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Décisions

CJUE, 1re ch., 16 juillet 2026, n° C-51/25

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

Betaal Garant Nederland CV (sté)

Défendeur :

De Nederlandsche Bank NV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. T. von Danwitz

Juges :

MM. A. Kumin, S. Gervasoni, M. Bošnjak (rapporteur)

Avocat général :

M. M. Campos Sánchez-Bordona

Avocats :

Mes G. Dictus, A. Muhammad, Mme G. Iappelli

CJUE n° C-51/25

15 juillet 2026

1.La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, point 3, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35), lu en combinaison avec le point 3, sous c), de l'annexe I de la directive 2015/2366.

2.Cette demande a été introduite dans le contexte d'un litige opposant Betaal Garant Nederland CV (ci-après « Betaal Garant »), une société en commandite de droit néerlandais qui fournit des garanties et des sûretés aux particuliers dans le cadre de projets de construction immobilière, à De Nederlandsche Bank NV, qui est la banque centrale des Pays-Bas (ci-après « DNB »), au sujet d'une injonction, assortie d'une astreinte, imposée à Betaal Garant pour violation de la législation nationale ayant transposé la directive 2015/2366, et concrètement, pour l'exercice, sans agrément, de l'activité de prestataire de services de paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3.Les considérants 6 et 24 de la directive 2015/2366 énoncent :

« (6).Il y a lieu d'établir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l'ensemble de l'Union [européenne]. Il conviendrait d'assurer aux acteurs du marché, qu'ils soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d'exercice de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement d'atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l'utilisation des services de paiement dans l'ensemble de l'Union. Cela devrait renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un plus large choix et une plus grande transparence des services de paiement, ainsi que par une plus grande confiance des consommateurs à l'égard d'un marché des paiements harmonisé.

[...]

(24).Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitimement proposer des services de paiement dans toute l'Union, à savoir les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts d'utilisateurs pouvant être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338)], les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique pouvant être utilisée pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/110/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO 2009, L 267, p. 7)], les établissements de paiement et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national. Ce cadre juridique devrait s'appliquer uniquement aux prestataires de services qui fournissent des services de paiement en tant qu'activité habituelle ou professionnelle conformément à la présente directive. »

4.L'article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement :

a).les établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] [...]

b).les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive [2009/110] [...]

c).les offices de chèques postaux [...]

d).les établissements de paiement ;

[...] »

5.L'article 4 de la directive 2015/2366, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3).“service de paiement”, une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I exercées à titre professionnel ;

4).“établissement de paiement”, une personne morale qui, conformément à l'article 11, a obtenu un agrément l'autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l'Union ;

5).“opération de paiement”, une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous‑jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;

[...]

8).“payeur”, une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement ;

9).“bénéficiaire”, une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;

[...]

11).“prestataire de services de paiement”, une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation au titre des articles 32 ou 33 ;

[...]

13).“ordre de paiement”, une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement ;

[...]

20).“consommateur”, une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle ;

[...]

22).“transmission de fonds” (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

[...]

24).“virement”, un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;

[...] »

6.L'annexe I de cette directive est libellé comme suit :

« Services de paiement

[visés à l'article 4, point 3)]

[...]

3..L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

a).l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ;

b).l'exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ;

c).l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

[...]

6..Les transmissions de fonds.

[...] »

Le droit néerlandais

Le code civil néerlandais

7.L'article 767 du livre 7 du Burgerlijk Wetboek (code civil néerlandais) prévoit :

« Le maître d'ouvrage peut seulement être tenu de s'acquitter des paiements qui correspondent, du moins approximativement, à l'avancement de la construction ou à la valeur des biens qui lui ont été cédés ; afin de garantir l'exécution des obligations qui lui incombent, il peut toutefois être convenu que le maître d'ouvrage dépose un montant qui ne peut pas dépasser 10 % du prix de l'ouvrage auprès d'un notaire ou qu'il fournisse une sûreté de substitution pour ce montant. Le montant payé en surplus constitue un paiement indu. »

La loi sur le contrôle financier

8.La Wet op het financieel toezicht (loi sur le contrôle financier), du 28 septembre 2006 (Stb. 2007, no 475), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le contrôle financier »), a transposé, en droit néerlandais, la directive 2015/2366.

9.En vertu de l'article 1:1 de cette loi, un prestataire de services de paiement est une personne dont l'activité professionnelle consiste à fournir des services de paiement, lesquels sont constitués par toute activité exercée à titre professionnel visée à l'annexe de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1). Eu égard à l'abrogation de la directive 2007/64 par la directive 2015/2366, la juridiction de renvoi précise que les définitions énoncées à l'article 1:1 de ladite loi correspondent à celles de l'article 4 de la directive 2015/2366.

10.L'article 2:3a, paragraphe 1, de la même loi prévoit :

« Il est interdit à toute personne ayant son siège aux Pays‑Bas d'exercer l'activité professionnelle de prestataire de services de paiement sans avoir obtenu l'agrément de [DNB] à cet effet. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11.Betaal Garant est une société fournissant des conseils ainsi que des sûretés et des garanties aux particuliers dans le cadre de projets de construction et d'entreprise dans le secteur du bâtiment. À ce titre, elle propose aux particuliers notamment les produits intitulés « Afbouwgarantie » (garantie d'achèvement) et « Zekerheidsstelling » (sûreté). Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et de la motivation de la demande de décision préjudicielle que celle-ci concerne uniquement la sûreté.

12.La Stichting BGN Zekerheidsstelling (ci-après la « fondation Betaal Garant ») est une fondation liée à Betaal Garant.

13.Betaal Garant propose la sûreté aux parties à un contrat d'entreprise, sur la base d'un contrat conclu entre le client, l'entrepreneur et elle-même. L'objectif de cette sûreté est de couvrir le risque de défaillance du client auquel s'expose un entrepreneur qui est chargé de la construction d'une habitation ou d'un autre bâtiment. En effet, les entrepreneurs s'exposent à un tel risque dès lors que le client est en droit, en vertu du droit néerlandais, de payer le prix de l'ouvrage en plusieurs tranches et qu'il n'a généralement à s'acquitter de la dernière tranche qu'une fois l'habitation réceptionnée. Pour couvrir ce risque, les entrepreneurs peuvent exiger que les clients déposent le montant de la dernière tranche auprès d'un notaire ou qu'ils fournissent une sûreté de substitution. Cette sûreté vise à garantir le versement à l'entrepreneur du montant de cette dernière tranche.

14.Selon les conditions générales de la sûreté, qui sont des stipulations contractuelles rédigées par Betaal Garant, telles qu'elles sont exposées dans la demande de décision préjudicielle, au titre de la sûreté, le client verse à la fondation Betaal Garant un certain montant calculé par rapport au premier acompte dû sur le prix de la construction dont il est redevable envers l'entrepreneur, au moment du paiement de cet acompte. Le montant de la sûreté s'élève, par défaut, à 6 % du prix de la construction.

15.Lorsque le contrat d'entreprise a été exécuté à la satisfaction de l'entrepreneur et du client, et moyennant notification écrite à Betaal Garant, le montant de la sûreté est versé à l'entrepreneur dans un délai de cinq jours ouvrables. Ce montant est transféré du compte de paiement de la fondation Betaal Garant vers celui de l'entrepreneur.

16.Les frais dus pour la mise en œuvre d'une telle sûreté s'élèvent, par défaut, à 4 % du montant de celle-ci, à la charge du client, avec un minimum de 300 euros, et à 2,5 % de ce montant, à la charge de l'entrepreneur, avec un minimum de 200 euros. Betaal Garant facture au client les frais qui lui incombent. Les frais à la charge de l'entrepreneur sont déduits lors du versement du montant de la sûreté en sa faveur. En cas de faillite de l'entrepreneur, Betaal Garant verse ce montant à l'entrepreneur qui remplace ce dernier.

17.À la suite d'une demande de la Vereniging Eigen Huis, DNB a examiné si la garantie d'achèvement et la sûreté proposées par Betaal Garant étaient contraire à la loi sur le contrôle financier.

18.Par décision du 8 décembre 2020, DNB a prononcé une injonction assortie d'une astreinte à l'égard de Betaal Garant au motif que, notamment, en proposant la sûreté, celle-ci violait l'interdiction d'exercer à titre professionnel, sans agrément, l'activité de prestataire de services de paiement, ressortant de l'article 2:3a, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle financier.

19.Selon cette injonction, Betaal Garant devait, notamment, mettre un terme à cette violation dans les quatre semaines suivant sa notification, en cessant de proposer la sûreté ainsi qu'en cédant, modifiant ou résiliant les contrats en cours. Pour l'ensemble des violations constatées, l'astreinte s'élevait à 10 000 euros par semaine suivant l'échéance du délai de grâce au terme duquel Betaal Garant devait avoir pleinement exécuté l'injonction. Le montant maximal de l'astreinte s'élevait à 50 000 euros.

20.Betaal Garant a introduit un recours administratif contre cette injonction, mais DNB l'a déclaré non fondé par décision du 6 octobre 2021. Betaal Garant a introduit un recours contre cette décision devant le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays‑Bas).

21.Après avoir constaté que le délai de grâce était arrivé à échéance sans que Betaal Garant ait exécuté l'injonction, DNB a procédé au recouvrement de l'astreinte en question par décision du 31 janvier 2022.

22.Betaal Garant a formulé une objection contre cette décision. DNB a transmis cette objection au rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) en tant que recours porté devant lui.

23.Cette juridiction a rejeté les recours de Betaal Garant contre la décision du 6 octobre 2021 et contre la décision du 31 janvier 2022 comme étant respectivement non fondé et irrecevable. Elle a jugé que DNB avait constaté à bon droit que Betaal Garant devait disposer d'un agrément pour proposer la garantie d'achèvement et la sûreté et que, faute d'un tel agrément, cette dernière avait agi en violation de la loi sur le contrôle financier.

24.Par la suite, Betaal Garant a interjeté appel devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d'appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi.

25.La juridiction de renvoi s'interroge sur le bien-fondé de la position défendue par DNB. Elle estime en effet que, par l'opération de versement du montant correspondant à la sûreté, le client, en qualité de « payeur », au sens de l'article 4, point 8, de la directive 2015/2366, donne un ordre de paiement, au sens de l'article 4, point 13, de cette directive, à sa banque, en qualité de prestataire de services de paiement, au sens de l'article 4, point 11, de ladite directive, tendant à ce que celle-ci transfère des fonds de son compte de paiement, au sens de l'article 4, point 12, de la même directive, vers celui de la fondation Betaal Garant. Partant, cette dernière devrait être qualifiée de « bénéficiaire », au sens de l'article 4, point 9, de la directive 2015/2366. Cette juridiction considère que la banque du client exécute une opération de paiement, au sens du point 3 de l'annexe I de cette directive, et fournit ainsi un service de paiement. De même, et s'agissant de l'opération consistant à transférer des fonds du compte de la fondation Betaal Garant vers celui de l'entrepreneur, ladite juridiction considère que la banque de cette fondation exécute une opération de paiement et fournit ainsi un service de paiement, ladite fondation étant le « payeur » et l'entrepreneur le « bénéficiaire ».

26.En revanche, DNB estime que la réception des fonds du client sur le compte de la fondation Betaal Garant, puis leur transfert de ce compte vers celui de l'entrepreneur constituent une opération de paiement unique exécutée par Betaal Garant. Dans ce cadre, ce dernier exécuterait, en qualité d'intermédiaire, un virement de fonds du client vers l'entrepreneur, fournissant ainsi un service de paiement, au sens de l'article 4, point 3, de la directive 2015/2366, lu en combinaison avec le point 3 de l'annexe I de cette directive.

27.Toutefois, la juridiction de renvoi se réfère à une réponse de la Commission européenne, publiée le 18 mars 2022, à la question 2020/5216, figurant parmi les règles prudentielles appliquées par l'Autorité bancaire européenne. Selon cette réponse, la réception et le transfert de fonds constituent un service de paiement conformément à l'article 4, point 3, de la directive 2015/2366, lu en combinaison avec l'annexe I de cette directive. À cet égard, la Commission estime qu'il pourrait s'agir d'une « transmission de fonds », au sens de l'article 4, point 22, de ladite directive, lu en combinaison avec le point 6 de l'annexe I de celle‑ci, ou d'une exécution d'opérations de paiement conformément au point 3 de l'annexe I de la même directive. La juridiction de renvoi estime que cette réponse pourrait étayer la position défendue par DNB.

28.C'est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d'appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé à surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 4, point 3, de la directive [2015/2366], lu en combinaison avec le point 3, phrase liminaire et sous c), de l'annexe I de cette directive, doit‑il être interprété en ce sens qu'un service de réception et de transfert de fonds offert par une entité agissant en qualité d'intermédiaire constitue un service de paiement – et, plus particulièrement, une exécution de virements au sens de ladite directive – lorsque, dans le cadre d'un contrat conclu avec un client et un entrepreneur, cette entité reçoit les fonds du client sur son compte de paiement et les transfère à l'entrepreneur à partir de ce compte de paiement avec le consentement du client ? »

Sur la question préjudicielle

29.Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, point 3, de la directive 2015/2366, lu en combinaison avec le point 3, sous c), de l'annexe I de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'un service de réception et de transfert de fonds fourni par une entité agissant en qualité d'intermédiaire constitue un « service de paiement », au sens de cet article 4, point 3, et plus particulièrement un « virement », lorsque, dans le cadre d'un contrat conclu avec un client et un entrepreneur, cette entité reçoit les fonds du client sur le compte de paiement d'une fondation qui lui est liée, puis les transfère à l'entrepreneur à partir de ce compte, avec le consentement du client.

30.À titre liminaire, il ressort de la demande de décision préjudicielle que Betaal Garant fournit des services de cautionnement et/ou de dépôt de garantie dans le contexte de transactions portant sur la construction d'immeubles, services qui constituent une « sûreté de substitution », au sens de l'article 767 du livre 7 du code civil néerlandais. Selon ces indications, lesdits services se subdivisent chacun en deux sous‑opérations distinctes :

–.dans un premier temps, un transfert de fonds est effectué depuis le compte de paiement du client de Betaal Garant vers le compte de paiement de la fondation Betaal Garant. Les sommes payées sont conservées sur ce dernier compte à titre de garantie, jusqu'à ce que le client concerné ait vérifié et signalé à Betaal Garant que le contrat d'entreprise a été exécuté à sa satisfaction par l'entrepreneur concerné,

–.dans un second temps, à la suite de cette vérification et avec l'accord de ce client, la fondation Betaal Garant adresse un ordre de paiement à sa banque, aux fins que celle-ci effectue le transfert de la somme requise depuis son compte de paiement vers le compte de paiement de cet entrepreneur.

31.Cela étant précisé, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lors de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, du contexte dans lequel elle s'inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C‑758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 91).

32.En ce qui concerne, en premier lieu, le libellé des dispositions en cause, il convient de relever que l'article 4, point 3, de la directive 2015/2366, qui définit la notion de « service de paiement », renvoie aux activités énumérées à la liste figurant à l'annexe I de cette directive, en précisant qu'une ou plusieurs de ces activités doivent être exercées « à titre professionnel ».

33.Parmi les activités énumérées dans cette liste, se trouve notamment, au point 3, sous c), de cette annexe I, « [l]'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement », lorsque cette opération consiste en « l'exécution de virements ».

34.Conformément au point 5 de l'article 4 de la directive 2015/2366, par « opération de paiement », il convient d'entendre « une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».

35.En outre, il convient de rappeler, d'une part, que l'article 4, point 24, de la directive 2015/2366 définit la notion de « virement » comme étant « un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur », et, d'autre part, que l'article 4, point 8, de cette directive définit la notion de « payeur » comme visant toute « personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement ».

36.Il en découle que, afin qu'un virement soit exécuté, non seulement le payeur doit donner un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, mais ce prestataire doit également détenir le compte de paiement du payeur.

37.Par conséquent, il ressort de l'interprétation littérale des dispositions en cause que l'existence d'un compte de paiement du payeur et la détention de celui-ci par le prestataire de services de paiement sont des éléments caractéristiques nécessaires pour établir qu'une opération de paiement consiste en une procédure d'« exécution de virements », au sens de l'annexe I, point 3, sous c), de la directive 2015/2366, et donc un « service de paiement », au sens des dispositions en cause.

38.Or, en l'occurrence, si les services de cautionnement et/ou de dépôt de garantie offerts par Betaal Garant impliquent, entre autres, des transferts de fonds dans le cadre des deux sous-opérations visées au point 30 du présent arrêt, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que ces transferts sont exécutés par les banques, respectives du client et de la fondation Betaal Garant, et non par Betaal Garant elle-même. Selon ces indications, ces banques constituent des « prestataires de services de paiement », au sens de l'article 4, point 11, de la directive 2015/2366.

39.Il ressort, par ailleurs, de la demande de décision préjudicielle et des observations écrites déposées devant la Cour que ni Betaal Garant ni la fondation Betaal Garant ne détiennent de comptes de paiement pour le compte de leurs clients, de sorte que les transferts de montants dus en vertu des contrats entre Betaal Garant, des clients et des entrepreneurs s'effectuent depuis des comptes détenus par les prestataires de services de paiements respectifs de ces clients et par ceux de la fondation Betaal Garant.

40.Il s'ensuit que, dans le cadre des deux sous-opérations décrites au point 30 du présent arrêt, l'exécution des opérations de paiement et des virements incombe aux prestataires de services de paiement respectifs du client et de la fondation Betaal Garant, sans que la relation contractuelle sous-jacente entre le client, Betaal Garant et l'entrepreneur ait d'incidence à cet égard.

41.Si les transferts de fonds effectués par les prestataires de services de paiement du client et de la fondation Betaal Garant peuvent être qualifiés de « services de paiement », notamment d'exécution de virements, il convient de rappeler que, en revanche, le service de cautionnement et/ou dépôt de garantie fourni par Betaal Garant en l'occurrence constitue, en vertu de l'article 767 du livre 7 du code civil néerlandais, une sorte de sûreté personnelle et, plus particulièrement, une « sûreté de substitution » alternative au service de dépôt auprès d'un notaire. Or, un tel service n'étant ni défini ni régi par la directive 2015/2366, il ne relève pas du champ d'application de celle-ci.

42.S'agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s'inscrivent les dispositions en cause, il importe de rappeler que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 établit six catégories de prestataires de services de paiement. Parmi ces catégories figurent, notamment, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiements et les offices de chèques postaux. Or, ainsi qu'il découle notamment de l'article 4, point 24, de cette directive ainsi que du point 3 de l'annexe I de celle-ci, ladite directive a vocation à s'appliquer à des services de paiement et des virements qui ne sont fournis que par des entités relevant desdites catégories de prestataires de services de paiement.

43.Cette interprétation est corroborée par le considérant 24 de la même directive, selon lequel le cadre juridique instauré par celle-ci ne devrait s'appliquer qu'aux prestataires de services fournissant des services de paiement en tant qu'activité habituelle ou professionnelle.

44.Cette exigence s'explique par le contexte normatif dans lequel s'insère la directive 2015/2366. En effet, le fait de qualifier une transaction de « service de paiement » emporte des effets juridiques importants pour la personne qui offre un tel service à titre professionnel et habituel.

45.Il importe de relever que tant les dispositions portant sur l'agrément et la surveillance prudentielle des établissements de paiement ainsi que celles régissant la responsabilité civile du prestataire de services de paiements constituent un ensemble de règles caractérisées par des exigences élevées, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 61 à 65 de ses conclusions. L'application d'un tel régime juridique strict se justifie, au vu de sa rigueur, par la participation directe du prestataire de services de paiement au transfert des fonds.

46.D'autant plus, et ainsi que l'a relevé, en substance, M. l'avocat général au point 65 de ses conclusions, les exigences en matière d'agrément des établissements de paiement, de surveillance prudentielle et de responsabilité civile imposées par la directive 2015/2366 ne se justifient pas si des transferts de fonds ne sont effectués qu'afin de réaliser un autre service proposé à titre principal, comme c'est le cas en l'occurrence, à savoir un service de fourniture de sûreté de substitution, activité qui, en soi, ne relève pas des dispositions de cette directive.

47.En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle et des observations soumises à la Cour que Betaal Garant ne relève d'aucune des catégories de « prestataire de services de paiement » visées au point 42 du présent arrêt et que, pour effectuer le service de fourniture de sûreté de substitution en cause au principal, Betaal Garant ne procède pas, elle-même, à des transferts de fonds.

48.S'agissant, en troisième et dernier lieu, des objectifs poursuivis par la directive 2015/2366, il importe de relever qu'il ressort notamment de son considérant 6 qu'elle vise non seulement à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l'utilisation des services de paiement dans l'ensemble de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, point 102), mais aussi à garantir une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l'ensemble de l'Union.

49.À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, dans le contexte de la directive 2007/64, qui a précédé la directive 2015/2366, que le législateur de l'Union a cherché à créer un marché unique de services de paiement en remplaçant les 27 systèmes nationaux existants dont la coexistence était source de confusion et pâtissait d'un manque de sécurité juridique, par un cadre juridique harmonisé qui définit les droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiement (arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, point 44).

50.La circonstance que l'objectif visant à garantir une protection élevée des consommateurs constitue un but fondamental du régime introduit par la directive 2015/2366 ne saurait, à lui seul, ni modifier le champ d'application des dispositions de cette directive ni élargir la portée des notions pertinentes que ces dispositions comportent en allant au-delà du libellé des définitions de ces notions. Par ailleurs, une telle interprétation irait à l'encontre de l'objectif de garantir la clarté juridique dans le domaine des services de paiements.

51.En outre, ainsi qu'il a été rappelé aux points 13 et 41 du présent arrêt, le service de cautionnement et/ou de dépôt de garantie effectué par Betaal Garant en l'occurrence constitue, en vertu de l'article 767 du livre 7 du code civil néerlandais, une alternative au service de dépôt de garantie auprès d'un notaire. Or, force est de constater qu'il ne ressort ni des dispositions ni de l'économie générale de la directive 2015/2366 que celle-ci a eu l'intention de soumettre la prestation de tels services par des notaires au régime spécial des services de paiements ainsi qu'à la condition d'agrément prévue par cette directive.

52.Par conséquent, il ressort de l'interprétation littérale, contextuelle et téléologique des dispositions en cause que la directive 2015/2366 exclut de son champ d'application les prestataires de services de sûreté qui utilisent, de manière accessoire, des services de paiement proposés par d'autres prestataires fournissant de tels services à titre principal dans le cadre de leur activité habituelle ou professionnelle.

53.Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 4, point 3, de la directive 2015/2366, lu en combinaison avec le point 3, sous c), de l'annexe I de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'un service de réception et de transfert de fonds fourni par une entité agissant en qualité d'intermédiaire ne constitue pas un « service de paiement », au sens de cet article 4, point 3, et plus particulièrement un « virement », lorsque, dans le cadre d'un contrat conclu avec un client et un entrepreneur, cette entité reçoit les fonds du client sur le compte de paiement d'une fondation qui lui est liée, puis les transfère à l'entrepreneur à partir de ce compte, avec le consentement du client.

Sur les dépens

54.La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L'article 4, point 3, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lu en combinaison avec le point 3, sous c), de l'annexe I de la directive 2015/2366,

doit être interprété en ce sens que :

un service de réception et de transfert de fonds fourni par une entité agissant en qualité d'intermédiaire ne constitue pas un « service de paiement », au sens de cet article 4, point 3, et plus particulièrement un « virement », lorsque, dans le cadre d'un contrat conclu avec un client et un entrepreneur, cette entité reçoit les fonds du client sur le compte de paiement d'une fondation qui lui est liée, puis les transfère à l'entrepreneur à partir de ce compte, avec le consentement du client.

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