CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 7 juillet 2026, n° 25/02161
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Procureur général
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me Mze, Me Dontot, Me Grignon Derenne, Me Cathely, Mme Chevalier
EXPOSE DU LITIGE
La société [3], qui est un laboratoire pharmaceutique, a été fondée en 1956 et est détenue directement ou indirectement par la famille [F]-[T], notamment au travers de la société [4].
La SARL [2] a été fondée en 1992 par MM. [B], [S] et [O] [F]-[T], qui dirigeaient la société [3]. Elle avait une activité de prestations de visite médicale à destination des laboratoires pharmaceutiques.
Le 29 décembre 2012, M. [I] [F]-[T] (M. [F]-[T]) a été désigné gérant de la société [2]. Il en est devenu ensuite le président, quand elle a été transformée en SAS.
Le 19 septembre 2019, la société [3] a dénoncé la poursuite de ses relations commerciales avec la société [2], le dernier contrat de sous-traitance à durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2019.
Le 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant du 2 mars, a placé la société [2] en liquidation judiciaire, a désigné la société [1], prise en la personne de Mme [L] ensuite remplacée par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2020.
Par exploits des 8 mars 2023 et les 10 mars 2023, la société [1] a assigné la société [3], M. [V] [F]-[T], son dirigeant, et M. [I] [F]-[T], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions professionnelles.
Le 12 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- dit que la société [3] et son dirigeant M. [V] [F]-[T] ne peuvent être qualifiés de dirigeants de fait de la société [2] ;
- débouté la société [1], ès qualités, de sa demande de les condamner solidairement au comblement de l'insuffisance d'actif de la société [2] ;
- condamné M. [I] [F]-[T] à payer la somme de 100 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée ;
- condamné M. [I] [F]-[T], à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de greffe à la charge de M. [I] [F]-[T].
Le 2 avril 2025, M. [I] [F]-[T] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables.
Le 27 novembre 2025, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2025, M. [I] [F]-[T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mars 2025 en tous les chefs de disposition relevés dans la déclaration d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter toute condamnation pour faute de gestion à son encontre à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société [2] ;
- débouter la société [1], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions, et juger son appel incident mal fondé et le rejeter ;
A titre subsidiaire,
- écarter toute condamnation à son encontre à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'[E] ;
A titre très subsidiaire,
- limiter sa condamnation à de justes proportions ;
En tout état de cause,
- rectifier l'omission de statuer affectant le jugement attaqué et compléter ainsi son dispositif : « déboute la société [1] de ses demandes de condamnation à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F]-[T] » ;
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ;
- condamner la société [1], ès qualités, à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions d'intimé contenant appel incident du 1er octobre 2025, la société [1], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mars 2025 en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [2] à l'égard de M. [I] [F]-[T] et l'infirmer s'agissant du montant mis à sa charge ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] [F]-[T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions du jugement infirmées,
- condamner M. [I] [F]-[T] à lui payer la somme de 665 597, 36 euros à titre principal et la somme de 128 428, 91 euros à titre subsidiaire en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ;
- dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [I] [F]-[T] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] [F]-[T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I] [F]-[T] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Mme Dontot, avocate au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l'audience du 1er juin 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement en laissant la cour apprécier le quantum de l'insuffisance d'actif.
MOTIFS
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Sur la qualité de dirigeant de M. [F]-[T]
Il est constant que M. [F]-[T] est le dirigeant de droit de la société [2].
Sur l'insuffisance d'actif
Le liquidateur judiciaire relève que la déclaration de cessation des paiements donnait à lire une insuffisance d'actif de 482 639,26 euros, alors qu'elle s'est chiffrée à 665 597,36 euros compte tenu d'un passif admis de 679 346,78 euros incluant l'ensemble des coûts sociaux et d'un actif réalisé de 13 749,42 euros. Il estime en effet que la constitution et l'exploitation de la société [2] n'avait pour objet que d'éviter le passif social, en sorte que celui-ci doit être compté dans l'insuffisance d'actif.
A défaut, il évoque une insuffisance d'actif de 128 428,91 euros puisque le passif de l'AGS ne portait pas seulement sur des créances nées après le jugement d'ouverture.
M. [F]-[T] objecte que le passif social venant des licenciements postérieurs au jugement d'ouverture ne peut pas être pris en compte dans l'insuffisance d'actif. Il souligne l'indépendance de la société [2] au regard de la société [3].
Réponse de la cour
L'article L. 651-2 du code de commerce énonce :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Seul le passif antérieur doit être pris en compte. Les dettes postérieures au jugement d'ouverture sont exclues de l'insuffisance d'actif (Com., 28 février 1995, n°92-18.572). Il en est ainsi des indemnités afférentes aux licenciements économiques prononcés après le jugement d'ouverture (Com., 18 mars 2008, n°02-21-616).
C'est à bon droit que le jugement entrepris a exclu de l'insuffisance d'actif le coût des licenciements intervenus après l'ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le tribunal a déduit à tort de l'insuffisance d'actif retenue des créances assorties du privilège des caisses de sécurité sociale d'un montant de 13 743,48 euros antérieures au jugement d'ouverture. Cependant, ces sommes, dont l'antériorité est justifiée par le bordereau de déclaration de créances du 7 février 2021 de l'Urssaf et par les mentions portées à l'état du passif déclaré par l'institution de prévoyance [5], sont au contraire incluses dans le passif admis que le jugement, qui ne les a pas déduites, a retenu.
Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu'il a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 114 695,91 euros.
Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d'une activité manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la liquidation judiciaire, dans un intérêt personnel
Le liquidateur judiciaire souligne l'activité manifestement déficitaire de la société [2] dès 2016 ; ajoute que ses pertes se montent à 700 000 euros sur 3 ans de 2016 à 2018 ; lui dénie le soutien de sa maison mère, la société [4]. Il évoque le ralentissement de son activité dès 2018.
Il relève que son seul client était la société [3], gérée par la même famille, et dont M. [I] [F]-[T] est par ailleurs directeur général délégué et administrateur. Il note que le chiffre d'affaires de la société [2] sans la société [3] était symbolique ; qu'elle n'a pas cherché sérieusement de nouveaux partenariats et n'a plus procédé à aucune démarche commerciale après janvier 2019. Il estime que l'apport fait par le dirigeant de 433 400 euros s'inscrivait dans une démarche de liquidation, en en faisant bénéficier de façon dérogatoire ses deux directeurs nationaux dont les contrats de travail étaient rompus en septembre 2019, ce qui a aggravé la situation de la société [2] et l'a privée de la possibilité de poursuivre efficacement son activité.
Il voit un intérêt personnel de M. [F]-[T] dans la poursuite de cette activité en ce que la société [3] dont il est l'actionnaire indirect, l'administrateur et le directeur général délégué a continué à bénéficier des prestations assurées par la société [2], dont la première fixait unilatéralement le prix. Il souligne que cette faute se distingue de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
M. [F]-[T] objecte que la société [2] n'a pas été fondée pour satisfaire aux seuls besoins de la société [3]. Il conteste que les prix des contrats de sous-traitance conclus avec la société [3] aient été fixés unilatéralement par celle-ci. Il soutient que la société [2] exerçait ses activités au profit de tout laboratoire et notamment, jusqu'en 2000, pour le compte du [6].
M. [F]-[T] nie le caractère artificiel du résultat d'exploitation fondé sur la norme comptable. Il fait remonter les difficultés de la société [2] à l'exercice 2017, dont le résultat d'exploitation était déficitaire. Il fait valoir que la holding familiale ne détenait que 400 parts sur 15 000 de la société [2], en sorte que son influence restait modeste. Il souligne avoir recherché de nouveaux partenariats commerciaux en vain, et avoir procédé dès 2018 à d'importants licenciements économiques suivis en septembre 2019 de la rupture des contrats des salariés les mieux rémunérés. Il dit avoir personnellement apporté à l'entreprise environ 400 000 euros en compte courant, en novembre 2019, ce qui exclut qu'une quelconque faute puisse être retenue contre lui alors qu'il a agi en sa qualité d'associé. Il soutient que cette somme devait permettre de restructurer l'entreprise, en même temps qu'il recherchait de nouveaux partenariats.
Il soutient enfin qu'il n'y a aucune preuve qu'il a agi dans un intérêt personnel, puisqu'il n'a retiré aucun avantage financier de la société [2] et ne possédait qu'une action de la société [3], dont il assurait seulement le support technique au travers de ses fonctions de direction.
Le ministère public met en avant les intérêts croisés de M. [F]-[T] dans les sociétés [2] et [3]. Il considère que la société [2] n'était pas libre de négocier les contrats passés avec la société [3] ; que M. [F]-[T] est resté passif ou a entrepris des actions vouées à l'échec sur une période non négligeable ; qu'il a maintenu de façon artificielle la première à des fins personnelles ; qu'il a commis une faute en lien avec la liquidation judiciaire dont il doit réparation aux créanciers.
Réponse de la cour
La loi ne définit pas la faute de gestion visée à l'article L. 651-2 précité.
La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Il ne suffit pas que le dirigeant ait sciemment poursuivi une activité déficitaire (Com., 19 décembre 2000, n°98-11.191). La chambre commerciale a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la poursuite de l'activité déficitaire était abusive quand le dirigeant s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation de trésorerie de plus en plus obérée, et n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société (Com., 19 décembre 1995, n°93-21.340).
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite (Com., 4 mars 2003, n°98-18.563).
S'il n'est pas exigé pour caractériser cette faute que l'activité déficitaire ait été poursuivie dans un intérêt personnel (Com., 27 mai 2014, n°13-12.319), cette poursuite dans un but égoïste de l'activité déficitaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise peut constituer un indice de son caractère abusif (Com., 24 avril 2007, n°04-10.050).
En l'occurrence, les comptes sociaux de la société [2] donnent à lire des pertes d'exploitation de 104 658 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de 289 665 euros pour celui clos le 31 décembre 2018.
En 2016, ils mentionnent un résultat d'exploitation positif de 34 135 euros, que le liquidateur judiciaire prétend artificiel en raison de la passation d'une écriture de « reprise sur provision » de 138 953 euros, le rendant aussi déficitaire. Cependant, le compte 791000 de transfert de charges d'exploitation, et non de reprise sur provision, retraçant chaque année de 2016 à 2019 un transfert de salaires, cette écriture, quoique non expliquée mais récurrente, sera présumée sincère. Il sera retenu que l'activité est devenue déficitaire seulement en 2017.
Le chiffre d'affaires de 2017 à 2018, a baissé de près de 38%, passant de 1,653 million d'euros à 1,019 million d'euros. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont diminué de 26%.
En 2018, des écritures de charges exceptionnelles étaient passées pour 221 633 euros, somme correspondant, vu le grand livre, à des indemnités de licenciements économiques.
Le ratio du coût salarial dans les charges s'établissant à 72% en 2018, la diminution de la masse salariale de 27% entre 2017 et 2018 établit que le dirigeant a pris des mesures pour réajuster ses charges à la baisse de ses recettes.
Par ailleurs, jusqu'en décembre 2019, la société [2] a poursuivi ses prestations de sous-traitance pour la société [3]. La production vendue liée à ce client en 2019 était légèrement supérieure en 2019 par rapport à 2018. Ce n'est que le 19 septembre 2019 que leur partenariat a été dénoncé par la société [3], suite, selon elle, au refus de la société [2] de lui concéder une diminution substantielle du prix de ses prestations aux termes d'une réunion tenue le 13 septembre précédent.
Si le liquidateur judiciaire estime que le prix de ces prestations était unilatéralement fixé par la société [3] en sa faveur, la contreproposition de prix mentionnée par mail du 4 juillet 2017 conduisant la société [3] à accepter un supplément adossé sur le résultat dès le second semestre 2017 contredit cette thèse. La variation de la rémunération allouée à la société [2] entre janvier et avril 2018 (65 000 euros par mois), et de mai 2018 à décembre 2019 (90 000 euros par mois) ne l'accrédite pas non plus.
Il n'est pas contesté que la société [2] a contacté ou engagé courant 2018 des pourparlers avec d'autres laboratoires, notamment [7], qu'elle a conclu des partenariats avec les sociétés [8] et [9], en décembre 2018 et janvier 2019. Antérieurement, elle avait proposé un partenariat avec la société [10] le 7 mars 2016 et conclu un contrat de prestations de service avec la société [11] le 24 avril 2017.
Le dirigeant a donc pris des mesures développant l'activité par la recherche de nouveaux partenariats nécessaires à la poursuite de l'exploitation.
L'insuffisance de ces nouveaux partenariats doit être replacée dans le contexte de la disparition progressive de la profession des visiteurs médiaux, dont le nombre a été divisé par deux de 2005 à 2022, selon les coupures de presse et les études versées aux débats.
La position du liquidateur judiciaire selon laquelle la société [3] aurait externalisé au travers de la société [2] une activité potentiellement déficitaire liquidable à moindres frais n'est pas corroborée par la longévité de la société [2] créée en 1992 et liquidée en 2020. Ses comptes de 2007 à 2015 montrent que ses résultats ont longtemps été positifs. De la sorte, son capital social de 75 000 euros fin 2007 a atteint 225 000 euros ensuite, et ses capitaux propres se montaient à quelque 596 000 euros fin 2016.
Par ailleurs, la société [2] justifie par son journal de banque en 1996 avoir eu un autre client important, le [6], au vu des recettes alors reçues de ce dernier.
Il est manifeste que la société [2], qui n'était pas vouée dès l'origine à supporter le passif de la société [12], était dotée de capacités d'auto-financement et développait sa propre activité, même si elle venait en support du laboratoire appartenant à la même famille.
Il ne peut être prétendu qu'elle n'aurait travaillé que pour la société [3], et à ses conditions.
Aucun abus dans la poursuite de l'activité n'est donc fondé de ce chef.
En 2018, la société [2], dont les capitaux propres étaient devenus négatifs en raison d'un résultat déficitaire de 513 474 euros, avait précisé dans son bilan qu'elle a opté pour la continuité de l'exploitation sur la base d'un renouvellement du contrat de prestations de service de son client principal et de l'engagement pris par ses actionnaires, c'est-à-dire par la famille [F]-[T], qui détient pour l'essentiel son capital, de financer les coûts de restructuration à venir excédant les capacités de la société.
M. [F]-[T] a versé en novembre 2019 quelque 400 000 euros, à la société [2] en compte courant d'associé.
La société [2] a licencié dans le même temps deux directeurs anciens.
M. [F]-[T] a ainsi pris des mesures concrètes de réduction de la masse salariale, d'une importance prépondérante dans ses charges.
Que cette somme, d'ailleurs fongible, ait pu favoriser le traitement social de ces salariés avant sa déconfiture ne peut lui être sérieusement reproché.
Qu'aucun redressement pérenne ne s'en soit suivi, ne peut suffire à qualifier la poursuite de l'activité, d'abusive.
Les contrats de prestations de service ont été renouvelés avec la société [3] jusqu'en juin 2019, date du dernier contrat de sous-traitance, dont l'échéance s'établissait au 31 décembre suivant.
Les comptes sociaux de cette dernière donnant à lire une baisse de ses capitaux propres passés de quelque 18 millions d'euros en 2015 à 4,850 millions en 2019 en raison de pertes dues selon M. [F]-[T] aux méventes dès 2018 de son médicament phare, cette situation nouvelle l'a placé dans l'expectative, compte tenu de leurs liens de dépendance. Il ne peut être présumé que la situation était alors irrémédiablement compromise, en l'état des succès antérieurs de l'entreprise et de ses fonds propres.
Il ne ressort pas de ces éléments, en dépit de la poursuite d'une activité déficitaire s'aggravant, que ce maintien ait été abusif pour cette raison.
D'ailleurs, le liquidateur ne soumet pas à la cour les déclarations de créances admises, et notamment celle du prestataire Parcours, ayant permis de connaître l'ancienneté de sa dette de 62 785,10 euros.
Enfin, l'intérêt personnel de M. [F]-[T] n'est pas caractérisé par les liens de sororité entre les sociétés [2] et [3], qui appartiennent indirectement mais partiellement à M. [F]-[T] d'autant que rien n'établit qu'il détienne au sein de la seconde un droit de vote majoritaire.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a écarté la faute reprochée à M. [F]-[T] tenant à la poursuite d'une activité déficitaire dans son intérêt personnel.
Sur les actes de gestion contraires à l'intérêt de la société [2]
Le liquidateur judiciaire considère que sont des actes de gestion contraires à l'intérêt social les décisions de :
- conclure des contrats de sous-traitance avec la société [3] dont les conditions ne permettaient pas d'équilibrer l'activité de la société [2],
- mettre un terme subit à la relation commerciale nouée entre les deux sociétés depuis 28 ans sans préavis,
- ne pas exiger de la société [3] une indemnité réparatrice du préjudice en suite de cette rupture brutale. Il estime en effet que les conditions de l'article L. 442-1 du code de commerce sont réunies, et que cette réparation aurait pu se chiffrer à la somme de 500 000 euros.
M. [F]-[T] estime non fautive la conclusion des contrats de sous-traitance avec la société [3]. Il rappelle que la société [2] a été très longtemps bénéficiaire. Il explique les difficultés économiques rencontrées par la modification défavorable du marché du médicament et le changement des pratiques médicales ayant réduit la nécessité de visiteurs médicaux. Il précise que la chute des ventes du produit phare de son principal client a précipité sa propre chute. Il prétend que ses difficultés sont égales à celles d'autres sociétés de visiteurs médicaux, qui ont dû cesser leur activité. Il conclut que l'exploitation déficitaire s'est seulement inscrite dans un contexte défavorable.
Il estime que la responsabilité de la société [3], vu ses propres difficultés économiques, ne pouvait être utilement recherchée du fait de la rupture de sa relation commerciale avec la société [2], au reste précaire en l'état de la succession de contrats à durée déterminée de quatre à six mois dépourvus de clause de renouvellement. Il souligne d'ailleurs que les sociétés intéressées avaient recherché une solution commune avant que la société [3] n'y renonce, en lui accordant un préavis de trois mois et demi. Il ajoute que l'indemnisation prévisible de cette rupture dont la mesure équivaudrait selon l'usage à la perte moyenne de marge brute était nulle, puisque cette marge était déficitaire depuis 2017. Tout au plus, il considère qu'un manque de vigilance pour s'être laissé enfermé dans une relation avec un unique client, pourrait lui être reproché. Il souligne qu'il n'existe aucune obligation d'agir en justice qui puisse être ainsi lui être reprochée.
Le jugement a estimé que M. [F]-[T] avait commis une faute de gestion à ne pas réclamer l'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales de la société [2] avec la société [3] à l'encontre de cette dernière qui en est à l'origine.
Réponse de la cour
Il convient que la faute reprochée soit imputable au dirigeant.
Les conditions des marchés passés avec la société [3] ne sont pas critiquables, en l'état des pièces soumises à la cour. En effet, la dépendance économique ancienne de la société [2] envers le laboratoire limitait son propre champ de décision. Par ailleurs, le reproche fait à l'appelant des conditions financières défavorables des contrats passés avec le laboratoire au cours de la période de quatre mois allant de janvier à avril 2018, sans que l'on ne sache quelles étaient les conditions antérieures de ces contrats, n'est pas fondé. Cette période est au reste très limitée. Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a écarté cette faute.
La rupture des relations entre les sociétés s'urs n'est pas distinctement imputable à M. [F]-[T]. Cette décision ne lui est donc pas reprochable.
S'il est vrai qu'il n'a pas engagé d'action en indemnisation de cette rupture notamment sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, la société [2] était après la fin de cette relation dont elle a été avisée le 19 septembre 2019, sans activité aucune, vu l'échec de ses tentatives de développement. Elle ne pouvait ainsi que devenir exsangue. La poursuite d'une telle action en justice dans ces conditions était illusoire. L'issue d'une telle procédure était en outre douteux, en l'état des difficultés économiques rencontrées au moment de la rupture par la société [3].
Dans ces conditions, le choix de ne pas agir de M. [F]-[T] en indemnisation du préavis qui aurait pu lui être alloué jusqu'à 18 mois, ne peut être tenu pour un acte contraire à l'intérêt social.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu cette faute.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [F]-[T] à réparer l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros. La demande du liquidateur sera donc rejetée.
Sur l'omission de statuer
M. [F]-[T] fait valoir que le jugement a écarté dans ses motifs la demande du liquidateur judiciaire de le voir condamner à une sanction personnelle, sans statuer dans son dispositif. Il sollicite la réparation de cette omission de statuer par l'ajout au dispositif du jugement de la mention de ce rejet.
Le liquidateur judiciaire n'a pas conclu sur ce point.
Le ministère public n'a présenté aucune observation.
Réponse de la cour
L'article 463 du code de procédure civile énonce que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Le liquidateur judiciaire avait sollicité contre M. [F]-[T] le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu dès l'instant où le dispositif du jugement est taisant de ce chef.
Il faisait valoir que le dirigeant a commis une faute en signant les contrats de sous-traitance exposant la société [2] à des pertes certaines et a ainsi abusé de sa trésorerie pour favoriser la société [3] dont laquelle il était intéressé ; qu'il a poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société [2] ne pouvant mener qu'à sa déconfiture.
M. [F]-[T] s'était opposé à ces demandes en relevant qu'il n'a obtenu aucun avantage personnel, qu'il a réalisé diverses diligences pour développer l'activité de la société [2], qu'il a refusé le prix de prestations trop basses, qu'il a effectué un apport un compte courant de 400 000 euros, qu'il a déposé le bilan dans le délai légal. Il ajoute avoir collaboré avec le liquidateur judiciaire et avoir renoncé à percevoir les sommes avancées.
Le ministère public ne s'était pas associé à la demande du liquidateur judiciaire.
Ces fautes également soutenues au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif n'ayant pas été retenues, M. [F]-[T] n'encourt aucune sanction professionnelle.
Il sera ajouté au jugement que la demande du liquidateur judiciaire sera rejetée de ce chef.
Sur les frais d'instance
L'équité commande d'écarter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés. Il n'y a donc pas lieu à distraction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F]-[T] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros et prononcé des mesures subséquentes ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [1], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.