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Décisions

CA Riom, 1re ch., 7 juillet 2026, n° 25/01457

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/01457

7 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 07 juillet 2026

N° RG 25/01457 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6N

- VC -

[Z] [E] [R] [G], [D] [W] épouse [G] / [L] [S], [N] [C], S.E.L.A.R.L. MJ [I], S.A.S. TKLC

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 22/02433

Arrêt rendu le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Laurianne VOYRON, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [E] [R] [G]

et Mme [D] [W] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté

M. [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représenté

S.E.L.A.R.L. MJ [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

non représenté

S.A.S. TKLC

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER rapporteurs ;

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 5 octobre 2016, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] (ci après dénommés les époux [G]) ont acheté à la société DOM COMPOSIT, sous l'enseigne OCEAVIVA, une coque de piscine outre divers équipements afférents moyennant la somme globale de 16175,00€.

La société TKLC, exerçant sous l'enseigne FACIL'ASSISTANCE dont le gérant est Monsieur [N] [C] est chargée d'une mission d'assistance dans la réalisation des travaux de terrassement. Selon devis du 6 octobre 2016, les époux [G] ont commandé le terrassement pour la pose de leur piscine pour un prix TTC de 3472,80 €. Les travaux ont été réalisés par la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL dont le gérant est Monsieur [L] [S].

Se plaignant de dégradations et de l'abandon du chantier par Monsieur [S], les époux [G] ont déclaré leur sinistre à leur assurance le 24 mai 2017. Ils ont ensuite sollicité et obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en référé confiée à Monsieur [Z] [U]. L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2020.

Par acte des 10 juin 2022, 31 mai 2022, 1er juin 2022 et 9 juin 2022, les époux [G] ont fait assigner la société TKLC, Monsieur [N] [C], la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de solliciter l'indemnisation de leur préjudice.

Seuls la société TKLC et Monsieur [C] ont constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante :

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50%pour cette dernière, à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 8000,00 € au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 19/11/2020 et la présente décision,

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50%, à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 8000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [C] ;

DEBOUTE la société TKLC de sa demande à l'encontre de Monsieur [L] [S] et de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I],

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% aux dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et incluant les frais d'expertise judiciaire ;

ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL au vu des multiples désordres et négligences décrits par l'expert. Le tribunal a également retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [S] alors dirigeant de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, qui a procédé à la radiation de la société et à sa liquidation amiable sans provisionner les créances des demandeurs alors qu'il ne pouvait ignorer le litige existant avec les époux [G]. Le tribunal a enfin jugé que la société TKLC, intervenue en qualité d'intermédiaire, avait manqué à son obligation de conseil à l'origine d'une perte de chance pour les époux [G] de trouver une entreprise compétence pour son projet. Le tribunal a rejeté toute responsabilité personnelle de Monsieur [C].

Le 25 août 2025, Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de la décision.

La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [S] le 3 novembre 2025, à Monsieur [C] le 7 novembre 2025, à la SELARL MJ [I] es qualité le 30 octobre 2025, et à la SAS TKLC le 6 novembre 2025.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées en date des 28/11/25, 01/12/25 et 04/12/25 aux parties intimées, les époux [G] demandent à la cour de :

JUGER les époux [G] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ;

Y faisant droit ;

INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- limité la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I] Monsieur [L] [S] et la société TKLC, mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à la somme de 8000,00 € au titre des travaux de reprise ;

- limité la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I] Monsieur [L] [S] et la société TKLC, mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à la somme de 8000,00 € au titre du préjudice de jouissance;

- débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [C] ;

EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU EN DROIT ET EN FAIT ;

CONDAMNER in solidum la société TKLC, Monsieur [N] [C], la société

CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire

ad'oc Maître [Q] [I] et Monsieur [L] [S] à porter et payer aux époux

[G] les sommes suivantes :

- 77 760 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation, outre indexation en

application de l'indice BT01 de la construction entre le 19/11/2020 et la date de l'arrêt

à intervenir ;

- 28 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance

somme arrêtée au mois de décembre 2024 et à parfaire jusqu'à la date du jugement à

intervenir à raison de 300 € de préjudice mensuel ;

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à porter et payer aux époux [G]

la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers

dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sophie LACQUIT, Avocat sur son affirmation

de droit.

Monsieur [S], la SAS TKLC, Monsieur [C] et la SELARL MJ [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS CONTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de trois chefs du jugement :

- la limitation de la responsabilité de la société TKLC à 50%,

- la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C],

- le montant de l'indemnisation allouée aux époux [G] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.

Sur le premier point, les époux [G] soutiennent que la société TKLC a participé à la réalisation de l'ouvrage en gérant la partie conception et chiffrage des ouvrages dont la réalisation a été ensuite confiée à la société [S].

L'article 1792-1 du code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier des appelants que la société TKLC, exerçant sous l'enseigne FACIL'ASSISTANCE, et dont le gérant est Monsieur [N] [C] a elle-même établi le devis de terrassement du 6 octobre 2016 (enseigne «FA» pour FACIL'ASSISTANCE mentionnée en en-tête du devis) accompagné d'un message de Monsieur [C] en ces termes : «je vous pris debien vouloir trouver ci-joint votre devis concernant le terrassement et la pose de votre piscine. Comme nous en avions parlé, je vous ai compté l'enlèvement des terres. Je suis à votre disposition pour en reparler et notamment des arrangements que nous pourrions trouver.» Il apparaît en outre que Monsieur [C] était mentionné sur l'offre de prix de la piscine par la société venderesse DOM COMPOSIT en qualité de «terrassier» et que l'acompte pour le terrassement a bien été adressé à Monsieur [C]. Dans son rapport l'expert indique en page 14 «les devis présentés par l'entreprise TKLC ne font pas référence à une quelconque mission de courtage de travaux mais bien à la description de travaux spécifiques au chantier. L'entreprise TKLC sous-traite en réalité ses travaux à d'autres entreprises.»

De ces éléments, la cour déduit que le rôle de la société TKLC n'était pas celui d'un simple intermédiaire ou courtier chargé de trouver des entreprises pour la réalisation de travaux, mais s'est vue confier par les époux [G] le chiffrage et la conception des opérations de terrassement qu'elle a ensuite fait exécuter par un prestataire. Il sera jugé que la société TKLC a bien la qualité de locateur d'ouvrage et qu'elle a donc contribué en raison des défauts de conception et du choix peu judicieux du prestataire de travaux (la société [S]) à la réalisation des dommages subis par les époux [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la responsabilité contractuelle de la société TKLC à 50%.

Sur le deuxième point et la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C], les époux [G] soulignent que ce dernier n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile alors qu'il est bien intervenu en qualité de locateur d'ouvrage.

Compte tenu des motifs qui précèdent, et du rôle de la société TKLC et de son gérant dans la participation à l'opération de terrassement, il sera considéré que Monsieur [N] [C], qui ne justifie ni de sa qualification personnelle en matière de construction, ni de la souscription d'une assurance pour garantir la responsabilité civile de sa société, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, et doit donc engager sa responsabilité à l'égard des époux [G].

En conséquence, la société TKLC et Monsieur [N] [C] seront condamnés in solidum avec la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [S] à indemniser les époux [G] de l'ensemble de leurs préjudices.

Sur le troisième point et le montant de l'indemnisation, le tribunal a fixé le préjudice subi par les époux [G] à la somme de 8000,00 €, en précisant que plusieurs postes retenus par l'expert ne relevaient pas du champ d'intervention de la société [S] et a donc indemnisé uniquement la reprise des dégâts causés par l'intervention du terrassier.

Monsieur et Madame [G] contestent le montant des sommes retenues soutenant que l'ouvrage est irrécupérable et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance.

Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que la piscine n'est pas utilisable et les travaux entrepris ont causé des dégâts importants aux abords qui rendent le jardin inutilisable également. Il précise notamment en page 13 que l'ouvrage est irrécupérable et seul le terrassement pourra être conservé après évacuation de la coque actuelle ; les dégâts, liés à l'intervention de l'entreprise [S] dépassent le coût de la fourniture et de l'installation de la piscine. L'expert chiffre à la somme de 77.760,00 € TTC le coût des travaux réparatoires, en quatre étapes : les études géotechniques, le retrait de la piscine actuelle et le déblaiement, l'installation d'une nouvelle piscine, et la reprise des dégâts causés par l'entreprise [S].

La cour jugera que les époux [G] sont donc bien fondés à solliciter outre l'indemnisation des dégâts causés à leur terrain pour 8000,00 €, la reprise partielle du terrassement, puisque l'expert estime que le terrassement effectué peut être en partie conservé, soit 4000,00 € ainsi que la fourniture et la pose d'une nouvelle piscine pour 22000,00 €, dès lors que l'ancienne piscine ne peut plus être utilisée à la suite des manquements des sociétés [S] et TKLC. Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 34.000,00 € HT soit 40.800,00 € TTC ( TVA 20%). En revanche, les époux [G] seront déboutés des demandes au titre des études géotechniques et des travaux de maçonnerie, qui n'entraient pas dans les missions initialement confiées aux sociétés intimées.

Sur le préjudice de jouissance, incontestablement subi par les époux [G] qui ont été privés de l'usage de la piscine et du jardin qualifié par l'expert de «décharge à ciel ouvert» après le passage de la société [S], le tribunal a alloué une somme de 8000,00 € soit une somme de 1000,00€ par an depuis la déclaration de sinistre, ce qui correspond au préjudice effectivement subi. Le montant de l'indemnité sera réactualisé à ce jour à la somme de 9000,00 €.

La société TKLC, Monsieur [C], la société [S] et Monsieur [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

Ils seront également condamnés sous la même solidarité à verser une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut

Infirme le jugement du 30 juin 2025, en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC et Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] les sommes suivantes :

- 34000,00 € HT soit 40.800,00 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 novembre 2020 et la présente décision,

- 9000,00 € au titre du préjudice de jouissance,

- 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC et Monsieur [N] [C] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie LACQUIT.

Le greffier Le président

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