CA Rennes, 3e ch. com., 7 juillet 2026, n° 26/01908
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
VB Investissements (SC), Lex MJ (SELARL), FV Conseil (SARL), Bretagne Participations (SA), Poly Pac (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, M. Lhuisset
Avocats :
Me Harel, Me Chatelier
La société Poly Pac a pour activité principale la commercialisation de systèmes en polycarbonate emboîtables ou connectables pour façades et couvertures.
La société Poly Pac était détenue à 100 % par la société [R] développement dont le gérant est M. [U] [R].
M. [Z] [P] était directeur commercial salarié de la société Poly Pac depuis 2003.
En mars 2014, par la mise en oeuvre d'un protocole d'accord conclu entre M. [R], en son nom et au nom de la société [R] développement, et M. [J], la société [R] développement a cédé 100 % des actions de la société Poly Pac à la société Poly France, créée pour l'occasion, pour environ 4,8 millions d'euros.
La société Poly France, présidée par M. [J], était détenue :
- par la société civile VB Investissements (gérée par M. [J]) à 87 %
- détenue par la SAS [R] développement (holding de la famille [R]) pour 45%
- détenue par SCP Saint Gemme (holding de la famille [J]) pour 55%
- par [N] [J] pour 0,02 %
- par M. [P] pour 1%
- par Bretagne Participations pour 11,98 %.
Le 20 mars 2014, M. [R] et la société [R] développement ont consenti un engagement de non-concurrence, de confidentialité et de non sollicitation, au profit de la société Poly Pac lequel devait être maintenu tant que M. [R], directement ou indirectement, conserverait une participation au capital de Poly France.
La société [R] développement a été désignée directeur général de la société Poly France.
La société Poly France était le président de la société Poly Pac ; M. [R] était le directeur général de la société Poly Pac.
A compter du 1er avril 2019, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Poly France.
Le 19 novembre 2021, une procédure de conciliation a été ouverte au profit de la société Poly Pac et Mme [C], administrateur judiciaire, a été désignée comme conciliateur.
Dans le cadre de la conciliation, des mesures de restructuration des sociétés Poly France et Poly Pac ont été envisagées.
M. [R] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société Poly Pac par lettre du 16 mars 2022 ; la démission a été prise en compte à compter du 8 juin 2022.
Par lettre du 18 juillet 2022, M. [R] a fait savoir s'opposer à la restructuration annoncée et refuser de réinvestir.
Entre-temps, le 13 juillet 2022, M. [P] a été licencié pour motif économique. Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes. Les parties ont cependant régularisé un protocole transactionnel le 22 août 2022.
En novembre 2022, M. [P] a été embauché par la société Everlite pour exercer les fonctions de responsable commercial de la région Ouest.
M. [J] a soutenu avoir découvert des échanges entre M. [R], M. [P] et des sociétés en lien d'affaires contraires aux orientations de la société Poly Pac, et a, par ordonnance 29 mars 2023 du président du tribunal de commerce de Rennes, obtenu l'autorisation pour la société Poly Pac de faire établir un procès-verbal de constat au siège de la société [R] développement et au domicile de M. [R]. Les opérations de constat ont eu lieu le 12 avril 2023.
Par lettre du 12 juillet 2023, la société Poly Pac a mis en demeure M. [P] d'avoir à lui payer une somme de 20 552,76 euros au titre d'une inexécution du protocole transactionnel. Il lui était reproché une violation de l'obligation de confidentialité prévue audit protocole.
M. [P] a contesté les manquements allégués.
Le 15 décembre 2022, un protocole de conciliation a été conclu entre les sociétés Poly France et Poly Pac, M. [J], Bretagne participations (Sodero gestion) et les partenaires bancaires. M. [R] n'est pas signataire de l'accord. Des opérations de recapitalisation ont été décidées.
Ainsi, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, les « associés » de la société Poly France ont accepté le traité de fusion par lequel celle-ci absorbait la société Poly Pac.
Les actifs de la société Poly France ont été dépréciés. Il a été opéré une réduction du capital puis une augmentation conduisant à ce que la participation de la famille [R], qui n'a pas réinvesti, soit réduite fortement.
La société Poly France a pris la dénomination Poly Pac.
La société FV Conseil est devenue présidente de la société nouvellement dénommée Poly Pac.
La société [R] développement a démissionné de ses fonctions de directeur général de Poly France (devenue Poly Pac) par lettre du 19 juillet 2023. La démission a été prise en compte le 8 août 2023.
Par assemblée générale du 12 septembre 2023, la société [R] développement a été exclue de la société VB investissements.
Par requête déposée le 24 octobre 2023, la société Poly Pac a saisi le conseil des prud'hommes au titre de la violation du protocole de transaction conclu avec M. [P].
Le 22 mai 2024, M. [R] et la société [R] développement ont assigné M. [J], la SCP Saint Gemme et VB Investissements devant le tribunal judiciaire de Rennes pour reprocher diverses fautes, dont des fautes de gestion relatives notamment aux conditions de l'exclusion de la société [R] développement de la société VB Investissements et au coup d'accordéon antérieur, commises par M. [J] à leur égard afin d'obtenir : le remboursement d'un compte courant d'associé de la société [R] développement, l'indemnisation d'un préjudice matériel subi du fait de la disparition des titres de la société VB Investissements appartenant à la société [R] développement, outre un préjudice moral.
Le 7 novembre 2024, les membres du groupe « Poly Pac » [la société Poly Pac (anciennement Poly France), la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV Conseil, Mme [L] [J], Mme [K] [J], la société Bretagne participations, M. [F] [B], M. [E] [Q]] ont assigné la société [R] développement, M. [R] et M. [P] devant le tribunal de commerce de Rennes pour leur reprocher :
- à M. [R] et la société [R] développement : la violation de l'engagement de non concurrence,
- à MM. [R] et [P] : la divulgation du secret des affaires, postérieurement, pour ce dernier, à l'exécution du contrat de travail,
- à MM. [R] et à la société [R] développement : des fautes dans l'exercice de leurs fonctions de direction engageant leur responsabilité civile sociale et individuelle.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Poly Pac et désigné comme administrateur la société [C] & Associés prise en la personne de Mme [C] avec les pouvoirs : d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise, et comme mandataire judiciaire la société Lex Mj prise en la personne de M. [M].
Par jugement du 15 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de Rennes a notamment :
- donné acte à la société Poly Pac de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [Z] [P],
- dit et jugé que la société Poly Pac a violé l'obligation de confidentialité stipulée au protocole transactionnel du 22 août 2022,
- condamné en conséquence la société Poly Pac à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du protocole transactionnel.
Par jugement du 5 mars 2026, le tribunal de commerce de Rennes :
- s'est déclaré compétent s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société [R] développement et de M. [U] [R],
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile les demandeurs, la société Poly Pac, la société VB Investissements, la société Bretagne participations, M. [N] [J], la société FV Conseil, Mme [L] [J], Mme [K] [J], M. [F] [B] et M. [E] [Q] et les détendeurs concernés, la société [R] développemnet et M. [U] [R] sont convoqués à l'audience du tribunal de commerce le mardi 28 avril 2026 a 14 heures,
- a débouté la société [R] développement et M. [U] [R] de leur demande de renvoi par devant le tribunal judiciaire de Rennse en raison de l'absence de connexité,
- a débouté la société [R] développement et M. [U] [R] de leur demande de renvoi vers la juridiction limitrophe,
- a débouté [R] développement et M. [U] [R] et M. [Z] [P] de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, tranchant te litige pendant devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/03706),
- a débouté la société [R] développement et M. [U] [R] de leur demande de paiement de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
- a débouté la société [R] développement et M. [U] [R] de leur demande de paiement d'une amende civile,
- a pris acte de la décision du Conseil de prud'hommes de Rennes, selon jugement en date du 15 décembre 2025, de donner acte à la société Poly Pac de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [Z] [P],
- a disjoint l'instance engagée a l'encontre de M. [Z] [P] et les demandes formulées y afférentes devant la présente juridiction de celles initiées à l'encontre de la société [R] développement et de M. [U] [R],
- s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Rennes s'agissant des demandes formées a l'encontre de Monsieur [Z] [P],
- a renvoyé la présente instance dirigée contre M. [P] devant le conseil des prud'hommes de Rennes a défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum la société Poly Pac, la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV Conseil, Mme [L] [J], Mme [K] [J], la société Bretagne participation représentée par la sociétés Sodebo gestion, M. [F] [B] et M.[E] [Q] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté ce dernier du surplus de sa demande a ce titre,
- a condamné in solidum la société [R] développement et M. [R] à payer à la société VB Investissements, M. [N] [J], la société
FV Conseil, Mme [L] [J], Mme [K] [J], la société Bretagne participation représentée par la sociétés Sodebo gestion, M. [F] [B] et M. [E] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et les débouté du surplus de leur demande a ce titre,
- a dit que la société [R] développement et M. [U] [R] sont condamnés aux dépens,
- a liquidé les frais de greffe a la somme de 385,93 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Deux appels-compétence ont été interjetés :
- le premier par déclaration du 18 mars 2026, par M. [R] et la société [R] développement, lesquels ont déposé une requête pour être autorisés à assigner à jour fixe les membres du groupe « [J]-Poly Pac » et les sociétés [C] & Associés et Lex MJ ès qualités [RG n°26/01899].
- le second par déclaration du 19 mars 2026, par les membres du groupe « [J]-Poly Pac » [la société Poly Pac (anciennement Poly France), la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV Conseil, Mme [L] [J], Mme [K] [J], la société Bretagne participations, M. [F] [B], M. [E] [Q]], les sociétés [C] & Associés et Lex MJ ès qualités, lesquels ont déposé une requête pour être autorisés à assigner à jour fixe M. [P] [RG n°26/01908],
S'agissant de la seconde déclaration d'appel, par ordonnance du 31 mars 2026, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes délégué par le premier président a autorisé les membres du groupe « [J]-Poly Pac» ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire de la société Poly Pac à assigner M. [P] à l'audience collégiale du mardi 12 mai 2026.
Par acte du 16 avril 2026, seules la société Poly Pac, la société Lex MJ en qualité de mandataire judiciaire et la société [C] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire ont assigné M. [P].
Les dernières conclusions des appelants ont été déposées le 11 mai 2026.
Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées le 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les membres du groupe « [J] Poly Pac », la société Lex MJ et la société [C] & associés, ès qualités, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 5 mars 2026 uniquement :
o en ce que le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes,
o en ce que le tribunal de commerce de Rennes a condamné le groupe [J] Poly Pac à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En cas d'infirmation du jugement en date du 5 mars 2026 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes :
- ordonner la jonction de l'affaire opposant Poly Pac à M. [P] et celle opposant Poly Pac à [R] développement et M. [U] [R] enregistrée sous le numéro RG 2024F00404,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à verser au groupe Poly Pac la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] demande à la cour de :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Soderon gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q],
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Soderon gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q], la société Poly Pac représentée par son administrateur judiciaire, la société [C] & Associés, la société [C] et la société Lex MJ en qualités d'administrateur et de mandataires judiciaires de la société Poly Pac,
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Soderon gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q], la société Poly Pac représentée par son administrateur judiciaire, la société [C] & Associés, la société [C] et la société Lex MJ en qualités d'administrateur et de mandataires judiciaires de la société Poly Pac,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions,
- débouter la société Poly Pac représentée par son administrateur judiciaire, la société [C] & Associés, la société [C] et la société Lex MJ en qualité d'administrateur et de mandataires judiciaires de la société Poly Pac de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant,
- condamner la société Poly Pac représentée par son administrateur judiciaire, la société [C] & Associés, la société [C] et la société Lex MJ en qualité d'administrateur et de mandataires judiciaires de la société Poly Pac à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner la société Poly Pac représentée par son administrateur judiciaire, la société [C] & Associés, la société [C] et la société Lex MJ en qualité d'administrateur et de mandataires judiciaires de la société Poly Pac aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
M. [P] a fait valoir que faute de preuve de la motivation de la déclaration d'appel, celle-ci serait irrecevable.
L'article 85 du code de procédure civile dispose :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] admet que les appelants ont justifié, par la production de la copie du message RPVA du 19 mars 2026, avoir joint à leur déclaration d'appel les conclusions la motivant.
Aucune irrecevabilité n'est encourue. La demande d'irrecevabilité est rejetée.
Sur la caducité partielle de l'appel
M. [P] fait valoir que l'appel de la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Sodero gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q] est caduc faute de l'avoir assigné. Il soutient que la « réapparition » de ces « appelants » dans les écritures notifiées le 11 mai 2026 ne suffit pas à écarter la caducité.
Les appelants ne font valoir aucun moyen opposant.
L'article 922 du code de procédure civile dispose :
« La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration [d'appel] sera caduque (...) »
La copie de l'assignation a été régulièrement remise au greffe avant l'audience.
Cependant, seules la société Poly Pac, et les sociétés [C] & Associés et Lex MJ ès qualités, sont visées à l'acte comme assignant M. [P].
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de ceux des appelants n'ayant pas assigné M. [P], faute de remise au greffe d'une assignation pour leur compte avant l'audience.
Surabondamment, il est noté que la demande en première instance de condamnation de M. [P] en paiement d'une indemnisation fondée sur sa responsabilité civile pour violation du secret des affaires n'a été formée qu'au profit de la société Poly Pac. Les associés de celle-ci, n'ont formé leurs prétentions principales qu'à l'encontre de la société [R] développement et de M. [R]. Dès lors, l'exécution de l'arrêt à intervenir rendu sur appel formé par certaines parties et celle du jugement, définitif à l'égard des autres, non présentes dans la procédure d'appel, ne se heurterait pas à une impossibilité juridique du fait de leur contrariété. Il n'existe pas d'indivisibilité entre ces parties à la première instance.
Art. 552 du code de procédure civile,
« en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ».
Art. 553 du code de procédure civile précise :
« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ».
Ainsi, si la sanction de l'interdiction de réitérer un appel après une caducité n'est pas prévue pour la procédure d'appel-compétence, encore faut-il que des actes de réitération de l'appel soit pris.
La seule prise de conclusions au nom des parties omises à l'acte d'assignation ne vaut pas nouvel appel de leur part.
- sur la compétence du conseil des prud'hommes
La société Poly Pac, [C] & Associés et Lex MJ ès qualités, font valoir que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent en ce que les faits reprochés à M. [P] de nature à engager sa responsabilité civile pour violation du secret des affaires ont été commis après la cessation de ses fonctions de salarié de la société Poly Pac, sont sans lien avec l'exécution de son ancien contrat de travail ni avec la violation de la transaction conclue à l'occasion de la contestation de son licenciement, et ont été commis à l'occasion de son nouvel emploi auprès de la société Everlite.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. (...) »
L'article L.1411-4 du même code dispose :
« Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite (...) »
La compétence du conseil des prud'hommes s'applique aux litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou, après la cessation du contrat, liés directement à celui-ci.
Il apparaît que la société Poly Pac reproche à M. [P] d'avoir, après la rupture de son contrat de travail, exploité les secrets divulgués par M. [R] que ce dernier lui aurait envoyés par courriels transmis entre décembre 2022 et février 2023, alors qu'il est allégué que M. [R] était le gérant de la société [R] développement, elle-même encore directeur général de la société Poly France (devenue Poly Pac), et tenu à une obligation de non concurrence.
M. [P] a été licencié le 13 juillet 2022.
Il a été embauché par la société Everlite en novembre 2022.
Il lui est ainsi reproché des faits de violation du secret des affaires ou de complicité de violation du secret des affaires commise principalement par M. [R] et/ou la société [R] développement, au profit supposé de la société Everlite, qui n'est pas à la cause, présentée comme concurrente de la société Poly Pac.
La société Poly Pac rappelle que son action devant le tribunal de commerce n'est pas fondée sur la violation de la transaction conclue avec M. [P] dans le cadre de la contestation de son licenciement en ce que cette dernière ne prévoyait que l'interdiction de transmettre des données confidentielles qu'il aurait obtenues dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Elle rappelle encore qu'elle s'est désistée de son action fondée sur cette violation de la transaction au motif que les faits portent sur des transmissions d'informations obtenues par M. [P] après la cessation de ses fonctions.
La transaction dispose en son article 7 que l'obligation de confidentialité a trait à « tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont elle aurait pu avoir connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».
Il n'est pas reproché à M. [P] d'avoir utilisé après la cessation de ses fonctions des données dont il aurait eu connaissance pendant l'exécution de son contrat de travail et donc d'avoir violé la transaction réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il n'est pas établi que les faits allégués à son encontre soient nés à l'occasion du contrat de travail ou se rattachent à celui-ci par un lien direct.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ne trouve pas à s'appliquer à l'action en responsabilité civile désormais intentée contre M. [P].
La société Poly Pac et les organes de la procédure collective ne contestent pas, s'agissant de M. [P], subsidiairement, la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Rennes s'agissant des demandes formées à l'encontre de M. [Z] [P].
L'exception d'incompétence est rejetée et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce de Rennes initialement saisi pour juger les demandes telles que formées à l'encontre de M. [P].
- sur la jonction de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal de commerce
Les jonctions d'instance ne concernent que les instances pendantes devant une même juridiction.
Il n'appartient pas à la cour, mais uniquement au tribunal de commerce, de décider de la jonction de l'instance qu'il a disjointe avec celle pendante devant lui.
La demande de jonction sera déclarée irrecevable.
- sur les dépens et frais irrépétibles
La société Lex MJ ès qualités sera condamnée aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel,
Constate la caducité de l'appel de la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Soderon gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Rennes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'action de la société Poly Pac en responsabilité civile exercée à l'encontre de M. [Z] [P],
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes initialement saisi,
Déclare irrecevable la demande de jonction,
Condamne la société Lex MJ, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Poly Pac, aux dépens de l'instance d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demande,