CA Versailles, 3-2 ch. com., 7 juillet 2026, n° 25/03451
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Procureur général
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me Bresdin, Me Lafon, Me Créac'h, Me Gayraud, SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, SCP Gayraud-Benahji-Danielou
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SASU [2] en liquidation judiciaire et désigné la société [3] liquidateur.
Le 20 octobre 2023, le ministère public a saisi ce tribunal par requête en vue d'une sanction personnelle contre M. [X], son dirigeant.
Le 29 février 2024, le liquidateur a assigné M. [X] en sanction pécuniaire.
Le 12 mai 2025, après jonction de ces deux procédures, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- condamné M. [X] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 15 ans ;
- condamné M. [X] au paiement de la somme de 6 803 269 euros au titre du comblement du passif de la société [2] avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré M. [X] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;
- condamné M. [X] en tous les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 2 juin 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 28 août 2025, il demande à la cour de l'infirmer ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- débouter le ministère public et la société [3] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, de :
- ramener à de justes proportions le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à titre de sanction à l'encontre de M. [X] et débouter le ministère public et la société [3] de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Le 10 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné la société [1] pour succéder à la société [3] en qualité de liquidateur de la société [2].
Par dernières conclusions du 2 avril 2026, la société [1], ès qualités, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement ;
Et y ajoutant, de :
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat.
Le 8 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la qualité de dirigeant de M. [X]
M. [X] ne conteste pas avoir eu la qualité de dirigeant de droit de la société [2] depuis sa création en juillet 2021.
2. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
2.1 Sur le montant de l'insuffisance d'actif
Dans la partie de ses conclusions relative aux fautes de gestion qui lui sont reprochées, M. [X] prétend qu'il a été privé de la possibilité de contester le redressement opéré par l'URSSAF ; que la procédure de vérification du passif a été initiée sans qu'il en ait été averti ; que le mandataire judiciaire ne lui a pas adressé la lettre d'observations de l'URSSAF ; que le montant du redressement globalisé opéré se fonde sur des statistiques, ce qui ne permet aucun contrôle.
Le liquidateur fait valoir que le passif admis s'élève à 7 186 442,41 euros et l'actif recouvré à 120 309,29 euros.
Réponse de la cour
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif réalisé (Com, 24 mai 2018, n°16-29.116) ; le passif admis correspond aux créances antérieures au jugement d'ouverture, vérifiées par le liquidateur et admises par le juge-commissaire ; l'actif réalisé, aux sommes détenues par le liquidateur, y compris en suite de démarches de recouvrement tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif de modifier le montant du passif admis retenu par les organes de la procédure collective.
M. [X] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le tribunal, se bornant en substance à soutenir avoir été exclu de la procédure de vérification du passif, alors même que l'entreprise disposait d'un droit propre d'en contester chacun des éléments.
Le 26 janvier 2024, par une ordonnance irrévocable, dûment notifiée à M. [X], le juge-commissaire a admis la créance de l'URSSAF pour la somme de 6 803 269 euros.
Il n'est pas contesté que le passif total admis s'élève à 7 186 442,41 euros et que l'actif recouvré se monte à 120 309,29 euros.
L'insuffisance d'actif à retenir est donc de 7 186 442,41 ' 120 309,29 euros = 7 066 133,12 euros.
2.2 Sur les fautes de gestion reprochées à M. [X]
Sur l'absence de comptabilité
M. [X] soutient que les déclarations qu'il a faites au commissaire-priseur, tiers à la procédure collective, ne suffisent pas à prouver qu'il n'a pas tenu de comptabilité ; que des déclarations sociales ont été réalisées, ce qui prouve qu'une comptabilité était tenue ; qu'un comptable était bien mandaté, ce qui résulte notamment des affirmations de l'URSSAF ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas remis la comptabilité au mandataire judiciaire alors que celui-ci n'a pas proposé de le rencontrer.
Le liquidateur fait valoir que M. [X] a affirmé au commissaire-priseur n'avoir établi aucun bilan depuis la création de la société ; que les flux financiers, de plusieurs millions d'euros, sont invérifiables.
Réponse de la cour
Il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 1er février 2023 que cet organisme a été en mesure de consulter le bilan de l'entreprise pour l'exercice 2021.
Toutefois, il résulte des échanges épistolaires produits qu'en février 2023, le liquidateur a demandé à M. [X], par le truchement de l'avocat de celui-ci, de lui fournir diverses pièces comptables.
M. [X] ne verse aucune pièce comptable aux débats en cause d'appel.
La cour retient que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue en 2022 ni en 2023 et que cette omission constitue une faute de gestion imputable au dirigeant, exclusive d'une simple négligence, qui, en privant l'appelant d'un instrument de gestion, a contribué à l'insuffisance d'actif
Sur l'organisation de travail dissimulé
M. [X] prétend qu'il n'a pas été condamné pénalement du chef de travail dissimulé ; que cette infraction n'est pas constituée.
Le liquidateur fait valoir que l'URSSAF a relevé de graves irrégularités dans le fonctionnement de la société dirigée par M. [X], savoir la déclaration préalable à l'embauche de 318 salariés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, tandis que seuls 125 salariés ont été déclarés payés durant cette période ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2024 notifiée à M. [X] admettant la créance de l'URSSAF n'a pas été contestée.
Réponse de la cour
Le redressement auquel a procédé l'URSSAF est principalement fondé sur le recours massif de l'entreprise au travail dissimulé.
La créance correspondante fait l'objet d'une décision irrévocable du juge-commissaire.
L'argumentation de l'appelant ne tend ainsi qu'à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance.
Il convient de retenir que, comme l'URSSAF l'a relevé dans sa lettre d'observations du 1er février 2023, la grave incohérence entre le nombre des salariés déclarés (125) et le nombre des déclarations préalables à l'embauche (318) au cours de la seule période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022 qui démontre un recours massif au travail dissimulé par la société [2], dont le besoin en main d''uvre a été estimé par l'URSSAF, à partir de son chiffre d'affaires, à 375 équivalents temps plein. Selon cette lettre d'observations, M. [X] lui-même a confirmé que les versements réalisés à des personnes physiques étaient des rémunérations.
La cour retient qu'est imputable à M. [X] personnellement un recours au travail dissimulé constituant une grave faute de gestion.
M. [X] a été poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Pontoise. La circonstance qu'il n'ait pas été pénalement condamné par une décision définitive est indifférente à la constitution d'une faute de gestion au plan civil.
Compte tenu de l'ampleur de la fraude découverte, cette faute est exclusive d'une simple négligence.
De même, est indifférente à la constitution de cette faute le fait, non invoqué par l'appelant mais qui ressort des pièces qu'il produit que, le 9 décembre 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France ait, pour vice de procédure, annulé le redressement initialement opéré.
2.3 Sur la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif
M. [X] soutient que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée.
Le liquidateur fait valoir que l'insuffisance d'actif est en lien direct avec les fautes constatées.
Réponse de la cour
L'insuffisance d'actif de l'entreprise est en lien direct avec le redressement pour travail dissimulé imputable à la faute de gestion du dirigeant et qui a conduit l'URSSAF à déclarer à la procédure collective la créance de 6 803 269 euros définitivement admise par le juge-commissaire, mais aussi avec l'absence de comptabilité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce qu'il a condamné l'appelant à verser cette somme à la procédure collective au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif constatée.
3. Sur la sanction professionnelle
3.1 Sur les faits passibles de sanction professionnelle
Le procureur général, partie principale, prétend que les comportements répréhensibles suivants sont imputables à M. [X] :
L'absence de comptabilité prévue à l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce ;
Le détournement d'actifs d'un montant de 8 837 038,38 euros relevé par le tribunal, en violation de l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce.
Le procureur général approuve le jugement d'avoir écarté le grief de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective initialement poursuivi.
Les conclusions de M. [X] ne comportent aucun développement sur la sanction professionnelle requise contre lui ; si, dans la partie de ces conclusions consacrée aux fautes de gestion, il prétend que l'absence de comptabilité n'est pas prouvée, il ne s'explique nulle part sur le détournement d'actifs qui lui est reproché.
Réponse de la cour
L'absence de comptabilité imputable à l'appelant a déjà été démontrée ; elle constitue le comportement prévu à l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce.
L'article L. 653-4, 5°, du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le rapport dressé par le mandataire judiciaire au juge-commissaire et au procureur de la République en application de l'article R. 653-1 du code de commerce n'est produit qu'à l'état de projet non daté et non signé ; ce projet relève l'existence d'un détournement d'actif lié au fait qu'aucun actif corporel n'a été justifié, le commissaire-priseur ayant dressé un procès-verbal de carence, et que les relevés bancaires montrent des règlements de clients jusqu'au l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui laisse supposer un compte clients à recouvrer en cours, non remis à la procédure collective ; mais ce projet ne chiffre pas le montant du détournement d'actifs et ne précise pas à quelle période il aurait été commis.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, le tribunal n'a pas retenu que des détournements d'actifs d'un montant de 8 837 038,38 euros étaient imputables à M. [X], mais seulement, dans la partie de ses motifs consacrée à la l'absence de comptabilité, relevé que sur la période du 6 août au 6 février 2023, les comptes de la société [2] dans les livres de la néo-banque [4] montraient des mouvement au crédit de 6 987 318,51 + 1 844 546,20 = 8 831 864,71 euros et au débit de 6 859 111,57 + 1 977 923,81 = 8 837 035,38 euros.
Le tribunal a également relevé que les relevés d'Olkypay ne permettaient pas de déterminer le nom des bénéficiaires des règlements effectués, ce qui rendait toute vérification de ces flux impossible, M. [X] n'apportant pas d'explication sur la destination des fonds.
La cour retient que ces éléments d'appréciation sont insuffisants pour prouver le détournement d'actifs allégué, dès lors qu'il est établi par le contrôle de l'URSSAF que, durant cette période, la société a versé des rémunérations à ses salariés.
Le grief de détournement d'actifs prévu à l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce ne sera donc pas retenu.
3.2 Sur la personnalité du dirigeant
M. [X] ne formule aucune allégation et ne produit aucune pièce relativement à son parcours professionnel, à sa situation financière et familiale.
3.3 Sur la sanction
Les conclusions de l'appelant ne comportent aucun développement sur le principe ou le quantum de la sanction personnelle réclamée contre lui par le ministère public.
Réponse de la cour
Le montant de l'insuffisance d'actif, dû principalement au recours massif au travail dissimulé imputable à M. [X], est de l'ordre de 7 millions d'euros.
L'absence de comptabilité retenue au titre de L. 653-5, 6°, du code de commerce revêt donc un caractère de gravité exceptionnel, en ce qu'elle a privé le dirigeant du moyen de mesurer l'évolution péjorative et extrêmement rapide du passif de l'entreprise.
En l'absence de tout élément de personnalité, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé contre M. [X] une interdiction de gérer de la durée maximale prévue par la loi.
4. Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.