CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/01286
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2013, Mme [J] [T] a été engagée en qualité de secrétaire comptable, agent de maîtrise, par la SAS [2], qui exerce dans le bâtiment, tous corps d'état.
En octobre 2015, elle en a été nommée présidente.
En septembre 2020, l'administration fiscale a contrôlé la société [2]. Le 28 janvier 2021, elle lui a notifié une proposition de rectification.
Le 27 novembre 2020, Mme [T] a déclaré la cessation des paiements de la société [2].
Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [2] en liquidation judiciaire, a désigné la société [1] prise en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2019 compte tenu de la date d'exigibilité de la créance du Trésor public.
Le 2 avril 2024, M. [H] a été nommé en lieu et place de Mme [U].
Le 8 décembre 2023, la société [1], ès qualités, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, Mme [T] en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2] pour la voir condamner à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société [2] et voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Le 31 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a :
- condamné Mme [T] à payer la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la société [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [T], pour une durée de 15 ans ;
- condamné Mme [T] à payer à la société [1], ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;
- mis les frais de greffe à la charge de Mme [T].
Le 20 février 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement attaqué ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute de gestion de nature à entraîner sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à entraîner sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
En conséquence,
- débouter la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Subsidiairement,
- débouter, nonobstant la réunion des conditions légales, la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la responsabilité pour insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Très subsidiairement,
- Si la cour devait entrer en voie de condamnation et la condamner à contribuer à toute ou partie de l'insuffisance d'actif, à proportion des griefs qui seraient caractérisés, dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction personnelle ;
Encore plus subsidiairement,
- si la cour estimait devoir prononcer une sanction personnelle, substituer une mesure d'interdiction de gérer ;
En tout état de cause,
- débouter la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 18 août 2025, la société [1], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- l'infirmer sur le montant mis à la charge de Mme [T],
- la condamner à lui payer la somme de 600 000 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
- dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Mme Dontot, avocate au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a :
- reconnu la qualité de dirigeant de Mme [T] ;
- condamné Mme [T] à verser la somme d'au moins 600 000 euros à la société [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] au titre de l'insuffisance d'actif ;
- condamné Mme [T] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Mme [T] précise qu'elle a été nommée à la direction de l'entreprise à la demande des associés alors qu'elle n'en était que la secrétaire ; qu'elle n'a été rétribuée à ce titre qu'au moyen d'une prime de 624 euros par mois ; que les difficultés de la société trouvent leur origine dans les modifications apportées par le donneur d'ordre d'un important chantier en 2017-2018, puis dans la survenance de la crise sanitaire concomitante à sa déchéance d'un moratoire conclu auprès des services fiscaux et sociaux et au refus de se voir allouer un prêt garanti par l'Etat. Elle fait état de la procédure de contrôle fiscal ayant conduit à un redressement de TVA.
Le liquidateur judiciaire reproche à Mme [T] l'absence fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, le non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue d'une comptabilité.
Il est acquis que Mme [T] est dirigeante de droit de la société [2] depuis le 9 octobre 2015.
Sur l'insuffisance d'actif
Le jugement a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à 2,564 millions d'euros.
Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré de 7 856 485,26 euros, d'un passif définitivement admis de 4 194 384,81 euros, la somme de 1 980 908,96 euros étant en cours de vérification. Il précise que le compte client est en cours de recouvrement. Il considère, après réajustements, que l'insuffisance d'actif s'élève à 3 267 006 euros, et pourrait se monter à la somme de 5 247 914,96 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 651-2 du code de commerce énonce :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'insuffisance d'actif au sens de cette disposition s'entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l'actif réalisé.
Le montant retenu par le tribunal n'est pas contesté à hauteur d'appel par l'appelante.
Il contient au passif la somme de 3 642 727,72 euros correspondant au passif admis au 3 novembre 2023, déduction faite du passif à échoir au titre de cautions sur retenue de garantie et des créances postérieures au jugement d'ouverture de l'AGS.
La demande de contribution du liquidateur y étant largement inférieure et ce dernier n'apportant pas d'autres éléments actualisés à ce jour, le montant retenu par le tribunal de 2 564 284,75 euros doit être approuvé.
Sur la faute
Sur le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements
Mme [T] soutient que la preuve n'est pas rapportée par son contradicteur de sa connaissance de l'état de cessation des paiements. Elle souligne que le Trésor public n'a inscrit son privilège que le 24 juillet 2020 et que sa dette portait essentiellement sur la TVA d'avril 2020. Elle constate qu'aucune démonstration n'est faite au 30 décembre 2019 des éléments constitutifs de cet état. Elle relève qu'au contraire la plupart des créances formant le passif de la société remonte au printemps 2020, que certaines étaient contestées, et d'autres n'ont pas été admises. Elle souligne que les créances sociales étaient alors l'objet d'un moratoire de droit, et que l'administration fiscale lui avait concédé le principe d'un échéancier en septembre 2020. Elle précise que le compte client de la société dépassait 3 millions d'euros et que l'activité devait reprendre au sortir de la pandémie.
Elle conteste l'emploi de moyens frauduleux, en soulignant que les « discordances » des années 2018 et 2019 ont été régularisées en avril 2020. Elle souligne n'avoir été que secrétaire comptable. Elle insiste sur le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Elle observe que l'aggravation du passif a eu lieu pendant la période juridiquement protégée ayant instauré un moratoire sur les faillites jusqu'au 23 août 2020.
Le liquidateur judiciaire fait état de l'ancienneté du passif, remontant parfois à 2017. Il observe que l'état de cessation des paiements remonte à l'exercice 2017 à la suite duquel le commissaire aux comptes avait levé l'incertitude de la continuité de l'exploitation au regard du moratoire des dettes fiscales et sociales obtenu sur 458 000 euros, alors que la TVA avait été minorée de 83 000 euros. Il estime que le retard pris dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a généré un passif supplémentaire de 1 173 831,69 euros, compte tenu de la dette fiscale ensuite régularisée.
Il tire des déclarations mensongères de TVA en 2018 et 2019 la connaissance par le dirigeant de l'état de cessation des paiements de la société [2]. Contre son moyen tiré de la négligence, il lui oppose sa profession de comptable ainsi que les nombreux impayés.
Il rappelle que la période juridiquement protégée en 2020 n'est pas applicable aux dirigeants d'entreprises se trouvant en état de cessation des paiements le 12 mars 2020.
Le ministère public fait valoir que compte tenu de la date de cessation des paiements retenu par le tribunal, Mme [T] aurait dû la déclarer au plus tard le 15 février 2020. Il rappelle qu'occupant les postes de comptable et de présidente, elle a participé à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 révélateur de cet état, et dont la perte d'exploitation se montait à 918 841 euros. Il souligne l'importance de dettes fiscales et sociales de 2 849 098 euros et de dettes fournisseurs de 2 211 144 euros, alors que l'ancienneté des créances sur les clients démentait la possibilité d'un recouvrement à court terme. Il souligne l'ancienneté des dettes ensuite déclarées. Il relève la tardiveté des moratoires alloués.
Réponse de la cour
L'article L. 640-4 du code de commerce commande au débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.070).
Pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, il convient de caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence (Com, 2 octobre 2024, n°23-15.995).
L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale dispose en article 1, I, 1°, que jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
L'argument de l'appelante discutant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement au 30 décembre 2019 de manière irrévocable, est sans portée.
Mme [T] aurait donc dû déclarer cet état le 15 février 2020 au plus tard, alors qu'elle ne l'a fait que le 27 novembre 2020.
De même, l'argument tiré de la période juridiquement protégée est inopérant, puisque la dirigeante aurait dû déclarer la cessation des paiements avant le 12 mars 2020. Le contexte exceptionnel qu'oppose Mme [T] est donc indifférent et n'est pas la mesure de la faute reprochée.
Il n'est pas contesté que le passif admis comprend une créance de l'Urssaf de 356 465 euros et une autre du comptable public de 1 113 944,71 euros, notamment au titre de la TVA.
L'état des situations en cours au 3 novembre 2023 donne à lire de nombreuses dettes impayées d'origine ancienne, non contestées ou admises par le juge-commissaire, et ainsi, parmi d'autres :
- La créance de la société [3] factures d'un total de 33 906,24 euros, née à compter du 31 octobre 2019, et correspondant à des factures allant jusqu'au 23 juin 2020,
- La créance de la société [4] d'un total de 20 569,13 euros, née à compter du [Date naissance 2] 2019, et correspondant à des factures allant jusqu'au 31 août 2019,
- La créance de la société [5] d'un total de 69 183,85 euros, issue de factures allant du 31 décembre 2017 au 31 mars 2018,
- La créance de la société [6] de 1 500 euros, issue d'une facture du 16 octobre 2017,
- Les créances de la société [7] déclinées selon les chantiers de 76 759,09 euros, 23 572,68 euros, 30 304,93 euros, 17 038,16 euros, 42 974,67 euros, 26 615,62 euros, correspondant à des factures émises à compter respectivement des 9 janvier 2018, 29 mai 2019, 16 juin 2019, 13 juin 2019, 24 décembre 2019 et 10 octobre 2019, pour des périodes allant jusqu'en 2020 ou 2021,
- La créance de l'institution [8] d'un total de 344 532 euros, comprenant selon la déclaration de créance des impayés de cotisations dues depuis 2015 jusqu'à fin 2020,
- La créance de l'Urssaf mentionnant un impayé de 28 791 euros en octobre 2019, sa créance se montant sur les périodes postérieures à 327 674 euros,
- La créance de la Trésorerie de [Localité 5] de 186 848,30 euros pour des impayés de permis de stationner dus depuis 2019 (113 346,50 euros en 2019), selon la déclaration de créance, dont le débiteur a abandonné la contestation en 2022 au vu des titres émis,
- La créance du comptable public des Hauts-de-Seine pour de la TVA collectée mais non reversée en 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 84 978 euros et de 954 755 euros,
- La créance du même d'un total de 83 851 euros, pour la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises due de 2017 à 2020 (16 851 euros en 2017).
Mme [T] étant secrétaire comptable au rang d'agent de maîtrise, savait nécessairement que ces factures, ces cotisations ou ces taxes n'étaient pas réglées.
Par ailleurs, l'administration fiscale a relevé lors de son contrôle initié en septembre 2020 que la société [2] avait retenu en 2018 et 2019 la TVA collectée et comptabilisée mais non déclarée, pour plus d'un million d'euros.
De la même façon, à son poste, Mme [T] ne pouvait pas l'ignorer, vu l'importance de cette somme.
Les échanges de Mme [T] avec l'administration fiscale en juillet 2020 en vue d'un échéancier donnent à lire que la TVA de décembre 2017 n'était pas réglée, alors, à hauteur de 62 700,71 euros.
C'est à tort, comme l'a justement relevé le tribunal, qu'elle se prévaut de dettes nées essentiellement pendant la pandémie.
S'il n'est pas contesté que des moratoires auraient été conclus, ils ne portaient pas sur l'ensemble de ces sommes, et ne concernaient que les créanciers publics. Au demeurant, la preuve n'est pas rapportée d'un moratoire conclu avec l'Urssaf.
Mme [T] ne justifie pas que ces dettes aient été litigieuses fin 2019.
La multiplicité des dettes impayées et leur importance conduisent à écarter la négligence de Mme [T], qui était à la fois dirigeante et comptable de la société [2].
La faute est d'autant plus sérieuse que les écritures comptables informatisées n'étaient pas régulièrement enregistrées. En effet, l'appelante ne conteste pas que, comme l'a relevé le vérificateur, les écritures n'étaient pas validées durant l'exercice mais après sa clôture, en 2018 et 2019, permettant ainsi jusqu'à cette date leur modification continue.
L'existence d'une faute est aussi corroborée par le fait que la TVA collectée n'était pas reversée, ce qui servait la trésorerie de l'entreprise et dément la thèse de la mobilisation aisée des créances sur les clients. En 2017, le déficit de l'exercice se chiffrait d'ailleurs à la somme de 161 703,72 euros, et les capitaux propres de l'entreprise étaient négatifs.
La connaissance personnelle qu'avait Mme [T] de l'état de cessation des paiements est ainsi démontrée.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a considéré que Mme [T] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société [2] au 30 décembre 2019.
Ses calculs seront adoptés pour ce qui concerne l'augmentation du passif entre le 15 février et le 27 novembre 2020, qu'il chiffre à 598 032 euros au moins. Il importe peu à cet égard que diverses mesures gouvernementales aient été prises pour différer le paiement de certaines créances, au cas présent restées impayées. Le moratoire institué par l'ordonnance du 27 mars 2020 dont se prévaut Mme [T] est sans rapport avec sa situation, puisque la cessation des paiements de la société [2] précède la date du 12 mars 2020 retenue par ce texte pour apprécier cet état.
Sur le non-respect des règles applicables en matière sociale et fiscale
Mme [T] estime que la faute de gestion n'est pas suffisamment justifiée par la proposition de rectification fiscale, intervenue sans pénalités ni majorations. Elle estime que son caractère délibéré n'est pas établi. Elle souligne avoir respecté le moratoire conclu avec l'administration fiscale en 2018 jusqu'au début de l'année 2020, et avoir convenu d'un nouveau moratoire en septembre 2020. Elle souligne les difficultés de la société et ses efforts.
Le liquidateur judiciaire relève que le passif social et fiscal, représentant 46% du passif, s'élève à la somme de 1 956 185,75 euros. Il note que ce passif est définitif. Il souligne que Mme [T] n'a pas respecté ses obligations déclaratives en minorant la TVA pour financer l'exploitation déficitaire ; qu'elle a régularisé en avril 2020 une déclaration de TVA confirmant le caractère délibéré de son omission ; que cette somme régularisée n'a jamais été réglée. Il souligne que le précompte salarial n'a pas non plus été payé. Il affirme que ce manquement est directement à l'origine de l'aggravation du passif.
Le ministère public objecte que la proposition de rectification caractérise le grief de minoration de la TVA. Il relève que les déclarations des créances des organismes sociaux confirment le non-respect des règles les concernant.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil impartit au débiteur d'établir la preuve de sa libération.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour un dirigeant de ne pas acquitter les impôts dont l'entreprise est redevable constitue une faute de gestion, quand bien même aucune pénalité ne lui aurait été infligée.
La proposition de rectification fiscale du 28 janvier 2021 dont les constatations ne font pas débat fait état d'une rétention de la TVA collectée, qui a été comptabilisée mais non déclarée à son exigibilité à l'encaissement des prestations vendues.
La minoration s'établit aux sommes de 84 978 euros en 2018 et de 954 755 euros en 2019.
La société [2] a ensuite déclaré une TVA dépassant celle due sur ses encaissements de l'année en avril 2020, qu'elle n'a pas réglée.
La créance du Trésor public a été ainsi admise ou n'est pas contestée à concurrence de 1 113 944,71 euros pour la TVA due de 2018 à 2020, de 186 848,30 euros pour des redevances en 2019 et 2020, de 83 851 euros, pour la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises due de 2017 à 2020, de 2 285 euros pour la cotisation foncière des entreprises, de 14 323 euros pour le prélèvement à la source de septembre à novembre 2020.
La créance de l'Urssaf a été admise ou n'est pas contestée à concurrence de 28 791 euros pour des impayés de cotisations dues en octobre 2019 et de 327 674 euros de janvier à novembre 2020, dont 59 808 euros au titre de la part salariale.
La créance de [8] s'établit à 344 532 euros, pour des impayés de cotisations dues depuis 2015 jusqu'à fin 2020.
Le non-respect des règles fiscales et sociales s'induit de ces constatations, faute de règlement.
Dès lors, la circonstance que de précédents moratoires auraient été partiellement suivis est indifférente. Il ne peut donc pas être retenu en faveur de Mme [T] sa demande, d'ailleurs non acceptée, d'un autre échéancier en juillet 2020.
Le non-paiement de ces différents impôts et cotisations sur une période aussi étendue constitue une faute exclusive de toute négligence imputable à la dirigeante de l'entreprise.
A fortiori, la minoration de la TVA a été délibérée, puisque l'impôt était comptabilisé mais non déclaré à son exigibilité. Sa déclaration partielle en avril 2020 que n'assortissait aucun règlement, à l'occasion de textes facilitant son report de paiement durant la pandémie, démontre assez la volonté de l'entreprise de se soustraire au paiement régulier de l'impôt.
Mme [T] étant elle-même salariée, et occupant le poste d'agent de maîtrise, secrétaire comptable, ne pouvait qu'être dument informée de la nécessité de régler la part salariale des cotisations sociales, comme l'a justement relevé le tribunal, ainsi que les cotisations retraite collectées par [8], sans lesquelles les employés sont privés de leurs droits sociaux. Ces manquements, vu leur incidence, ne relèvent d'aucune négligence.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a retenu cette faute, et a considéré son incidence sur l'aggravation du passif à l'aune du montant des créances admises. A cet égard, la somme de 1 956 185,75 euros énoncée par le liquidateur judiciaire n'est pas disputée.
Sur le non-respect des obligations comptables
Mme [T] considère, par référence à l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, que la comptabilité doit être manifestement incomplète ou irrégulière pour que sa mauvaise tenue puisse être considérée comme une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 de ce code. Elle plaide la carence probatoire de son contradicteur, en relevant que l'administration fiscale a estimé lors de son contrôle sur place que la comptabilité était régulière et probante. Elle plaide à défaut sa négligence. Elle conteste tout lien entre cette faute et l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire expose que la comptabilité n'a pas été régulièrement tenue de 2017 à 2019, en raison des écritures décalées même après la clôture des comptes ou après la réception de l'avis de vérification ; qu'elle n'a pas été tenue en 2020 ; que l'affirmation de la régularité de la comptabilité n'a d'autre objet pour l'administration fiscale que de ne pas reconstituer les recettes imposables. Il rappelle que Mme [T] occupait le poste salarié de comptable de la société [2].
Le ministère public relève que l'administration fiscale n'a concédé la régularité de la comptabilité qu'en matière de TVA. Il note que Mme [T] avait sollicité à plusieurs reprises le report du dépôt des comptes et qu'ils ont été remis tardivement, même en l'état du rejet de sa demande. Il souligne que les écritures sont validées en bloc hors délai, pour l'exercice 2018, le 11 juin 2019, et pour l'exercice 2019, le 29 septembre 2020. Il rappelle les irrégularités des déclarations fiscales et sociales ayant donné une image fausse de ces comptes.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la faute tient en l'irrégularité de la comptabilité, sans que son caractère manifeste ne doive être caractérisé. Il importe seulement que cette irrégularité ait été délibérée et qu'elle ait une incidence sur l'insuffisance d'actif retenue.
En l'occurrence, la décision de l'administration fiscale de considérer la comptabilité du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 comme étant « régulière et probante » « en matière de TVA » n'empêche aucunement les irrégularités qu'elle a par ailleurs précisément constatées et listées sans être contredite.
Cette décision mentionne indique que la norme 921-3 du plan comptable général a été violée faute de validation en temps utile des écritures des fichiers comptables informatisés tenues sous un mode « brouillard » toute l'année, autorisant leur réversibilité. Il ajoute qu'elles ont été validées d'un coup après la clôture des comptes, le 11 juin 2019 pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le 29 septembre 2020, après la réception de l'avis de vérification, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Elle mentionne également que le chemin de révision des écritures comptables n'a pas été respecté, puisque certaines écritures de nature différente portent le même numéro de pièce, en violation de la norme 922-1 du plan comptable général.
Elle ajoute que la comptabilité tenue au premier semestre 2020 était incomplète et que manquaient notamment les écritures relatives à l'établissement des déclarations mensuelles de TVA des mois d'avril à juin 2020, en contradiction avec les principes généraux de la comptabilité définis par le plan comptable général.
De surcroît, le liquidateur judiciaire n'est pas contredit dans son affirmation selon laquelle il n'a pas obtenu la comptabilité de l'exercice 2020, et Mme [T] ne produit devant la cour aucun élément comptable postérieur à 2019.
Cette faute de gestion est exclusive de négligence au regard de la profession de la dirigeante et de la gravité de l'absence de sécurisation de la comptabilité par la validation régulière des écritures et de l'absence de sa tenue en 2020.
Elle est en lien direct avec l'insuffisance d'actif, dans la mesure où Mme [T], en ne tenant pas régulièrement la comptabilité de l'entreprise, s'est privée d'outils de gestion fiables qui lui auraient permis d'appréhender sa situation et de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient, d'autant que le passif s'est creusé l'année 2020, durant laquelle la comptabilité n'était plus tenue.
Sur le montant de la contribution
Mme [T] relève que la juridiction a toujours la faculté de ne pas condamner le dirigeant poursuivi et approuve le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'a été nommée qu'à défaut d'autres candidats pour gérer la société, sans aucun profit personnel. Elle ajoute n'avoir pas la capacité financière pour régler la condamnation.
Le liquidateur judiciaire lui objecte que ses fautes ont conduit à l'insuffisance d'actif révélée. Il relève qu'elle occupe toujours un poste de comptable auprès d'une société reconstituée après la liquidation judiciaire de la société [2] par les mêmes associés. Il considère qu'elle n'a été qu'une dirigeante de paille et qu'elle doit assumer les conséquences de sa faute. Il sollicite sa condamnation à la somme au moins de 600 000 euros, constituant le préjudice en suite de sa déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
Le ministère public soutient la demande du mandataire judiciaire.
Réponse de la cour
Le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société doit s'apprécier en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, non en considération du patrimoine et des revenus du dirigeant fautif (Com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234).
La cour a retenu l'ensemble des fautes reprochées, de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, de non-respect des obligations fiscales et sociales et de non-respect des obligations comptables.
L'incidence de ces fautes dans l'insuffisance d'actif s'établit à quelque 2 millions d'euros au moins, dépassant amplement le montant réclamé par le liquidateur poursuivant.
Le non-paiement de la part salariale des cotisations sociales et des cotisations retraite, notamment, les aggrave au regard de leurs effets privatifs de leurs droits pour les salariés.
La circonstance que Mme [T] n'ait eu aucun intérêt personnel dans la société [2] dont elle n'était pas même associée est indifférente, du moment qu'elle a accepté d'occuper les fonctions de présidente.
Le moyen tiré de ses capacités contributives est inopérant.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité le montant de la contribution de Mme [T] à la somme de 150 000 euros, et il sera au contraire fixé à 600 000 euros en conséquence des actes fautifs retenus.
Mme [T] sera condamnée à ce paiement en faveur du liquidateur judiciaire, agissant ès qualités.
Sur la sanction personnelle
Mme [T] souligne n'avoir exercé auparavant aucun mandat social, et ne pas l'envisager dans l'avenir. Elle conteste avoir été une présidente de paille. Elle souligne qu'elle n'a accepté ce poste qu'à la demande des associés n'ayant pas souhaité diriger eux-mêmes leur société, alors qu'elle n'était que secrétaire comptable et n'en a reçu aucun bénéfice personnel hors une prime mensuelle. Elle précise qu'elle perçoit une rémunération nette de quelque 2 700 euros par mois, qu'elle est locataire, qu'elle ne détient plus aucun mandat social et qu'elle n'envisage pas de diriger à nouveau une société. Elle sollicite la clémence de la cour.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement qui a notamment écarté le manquement délibéré de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours.
Le ministère public est d'avis d'écarter la faute d'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours pour voir confirmer le jugement ayant prononcé la faillite personnelle. Il relève la gravité des fautes, que majore la profession de Mme [T].
Le jugement a sanctionné Mme [T] pour défaut de tenue régulière de la comptabilité et l'a condamnée à la sanction de la faillite personnelle durant 15 ans.
Réponse de la cour
L'article L. 653-5 du code de commerce énonce que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
L'article L. 653-11 de ce code ajoute que « lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. »
Il incombe à celui qui demande le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'établir les faits de nature à justifier une telle sanction (par exemple, en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière : Com., 23 nov. 2004, n°01-17.697).
En l'occurrence, la faute de tenue irrégulière de la comptabilité en 2018 et 2019, et d'une absence de tenue de la comptabilité en 2020 a déjà démontrée. Les irrégularités reprochées étaient manifestes puisque les écritures comptables n'étaient pas validées et restaient modulables après la date d'arrêté des comptes.
Il est manifeste que la profession de l'intéressée comme ses conséquences pour les tiers aggrave la faute admise. La circonstance que subordonnée en raison de la relation de travail, elle a accepté un tel mandat la constituant gérante pour d'autres vient en sa défaveur dès l'instant où sa complaisance a autorisé la réalisation des faits retenus.
Cependant, Mme [T] n'a connu aucun enrichissement personnel. Il n'est pas démontré qu'elle exercerait d'autre mandat social que celui-ci.
Il sera ajouté qu'elle se dit célibataire et âgée de 40 ans ; qu'elle indique être diplômée de l'institut de formation commerciale permanente de [Localité 6] ; qu'elle est locataire ; qu'elle perçoit un salaire net de quelque 36 000 euros en 2024.
Elle ne conteste pas avoir retrouvé du travail dans une nouvelle société [9], dans lequel gravitent à diverses fonctions les anciens associés de la société [2].
De cela suit que le jugement doit être infirmé non sur la nature de la sanction, mais sur le quantum de la faillite personnelle, à 7 ans.
Sur les frais d'instance
Mme [T] qui succombe, sera tenue des dépens, qui seront distraits.
Elle devra au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a limité la contribution de Mme [T] à l'insuffisance d'actif à la somme de 150 000 euros et l'a condamnée à une faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à la société [1] prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 600 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;
Condamne Mme [T] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Condamne Mme [T] à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme [L], avocate au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre Mme [T] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.