TUE, 1re ch., 15 juillet 2026, n° T-310/24
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Úsovsko Agro s. r. o (sté), Úsovsko Eko s. r. o (sté)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme M. Brkan
Juges :
MM. I. Gâlea, T. Tóth (rapporteur)
Avocat :
R. Kubáč
Antécédents du litige
2.Les requérantes sont des sociétés de droit tchèque actives dans le domaine de l'agriculture.
3.Par lettres des 29 mars et 6 avril 2018, la République tchèque a notifié à la Commission européenne, au titre de l'article 108, paragraphe 3 TFUE, deux régimes d'aides aux entreprises de toutes tailles actives dans la production agricole primaire respectivement, d'une part, pour la plantation de vergers cultivés conformément à la méthode de production intégrée et, d'autre part, pour la construction de systèmes fonctionnels d'irrigation goutte-à-goutte dans les vergers, les champs de houblon, les vignobles et les pépinières (ci-après les « régimes d'aides notifiés en 2018 »).
4.Les régimes d'aides notifiés en 2018 l'ont été respectivement sous les références SA.50787 (2018/N) et SA.50837 (2018/N).
5.Les régimes d'aides notifiés en 2018 visaient à ce que soient remplacés, afin d'élargir le groupe de bénéficiaires admissibles en y incluant les grandes entreprises, des régimes d'aides existants, référencés SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA) et exemptés de l'obligation de notification en vertu du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 193, p. 1).
6.Le 6 mars 2019, la Commission a informé les autorités tchèques de sa décision de transférer les notifications des régimes d'aides notifiés en 2018 au registre des mesures d'aide non notifiées, au motif que des aides avaient été accordées à de grandes entreprises avant la date desdites notifications.
7.Par lettre du 12 janvier 2021, la Commission a adopté et communiqué à la République tchèque la décision C(2021)41 final portant invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
8.D'une part, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), à l'égard des aides qui seraient accordées au titre des régimes d'aides notifiés en 2018 après l'adoption de cette dernière décision et de sa notification aux autorités tchèques, au motif qu'elles seraient compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
9.D'autre part, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne des aides accordées à de grandes entreprises avant la notification de cette décision (ci‑après la « décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 »). Elle a précisé entretenir des doutes quant à la compatibilité de telles aides avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
10.Lors de la procédure formelle d'examen, la Commission a reçu des observations de la République tchèque ainsi que des observations des parties intéressées, dont les requérantes.
11.En outre, dans le cadre de la procédure formelle d'examen, la République tchèque a expliqué que les régimes d'aides mis en place avant les régimes d'aides notifiés en 2018, à savoir les régimes référencés SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), étaient limités aux petites et moyennes entreprises (PME) et que la seule raison pour laquelle des aides avaient également été accordées à de grandes entreprises était que les autorités nationales avaient mal évalué la taille de ces bénéficiaires. Elle a indiqué que la limitation de l'aide aux PME avait été clairement établie dans la base juridique nationale par référence à l'article 14 du règlement no 702/2014. Par ailleurs, elle a confirmé que des procédures de récupération d'aides accordées à sept bénéficiaires identifiés avaient été engagées en 2019 et que ces aides concernaient des aides accordées en 2016 et en 2017.
12.Le 5 avril 2024, la Commission a adopté la décision attaquée par laquelle elle a conclu que les régimes d'aides notifiés en 2018 avaient été mis à exécution avant leur notification en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, de sorte que les aides accordées à de grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 constituaient des aides nouvelles et, en conséquence, devaient être considérées comme des aides illégales au sens de l'article 1er, sous f), du règlement 2015/1589.
13.En effet, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que les aides accordées à de grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au titre de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE au motif que celles-ci ne remplissaient pas les conditions relatives à l'existence d'un effet incitatif et à la proportionnalité énoncés dans les dispositions applicables des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO 2014, C 204, p. 1, ci‑après les « lignes directrices de 2014 »).
14.Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article premier
Les mesures en faveur des grandes entreprises actives dans la production agricole primaire pour la restructuration des vergers et pour la construction de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte dans les vergers, les champs de houblon, les vignobles et les pépinières illégalement mises à exécution par la [République tchèque] avant la notification de la [décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021] enfreignent l'article 108, paragraphe 3, TFUE et constituent une aide d'État prenant la forme de deux régimes.
Article 2
L'aide d'État visée à l'article 1er, illégalement mise à exécution par la [République tchèque] en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1. La [République tchèque] récupère l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès des grandes entreprises bénéficiaires
[...] »
Conclusion des parties
15.Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
–.annuler la décision attaquée ;
–.condamner la Commission aux dépens.
16.La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
–.rejeter les recours ;
–.condamner les requérantes aux dépens.
En droit
17.À l'appui des recours, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, en substance, le premier, d'un vice de motivation et, le second, d'une erreur commise dans le cadre de l'examen de la compatibilité des aides reçues par elles avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
Sur le premier moyen, tiré d'un vice de motivation
18.Tout d'abord, les requérantes font valoir que le dispositif de la décision attaquée n'est pas cohérent avec les motifs de cette décision. Selon elles, tandis que ledit dispositif ordonne la récupération des aides accordées à de grandes entreprises au titre des régimes d'aides notifiés en 2018 avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021, les motifs en cause portent sur les aides accordées aux grandes entreprises bénéficiaires en 2016, au titre des régimes référencés SA.40137 (2014/XA) et SA.40138 (2014/XA), ainsi qu'en 2017, au titre des régimes référencés SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), lesquelles auraient été exemptées de l'obligation de notification en vertu du règlement no 702/2014, en tant qu'aides destinées aux PME. Par ailleurs, elles estiment que les aides qui leur ont été accordées avant cette dernière décision l'ont été au titre des régimes d'aides mis en place en 2016 et en 2017, alors que l'objet de la décision attaquée concernerait les régimes d'aides référencés SA.50787 (2018/N) et SA.50837 (2018/N), au titre desquels aucune aide ne leur a été accordée.
19.Ensuite, pour les requérantes, il est impossible de déterminer avec suffisamment de précision la portée temporelle visée par la décision attaquée, dans le cadre de laquelle la Commission considère certaines aides comme étant incompatibles avec le marché intérieur. Par ailleurs, elles soutiennent que le dispositif de ladite décision est peu clair, dès lors que l'article 1er et l'article 3 dudit dispositif, qui prévoient la récupération des aides accordées aux grandes entreprises avant la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021, ne précisent pas clairement quelle période est couverte. Il serait également impossible de déterminer avec précision le montant des aides à récupérer.
20.Enfin, selon les requérantes, la Commission n'a pas indiqué dans la décision attaquée les raisons l'ayant conduit à conclure que les aides accordées à de grandes entreprises au titre des régimes d'aides notifiés en 2018 avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 étaient incompatibles avec le marché intérieur, la motivation de la décision attaquée se limitant à la simple appréciation du respect de certaines conditions procédurales énoncées dans les lignes directrices de 2014.
21.La Commission conteste les arguments des requérantes.
22.Selon la jurisprudence, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de cet article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, point 95 et jurisprudence citée).
23.Ainsi, en particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu des intéressés (arrêts du 14 avril 2015, Conseil/Commission, C‑409/13, EU:C:2015:217, point 79, et du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist'ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 67).
24.Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le dispositif d'une décision doit être lu à la lumière des motifs qui lui servent de support (voir arrêt du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 224 et jurisprudence citée).
25.En l'espèce, les requérantes font valoir, en substance, une contradiction entre, d'une part, les premier et troisième articles du dispositif de la décision attaquée et, d'autre part, les motifs de ladite décision. Selon elles, ces articles du dispositif et ces motifs peuvent être compris comme faisant référence à des régimes d'aides mis en place au cours de différentes périodes, ce qui impliquerait, par ailleurs, des obligations peu claires quant au montant devant être récupéré par la République tchèque.
26.Il convient ainsi d'examiner si la décision attaquée fait ressortir de manière suffisamment claire et compréhensible son champ d'application matériel, sa portée temporelle ainsi que les raisons ayant conduit la Commission à conclure à l'incompatibilité des aides en cause avec le marché intérieur.
27.En premier lieu, s'agissant du champ d'application matériel de la décision attaquée, il ressort du point 2.1, intitulé « Champ d'application de la décision », que les régimes d'aides notifiés en 2018 l'ont été en tant que régime d'aides. Un premier régime d'aides, dont l'objet est une « aide à la restructuration des vergers », a été enregistré sous la référence SA.50787 (2018/N) et un second régime d'aides, ayant pour objet une « aide à la construction de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte dans les vergers, les champs de houblon, les vignobles et les pépinières », a été enregistré sous la référence SA.50837 (2018/N).
28.Il y a lieu de relever que les objets des régimes d'aides notifiés en 2018 visés dans les motifs de la décision attaquée sont identiques à ceux repris dans l'article 1er de cette décision.
29.Par ailleurs, il est précisé, aux considérants 10 et 13 de la décision attaquée, que, une fois autorisés, les régimes d'aides notifiés en 2018 entendaient remplacer les régimes d'aides enregistrés sous les références SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), qui avaient le même objet, à cette différence près que ces derniers pouvaient uniquement bénéficier aux PME et étaient, dès lors, exemptés de l'obligation de notification en vertu du règlement no 702/2014.
30.De plus, au considérant 16 de la décision attaquée, il est précisé que la base juridique des régimes d'aides notifiés en 2018, ainsi que de ceux remplacés par ceux-ci, était constituée, d'une part, par le Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. (loi sur l'agriculture n o 252/1997) et, d'autre part, par des règles d'octroi des aides adoptées sur le fondement de cette loi.
31.En outre, il ressort du point 3 de la décision attaquée, intitulé « Description des raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure » et, en particulier, du considérant 38 de ladite décision, que les autorités tchèques avaient confirmé que les régimes d'aides notifiés en 2018 étaient déjà mis en œuvre avant leur notification.
32.C'est ainsi que, de manière cohérente, la Commission a visé, à l'article 1er du dispositif de la décision attaquée, les « mesures en faveur des grandes entreprises [...] mises à exécution par la [République tchèque] avant la notification de [la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021] » et a indiqué que ces mesures « constitu[ai]ent une aide d'État prenant la forme de deux régimes », à savoir l'un concernant la restructuration des vergers, et l'autre, la construction de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte dans les vergers, les champs de houblon, les vignobles et les pépinières.
33.Toujours de manière cohérente, l'appréciation juridique des aides en cause a été opérée au point 7 de la décision attaquée comme suit.
34.Il ressort du point 7 de la décision attaquée, notamment, que la Commission a considéré que les régimes d'aides notifiés en 2018 constituaient des « régimes d'aides » au sens de l'article 1 er, sous d), du règlement 2015/1589 et du point 35.4 des lignes directrices de 2014, pour autant que la base juridique nationale ne prévoyait pas des mesures d'application supplémentaires pour l'octroi d'aides et que les bénéficiaires y étaient définis d'une manière générale et abstraite (considérants 120 à 131 de ladite décision).
35.Sur la base des explications fournies par les autorités tchèques, la Commission a considéré dans la décision attaquée que l'octroi d'aides aux grandes entreprises avant la notification des régimes d'aides notifiés en 2018, mais aux mêmes conditions que les aides accordées aux PME dans le cadre d'un régime d'aides exempté de l'obligation de notification au titre du règlement no 702/2014, résultait d'une erreur administrative et non de l'exercice d'un quelconque pouvoir discrétionnaire permettant d'influencer les éléments essentiels des aides et les conditions dans lesquelles elles avaient été accordées (considérants 134 à 137 de ladite décision).
36.Ainsi, la Commission a relevé que, dans leurs observations relatives à la décision d'ouverture de la phase formelle d'examen de 2021, tant la République tchèque que les parties intéressées, dont les requérantes, avaient confirmé que les aides reçues par les grandes entreprises l'avaient été avant la date de notification des régimes d'aides notifiés en 2018 et leur autorisation par elle. Dès lors, elle a conclu que les aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de ladite décision constituaient des aides nouvelles qui étaient illégales au sens de l'article 1 er, sous f), du règlement 2015/1589 (considérants 138 à 164 de la décision attaquée).
37.Il ressort de ce qui précède que tant le dispositif de la décision attaquée que les motifs détaillés de ladite décision venant à son support sont compréhensibles et cohérents, les caractéristiques essentielles des mesures d'aide faisant l'objet de l'examen de la Commission étant définies de manière suffisamment claire, à savoir qu'il s'agit des mesures d'aide destinées à la restructuration des vergers et à la construction de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte dans les vergers, les champs de houblon, les vignobles et les pépinières, que ces mesures prennent la forme des régimes d'aides destinés aux grandes entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire, notifiés pour la première fois en 2018 et, dans les faits, déjà mis en place en 2016 et en 2017.
38.Les arguments des requérantes ayant trait à un vice de motivation concernant le champ d'application matériel de la décision attaquée doivent ainsi être rejetés, d'autant qu'ils sont fondés sur une lecture isolée de certains considérants de ladite décision, selon lesquels la Commission a apprécié, dans cette décision, la légalité et la comptabilité des aides accordées au titre des régimes d'aides mis en place en 2016 et en 2017.
39.En effet, le point 4 de la décision attaquée, relatif aux observations de la République tchèque, expose seulement les précisions apportées par cet État membre lors de la procédure formelle d'examen des régimes d'aides notifiés en 2018. Il ressort des considérants 68 et 69 de ladite décision que les autorités tchèques ont confirmé que les régimes d'aides enregistrés sous les références SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), lesquels étaient en vigueur avant les régimes d'aides notifiés en 2018, étaient limités aux PME, ainsi que cela ressortait de la réglementation nationale en vigueur à laquelle il était fait référence à l'article 14 du règlement no 702/2014. Ces autorités ont précisé que la seule raison pour laquelle des aides avaient également été accordées dans ce cadre aux grandes entreprises était que ces autorités avaient mal évalué la taille de ces entreprises. Lesdites autorités ont également indiqué des procédures de récupération concernant les aides accordées à sept bénéficiaires identifiés pour des aides reçues en 2016 et en 2017.
40.En outre, le point 5 de la décision attaquée expose seulement les observations présentées par les parties intéressées et, en particulier par cinq bénéficiaires d'aides accordées en 2016 et en 2017, concernés par des procédures de récupération desdites aides, qui leur avaient été accordées au motif qu'ils avaient été erronément considérés comme étant des PME, alors qu'il s'agissait de grandes entreprises.
41.Or, comme il ressort des points 27 et 29 ci-dessus, la Commission a défini de manière suffisamment claire et compréhensible le champ d'application matériel de la décision attaquée en décrivant les caractéristiques des régimes d'aides notifiés en 2018 et référencés SA.50787 (2018/N) et SA.50837 (2018/N).
42.Ainsi, si la Commission mentionne, dans la décision attaquée, les régimes d'aides référencés SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), c'est afin précisément de remettre la notification des régimes d'aides notifiés en 2018 dans le contexte de la modification des régimes d'aides antérieurs afin d'en élargir les destinataires, en y incluant les grandes entreprises, et ce en maintenant les mêmes caractéristiques essentielles des régimes d'aides antérieurs, mentionnés au point 37 ci-dessus.
43.C'est dans cette perspective que, dans les points 4 et 5 de la décision attaquée, la Commission se réfère aux aides accordées à la suite d'erreurs administratives aux grandes entreprises, dans le cadre des régimes d'aides en vigueur en 2016 et en 2017.
44.De surcroît, il y a lieu de relever, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, que la décision attaquée a été rendue dans un contexte connu par les requérantes. D'ailleurs, il ressort tant des requêtes que de leur argumentation lors de l'audience que les requérantes avaient connaissance de ce que la base juridique nationale permettant l'octroi des aides aux entreprises actives dans la production agricole primaire, ces aides ayant le même objet que celui visé au point 2 ci‑dessus, était mise à jour annuellement, en particulier en ce qui concerne les formulaires des demandes devant être présentées aux autorités tchèques aux fins de l'obtention d'une aide. Le seul changement pertinent pour la présente affaire, dont les requérantes avaient également connaissance, est survenu en 2018, à savoir la modification de cette base juridique afin d'inclure les grandes entreprises parmi les bénéficiaires potentiels des régimes d'aides notifiés en 2018.
45.Dès lors, contrairement à ce que font valoir les requérantes, aucune incohérence entre le dispositif de la décision attaquée et les motifs de ladite décision ne saurait être constatée à cet égard.
46.En deuxième lieu, s'agissant de la portée temporelle de la décision attaquée, le dispositif de ladite décision précise les aides en faveur des grandes entreprises considérées illégales et incompatibles avec le marché intérieur et, dès lors, soumises à l'obligation de récupération auprès des bénéficiaires. En effet, il ressort sans équivoque de l'article 1er de cette décision qu'il s'agit des régimes d'aides mis à exécution par la République tchèque avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021, à savoir le 12 janvier 2021, ainsi que cela ressort du considérant 4 de la décision attaquée. En outre, l'article 3 de cette dernière décision ordonne à la République tchèque de récupérer les aides illégales et incompatibles versées aux grandes entreprises, en précisant les modalités de récupération et de détermination du montant des aides à récupérer.
47.Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le dispositif de la décision attaquée énonce une obligation claire qui s'impose à la République tchèque tenue, en vertu de l'article 288, quatrième alinéa, TFUE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision et de parvenir au recouvrement effectif des sommes dues afin d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par ces aides (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 68 et jurisprudence citée).
48.Par ailleurs, le fait que le dispositif et les motifs de la décision attaquée ne mentionnent pas la date précise des aides mises à disposition dans le cadre des régimes d'aides en cause à récupérer n'a pas pour conséquence de rendre l'obligation pesant sur la République tchèque équivoque. En effet, selon la jurisprudence, la décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché intérieur ne doit pas contenir une analyse des aides octroyées dans des cas individuels sur le fondement de ce régime. Ce n'est qu'au niveau de la récupération des aides qu'il est nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, point 31 et jurisprudence citée). En l'occurrence, étant donné qu'il s'agit d'aides mises à disposition sur le fondement des deux régimes d'aides en cause, c'est aux autorités nationales qu'il incombe d'identifier les aides individuelles qui ont été mises à disposition des grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021.
49.Contrairement à ce que font valoir les requérantes, la mention des mesures d'aide référencées SA.46621 (2016/XA) et SA.46972 (2016/XA), figurant notamment dans le point 2 de la décision attaquée, s'explique par le lien intrinsèque existant entre les régimes d'aides notifiés en 2018 et les régimes d'aides antérieurs, lesquels étaient fondés sur la même base juridique nationale. À cet égard, il ressort de manière suffisamment claire de ladite décision que les aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 l'ont été dans le contexte administratif et réglementaire des régimes d'aides en vigueur à l'époque.
50.En effet, aux considérants 87 et 93 de la décision attaquée, la Commission a pris acte des observations des requérantes présentées lors de la procédure formelle d'examen, selon lesquelles les règles d'octroi des régimes d'aides mentionnés au point 29 ci-dessus ne prévoyaient pas, entre 2008 et 2018, une condition selon laquelle les bénéficiaires devaient être des PME.
51.Ces observations font ressortir le fait que des régimes d'aides destinés aux PME ayant le même objet que les régimes d'aides notifiés en 2018 avaient été mis en place depuis 2008 en République tchèque et que les règles d'octroi d'aides, adoptées sur la base de la loi sur l'agriculture n° 252/1997, avaient été périodiquement modifiées au cours des années suivantes.
52.Lors de l'audience, la Commission a précisé, sans être contredite à cet égard par les requérantes, que des modifications des règles d'octroi d'aides, adoptées sur la base de la loi sur l'agriculture n° 252/1997 ont donné lieu, en 2014, aux régimes d'aides référencés SA.40137 (2014/XA) et SA.40138 (2014/XA), exemptés de l'obligation de notification au titre du règlement no 702/2014, mentionnés aussi dans les requêtes et, par la suite, remplacés par les régimes d'aides référencés SA.46972 (2016/XA) et SA.46621 (2016/XA) en 2016.
53.Or, en ce qui concerne en particulier les requérantes, celles-ci ont soumis leurs observations lors de la procédure formelle d'examen. Il est relevé aux considérants 84 et 90 de la décision attaquée que l'une des requérantes a bénéficié d'une aide pour la restructuration des vergers en décembre 2016 et en décembre 2017, en précisant entre parenthèses qu'il s'agissait du « régime d'aides SA.50787 » et que l'autre requérante a bénéficié d'aides « au titre des deux régimes d'aides » en décembre 2017, se référant ainsi implicitement, mais nécessairement, aux régimes d'aides notifiés en 2018.
54.Dès lors, à supposer que des aides aient été octroyées également aux grandes entreprises sur la base de règles en vigueur correspondant aux régimes d'aides référencés SA.40137 (2014/XA) et SA.40138 (2014/XA), cette circonstance ne met en évidence aucune incohérence dans la motivation de la décision attaquée.
55.En effet, dans la motivation de la décision attaquée, le point de départ de l'examen de la Commission reste, de manière cohérente, les régimes d'aides notifiés en 2018 et mis à exécution avant leur autorisation.
56.De surcroît, appréciées en particulier au regard de l'intérêt à agir des requérantes, les aides en cause perçues par celles-ci sont concrètement désignées par des dates précises, comme il a été indiqué au point 53 ci‑dessus. Or, les requérantes n'ont pas fait valoir l'existence d'autres aides ayant le même objet, ni lors de la procédure formelle de l'examen ni devant le Tribunal.
57.Enfin, quant à l'argument des requérantes selon lequel il est impossible de déterminer avec précision le montant des aides à récupérer, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aucune disposition du droit de l'Union européenne n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la récupération d'une aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l'aide à restituer. De plus, l'obligation pour un État membre de calculer le montant précis des aides à récupérer s'inscrit dans le cadre plus large de l'obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d'aides d'État [voir arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 229 et jurisprudence citée].
58.Ainsi, il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant [voir arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 230 et jurisprudence citée].
59.Au demeurant, en ce qui concerne en particulier les requérantes, les montants des aides dont elles ont bénéficié sont identifiés dans la décision attaquée, quantifiés ou, à tout le moins, quantifiables. En effet, les requérantes ont reconnu dans leurs requêtes, et même lorsqu'elles ont été interrogées lors de l'audience à cet égard, que la note en bas page no 73 de ladite décision précisait les montants des aides récupérables que la République tchèque a identifiés pour chacune d'elles.
60.Dès lors, dans le cas d'espèce, il y a lieu de conclure que l'étendue temporelle et la quantification des montants des aides à récupérer sont dûment motivées dans la décision attaquée, les requérantes ayant été mises en mesure de comprendre et de contester les montants devant être récupérés tels qu'ils ressortent de ladite décision.
61.En troisième lieu, concernant le grief des requérantes selon lequel la Commission n'a pas indiqué les raisons l'ayant conduit à conclure que les aides accordées à de grandes entreprises au titre des régimes d'aides notifiés en 2018 avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 étaient incompatibles avec le marché intérieur, il importe de constater ce qui suit.
62.Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au titre de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE au motif notamment que ces dernières n'étaient pas conformes aux conditions, énoncées dans la partie I des lignes directrices de 2014, relatives à l'existence d'un effet incitatif et à la proportionnalité de ces aides (considérant 189 de la décision attaquée).
63.Plus précisément, d'une part, aux considérants 178 à 181 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu'aucune des demandes d'aide introduites par les grandes entreprises dans le cadre des régimes d'aides en vigueur en 2016 et en 2017 n'incluait de scénario contrefactuel. Dès lors, elle en a déduit que, si les conditions qui figurent aux points 72 et 73 des lignes directrices de 2014, selon lesquelles la situation en l'absence d'aide devait avoir été décrite par le demandeur dans sa demande d'aide et vérifiée par l'autorité d'octroi préalablement à l'octroi de l'aide, n'étaient pas remplies, l'existence d'un effet incitatif restait hypothétique et non démontrée.
64.Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission a considéré qu'aucune autre démonstration de scénario contrefactuel n'était prévue par les lignes directrices de 2014 et qu'elle ne pouvait pas accepter ou évaluer les scénarios contrefactuels ex post que les grandes entreprises bénéficiaires avaient présentés dans leurs observations sur la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021.
65.D'autre part, aux considérants 184 à 188 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que, conformément au point 95 des lignes directrices de 2014, en ce qui concerne les aides à l'investissement accordées aux grandes entreprises dans le cadre des régimes d'aides notifiés, les États membres devaient veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d'une « approche fondée sur les surcoûts nets ». En outre, elle a estimé que, conformément au point 97 desdites lignes directrices, l'État membre concerné devait veiller à ce que le montant de l'aide corresponde aux surcoûts nets liés à la mise en œuvre de l'investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l'absence d'aide.
66.Dès lors, la Commission a considéré que, étant donné que l'enquête avait confirmé que les grandes entreprises n'avaient pas présenté de scénarios contrefactuels dans leur demande d'aide, les autorités tchèques n'avaient pas été en possession des informations disponibles qui leur auraient permis de vérifier et de confirmer que les aides octroyées étaient conformes à l'approche fondée sur les surcoûts nets visée aux points 95 à 97 des lignes directrices de 2014. De plus, dès lors qu'aucun autre point desdites lignes directrices ne prévoyait d'autres démonstrations de l'approche fondée sur les surcoûts nets, elle a estimé que ses doutes relatifs à la non-vérification de la proportionnalité des aides octroyées aux grandes entreprises étaient confirmés.
67.Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission a expliqué à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle avait considéré que les aides accordées à de grandes entreprises au titre des régimes d'aides notifiés en 2018 avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 étaient incompatibles avec le marché intérieur.
68.Quant aux arguments des requérantes qui visent, en réalité, le bien‑fondé des motifs exposés dans la décision attaquée, il suffit de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celle-ci relevant de la légalité au fond de l'acte attaqué (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35, et du 18 janvier 2005, Confédération Nationale du Crédit Mutuel/Commission, T‑93/02, EU:T:2005:11, point 67). De tels arguments, en tant qu'ils sont soulevés dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation, ne peuvent, par conséquent, qu'être écartés comme inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2017, Gfi PSF/Commission, T‑200/16, non publié, EU:T:2017:294, point 34 et jurisprudence citée).
69.Ainsi, il y lieu de conclure que la décision attaquée fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, invoquant à suffisance de droit les motifs l'ayant amenée à conclure à l'incompatibilité des aides octroyées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021, et permet au Tribunal d'exercer son contrôle sur ces appréciations de la Commission.
70.Partant, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré, en substance, d'une erreur commise dans le cadre de l'examen de la compatibilité des aides reçues par les requérantes avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE
71.Le présent moyen s'articule, en substance, en trois branches, tirées, la première, de ce que la compatibilité des aides reçues par les requérantes avec le marché intérieur est une question de fond, la deuxième, de ce que, en l'espèce, ces aides sont compatibles avec ledit marché et, la troisième, d'une violation du droit d'être entendu.
72.Il convient d'examiner, d'abord, la troisième branche et, ensuite, les deux premières branches ensemble, dans la mesure où l'argumentation des requérantes, dans le cadre de ces dernières branches, vise en substance à démontrer que la Commission a commis une erreur de droit et d'appréciation en concluant à l'incompatibilité des aides qu'elles ont reçues avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 avec le marché intérieur.
Sur la troisième branche, tirée d'une violation du droit d'être entendu
73.Selon les requérantes, en écartant les scénarios contrefactuels qu'elles ont fournis lors de la phase formelle d'examen, la Commission a violé leur droit de présenter des observations et, en définitive, d'être entendues. Elles estiment que le Tribunal a pourtant reconnu le droit d'être entendues aux entreprises bénéficiaires d'aides, notamment celles visées par la décision attaquée qui supportaient directement les conséquences économiques de cette décision. Elles font valoir que le droit d'être entendu constitue un des principes fondamentaux du droit de l'Union, garanti par l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, même à supposer que la Commission n'ait pas violé les droits procéduraux des requérantes, elle aurait assurément violé ceux de la République tchèque. En tout état de cause, la simple présentation de leurs observations ne saurait être considérée comme un exercice effectif du droit d'être entendu au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
74.La Commission conteste l'argumentation des requérantes.
75.Selon la jurisprudence, la procédure de contrôle des aides d'État prévue à l'article 108 TFUE est une procédure ouverte uniquement à l'encontre de l'État membre responsable de l'octroi de l'aide. Seul l'État membre concerné, en tant que destinataire de la future décision de la Commission, peut donc se prévaloir de véritables droits de la défense. En revanche, les entreprises bénéficiaires des aides et leurs concurrents sont uniquement considérés comme étant des intéressés dans la procédure, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Aucune disposition ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier aux bénéficiaires de l'aide. Ces derniers ne peuvent se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels et ne sauraient prétendre à un débat contradictoire avec la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 81 à 83, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, points 71 et 78).
76.Les intéressés ont essentiellement le rôle de sources d'information pour la Commission dans la procédure de contrôle des aides d'État. Il s'ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l'encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d'être associés à la procédure dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d'espèce (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 74 et jurisprudence citée).
77.Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux n'a pas pour objet de modifier la nature du contrôle des aides d'État mis en place par le traité ou de conférer à des tiers un droit de regard que l'article 108 TFUE ne prévoit pas [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 90].
78.En l'espèce, il résulte des considérants 84 à 95 de la décision attaquée que les requérantes ont eu la possibilité de présenter leurs observations au cours de la procédure formelle d'examen.
79.En outre, aux considérants 178 à 189 de la décision attaquée, la Commission a répondu à ces observations et a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que les aides en cause ne remplissaient pas les conditions relatives à l'existence d'un effet incitatif et à la proportionnalité énoncés dans les dispositions applicables, selon elle, des lignes directrices de 2014.
80.Dans ces circonstances, l'argumentation des requérantes selon laquelle la Commission a violé leur droit d'être entendues doit être rejetée.
81.Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen.
Sur les deux premières branches, tirées, en substance, d'une erreur concernant l'examen de la compatibilité des aides reçues par les requérantes avec le marché intérieur
82.Les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû procéder à une analyse au fond de la compatibilité des aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 avec le marché intérieur en appliquant directement l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et en examinant chaque élément dont dépendait l'application de cette disposition, en particulier l'existence d'un effet incitatif et la proportionnalité des aides en cause, et non pas de vérifier ces conditions exclusivement comme des « conditions procédurales » énoncées dans les lignes directrices de 2014. Selon elles, l'exigence de présentation d'un scénario contrefactuel accompagnant une demande d'aide pesant sur les grandes entreprises en vertu des points 71 et 73 de ces lignes directrices et la vérification ultérieure de ces documents par les autorités nationales ne constituent pas des conditions de compatibilité de l'aide, mais fournissent plutôt aux autorités nationales des outils de vérification.
83.En outre, selon les requérantes, les conditions relatives à la présentation d'un scénario contrefactuel et à la proportionnalité des aides en cause auraient dû être appréciées a posteriori. En refusant de les apprécier a posteriori, la Commission aurait été trop formaliste, et ce en contradiction avec la jurisprudence et sa propre pratique antérieure.
84.Par ailleurs, les requérantes font valoir que la République tchèque et les autres parties intéressées ayant soumis des observations dans le cadre de la phase formelle d'examen ont fait valoir que les aides accordées avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen de 2021 avaient un effet incitatif et étaient proportionnées.
85.En tout état de cause, selon les requérantes, le point 70 des lignes directrices de 2014 lie l'absence d'effet incitatif seulement au début des travaux, avant la présentation de la demande d'aide, et non à la non-présentation d'un scénario contrefactuel. Il résulterait de la jurisprudence qu'un effet incitatif pourrait même exister dans le cas d'une aide accordée à la suite d'une demande d'aide présentée après le début des travaux de réalisation du projet ou de l'activité concernés.
86.La Commission conteste l'argumentation des requérantes.
87.Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
88.En outre, selon la jurisprudence, l'appréciation de la compatibilité de mesures d'aide avec le marché intérieur, au titre de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l'Union (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 37).
89.Il ressort également de la jurisprudence que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Commission peut adopter des lignes directrices afin d'établir les critères sur la base desquels elle entend évaluer la compatibilité, avec le marché intérieur, des mesures d'aide envisagées par les États membres. En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice dudit pouvoir d'appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, points 39 et 40).
90.Ainsi, dans le domaine spécifique des aides d'État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte, dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité (voir arrêt du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C‑464/09 P, EU:C:2010:733, point 47 et jurisprudence citée). Il revient donc au juge de l'Union de vérifier que la Commission a respecté les règles dont elle s'est dotée (voir arrêt du 8 avril 2014, ABN Amro Group/Commission, T‑319/11, EU:T:2014:186, point 29 et jurisprudence citée).
91.Par ailleurs, si le contrôle du juge de l'Union est restreint en ce qui concerne les évaluations complexes d'ordre économique et social effectuées par la Commission, il est, en revanche, entier en ce qui concerne les appréciations portées par la Commission n'impliquant pas de telles évaluations ou encore en ce qui concerne les questions revêtant un caractère strictement juridique [arrêt du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID-19), T‑34/21 et T‑87/21, EU:T:2023:248, point 78].
92.En l'espèce, ainsi qu'il ressort des points 62 à 67 ci-dessus, la Commission a considéré que les aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 n'étaient pas compatibles avec le marché intérieur au titre de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, au motif que ces dernières n'étaient pas conformes aux conditions énoncées dans la partie I des lignes directrices de 2014 relatives à l'existence d'un effet incitatif et à la proportionnalité de ces aides.
93.À cet égard, il ressort du point 87 ci-dessus que « peuvent » être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
94.Les dispositions des lignes directrices de 2014 et, notamment, les principes d'appréciation communs énoncés dans la partie I, chapitre 3, de ces lignes directrices, ayant fondé la décision attaquée, sont les suivants.
95.Aux termes du point 66 des lignes directrices de 2014 :
«. Les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement d'une entreprise d'une manière telle que cette dernière s'engage dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur et dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide ou dans laquelle elle ne se serait engagée que d'une manière restreinte ou différente. L'aide ne doit toutefois pas servir à subventionner les coûts d'une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. »
96.Le point 70 des lignes directrices de 2014 se lit comme suit :
«. [...] la Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d'aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou à l'activité concernés. »
97.Le libellé des points 72 et 73 des lignes directrices de 2014 est le suivant :
« (72).En outre, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l'absence d'aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d'autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande.
(73).Lorsqu'elle reçoit une demande, l'autorité d'octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l'aide a l'effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l'activité concernés. »
98.À titre liminaire, il importe de relever que, dans les présents recours, les requérantes ne contestent pas la légalité des lignes directrices de 2014 au regard du droit primaire.
99.En outre, dans leurs requêtes, les requérantes ne soulèvent aucun argument visant à contester la légalité de la prémisse sur laquelle se fonde la Commission afin d'examiner la compatibilité des aides litigieuses, selon laquelle les aides qui leur ont été accordées constituent des aides individuelles accordées dans le cadre d'un régime d'aides. À cet égard, en réponse à une question du Tribunal lors de l'audience, elles ont soutenu qu'elles n'étaient pas les bénéficiaires d'une aide individuelle ad hoc accordée en dehors d'un régime d'aide, mais d'une aide individuelle accordée dans le cadre d'un régime d'aide.
100.Il y a lieu également de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, la Commission ne pouvait se départir des lignes directrices de 2014 sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit de l'Union, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.
101.En l'espèce, la Commission a fondé sa conclusion sur l'incompatibilité des aides accordées aux grandes entreprises avant la notification de la décision d'ouverture de la procédure formelle de 2021 avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE sur le motif que les requérantes n'avaient pas présenté de scénarios contrefactuels dans leur demande d'aide et que, dès lors, les autorités nationales avaient accordé ces aides sans, en réalité, avoir vérifié la crédibilité de tels scénarios contrefactuels ni, en conséquence, l'existence d'un effet incitatif et la proportionnalité de ces aides.
102.À cet égard, premièrement, il ressort du point 70 des lignes directrices de 2014, en substance, que, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission considère comme compatibles toutes les aides remplissant la condition de l'existence d'effet incitatif pour son bénéficiaire, en imposant la condition que les bénéficiaires potentiels aient adressé leur demande d'aide aux autorités nationales avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité concernés.
103.Par ailleurs, il ressort du point 25 des lignes directrices de 2014 que les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché intérieur et, par conséquent, dans des cas spécifiques, les aides qui leur sont accordées peuvent plus particulièrement fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur. C'est ainsi que, selon le point 72 de ces lignes directrices, dans leur demande d'aide, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l'absence d'aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d'autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande.
104.Or, le respect de la condition relative à la présentation d'un scénario contrefactuel relève d'une obligation de vérification incombant aux autorités nationales dans le contexte de l'octroi des aides dans le cadre d'un régime d'aides dûment notifié et approuvé par la Commission.
105.En l'occurrence les requérantes ne contestent pas que leur demande d'aide ayant donné lieu aux aides accordées en 2016 et en 2017 ne contenait pas de scénarios contrefactuels et que de tels scénarios ont été présentés uniquement lors de la procédure formelle d'examen de 2021, en réaction aux doutes soulevés par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen de 2021.
106.Il était alors loisible à la Commission de ne pas tenir compte des scénarios contrefactuels présentés lors de la procédure formelle d'examen de 2021, lesquels devaient, conformément aux points 72 et 73 des lignes directrices de 2014, être présentés aux autorités nationales aux fins de l'octroi d'une aide individuelle accordée dans le cadre d'un régime d'aides.
107.Par ailleurs, il résulte de l'omission d'inclure de scénarios contrefactuels dans les demandes d'aides que la proportionnalité des aides accordées n'a pas été évaluée au regard des exigences des points 95 à 97 des lignes directrices de 2014, lesquels imposent des conditions supplémentaires applicables aux aides à l'investissement soumises à une obligation de notification individuelle et aux aides à l'investissement aux grandes entreprises dans le cadre des régimes d'aides notifiés.
108.Deuxièmement, il ressort des points 72 et 73 des lignes directrices de 2014 que la crédibilité du scénario contrefactuel doit être examinée avant l'octroi de l'aide, condition qui revêt un caractère essentiel dans l'économie du point 3.4 desdites lignes directrices relative à l'existence d'un effet incitatif. Or, il est inhérent à la condition même de présenter un scénario contrefactuel dans la demande d'aide que l'inobservation de cette condition ôte toute crédibilité d'un scénario contrefactuel établi ultérieurement. Ainsi, la Commission pouvait considérer à juste titre que l'existence d'un tel effet ne pouvait pas, dans le cas en l'espèce, être démontrée par la présentation d'un scénario contrefactuel plusieurs années après l'octroi de l'aide.
109.Troisièmement, les requérantes ne contestent pas que les autorités tchèques avaient accordé des aides aux requérantes en 2016 et en 2017 dans le cadre des régimes d'aides dont les caractéristiques essentielles coïncidaient avec celles des régimes d'aides notifiés en 2018 et que, dans les faits, ces régimes avaient donné lieu à l'octroi systémique des aides individuelles aux grandes entreprises, en raison d'une omission administrative, décrite notamment aux points 38 à 43 ci-dessus.
110.Il s'ensuit que, dans un cas comme celui en l'espèce, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission d'avoir limité son examen de la compatibilité des aides qui leur ont été octroyées avec le marché intérieur à la vérification du respect des dispositions des lignes directrices de 2014 relatives à l'existence d'un effet incitatif et à la proportionnalité des aides individuelles accordées à de grandes entreprises dans le cadre d'un régime d'aide. À cet égard, il y a lieu de relever qu'un éventuel écart desdites lignes directrices est susceptible, d'une part, de porter atteinte à l'efficacité du système de contrôle des aides d'État par la Commission, dont l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE est l'un des éléments fondamentaux.
111.D'autre part, une telle dérogation risquerait d'introduire une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement par rapport aux concurrents des grandes entreprises ayant bénéficié des aides en 2016 et en 2017, étant précisé que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 108 TFUE et qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 104, et du 19 mars 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, point 77).
112.Quatrièmement, même si les États membres conservent la faculté de notifier à la Commission des projets d'aide qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans des règles de conduite telles que les lignes directrices de 2014 et si la Commission peut autoriser de tels projets dans des circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 43, et du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 92), dans le cas en l'espèce, la République tchèque n'a ni demandé que la Commission procède à une application directe de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE aux fins de l'appréciation des aides accordées aux grandes entreprises avant la notification des mesures d'aide de 2018, ni invoqué dans cette notification, lors de la procédure formelle d'examen, des circonstances exceptionnelles.
113.Au contraire, il résulte du dossier que les autorités tchèques ont accordé des aides aux grandes entreprises avant la notification des régimes d'aides de 2018, à savoir en 2016 et en 2017, au motif qu'elles avaient omis de constater que ces entreprises n'étaient pas éligibles auxdites aides. Par conséquent, le fait que la République tchèque ait fait valoir lors de la procédure formelle d'examen que ces aides avaient quand même un effet incitatif et étaient proportionnées ne saurait être interprété comme l'invocation de circonstances exceptionnelles et encore moins comme la démonstration de l'existence de telles circonstances.
114.Par ailleurs, s'agissant de l'argument des requérantes tiré de la pratique antérieure de la Commission, ces dernières ne démontrent pas des similitudes avec le cas d'espèce rendant cette pratique transposable et, en tout état de cause, c'est dans le seul cadre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices de 2014, que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée, et non à l'aune d'une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Siremar/Commission, T‑668/21, non publié, EU:T:2022:677, point 121 et jurisprudence citée).
115.Enfin, au vu de ce qui précède, les arguments des requérantes visant à démontrer que les aides qui leurs ont été accordées en 2016 et en 2017 avaient un effet incitatif et étaient proportionnées, conformément aux critères des lignes directrices de 2014, sont inopérants.
116.Ainsi, il y a lieu de rejeter les deux premières branches du second moyen.
117.Partant, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.
Sur les dépens
118.Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
119.Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1).Les recours sont rejetés.
2).Úsovsko Agro s. r. o. et Úsovsko Eko s. r. o. sont condamnées aux dépens.