CA Rennes, 2e ch., 7 juillet 2026, n° 24/03013
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Des Vosgelins (GAEC)
Défendeur :
Agro Concept (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Stichelbaut, Me Carfantan-Mouzin, SELARL Quadrige Avocats
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 18 octobre 2018, le GAEC des Vosgelins a acquis de la société Agro concept des griffes de marque ADF Milking, c'est-à-dire des faisceaux trayeurs, destinés à remplacer les griffes d'origine d'un manège de traite de marque Christensen, pour un prix de 67 200 euros. La vente incluait un contrat de maintenance et de garantie du matériel.
Suivant ordonnance du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a ordonné, à la demande du GAEC des Vosgelins, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 15 décembre 2021, le GAEC des Vosgelins a assigné la société Agro concept devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Suivant jugement du 22 avril 2024, le tribunal a :
- Déclaré l'action du GAEC des Vosgelins à l'encontre de la société Agro concept recevable.
- Déclaré le GAEC des Vosgelins partiellement fondé en ses prétentions.
En conséquence,
- Débouté le GAEC des Vosgelins de sa demande sur le fondement du défaut de conformité.
- Débouté le GAEC des Vosgelins de sa demande sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
- Reçu le GAEC des Vosgelins en sa demande sur le fondement du manquement à l'obligation d'information.
- Condamné la société Agro concept à payer au GAEC des Vosgelins la somme de 2 129,75 euros à ce titre.
- Rejeté le surplus des demandes.
- Débouté le GAEC des Vosgelins et la société Agro concept de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chacune des parties garderait la charge de ses frais et dépens, et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties.
Suivant déclaration du 23 mai 2024, le GAEC des Vosgelins a interjeté appel.
Suivant conclusions du 3 octobre 2024, la société Agro concept a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 27 décembre 2024, le GAEC des Vosgelins demande à la cour de :
Vu les articles 1602 et suivants, 1130 et suivants, 1112-1 et 1240 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté sa demande sur le fondement du défaut de conformité.
- Rejeté sa demande sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
Condamné la société Agro concept à lui payer la somme de 2 129,75 euros au titre du manquement à l'obligation d'information.
- Rejeté le surplus des demandes.
- Rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres frais et dépens, et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la résolution du contrat de vente.
A titre subsidiaire,
- Annuler le contrat de vente pour erreur sur les qualités essentielles.
- Condamner la société Agro concept à lui payer les sommes suivantes :
- 67 200 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
- 8 519 euros en réparation de son préjudice.
En tout de cause,
- Débouter la société Agro concept de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 8 519 euros en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
- La condamner à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
En ses dernières conclusions du 15 janvier 2025, la société Agro concept demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- Prononcé sa condamnation à payer au GAEC des Vosgelins la somme de 2 129,75 euros sur le fondement du manquement à l'obligation d'information.
- Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Dit que chacune des parties garderait la charge de ses frais et dépens et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
- Débouter le GAEC des Vosgelins de sa demande sur le fondement du manquement à l'obligation d'information.
- Condamner le GAEC des Vosgelins à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
Le GAEC des Vosgelins soutient que la société Agro concept a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il fait valoir qu'il a acquis un équipement de traite de marque ADF Milking dont les faisceaux trayeurs devaient assurer une meilleure protection des trayons lors de la traite. Il expose que, peu après l'installation des nouvelles griffes, des dysfonctionnements sont apparus, que plusieurs interventions n'ont pas permis d'y remédier, et que les lésions constatées sur les vaches, ainsi que l'augmentation des mammites, démontrent que le matériel livré ne correspondait pas aux qualités attendues.
Il se prévaut notamment d'un constat d'huissier du 16 octobre 2019, qui a relevé que la quasi-totalité des vaches examinées présentait, après la traite, des lésions sur un ou plusieurs trayons. Il en déduit que le système fourni était inadapté à l'usage auquel il était destiné, peu important selon lui que l'origine des désordres réside dans les griffes elles-mêmes ou dans un défaut de réglage de l'installation, dès lors que la société Agro concept avait vendu et installé un dispositif appelé à fonctionner avec le manège de traite existant.
La société Agro concept conclut à la confirmation du jugement.
Elle réplique que les griffes commandées ont bien été livrées et installées, qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception, et que le GAEC des Vosgelins a même vanté les mérites du système ADF Milking dans la presse spécialisée plusieurs mois après son installation. Elle soutient que les griffes étaient parfaitement aptes à l'usage auquel elles étaient destinées et que l'expert judiciaire a expressément exclu tout défaut du matériel vendu.
Elle ajoute que les désordres sanitaires invoqués par le GAEC des Vosgelins ne sont pas imputables aux griffes, mais à un déréglage du vide de l'installation de traite, laquelle était un manège Christensen préexistant dont elle n'assurait pas la maintenance générale.
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de remettre une chose conforme aux stipulations contractuelles et aux caractéristiques convenues.
En l'espèce, suivant facture du 14 décembre 2018, le GAEC des Vosgelins a acquis un système ADF de trempage et de désinfection automatisée pour salle de traite rotative de marque Christensen comprenant vingt-huit postes de traite, ainsi qu'un contrat de maintenance pendant cinq ans portant sur la fourniture des manchons et injecteurs toutes les 2 000 traites, le produit de trempage et de désinfection, et la garantie des pièces.
Il n'est pas contesté que les griffes ADF Milking commandées ont été livrées et installées. Aucune réserve n'a été émise lors de la livraison ou de la mise en service. Il ressort en outre des éléments produits que le GAEC des Vosgelins a, plusieurs mois après l'installation, communiqué favorablement dans la presse spécialisée sur le nouveau système de traite, ce qui établit que le matériel livré correspondait alors au matériel attendu et donnait satisfaction.
L'expert judiciaire indique que les griffes ADF Milking ne présentent aucun défaut. Il retient que les mammites sont apparues plusieurs mois après leur mise en service et qu'elles sont en relation avec un déréglage des paramètres de traite.
Ces constatations techniques, claires et concordantes, excluent que le matériel livré ait été différent de celui commandé ou qu'il ait été affecté, au moment de sa délivrance, d'une impropriété intrinsèque à l'usage convenu.
Les difficultés rencontrées à partir des mois de juin et juillet 2019 ne sauraient, à elles seules, caractériser un manquement à l'obligation de délivrance conforme, dès lors qu'elles trouvent leur origine, selon l'expert judiciaire, non dans un défaut des griffes vendues, mais dans un défaut de réglage apparu en cours d'exploitation sur le manège de traite préexistant.
Le GAEC des Vosgelins ne peut ainsi assimiler l'obligation de délivrance conforme des griffes ADF Milking à une obligation, pour la société venderesse, de garantir en permanence le paramétrage du manège de traite Christensen, lequel n'était pas l'objet de la vente. Il ne peut davantage déduire une telle obligation du contrat de maintenance conclu entre les parties, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci portait sur l'entretien général ou le réglage permanent de l'ensemble de l'installation de traite.
Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas caractérisé.
Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue
Le GAEC des Vosgelins sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles, ou essentielles, de la chose vendue.
Il soutient qu'il a contracté en considération d'une qualité déterminante, tenant à l'acquisition d'un équipement de traite performant, respectueux du bien-être animal et destiné à préserver les trayons des vaches. Il expose que cette qualité, même si elle n'a pas été expressément stipulée, a nécessairement été tacitement convenue entre les parties, eu égard à la destination même du matériel vendu.
Il fait valoir que, s'il avait su que l'équipement installé provoquerait des lésions sur les animaux et une augmentation des mammites, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La société Agro concept conclut au rejet de cette demande.
Elle soutient que le GAEC des Vosgelins ne démontre aucune erreur sur les qualités essentielles du matériel vendu, dès lors que les griffes ADF Milking sont fonctionnelles, exemptes de défaut, et qu'elles ont donné satisfaction pendant plusieurs mois. Elle rappelle que les désordres invoqués ne sont pas dus aux griffes, mais à un défaut de réglage de l'installation de traite, notamment du vide.
Selon les articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due et qu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il est évident que la capacité d'un équipement de traite à fonctionner normalement et à ne pas porter atteinte, par lui-même, à l'intégrité des animaux constitue une qualité essentielle de la chose vendue.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que les griffes litigieuses ne présentent aucun défaut, qu'elles sont fonctionnelles, et que les dysfonctionnements dénoncés par le GAEC des Vosgelins ne concernent pas le matériel vendu mais les réglages de l'installation de traite.
La chronologie retenue par l'expert judiciaire est déterminante. Les griffes ont été installées le 14 décembre 2018. L'installation a fonctionné normalement pendant plusieurs mois. L'expert relève une absence de baisse sensible de la production laitière sur la période d'utilisation des griffes, ainsi qu'une absence de pénalité au titre de la qualité sanitaire du lait en 2019. S'il situe les difficultés de réglage, notamment du vide, à compter des mois de juin ou juillet 2019, c'est au regard de l'évolution objective des traitements vétérinaires administrés au troupeau. Il constate en effet, à partir des éléments comptables et sanitaires produits, une augmentation sensible des consommations de crèmes intra mammaires destinées au traitement des mammites entre novembre 2018 et janvier 2019, suivie d'une baisse en avril et juin 2019, puis d'une nouvelle hausse de juillet à septembre 2019, avant une baisse très nette en 2020. Cette évolution conduit l'expert à écarter l'existence d'un dysfonctionnement initial des griffes lors de leur mise en service. La diminution des traitements au printemps 2019 révèle au contraire que le matériel a, dans un premier temps, fonctionné sans difficulté sanitaire significative. La reprise des commandes de crèmes intra mammaires à compter de l'été 2019 constitue, selon l'expert, l'indice objectif de l'apparition des mammites à cette période et permet de rattacher celles-ci non aux griffes elles-mêmes, mais à un déréglage ultérieur des paramètres de traite, spécialement du niveau de vide.
Il ne peut être retenu d'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue dès lors que les griffes ADF Milking présentent les qualités attendues. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que ce matériel est fonctionnel, exempt de défaut et apte à l'usage auquel il était destiné. Les désordres invoqués par le GAEC des Vosgelins ne procèdent pas d'une insuffisance ou d'une inadéquation des griffes, mais d'un défaut de réglage de l'installation de traite, notamment du niveau de vide. Ainsi, la qualité essentielle en considération de laquelle le GAEC des Vosgelins indique avoir contracté, à savoir l'acquisition d'un équipement de traite respectueux du troupeau et normalement apte à son usage, n'a pas fait défaut. Les griefs invoqués étant étrangers aux qualités propres du matériel vendu, aucune erreur sur les qualités essentielles de la chose ne peut être caractérisée.
Sur le manquement au devoir d'information
Le GAEC des Vosgelins soutient que la société Agro concept a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Il lui reproche de ne pas avoir suffisamment précisé la teneur et les limites de l'assistance technique attachée à la vente des griffes ADF Milking. Il fait valoir que, compte tenu du prix de l'équipement, de la technicité du dispositif vendu et de son intégration dans un manège de traite existant, il pouvait légitimement attendre de la société Agro concept une assistance technique portant sur le bon fonctionnement de l'ensemble, ou à tout le moins une information claire sur la nécessité de faire procéder au contrôle et au réglage de l'installation après la mise en service.
Il ajoute que la société Agro concept ne l'a pas suffisamment informé de l'utilité de la fiche navette permettant de déclencher un contrôle Certi'traite, ni de la nécessité de faire vérifier les paramètres de traite, notamment le vide, après l'installation des nouvelles griffes.
Il soutient que, mieux informé, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et sollicite l'indemnisation de son préjudice.
La société Agro concept conclut au rejet de cette demande.
Elle réplique que le contrat de maintenance était clair et précis. Elle rappelle qu'il ne portait que sur les griffes ADF Milking, les manchons, les injecteurs, le produit de trempage et de désinfection, ainsi que la garantie des pièces, à l'exclusion de toute maintenance globale du manège de traite Christensen.
Elle soutient qu'elle n'avait pas mission d'assurer l'entretien général de l'installation de traite préexistante, ni de se substituer à l'installateur ou au mainteneur de cette installation. Elle ajoute que le GAEC des Vosgelins ne justifie pas lui avoir demandé d'intervenir en mai ou juin 2019 pour procéder aux réglages du vide, alors même qu'il avait été alerté par un vétérinaire sur l'existence d'un vide trop puissant.
Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Selon les articles 1104, 1194 et 1231-1 du même code, le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi, et le manquement à une obligation d'information ou de conseil n'ouvre droit à réparation que s'il a causé un préjudice certain en lien avec le manquement retenu.
En l'espèce, il résulte de la facture du 14 décembre 2018 que le contrat de maintenance portait sur la fourniture des manchons et injecteurs toutes les 2 000 traites, le produit de trempage et de désinfection, ainsi que la garantie des pièces pendant cinq ans.
Ces stipulations étaient suffisamment précises quant à leur objet. Elles ne permettaient pas au GAEC des Vosgelins de considérer que la société Agro concept s'était engagée à assurer la maintenance générale du manège de traite Christensen ou le contrôle permanent de l'ensemble de l'installation préexistante. Le grief tiré d'une prétendue ambiguïté du contrat de maintenance ne peut donc être accueilli.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire que le changement de griffes peut modifier les réglages de vide. L'expert indique que la société Agro concept ne pouvait se décharger de toute assistance technique, qu'elle devait assurer un minimum de service technique après-vente, et que cette information n'a pas été clairement annoncée au GAEC des Vosgelins. Il relève également que, compte tenu du prix du matériel, la société Agro concept devait proposer une fiche navette permettant de déclencher un contrôle Certi'traite.
Ces éléments établissent que la société Agro concept, vendeur professionnel d'un équipement technique destiné à s'intégrer dans un manège de traite préexistant, devait attirer spécialement l'attention du GAEC des Vosgelins sur la nécessité de faire contrôler et paramétrer correctement l'installation après la mise en service des griffes, notamment le niveau de vide.
La société Agro concept devait également préciser plus clairement les limites de son intervention technique lorsqu'elle considérait ne pas assurer elle-même la maintenance ou le réglage du manège de traite.
Il sera donc retenu que la société Agro concept a manqué à son devoir d'information et de conseil dans cette seule mesure.
Ce manquement ne peut cependant donner lieu à indemnisation que s'il est établi qu'il a causé au GAEC des Vosgelins un préjudice certain ou, à tout le moins, une perte de chance certaine et sérieuse d'éviter les désordres ou d'en limiter les conséquences.
Or l'expert judiciaire retient que les désordres ne sont pas imputables aux griffes ADF Milking, mais à un défaut de réglage du manège de traite, et plus précisément à un niveau de vide trop puissant.
Il ressort encore du rapport d'expertise qu'un docteur vétérinaire, intervenu dans le cadre d'un audit qualité lait du 14 mai 2019, avait identifié un vide trop puissant et recommandé une correction. Le GAEC des Vosgelins a donc été alerté, dès cette date, sur la cause technique du problème et sur la nécessité de procéder à un réglage.
Pour autant, l'expert judiciaire relève que le GAEC des Vosgelins n'a pas demandé, en mai ou juin 2019, à la société Agro concept d'intervenir pour effectuer les réglages du vide. Il ajoute qu'il s'agit d'une négligence dont le GAEC des Vosgelins doit supporter les conséquences matérielles. Il est également relevé que le rapport d'audit du 14 mai 2019 n'a pas été communiqué à la société Agro concept.
Ces constatations font obstacle à la démonstration d'un lien causal entre le défaut d'information retenu et les préjudices invoqués.
En effet, quand bien même la société Agro concept aurait dû informer plus clairement le GAEC des Vosgelins, lors de la vente ou de la mise en service, de la nécessité de faire contrôler les réglages du manège de traite, il n'est pas établi que le GAEC des Vosgelins aurait adopté un comportement différent s'il avait reçu cette information de la société Agro concept.
Au contraire, alors qu'il avait été directement informé, dès le 14 mai 2019, par un vétérinaire, de l'existence d'un vide trop puissant et de la nécessité de le corriger, il ne justifie pas avoir sollicité utilement l'intervention de la société Agro concept ou d'un autre technicien pour procéder au réglage.
Cette abstention prive de caractère certain le lien entre le manquement d'information imputable à la société Agro concept et les désordres ultérieurement constatés. Elle exclut également l'existence d'une perte de chance certaine et sérieuse d'éviter le dommage, dès lors que le GAEC des Vosgelins n'a pas tenu compte de l'alerte technique dont il disposait effectivement.
Enfin, s'agissant du contrôle Certi'traite, l'expert relève que le défaut d'information sur la fiche navette n'a pas eu de véritable répercussion, dès lors que l'installation a fonctionné normalement pendant plusieurs mois. Il n'est pas établi qu'un tel contrôle, s'il avait été déclenché au premier trimestre 2019, aurait mis en évidence l'anomalie de vide apparue ultérieurement ou aurait permis d'éviter les désordres constatés à compter de l'été 2019.
Il s'ensuit que le manquement au devoir d'information doit être retenu en son principe, mais que le GAEC des Vosgelins ne démontre ni un préjudice indemnisable en lien causal avec ce manquement, ni une perte de chance certaine et sérieuse.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC des Vosgelins, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a :
- Déclaré le GAEC des Vosgelins partiellement fondé en ses prétentions.
- Condamné la société Agro concept à payer au GAEC des Vosgelins la somme de 2 129,75 euros sur le fondement du manquement à l'obligation d'information.
- Dit que chacune des parties garderait la charge de ses frais et dépens, et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
Déboute le GAEC des Vosgelins de ses demandes.
Condamne le GAEC des Vosgelins aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne le Gaec des Vosgelins aux dépens d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.