market Partners dirigée par M. [E]) en fraude des droits de M. [N],

- qui a pris contact avec la société Napoléon pour présenter M. [E] comme le nouvel interlocuteur,

- qui a tenté de débaucher l'unique salariée de la société Europ Vision pour lui présenter les activités de M. [E],

- qui a eu une attitude déloyale à l'égard de la société Europ Vision en écrivant notamment aux mandants et distributeurs pour leur annoncer l'éviction de M. [N].

Ils font valoir qu'il n'existe aucune trace d'un prétendu démarchage et de dénigrements qui auraient abouti à ce que la société Napoléon quitte la société Deconature. Ils indiquent notamment que le courriel du 17 juillet adressé à la société Napoléon ne constitue nullement un démarchage de cette société au profit de la société Lifestyle, mais qu'il présente les perspectives de commercialisation en France par le biais de la société Europ Vision. Ils soutiennent que c'est la société Napoléon qui a refusé de poursuivre sa collaboration avec M. [W] en raison de sa personnalité et de ses méthodes, tentant notamment d'imposer M. [E]. Ils soutiennent également que le mandant Madison a résilié le contrat uniquement au motif des manquements commis par la société Deconature, et qu'il n'existe donc aucun détournement en ce qui concerne cette société, ajoutant qu'aucun contrat n'a été signé entre les sociétés Madison et Lifestyle. Ils font valoir que la société Deconature refusait de régler les commissions dont elle était redevable envers la société Europ Vision. Ils indiquent que le conflit entre les deux associés de la société Europ Vision (MM. [W] et [N]), dont M. [W] a fait le choix d'informer la société Napoléon, est à l'origine de la perte du contrat avec cette société, sans que cela puisse être considéré comme un démarchage de M. [N]. Ils font également valoir que M. [W] s'est totalement désintéressé de la société Europ Vision à compter du mois de juillet 2019, M. [N] ayant continué seul à s'en occuper, notamment par la commercialisation de produits de la société S&K, et ce malgré le fait que le comp te bancaire Europ Vision était débiteur (faute de versement des commissions par la société Deconature).

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise, et le détournement de clientèle n'existe pas du seul fait de l'ouverture d'un commerce concurrent. Il doit y avoir abus de la liberté du commerce et atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux. Le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur le nouveau commerce.

Le dénigrement est une affirmation malicieuse contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle, ou plus généralement de lui nuire. Le discrédit peut être jeté soit sur les produits de l'entreprise, soit sur l'entreprise elle-même.

- Sur les allégations de démarchage et de détournement du mandant Madison

Le 28 mars 2019, la société Madison a rompu le contrat d'agent commercial signé en avril 2017 avec la société Deconature. Son avocat motive ainsi la rupture : " Madison souhaite mettre fin au contrat d'agence pour des raisons qui lui sont propres. Au nom de Madison, je résilie par la présente l'accord, sous réserve du délai de préavis légal, avec effet au 1er août 2019. Madison estime qu'elle ne vous doit pas d'indemnité de rupture. Une indemnité n'est due que si vous avez apporté de nouveaux clients ou si vous avez réalisé des transactions importantes avec des clients existants et que les transactions avec ces clients continueront à générer des bénéfices importants à l'avenir. Malheureusement, selon Madison, tel n'est pas le cas ('). Sans obligation, mais par courtoisie, Madison est prête à vous verser une indemnité de 50 000 euros à titre de quitus dans les 4 semaines suivant la fin du contrat d'agence ('). Madison vous fait cette proposition afin de régler l'affaire raisonnablement, dans un court délai (').'

S'il est ainsi établi que la société Madison a résilié le contrat d'agent conclu avec la société Deconature, ce courrier ne fait état d'aucun démarchage de M. [N] ou de la société Lifestyle à cette fin, peu important la concomitance de la création de cette société (en février 2019, avec immatriculation en avril 2019).

Dans ses observations du 19 juillet 2022 (pièce 101 de la société Deconature ), l'avocat de la société Madison indique au tribunal néerlandais (procédure relative à cette rupture de contrat avec la société Deconature) : " Vers le moment où Madison a eu des problèmes avec Deconature et où Truffaut a quitté la clientèle, début 2019, Madison a été contactée par [I] [N]. Il a dit à Madison qu'il avait lui aussi eu des problèmes avec Deconature et qu'il ne voulait plus travailler pour M. [W]. Madison sait que [N] et Deconature (ou une autre entreprise de [W]) sont ou ont été impliqués dans une procédure judiciaire en France, et qu'une perquisition a été effectuée chez [N]. À l'époque, [N] avait demandé à Madison si elle souhaitait encore faire appel à ses services. Aucun contrat n'a été conclu et [N] n'a pas été engagé par Madison. [N] a toutefois effectué quelques travaux pour Madison et a été rémunéré pour cela ".

Ces quelques affirmations, qui ne reposent sur aucun élément de preuve, ne sont que la transcription de propos qui auraient été tenus par M. [N] et la société Madison dans des circonstances inconnues, de sorte qu'ils doivent être pris avec beaucoup de circonspection. Le seul fait que M. [N] ait pu informer la société Madison qu'il " avait des problèmes avec la société Deconature, et qu'il ne voulait plus travailler pour M. [W] ", à le supposer établi, est tout à fait insuffisant pour caractériser une volonté délibérée de M. [N] de provoquer la rupture avec la société Madison, ou même des faits de dénigrement. Le fait que M. [N] ait éventuellement travaillé, de manière ponctuelle pour la société Madison, sans signature d'un contrat quelconque, s'il constitue un acte de concurrence ne caractérise pas pour autant un acte déloyal dès lors qu'il n'est justifié d'aucun fait précis de démarchage de M. [N] ou de la société Lifestyle.

Les seules pièces produites par la société Deconature sont ainsi insuff isantes à caractériser des actes déloyaux commis par M. [N] ou la société Lifestyle pour détourner la société Madison, mandante de la société Deconature.

- Sur les allégations de démarchage et de détournement du mandat Napoléon

Le 29 août 2019, l'avocat de la société Napoléon a adressé un courrier à la société Deconature (confirmant un courriel du 28 août 2019 de la société Napoléon elle-même) lui indiquant qu'elle souhaitait mettre fin au contrat d'agence qui les liait. Ce conseil indique : " la société Napoléon n'est pas d'accord avec la stratégie que vous avez choisie, entrainant des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Au nom de Napoléon, je résilie par la présente le contrat, en tenant compte du délai de préavis, avec effet au 1er décembre 2019 ('). Ces dernières années, Napoléon n'a pas été en mesure d'approvisionner un certain nombre de clients. Ces clients ne resteront pas clients de Napoléon dans un avenir prévisible. Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en 2018 en France a sensiblement diminué. Napoléon a dû constater que cette tendance s'est (malheureusement) poursuivie au cours de l'année 2019. Sans obligation, mais par courtoisie, Napoléon est prête à vous verser une indemnité de

57 000 € à titre de quitus dans les 4 semaines suivant la fin du contrat d'agence. Napoléon vous fait cette proposition afin de régler l'affaire raisonnablement, dans un court délai ('). "

Pour soutenir que cette rupture serait la conséquence d'un démarchage et d'un détournement de la société Lifestyle, la société Deconature produit aux débats un courriel de M. [N] du 17 juillet 2019€adressé à la société Napoléon.

Avant d'examiner le contenu de ce courriel, il convient de revenir sur les événements qui ont précédé la résiliation du contrat .

- Les circonstances précédant la résiliation du mandat Napoléon

A compter de la fin du mois de mars 2019, les courriels échangés montrent une dégradation des relations entre les deux associés de la société Europ Vision, d'une part M. [N], d'autre part la société Deconature, représentée par M. [W].

Le 28 mars 2019, un premier échange de courriels montre un désaccord sur un planning. M. [W] indique qu'il n'est pas d'accord avec le planning proposé, et ajoute : " s'il y avait plus de concertation on n'aurait pas ce genre de problème et de discussion. Ça ne me plait pas que je sois mis chaque fois devant le fait accompli. Il faut que l'on ait à ce sujet, et sur d'autres, une discussion sérieuse. (') ".

Fin avril 2019, M. [W] informe M. [N] de la rupture du contrat Madison, lui indiquant qu'il est " en conflit " avec cette société et qu'il a besoin d'un certain nombre de documents pour son avocat. Il lui pose en outre un certain nombre de questions sur les différents clients. Les réponses de M. [N] n'ayant pas satisfait M. [W], ce dernier les réitère, ce à quoi M. [N] répond en proposant un entretien téléphonique. Les différents échanges de courriels sur cette période témoignent de vives tensions entre ces deux associés.

Le 13 juin 2019, M. [N] écrit à M. [W] : " suite à notre dernière conversation, je te fais part de ma décision d'arrêter Europ Vision. Nous allons finir la saison puis je te propose de faire un bilan de liquidation de la société. Bonne journée. "

Le 16 juin 2019, M. [W] lui répond : " Je prends acte de ta décision d'arrêter Europ Vision. Si tu veux nous pouvons prendre la date du 31 décembre 2019 pour arrêter définitif. Cela me laisse le temps de trouver un autre directeur pour Napoléon. Bonne journée. "

Les deux associés étant ainsi d'accord pour mettre fin à la société Europ Vision qu'ils avaient créé, il convenait de trouver une solution pour y parvenir, étant rappelé qu'ils en sont actionnaires chacun pour moitié.

Le 26 juin 2019, M. [W] a écrit à M. [N] en ces termes : " à ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse de ta part. Quel est ton plan ' quel est le plan pour [Y] [assistante commerciale de la société Europ Vision] ' Est-elle au courant ' J'ai vu que tu avais enregistré une nouvelle société, tu comptes donc continuer dans le jardin ' Dans mon mail du 16 juin dernier, je prenais acte que tu quittes la société que nous avons en commun, par contre fais le d'une manière responsable. Peux-tu me faire ta proposition de liquidation de la société ".

- Le courriel du 17 juillet 2019 de M. [N] à la société Napoléon

Le 17 juillet 2019, M. [N] adresse à la société Napoléon, liée par un contrat d'agence commercial à la société Deconature (et contrat de sous-agent au profit de la société Europ Vision) un courriel dont l'objet est : " business plan France sur 3 ans ". M. [N] transmet ainsi ce plan à la société Napoléon en lui indiquant qu'il souhaite clarifier certains points, ce qui est l'objet des trois premiers paragraphes.

M. [N] précise ensuite : "concernant ma décision d'arrêter toute collaboration avec [J] [W], comme j'ai pu l'expliquer à [Z] et [L] [responsables de la société Napoléon], notre vision, façon de travailler et d'organiser le business sont totalement différentes. Il n'apporte aucune valeur ajoutée à notre business. Comme vous le savez, [J] [[W]] était à [Localité 3] hier, à cette occasion il a présenté le nouveau directeur pour Napoléon. Cette personne a également commencé à se présenter comme telle auprès des vendeurs et de nos représentants commerciaux. [J] a également contacté [Y] [assistante commerciale de la société Europ Vision] hier soir et l'a informé de ma démission quant à ma position et du fait que je ne travaillais plus pour Napoléon (elle n'était pas au courant qu'il y avait eu aucune discussion encore entre [J] et moi). Il l'a informé des changements de bureaux, de localisation et du nouveau directeur, il lui a également fait une offre d'augmentation substantielle ainsi que de déménager dans l'est de [Localité 4] près des nouveaux locaux. En outre, il a été demandé à [J] et son nouveau directeur d'envoyer à [Z] un nouveau business plan sur trois ans pour la semaine prochaine. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis très perturbée par cette situation : tous les deux [[J] et le nouveau directeur] sont spécialisés dans le secteur des marchés de Noël (lumières, petites décorations '), n'ont aucune connaissance du marché des barbecues ou de la technicité de ces produits (il en va de même concernant les vendeurs des différentes catégories), ils ne sont donc pas capables de proposer des données pertinentes et réalistes. Je suis consterné et dans l'incompréhension totale. Cette situation est très perturbante car hier encore le vendeur Leroy Merlin m'appelait pour comprendre ce qui se passait avec mon départ, j'ai dû expliquer la situation à [Y] dans le détail hier soir pour la rassurer avec le peu d'information dont je dispose. Nous avons vraiment besoin d'avoir une solution claire et définitive, pour le bien du business et notre vision à long terme. Si vous pouviez revenir vers moi aujourd'hui ou demain, cela serait grandement apprécié. "

La première information de ce courriel - conforme à ce que M. [W] avait annoncé dès le 16 juin 2019 (" cela me laisse le temps de trouver un autre directeur pour Napoléon ") - est que M. [W] a présenté le nouveau directeur pour Napoléon la veille (16 juillet 2019), ce qui n'est pas discuté par la société Deconature. Comme le soutient M. [N], cela revient de fait à l'évincer de ce poste qu'il occupait antérieurement pour la société Europ Vis ion, sans qu'il y ait eu concertation entre les associés de cette société.

Dans un SMS adressé le même jour (17 juillet 2019) à [Y] [V] [assistante commerciale de la société Europ Vision], M. [W] écrit : " suite à notre conversation téléphonique et suite à la démission de [I] [[N]], je te confirme bien que je vais continuer les activités de Europ Vision en France. Nous avons des ambitions et les moyens de les mettre en place. Mon nouvel associé a un bureau à 60 km de [Localité 5] avec un personnel de 5 personnes. Il est exactement dans la même branche que nous cad avec les mêmes clients, salons et façons d'opérer. Nous désirons fortement te garder ! et sommes prêts à accommoder ton poste. Tu pourrais par ex si tu le désires rester à [Localité 5] ou rejoindre le bureau dans l'est parisien au choix et on pourrait t'adjoindre une assistante car les activités vont s'amplifier. De plus nous avons l'intention de t'accorder une forte augmentation salariale ('). "

Dans un courriel du même jour, M. [W] répond à différentes questions de Mme [V] en ces termes : " non, [I] [[N]] n'est pas au courant que je t'ai contacté. J'ai essayé à nouveau de lui tel, mais il ne prend pas mes appels et ne répond pas à mes mails. Par contre, [Z] et [L] [société Napoléon] sont au courant. Pour répondre à tes questions : naturellement nous ne touchons à rien et désirons continuer avec les agents en place. Au contraire, ils seront renforcés avec l'aide d'un commercial à temps plein ('). Je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement ce serait une société premium extrêmement connue (donc déjà avec un important CA et de très nombreux clients) qui me demanderait de reprendre les activités sur la France ('). "

Ces deux messages de M. [W], à l'unique assistante commerciale de la société Europ Vision, démontrent clairement qu'il s'est organisé pour continuer seul les activités de la société Europ Vision, dont il ne détient toutefois que la moitié des titres, et ce en recrutant un nouveau directeur aux lieu et place de son associé, et en tentant de conserver l'assistante co mmerciale en lui proposant une augmentation conséquente.

Le contexte dans lequel M. [N] adresse son courriel du 17 juillet à la société Napoléon est donc bien particulier.

Contrairement à ce que soutient la société Deconature, le fait que M. [N] ait souhaité procéder à la liquidation de la société Europ Vision et qu'il n'ait pas répondu à certains messages de M. [W] en ce sens n'autorisait pas ce dernier - qui disposait des mêmes droits que M. [N] dans la société Europ Vision - à agir de manière solitaire et peu loyale, d'une part en présentant son nouveau directeur à ses mandants (en lieu et place de M. [N]), d'autre part en tentant de conserver à son seul profit l'assistante commerciale de l'entreprise.

Dans le contexte rappelé, il est exact que M. [N] s'est autorisé à écrire à la société Napoléon en ces termes : " concernant ma décision d'arrêter toute collaboration avec [J] [W], comme j'ai pu l'expliquer à [Z] et [L] [responsables de la société Napoléon], notre vision, façon de travailler et d'organiser le business sont totalement différentes. Il n'apporte aucune valeur ajoutée à notre business. "

Comme le fait remarquer M. [N], ces termes ne constituent toutefois nullement un démarchage de la société Napoléon à son profit ou au profit de la société Lifestyle, cette dernière n'étant jamais citée, le business plan à 3 ans étant manifestement - faute d'indication contraire - un plan pour la société Europ Vision, même si M. [N] évoque l'arrêt de sa collaboration avec M. [W], étant observé que les modalités d'une éventuelle liquidation de la société Europ Vision n'ont pas encore été évoquées entre les associés. Contrairement aux affirmations de la société Deconature, il n'est donc justifié d'aucune " proposition de service " ou acte de démarchage de M. [N] à son profit, ou au profit de la société Lifestyle qu'il a créée, ni aucune captation de la clientèle de la société Deconature.

Le fait, pour M. [N], de dire que sa vision du travail et de l'organisation du business est différente de celle de M. [W] correspond à un constat venant expliciter sa décision d'arrêt de collaboration avec ce dernier (dont la société Napoléon est au surplus déjà informée par M. [W] lui-même) et non pas à un acte de dénigrement. Le fait de dire que M. [W] n'apporte aucune valeur ajoutée au " business " pourrait être considéré comme un acte de dénigrement si M. [N] s'était positionné en tant que concurrent de M. [W] ou de la société Deconature. Or, et comme déjà relevé, M. [N] n'indique à aucun moment qu'il agit en son nom propre ou au nom de la société Lifestyle qu'il a créée, de sorte qu'il s'exprime nécessairement en qualité de président de la société Europ Vision qui n'est pas concurrente de la société Deconature. Si l'on peut admettre que l'expression " il n'apporte aucune valeur ajoutée au business " est dévalorisante, voire dénigrante à l'égard de M. [W], cette dévalorisation n'émane pas d'une société concurrente de la société Deconature, mais d'un associé de M. [W] dans la société Europ Vision, ce qui caractérise certes un conflit entre associés, mais pas un acte de concurrence déloyale .

La société Napoléon explique en outre en ces termes les raisons pour lesquelles elle a finalement choisi de travailler avec la société Lifestyle et M. [N] plutôt qu'avec la société Deconature (pièce 108 de la société Deconature : observations du conseil de la société Napoléon dans le cadre du litige néerlandais contre la société Deconature) :

" 2.4.2. Napoléon a finalement fait ce choix sur la base des plans d'affaires de Deconature et de [N]. Napoléon a alors décidé de poursuivre avec [N]. [N] a ainsi pris le pas sur Deconature, car (i)[N] assurait depuis des années déjà tous les contacts avec les clients français de Napoléon et que Napoléon souhaitait changer le moins possible pour ses clients français et, (ii) si elle avait continué avec Deconature, elle aurait été confrontée à un tout nouveau contact, à savoir M. [U] [E], avec lequel elle n'avait encore aucune expérience. Cela impliquerait que Napoléon devrait informer tous ses clients français que les commandes ne passeraient plus par [N], mais par un nouvel agent, à savoir [U] [E]. De plus, sur le fond, le business plan de [N] l'emportait sur celui de [W]. "

Il est ainsi établi que si, comme le soutient la société Deconature, la société Napoléon a finalement choisi de travailler avec M. [N], ce n'est pas en raison d'actes de démarchage ou déloyaux de ce dernier, mais en raison de l'antériorité de ses relations professionnelles avec M. [N], craignant que la solution proposée par Deconature (M. [E]) bouleverse ses habitudes, outre le fait que le business plan présenté par la société Europ Vision le 17 juillet 2019 (version de M. [N]) était plus favorable que celui présenté par M. [W] et la société Deconature (le 22 juillet 2019).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'actes de démarchage et de détournement des mandants Madison et Napoléon par M. [N] ou la société Lifestyle n'est pas rapportée .

3-2 - Sur les allégations de démarchage et de détournement des mandants Edeltrend

La société [W] reproche à la société Lifestyle d'avoir signé des contrats avec la société Edeltrend, qui était son mandant, ce qui a donné lieu à l'établissement de nombreuses factures de commission au profit de la société Lifestyle. Elle précise que les sociétés Edeltrend et Edelcactus sont une seule et même entité commerciale.

La société Lifestyle soutient en premier lieu que la société [W] ne démontre pas que la société Edeltrend serait son mandant, observant que la seule convention produite concerne une société Edelcactus distincte de la société Edeltrend. Elle soutient qu'il n'est en outre justifié d'aucun acte déloyal de la société Lifestyle.

Réponse de la cour

Il convient de rappeler ici le principe de liberté de la concurrence, sauf man'uvres déloyales d'un concurrent. Le seul fait que la société Lifestyle ait signé des contrats et travaillé avec une société Edeltrend ou Edelcactus ne permet pas de caractériser des actes déloyaux de la soc iété Lifestyle à l'égard de la société [W], et il n'est justifié d'aucun démarchage ou détournement des mandats Edeltrend.

3-3- Sur le débauchage d'une salariée de la société Europ Vision

Les sociétés Deconature et [W] reprochent à M. [N] et la société Lifestyle d'avoir débauché une salariée de la société Europ Vision en la personne de Mme [V], indiquant qu'elle travaillait pour leur compte notamment sur les mandats Napoléon et Madison. Ils précisent que Mme [V] a donné sa démission le 8 octobre 2019, et qu'elle a immédiatement rejoint la société Lifestyle en novembre 2019.

M. [N] et la société Lifestyle soutiennent que c'est M. [W] qui, dès le 17 juillet 2019, a tenté de débaucher Mme [V] de la société Europ Vision pour l'embaucher dans la société de M. [E], de sorte que l'unique attitude déloyale incombe à M. [W].

Réponse de la cour

L'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Il doit être établi concrètement d'une part l'existence de man'uvres déloyales et d'autre part que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.263).

Il a déjà été démontré que M. [W] avait pris contact avec Mme [V] dès le 17 juillet 2019 pour l'informer de ce qu'il considère comme une démission de M. [N], lui indiquant : " je te confirme que je vais continuer les activités de Europ vision en France. Nous avons des ambitions et les moyens de les mettre en place. Mon nouvel associé a un bureau à 60 km de [Localité 5] avec un personnel de 5 personnes ('). Nous désirons fortement te garder ! et sommes prêts à accommoder ton poste ('). "

Ces faits constituent une tentative de conserver une salariée dans le cadre d'une restructuration de la société Europ Vision avec un " nouvel associé ". Ce moyen utilisé par l'un des associés de la société Europ Vision à son seul profit, sans concertation avec l'autre associé, n'est pas d'une parfaite loyauté.

Le seul fait que Mme [V] ait ensuite, 3 mois plus tard en octobre 2019, démissionné de son poste pour rejoindre la société Lifestyle est toutefois insuffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'aucune man'uvre n'est imputée à la société Lifestyle à ce titre et qu'il n'est justifié d'aucune désorganisation de la société Europ Vision.

3-4- Sur le détournement par M. [N] du portefeuille clients de la société Deconature

Les sociétés [W] et Deconature reprochent encore à M. [N] d'avoir détourné leur portefeuille clients et le savoir-faire associé, qu'elles avaient constitués depuis plus de 30 ans dans le secteur des jardineries et grandes surfaces. Elles font valoir que M. [N] exploite le même portefeuille clients, précisant notamment que les produits Napoléon sont commercialisés par la société Lifestyle auprès des mêmes enseignes historiques. Elles indiquent qu'il résulte des comptes annuels de la société Lifestyle qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires considérable dès ses premières années d'existence, ce chiffre ne pouvant s'expliquer que par le parasitisme organisé des actifs de la société Deconature.

M. [N] et la société Lifestyle observent en premier lieu que les listes de prétendus clients ne reposent sur aucun justificatif, et ne démontrent pas que M. [W] ait apporté des clients à Europ Vision, estimant qu'il s'agit de " listes fictives ". Ils font ensuite valoir que les enseignes énoncées ne sont pas " clientes " des sociétés [W] et Deconature, observant qu'elles représentent en fait la quasi intégralité du marché de distribution des produits. Ils soutiennent dès lors que ces enseignes ne peuvent pas constituer un fichier client, ajoutant que le chiffre d'affaires réalisé n'est pas fautif et ne démontre pas une action parasitaire.

Réponse de la cour

Les deux listes communiquées par la société Deconature (pièces 16 et 16 bis) regroupent un nombre très conséquent de sociétés (plus de 500), avec uniquement leurs coordonnées et un " numéro client " sans qu'il soit toutefois possible de rattacher l'ensemble de ces sociétés à la société Deconature, étant observé que cette dernière n'effectue aucune vente ni opération commerciale directe avec les sociétés listées, auxquelles elle ne fait que proposer le référencement des produits de ses mandants. Il ne peut donc pas s'agir d'un " portefeuille clients ", mais tout au plus d'une liste de " contacts " que la société Deconature a pu constituer, afin de leur proposer les produits fabriqués par ses mandants. Hormis les affirmations de la société Deconature, aucun élément ne permet d'établir un lien entre elle-même et ces listes de noms et de coordonnées (qui peuvent être établies à partir d'un annuaire), de sorte qu'il n'est justifié d'aucun " portefeuille client " et donc d'aucun détournement possible de ce portefeuille.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun fait de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de la société Lifestyle, de sorte que les sociétés Deconature et [W] doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes à son égard.

4 - sur les fautes de gestion imputées à M. [N]

Les sociétés Deconature et [W] soutiennent que M. [N] a commis, à titre personnel des fautes de gestion " incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ". Elles lui reprochent successivement : la création clandestine d'une société directement concurrente (Lifestyle), le détournement délibéré des actifs des sociétés Europ Vision et Deconature, l'utilisation des fonds de la société Europ Vision, et enfin des faits de dénigrement à l'égard de la société Deconature.

4-1- sur la création clandestine de la société Lifestyle

Les sociétés Deconature et [W] rappellent que M. [N] avait la qualité d'associé à 50% de la société Europ Vision et de salarié de cette société, elle-même sous-agent de la société Deconature. Elles observent que M. [N] a créé la société Lifestyle qui est concurrente directe de la société Europ Vision.

Réponse de la cour

Outre le fait que les sociétés Deconature et [W] ne tirent aucune conclusion de leurs allégations, il est rappelé que la création d'une société concurrente relève de la liberté de la concurrence, sauf exercices d'actes déloyaux qui ne sont pas établis en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été démontré.

4-2 - sur le détournement délibéré des actifs des sociétés Europ Vision et Deconature

Les sociétés Deconature et [W] reprennent ici - au visa des mêmes pièces que précédemment, mais cette fois à l'égard de M. [N] seulement - l'argumentation développée précédemment à l'égard de la société Lifestyle, aux fins de démontrer cette fois que M. [N] aurait détourné à son profit les mandats Napoléon, Madison et Edeltrend.

La cour ayant déjà écarté l'existence des détournements imputés tantôt à la société Lifestyle, tantôt à M. [N], qui ne sont établis ni à l'égard de l'un ni à l'égard de l'autre, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.

4-3- sur l'utilisation des fonds d'Europ Vision au profit de la société Lifestyle

Les sociétés Deconature et [W] soutiennent, dans cette partie de leurs conclusions intitulée " utilisation des fonds d'Europ Vision au profit de la société Lifestyle ", que M. [N] a :

- fait financer par la société Europ Vision ses frais de déplacement au salon de [Localité 6] sur lequel il a été vu sur les stands des sociétés Napoléon et Madison alors même que ces mandants avaient rompu leurs contrats,

- pris en location un local Espace Boat pour les mois de juin et septembre 2019 alors qu'il annonçait sa volonté de liquider la société Europ Vision,

- refusé de convoquer une assemblée générale alors que la société Deconature en avait fait la demande, et refusé de déposer les comptes de la société Europ Vision,

Elles soutiennent que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité, s'agissant de l'utilisation des fonds de la société Europ Vision dans l'intérêt de la société Lifestyle nouvellement créée.

M. [N] conteste les détournements allégués, soutenant que le déplacement à [Localité 6] a été réalisé dans l'intérêt de la société Europ Vision dont l'activité a été maintenue, notamment au regard du mandat confié par la société S&K. S'agissant du local Espace Boat, il fait valoir qu'il s'agissait d'un local loué ponctuellement à titre de show-room pour les activités de la société Europ Vision.

Réponse de la cour

La société Deconature produit aux débats une facture de frais d'hôtel (du 31 août au 2 septembre 2019) concernant M. [N], pour un montant total de 1 008 euros , se rapportant à sa présence sur un salon professionnel à [Localité 6].

Comme le fait observer M. [N], sans que cela soit discuté par les intimés, la société Europ Vision a poursuivi son activité durant plusieurs mois (a minima jusqu'en novembre 2019) après qu'il a manifesté le souhait qu'elle soit " arrêtée ", de sorte qu'il n'est pas anormal que M. [N] soit présent, en sa qualité de président de cette société, sur un salon professionnel, même si sa liquidation avait été envisagée pour la fin de l'année 2019. Le fait que M. [N] ait été vu à proximité du stand d'un ancien mandant n'est donc pas anormal, et il n'est justifié d'aucun détournement de fonds à ce titre.

S'agissant des deux factures Espace Boat pour des locations ponctuelles de show-room pour un montant de 467 euros en juin 2019 et 871 euros en septembre 2019, la cour observe à nouveau que l'activité de la société Europ Vision s'est poursuivie sur la fin de l'année 2019, de sorte qu'il n'est pas anormal qu'elle ait continué à louer ponctuellement des espaces commerciaux, comme elle le faisait antérieurement (factures régulières de 2017 à 2019). Aucun détournement n'est établi de ce chef.

S'agissant enfin du refus de convoquer l'assemblée générale et de déposer les comptes de la société Europ Vision, la seule demande dont justifie la société Deconature à ce titre est un courrier recommandé du 17 juillet 2019 adressé à M. [N], lui demandant de convoquer : " une assemblée générale extraordinaire conformément à nos statuts pour enregistrer la démission de M. [I] [A] [N] de son poste de président de la SAS Europ Vision. "

M. [N] ayant demandé l'arrêt et la liquidation de la société Europ Vision (cf son courriel du 13 juin 2019), mais n'ayant jamais donné sa démission de son poste de président, on comprend aisément qu'il n'ait pas convoqué une telle assemblée. Il n'est par ailleurs pas justifié d'un refus de déposer les comptes de la société.

Il n'est ainsi justifié d'aucune utilisation détournée des fonds de la société Europ Vision, ni d'aucun refus injustifié de convocation d'assemblée, ou de dépôt de comptes.

4-4- sur les faits de dénigrement imputés à M. [N]

La société Deconature reprend l'argumentation déjà développée à l'encontre de la société Lifestyle pour soutenir désormais que ce serait M. [N] personnellement qui l'aurait dénigrée dans le courriel qu'il a adressé le 17 juillet 2019 à la société Napoléon (notamment au regard de l'expression " absence de valeur ajoutée sur le business ").

Il a déjà été statué sur ces faits de dénigrement, et il n'est justifié d'aucun fait distinct qui soit imputé personnellement à M. [N], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.

Il est ainsi établi qu'il n'est justifié d'aucune faute de gestion imputable à M. [N], de sorte que les demandes indemnitaires formées par les sociétés Deconature et [W] ne peuvent qu'être rejetées. Elles seront ainsi déboutées de l'ensemble de leurs demandes .

5 - sur les demandes accessoires

Les sociétés Deconature et [W] qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [N] et la société Lifestyle la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de cette cour du 2 décembre 2025 annulant le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 octobre 2024 et infirmant partiellement le jugement de ce tribunal du 4 octobre 2023,

Déclare irrecevable la pièce numéro 116 communiquée en appel par la société Deconature,

Déclare recevable l'action exercée par les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle,

Déboute les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur à payer à M. [N] et la société Lifestyle la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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