CA Angers, ch. civ. A, 7 juillet 2026, n° 21/02045
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Houx
Conseillers :
Mme de La Roche Saint André, Mme Pham
Avocats :
Me Papin, Me de Mascureau, SCP Acr Avocats, Me Habib, Me Dufourgburg, Me Helain
Le 24 octobre 2017, M. [U] [E] et Mme [O] [V] (ci-après, les acheteurs) ont conclu, hors établissement, avec la SASU ECLOG (ci-après, le vendeur) un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un système photovoltaïque et d'un kit Air'system pour un montant de 22 900 euros TTC.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après, la banque) un crédit affecté à cette opération d'un montant identique remboursable en 180 mensualités de 171,47 euros incluant les intérêts après une période de report de six mois.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé le vendeur en liquidation judiciaire et a désigné Me [Y] [T] [W] comme mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier en date du 7 décembre 2020, les acheteurs ont fait assigner le vendeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 octobre 2017 entre d'une part, les acheteurs, et d'autre part, le vendeur pour un prix total de 22 900 euros TTC ;
- ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge du vendeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut de reprise des biens vendus dans le délai imparti par le vendeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur, les acheteurs pourront en disposer comme bon leur semblera ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 24 octobre 2017 par les acheteurs auprès de la banque ;
- condamné la banque à payer aux acheteurs la somme de 1'421,50'euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ;
- condamné la banque à payer aux acheteurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la banque aux dépens.
Pour débouter les acheteurs de leurs demandes à l'encontre de la banque, le juge a considéré que si celle-ci avait manqué à son obligation de vérification de la conformité du bon de commande, les acheteurs n'avaient cependant pas subi de préjudice en lien avec cette faute dès lors que l'installation commandée était fonctionnelle ; que le fait qu'elle n'atteigne pas la rentabilité espérée, laquelle ne constituait pas un élément contractuel, n'était pas de nature à faire perdre à la banque son droit en restitution du capital ; que les frais et préjudices allégués n'étaient pas démontrés.
Le 13 septembre 2021, les acheteurs ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur restituer l'intégralité des échéances versées au titre du contrat prêt annulé, qu'elle a condamné la banque à leur verser la somme de 1 421,50 euros, les a déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur verser des sommes au titre des préjudices subis, intimant dans ce cadre la banque.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 23'mai 2022, les acheteurs demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en date du 30 juillet 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 octobre 2017 ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 24'octobre 2017 ;
- condamné la banque à leur rembourser (sic) la somme de 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur restituer l'intégralité des échéances versées au titre du contrat de prêt annulé, soit la somme de 24 321,50 euros ;
- a condamné la banque à leur verser la somme de 1'421,50'euros';
- les a débouté de leur demande de condamnation de la banque à leur verser les sommes de :
' 4 554 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier ;
' 3 000 euros au titre de leur préjudice économique ;
' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur verser la somme de 24 351,50 à titre de dommages et intérêts, du fait de sa négligence fautive;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables leurs actions engagées ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- rejeter l'argumentation de la banque tirée de la prétendue régularité de son exemplaire du bon de commande ;
- condamner la banque à leur rembourser la somme de 24 321,50 euros';
A titre subsidiaire,
- condamner la banque à leur verser la somme de 24 351,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à leur verser la somme de :
' 4 605,48 euros au titre de leur préjudice financier,
' 3 000 euros au titre de leur préjudice économique ;
' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 mars 2022, la banque demande à la cour de :
- déclarer les acheteurs irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a reproché d'avoir financé un bon de commande entaché de cause de nullité ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit ;
- confirmer le jugement sur l'absence de préjudice ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a permis de conserver le capital remboursé par anticipation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a uniquement condamnée au remboursement des intérêts perçus pour un montant de 1 421,50 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les acheteurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la demande en remboursement de l'ensemble des sommes versées à la banque
Moyens des parties
Les acheteurs soutiennent que la banque a commis une faute en versant les fonds sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat principal. Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne s'intéressant pas à leur situation financière. Ils relèvent également que la banque a libéré les fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés puisque l'électricité ne peut être revendue à EDF, le vendeur n'ayant jamais retourné l'attestation sur l'honneur nécessaire. Ils précisent que l'attestation de fin de travaux ne faisait pas référence au raccordement au réseau ni à la mise en service ni à l'accomplissement des démarches administratives. Ils en déduisent que ces fautes du prêteur doivent lui faire perdre le droit à restitution des fonds prêtés. Ils soulignent que la banque ne peut venir alléguer que le bon de commande serait valide alors que les dispositions ayant prononcé sa nullité sont définitives ; qu'en tout état de cause, la banque ne rapporte pas la preuve de modification du bon de commande qui n'a pas été évoquée en première instance.
La banque soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier l'obtention des autorisations administratives ; qu'elle a libéré les fonds sur la base de documents suffisamment précis et donc qu'elle n'a pas commis de faute. Elle'souligne que le bon de commande qui lui a été transmis était plus complet que celui des acheteurs ; que ceux-ci, qui ont signé un bulletin en blanc, ont'commis une faute ; que les mentions du bon de commande en sa possession répondaient aux exigences textuelles et qu'il avait a minima l'apparence de la régularité de sorte qu'elle n'a pas commis de faute en délivrant les fonds sur leur base. Concernant le manquement au devoir de mise en garde, la banque indique que les acheteurs ont signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges de laquelle il ne ressortait aucun risque d'endettement excessif de sorte qu'elle n'était tenu à aucune obligation de mise en garde.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever que les développements des acheteurs sur le manquement par la banque à son obligation de mise en garde sont indifférents car un tel manquement n'est pas sanctionné par la perte du droit au remboursement des sommes prêtées.
Le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S'agissant de la délivrance prématurée des fonds, la banque justifie avoir procédé au versement sur la base des documents suivants :
- une attestation de fin de travaux signée le 21 novembre 2017 par le client et libellée en ces termes :
'Je sousigné [E] [U], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°8701 daté du 24/10/2017. En conséquence de quoi :
- je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 21/11/17
- je demande à Projexio by Cofidis d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 22 900 € correspondant au financement de cette opération';
- une attestation de livraison et d'installation en date du 11 novembre 2017 indiquant 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande. Je'constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société' ;
- une attestation de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques avec revente d'électricité en date du 8 juin 2018 signée par le client,
- une attestation de conformité du consuel du 28 novembre 2017,
- une attestation signée par M. [E] le 9 juin 2018 intitulée 'attestation de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques avec revente d'électricité' par laquelle il a autorisé la délivrance des fonds en indiquant notamment qu'il certifie 'que l'installation est conforme et le document ENEDIS attestant du raccordement le cas échéant aux réseaux publics de distribution d'électricité',
- un courrier Enedis du 11 juin 2018 faisant état de la mise en service de l'installation le 23 mai 2018, cette date correspondant selon le courrier 'à la date d'effet de votre contrat d'achat de l'énergie produite'.
Ainsi, les documents transmis étaient complets sur la réalisation de l'intégralité des travaux commandés, en ce compris la revente du surplus de l'énergie produite, de sorte qu'aucune faute de la banque n'est établie en l'espèce.
S'agissant de l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat, il convient de relever que la banque sollicite uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les conséquences de la nullité des conventions. Dans ces conditions, les'dispositions du jugement ayant considéré que le bon de commande ne respectait pas les obligations applicables en matière de désignation du matériel, d'indication du prix et de mention du délai d'exécution fondant la nullité du contrat principal non contestée ne peuvent être remises en question. Par ailleurs, une simple apparence de régularité n'est pas de nature à décharger le prêteur de toute faute, sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre dès lors que le contrat est annulé. De plus, les insuffisances d'un bon de commande ne sauraient venir caractériser une faute quelconque de l'acheteur alors que c'est au vendeur de s'assurer de la régularité des contrats qu'il soumet aux consommateurs.
Le premier motif de nullité retenu par le premier juge est l'insuffisance de la désignation du matériel, le jugement relevant l'insuffisance du contrat qui ne précise pas la marque, le modèle, le mode de fonctionnement, les références des panneaux, leur surface, leur poids, leur composition, le nom du fabricant, le mode d'installation de la centrale. Si effectivement l'exemplaire transmis au prêteur est plus complet que celui des acheteurs en ce qu'il y figure l'indication de la marque Soluxtec, cette seule précision complémentaire est insuffisante au regard des carences retenues par le premier juge.
Par ailleurs, s'agissant du délai d'exécution de 60 jours jugé trop imprécis en première instance, aucune indication supplémentaire ne figure dans l'exemplaire du bon du prêteur.
Enfin, si les mentions du prix HT et du taux de TVA applicable figurent bien dans l'exemplaire de la banque, celles-ci sont insuffisantes au regard des carences retenues par le premier juge qui portaient également sur le défaut d'indication du prix de chaque matériel et de la prestation.
En conséquence, au regard des seules mentions du bon de commande produit par la banque, sa faute pour ne pas s'être assurée de la régularité formelle du bon de commande est établie.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par'suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (voir'en ce sens l'arrêt publié rendu le 10 juillet 2024 par le 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-24.754).
En conséquence, dès lors que le vendeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des acheteurs au titre du remboursement des sommes versées, limitant la restitution par la banque aux intérêts perçus.
En l'espèce, les emprunteurs expliquent sans que cela ne soit contesté avoir réalisé un remboursement anticipé de leur crédit pour un montant de 23'100 euros après avoir réglé six échéances pour la période du mois mars 2019 au mois d'août 2019 d'un montant total de 1 221,50 euros.
En conséquence, la banque qui a perdu son droit à restitution des sommes prêtées sera condamnée à rembourser aux emprunteurs la somme de 24'321,50'euros au titre des sommes perçues, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
II- Sur les demandes indemnitaires des acheteurs
Moyens des parties
Les appelants soutiennent subir un préjudice financier du fait des frais de démontage de la l'installation qui aurait dû être réalisé par le vendeur du fait de l'annulation. Ils ajoutent subir un préjudice économique dès lors qu'ils doivent payer une installation sans perspective de pouvoir agir utilement contre le vendeur en liquidation judiciaire. Ils relèvent également qu'ils ont eu à rembourser les échéances d'un crédit pour une installation qui ne leur a jamais permis de percevoir un quelconque revenu énergétique. Enfin, ils indiquent subir un préjudice moral du fait des désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d'un contrat nul qui aurait pu être évités si la banque avait rempli ses obligations.
La banque affirme que la prétendue absence de rentabilité de l'installation ne lui est pas opposable. Elle indique que les acheteurs n'apportent pas la preuve qu'ils sont dans l'incapacité d'obtenir l'attestation sur l'honneur à faire remplir par l'installateur et qu'ils ont la volonté de désinstaller le matériel.
Réponse de la cour
Les acheteurs qui sollicitent l'indemnisation du coût du démontage de l'installation ne justifient pas de leur volonté réelle de procéder à un tel démontage par la seule production d'un devis à ce titre alors qu'ils ne font par ailleurs état d'aucune défaillance de l'installation qui leur permet de limiter leur consommation d'électricité payante, même s'il ne peuvent revendre le surplus de leur production. Un préjudice financier n'est donc pas établi.
Aucun préjudice économique n'est par ailleurs démontré alors que la banque a été privée de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté et que les acheteurs ne justifient pas que le remboursement anticipé aurait eu des conséquences sur leur situation financière. Au contraire, au terme du présent arrêt, les acheteurs bénéficient avantageusement d'une installation fonctionnelle.
Pour les mêmes motifs, les acheteurs ne justifient pas de la réalité d'un préjudice moral qui n'est d'ailleurs attesté par aucune pièce.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires des acheteurs, le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
III- Sur les frais et dépens d'appel
Partie perdante, la banque supportera seule les dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera condamnée à verser aux emprunteurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [E] et Mme [O] [V] de leurs demandes au titre du préjudice financier, du'préjudice économique et du préjudice moral ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à verser à M. [U] [E] et Mme [O] [V] la seule somme de 1'421,50'euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [U] [E] et Mme [O] [V] la somme de 24 321,50 euros au titre du remboursement des sommes perçues en exécution du contrat de crédit en date du 24 octobre 2017 ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [U] [E] et Mme [O] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.