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Décisions

CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 7 juillet 2026, n° 25/03820

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Mze, Me Amram, Me Reboul, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Selas Amram Franck, Scp Marguet-Le Brizault-Reboul, Mme Chevalier

T. com. Pontoise, 8e ch., du 12 mai 2025…

12 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [2] en liquidation judiciaire, nommé la société [1] liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2022. Cette société exploitait un fonds de commerce de quincaillerie et de fourniture et d'installation de fenêtres, volets roulants et portes de garage.

Le 7 février 2024, à la demande du liquidateur, ce tribunal a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021.

Le 1er juillet 2024, le liquidateur a assigné M. [M] [E], dirigeant de l'entreprise, devant le tribunal de commerce de Pontoise en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction professionnelle.

Le 12 mai 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- constaté l'insuffisance d'actif certaine des opérations de liquidation judiciaire de la société [2] pour la somme de 530 219, 91 euros ;

- condamné M. [E] à payer la somme de 50 000 euros en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constaté dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [2] avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- condamné M. [E], pris en sa qualité de gérant de la société [2]

à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;

- condamné M. [E] à payer à la société de [1] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le 19 juin 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 septembre 2025, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau, de :

A titre principal :

- débouter le liquidateur et le procureur général de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- juger n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au regard des circonstances de fait ;

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction personnelle ;

A titre très subsidiaire,

- réduire à de justes proportions la contribution à l'insuffisance d'actif aux seuls griefs dûment caractérisés ;

- substituer une mesure d'interdiction de gérer qui ne peut excéder un an ;

En tout état de cause,

- condamner le liquidateur à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 novembre 2025, le liquidateur demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à payer à la société [1], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 4 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation du jugement entrepris. A l'audience, il a précisé qu'il convenait de prononcer plutôt une interdiction de gérer qu'une faillite personnelle, l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal étant caractérisée et passible seulement cette première sanction.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la qualité de dirigeant de M. [E]

Il est constant que M. [E] a eu qualité de dirigeant de droit de la SARL [2] depuis sa création en 2003.

Sur la responsabilité de M. [E] dans l'insuffisance d'actif

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

La faute de gestion visée à ce texte ne fait l'objet d'aucune définition légale.

2.1 Sur le montant de l'insuffisance d'actif

Le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le tribunal, soit 530 219,91 euros, n'est pas contesté par l'appelant.

2.2 Sur les fautes de gestion reprochées au dirigeant

Sur le grief de détournement d'actif

L'appelant prétend qu'il n'est pas prouvé que les prélèvements observés par le liquidateur n'étaient pas dans l'intérêt de la continuité de l'activité de l'entreprise ; que dans son rapport, celui-ci avait d'ailleurs relevé l'absence d'anomalie sur les comptes bancaires ; qu'aucune intention frauduleuse n'est établie ; que si des sommes ont été versées à M. [X] [E], qui avait la qualité de salarié, c'est en raison d'une rupture conventionnelle.

Le liquidateur soutient qu'entre juillet 2021 et juin 2022, de nombreux virements ont été effectués par M. [E] sans intérêt apparent pour la société ; qu'ainsi, une somme totale de 20 500 euros a été versée à M. [I] [E], parent du dirigeant et associé de l'entreprise, sans qu'aucune écriture correspondante ne soit portée à son compte courant d'associé ; qu'il ne pouvait s'agir de rémunérations ; qu'il doit être considérée qu'une somme de 19 533,81 euros a été détournée au profit de celui-ci.

Le liquidateur poursuit que divers autres virements injustifiés, d'un montant total de 54 700 euros, ont été réalisés durant cette période par le dirigeant.

Réponse de la cour

Le liquidateur reproche à l'appelant d'avoir viré sans justificatif une somme totale de 44 700 euros vers un compte n°[XXXXXXXXXX01].

Il produit le relevé intégral du compte de l'entreprise dans les livres du [3] pour la période allant du 31 juillet 2021 au 1er juillet 2022.

L'appelant a de son côté produit son grand livre général pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.

Le rapprochement entre ce relevé bancaire et cette comptabilité permet à la cour de constater que vers le compte bancaire externe en cause, n°[XXXXXXXXXX01], l'entreprise a opéré 31 virements entre le 6 août 2021 et le 15 juin 2022, pour un montant total de 51 300 euros ; que pour l'essentiel, soit un total de 47 800 euros, ces virements ont été passés sur un compte « exploitant » ([XXXXXXXXXX02]).

Or, à la date du 11 novembre 2021, au grand livre, page 11, un paiement de 3 000 euros vers ce même compte bancaire a été passé sur le compte de salaire ([XXXXXXXXXX03]) de M. [I] [E].

La cour en déduit que les 31 virements constatés ont tous été réalisés au bénéfice de M. [I] [E].

Hors le paiement le paiement d'un salaire de 3 000 euros, l'appelant ne propose aucune explication de ces virements faits à l'un des associés de la société, imputés pour un total de 51 300 ' 3000 ' 500 = 47 800 euros sur un compte de charges sans lien avec la rémunération du personnel ni avec les comptes courants d'associé.

La cour retient que ces virements en faveur d'un co-associé, parent du dirigeant, constituent des détournements de l'actif social, partant une faute de gestion, exclusive d'une simple négligence compte tenu de sa gravité, imputable à l'appelant au sens de l'article 651-2 précité.

Cette faute délibérée est en lien direct avec l'insuffisance d'actif, qui s'est aggravée de 47 800 euros pour cette raison.

Sur les griefs d'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de poursuite d'une exploitation déficitaire et de non-paiement des cotisations sociales

M. [E] soutient qu'il n'avait pas conscience de l'état de cessation des paiements de l'entreprise ; qu'il avait contracté des prêts pour financer ses activités et que la confiance des banques l'a conforté dans l'idée qu'elle pouvait continuer à se développer ; que des délais de paiement lui ont été accordés par l'URSSAF ; qu'il n'a fait preuve que de négligence ; que c'est pour accroître sa production qu'il a augmenté ses effectifs, pour faire face à l'augmentation des commandes après le confinement.

Le liquidateur soutient qu'à partir du milieu de l'année 2021, la trésorerie de l'entreprise ne lui permettait plus de faire face à ses charges courantes ; que c'est sciemment que M. [E] a poursuivi une exploitation déficitaire et s'est abstenu de payer l'URSSAF ; qu'il n'est justifié d'aucun moratoire accordé par l'URSSAF.

Réponse de la cour

La date de la cessation des paiements a été définitivement fixée au 1er septembre 2021 ; il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de la redéfinir.

La déclaration de cessation des paiements aurait donc dû, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, être déposée avant le 15 octobre 2021 ; elle n'a été effectuée que le 31 juillet 2022.

Il résulte des déclarations de créances produites que les cotisations de l'entreprise auprès de la caisse Pro BTP n'ont plus été payées à compter de mars 2020, les loyers des locaux occupés par elle à compter de celui échu le 1er octobre 2021, les cotisations dues à l'URSSAF à compter de mars 2021.

L'appelant ne justifie ni d'un moratoire de l'URSSAF ni des prétendues commandes qu'il prétend avoir reçues après le confinement.

La cour retient que c'est en pleine connaissance de cause de l'état de cessation des paiements de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise qu'il a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et omis d'acquitter les cotisations dues à l'URSSAF. Ce comportement est exclusif de toute négligence.

Les griefs qui lui sont reprochés sont donc constitués.

2.3 Sur le lien entre les fautes retenues et l'insuffisance d'actif

La cour retient que les fautes retenues sont en lien direct avec l'insuffisance d'actif, qui est supérieur à 500 000 euros.

En l'absence d'appel incident, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamné M. [E] à y contribuer à hauteur d'une somme limitée à 50 000 euros.

Sur la demande de sanction professionnelle

L'appelant fait valoir à nouveau qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée ; que la comptabilité est suffisante.

Le liquidateur soutient que M. [E] s'est rendu coupable d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ; d'avoir frauduleusement augmenté le passif ; d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; de ne pas avoir tenu de comptabilité. Il s'en rapporte toutefois à la sagesse de la cour s'agissant de ce dernier grief, la comptabilité ayant été produite en cause d'appel.

Réponse de la cour

Il résulte de ce qui précède que M. [E] a :

Omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi, comportement prévu à l'article L. 653-8 du code de commerce passible de la seule sanction d'interdiction de gérer ;

Poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, en infraction aux dispositions de l'article L. 653-4, 4°, du code de commerce ;

Détourné une partie de l'actif de la société, comportement prévu à l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce.

Si l'appelant a produit le grand livre de l'entreprise devant la cour, il ne produit pas les bilans ni les comptes d'exploitation correspondants, de sorte que le grief d'absence de tenue de comptabilité au sens de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce doit également être retenu.

M. [E] est âgé de 56 ans comme né le [Date naissance 1] 1970. Il ne fournit aucune indication et ne produit aucune pièce relative à sa situation de famille, à son patrimoine, à ses revenus, à son état de santé, à ses qualifications professionnelles.

Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des fautes commises, et du fait que seule la sanction d'interdiction de gérer est ici encourue, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé contre M. [E] une mesure de faillite personnelle et de lui infliger une interdiction de gérer toute entreprise commerciale d'une durée de quatre ans.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure qu'il réclame.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [E] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, pendant une période de quatre années ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [E] à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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