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Décisions

CA Versailles, ch. 3-2 com., 7 juillet 2026, n° 25/04705

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Mze, Me Benmussa, SELARL LX Paris- Versailles- Reims, SELARL Mickaël Benmussa

T. com. Nanterre, du 27 juin 2025, n° 20…

27 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2011, la SARL [1] a été constituée par M. [H] et M. [I], M. [H] étant désigné comme gérant. Cette société avait pour objet la commercialisation de gants tactiles.

Le 17 février 2020, M. [I] et M. [H] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. [O]. Le même jour, M. [H] a démissionné de ses fonctions de gérant et M. [O] lui a succédé.

Le 21 décembre 2022, le Crédit industriel et commercial a assigné la société [1] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'ouverture d'une procédure collective suite au non-paiement d'une créance d'un montant de 274 930, 78 euros, outre intérêts, résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2022.

Le 6 avril 2023, ce tribunal a placé la société [1] en liquidation judiciaire, désigné maître [N] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2022.

Le 13 septembre 2024, le procureur de la République de Nanterre a requis du président du tribunal de commerce de Nanterre le prononcé à l'encontre de MM. [H] et [O] d'une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, M. [H] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 27 juin 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années l'encontre de M. [O] ;

- prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an à l'encontre de M. [H].

Le 24 juillet 2025, M. [H] a interjeté appel du jugement contre les dispositions lui faisant grief.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2025, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du vendredi 27 juin 2025 en ce qu'il :

- prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an à l'encontre de M. [H] ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Et, statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'un an à l'encontre de M. [H] ;

- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions à l'encontre de M. [H] ;

- condamner le Trésor Public aux entiers dépens.

Le 31 mars 2026, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

La déclaration d'appel a été signifiée à maître [N] le 6 octobre 2025 par remise à l'étude. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 31 octobre 2025 selon cette même modalité. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la sanction personnelle

M. [H] conteste qu'il devait déposer les comptes 2019 et 2020, subsidiairement ceux de 2020. Il explique avoir cédé ses parts dans la société le 17 février 2020 et démissionné de la gérance à cette date. Il fait valoir que la société disposait jusqu'au 30 juin 2020 pour déposer ses comptes, soit postérieurement à sa démission. Il en déduit que l'obligation de dépôt des comptes pesait exclusivement sur le nouveau gérant, M. [O], et souligne avoir tenu régulièrement les comptes de la société lorsqu'il était gérant.

Le ministère public sollicite la confirmation du jugement ayant condamné M. [H] à une interdiction de gérer d'un an. Il fait valoir qu'en application de l'article L. 232-22 du code de commerce, les SARL sont tenues de déposer leurs comptes annuels ; que ce dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à compter de l'approbation des comptes ; que si, à hauteur de cour, l'appelant démontre avoir établi les comptes des exercices 2017 à 2019, ces comptes n'ont pas fait l'objet de dépôt, de sorte qu'il ne peut être déduit que la comptabilité a été régulièrement tenue au 17 février 2020 ; que le nouveau gérant n'était tenu que de déposer les comptes de l'exercice 2020 ; il ajoute que la faute est donc imputable à M. [H] ; que toutefois, le tribunal a prononcé une courte interdiction, tenant compte du fait que les difficultés de la société sont essentiellement intervenues au cours de la gérance de M. [O].

Réponse de la cour

L'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(')

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L'article L. 653-8, alinéa 1er, de ce code prévoit :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'article L. 232-22 de ce code prévoit :

I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis, ainsi que, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.

Il ressort de la pièce 6 versée aux débats par l'appelant que les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ont été établis.

Les comptes devant être approuvés dans les six mois de leur clôture, ils devaient donc être respectivement approuvés avant les 30 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020. Ils devaient donc être déposés au plus tard un mois après ces dates.

S'il est désormais établi à hauteur de cour que les comptes sociaux ont été établis pour les exercices 2017 à 2019, il n'est toutefois pas démonté qu'ils aient été approuvés ou déposés au registre du commerce et des sociétés.

Mais il résulte de l'acte de cession signé le 17 février 2020 que MM. [H] et [I] ont cédé à M. [O] 1 000 parts sociales représentant l'intégralité du capital de la société [1] et n'est pas discuté que M. [H] a démissionné de ses fonctions de gérant le même jour et a été remplacé par M. [O].

Il ne peut donc être fait grief à M. [H] de ne pas avoir déposé les comptes de l'exercice 2019 et 2020, dès lors que ces dépôts incombaient au nouveau gérant, M. [O].

En tout état de cause, il appartenait à l'appelant de réaliser le dépôt pour les exercices précédents, ce dont il ne justifie pas. Pour ces exercices, la comptabilité n'a donc pas été régulièrement tenue. Cette faute est particulièrement préjudiciable aux créanciers de la société.

Le grief est donc établi.

M. [H] est âgé de 54 ans pour être né le [Date naissance 1] 2021. Il n'a transmis aucune information sur sa situation personnelle et professionnelle.

C'est par une juste appréciation de la gravité de la faute que le tribunal a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'un an à l'encontre de M. [H].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision rendue par défaut, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement dans ses dispositions concernant M. [H] ;

Laisse les dépens d'appel à sa charge.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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