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Décisions

CJUE, 5e ch., 16 juillet 2026, n° C-209/23

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

RRC Sports GmbH (sté)

Défendeur :

Fédération Internationale de Football Association

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme M. L. Arastey Sahún

Juges :

MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders

Avocat général :

M. N. Emiliou

Avocats :

T. Bernhard, A. Fritzsche, S. Kirchgeßner, C. von Köckritz, M. B. Keane, D. Slater, D. Waelbroeck, S. Milde, M. N. Nohlen

CJUE n° C-209/23

15 juillet 2026

1.La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 56, 101 et 102 TFUE, ainsi que de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

2.Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant FT, un agent de joueurs de football, et RRC Sports GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand, exerçant elle-même une activité d'agent de joueurs, à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) au sujet de la légalité de la réglementation de cette dernière relative aux services fournis dans le cadre du système international dit de « transfert » des joueurs et des entraîneurs.

I.Le cadre juridique

A.Le droit de l'Union

1.Le traité FUE

3.L'article 56 TFUE dispose :

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union [européenne] sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil [de l'Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. »

4.L'article 101 TFUE prévoit :

« 1.Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a).fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b).limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c).répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d).appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e).subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »

2.Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

–.à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

–.à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

–.à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a).imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b).donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. »

5.L'article 102 TFUE est libellé comme suit :

« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a).imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b).limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c).appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d).subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »

2.Le RGPD

6.Le considérant 47 du RGPD énonce :

« Les intérêts légitimes d'un responsable du traitement, y compris ceux d'un responsable du traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être communiquées, ou d'un tiers peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. En tout état de cause, l'existence d'un intérêt légitime devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement à une fin donnée. Les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée pourraient, en particulier, prévaloir sur l'intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent raisonnablement pas à un traitement ultérieur. Étant donné qu'il appartient au législateur de prévoir par la loi la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base juridique ne devrait pas s'appliquer aux traitements effectués par des autorités publiques dans l'accomplissement de leurs missions. Le traitement de données à caractère personnel strictement nécessaire à des fins de prévention de la fraude constitue également un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime. »

7.L'article 1er du RGPD, intitulé « Objet et objectifs », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. »

8.L'article 2 du RGPD, intitulé « Champ d'application matériel », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. »

9.L'article 3 du RGPD, intitulé « Champ d'application territorial », indique, à son paragraphe 2 :

« Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées :

a).à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes ; ou

b).au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. »

10.L'article 4, du RGPD, intitulé « Définition », est libellé comme suit, à ses points 2 et 6 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

2).“traitement”, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou [à] des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;

[...]

6).“fichier”, tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ».

11.L'article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les données à caractère personnel doivent être :

a).traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

[...]

c).adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;

[...] »

12.L'article 6 du RGPD, intitulé « Licéité du traitement », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

[...]

f).le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »

13.L'article 10 du RGPD, intitulé « Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions », énonce :

« Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l'article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique. »

14.L'article 23 du RGPD, intitulé « Limitations », énonce :

« 1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir :

a).la sécurité nationale ;

b).la défense nationale ;

c).la sécurité publique ;

d).la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;

e).d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale ;

f).la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires ;

g).la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ;

h).une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g) ;

i).la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui ;

j).l'exécution des demandes de droit civil.

2.En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant :

a).aux finalités du traitement ou des catégories de traitement ;

b).aux catégories de données à caractère personnel ;

c).à l'étendue des limitations introduites ;

d).aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites ;

e).à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement ;

f).aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement ;

g).aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; et

h).au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. »

B.La réglementation de la FIFA

1.Le règlement sur les agents de la FIFA

15.Le règlement sur les agents de la FIFA (ci-après le « RAF ») a été adopté par le Conseil de la FIFA lors de sa réunion du 16 décembre 2022 et a été publié le 6 janvier 2023. Les articles 1er à 10 et 22 à 27 du RAF sont entrés en vigueur le 9 janvier 2023. Les autres dispositions de ce règlement sont entrées en vigueur le 1er octobre 2023.

16.Le RAF comporte les définitions suivantes :

« Agent lié : un agent est lié à un autre agent si (i) ils sont employés ou contractuellement engagés auprès de la même agence par le biais de laquelle ils fournissent leurs services d'agent, (ii) ils sont tous deux dirigeants, actionnaires ou associés de la même agence par le biais de laquelle ils fournissent leurs services d'agent, (iii) ils sont mariés, concubins ou possèdent des liens de parenté (frère, sœur, père, mère, fils, fille, beau-fils ou belle-fille), ou (iv) ils ont conclu un contrat ou autre type d'arrangement, formel ou informel, en vue de coopérer en plus d'une occasion dans le cadre de la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d'agent.

Approche : (i) contact personnel établi de manière physique ou par des moyens de communication électroniques avec un client, (ii) contact direct ou indirect avec une personne ou une organisation liée à un client (membre de la famille, ami, etc.), ou (iii) tout acte par le biais duquel un agent passe par une autre personne ou organisation pour contacter un client en son nom de la manière décrite aux points (i) et (ii) ci-avant ou charge cette autre personne ou organisation de le faire.

[...]

Client : association membre, club, joueur, entraîneur ou ligue centralisée susceptible d'avoir recours à un agent pour fournir des services d'agent.

Entité d'arrivée : club, association membre ou ligue centralisée susceptible d'engager un joueur ou un entraîneur.

Entité de départ : club, association membre ou ligue centralisée qu'un joueur ou un entraîneur quitte en vue d'être employé et/ou enregistré dans une entité d'arrivée.

Individu : joueur ou entraîneur.

[...]

Ligue centralisée : entité économique unique affiliée à une association membre organisant un ou plusieurs championnat(s) et représentant les intérêts communs de ses clubs, par exemple en étant l'employeur de tous les joueurs desdits clubs.

[...]

Plateforme : plateforme numérique gérée par la FIFA sur laquelle doivent être menés les processus d'émission de licences, de résolution des litiges, de formation professionnelle continue (FPC) et de rapport.

[...]

Services d'agent : services fournis dans le cadre du football pour ou au nom d'un client, y compris la négociation, la communication relative ou préparatoire à la négociation ou toute autre activité y afférente dans le but et/ou l'intention de conclure une transaction. »

17.Le titre I du RAF, intitulé « Règles générales », comporte les articles 1er à 3.

18.L'article 1er du RAF, intitulé « Objectifs », mentionne :

« 1.La FIFA a l'obligation statutaire de réglementer tous les aspects du système des transferts dans le football. Ce dernier a pour principaux objectifs de :

a).préserver la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs professionnels ;

b).encourager la formation des jeunes ;

c).promouvoir un esprit de solidarité entre le haut niveau et le football de base ;

d).protéger les mineurs ;

e).maintenir un équilibre compétitif ; et

f).veiller à la régularité des compétitions.

2.La réglementation de la fonction d'agent vise à garantir que les activités d'un agent soient conformes aux principaux objectifs du système des transferts dans le football ainsi qu'aux objectifs suivants :

a).Rehausser les standards de la fonction d'agent et définir des normes professionnelles et éthiques minimales.

b).Garantir la qualité des services fournis par les agents à leurs clients ainsi que des tarifs justes et raisonnables appliqués de manière uniforme.

c).Limiter les conflits d'intérêts afin de protéger les clients contre tout comportement contraire à l'éthique.

d).Améliorer la transparence financière et administrative.

e).Protéger les joueurs manquant d'expérience ou d'informations concernant le fonctionnement du système des transferts dans le football.

f).Renforcer la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs ou entraîneurs.

g).Lutter contre toute pratique abusive, excessive ou spéculative. »

19.L'article 2 du RAF, intitulé « Champ d'application », indique, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.Le présent règlement régit la fonction d'agent dans le cadre du système international des transferts et s'applique :

a).à tous les accords de représentation de dimension internationale ; ou

b).à toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale.

2.Un accord de représentation est considéré comme de dimension internationale lorsque :

a).il concerne des services d'agent liés à une transaction spécifiée dans le cadre d'un transfert international (ou du départ d'un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son précédent employeur ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur) ; ou

b).il concerne des services d'agent liés à plusieurs transactions spécifiées, dont au moins une entre dans le cadre d'un transfert international (ou du départ d'un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son employeur précédent ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur). »

20.L'article 3, paragraphes 1 et 2, du RAF, intitulé « Règlement national sur les agents », dispose :

« 1.Les associations membres doivent mettre en œuvre et faire appliquer un règlement national sur les agents d'ici au 30 septembre 2023.

2.Le règlement national sur les agents régit la fonction d'agent dans le pays ou sur le territoire relevant de la compétence de l'association membre concernée et s'applique à tous les accords de représentation qui ne sont pas de dimension internationale. Il doit par ailleurs être conforme au présent règlement. Il doit en particulier :

a).intégrer les articles 11 à 21 du présent règlement en procédant par renvoi auxdits articles ;

b).intégrer des références à toute disposition contraignante du droit national ;

c).attribuer compétence à un organe de niveau national pour la résolution des litiges, tel qu'énoncé dans le présent règlement ;

d).attribuer compétence à un organe de niveau national pour la prise de mesures disciplinaires, tel qu'énoncé dans le présent règlement. »

21.Le titre II du RAF, intitulé « Agent », comporte les articles 4 à 10.

22.L'article 4 du RAF, intitulé « Dispositions générales », prévoit :

« 1.Une personne physique peut devenir agent après avoir :

a).déposé une demande complète de licence via la plateforme ;

b).satisfait aux critères d'éligibilité ;

c).réussi l'examen de la FIFA ;

d).versé une cotisation annuelle à la FIFA.

2.En demandant une licence, un candidat accepte de se conformer au présent règlement ainsi qu'aux statuts de la FIFA, au code d'éthique de la FIFA, au code disciplinaire de la FIFA et au [règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (“RSTJ”)], accessibles sur www.fifa.com. »

23.L'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF, intitulé « Critères d'éligibilité », dispose :

« 1.Un candidat doit :

a).lors de sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant) :

[...]

ii.n'avoir jamais été reconnu coupable dans une procédure pénale (ni aucun accord y afférent) portant sur le crime organisé, le trafic de drogues, la corruption, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la fraude, la manipulation de matches, le détournement de fonds, la malversation, la violation des obligations fiduciaires, la contrefaçon, une faute professionnelle, des violences sexuelles, un crime violent, le harcèlement, l'exploitation ou le trafic d'enfants ou d'adultes vulnérables ;

iii.n'avoir jamais fait l'objet d'une suspension d'au moins deux ans, d'une exclusion ou d'une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou une instance sportive dirigeante pour infraction aux règles en matière d'éthique ou de déontologie professionnelle ».

24.Le titre III du RAF, intitulé « Exercer la fonction d'agent », comporte les articles 11 à 17.

25.L'article 11 du RAF, intitulé « Dispositions générales », mentionne, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.Seul un agent peut fournir des services d'agent.

2.Un agent doit toujours satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 5 du présent règlement.

3.Un agent peut exercer ses activités via une agence. À moins qu'il soit lui-même un agent, un employé ou [un] prestataire travaillant pour l'agence ne peut pas fournir de services d'agent ni effectuer d'approche auprès d'un client potentiel en vue de conclure un accord de représentation. Un agent demeure entièrement responsable des activités de son agence, de ses employés, prestataires et autres représentants dans l'hypothèse où ils enfreindraient le présent règlement. »

26.L'article 12 du RAF, intitulé « Représentation », énonce :

« [...]

3.Un accord de représentation conclu entre un individu et un agent ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut être prolongée que par la conclusion d'un nouvel accord de représentation. Toute disposition de renouvellement automatique, ou toute disposition visant à prolonger la durée de validité de l'accord de représentation au-delà de la durée maximale autorisée est considérée comme nulle et non avenue.

[...]

5.Un accord de représentation conclu entre une entité d'arrivée ou une entité de départ et un agent n'est soumis à aucune durée de validité maximale.

[...]

7.Un accord de représentation n'est valable que s'il comprend au minimum :

a).le nom des parties ;

b).la durée (le cas échéant) ;

c).le montant de l'indemnité de service due à l'agent ;

d).la nature des services d'agent à fournir ;

e).la signature des parties.

8.Un agent ne peut fournir des services d'agent ou d'autres services que pour une seule partie dans le cadre d'une transaction, à l'exception du cas mentionné ci-après.

a).Double représentation autorisée : un agent peut fournir des services d'agent ou d'autres services pour un individu et une entité d'arrivée dans le cadre de la même transaction à condition que les deux clients aient donné leur consentement écrit au préalable.

9.Un agent ne peut pas fournir de services d'agent ou d'autres services dans le cadre d'une même transaction pour :

a).une entité de départ et un individu ;

b).une entité de départ et une entité d'arrivée ; ou

c).toutes les parties impliquées dans une même transaction.

10.Un agent et un agent lié ne peuvent pas fournir de services d'agent ou d'autres services pour des clients différents dans le cadre d'une même transaction, à l'exception du cas mentionné à l'alinéa 8 du présent article.

[...]

13. Toute clause d'un accord de représentation qui :

a).limite la capacité d'un individu à négocier et conclure de manière autonome un contrat de travail sans l'implication d'un agent ; et/ou

b).pénalise un individu s'il négocie et/ou conclut de manière autonome un contrat de travail sans l'implication d'un agent, est nulle est non avenue.

[...] »

27.Aux termes de l'article 14 du RAF, intitulé « Indemnité de service – principes généraux » :

« 1.Dans le cadre d'un accord de représentation, un agent peut prévoir le paiement par le client d'une indemnité de service.

2.Le paiement de l'indemnité de service due au titre de l'accord de représentation doit exclusivement être effectué par le client à l'agent. Un client ne peut recourir aux services d'un tiers pour ce paiement ou autoriser un tiers à l'effectuer.

3.La seule exception au principe énoncé à l'alinéa 2 du présent article concerne un agent représentant un individu dont la rémunération annuelle négociée est inférieure ou égale à [200 000 dollars des États-Unis (USD)] (ou équivalent), sans inclure de potentiel paiement conditionnel. Le cas échéant, une entité d'arrivée peut convenir avec un individu de payer l'indemnité de service due à l'agent dudit individu pour la transaction en question conformément aux dispositions de l'accord de représentation. Le cas échéant, les conditions suivantes s'appliquent :

a).Le paiement de l'indemnité de service effectué au nom de l'individu par l'entité d'arrivée n'a aucune incidence sur l'obligation fiduciaire de l'agent vis-à-vis de l'individu. Il ne doit pas non plus créer de dépendance ou lien de subordination entre l'agent et l'entité d'arrivée.

b).Le montant de l'indemnité de service versé au nom de l'individu par l'entité d'arrivée ne peut pas être supérieur au montant convenu au titre de l'accord de représentation liant l'individu à l'agent.

c).L'entité d'arrivée ne peut déduire de la rémunération de l'individu le montant payé pour l'indemnité de service en vertu du présent alinéa 3.

[...]

6.Le paiement d'une indemnité de service doit être effectué après la clôture de la période d'enregistrement concernée, par versements échelonnés tous les trois mois pour la durée du contrat de travail négocié.

7.Seule la rémunération effectivement perçue par un individu est prise en compte dans le paiement d'une indemnité de service, calculée au pro rata.

[...]

10.Lorsqu'un agent représente une entité d'arrivée et un individu dans une même transaction en vertu de l'article 12, alinéa 8a du présent règlement (cas de double représentation autorisée), l'entité d'arrivée peut payer jusqu'à la moitié du montant total dû au titre de l'indemnité de service.

[...]

12.Un agent ne peut pas prétendre à recevoir une indemnité de service qui n'est pas encore due en lien avec un contrat de travail négocié lorsque :

a).l'individu est transféré vers une autre entité d'arrivée avant l'expiration du contrat de travail négocié ; ou

b).l'individu résilie prématurément son contrat de travail négocié sans juste cause et l'agent représente toujours l'individu au moment de la résiliation.

[...] »

28.L'article 15 du RAF, intitulé « Plafonnement de l'indemnité de service », prévoit :

« 1.Le montant de l'indemnité de service payable à un agent pour des services d'agent est calculé comme suit :

a).Lorsque l'agent représente un individu ou une entité d'arrivée : sur la base de la rémunération de l'individu.

b).Lorsque l'agent représente une entité de départ : sur la base de l'indemnité de transfert pour la transaction en question.

2.Le montant maximal de l'indemnité de service payable pour des services d'agent dans le cadre d'une transaction est le suivant, indépendamment du nombre d'agents fournissant des services d'agent à un client particulier :

Plafonnement de l'indemnité de service

Client

Rémunération annuelle de l'individu inférieure ou égale à [200 000 USD] (ou équivalent)

Rémunération annuelle de l'individu supérieure à [200 000 USD] (ou équivalent)

Individu

5 % de la rémunération de l'individu

3 % de la rémunération de l'individu

Entité d'arrivée

5 % de la rémunération de l'individu

3 % de la rémunération de l'individu

Entité d'Engagement et Individu (cas de double représentation autorisée)

10 % de la rémunération de l'individu

6 % de la rémunération de l'individu

Entité de Départ (indemnité de transfert)

10 % de l'indemnité de transfert

Afin de lever toute ambiguïté, les règles suivantes s'appliquent :

a).Afin de déterminer le plafonnement de l'indemnité de service, le calcul de la rémunération de l'individu ne peut prendre en considération aucun paiement conditionnel.

b).Si la rémunération d'un individu est supérieure à [200 000 USD] (ou équivalent), le montant dépassant annuellement cette limite est sujet à un plafonnement de l'indemnité de service de 3 % si l'agent représente un individu ou une entité d'arrivée, ou de 6 % s'il représente à la fois une entité d'arrivée et un individu (cas [de] double représentation autorisée).

c).Le calcul de l'indemnité de transfert ne peut inclure :

i.aucun montant payé à titre de dédommagement pour rupture de contrat en vertu de l'article 17 ou de l'annexe 2 du RSTJ ; ni

ii.aucune prime à la revente.

3.Lorsque, dans les 24 mois précédant ou suivant une transaction, un agent ou un agent lié fournit d'autres services à un client impliqué dans ladite transaction, ces autres services sont, jusqu'à preuve du contraire, présumés faire partie des services d'agent fournis dans le cadre de cette transaction.

4.Lorsqu'un agent et/ou client n'est pas en mesure de réfuter la présomption formulée à l'alinéa 3 du présent article, les indemnités payées pour les autres services sont considérées comme faisant partie de l'indemnité de service payée pour les services d'agent fournis dans le cadre de la transaction en question. »

29.L'article 16 du RAF, intitulé « Droits et obligations », dispose :

« 1.Un agent peut :

[...]

b).uniquement approcher un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l'accord en question ;

c).uniquement conclure un accord de représentation avec un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l'accord en question.

2.Un agent doit :

[...]

b).se conformer aux statuts, règlements, directives et décisions des organes compétents de la FIFA, des confédérations et des associations membres ;

[...]

f). s'acquitter d'une cotisation annuelle auprès de la FIFA avant la date limite précisée sur la plateforme, tel qu'indiqué aux articles 7 et 17 du présent règlement ;

[...]

j).déposer sur la plateforme :

i.dans les 14 jours suivant la conclusion, l'amendement ou la résiliation d'un accord de représentation : l'accord de représentation pertinent et les informations demandées sur la plateforme ;

ii.dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord autre qu'un accord de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s'y limiter, les accords liés à d'autres services, ainsi que les informations demandées sur la plateforme ;

iii.dans les 14 jours suivant le paiement d'une indemnité de service : les informations demandées sur la plateforme ;

iv.dans les 14 jours suivant le paiement d'une indemnité liée à un accord autre qu'un accord de représentation conclu avec un client : les informations demandées sur la plateforme ;

v.dans les 14 jours suivant l'événement : tout arrangement contractuel ou autre entre des agents en vue de coopérer dans la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d'agent ;

vi.dans les 14 jours suivant l'événement : toute information pouvant avoir une influence sur l'obligation à satisfaire aux critères d'éligibilité ;

vii.dans les 14 jours suivant l'événement : tout règlement à l'amiable conclu avec un client ou un autre agent ;

k).s'il mène ses activités par le biais d'une agence, déposer sur la plateforme :

i.dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l'agence : la structure de propriété, l'identité des actionnaires, la part du capital qu'il détient, et/ou l'identité des bénéficiaires effectifs ;

ii.dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l'agence : le nombre d'agents utilisant la même agence pour mener leurs activités et le nom de tous ses employés ;

iii.dans les 30 jours suivant l'événement : tout changement aux informations fournies précédemment sur l'agence.

3.Un agent n'est pas autorisé à effectuer ou [à] tenter d'effectuer les actions suivantes :

[...]

e).Accepter le paiement de toute indemnité de transfert ou rétribution de la formation due en lien avec le transfert d'un joueur d'un club à un autre. [Cela] comprend, sans toutefois s'y limiter, les droits décrits à l'article 18ter du RSTJ.

[...]

4.En matière de divulgation et de rapport, un agent doit :

a).immédiatement informer un client de toute offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) reçue pour ledit client ;

b).fournir à un client, sur demande, une copie de l'accord de représentation conclu ou de tout autre accord écrit en lien avec d'autres services, une copie du contrat de travail ou de tout autre document écrit obtenu dans le cadre des services d'agent, ainsi qu'un échéancier détaillant les paiements de quelque sorte que ce soit effectués au bénéfice de l'agent dans le cadre d'une transaction dans laquelle il est impliqué ;

c).coopérer, sur demande, avec l'organe compétent d'une association membre, d'une confédération et/ou de la FIFA en lien avec toute demande d'information de quelque type et sous quelque forme que ce soit. »

30.Le titre IV du RAF, intitulé « Droits et obligation des clients », comprend uniquement l'article 18. Ce dernier, intitulé « Recours à un agent », indique :

« 1.Un client :

[...]

c).doit s'assurer qu'un agent est bien titulaire d'une licence émise par la FIFA avant de signer un accord de représentation avec lui ;

[...]

f).[s'il s'agit d'un club] doit fournir dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS) dans les 14 jours suivant l'événement :

i.les informations demandées dans TMS à la réalisation de chaque transaction prenant la forme d'un transfert international dans lequel le club est impliqué ;

ii.tout amendement à un accord de représentation pertinent ou la résiliation de celui-ci ;

iii.tout accord autre qu'un accord de représentation avec un agent, y compris, sans toutefois s'y limiter, les accords liés à d'autres services, ainsi que les informations demandées dans TMS ;

iv.les informations demandées dans TMS après le paiement d'une indemnité liée à tout accord conclu avec un agent autre qu'un accord de représentation ; et

g).doit immédiatement signaler à la FIFA, aux confédérations ou aux associations membres toute infraction au présent règlement.

2.Un client (ou ses officiels, le cas échéant) n'est pas autorisé à effectuer ou [à] tenter d'effectuer les actions suivantes :

[...]

e).Participer ou contribuer, directement ou indirectement, à tout contournement du plafonnement de l'indemnité de service établi dans le présent règlement.

[...] »

31.Le titre V du RAF, intitulé « Divulgation et publication », comporte uniquement l'article 19, lequel, portant le même intitulé que ce titre V, énonce :

« La FIFA met à disposition :

a).les noms et coordonnées de tous les agents ;

b).les clients que les agents représentent, y compris le caractère exclusif ou non exclusif de la représentation et la date d'expiration de l'accord de représentation en question ;

c).les services d'agent fournis à chaque client ;

d).toute sanction prononcée à l'[égard] des agents et clients ;

e).les détails de toutes les transactions impliquant des agents, y compris les montants des indemnités de service payés aux agents. »

32.Le titre VI du RAF, intitulé « Litige », comprend uniquement l'article 20. Cet article, intitulé « Compétence », est ainsi libellé :

« 1.Sans préjudice du droit d'un agent ou d'un client à demander réparation auprès d'un tribunal ordinaire, la chambre des agents du tribunal du football de la FIFA est compétente pour trancher un litige lorsque :

a).celui-ci découle d'un accord de représentation de dimension internationale ou est en lien avec cet accord de représentation (voir article 2, alinéa 2 du présent règlement) ;

b).une requête est déposée en ce sens conformément aux dispositions des règles de procédure du tribunal du football ;

c).moins de deux ans se sont écoulés depuis l'événement à l'origine du litige – le respect de ce délai est examiné d'office dans chaque affaire.

2.La procédure détaillée de résolution des litiges est présentée dans les règles de procédure du tribunal du football.

3.Sans préjudice du droit d'un agent ou d'un client à demander réparation auprès d'un tribunal ordinaire, l'organe décisionnaire identifié dans le règlement national sur les agents de l'association membre concernée est compétent pour se prononcer sur les litiges découlant d'un accord de représentation sans dimension internationale ou en lien avec cet accord de représentation (voir article 2, alinéa 3 du présent règlement). »

2.Le RSTJ

33.L'article 18bis du RSTJ, intitulé « Influence d'une tierce partie sur des clubs », dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« 1.Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et vice versa, ou à des tiers d'acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d'influer sur l'indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes.

2.La [c]ommission de [d]iscipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations prévues par le présent article. »

34.L'article 18ter du RSTJ, intitulé « Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e). »

3.Les statuts de la FIFA

35.L'article 8, paragraphe 3, des statuts de la FIFA, intitulé « Comportement des organes, des officiels et autres », dans sa version applicable au litige au principal, indique :

« Toute personne ou organisation impliquée dans le football est tenue de se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA ainsi qu'aux principes du fair-play. »

36.L'article 14 des statuts de la FIFA, intitulé « Obligations des associations membres », dispose :

« 1.Les associations membres ont les obligations suivantes :

a).observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du Tribunal arbitral du sport (TAS) prises en appel sur la base de l'article 56, alinéa 1 des statuts de la FIFA ;

b).participer aux compétitions organisées par la FIFA ;

c).payer leurs cotisations ;

d).amener leurs propres membres à respecter les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ;

e).réunir leur organe législatif et instance suprême à intervalles réguliers, et ce au moins tous les deux ans ;

f).ratifier des statuts conformes aux exigences des statuts standards de la FIFA ;

g).créer une commission des arbitres directement subordonnée à l'association membre concernée ;

h).respecter les lois du jeu ;

i).diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu'aucun tiers ne s'y immisce, conformément à l'article 19 des présents statuts ;

j).observer toutes les autres obligations découlant des présents statuts et autres règlements.

2.La violation de ses obligations par une association membre entraîne les sanctions prévues par les présents statuts.

3.La violation de l'alinéa 1[, sous i)], entraîne également des sanctions, même si l'ingérence du tiers n'est pas imputable à l'association membre concernée. Les associations membres sont responsables envers la FIFA de toute négligence grave ou faute intentionnelle imputable aux membres de leurs organes. »

37.L'article 57, paragraphe 1, des statuts de la FIFA, intitulé « Compétence du TAS », énonce :

« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la décision. »

38.Aux termes de l'article 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, intitulé « Obligations relatives à la résolution des litiges » :

« 1.Les confédérations, les associations membres et les ligues s'engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l'arbitrage du TAS. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents et aux agents organisateurs de matches qui sont licenciés par la FIFA.

2.Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles. »

4.Le code disciplinaire de la FIFA

39.L'édition 2019 du code disciplinaire de la FIFA a été adoptée par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 3 juin 2019 à Paris et est entrée en vigueur le 15 juillet 2019 (ci-après le « code disciplinaire de la FIFA »). Elle a été remplacée par l'édition 2023 de ce code à compter du 1er février 2023.

40.L'article 53 du code disciplinaire de la FIFA, intitulé « Compétences », énonce :

« 1.La [c]ommission de [d]iscipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FIFA qui ne tombent pas sous la responsabilité d'autres instances.

2.La [c]ommission de [d]iscipline est notamment compétente pour :

a).sanctionner les infractions graves qui auraient échappé aux officiels de match ;

b).rectifier des erreurs manifestes dans les décisions disciplinaires de l'arbitre ;

c).étendre la durée d'une suspension de match découlant automatiquement d'une exclusion ;

d).prononcer des sanctions supplémentaires. »

5.Le code d'éthique de la FIFA

41.L'article 4 du code d'éthique de la FIFA, intitulé « Portée du code, cas non prévus, coutume, doctrine et jurisprudence », dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« 1.Le présent code régit toutes les matières auxquelles se rapportent le texte ou l'esprit de ses dispositions.

2.Pour les cas non prévus dans le présent code en termes de règles procédurales et en cas de doute concernant l'interprétation du présent code, la commission d'éthique décide conformément aux coutumes de la FIFA.

3.Pour toutes ses activités, la commission d'éthique peut se référer à des précédents et à des principes déjà établis par la doctrine et la jurisprudence en matière de sport. »

42.L'article 84 du code d'éthique de la FIFA, intitulé « Tribunal arbitral du sport », dispose :

« 1.Les décisions de la chambre de jugement sont définitives, sous réserve d'un recours déposé auprès du [TAS] conformément aux dispositions pertinentes des [s]tatuts de la FIFA.

2.Une telle décision peut également faire l'objet d'un appel devant le TAS de la part du chargé d'instruction. »

II.Le litige au principal et la question préjudicielle

43.Les requérants au principal sont FT, un agent de joueurs de football et le vice-président de l'association d'agents de joueurs dénommée « The Football Forum », et RRC Sports, une société établie en Allemagne agissant également en qualité d'agent de joueurs et dont FT est le directeur général.

44.La FIFA, partie défenderesse au principal, est une organisation faîtière qui regroupe de nombreuses fédérations internationales et nationales. Elle compte 211 associations nationales parmi ses membres, dont Deutscher Fußball-Bund, qui est la fédération allemande de football (ci-après le « DFB »). Conformément à l'article 14 des statuts de la FIFA, les associations membres sont tenues de s'engager, dans leurs propres statuts, à respecter les règles édictées par cette fédération et à reconnaître les décisions adoptées par celle-ci.

45.La FIFA est dotée de plusieurs institutions et commissions. Parmi celles-ci, le Conseil constitue l'organe chargé de la stratégie et de la surveillance, qui est compétent pour adopter des règlements de portée générale.

46.Le Conseil de la FIFA a ainsi adopté, le 16 décembre 2022, le RAF qui a été publié le 6 janvier 2023, lequel établit les conditions-cadres applicables aux personnes fournissant des services d'agent dans le cadre du système international des transferts des joueurs et des entraîneurs mis en place par cette fédération. En particulier, ce règlement fixe des règles régissant l'offre et la fourniture des services d'intermédiation au bénéfice des joueurs, des entraîneurs, des clubs et des ligues centralisées, ainsi que les modalités de rémunération afférentes à ces services.

47.Les requérants au principal ont saisi le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d'une action en cessation visant à ce qu'il soit fait interdiction à la FIFA de mettre en œuvre plusieurs dispositions notamment du RSTJ et du RAF au motif que celles-ci méconnaîtraient les articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que le RGPD.

48.À cet égard, la juridiction de renvoi nourrit des doutes en ce qui concerne, notamment, la question de savoir si l'exception dégagée, dans le contexte de l'article 101 TFUE, à l'occasion des arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), et du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission(C‑519/04 P, EU:C:2006:492), est applicable à des règles qui, comme celles en cause au principal, ne revêtent pas un caractère purement sportif ou si celle-ci s'applique également à des règles qui, bien qu'ayant un caractère économique, exercent une influence, du moins indirectement, sur la composition des équipes des clubs.

49.En particulier, elle relève qu'il n'apparaît pas de manière évidente, d'une part, que les objectifs invoqués par la FIFA au soutien des règles en cause puissent être considérés comme étant légitimes, dès lors que ceux-ci ne concerneraient pas directement le fonctionnement des compétitions sportives en tant que telles, et, d'autre part, que ces règles sont nécessaires pour réaliser de tels objectifs.

50.Plus généralement, la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité avec les articles 56, 101 et 102 TFUE de treize des règles contenues dans le RAF.

51.Enfin, la juridiction de renvoi se demande si, parmi ces règles, celles qui prévoient le traitement de données à caractère personnel sont susceptibles de poursuivre des intérêts légitimes, au sens de l'article 6, paragraphe 1, du RGPD, et si elles satisfont aux exigences découlant du principe de proportionnalité, condition nécessaire à la licéité d'un tel traitement.

52.Dans ces conditions, le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 101 [TFUE] (interdiction des ententes), l'article 102 TFUE (interdiction des abus de position dominante) et l'article 56 TFUE (libre prestation des services) ainsi que l'article 6 du [RGPD] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à [certaines dispositions d']une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale (en l'occurrence la FIFA), à laquelle appartiennent 211 fédérations sportives nationales du sport en question (en l'occurrence le football) et dont les règles sont donc contraignantes pour au moins la plus grande partie des acteurs agissant dans les différentes ligues professionnelles nationales du sport en question [en l'occurrence les clubs, dont, notamment, les clubs de football organisés en tant que sociétés de capitaux, les joueurs (membres des clubs) et les agents de joueurs) [et qui visent à régir l'activité d'agents de joueurs et d'entraîneurs de football]? »

III. Sur la recevabilité de la question préjudicielle

53.À titre liminaire, il importe de rappeler qu'il appartient à la Cour elle‑même d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise (arrêt du 4 septembre 2025, AW « T », C‑225/22, EU:C:2025:649, point 29 et jurisprudence citée).

54.En vertu d'une jurisprudence constante, désormais reflétée à l'article 94, sous a) et b), du règlement de procédure de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et juridique dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 59 et jurisprudence citée).

55.Or, en l'occurrence, la demande de décision préjudicielle répond à l'ensemble de ces exigences dès lors qu'il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que l'interprétation sollicitée a un rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, que le problème soulevé n'est pas de nature hypothétique et que ce dossier contient les éléments de fait et de droit nécessaires afin de permettre à la Cour de répondre de manière utile à la question posée.

56.Certes, ainsi que le fait observer le gouvernement grec, ces éléments ne contiennent pas de définition précise du marché pertinent ni, a fortiori, d'analyse de son fonctionnement.

57.Toutefois, la circonstance que la Cour ne dispose pas d'une présentation exhaustive du contexte économique et juridique dans lequel s'inscrit le litige au principal n'exclut pas qu'elle puisse néanmoins, sur la base des informations lui ayant été transmises par la juridiction de renvoi, parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile à cette dernière.

58.Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le RAF est susceptible d'exercer une influence sur le fonctionnement du marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, ce dernier présentant la caractéristique d'être un marché pluripartite en ce qu'il implique l'interaction de plusieurs parties poursuivant des intérêts distincts, telles que les entités employant les individus concernés, celles désirant les recruter, les individus concernés eux-mêmes et, enfin, le cas échéant, leurs agents.

59.Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi, de préciser davantage les contours matériels ou géographiques des marchés susceptibles d'être concernés par le RAF.

60.Quant à la circonstance, évoquée par le gouvernement grec, que les éléments contenus dans la décision de renvoi ne permettraient pas, à défaut d'une analyse approfondie, d'établir l'existence d'une violation du droit de la concurrence de l'Union, il y a lieu de rappeler qu'il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi de statuer sur le bien‑fondé des moyens soulevés par l'une des parties au litige au principal.

61.En revanche, il convient de relever que la juridiction de renvoi fait référence, dans sa question, à l'article 53, paragraphe 3, du code disciplinaire de la FIFA. Or, lorsqu'elle reproduit cette disposition dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se réfère à l'édition 2019 de ce code, dans laquelle ladite disposition ne comporte que deux paragraphes. D'ailleurs, lorsqu'elle reproduit cette même disposition dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait elle-même état que de ces deux paragraphes.

62.Par conséquent, la question posée par cette juridiction doit être considérée comme étant recevable, sauf en ce qu'elle porte sur l'interprétation des articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que de l'article 6 du RGPD au regard d'une règle telle que celle énoncée à l'article 53, paragraphe 3, du code disciplinaire de la FIFA.

IV.Sur le fond

63.Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d'interpréter les articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que l'article 6 du RGPD en vue de se prononcer sur la compatibilité avec ces quatre articles d'un ensemble de règles adoptées par la FIFA qui encadre l'exercice de l'activité des agents de joueurs et d'entraîneurs de football.

64.En particulier, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que l'article 6 du RGPD s'opposent à des règles adoptées par une fédération sportive internationale, telles que celles figurant dans le RAF, qui peuvent être regroupées, selon leur objet et leur finalité, en cinq catégories, à savoir :

–.celles visant à restreindre la représentation multiple, c'est-à-dire la représentation, par un même agent, à la fois du joueur ou de l'entraîneur et des clubs ou des ligues centralisées acheteurs et vendeurs ;

–.celles visant à encadrer la rémunération des agents ;

–.celles relatives aux conditions d'obtention et de retrait d'une licence FIFA ;

–.celles visant à encadrer la possibilité pour les agents de démarcher de nouveaux joueurs ou entraîneurs à représenter, et

–.celles organisant la communication de certaines informations à la FIFA, aux autres agents, aux clubs, aux ligues centralisées, aux joueurs et aux entraîneurs.

65.Dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de procéder, pour chacune de ces catégories de règles, à l'interprétation, en premier lieu, des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence et à la libre prestation des services et, en second lieu, de l'article 6 du RGPD.

A.Sur l'application des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence et à la libre prestation des services

1.Observations liminaires

66.L'article 165 TFUE, énonce, à son paragraphe 1, second alinéa, TFUE, que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Par ailleurs, le paragraphe 2, dernier tiret, de cet article 165 précise que l'action de l'Union dans ce domaine vise à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives ainsi que la coopération entre les organismes responsables du sport, et en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. Il en résulte que les institutions compétentes de l'Union sont tenues de prendre en considération ces objectifs lorsqu'elles adoptent, sur le fondement de cette disposition et dans le respect des conditions qu'elle prévoit, des actions d'encouragement ou des recommandations dans le domaine du sport.

67.En revanche, l'article 165 TFUE ne saurait être regardé comme étant une règle spéciale qui soustrairait le sport à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire de l'Union susceptibles d'être appliquées à celui-ci ou qui imposerait de lui réserver un traitement particulier dans le cadre de cette application (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 101, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 75).

68.Par conséquent, lors de l'application des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence ou à la libre prestation des services, les spécificités du sport doivent être prises en compte, mais uniquement, et pour autant que de telles spécificités s'avèrent pertinentes, dans le cadre et dans le respect des conditions d'application de chacune de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 84 et jurisprudence citée).

69.Ainsi, dès lors que des comportements ou des règles poursuivent des finalités économiques ou concernent la dimension économique d'un sport, ils sont susceptibles de relever des dispositions du droit de l'Union qui sont applicables en présence d'une activité économique, parmi lesquelles figurent les articles 56, 101 et 102 TFUE, quand bien même ces comportements ou ces règles auraient été adoptés par une fédération sportive (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 75 et jurisprudence citée).

70.Seules certaines règles spécifiques qui, d'une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d'ordre non économique et, d'autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. Tel est le cas, en particulier, de celles portant sur l'exclusion des joueurs étrangers de la composition des équipes participant aux compétitions entre équipes représentatives de leur pays ou sur la fixation des critères de classement utilisés pour sélectionner les athlètes participant à des compétitions à titre individuel (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 76, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 22 et jurisprudence citée).

71.À l'exception de ces cas de figure très spécifiques, les règles que les associations sportives adoptent en vue de régir des prestations de service d'opérateurs exerçant une activité économique liée à la pratique professionnelle ou semi-professionnelle d'un sport ou qui ont une incidence directe sur de telles prestations de services sont susceptibles de relever des dispositions du droit de l'Union qui sont applicables en présence de cette activité, telles que les articles 56, 101 et 102 TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 77 et jurisprudence citée).

72.En l'occurrence, le RAF a pour objet de réglementer certaines activités des agents, consistant, en substance, à mettre en relation, contre rémunération, un joueur ou un entraîneur avec une entité établie dans un autre État en vue du changement définitif ou temporaire de ce joueur ou de cet entraîneur d'un club vers un autre, ce que la réglementation de la FIFA qualifie alors de « transfert ». Or, en ce que ces activités constituent une prestation de services, fournis à titre onéreux et portant sur le placement de joueurs ou d'entraîneurs de football, elles doivent être regardées comme étant de nature économique.

73.Par ailleurs, la juridiction de renvoi observe que l'activité des agents est susceptible d'influencer de manière décisive la composition des équipes, leur maintien dans le temps et leur force sportive. Or, étant donné que la composition des équipes constitue l'un des paramètres essentiels des compétitions au cours desquelles s'affrontent les clubs de football professionnel et que ces compétitions donnent lieu à une activité économique, la réglementation en cause au principal doit être considérée comme ayant une incidence sur les conditions d'exercice de cette activité économique ainsi que sur la concurrence entre les clubs de football professionnel exerçant celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 81).

74.Dès lors les règles énoncées par le RAF ne relèvent pas de celles auxquelles pourrait s'appliquer l'exception visée au point 70 du présent arrêt, dont la Cour a itérativement rappelé qu'elle doit rester limitée à son objet propre et qu'elle ne peut pas être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d'application des dispositions du traité FUE relatives au droit économique de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 79, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 24 et jurisprudence citée).

75.Partant, ces règles sont susceptibles de relever du champ d'application des articles 56, 101 et 102 TFUE.

76.Or, d'une part, s'agissant des articles 101 et 102 TFUE, même si ceux‑ci poursuivent chacun des objectifs distincts et ont chacun un champ d'application propre, ces articles peuvent trouver à s'appliquer concomitamment, lorsque leurs conditions d'application respectives sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 119).

77.D'autre part, dans la mesure où les règles du RAF visées par la juridiction de renvoi dans sa question seraient, en ce qui concerne leur application, indépendantes les unes des autres, l'éventuelle incompatibilité de l'une d'entre elles avec le droit de l'Union, telle que, le cas échéant, constatée par cette juridiction, ne saurait, en elle-même, entraîner nécessairement l'incompatibilité des autres.

78.Il convient, dès lors, d'examiner la question préjudicielle au regard, premièrement, de l'article 101 TFUE, deuxièmement, de l'article 102 TFUE et, troisièmement, de l'article 56 TFUE.

2.En ce qui concerne l'application des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence

79.D'emblée, il convient de relever que le football se caractérise, entre autres spécificités, par la circonstance qu'il donne lieu à de nombreuses compétitions aux niveaux tant international qu'européen ou national auxquelles sont appelés à participer de très nombreux clubs et de très nombreux joueurs. En outre, il se caractérise, à l'instar de certains autres sports, par le fait que la participation à ces compétitions est réservée à des équipes ayant obtenu certains résultats sportifs, le déroulement desdites compétitions étant fondé sur l'affrontement et l'élimination progressive des équipes participantes. Il repose, par conséquent, essentiellement sur le mérite sportif, lequel ne peut être garanti que si toutes les équipes en présence s'affrontent dans des conditions réglementaires et techniques homogènes, assurant une certaine égalité des chances (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 143).

80.Ces différentes spécificités permettent de considérer qu'il est légitime de soumettre l'organisation et le déroulement de telles compétitions, aux niveaux tant international, européen que national, à des règles communes destinées à garantir leur homogénéité et leur coordination au sein d'un calendrier d'ensemble ainsi que, plus largement, à promouvoir, de façon adéquate et effective, la tenue de compétitions sportives fondées sur l'égalité des chances et le mérite sportif (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 144 et du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, points 62 à 64).

81.Or, dès lors que l'organisation et le déroulement de telles compétitions sont susceptibles de donner lieu à l'exercice d'activités économiques accessoires, lesquelles peuvent elles-mêmes exercer une influence sur ces compétitions, il ne saurait être considéré comme étant nécessairement illégitime qu'une association telle que la FIFA adopte des règles destinées à encadrer les relations entre, d'une part, ses membres et leurs affiliés et, d'autre part, les entreprises susceptibles d'avoir un intérêt économique à l'égard de l'organisation desdites compétitions.

82.Cela étant, la circonstance qu'il puisse être légitime qu'une confédération ou fédération sportive adopte de telles règles n'implique pas pour autant que chacune des règles ainsi adoptées soit considérée comme étant compatible avec le droit de la concurrence de l'Union. En effet, encore faut-il que les choix effectués lors de l'adoption de chacune de ces règles respectent les exigences découlant de ce droit.

a).Sur la question préjudicielle en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 101 TFUE

83.À titre liminaire, il convient de rappeler que l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE suppose l'existence d'un comportement émanant de plusieurs « entreprises » ou, à défaut, d'une « association d'entreprises ».

84.Selon une jurisprudence constante, doit être regardée comme agissant comme une « entreprise », au sens notamment de cet article 101, paragraphe 1, TFUE, toute entité exerçant une activité économique consistant à offrir des produits ou des services sur un marché donné, indépendamment de sa forme juridique ainsi que de son mode de financement (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 76), tandis que relève de la notion « d'association d'entreprises » un regroupement de plusieurs entités exerçant une telle activité.

85.En l'occurrence, bien que le RAF ait été adopté uniquement par la FIFA, il convient de relever que cette fédération compte parmi ses membres des associations nationales de football, lesquelles regroupent elles-mêmes des clubs ou des ligues centralisées exerçant des activités économiques, consistant à offrir des produits ou des services sur différents marchés, tels que ceux de la billetterie sportive, du parrainage ou encore du merchandising.

86.Dès lors, la FIFA peut être regardée comme revêtant sur ces marchés et sur les marchés situés en amont de ceux-ci, tels que ceux du recrutement des joueurs ou des entraîneurs ou encore des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels d'une entité à une autre, la qualité d'association d'entreprises.

87.Par conséquent, dans une situation telle que celle envisagée par la juridiction de renvoi dans sa question, l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être considéré comme étant susceptible de s'appliquer à la FIFA, dès lors que celle-ci peut être qualifiée d'« association d'entreprises », au sens de cette disposition.

88.Cela étant précisé, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur.

89.Ainsi qu'il ressort du libellé de cette disposition, son application, dans un cas donné, est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir, premièrement, qu'il existe un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée, deuxièmement, que cet accord, cette décision ou cette pratique soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres et, troisièmement, que ce comportement ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur.

1).Sur l'existence d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée

90.Conformément à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, le comportement en cause doit consister en un « accord », une « pratique concertée » ou une « décision d'association d'entreprises », notions qui recouvrent des agissements susceptibles de revêtir des natures diverses et de se présenter sous différentes formes.

91.En particulier, la Cour a déjà eu l'occasion de constater qu'une décision d'une association d'entreprises consistant à adopter ou à mettre en œuvre une réglementation ayant une incidence directe sur les conditions d'exercice de l'activité économique des entreprises qui sont directement ou indirectement membres de cette association peut constituer une telle « décision d'association d'entreprises », au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 118).

92.Or, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la question posée par la juridiction de renvoi, c'est précisément au regard d'une telle décision que cette juridiction interroge la Cour sur l'interprétation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE dans une situation où une confédération ou une fédération sportive internationale a adopté et mis en œuvre un ensemble de règles destiné à établir le régime juridique applicable à tout agent de joueurs et d'entraîneurs souhaitant représenter des clubs, des ligues centralisées, des entraîneurs ou des joueurs relevant de l'écosystème mis en place par cette fédération.

93.Il s'ensuit que, dans une telle situation, le RAF et, partant, chacune des règles contenues dans ce règlement peuvent être regardés comme constituant une « décision d'association d'entreprises », au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

2).Sur l'affectation du commerce entre les États membres

94.L'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE requiert, entre autres conditions, d'établir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée est susceptible d'affecter, de manière sensible, le commerce entre les États membres en exerçant une influence directe ou indirecte et actuelle ou potentielle sur les courants d'échanges, au risque d'entraver la réalisation ou le fonctionnement du marché intérieur, étant précisé qu'une telle condition peut être considérée comme étant remplie en présence de comportements qui couvrent l'ensemble du territoire d'un État membre (arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 43 et jurisprudence citée).

95.Or, dans l'affaire en cause au principal, cette condition doit être regardée comme étant remplie dès lors que la réglementation visée par la question préjudicielle s'impose, au moins pour la plus grande partie d'entre eux, aux clubs, aux ligues centralisées, aux joueurs, aux entraîneurs et aux agents de joueurs actifs dans les États membres dans tous les cas où il existe un accord de représentation de dimension internationale ou une activité liée à un transfert international ou à une transaction internationale, conformément à l'article 2 du RAF.

3).Sur le fait que le comportement en cause doit avoir pour « objet » ou pour « effet » de porter atteinte à la concurrence

96.Pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu'un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée relève de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire, conformément aux termes mêmes de cette disposition, de démontrer soit que ce comportement a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, soit que ce comportement a un tel effet (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 158 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 47).

97.À cette fin, il convient de procéder, dans un premier temps, à l'examen de l'objet du comportement en cause. Dans l'hypothèse où, au terme d'un tel examen, ce comportement s'avère avoir un objet anticoncurrentiel, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de son effet sur la concurrence. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où ledit comportement ne peut pas être considéré comme ayant un tel objet anticoncurrentiel qu'il est nécessaire de procéder, dans un second temps, à l'examen de cet effet (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 159 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 37).

98.À cet égard, l'examen qu'il convient d'effectuer diffère selon qu'il porte sur le point de savoir si ces mêmes règles ont pour « objet » ou pour « effet » d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, chacune de ces deux notions étant soumise à un régime juridique et probatoire distinct (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 160).

99.Dans la mesure où un comportement peut n'avoir que partiellement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, cet examen ne doit pas nécessairement être effectué au regard de l'accord, de la décision d'association d'entreprises ou de la pratique concertée dans son ensemble. Ledit examen peut, pour autant qu'une ou plusieurs dispositions, qu'une ou plusieurs mesures ou qu'un ou plusieurs aspects de cet accord, de cette décision ou de cette pratique concertée en soient détachables en ce qu'ils sont, à eux seuls, susceptibles d'engendrer une restriction de la concurrence sur le marché en cause, être réalisé au regard de cette disposition, de cette mesure ou de cet aspect.

i).Sur la notion de « restriction de la concurrence par objet »

100.La notion d'« objet » anticoncurrentiel, tout en ne constituant pas une exception par rapport à la notion d'« effet » anticoncurrentiel, doit néanmoins être interprétée de manière stricte (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 161 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 38).

101.Partant, cette notion doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré qu'un examen de leurs effets n'est pas nécessaire. En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme étant nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 162 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 39).

102.Afin de déterminer, dans un cas donné, si certaines règles instituées par un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée relèvent d'une forme de coordination devant être regardée, par leur nature même, comme étant nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, il convient d'examiner, premièrement, la teneur de ces règles, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel elles s'insèrent et, troisièmement, les buts qu'elles visent à atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 165, ainsi que du 26 février 2026, Cargolux Airlines/Commission, C‑401/22 P, EU:C:2026:132, point 172).

103.À cet égard, tout d'abord, l'examen de la teneur des règles instituées par l'accord, la décision ou la pratique en cause suppose d'en examiner les différents aspects afin d'identifier le type de coordination que ces règles instaurent et, partant, de déterminer si lesdites règles présentent des caractéristiques permettant de les rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme étant suffisamment nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est notamment le cas si toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

104.En ce qui concerne, ensuite, le contexte économique et juridique dans lequel s'insèrent les règles en cause, étant donné que la notion de restriction de la concurrence par « objet » désigne uniquement les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées relevant d'une forme de coordination devant être regardée, par sa nature même, comme étant nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, il n'est en aucune manière nécessaire d'examiner et, à plus forte raison, de démontrer les effets desdites règles sur la concurrence, qu'ils soient réels ou potentiels, négatifs ou positifs (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 166 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 131).

105.En revanche, il y a lieu de prendre en considération la nature des produits ou des services concernés ainsi que les conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés en question (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 166 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 131).

106.En effet, il se peut que ce ne soit que lorsque certaines conditions particulières sont remplies qu'il puisse être retenu que certaines formes de coordination et, partant, les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées qui en relèvent sont nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Dès lors, l'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'insèrent ces formes de coordination doit permettre de vérifier que, lorsqu'une forme d'accord, de décision d'association d'entreprises ou de pratique concertée est, par sa nature même, nocive pour la concurrence uniquement dans certaines circonstances tenant notamment à la nature des biens ou des services en cause, aux conditions réelles du fonctionnement du marché et à sa structure, ces circonstances sont présentes (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, point 48, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 52).

107.Enfin, en ce qui concerne les buts poursuivis par la coordination en cause, dont l'examen se limite à ce qui est nécessaire afin de conclure à l'existence d'une restriction de la concurrence par « objet », il convient, conformément à une jurisprudence constante, de déterminer les buts « objectifs » que celle-ci vise à atteindre à l'égard de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 167 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 132).

108.De tels buts « objectifs » correspondent, d'un point de vue concurrentiel, à la finalité intrinsèque de la pratique en cause.

109.En revanche, la circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans avoir l'intention subjective d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ou le fait qu'elles aient poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 167 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 50).

110.En tout état de cause, l'examen mené à cet effet doit faire apparaître les raisons précises justifiant de considérer que tout ou partie de l'accord entre entreprises, de la décision d'association d'entreprises ou de la pratique concertée a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, point 108 ; du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 168, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 51).

111.S'agissant du litige au principal, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l'article 267 TFUE, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, dont, au demeurant, elle ne dispose que d'une connaissance limitée aux éléments résultant du dossier dont elle dispose, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation de ces règles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée).

112.Dès lors, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont elle dispose, si certaines dispositions du RAF sont susceptibles d'entraîner, sur le marché concerné, une restriction de la concurrence par « objet ».

113.Toutefois, afin de fournir à cette juridiction une réponse utile, la Cour peut prendre en considération certains éléments tirés du dossier de l'affaire au principal dont elle dispose ainsi que les observations écrites qui lui ont été soumises, en vue d'apporter des précisions quant à l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 101, paragraphe 1, TFUE au regard de ces éléments et de ces observations (voir, par analogie, arrêt du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, point 124).

ii).Sur la possibilité de qualifier de restriction de la concurrence par « objet » des règles telles que celles visées par la juridiction de renvoi dans sa question

–. Sur les règles restreignant la représentation multiple

114.Dans sa question, la juridiction de renvoi se réfère à des règles, telles que celles énoncées à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, qui prévoient qu'un même agent ou plusieurs agents « liés », à savoir des dirigeants, des associés, des actionnaires ou des employés de la même agence, ou encore des personnes ayant un lien de parenté ou ayant conclu un arrangement en vue de coopérer, ne peuvent pas représenter simultanément deux ou trois des parties concernées par le transfert d'un joueur ou d'un entraîneur d'une entité à une autre, à savoir le joueur ou l'entraîneur, l'entité d'arrivée et celle de départ. Toutefois, l'article 12, paragraphe 8, du RAF prévoit une exception, permettant la représentation conjointe du joueur ou de l'entraîneur et de l'entité d'arrivée, sous réserve que les deux parties aient donné leur consentement exprès à une telle représentation conjointe.

115.À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que des règles telles que celles énoncées à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, sont, certes, de nature à réduire l'intensité de la concurrence sur les différents segments du marché des services d'agent intervenant dans les transferts internationaux de joueurs ou d'entraîneurs professionnels d'une entité à une autre, en ce qu'elles interdisent aux agents déjà engagés par une partie de fournir leurs services au bénéfice de l'une des autres parties à une même transaction, sous réserve de l'exception prévue à l'article 12, paragraphe 8, du RAF. Toutefois, cette caractéristique ne saurait, à elle seule, conduire à considérer qu'un comportement relevant d'une telle forme de coordination présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence que pour autant que, eu égard au contexte entourant une telle forme de coordination, le marché concerné se caractérise par un degré élevé de concentration, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

116.D'autre part, si des règles, telles que celles prévues à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, en imposant aux agents de ne représenter qu'une seule des parties concernées et, à titre exceptionnel, les joueurs ou les entraîneurs et l'entité d'arrivée, sont de nature à restreindre la liberté d'action économique des agents, une telle circonstance n'implique pas nécessairement que ces règles relèvent d'une forme de coordination devant être regardée, par sa nature même, comme étant nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

117.En effet, il convient de rappeler que les règles de l'Union en matière de pratiques anticoncurrentielles n'ont pas directement pour objet d'assurer aux opérateurs économiques le libre exercice de leur activité commerciale. Elles visent, en revanche, à garantir, par-dessus tout, que, sur un marché donné, les entreprises ne faussent pas le jeu de la concurrence au détriment tant des entreprises que des consommateurs et, plus largement, du bien‑être des peuples de l'Union, conformément aux objectifs poursuivis par l'Union, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 41) .

118.Dans la mesure où, en conséquence, il n'apparaît pas, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que des règles adoptées par une association d'entreprises, telles que celles énoncées à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, révèlent en elles-mêmes un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il y a lieu de considérer que ces règles ne semblent pas constituer une restriction de la concurrence par « objet ».

–. Sur les règles relatives à la rémunération à laquelle peut prétendre un agent au titre du recrutement d'un joueur ou d'un entraîneur

119.Dans sa question, la juridiction de renvoi vise sept règles distinctes établies par le RAF relativement à la rémunération des agents qu'il convient, dès lors, d'examiner successivement.

120.En ce qui concerne, premièrement, une règle, telle que celle prévue à l'article 15, paragraphe 2, du RAF, qui fixe un plafond de rémunération pour les agents calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle du joueur ou de l'entraîneur, il découle, certes, de la jurisprudence de la Cour que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix, sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur le marché concerné, et plus particulièrement à la libre détermination du prix, de la quantité ou de la qualité des produits et des services (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a., C‑128/21, EU:C:2024:49, points 93 et 94).

121.Cela étant, comme l'a souligné, en substance, M. l'avocat général aux points 56 et 57 de ses conclusions, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour, qu'il y aurait lieu de considérer que la fixation d'un prix maximum tel que celui en cause au principal est, par nature, nécessairement susceptible de fausser le jeu de la concurrence.

122.En outre, au vu du dossier dont dispose la Cour et sans préjudice de l'examen approfondi qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, une règle qui, telle que celle prévue à l'article 15, paragraphe 2, du RAF, instaure un plafond de rémunération n'apparaît pas, au regard de son incidence sur la propension des entreprises concernées à fournir leurs services en cause, ou sur la qualité de ceux-ci, suffisamment nocive pour dispenser d'un examen de ses effets. En effet, dès lors qu'une telle règle n'établit pas un plafond fixe de rémunération, mais prévoit une limite relative, puisque proportionnelle, selon le cas, soit à la rémunération que le joueur ou l'entraîneur percevra lorsque l'agent représente cet individu ou l'entité d'arrivée, soit à l'indemnité versée par l'entité d'arrivée à celle de départ lorsque l'agent représente cette dernière, il n'apparaît pas que cette règle soit susceptible d'empêcher les agents d'amortir les efforts qu'ils déploient afin, notamment, d'améliorer la qualité des services qu'ils fournissent par l'obtention d'une rémunération plus élevée ni qu'elle soit de nature à les dissuader de proposer leurs services sur le marché concerné.

123.Par ailleurs, il convient de préciser qu'une règle, telle que celle énoncée à l'article 15, paragraphe 2, du RAF, ne saurait être qualifiée de restriction de la concurrence par « objet », au sens de l'article 101 TFUE, à l'égard des agents représentant les entités d'arrivée ou de départ, en raison du seul fait que le plafond de rémunération qu'elle prévoit est calculé, pour ces agents, en pourcentage de l'indemnité dite de « transfert ».

124.En ce qui concerne, deuxièmement, une règle interdisant aux tiers de verser les rémunérations dues au titre du contrat de représentation pour le compte des partenaires contractuels de l'agent de joueurs et d'entraîneurs et qui ne s'applique pas aux agents représentant un individu dont la rémunération annuelle négociée est inférieure ou égale à 200 000 USD (188 341,65 euros à la date d'adoption du RAF) ou équivalent, telle que celle prévue à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du RAF, il apparaît que cette règle se borne à limiter le recours à certains montages financiers pour rémunérer un agent, sans pour autant empêcher les agents ou leurs clients de se faire concurrence selon l'un des paramètres déterminants au regard desquels s'établit la concurrence, tels que le prix ou la qualité des services offerts. Une telle règle ne semble donc pas présenter, à l'égard de la concurrence, un degré de nocivité suffisant pour être qualifiée de restriction de la concurrence par « objet », ce qu'il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

125.Il en va de même, s'agissant, troisièmement, d'une règle, telle que celle énoncée à l'article 15, paragraphes 3 et 4, du RAF, qui établit une présomption selon laquelle les autres services qu'un agent, ou qu'un autre agent qui est lié au premier, fournit dans les 24 mois précédant ou suivant une prestation de ses services d'agent doivent être regardés comme faisant partie de ces services d'agent et que, partant, lorsqu'un agent et/ou un client n'est pas en mesure de réfuter cette présomption, les rémunérations versées pour ces autres services sont réputées comme faisant partie de la rémunération afférente au service d'agent. En effet, une telle règle ne saurait, pas plus que celle mentionnée au point précédent du présent arrêt, être considérée comme ayant pour objet de restreindre la concurrence sur le marché en cause.

126.Concernant, quatrièmement, une règle, telle que celle prévue à l'article 15, paragraphe 1, du RAF, qui interdit aux agents de convenir de leur rémunération autrement que sur la base exclusive de la rémunération de l'individu transféré ou du montant du transfert, ainsi que, cinquièmement, une règle, telle que celle énoncée à l'article 16, paragraphe 3, sous e), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 18ter du RSTJ, qui interdit aux agents de percevoir, pour le transfert d'un individu, des rémunérations ou des composantes de rémunération, ou de verser à des agents des rémunérations ou des composantes de rémunération dont l'assiette de calcul dépend de l'indemnité de transfert future que l'entité d'arrivée recevra au titre d'un transfert ultérieur d'un joueur ou d'un entraîneur, il convient de constater que de telles règles affectent non pas le montant de cette rémunération, mais uniquement ses modalités de calcul ou de paiement.

127.Or, si de telles règles sont susceptibles de limiter la possibilité, pour les agents concernés, de se faire concurrence en proposant à leurs clients des modalités alternatives de calcul ou de paiement de leur rémunération, il n'apparaît pas pour autant qu'elles empêchent l'exercice d'une concurrence par les prix. En outre, dès lors qu'elles sont a priori indistinctement applicables, ces règles ne paraissent pas davantage, de prime abord, de nature à favoriser certains agents ou leurs clients.

128.Par conséquent, il ne saurait être considéré comme justifié de classer des règles présentant de telles caractéristiques parmi les formes de coordination entre entreprises qui doivent être considérées, par leur nature même, comme présentant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

129.En ce qui concerne, sixièmement, une règle, telle que celle prévue à l'article 14, paragraphe 10, du RAF, qui interdit aux clubs ou aux ligues centralisées, lorsqu'un agent de joueurs et d'entraîneurs intervient à la fois pour l'entité d'arrivée et pour un individu, de verser plus de 50 % de la rémunération totale due par cet individu et par ladite entité pour les services de l'agent, il convient de rappeler que cette règle, qui concerne non pas le calcul de l'indemnité à verser à un agent, mais la détermination de la personne susceptible d'être redevable d'une telle indemnité, ne s'applique que dans l'hypothèse dérogatoire, mentionnée à l'article 12, paragraphe 8, du RAF, où l'entité d'arrivée et l'individu ont donné leur consentement exprès à cette double représentation, ce qui limite sa nocivité potentielle à l'égard de la concurrence.

130.Au demeurant, une telle règle est susceptible de prévenir la survenance de comportements collusoires de nature à fausser le jeu de l'offre et de la demande et, à ce titre, de produire des conséquences pro‑concurrentielles, si bien qu'elle ne saurait être regardée comme révélant, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré qu'un examen de ses effets n'est pas requis.

131.De même, s'agissant, septièmement, d'une règle, telle que celle prévue à l'article 14, paragraphe 7, du RAF, qui dispose que le montant de l'indemnité de service, calculé en pourcentage, doit être déterminé sur la base du salaire effectivement versé à l'individu, calculé au pro rata, il convient de constater que, outre le fait qu'une telle règle n'empêche pas la concurrence par les prix ou selon l'un des autres paramètres déterminants au regard desquels s'établit la concurrence, celle-ci n'apparaît pas suffisamment nocive pour la concurrence sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels d'une entité à une autre. Cette règle semble, au contraire, de nature à favoriser la concurrence sur le marché de l'emploi de tels individus, dans la mesure où elle incite les agents à s'efforcer de garantir à leurs clients le versement effectif de leur rémunération.

132.Cela étant, il convient de relever que, en ce qui concerne cette dernière règle, la juridiction de renvoi se réfère également à l'article 14, paragraphe 12, du RAF, lequel énonce, en réalité, une règle distincte, aux termes de laquelle un agent de joueurs ou d'entraîneurs de football ne peut prétendre percevoir une indemnité de service qui n'est pas encore « due » au titre d'un contrat de travail négocié lorsque l'individu est transféré vers une autre entité d'arrivée avant l'expiration de ce contrat, ou lorsque l'individu résilie de manière anticipée son contrat de travail négocié sans juste cause, alors que l'agent représente encore l'individu au moment de cette résiliation.

133.Or, si le terme « due », visé à l'article 14, paragraphe 12, du RAF, devait être interprété, eu égard au contexte dans lequel il est employé, comme signifiant « échue » ou « exigible », ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il en découlerait que l'expression « qui n'est pas encore due » devrait être comprise comme se rapportant à l'indemnité à laquelle l'agent a droit à raison du précédent transfert de l'individu concerné vers l'entité avec laquelle il avait conclu un contrat avant que celui-ci ne soit résilié.

134.Une telle interprétation du terme « due » aurait pour conséquence qu'un agent ayant participé à un premier transfert perdrait une partie de la rémunération qui lui était due au titre de ce transfert si, conformément à l'article 14, paragraphe 12, sous a), de ce règlement, l'individu ainsi transféré était de nouveau transféré avant l'expiration de son nouveau contrat de travail ou si, en vertu de l'article 14, paragraphe 12, sous b), dudit règlement, cet individu résiliait de manière anticipée son contrat de travail négocié sans juste cause, alors que l'agent le représente encore au moment de cette résiliation.

135.Certes, ce faisant, une telle règle serait de nature à neutraliser l'incitation que pourraient autrement avoir les agents ayant représenté un individu lors d'une première transaction à encourager leurs clients à résilier le plus rapidement possible leur contrat afin de percevoir une nouvelle indemnité, voire à les inciter à conclure des contrats pour une durée relativement courte afin de percevoir le plus souvent possible une indemnité, ce qui pourrait contribuer à renforcer la concurrence sur le marché de l'emploi de ces individus.

136.Toutefois, dans la mesure où l'article 14, paragraphe 12, sous a), du RAF prévoit, pour la situation qu'il vise, comme seule condition d'application que l'individu ait été transféré vers une autre entité d'arrivée avant l'expiration du contrat de travail négocié, une telle règle impliquerait que les agents ayant participé au premier transfert de l'individu, mais ayant cessé, depuis lors, de le représenter, se trouveraient automatiquement privés d'une partie de leur rémunération si l'individu venait à être transféré vers une autre entité, et ce quand bien même ils n'auraient joué aucun rôle dans ce nouveau transfert.

137.Étant donné qu'une telle privation de rémunération présenterait ainsi un caractère arbitraire, conformément à l'approche adoptée par la Cour dans l'arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824), une telle règle doit être regardée comme relevant d'une forme de coordination qui, par sa nature même, est nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

138.Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure, s'agissant de règles relatives à la rémunération des agents figurant dans le RAF, auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, que, à l'exception d'une règle qui, telle que celle qui pourrait être déduite de l'article 14, paragraphe 12, sous a), de ce règlement, priverait, en cas de transfert d'un individu vers une nouvelle entité, les agents ayant participé à son précédent transfert, mais ayant cessé, depuis lors, de le représenter, de la rémunération qui leur aurait été due au titre de ce précédent transfert, ces règles ne relèvent pas des formes de coordination entre entreprises, qui, par leur nature même, seraient nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, de sorte qu'un examen de leurs effets demeure nécessaire.

–. Sur les règles relatives à la licence d'agent

139.À titre liminaire, il convient de relever que les interrogations de la juridiction de renvoi ne portent pas sur l'exigence, en tant que telle, de détenir une licence délivrée par la FIFA pour exercer l'activité d'agent de joueurs, d'entraîneurs, de clubs ou de ligues centralisées dans le cadre du recrutement des joueurs ou des entraîneurs, mais concernent certaines modalités relatives à l'obtention et au maintien d'une telle licence.

140.Afin de déterminer si de telles règles constituent une restriction de la concurrence par « objet », il convient d'examiner si elles sont susceptibles de se rattacher à une forme de coordination qui, par sa nature même, révèle un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, de sorte qu'un examen de leurs effets ne serait pas requis.

141.En l'occurrence, parmi les différentes règles prévues par le RAF ou par d'autres textes de la FIFA régissant les conditions d'obtention et de maintien de la licence FIFA, la juridiction de renvoi ne vise que deux groupes de règles.

142.Le premier groupe comprend des règles, telles que celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, sous b), et à l'article 20 du RAF, lus en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, l'article 57, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 84 du code d'éthique de la FIFA, qui subordonnent l'obtention et le maintien d'une licence FIFA à la condition que les candidats et les titulaires d'une telle licence se soumettent, d'une part, aux règles de la FIFA ainsi que, par défaut, au droit suisse et, d'autre part, à la compétence de cette fédération, des fédérations membres ainsi que du TAS, dont le siège est situé en Suisse.

143.À cet égard, il suffit de relever que le seul fait d'imposer à tout opérateur économique souhaitant intervenir dans des transferts relevant de l'écosystème de la FIFA de se soumettre aux règles de cette fédération sportive internationale, subsidiairement au droit du pays tiers correspondant au siège de cette fédération, ainsi qu'à la compétence de celle-ci, des confédérations et des fédérations membres ou encore d'une instance arbitrale particulière ne saurait, en tant que tel, être regardé comme étant de nature à caractériser l'existence d'une restriction de la concurrence par « objet ».

144.En effet, ce n'est que dans l'hypothèse où il serait établi que les règles matérielles de la FIFA ou celles prévues par le droit suisse ainsi rendues applicables s'avèrent, par leur nature même, être nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence que des règles, telles que celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, sous b), et à l'article 20 du RAF, lus en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, l'article 57, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 84 du code d'éthique de la FIFA, pourraient, en tant que telles, être qualifiées de restrictions de la concurrence par « objet ».

145.Dans l'affaire en cause au principal, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas, pour autant que les requérants au principal aient soulevé un tel grief.

146.Le second groupe de règles visées par la juridiction de renvoi dans sa question comprend celles prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF, lesquelles exigent que, pour l'obtention d'une licence FIFA, les candidats n'aient jamais été reconnus coupables, à l'issue d'une procédure pénale, de l'une des infractions qui y sont énumérées ni n'aient fait l'objet d'une suspension d'au moins deux ans, d'une exclusion ou d'une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou par une instance sportive dirigeante en raison d'une violation des règles d'éthique ou de déontologie professionnelle.

147.À cet égard, il est vrai qu'un tel groupe de règles fait dépendre l'accès à l'activité concernée de considérations étrangères à tout effort susceptible d'être mobilisé et à toute ressource susceptible d'être engagée par le candidat concerné.

148.Pour autant, il ne saurait être considéré que les règles prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF instaurent une restriction de la concurrence par « objet ». En effet, ainsi qu'il a été rappelé au point 101 du présent arrêt, seuls les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises ou les pratiques concertées relevant d'une forme de coordination suffisamment nocive au bon fonctionnement du marché concerné peuvent être regardés comme constituant une telle restriction.

149.Or, le fait d'exiger de tout candidat qu'il n'ait jamais été reconnu coupable à l'issue d'une procédure pénale ni n'ait jamais fait l'objet, en substance, d'une sanction professionnelle ou sportive n'apparaît pas comme étant de nature à empêcher un nombre significatif de personnes d'accéder au marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels d'une entité à une autre.

150.Il en va d'autant plus ainsi que, sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF sont susceptibles de faire l'objet d'une application transparente, objective et non discriminatoire (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 177).

151.Par conséquent, une règle, telle que celle prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous a) ii) et iii), du RAF, qui subordonne la délivrance d'une licence FIFA à la condition que le candidat n'ait pas fait l'objet de certaines condamnations pénales ou de certaines sanctions sportives ne saurait être regardée comme instituant une restriction de la concurrence par « objet ».

–. Sur les règles relatives aux « approches »

152.D'emblée, il convient de relever que, si la juridiction de renvoi se réfère à des règles, telles que celles énoncées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF, en tant qu'elles interdisent aux agents de joueurs d'approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive avec un autre agent, il ressort du libellé de ces dispositions que celles-ci n'interdisent pas de manière absolue aux agents d'approcher un tel client ou de conclure un tel contrat. En effet, d'une part, elles limitent à une période de deux mois précédant l'expiration du contrat de représentation exclusive la période au cours de laquelle ces agents peuvent approcher un client qui est lié par un tel contrat et, d'autre part, elles leur interdisent de conclure un contrat avec un tel client en dehors de cette période de deux mois.

153.Or, à cet égard, il ne saurait être exclu que l'obligation imposée à l'ensemble des agents souhaitant conclure un contrat de représentation exclusive avec un club, une ligue centralisée, un entraîneur ou un joueur de négocier la conclusion d'un tel contrat au cours d'une même période puisse favoriser une meilleure comparabilité des offres et, partant, conduire à la fixation d'un prix reflétant plus fidèlement le jeu de l'offre et de la demande sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels.

154.Certes, dans le même temps, des règles, telles que celles visées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF, sont de nature à renforcer la stabilité des contrats, c'est-à-dire l'effectivité de la durée des contrats de représentation exclusive déjà conclus. Toutefois, pour autant que la durée d'un contrat de représentation exclusive ne soit pas manifestement excessive, de telles règles ne sauraient, à elles seules, être regardées comme relevant d'une forme de coordination entre entreprises qui révèle, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence.

155.En effet, si tout contrat comportant une certaine durée est de nature à faire obstacle à un ajustement optimal de l'offre et de la demande, cette circonstance doit être mise en balance avec le besoin de prévisibilité auquel est confronté tout opérateur économique pour organiser son activité.

156.En l'occurrence, il ressort du libellé de l'article 12, paragraphe 3, du RAF qu'un contrat de représentation conclu entre un individu et un agent ne peut excéder deux ans, tandis que, en ce qui concerne un contrat de représentation conclu entre une entité d'arrivée ou une entité de départ et un agent, l'article 12, paragraphe 5, de ce règlement ne prévoit aucune durée maximale de validité.

157.Cela étant, dans la mesure où ces dispositions n'imposent pas, à l'inverse, que ces contrats aient une durée minimale, force est de constater que l'incidence sur la concurrence de règles qui, telles que celles visées par la juridiction de renvoi dans sa question, limitent la période au cours de laquelle les agents peuvent approcher un client et conclure avec ce dernier un nouveau contrat dépend de la pratique prévalant sur le marché concerné quant à la durée de ces contrats ainsi que des caractéristiques propres à ce marché. Partant, l'appréciation de l'incidence de règles de cette nature suppose, en principe, un examen de leurs effets.

158.En revanche, il convient de relever que les règles énoncées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF s'appliquent uniquement aux agents avec lesquels le joueur, l'entraîneur, la ligue centralisée ou le club concerné n'est pas déjà lié par un contrat de représentation. En ce qui concerne les agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive, ceux-ci ne sont pas tenus d'attendre la période de deux mois précédant la fin de ce contrat pour en renégocier les termes ou en conclure un nouveau. Ce faisant, il y a lieu de constater que de telles règles confèrent un avantage aux seconds par rapport aux premiers, avantage qui est de nature à fausser le jeu de l'offre et de la demande sur le marché concerné. Dès lors, il apparaît justifié de classer ces règles, pour autant qu'elles excluent de leur application les agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive, parmi les formes de coordination entre entreprises révélant, en elles-mêmes, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, de sorte qu'un examen de leurs effets n'est pas requis.

–. Sur les règles organisant la collecte de certaines informations sur une plateforme numérique gérée par la FIFA et la communication d'une partie d'entre elles

159.Dans sa question, la juridiction de renvoi se réfère, d'une part, à la règle énoncée à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF, qui impose aux agents de déposer certaines informations sur une plateforme numérique gérée par la FIFA et, d'autre part, à la règle prévue à l'article 19 de ce règlement, selon laquelle les noms et les coordonnées des agents, les clients qu'ils représentent, les services d'agent fournis à chaque client individuel, toute sanction prononcée à l'encontre des agents et clients, ainsi que les informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions auxquelles participent les agents, y compris le montant de leur rémunération, sont mis à la disposition des clubs, des ligues centralisées, des joueurs, des entraîneurs et des agents.

160.S'agissant d'une règle telle que celle figurant à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF, il convient de relever que le simple fait que ces dispositions organisent une collecte d'informations au profit de la FIFA, afin de permettre à cette dernière de s'assurer que les dispositions matérielles que cette réglementation énonce sont bien respectées, ne saurait être considéré, à première vue, comme étant, en soi, de nature à constituer une restriction de la concurrence. En effet, dès lors que la FIFA n'est pas active sur l'un des marchés en cause, un tel mécanisme de collecte d'informations n'emporte, par lui-même, et sous réserve de la diffusion ou de l'utilisation éventuelles de ces informations, aucune incidence sur le jeu de la concurrence.

161.En ce qui concerne une règle telle que celle prévue à l'article 19 du RAF, il y a lieu de constater que celle-ci organise la divulgation et la publication, parmi les informations collectées par la FIFA, de données relatives notamment aux services fournis par chaque agent à chacun de ses clients ainsi que des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions auxquelles participent lesdits agents, y compris le montant de la rémunération qui leur est versée. Sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi, ces informations sont a priori accessibles aux personnes disposant d'un droit d'accès à la plateforme gérée par la FIFA, parmi lesquelles figurent, en principe, les clubs, les ligues centralisées, les joueurs, les entraîneurs et les agents disposant d'une licence FIFA, lesquels constituent les différentes personnes physiques et morales actives sur les marchés en cause.

162.Or, si, en principe, la transparence entre les opérateurs économiques est, à tout le moins sur un marché non oligopolistique, de nature à concourir à l'intensification de la concurrence entre les offreurs, pour qu'un marché fonctionne efficacement, les opérateurs doivent déterminer de manière autonome leur comportement, ce qui suppose qu'ils soient dans l'incertitude à tout le moins quant à la date, à l'ampleur et aux modalités de modification future du comportement des concurrents sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, points 53, 54 et 61).

163.Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, un échange d'informations peut être considéré comme relevant, à lui seul, d'une forme de coordination entre entreprises, laquelle est, par sa nature même, nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, soit lorsque, dans le contexte entourant cet échange, les informations partagées ne peuvent que conduire les participants, qui seraient raisonnablement actifs et économiquement rationnels, à suivre tacitement une même ligne de conduite en ce qui concerne l'un des paramètres au vu desquels s'établit la concurrence sur le marché en cause, soit lorsque ledit échange permet, en lui-même, de réduire une telle incertitude en ce qu'il porte sur des informations, d'une part, confidentielles et, d'autre part, stratégiques (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, point 62).

164.Doivent être regardées comme constituant de telles « informations confidentielles » toutes les informations non déjà connues de tout opérateur économique actif sur le marché concerné, tandis que, par « informations stratégiques », il convient de comprendre des informations de nature à révéler, le cas échéant, après avoir été combinées avec d'autres informations déjà connues des participants à un échange d'informations, la stratégie que certains de ces participants entendent mettre en œuvre à l'égard de ce qui constitue un ou plusieurs paramètres au vu desquels s'établit la concurrence sur le marché en cause (arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, point 63).

165.En l'occurrence, d'une part, les informations dont l'article 19 du RAF organise la divulgation et la publication le sont au profit des différentes personnes physiques et morales actives sur les marchés en cause, à savoir celui des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, si bien qu'elles ne sauraient être regardées, a priori, comme revêtant un caractère confidentiel sur ces marchés. D'autre part, étant donné que de telles informations portent sur des transactions déjà réalisées, elles ne sauraient, en principe, révéler la stratégie que ces personnes entendent mettre en œuvre à l'égard de ce qui constitue un ou plusieurs paramètres au vu desquels s'établit la concurrence sur lesdits marchés, si bien qu'elles ne sauraient davantage, en principe, être regardées comme étant stratégiques, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 162 à 164 du présent arrêt, sauf s'il apparaissait possible, en raison de certaines spécificités de ces marchés ou du secteur d'activité concerné, d'en déduire le comportement futur desdites personnes sur ces mêmes marchés, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

166.S'agissant de la possibilité de considérer que, dans le contexte en cause au principal, la mise à disposition de telles informations serait de nature à conduire toutes les personnes raisonnablement actives et économiquement rationnelles ayant accès à celles-ci à adopter une même ligne de conduite en ce qui concerne l'un des paramètres au regard desquels s'établit la concurrence sur le marché en cause, il convient de rappeler qu'une telle possibilité dépend non seulement de la nature des informations ainsi diffusées, mais également des caractéristiques propres au marché et, en particulier, du nombre d'entreprises qui y sont actives.

167.En particulier, s'il est vrai que, sur un marché fortement concentré, un échange d'informations relatives aux prix pratiqués est susceptible de favoriser des comportements collusoires, il n'en demeure pas moins que, sur un marché caractérisé par une dispersion des acteurs, la divulgation et la publication de telles informations peuvent, à l'inverse, contribuer à stimuler la concurrence.

168.Or, en l'occurrence, la juridiction de renvoi ne semble pas considérer que les marchés en cause seraient fortement concentrés, ce qu'il lui incombe de vérifier.

169.Par conséquent, quand bien même une règle, telle que celle prévue à l'article 19, sous e), du RAF, prévoit que la FIFA met à disposition les informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant des agents, y compris les montants des indemnités de service versées aux agents, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où, d'une part, ces informations concernent uniquement des transactions passées et, d'autre part, les marchés concernés ne semblent pas fortement concentrés, ce qu'il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, une telle obligation ne paraît pas pouvoir être regardée comme relevant d'une forme de coordination entre entreprises susceptible d'être considérée, par sa nature même, comme étant nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

–. Conclusion intermédiaire

170.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, parmi les différentes catégories de règles identifiées par la juridiction de renvoi dans sa question, seules deux d'entre elles sont susceptibles d'être regardées, au regard des éléments dont dispose la Cour et sous réserve de vérifications par la juridiction de renvoi, comme constituant des restrictions de la concurrence par « objet », à savoir :

–.une règle telle que celle figurant à l'article 14, paragraphe 12, sous a), du RAF, pour autant qu'elle doive être comprise en ce sens qu'un agent de joueurs ou d'entraîneurs de football ne peut pas prétendre au paiement de la partie non encore échue de l'indemnité de service qui lui était autrement due en raison du transfert d'un individu, lorsque ce dernier est ultérieurement transféré vers une autre entité avant l'expiration du contrat de travail afférent au premier transfert, et ce alors même que l'agent a, depuis lors, cessé de représenter cet individu et qu'il n'a joué aucun rôle dans le nouveau transfert, et

–.des règles, telles que celles visées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF, qui, d'une part, limitent à une période de deux mois précédant la fin du contrat de représentation exclusive la période au cours de laquelle un agent de joueurs ou d'entraîneurs peut approcher un client déjà lié par un tel contrat avec un autre agent et, d'autre part, lui interdisent de conclure un contrat avec ce client en dehors de cette période, en ce qu'elles excluent de leur application les agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive, étant donné que ces derniers ne sont pas tenus d'attendre la période de deux mois précédant la fin de ce contrat pour en renégocier les termes ou en conclure un nouveau.

iii) Sur la caractérisation de l'existence d'un comportement ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence

171.La notion de comportement ayant un « effet » anticoncurrentiel englobe tout comportement collectif qui ne peut être considéré comme ayant un « objet » anticoncurrentiel à condition qu'il soit démontré que ce comportement a pour effet actuel ou potentiel d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et cela de manière sensible (arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 99 et jurisprudence citée).

172.À cette fin, il est nécessaire d'examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait en l'absence de l'accord, de la décision d'association d'entreprises ou de la pratique concertée en cause, en définissant le ou les marchés sur lesquels ce comportement a vocation à produire ses effets, puis en caractérisant ces derniers, qu'ils soient réels ou potentiels. Cet examen implique lui-même de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 100 et jurisprudence citée).

173.Cela étant, la Cour ne saurait, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l'article 267 TFUE, déterminer si, en l'absence des règles en cause, la concurrence sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels d'une entité à une autre ou sur le marché de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs serait plus intense, puisqu'une telle appréciation requiert nécessairement la prise en compte de considérations factuelles, qui échappent à sa compétence.

174.Par suite, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l'affaire au principal, les règles visées dans sa question dont elle aura constaté qu'elles n'étaient pas de nature à être qualifiées de restrictions de la concurrence par « objet », peuvent néanmoins constituer une restriction de la concurrence par « effet ».

iv).Sur la possibilité de justifier une éventuelle restriction de la concurrence par « objet » ou par « effet »

175.Lorsqu'il est constaté qu'une mesure contenue dans un accord entre entreprises, dans une décision d'association d'entreprises ou dans une pratique concertée a, en tout ou partie, soit pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, soit qu'elle emporte un tel effet, cette mesure peut néanmoins échapper au principe d'interdiction des restrictions de la concurrence par objet ou par effet, posé à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, si elle relève de l'exception posée à l'article 101, paragraphe 3, TFUE ou, s'agissant d'une coordination ayant pour effet de restreindre la concurrence, si elle poursuit un objectif d'intérêt général et répond aux exigences énoncées par la jurisprudence de la Cour.

–. Sur la possibilité de considérer certains comportements comme ne relevant pas de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, car poursuivant un objectif d'intérêt général

176.Il ressort de la jurisprudence de la Cour que tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises ou toute pratique concertée qui limite la liberté d'action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, l'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que tout ou partie de ceux-ci se justifient par la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s'il s'avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs, en particulier en éliminant toute concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 183 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 36).

177.Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s'appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d'action de certaines entreprises, présentent, à l'égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu'ils ont pour « objet » même de l'empêcher, de la restreindre ou de la fausser (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 186, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 37).

178.En effet, le degré de nocivité de ces comportements à l'égard de la concurrence, et donc le préjudice direct ou indirect qu'ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés (arrêt 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 92).

179.En outre, eu égard au caractère nécessaire et proportionné au sens strict que doivent revêtir lesdits comportements, il importe de relever que l'examen de celui-ci implique, ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée au point 176 du présent arrêt, tout d'abord, de déterminer si les moyens concrets auxquels il est recouru, dans un cas d'espèce donné, pour poursuivre un objectif légitime d'intérêt général sont aptes à garantir la réalisation de cet objectif, ensuite, d'apprécier si le recours à ces moyens est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qui requiert qu'il n'existe pas d'autres mesures qui seraient aussi efficaces à cette fin tout en étant moins restrictives pour la concurrence, et, enfin, de vérifier que les effets restrictifs engendrés par les mesures adoptées ne sont pas disproportionnés par rapport à un tel objectif, en particulier en éliminant toute concurrence sur le marché concerné (arrêt du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 98, ainsi que du 9 juillet 2026, ROGON e.a., C‑428/23, EU:C:2026:563, point 38).

180.S'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les objectifs invoqués par la FIFA au soutien des règles litigieuses sont susceptibles de remplir ces conditions, la Cour estime néanmoins nécessaire, afin de fournir à cette juridiction une réponse utile, de faire état des considérations suivantes.

181.En l'occurrence, il ressort du point 170 du présent arrêt que, à l'exception des deux règles spécifiquement mentionnées à ce point, les autres règles visées par la juridiction de renvoi dans sa question ne sauraient, en principe, être regardées comme constituant une restriction de la concurrence par « objet », de sorte que la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt leur est potentiellement applicable.

182.En outre, dans la mesure où, dans ses écritures, la FIFA se prévaut, à titre principal, de ce que certaines des règles litigieuses viseraient à remédier à certaines anomalies de marché, tenant notamment à une asymétrie d'informations entre les agents de joueurs et leurs clients, à l'existence d'une « fenêtre » de négociation d'une durée limitée susceptible d'inciter à l'adoption de stratégies de « hold-up », à l'existence de relations d'exclusivité entre les agents et leurs clients générant des situations de type « gate keeper » et à une absence de transparence concernant la rémunération des agents, il convient de souligner que de tels objectifs ne sauraient être qualifiés comme étant d'intérêt général, au sens de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt.

183.En effet, de la même manière que des motifs de nature purement économique ne sauraient constituer des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté de circulation garantie par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 251 et jurisprudence citée), les objectifs susceptibles d'être invoqués par une association d'entreprises sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt ne sauraient davantage revêtir un caractère purement économique.

184.Cela étant, si un objectif de nature purement économique ne peut ni constituer une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE ni être invoqué sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt, la circonstance qu'une réglementation soit dictée par un ou plusieurs motifs d'ordre économique n'exclut pas qu'une telle réglementation puisse être justifiée s'il apparaît que, par l'intermédiaire de ces motifs, elle poursuit, en définitive, un ou plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général de nature non économique (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2013, Essent e.a. (C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, points 51, 52 et 57, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, point 123).

185.Lorsque l'existence d'une telle situation est alléguée, il incombe à la juridiction nationale compétente de vérifier que, par l'intermédiaire des motifs de nature économique qui la dictent, la réglementation en cause poursuit effectivement les objectifs légitimes d'intérêt général qui sont invoqués pour la justifier (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2013, Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, points 57 et 66, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, point 123). Dans ce cadre, cette juridiction doit s'assurer, en outre, que ces objectifs ne sont pas détournés de leur fonction propre afin de servir, en réalité, la poursuite de fins purement économiques (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2000, Église de scientologie, C‑54/99, EU:C:2000:124, point 17, ainsi que du 13 juillet 2023, Xella Magyarország, C‑106/22, EU:C:2023:568, point 66).

186.Il convient de rappeler, par ailleurs, que, de la même manière que pour l'ensemble des conditions requises afin de bénéficier de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt, il incombe à la partie qui invoque l'existence de tels objectifs légitimes d'intérêt général d'en établir la réalité au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants (arrêt du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 94 et jurisprudence citée).

187.En l'occurrence, la FIFA fait également valoir que le RAF poursuit, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, plusieurs objectifs qui ne présentent pas un caractère purement économique, tels que notamment la définition de normes professionnelles et éthiques minimales, la protection des clients contre des comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité, la protection des joueurs manquant d'expérience ou d'informations à l'égard du fonctionnement du système des transferts dans le football, ou encore le renforcement de la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs et les entraîneurs.

188.Or, les trois premiers objectifs mentionnés au point précédent du présent arrêt constituent des objectifs légitimes d'intérêt général, au sens de la jurisprudence rappelée au point 174 de cet arrêt, qui, eu égard à ce qui ressort du point 81 dudit arrêt, peuvent être poursuivis par une association sportive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt s du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, point 31, ainsi que du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 183). Il en va de même du dernier de ces objectifs, tenant au renforcement de la stabilité contractuelle, pour autant que celui-ci a trait à la nécessité d'assurer la stabilité des équipes au cours d'une même saison sportive (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, points 100 à 102, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 96).

189.Certes, comme le souligne la juridiction de renvoi, de tels objectifs ne sont pas directement liés à l'organisation des compétitions sportives. Toutefois, cette circonstance n'est pas pertinente aux fins de l'application de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt, celle-ci n'étant pas, au demeurant, propre au sport (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, EU:C:2002:98, points 97 à 110).

190.Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de déterminer si la réglementation en cause au principal poursuit effectivement les objectifs tels que mentionnés au point 187 du présent arrêt et si ceux-ci ne sont pas détournés de leur fonction propre afin de servir, en réalité, la poursuite de fins purement économiques.

191.S'il s'avérait que tel est le cas, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d'apprécier, pour chacune des règles en cause au principal, si celle-ci est apte à poursuivre l'un de ces objectifs et est nécessaire à cette fin. La Cour estime néanmoins utile de fournir à cette juridiction des indications aux fins de cette appréciation.

192.À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que des règles restreignant la représentation multiple, telles que celles énoncées à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, apparaissent aptes à réaliser l'objectif légitime d'intérêt général invoqué par la FIFA tenant à la protection des clients des agents contre d'éventuels comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité. En effet, en limitant les situations dans lesquelles un agent peut se trouver confronté à un conflit d'intérêts, de telles règles réduisent le risque de survenance de tels comportements.

193.Ensuite, si, afin de poursuivre cet objectif, la FIFA aurait pu adopter d'autres mesures moins restrictives de la concurrence, telles que l'imposition d'obligations de transparence ou d'information incombant aux agents ou l'exigence d'obtenir le consentement écrit des parties concernées, il y a lieu de constater que les éléments du dossier dont dispose la Cour ne permettent pas de déterminer si de telles mesures auraient été aussi efficaces afin de protéger les clients des agents contre le risque de conflit d'intérêts. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier si la FIFA ne pouvait pas recourir à d'autres mesures qui, tout en étant moins restrictives de la concurrence, permettaient de réaliser aussi efficacement ledit objectif.

194.Enfin, les règles restreignant la représentation multiple visées par la juridiction de renvoi dans sa question n'apparaissent pas comme étant de nature à engendrer des effets restrictifs de la concurrence disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, tel que mentionné au point 192 du présent arrêt. En effet, l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF se limite à exiger un consentement éclairé dans les situations où les conflits d'intérêts potentiels présentent une gravité moindre, notamment entre, d'une part, les joueurs ou les entraîneurs et, d'autre part, les entités d'arrivée, et n'interdit la double représentation que dans les hypothèses où l'existence d'un conflit d'intérêts est manifeste, telles que celles de double représentation d'un joueur ou d'un entraîneur et de l'entité de départ, de l'entité de départ et de celle d'arrivée, ou encore lorsque l'agent entend représenter l'ensemble des parties à une même transaction.

195.Par conséquent, pour autant que la juridiction de renvoi constate qu'il n'existait pas d'autres moyens moins préjudiciables pour la concurrence susceptibles d'atteindre aussi efficacement l'objectif de protéger les clients des agents contre d'éventuels conflits d'intérêts dans le chef de ces derniers, des règles qui, telles que celles énoncées à l'article 12, paragraphes 8 à 10, du RAF, visent à restreindre la représentation multiple apparaissent susceptibles de relever de la jurisprudence visée au point 176 du présent arrêt.

196.S'agissant, en deuxième lieu, des règles relatives à la rémunération à laquelle peut prétendre un agent au titre du recrutement d'un joueur ou d'un entraîneur, et, en particulier, de la règle fixant un plafond de rémunération dynamique, prévue à l'article 15, paragraphe 2, du RAF, la FIFA soutient, à titre principal, que celles-ci poursuivent l'objectif de remédier à certaines anomalies de marché, parmi lesquelles figurent, notamment, celles exposées au point 182 du présent arrêt. Or, ainsi formulé, un tel objectif apparaît comme présentant un caractère purement économique, de sorte qu'il ne saurait, à lui seul, justifier l'application de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt.

197.Cela étant, il ressort des observations de la FIFA que cette dernière fait également valoir que ces règles poursuivent certains des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, du RAF, parmi lesquels figurent notamment ceux tenant à la protection des clients contre des comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité et à la protection des joueurs manquant d'expérience ou d'informations à l'égard du fonctionnement du système des transferts dans le football. Or, ainsi qu'il a été constaté au point 188 du présent arrêt, de tels objectifs constituent des objectifs légitimes d'intérêt général, au sens de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt, susceptibles d'être poursuivis par une fédération sportive.

198.Sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer quant au point de savoir si lesdites règles poursuivent effectivement, en définitive, les objectifs mentionnés au point précédent du présent arrêt et si ceux-ci ne sont pas détournés de leur fonction propre afin de servir, en fait, la poursuite de fins purement économiques, il convient de formuler les observations suivantes à l'égard des différentes règles en cause.

199.En ce qui concerne, premièrement, la règle instaurant un plafond de rémunération dynamique, visée à l'article 15, paragraphe 2, du RAF, deuxièmement, la règle interdisant aux agents représentant un individu de convenir de leur rémunération autrement que sur la base exclusive de la rémunération de l'individu transféré et, pour les agents représentant l'entité de départ, sur la base exclusive de l'indemnité de transfert, énoncée à l'article 15, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que, troisièmement, la règle disposant que le montant de l'indemnité de service doit être déterminé sur la base du salaire effectivement versé à l'individu, prévue à l'article 14, paragraphe 7, dudit règlement, celles-ci apparaissent comme étant susceptibles de réaliser, à tout le moins, l'objectif légitime d'intérêt général de protéger les clients contre des comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité. En effet, de telles règles sont de nature à prévenir les situations dans lesquelles les agents seraient incités à agir dans un intérêt distinct de celui de leurs clients et, partant, à réduire le risque qu'ils se trouvent placés dans une situation de conflits d'intérêts.

200.Il en va de même de la règle visée à l'article 14, paragraphe 10, du RAF, interdisant à une entité d'arrivée, lorsqu'un agent intervient à la fois pour celle-ci et pour un individu, de verser plus de 50 % de la rémunération totale due, de celle, énoncée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, interdisant à des tiers de verser les rémunérations dues, ainsi que de celle, prévue à l'article 16, paragraphe 3, sous e), dudit règlement, lu en combinaison avec l'article 18ter du RSTJ, interdisant aux agents de percevoir, pour le transfert d'un individu, des rémunérations dont l'assiette de calcul dépendrait de l'indemnité de transfert future que l'entité d'arrivée recevra au titre d'un transfert ultérieur de cet individu.

201.S'agissant de la règle énoncée à l'article 15, paragraphes 3 et 4, du RAF, établissant une présomption selon laquelle les autres services qu'un agent, ou qu'un autre agent qui est lié au premier, fournit dans les 24 mois précédant ou suivant une prestation de ses services d'agent, doivent être regardés comme faisant partie de ces services d'agent, celle-ci vise à prévenir le contournement de la règle fixant un plafond de rémunération dynamique. Il s'ensuit qu'une règle établissant une telle présomption doit être considérée comme poursuivant les mêmes objectifs que la règle fixant un plafond de rémunération dynamique, et notamment celui tenant à la protection des clients contre des comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité, et comme étant apte à poursuivre, à tout le moins, ce dernier objectif.

202.Pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces différentes règles relatives à la rémunération des agents poursuivent effectivement les objectifs mentionnés au point 197 du présent arrêt et que ceux-ci ne sont pas détournés de leur fonction propre pour servir, en réalité, la poursuite de fins purement économiques, il lui incombera ensuite de déterminer s'il était possible de recourir à d'autres mesures moins restrictives de la concurrence qui auraient permis de contribuer aussi efficacement à la poursuite de ces objectifs.

203.Enfin, il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apprécier si de telles règles sont susceptibles d'engendrer des effets restrictifs de la concurrence disproportionnés.

204.En particulier, s'agissant de l'instauration d'un plafond dynamique, qui apparaît, parmi les règles relatives à la rémunération des agents visées par la juridiction de renvoi dans sa question, comme celle étant la plus susceptible d'être nuisible pour la concurrence, il convient de relever que, d'une part, ce plafond est déterminé proportionnellement soit à la rémunération perçue par le joueur ou l'entraîneur lorsque l'agent représente un individu ou l'entité d'arrivée, soit à la compensation versée par l'entité d'arrivée à l'entité de départ, lorsque l'agent représente cette dernière et que, ce faisant, les opérateurs concernés conservent la faculté de se faire concurrence tant sur les prix que sur tout autre paramètre pertinent, tel que la qualité des services fournis ou l'innovation. D'autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour qu'une limitation est prévue pour les honoraires que les agents peuvent percevoir pour des services distincts de ceux liés au transfert, sous réserve de l'application de la présomption réfragable énoncée à l'article 15, paragraphes 3 et 4, du RAF.

205.Quant à la règle interdisant à des tiers de verser la rémunération due au titre d'un contrat d'agent de joueurs ou d'entraîneurs prévue à l'article 14, paragraphes 2 et 3 du RAF, la circonstance, mise en avant par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, que cette règle prive les joueurs et entraîneurs concernés de l'avantage consistant à ne pas devoir verser eux-mêmes cette rémunération, celle-ci n'apparaît pas de nature à permettre de considérer que ladite règle produirait un effet disproportionné sur la concurrence au regard de l'objectif poursuivi, tenant, selon la FIFA, à la protection des clients des agents contre d'éventuels comportements de ces derniers contraires aux exigences d'éthique applicables à cette activité, dès lors que cette même règle n'en est pas moins de nature à éviter que les agents de joueurs ou d'entraîneurs ne soient incités à agir dans l'intérêt de la personne versant la rémunération au détriment de l'intérêt de leurs clients. Or, un tel risque de conflit d'intérêts est susceptible d'emporter, pour ces derniers, des conséquences autrement plus importantes que l'obligation de supporter eux-mêmes le versement de cette rémunération.

206.Il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier que les règles mentionnées aux points 204 et 205 du présent arrêt de même que les autres règles relatives à la rémunération à laquelle un agent peut prétendre remplissent l'ensemble des conditions rappelées au point 176 du présent arrêt.

207.En troisième lieu, en ce qui concerne les règles relatives à la licence d'agent, visées à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF pour autant que celles-ci subordonnent l'obtention de cette licence à l'absence de mesures pénales ou disciplinaires adoptées contre les agents, il ressort de la décision de renvoi que celles-ci visent à définir des standards éthiques minimums et à protéger les joueurs et les entraîneurs, notamment ceux en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents. Or, de telles règles apparaissent aptes à réaliser ces objectifs légitimes d'intérêt général.

208.Cela étant, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, si un niveau équivalent de protection de cet objectif ne pouvait pas être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la concurrence qui auraient été tout aussi efficaces et si les effets restrictifs engendrés par les mesures adoptées ne sont pas disproportionnés par rapport à un tel objectif, en particulier en éliminant toute concurrence sur le marché concerné.

209.S'agissant des règles, visées par la juridiction de renvoi dans sa question, relatives à la licence d'agent subordonnant l'obtention et le maintien de celle-ci à la condition que les candidats et les titulaires d'une licence d'agent se soumettent, d'une part, aux règles de la FIFA ainsi que, par défaut, au droit suisse et, d'autre part, à la compétence de cette fédération, des fédérations membres ainsi que du TAS, celles-ci peuvent être considérées comme étant justifiées par l'objectif, invoqué par la FIFA, consistant à assurer un meilleur niveau de protection aux clients des agents et aux agents eux-mêmes, notamment en leur fournissant, à l'échelle mondiale, un cadre juridique uniforme assorti d'un mécanisme de contrôle par une instance décisionnelle unique.

210.En outre, pour autant qu'elles imposent aux candidats et aux titulaires d'une licence d'agent de se soumettre aux règles de la FIFA, lesdites règles sont susceptibles d'être regardées comme visant à garantir l'intégrité du système des transferts ainsi que, plus largement, des compétitions sportives. Or, un tel objectif peut être considéré comme constituant un objectif légitime d'intérêt général, au sens de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt.

211.Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si l'application des règles de la FIFA et du droit suisse aux agents ainsi que leur soumission à la compétence des instances prévues à cet effet sont de nature à produire des effets restrictifs de la concurrence disproportionnés au regard de cet objectif.

212.En ce qui concerne, en quatrième lieu, les règles relatives aux « approches », énoncées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c) du RAF, celles-ci n'apparaissent pas, en revanche, comme étant de nature à être justifiées par l'objectif avancé par la FIFA. En effet, dans ses observations écrites, cette dernière se borne à faire valoir, à titre d'objectif ne présentant pas un caractère purement économique, que ces règles permettraient de déterminer avec clarté la période au cours de laquelle les agents peuvent approcher un joueur en vue de conclure un accord de représentation et au cours de laquelle les joueurs peuvent choisir leurs agents. Toutefois, à supposer même qu'un tel objectif puisse s'apparenter à un objectif légitime d'intérêt général, celui-ci ne saurait être regardé comme étant poursuivi de manière cohérente, dès lors que, comme relevé au point 158 du présent arrêt, de telles règles ne s'appliquent pas aux agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive.

213.En cinquième lieu, s'agissant des règles visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), ainsi que de celles visées à l'article 19, sous a) à d), du RAF, organisant la communication de certaines informations à la FIFA et aux autres personnes tenues d'appliquer le RAF, celles-ci peuvent, dans la mesure où ce règlement poursuit lui-même certains objectifs légitimes d'intérêt général, être regardées comme participant à la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs visés au point 187 du présent arrêt.

214.Or, dans la mesure où ces règles imposent la communication d'informations destinées à permettre, d'une part, à la FIFA de vérifier le respect de ce règlement et, d'autre part, aux personnes auxquelles ledit règlement s'adresse de s'y conformer, elles paraissent aptes à réaliser de tels objectifs.

215.En outre, toujours s'agissant des informations visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), ainsi que de celles visées à l'article 19, sous a) à d), du RAF, il ne semble pas ressortir du dossier dont dispose la Cour qu'il existerait d'autres mesures permettant d'atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. Par ailleurs, la mise à disposition de ces informations ne semble pas pouvoir être regardée comme étant susceptible, en elle-même, d'engendrer des effets restrictifs de la concurrence disproportionnés. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d'apprécier ces deux aspects au regard de l'ensemble des éléments pertinents soumis par les parties au litige au principal.

216.En revanche, pour ce qui est des informations énoncées à l'article 19, sous e), du RAF, il y a lieu de relever que la formulation particulièrement large de cette disposition, en ce qu'elle vise les « détails de toutes les transactions impliquant des agents », paraît laisser ouverte la possibilité que la mise à disposition des informations ainsi réalisée ne soit pas nécessaire aux fins de la réalisation de l'objectif consistant à assurer l'application correcte de ce règlement.

217.En particulier, la mise en œuvre d'une telle disposition apparaît comme étant de nature à permettre aux concurrents de connaître le montant des indemnités versées aux agents. Or, si une certaine transparence tarifaire est nécessaire afin de permettre aux agents souhaitant approcher de nouveaux clients de présenter des offres de prix compétitives, il convient de relever que l'accès à des données anonymisées, telles que la dispersion des prix pratiqués par l'ensemble des agents par rapport à la moyenne des prix, pourrait s'avérer suffisant aux fins de la réalisation de cet objectif.

218.Par conséquent, la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt semble pouvoir s'appliquer uniquement à des règles telles que celles énoncées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii),du RAF ainsi qu'à l'article 19, sous a) à d), de ce règlement, alors qu'elle ne saurait s'étendre à celle prévue à l'article 19, sous e), de celui-ci.

–. Sur la possibilité pour certains comportements de relever de l'article 101, paragraphe 3, TFUE

219.Conformément à l'article 101, paragraphe 3, TFUE, tout accord, toute décision d'association d'entreprises ou toute pratique concertée qui s'avère contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, que ce soit en raison de son objet ou de son effet anticoncurrentiel, peut bénéficier d'une exemption dès lors que cet accord, cette décision ou cette pratique satisfait aux quatre conditions cumulatives prévues par cette disposition.

220.Ainsi qu'il résulte du libellé même de ladite disposition, les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, TFUE afin de bénéficier d'une exemption sont, premièrement, que l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou des services concernés ou à promouvoir le progrès technique ou économique, deuxièmement, qu'il doit être établi qu'une partie équitable du profit qui résulte de ces gains d'efficacité est réservée aux utilisateurs, troisièmement, que l'accord, la décision ou la pratique en cause n' impose pas aux entreprises participantes des restrictions qui ne sont pas indispensables pour réaliser de tels gains d'efficacité, et quatrièmement, que cet accord, cette décision ou cette pratique ne donne pas aux entreprises participantes la possibilité d'éliminer toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés.

221.En ce qui concerne la première de ces quatre conditions, celle-ci requiert d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, que l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause permet de réaliser des gains d'efficacité (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 154).

222.À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que les gains d'efficacité que l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée qui est en cause dans un cas d'espèce donné doit permettre de réaliser correspondent non pas à tout avantage que les entreprises participantes retirent de cet accord, de cette décision ou de cette pratique dans le cadre de leur activité économique, mais seulement aux avantages objectifs sensibles que ledit accord, ladite décision ou ladite pratique permet de réaliser, sur le ou les différents secteurs ou marchés concernés. En outre, pour que cette première condition puisse être considérée comme étant remplie, il convient non seulement d'établir la réalité et l'étendue de ces gains d'efficacité, mais également de démontrer que ceux-ci sont de nature à compenser les inconvénients qui résultent de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause sur le plan de la concurrence (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 192 et jurisprudence citée).

223.De tels gains doivent être quantifiables (voir arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 196), en ce sens qu'il doit être possible, au moyen d'une grille d'évaluation, de les mettre en balance avec la nocivité que révèle, dans le contexte en cause, la forme de coordination entre entreprises à laquelle peut être rattaché l'accord, la décision ou la pratique concertée en raison de ses caractéristiques, ou encore avec les effets restrictifs de la concurrence, concrets ou potentiels, produits par ledit accord, ladite décision ou ladite pratique.

224.Dans l'affaire au principal, la circonstance que les règles en cause restreignent la faculté, pour les agents, de tirer profit de certaines anomalies de marché pourrait impliquer l'existence de gains d'efficacité sur le marché des services d'agent en vue du transfert international de joueurs ou d'entraîneurs professionnels d'une entité à une autre ou sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs. En effet, la correction d'une défaillance du marché est, en principe, de nature à générer de tels gains d'efficacité économique, ce qu'il appartient néanmoins à la juridiction de vérifier en tenant compte de l'ensemble des exigences rappelées aux points 219 à 223 du présent arrêt.

225.S'agissant de la deuxième condition rappelée au point 220 du présent arrêt, celle-ci implique d'établir que les gains d'efficacité que l'accord, la décision ou la pratique en cause doit permettre de réaliser ont une incidence favorable sur l'ensemble des utilisateurs, qu'il s'agisse de professionnels, de consommateurs intermédiaires ou de consommateurs finals, sur les différents secteurs ou marchés concernés (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 193).

226.À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où la notion d'« ensemble des utilisateurs » suppose d'apprécier l'existence de tels gains, cette deuxième condition doit être comprise comme n'exigeant pas nécessairement que chaque utilisateur potentiel des biens ou des services concernés bénéficie de manière identique de ces gains, voire qu'il en bénéficie individuellement, pour autant qu'une part équitable du profit résultant desdits gains revienne à l'ensemble de ces utilisateurs, considérés globalement.

227.En ce qui concerne la troisième condition, relative au caractère indispensable ou nécessaire du comportement en cause, celle-ci suppose d'apprécier et de comparer l'incidence respective, d'une part, de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause et, d'autre part, des mesures alternatives réellement envisageables, en vue de déterminer si les gains d'efficacité attendus dudit comportement peuvent être réalisés par des mesures moins restrictives pour la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 197, et du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 156).

228.Quant à la quatrième condition, la vérification de son respect, dans un cas donné, implique de procéder à un examen des éléments de nature quantitative et qualitative qui caractérisent le fonctionnement de la concurrence sur les secteurs ou les marchés concernés, afin de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause donne aux entreprises participantes la possibilité d'éliminer toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 198).

229.Le non-respect de l'une de ces quatre conditions cumulatives suffit pour exclure que le comportement en cause puisse bénéficier de l'exemption prévue à l'article 101, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 208, et du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 155).

230.Il revient à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque le bénéfice de cette disposition de démontrer, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que les conditions requises afin de bénéficier d'une exemption sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, EU:C:2009:610, point 82).

231.Dans le cas où ces arguments et ces éléments de preuve sont de nature à obliger l'autre partie à les réfuter de manière convaincante, il est permis, en l'absence d'une telle réfutation, de conclure que la charge de la preuve incombant à la partie qui se prévaut de l'article 101, paragraphe 3, TFUE est satisfaite (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 191).

232.Il s'ensuit que, dans l'affaire au principal, afin de pouvoir bénéficier de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, il incombe à la FIFA de démontrer devant la juridiction de renvoi, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que l'adoption du RAF a généré des gains d'efficacité, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, susceptibles de se produire sur les marchés concernés par les services d'agent, et que ces gains sont de nature à compenser, pour les consommateurs, l'ensemble des effets négatifs résultant des règles litigieuses de ce règlement, quand bien même ces règles constitueraient des restrictions de la concurrence par « objet » ou par « effet ».

233.Cela étant, s'agissant d'une règle telle que celle prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF, il convient de rappeler qu'il découle du point 158 du présent arrêt que l'interdiction faite aux agents d'approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive n'est pas applicable aux agents qui sont déjà liés par un contrat de représentation exclusive, de sorte que cette règle confère à ces derniers un avantage indu. Par conséquent, celle-ci n'apparaît pas susceptible de satisfaire à la première des conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, TFUE, dès lors qu'elle ne saurait être regardée comme générant un quelconque gain d'efficacité.

234.Partant, il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, dans la mesure où, d'une part, les exigences que comporte cette réglementation engendrent des restrictions de la concurrence, que celles-ci soient qualifiées de restrictions par « objet » ou de restrictions par « effet », et, d'autre part, ces restrictions ne sont pas susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, TFUE permettant de bénéficier d'une exemption à l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE ou, s'agissant d'exigences ayant pour effet de restreindre la concurrence, lesdites restrictions ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict.

b).Sur la question préjudicielle en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE

235.Il convient, d'emblée, de rappeler que les articles 101 et 102 TFUE doivent être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect, toutefois, des spécificités qui caractérisent l'un et l'autre de ces articles (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 119).

236.Or, conformément à l'article 102 TFUE, est incompatible avec le marché intérieur et, partant, interdit tout comportement imputable à une ou à plusieurs entreprises qui occupent une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qui consiste dans l'exploitation abusive d'une telle position.

1).Sur le fait, pour le comportement en cause, d'émaner d'une ou de plusieurs entreprises

237.En l'occurrence, il est constant que le RAF a été adopté uniquement par la FIFA. Certes, cette entité a été considérée, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, comme constituant une association d'entreprises. Toutefois, cette circonstance n'exclut pas que cette fédération puisse être qualifiée d'« entreprise » aux fins de l'application de l'article 102 TFUE.

238.En effet, dès lors que la FIFA poursuit également des objectifs qui lui sont propres et que, à cette fin, elle est active sur un certain nombre de marchés, tels que ceux de l'organisation des compétitions sportives ainsi que ceux de la billetterie sportive, de la cession de droits télévisuels, de la vente de partenariats médiatiques, du parrainage ou encore de la commercialisation de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle, cette fédération peut être regardée comme répondant à la qualification d'« entreprise » aux fins de l'application de l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 115).

2).Sur la détention d'une position dominante dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci

239.Selon une jurisprudence constante, la notion de « position dominante » renvoie à une position de puissance économique détenue par une entreprise, ou par plusieurs entreprises, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur un ou plusieurs marchés pertinents, lesquels peuvent être distincts de celui sur lequel elle tire ce pouvoir, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable à l'égard de ses concurrents, de ses clients, de ses fournisseurs et, finalement, des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, point 175).

240.Or, une telle puissance économique sur un marché donné peut, notamment, résulter du fait qu'une entreprise exerce un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction à l'égard d'une partie significative de ce ou de ces marchés (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 137).

241.En l'occurrence, il est constant que la FIFA, en tant qu'organisation faîtière regroupant les différentes confédérations et fédérations internationales et nationales de football, peut, en raison du pouvoir de réglementation que lui confère cette organisation, exercer, en pratique, ce pouvoir à l'égard de l'essentiel des activités économiques liées au football et, partant, sur les marchés en cause, et, à cette occasion, faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur ces marchés.

242.Certes, contrairement aux faits ayant donné lieu aux arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), et du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011), la FIFA n'est pas elle-même un opérateur actif sur ces marchés et, en particulier, sur ceux susceptibles d'être principalement affectés par le RAF, à savoir le marché des services d'agent en vue du transfert international de joueurs ou d'entraîneurs professionnels et celui de l'emploi de joueurs ou d'entraîneurs professionnels.

243.Toutefois, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général au point 137 de ses conclusions, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la FIFA dispose du pouvoir de déterminer les conditions auxquelles les entreprises peuvent accéder au marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi qu'au marché de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs.

244.Par conséquent, il y a lieu de constater que la FIFA dispose d'une position dominante, au sens de l'article 102 TFUE, sur les différents marchés sur lesquels elle exerce un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction, notamment sur ceux susceptibles d'être affectés par l'application du RAF.

3).Sur la notion d'« affectation du commerce entre les États membres »

245.La notion d'« affectation du commerce entre les États membres » étant commune aux articles 101 et 102 TFUE, et dans la mesure où il a été constaté, au point 95 du présent arrêt, que, en l'occurrence, cette condition est remplie aux fins de l'application de l'article 101 TFUE, il s'ensuit qu'il en va de même en ce qui concerne l'application de l'article 102 TFUE.

4).Sur l'existence d'un abus

246.Ainsi qu'il découle d'une jurisprudence constante, l'article 102 TFUE vise à éviter qu'il ne soit porté atteinte à la concurrence au détriment de l'intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs, en réprimant les comportements d'entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par les mérites et sont ainsi susceptibles de causer un préjudice direct à ces derniers ou qui empêchent ou faussent cette concurrence et sont ainsi susceptibles de leur causer un préjudice indirect (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 124 et jurisprudence citée).

247.En effet, il incombe aux entreprises en position dominante, indépendamment des causes d'une telle position, la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 74).

248.Constituent de tels abus les comportements qui font obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou au développement de cette concurrence (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 125 et jurisprudence citée).

249.En revanche, l'article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 126 et jurisprudence citée).

250.Au contraire, la concurrence par les mérites peut, par définition, conduire à la disparition ou à la marginalisation d'entreprises concurrentes moins efficaces et donc moins intéressantes pour les consommateurs en termes, notamment, de prix, de production, de choix, de qualité ou d'innovation (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 127 et jurisprudence citée).

251.À plus forte raison, tout en faisant peser sur les entreprises en position dominante la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, l'article 102 TFUE incrimine non pas l'existence elle-même d'une position dominante, mais seulement l'exploitation abusive de celle-ci (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 128 et jurisprudence citée).

252.La démonstration de ce qu'un comportement doit être qualifié d'« exploitation abusive d'une position dominante », qui peut impliquer de recourir à des grilles d'analyse différentes en fonction du type de comportement qui est en cause dans un cas d'espèce donné, doit être effectuée, dans tous les cas, en appréciant l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 130 et jurisprudence citée).

253.Parmi les types de comportements susceptibles de caractériser un abus de position dominante figurent non seulement ceux, qualifiés d'« abus d'éviction », c'est-à-dire susceptibles d'exclure d'un ou de plusieurs marchés concernés des concurrents en recourant à des moyens ne relevant pas d'une concurrence par les mérites (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 129), mais également ceux, qualifiés d'« abus d'exploitation », consistant, pour une telle entreprise, à tirer abusivement profit de sa position dominante sur un marché au détriment de ses clients ou de ses fournisseurs et, in fine, des consommateurs, en leur imposant des conditions commerciales, tarifaires ou non tarifaires, qui n'auraient pas été celles appliquées en cas de concurrence praticable et donc suffisamment efficace (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 249, ainsi que du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, point 35).

254.En l'occurrence, les requérants au principal soutiennent que les règles du RAF visées par la juridiction de renvoi produisent à la fois des effets d'éviction et des effets d'exploitation sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels et sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs.

255.En effet, d'une part, ces règles auraient pour effet de restreindre, tant pour les agents que pour les joueurs, les entraîneurs, les clubs ou les ligues centralisées, l'accès au premier de ces marchés ainsi que, pour les agents qui y sont déjà actifs, la possibilité de se livrer à une concurrence effective, de même qu'elles limiteraient, pour les clubs, les moyens de se faire concurrence sur le marché de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs. D'autre part, lesdites règles conduiraient à imposer aux agents des conditions de transactions distinctes de celles qui auraient prévalu dans des conditions normales de concurrence.

256.S'agissant, en premier lieu, de l'existence d'éventuels abus d'éviction, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 253 du présent arrêt, pour que le comportement adopté par une entreprise dominante relève de cette grille d'analyse, cette entreprise doit être en concurrence actuelle ou potentielle avec les entreprises affectées par le comportement en cause.

257.En effet, la grille d'analyse propre aux abus d'éviction repose sur l'examen de ce que, d'une part, le comportement en cause s'écarte de la concurrence par les mérites et, d'autre part, ce comportement est susceptible de produire des effets actuels ou potentiels de nature à restreindre la concurrence, en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés ou en empêchant leur développement sur ces marchés, étant observé que ces derniers peuvent être aussi bien ceux où la position dominante est détenue que ceux, connexes ou voisins, où ledit comportement a vocation à produire ses effets actuels ou potentiels [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 129, ainsi que du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 165].

258.Selon la jurisprudence de la Cour, la première condition à apprécier dans le cadre de cet examen peut notamment être satisfaite en démontrant que le comportement ne pouvait pas être reproduit par un hypothétique concurrent aussi efficace, mais non dominant (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 82), tandis que la seconde condition requiert que le comportement concerné ait pour effet d'évincer un hypothétique concurrent aussi efficace du ou des marchés concernés ou d'en empêcher son développement sur ces marchés (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 129 et jurisprudence citée).

259.Cela étant, la constatation d'une violation de l'article 102 TFUE pour cause d'abus d'éviction n'est pas subordonnée à la démonstration que le comportement concerné est concrètement susceptible d'évincer un tel concurrent [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, points 263 et 264].

260.En effet, la référence à un concurrent aussi efficace, dans les cas où elle est pertinente, sert aussi à rappeler que, pour satisfaire à la seconde condition mentionnée au point 257 du présent arrêt, les effets d'éviction actuels ou potentiels générés par le comportement en cause ne doivent pas concerner uniquement des entreprises moins efficaces, et ce dès lors qu'il est constant que l'article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché. Au contraire, la concurrence par les mérites peut, par définition, conduire à la disparition ou à la marginalisation d'entreprises concurrentes moins efficaces et donc moins intéressantes pour les consommateurs en termes, notamment, de prix, de production, de choix, de qualité ou d'innovation [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 164 ainsi que jurisprudence citée].

261.Dans l'affaire en cause au principal, il convient de relever que la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, cette position résultant du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qu'elle exerce à l'égard de ces marchés, ainsi qu'il a été mentionné au point 244 du présent arrêt.

262.Certes, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la FIFA est présente, en tant qu'entreprise, sur l'un ou l'autre de ces marchés ou qu'elle aurait l'intention d'y exercer une activité économique à court ou à moyen terme.

263.Néanmoins, la FIFA a pour membres des associations nationales de football, qui regroupent elles-mêmes des entreprises, telles que les ligues centralisées et les clubs, exerçant différentes activités économiques, au nombre desquelles figurent principalement l'organisation de compétitions de football et la participation à celles-ci. L'exercice de cette dernière activité implique que ces ligues et ces clubs interviennent sur le marché du recrutement de joueurs et d'entraîneurs professionnels et sur celui des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels.

264.Or, si les ligues centralisées et les clubs de football, d'une part, et les agents qui sont présents sur ce marché, d'autre part, ne doivent pas être regardés comme étant des concurrents, ceux-ci n'en poursuivent pas moins des intérêts économiques, commerciaux et financiers antagonistes, en particulier en ce qui concerne la répartition des profits susceptibles d'être dégagés à l'occasion des transferts internationaux de joueurs ou d'entraîneurs professionnels auxquels ceux-ci peuvent être amenés à participer.

265.Dès lors, dans l'hypothèse où la FIFA ferait usage de ses pouvoirs de réglementation et, partant, de la position dominante qu'elle détient, afin de limiter, d'orienter ou de discipliner le développement de la concurrence sur le marché des services d'agent en fonction des intérêts économiques ou concurrentiels des ligues centralisées et des clubs qui sont membres des fédérations nationales qui lui sont affiliées, un tel comportement pourrait être qualifié d'abus de position dominante, et plus spécifiquement, d'abus d'éviction, même si les effets de ce comportement se manifestaient sur des marchés connexes ou voisins de ceux sur lesquels la FIFA exerce ses propres activités économiques. Il en irait de même si cette fédération mobilisait les pouvoirs dont elle dispose afin de limiter, d'orienter ou de discipliner le développement de la concurrence sur ce marché en fonction de ses propres intérêts économiques ou concurrentiels, y compris ceux se manifestant sur d'autres marchés, tels que celui de l'organisation de certaines compétitions interclubs sur lequel elle dispose d'une position dominante.

266.Afin de déterminer si tel est le cas dans une affaire telle que celle au principal, il convient cependant de procéder à une analyse détaillée, complète et globale du comportement en cause, ce qui suppose d'examiner la nature, le contenu et les effets actuels ou potentiels, sur les marchés concernés, des règles adoptées par une telle association en vue de régir, de contrôler ou de sanctionner les différents aspects des activités économiques concernées.

267.En l'occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une telle analyse.

268.En ce qui concerne, en second lieu, l'existence d'un éventuel abus d'exploitation, il importe de relever que l'application de la grille d'analyse inhérente à cette qualification suppose que, par son comportement, une entreprise en position dominante ait tiré ou cherche à tirer abusivement profit de cette position sur un marché donné, au détriment de ses clients, de ses fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux.

269.En particulier, sont constitutifs d'un tel abus les comportements d'une entreprise en position dominante consistant à imposer à ses clients ou à ses fournisseurs des conditions de transaction qui n'ont aucun rapport raisonnable avec la nature de la transaction ou la valeur du produit ou du service mis sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, point 35, et du 18 décembre 2025, OSA, C‑161/24, EU:C:2025:985, point 29).

270.En l'occurrence, s'il est constant que les agents ne fournissent aucun bien ou service à la FIFA, il n'en demeure pas moins que, conformément à l'article 16, paragraphe 2, sous f), du RAF, les agents souhaitant exercer leur activité sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels sont tenus de s'acquitter, auprès de cette fédération, de frais annuels destinés au maintien de leur licence, auxquels sont susceptibles de s'ajouter, notamment, des frais afférents au passage de l'examen requis pour l'obtention de cette licence.

271.En outre, plus généralement, ce marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels est lui-même intrinsèquement lié au marché de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, deux marchés sur lesquels opèrent les entreprises que sont les ligues centralisées et les clubs et qui sont membres des associations nationales de football, elles-mêmes regroupées au sein de la FIFA, et à l'égard desquelles s'exercent les pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction détenus par cette fédération. Dans ces conditions, les agents sont à la fois soumis aux pouvoirs détenus par la FIFA et dépendants, pour l'exercice de leur activité, de partenaires commerciaux qui sont eux-mêmes indirectement membres de ladite fédération. Ils peuvent ainsi être exposés à un éventuel abus d'exploitation résultant de l'usage par cette dernière des pouvoirs qu'elle détient.

272.Cela étant, ainsi que le relève, en substance, M. l'avocat général aux points 127 et 128 de ses conclusions, afin que soit établie, au moyen de cette grille d'analyse, l'existence d'un tel abus dans les circonstances en cause au principal, il est nécessaire de démontrer que l'entreprise en position dominante a imposé, dans son intérêt, à ses clients, à ses fournisseurs ou à d'autres partenaires commerciaux des conditions d'exercice de leur activité qui sont dépourvues de justification économique, technique ou juridique objective.

273.Dans l'affaire en cause au principal, l'existence d'un abus d'exploitation pourrait ainsi être établie en démontrant qu'une fédération sportive raisonnablement efficace, placée dans une situation comparable, aurait été conduite à adopter des règles différentes de celles en cause, lesquelles, tout en étant aptes à atteindre les objectifs poursuivis, auraient été significativement moins préjudiciables aux intérêts propres des agents.

274.Il appartient, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi d'apprécier, pour chacune de ces règles, si celles-ci peuvent être examinées au moyen de la grille d'analyse applicable aux abus d'exploitation et de déterminer si les différentes règles visées par la juridiction de renvoi sont susceptibles de constituer des abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE.

5).Sur la possibilité de justifier un comportement relevant de l'article 102 TFUE

275.Dans l'hypothèse où les requérants au principal parviendrait à établir que certaines des règles litigieuses peuvent être qualifiées d'« exploitation abusive d'une position dominante », en ce qu'elles traduisent une exploitation, par la FIFA, de la position dominante qu'elle détient, par exemple sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels, ou sur le marché de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, il serait possible pour cette fédération de chercher à justifier un tel comportement. À cette fin, la FIFA pourrait soutenir soit que son comportement relève de la jurisprudence citée au point 176 du présent arrêt, soit que celui-ci est objectivement nécessaire en raison de contraintes spécifiques et légitimes, notamment d'ordre juridique, industriel ou commercial (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, point 60, ainsi que du 25 février 2025, Alphabet e.a., C‑233/23, EU:C:2025:110, points 71 et 74), soit encore démontrer que les effets négatifs susceptibles de résulter de ce comportement pour les consommateurs sont contrebalancés, voire surpassés, par des gains d'efficacité qui profitent également à ces derniers (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 202).

276.En ce qui concerne, premièrement, la jurisprudence citée au point 176 du présent arrêt, il y a lieu de relever que son application est soumise, dans le cadre de l'application de l'article 102 TFUE, aux mêmes conditions que celles rappelées aux points 176 à 179 du présent arrêt à l'égard de la mise en œuvre de l'article 101 TFUE.

277.En particulier, cette jurisprudence ne saurait trouver à s'appliquer à des comportements qui, quels que soient les objectifs légitimes d'intérêt général qui pourraient être invoqués pour les expliquer, violent, par leur nature même, l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 185).

278.S'agissant, deuxièmement, de la faculté, pour une entreprise de se prévaloir du caractère objectivement nécessaire de son comportement en raison de contraintes spécifiques et légitimes, il convient de rappeler que, parmi les situations que la jurisprudence a déjà reconnues comme étant susceptibles de caractériser l'existence de telles contraintes, figure notamment l'existence d'exigences légitimes, telle la nécessité de faire face à des contraintes commerciales ou techniques particulières (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 octobre 1985, CBEM, 311/84, EU:C:1985:394, point 26, ainsi que du 25 février 2025, Alphabet e.a., C‑233/23, EU:C:2025:110, point 73).

279.En l'occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l'existence d'une telle situation a été démontrée par les requérants au principal.

280.Si tel devait être le cas, cette juridiction devra encore vérifier que le comportement de l'entreprise en cause, en l'occurrence la FIFA, est demeuré proportionné, ce qui suppose, de manière analogue à ce que requiert l'application de la jurisprudence rappelée au point 179 du présent arrêt, que ce comportement ait été, premièrement, apte à répondre auxdites contraintes, deuxièmement, nécessaire à cette fin et, troisièmement, qu'il n'ait pas entraîné une atteinte à la concurrence démesurée au regard des conséquences qui auraient résulté du non-respect desdites contraintes, notamment en éliminant toute concurrence sur le marché concerné.

281.En ce qui concerne, troisièmement, la possibilité de justifier d'éventuels abus de position dominante par la circonstance que les effets négatifs résultant pour les consommateurs du comportement en cause sont contrebalancés, voire dépassés, par des gains d'efficacité qui leur profitent également, il y a lieu de rappeler que celle-ci est soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, telles qu'exposées aux points 176 à 179 du présent arrêt.

282.En l'occurrence, s'il devait être établi que les requérants au principal se sont acquittés de la charge de la preuve leur incombant quant à la démonstration de l'existence d'un abus de position dominante, il appartiendra ensuite à la juridiction de renvoi d'apprécier si les arguments avancés par la FIFA pour justifier lesdites règles, que ce soit sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 176 du présent arrêt, de l'existence de gains d'efficacité ou de leur caractère objectivement nécessaire au regard de contraintes spécifiques, sont fondés.

283.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, pour autant que, d'une part, cette fédération dispose d'un pouvoir normatif contraignant à l'égard d'une partie significative du marché concerné et que les exigences que comporte cette réglementation soient susceptibles de constituer un abus de position dominante, au sens de cet article 102, ainsi que, d'autre part, de telles exigences ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict, ne soient pas objectivement nécessaires en raison de contraintes spécifiques et légitimes, notamment d'ordre juridique, industriel ou commercial, et ne génèrent pas des gains d'efficacité profitant aux consommateurs qui seraient de nature à compenser les effets négatifs qu'elles entraînent pour ces derniers.

3.Sur la question préjudicielle en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 56 TFUE

284.En vertu de l'article 56 TFUE, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

285.Même si cette disposition s'adresse, en premier lieu, aux États membres, elle peut néanmoins trouver à s'appliquer lorsqu'un groupe ou une organisation exerçant un certain pouvoir sur des particuliers est en mesure de leur imposer des conditions équivalentes à celles qu'un État membre serait lui-même en mesure de leur imposer (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, EU:C:1974:140, point 17 ; du 11 avril 2000, Deliège, C‑51/96 et C‑191/97, EU:C:2000:199, point 47, ainsi que du 13 juin 2019, TopFit et Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, point 39).

286.L'article 56 TFUE est donc susceptible de s'opposer à toute réglementation adoptée par une instance sportive internationale qui est de nature à entraver l'exercice de cette liberté, en prohibant, en gênant ou en rendant moins attrayant, pour tout prestataire installé dans un État membre, l'exercice de ses activités dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, EU:C:2010:143, point 33, ainsi que du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 247 et jurisprudence citée), à moins qu'une telle réglementation ne soit justifiée.

a).Sur l'existence d'une entrave

287.En l'occurrence, il est constant que le RAF s'applique dans l'ensemble des États membres.

288.Toutefois, il n'en demeure pas moins que, à la suite de l'adoption des règles en cause par la FIFA, les agents établis dans certains États membres sont susceptibles de se trouver désormais empêchés de fournir certains de leurs services à des clients, actuels ou potentiels, établis sur le territoire d'autres États membres dans lesquels, auparavant, l'exercice de cette activité n'était pas réglementé ou était soumis à des exigences moins strictes. Tel est le cas de règles qui restreignent la représentation multiple, de règles relatives à la licence d'agent en ce que celles-ci subordonnent l'octroi d'une telle licence à la condition que les agents n'aient fait l'objet d'aucune des mesures pénales ou disciplinaires visées à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF, ainsi que des règles relatives aux « approches », énoncées à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c) du RAF.

289.En revanche, s'agissant de règles relatives à la rémunération à laquelle peut prétendre un agent visées par la juridiction de renvoi dans sa question, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réglementation ne constitue pas une restriction à la libre prestation des services, au sens de l'article 56 TFUE, en raison du seul fait que des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes auraient pu s'appliquer si cette réglementation n'avait pas été adoptée [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Commission/Italie, C‑565/08, EU:C:2011:188, point 49, ainsi que du 8 juin 2023, Fastweb e.a. (Périodicités de facturation), C‑468/20, EU:C:2023:447, point 85 ainsi que jurisprudence citée].

290.Par conséquent, les règles relatives à la rémunération visées par la juridiction de renvoi dans sa question ne sauraient être regardées comme instituant une restriction à ladite libre prestation des services en raison du seul fait qu'elles encadrent la rémunération des agents et des entraîneurs ou les modalités de calcul ou de versement de celle-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard aux arguments avancés par les requérants au principal, ces règles sont susceptibles de constituer une telle restriction pour un autre motif.

291.En ce qui concerne les règles organisant la collecte de certaines informations sur une plateforme numérique gérée par la FIFA et la communication d'une partie d'entre elles aux autres agents, aux clubs, aux ligues centralisées, aux entraîneurs et aux joueurs, visées par la juridiction de renvoi dans sa question, celles-ci apparaissent comme n'étant pas de nature à constituer une entrave à la libre prestation des services dans la mesure où l'effet que de telles règles sont susceptibles de produire sur l'exercice par les agents de leur activité dans un autre État membre présente un caractère trop aléatoire et trop indirect pour pouvoir être considéré comme étant de nature à entraver cette liberté.

292.En effet, il ressort d'une jurisprudence constante qu'une législation opposable à tous les opérateurs exerçant des activités sur le territoire national, n'ayant pas pour objet de régler les conditions concernant l'exercice de la prestation des services des entreprises concernées et dont les effets restrictifs qu'elle pourrait produire sur la libre prestation des services sont trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver cette liberté, ne se heurte pas à l'interdiction posée à l'article 56 TFUE (arrêt du 22 décembre 2022, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, point 45).

293.Or, il convient de relever, tout d'abord, que les règles organisant la collecte de certaines informations sur une plateforme numérique, visées par la juridiction de renvoi dans sa question, ne semblent ni avoir pour objet de régir les conditions d'exercice du droit à la libre prestation des services des entreprises établies dans un autre État membre ni être de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté par les agents établis dans d'autres États membres de manière suffisamment certaine et directe, faute pour les informations demandées d'être difficiles à fournir ou en nombre excessif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 juin 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Détachement de travailleurs de pays tiers), C‑540/22, EU:C:2024:530, point 116], ce qu'il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

294.Ensuite, les règles, visées par la juridiction de renvoi dans sa question, relatives à la licence d'agent qui subordonnent l'obtention et le maintien de cette dernière à la condition que les agents se soumettent aux règles de la FIFA ainsi que, par défaut, au droit suisse ne sauraient instaurer une restriction à la libre prestation des services que si les règles rendues ainsi applicables auxdits agents sont elles-mêmes de nature à les dissuader d'exercer leur activité dans un autre État membre.

295.Enfin, en ce qui concerne les règles relatives à la licence d'agent, lesquelles subordonnent son obtention et son maintien à la condition que les agents se soumettent à la compétence de cette fédération, des fédérations membres ainsi que du TAS il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi n'explique pas à suffisance en quoi de telles règles seraient, en tant que telles, susceptibles de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les agents établis dans d'autres États membres, de leur droit à la libre prestation des services sur le territoire d'un État membre, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de prendre position à cet égard.

b).Sur l'existence de justifications

296.Dans la mesure où, comme constaté au point 288 du présent arrêt, certaines des règles visées par la juridiction de renvoi dans sa question constituent des entraves à la libre prestation des services consacrée à l'article 56 TFUE, il convient de rappeler que des mesures d'origine non étatique peuvent être admises, alors même qu'elles entravent une liberté de circulation consacrée par le traité FUE, s'il est établi, premièrement, que leur adoption se justifie par un objectif légitime d'intérêt général, de nature autre que purement économique, et, deuxièmement, qu'elles respectent le principe de proportionnalité, ce qui implique qu'elles soient aptes à garantir la réalisation de cet objectif et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 251 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 95).

297.En ce qui concerne l'exigence tenant à l'aptitude de telles mesures, il y a lieu, également, de rappeler que des mesures ne peuvent être considérées comme étant propres à garantir la réalisation de l'objectif invoqué que si elles répondent véritablement au souci de l'atteindre d'une manière cohérente et systématique (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 251 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 95). Quant à l'exigence tenant à la nécessité de ces mesures, celle-ci suppose de vérifier qu'il n'existait pas de mesure alternative qui, tout en étant moins restrictive, aurait permis d'atteindre l'objectif poursuivi de manière aussi efficace [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, point 824, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, point 208].

298.Enfin, de la même manière qu'en présence de mesures d'origine étatique, lorsqu'il est établi par la ou les parties requérantes que des mesures d'origine non étatique constituent une entrave, au sens du traité FUE, il appartient à l'auteur de ces mesures de démontrer que celles-ci satisfont aux conditions cumulatives rappelées au point 296 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 252 et jurisprudence citée).

299.En l'occurrence, s'agissant, en premier lieu, des règles restreignant la représentation multiple visées par la juridiction de renvoi dans sa question, il y a lieu de relever que ces dernières visent à éviter les conflits d'intérêts et, ainsi, à protéger les clients contre des comportements des agents contraires aux exigences éthiques applicables à cette activité. Or, de la même manière que, comme il a été souligné au point 188 du présent arrêt, la jurisprudence visée au point 176 de cet arrêt peut trouver à s'appliquer en présence d'accords ou de décisions prenant la forme de règles poursuivant des objectifs d'ordre éthique ou déontologique (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 183), l'objectif consistant à éviter les conflits d'intérêts doit être considéré comme constituant un objectif légitime d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services.

300.En outre, de telles règles apparaissent aptes à réaliser un tel objectif dès lors qu'elles limitent la possibilité pour un même agent, ou pour plusieurs agents qui sont « liés », en raison de leur qualité de dirigeants, d'associés, d'actionnaires ou d'employés d'une même agence, ou de l'existence d'un lien de parenté entre eux ou encore de la conclusion d'un arrangement visant à coopérer, de représenter simultanément un joueur ainsi que des clubs acheteurs et vendeurs dans le cadre d'une même transaction.

301.De plus, si d'autres mesures, telles que l'imposition d'obligations de transparence et d'information incombant aux agents ou l'exigence d'obtenir le consentement écrit des parties concernées, auraient pu être envisagées, de telles mesures ne semblent pas permettre d'atteindre l'objectif poursuivi de manière aussi efficace, ce qu'il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

302.Concernant, en deuxième lieu, les règles relatives à la licence d'agent en ce que celles-ci subordonnent l'octroi de cette licence à la condition que les agents n'aient fait l'objet d'aucune des mesures pénales ou disciplinaires visées à l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), du RAF, il ressort du point 207 du présent arrêt que celles-ci poursuivent un objectif légitime d'intérêt général tenant à la fixation de standards éthiques minimums ainsi qu'à la protection des joueurs et des entraîneurs, notamment en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents.

303.S'agissant des règles relatives à la licence d'agent en ce que celles-ci subordonnent l'obtention et le maintien de cette dernière à la condition que les candidats et les titulaires d'une telle licence se soumettent, d'une part, aux règles de la FIFA ainsi que, par défaut, au droit suisse et, d'autre part, à la compétence de cette fédération, des fédérations membres ainsi que du TAS, à supposer que de telles règles instaurent une restriction à la libre prestation des services, il ressort du point 209 du présent arrêt que lesdites règles peuvent être considérées comme visant à assurer un meilleur niveau de protection aux clients des agents et aux agents eux-mêmes, en établissant un cadre juridique uniforme, assorti d'un mécanisme de contrôle par une instance décisionnelle unique. Or, à l'instar de ce qui a été relevé au point 299 de cet arrêt, un tel objectif peut être considéré comme constituant un objectif légitime d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services.

304.En outre, pour autant qu'elles imposent aux candidats et aux titulaires d'une licence d'agent de se soumettre aux règles de la FIFA, les règles relatives à la licence d'agent peuvent être regardées comme visant, en définitive, à garantir l'intégrité du système des transferts et, plus largement, des compétitions sportives ainsi que l'amélioration des standards professionnels applicables à cette activité. Or, de tels objectifs peuvent également être considérés comme étant des objectifs légitimes d'intérêt général susceptibles de justifier une entrave à la libre prestation des services.

305.Il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, si, en subordonnant l'obtention et le maintien d'une licence à certaines conditions, telles que celles mentionnées aux points 302 et 303 du présent arrêt, les règles relatives à la licence d'agent sont aptes à poursuivre les objectifs visés aux points 302 et 304 de cet arrêt et si la réalisation de ces objectifs ne peut pas être atteinte au moyen de mesures moins restrictives de la libre prestation des services, au sens de l'article 56 TFUE.

306.En ce qui concerne, en troisième lieu, les règles relatives aux « approches », lesquelles interdisent aux agents d'aborder un client potentiel et de conclure avec lui un contrat en dehors de certaines périodes, il convient de relever que, devant la juridiction de renvoi, la FIFA a justifié ces règles par la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre les agents de joueurs et leurs clients. Or, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 111 de ses conclusions, la poursuite d'un tel objectif, qui est différent de celui consistant à assurer la continuité des contrats entre les joueurs et les clubs dans l'intérêt du bon déroulement des compétitions sportives, apparaît comme étant de nature purement économique et, dès lors, comme n'étant pas susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services.

307.Certes, la FIFA a également fait valoir, dans ses observations devant la Cour, que de telles règles « profitent aux joueurs, qui disposent désormais d'un délai clair pendant lequel ils peuvent envisager diverses options ». Un tel argument est susceptible d'être rattaché à l'objectif légitime d'intérêt général, mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, sous e), du RAF, consistant à protéger les joueurs manquant d'expérience ou d'informations à l'égard du fonctionnement du système des transferts dans le football.

308.Toutefois, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, les règles en cause protègent indistinctement les joueurs et les clubs, alors même qu'un tel objectif n'est susceptible de concerner que les joueurs. En outre, ainsi qu'il ressort du point 212 du présent arrêt, ces règles ne poursuivent pas cet objectif de manière cohérente, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux agents déjà liés par un contrat de représentation.

309.Par conséquent, dans l'hypothèse où, dans l'affaire en cause au principal, les requérants au principal parviendraient à démontrer que les règles relatives aux « approches », bien qu'en apparence neutres, constituent néanmoins une entrave à la libre prestation des services, une telle entrave ne saurait être justifiée par l'un ou l'autre des objectifs évoqués aux points 306 et 307 du présent arrêt. Il appartiendrait alors à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard à d'autres objectifs éventuellement avancés par la FIFA, de telles règles sont néanmoins susceptibles d'être justifiées par un objectif légitime d'intérêt général ne présentant pas un caractère purement économique et si elles poursuivent un tel objectif dans le respect des exigences découlant du principe de proportionnalité.

310.Il s'ensuit que l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs au moyen de règles qui, premièrement, restreignent la représentation multiple par ces agents, deuxièmement, subordonnent l'obtention de la licence nécessaire à la réalisation de certaines transactions à la condition que lesdits agents n'aient pas fait l'objet de certaines mesures pénales ou disciplinaires, troisièmement, subordonnent la délivrance de cette licence au respect de dispositions matérielles qui sont de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice, par les agents établis dans d'autres États membres, de leur droit à la libre prestation des services sur le territoire d'un État membre ou, quatrièmement, encadrent la faculté, pour certains agents de joueurs, d'approcher de nouveaux joueurs en vue de leur représentation, pour autant que ces différentes catégories de règles ne soient ni justifiées par un objectif légitime d'intérêt général ni proportionnées à un tel objectif.

B.Sur la question préjudicielle en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 6 du RGPD

311.Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD, ce règlement s'applique, d'un point de vue matériel, au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

312.Cela étant, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, celui-ci ne régit que le traitement de données relatives à des personnes physiques.

313.Par conséquent, l'article 6 du RGPD ne saurait s'opposer à l'adoption de règles prévoyant le traitement de données à caractère personnel que pour autant que, sont concernées, des données relatives à des personnes physiques, telles que, notamment, des agents, des joueurs ou des entraîneurs, et non pas des données relatives à des entités, telles que des clubs ou des ligues centralisées.

314.En ce qui concerne le champ d'application territorial du RGPD, l'article 3, paragraphe 2, sous a), de ce règlement prévoit que ce dernier s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union, lorsque ce traitement est effectué par un responsable du traitement ou par un sous‑traitant qui n'est pas établi dans l'Union et que les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non.

315.En l'occurrence, le RAF vise à réglementer l'activité professionnelle des agents. Par conséquent, pour autant que les traitements de données à caractère personnel prévus par le RAF concernent les activités économiques ou sportives exercées par des personnes physiques, telles que les agents, les joueurs ou les entraîneurs, au sein l'Union, ces traitements relèvent du champ d'application du RGPD.

316.Or, tout traitement de données à caractère personnel doit, sous réserve notamment des dérogations admises à son article 23, respecter les principes régissant les traitements des données à caractère personnel ainsi que les droits de la personne concernée énoncés respectivement aux chapitres II et III de ce règlement. En particulier, tout traitement de données à caractère personnel doit, d'une part, être conforme aux principes énoncés à l'article 5 dudit règlement et, d'autre part, satisfaire à l'une au moins des conditions alternatives de licéité énumérées à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C‑268/21, EU:C:2023:145, point 43).

317.Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 159 de ses conclusions, bien que la juridiction de renvoi n'ait pas précisé lesquelles des conditions alternatives de licéité visées à cette disposition sont applicables dans l'affaire au principal, il découle tant des éléments figurant dans la demande de décision préjudicielle que de la nature des règles en cause que cette condition est celle énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD.

318.Cette disposition prévoit qu'un traitement de données à caractère personnel est licite s'il est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel ».

319.Selon une jurisprudence constante, ladite disposition pose ainsi trois exigences cumulatives, à savoir, premièrement, que le responsable du traitement ou un tiers poursuive un intérêt légitime, deuxièmement, que le traitement soit nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi et, troisièmement, que les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées par la protection des données ne prévalent pas sur l'intérêt légitime du responsable du traitement ou d'un tiers à leur traitement [voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d'utilisation d'un réseau social), C‑252/21, EU:C:2023:537, point 106 , ainsi que du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, point 45].

320.S'agissant, en premier lieu, de l'exigence relative à la poursuite, par le responsable du traitement, d'un ou de plusieurs « intérêts légitimes », au sens du RGPD, la Cour a considéré que, en l'absence de définition de la notion d'« intérêt légitime » dans ce règlement, il est constant qu'un large éventail d'intérêts est susceptible d'être considéré comme étant légitime. En particulier, cette notion n'est pas limitée aux intérêts consacrés et déterminés par une loi (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, point 46), mais, ainsi qu'il ressort du considérant 47 du RGPD, elle peut, par exemple, s'appliquer dans le cas d'une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. De façon générale, ladite notion est distincte de celle d'« objectif légitime d'intérêt général » à laquelle se réfère la jurisprudence visée, notamment aux points 176 et 296 du présent arrêt, ainsi que cela découle de leurs libellés respectifs.

321.En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'exigence relative à la nécessité du traitement des données à caractère personnel pour la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi, celle-ci impose de vérifier si ledit intérêt légitime pourrait raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d'autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis respectivement aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), les dérogations et les restrictions au principe de la protection de telles données devant s'opérer dans les limites du strict nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, points 28 et 48).

322.Dans ce contexte, il y a lieu, également, de rappeler que la condition tenant à la nécessité du traitement doit être examinée conjointement avec le principe de la « minimisation des données », consacré à l'article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD, selon lequel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio et Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 et C‑18/22, EU:C:2024:738, point 52, ainsi que du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, point 49).

323.En ce qui concerne, en troisième lieu, l'exigence tenant à ce que les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de la personne concernée par la protection des données ne prévalent pas sur l'intérêt légitime du responsable du traitement ou d'un tiers, celle-ci implique une pondération des droits et des intérêts opposés en cause qui dépend, en principe, des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du 12 septembre 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio et Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 et C‑18/22, EU:C:2024:738, point 53).

324.En particulier, ainsi qu'il ressort du considérant 47 du RGPD, les intérêts et les droits fondamentaux des personnes concernées peuvent notamment prévaloir sur l'intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent raisonnablement pas à un traitement ultérieur de leurs données.

325.Par ailleurs, si la circonstance que les données à caractère personnel en cause ont trait à des activités professionnelles ne saurait, en tant que telle, les exclure ni de la protection conférée par le droit fondamental au respect de la vie privée, garanti à l'article 7 de la Charte, ni de la protection conférée par le droit à la protection des données, garanti à l'article 8 de la Charte et concrétisé par le RGPD (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 38), une telle circonstance peut néanmoins être prise en compte afin d'apprécier la question de savoir si les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par un tiers, notamment lorsque l'intérêt légitime invoqué se rapporte au fait que la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service.

326.S'il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi d'apprécier si les règles prévues par le RAF, telles que visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), ainsi qu'à l'article 19 de ce règlement, sont conformes aux trois exigences rappelées au point 319 du présent arrêt, là encore, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans cette appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, point 51).

327.Ainsi, dès lors que la juridiction de renvoi vise, dans sa question, les règles mentionnées au point précédent du présent arrêt, il y a lieu de fournir à celle-ci les éléments d'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD nécessaires à l'appréciation qu'elle effectuera de la compatibilité avec cette disposition des traitements de données à caractère personnel que les dispositions du RAF citées au point précédent du présent arrêt prévoient.

1.Sur les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), du RAF

328.L'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), du RAF prévoit que les agents sont tenus de communiquer à la FIFA différentes informations susceptibles de contenir des données à caractère personnel, à savoir, premièrement, tout accord autre qu'un contrat de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s'y limiter, les accords liés à d'autres services, ainsi que les informations demandées sur la plateforme numérique gérée par la FIFA, deuxièmement, les informations demandées sur cette plateforme relatives au paiement d'une indemnité de service, troisièmement, les informations demandées sur ladite plateforme relatives au paiement d'une indemnité liée à un accord autre qu'un contrat de représentation conclu avec un client, quatrièmement, tout arrangement contractuel ou autre entre agents visant à coopérer dans le cadre de la prestation des services ou à partager tout ou partie des revenus ou profits générés par leurs activités d'agent, ainsi que, cinquièmement, le nombre d'agents utilisant la même agence et l'identité de l'ensemble de ses employés.

329.Étant donné que le fonctionnement d'une plateforme numérique, telle que celle gérée par la FIFA, suppose, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi, le recours à des « traitements automatisés » et à des « fichiers », au sens de l'article 2, paragraphe 1, du RGPD, lu, en ce qui concerne cette seconde notion, en combinaison avec l'article 4, point 6, de ce règlement, pour autant que de tels actes de collecte portent sur des données à caractère personnel, ceux-ci doivent être considérés comme constituant des traitements de données à caractère personnel au sens du RGPD, de sorte qu'ils sont soumis aux exigences énoncées au point 319 du présent arrêt.

a).Sur le respect de la première exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

330.S'agissant du respect, par les traitements prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF, de la première exigence rappelée au point 319 du présent arrêt, tenant à ce que le responsable du traitement ou un tiers poursuive un intérêt légitime, il y a lieu de relever que, pour justifier de tels traitements, la FIFA invoque notamment leur nécessité afin de garantir que les personnes concernées, à savoir les agents et leurs clients, qu'il s'agisse des clubs, des joueurs, des entraîneurs ou des ligues centralisées, se conforment au cadre réglementaire établi par cette fédération.

331.Il convient de relever que, dans la mesure où les personnes physiques dont les données sont susceptibles d'être transmises par les agents à la FIFA, sur le fondement de cette disposition, sont toutes des parties prenantes aux compétitions organisées par cette fédération ou par des confédérations ou des fédérations affiliées à celle-ci et que les données susceptibles d'être ainsi transmises se rapportent aux activités professionnelles de ces personnes physiques exercées en lien avec ces compétitions sportives, il peut être considéré qu'il existe une relation pertinente et appropriée, au sens du considérant 47 du RGPD, entre, d'une part, ces parties prenantes et, d'autre part, la FIFA.

332.Par conséquent, l'exigence imposée par la FIFA aux agents de lui communiquer les informations visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF afin de s'assurer que ces agents et leurs clients se conforment aux obligations qui leur incombent au titre de ce règlement, peut être regardée comme poursuivant un intérêt légitime, au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, pour autant que les obligations justifiant la communication de telles informations soient elles-mêmes conformes au droit national applicable ainsi qu'au droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, C‑621/22, EU:C:2024:858, point 49), ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

b).Sur le respect de la deuxième exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

333.En ce qui concerne la deuxième exigence visée au point 319 du présent arrêt, tenant à la nécessité du traitement et au respect du principe de minimisation des données concernées, il convient de relever que les données visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF, bien qu'étant relativement nombreuses, semblent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour réaliser l'intérêt légitime poursuivi par les traitements en cause, à savoir s'assurer que non seulement les agents, mais également les autres parties prenantes concernées, telles que les clubs, les ligues centralisées, les joueurs et les entraîneurs, se conforment au cadre réglementaire mis en place par le RAF.

334.En effet, tout d'abord, il y a lieu d'observer que la communication de tout accord autre qu'un contrat de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s'y limiter, les accords liés à d'autres services prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii), du RAF, permet de s'assurer que les différentes exigences relatives au contenu du contrat de représentation énoncées par ce règlement, telles que celles visées à l'article 12, paragraphes 8 et 9, dudit règlement, ou encore à l'article 15 de celui-ci, ne sont pas contournées au moyen de clauses insérées dans des contrats conclus entre un agent et ses clients autres que ceux liés à des services d'agent et qui auraient, en réalité, pour objet de régir leur relation juridique en vue de fournir de tels services.

335.Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de déterminer si d'autres mesures seraient susceptibles de permettre un contrôle aussi efficace, tout en étant moins attentatoires aux droits des personnes concernées.

336.Ensuite, il importe de souligner que les données à caractère personnel susceptibles d'être concernées par la communication des informations visées à l'article 16, paragraphe 2, sous j), v), et à l'article 16, paragraphe 2, sous k), ii), du RAF apparaissent adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire afin de permettre à la FIFA de s'assurer que les agents se conforment aux obligations découlant, d'une part, de l'article 15, paragraphes 3 et 4, du RAF, ainsi que de l'article 12, paragraphe 10, de celui-ci, et, d'autre part, de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement. Il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de déterminer si d'autres mesures seraient susceptibles de permettre un contrôle aussi efficace, tout en étant moins attentatoires aux droits des personnes concernées.

337.Enfin, s'agissant des traitements envisagés tant à au point iii) qu'au point iv) de l'article 16, paragraphe 2, sous j), iii), et iv), du RAF, il convient de relever que ces deux dispositions ne précisent pas quelles informations doivent être communiquées par les agents, se bornant à renvoyer à cet égard à celles demandées sur la plateforme numérique gérée par la FIFA. Partant, elles ne sauraient être considérées comme étant contraires au RGPD, dès lors qu'elles n'imposent en elles-mêmes aucun traitement précis et renvoient à l'adoption, par cette fédération, d'autres dispositions. Il en va de même de l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii), du RAF, en ce qu'il fait référence aux « informations demandées sur la plateforme ».

c).Sur le respect de la troisième exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

338.En ce qui concerne la troisième exigence mentionnée au point 319 du présent arrêt, consistant à mettre en balance les différents intérêts, droits fondamentaux et libertés en présence, il y a lieu de constater que, si les agents titulaires d'une licence FIFA ainsi que les joueurs et les entraîneurs que ces agents représentent, les mandataires sociaux des clubs et des ligues centralisées concernés et les employés des agences par lesquelles ces mêmes agents exercent leur activité sont susceptibles de voir certaines de leurs données à caractère personnel faire l'objet des traitements prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii), à v), et sous k), ii), du RAF, le nombre de personnes concernées par ces traitements demeure relativement limité.

339.En outre, les données à caractère personnel ainsi visées concernent non pas la vie familiale ou intime des personnes concernées, mais les activités professionnelles qu'elles exercent dans le cadre réglementaire établi par la FIFA et dont elles sont supposées avoir connaissance en qualité de professionnels. Or, dans ces conditions, ces personnes peuvent légitimement s'attendre à ce que cette fédération soit amenée à traiter certaines de leurs données à caractère personnel.

340.Par ailleurs, l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v), et sous k), ii), du RAF vise à garantir l'application correcte du RAF.

341.Or, un tel objectif peut être considéré comme revêtant une importance certaine pour la FIFA.

342.Dès lors, et sous réserve de l'appréciation qui, ainsi qu'il découle du point 326 du présent arrêt, incombe à la juridiction de renvoi, celle-ci pourrait considérer que les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF reposent sur une pondération équilibrée entre, d'une part, les intérêts, les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées et, d'autre part, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement.

343.Ainsi, pour autant, en outre, qu'il soit établi par la juridiction de renvoi que les règles en cause ne portent atteinte à aucune disposition du droit de l'Union ou du droit national applicable, cette disposition pourrait être considérée comme étant compatible avec l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD.

344.Il importe, néanmoins, de souligner que cette considération ne préjuge pas de la conformité au RGPD de certains traitements de données à caractère personnel dont la teneur exacte n'est pas précisée à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii) à v) et sous k), ii), du RAF, tels que ceux relatifs aux informations demandées sur la plateforme numérique gérée par la FIFA autres que celles mentionnées par cette disposition, que la juridiction de renvoi pourrait constater, dès lors que l'appréciation de cette conformité exige de tenir compte de la nature et de la portée de ces traitements.

2.Sur le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 19 du RAF

345.Conformément à l'article 19 du RAF, la FIFA assure la mise à disposition des informations relatives à l'ensemble des agents, incluant leurs noms et coordonnées, ainsi que celles des clients représentés par ces agents, en précisant le caractère exclusif ou non de la représentation et la date d'expiration du contrat de représentation concerné, les services d'agent fournis à chaque client, toute sanction prononcée à l'égard des agents et de leurs clients, ainsi que les informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant des agents, y compris les montants des indemnités de service versées à ces derniers.

346.De tels actes de mise à disposition peuvent être qualifiés d'opérations de diffusion de données à caractère personnel, au sens l'article 4, point 2, du RGPD, de sorte qu'ils sont soumis aux exigences rappelées au point 319 du présent arrêt.

347.S'agissant de l'article 19, sous d), du RAF, qui exige la mise à disposition de toute sanction prononcée à l'égard des agents et de leurs clients, il convient de rappeler que, lorsqu'un traitement porte sur des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions, celui-ci ne peut être effectué, conformément à l'article 10 du RGPD, que sous le contrôle d'une autorité publique, à moins qu'un tel traitement ne soit « autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées ».

348.Ce faisant, ledit article 10 vise à assurer une protection accrue à l'égard de traitements qui, en raison de la sensibilité particulière des données en cause, sont susceptibles de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte [arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 74].

349.En effet, dès lors que les données auxquelles se réfère l'article 10 du RGPD portent sur des comportements qui entraînent la désapprobation de la société, l'octroi d'un accès à de telles données est susceptible de stigmatiser la personne concernée et de constituer ainsi une ingérence grave dans sa vie privée ou professionnelle [arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 75], et ce alors même qu'une telle conséquence ne participerait pas de la sanction prévue à l'égard de ces comportements.

350.Or, afin que soit assurée la protection accrue prévue à cet article10, laquelle est toutefois limitée au seul domaine pénal [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 78], il est nécessaire, lorsqu'un traitement de données à caractère personnel porte sur les condamnations pénales, les infractions ou les mesures de sureté adoptées à l'égard de la personne concernée, sans que ce traitement soit autorisé par le droit de l'Union ou celui d'un État membre, que l'autorité publique sous le contrôle de laquelle est effectué ledit traitement soit elle-même tenue d'appliquer le RGPD et puisse, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée, ce qui implique qu'elle émane d'un État membre.

351.En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les traitements visés à l'article 19, sous d), du RAF soient autorisés par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées. Dès lors, s'il devait s'avérer que, dans l'affaire en cause au principal, les sanctions visées à cette disposition relèvent du champ d'application de l'article 10 du RGPD, la FIFA ne pourrait pas, en tout état de cause, procéder à de tels traitements de données, dès lors que ceux-ci ne seraient pas effectués sous le contrôle d'une autorité publique émanant d'un État membre.

352.C'est donc sous réserve d'une telle hypothèse, sur laquelle la Cour n'est pas interrogée par la juridiction de renvoi, qu'il convient d'examiner si les différents traitements envisagés audit article 19 répondent aux exigences rappelées au point 319 du présent arrêt.

a).Sur le respect de la première exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

353. Concernant le respect par l'ensemble des différents traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 19 du RAF de la première exigence rappelée au point 319 du présent arrêt, il convient de relever que la FIFA fait, notamment, valoir que ces traitements visent à permettre aux différentes personnes auxquelles le RAF impose des obligations de vérification de se conformer à ces obligations.

354.Or, à l'instar de l'objectif poursuivi par les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 16, paragraphe 2, sous j), ii), à v), et sous k), ii), du RAF, tel que mentionné au point 330 du présent arrêt, l'objectif exposé au point précédent du présent arrêt peut être regardé comme relevant d'un intérêt légitime, sous réserve que les obligations en cause soient elles-mêmes conformes au droit de l'Union et au droit de l'État membre concerné, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

b).Sur le respect de la deuxième exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

355.En ce qui concerne la deuxième exigence évoquée au point 319 du présent arrêt, tenant à ce que le traitement opéré soit nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi et à ce que les données faisant l'objet de ce traitement soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités poursuivies, il y a lieu de constater que, dès lors que l'intérêt légitime invoqué par la FIFA consiste à permettre aux différentes personnes auxquelles le RAF impose des obligations de vérification de s'y conformer, la divulgation et la publication des informations visées à l'article 19 de ce règlement doivent être réservées aux seules personnes physiques ou morales à l'égard desquelles pèsent de telles obligations, ce qui peut exiger la mise en place de modalités d'accès différenciées selon la catégorie de personnes ou d'entités concernées.

356.En l'occurrence, ledit règlement ne précise certes pas quelle catégorie de personnes est susceptible de prendre connaissance de chacune des informations mentionnées à l'article 19 de celui-ci. Toutefois, cette absence de précision ne saurait, en elle-même, rendre cet article contraire à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, si et pour autant que la juridiction de renvoi constate qu'une telle absence de précision n'implique pas que toutes ces catégories de personnes aient un accès indifférencié à l'ensemble de ces informations.

357.Par ailleurs, cette absence de précision ne fait pas obstacle à ce que la Cour formule des observations quant aux catégories de personnes à l'égard desquelles chaque traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 19 du RAF pourrait être justifié, eu égard aux obligations que ce règlement impose.

358.À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, concernant les noms et les coordonnées des agents, visés à l'article 19, sous a), de ce règlement, la mise à disposition de telles données personnelles au bénéfice des autres agents peut être considérée comme adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire pour leur permettre de se conformer aux obligations que leur impose ce règlement, dès lors que ces données sont, en tout état de cause, requises lorsqu'ils souhaitent entrer en relation avec l'agent représentant un joueur ou un entraîneur en vue d'un éventuel recrutement.

359.Il en va de même de la divulgation et de la publication de ces données au bénéfice des clubs, des ligues centralisées, des joueurs et des entraîneurs, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour qu'existeraient des mesures alternatives permettant, conformément à l'article 18, paragraphe 1, sous c), du RAF, aux personnes physiques et morales désireuses d'être représentées par un agent de vérifier que le professionnel avec lequel elles envisagent de conclure un contrat de représentation est effectivement titulaire d'une licence FIFA.

360.S'agissant de l'identité des clients représentés par chaque agent ainsi que du caractère exclusif ou non du contrat de représentation et de la durée de ce contrat, dont la mise à disposition est imposée par l'article 19, sous b), de ce règlement, il y a lieu de souligner que, en ce qui concerne les clubs et les ligues centralisées, une telle mise à disposition pourrait leur permettre de se conformer à l'article 18bis du RSTJ.

361.En effet, en vertu de ce dernier article, aucun club ne peut conclure un contrat permettant, notamment, à des tiers d'acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la possibilité d'exercer une influence sur l'indépendance ou sur la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes. Or, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi, il semble qu'un agent doive être considéré comme un tiers aux fins de l'application dudit article.

362.En ce qui concerne le caractère exclusif ou non du contrat de représentation existant entre chaque agent et ses clients ainsi que la durée de ce contrat, la mise à disposition de cette information à l'attention d'autres agents pourrait satisfaire à cette même exigence, dès lors que ces données sont nécessaires afin de permettre à ces derniers de respecter les règles prévues à l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF, qui encadrent la possibilité pour un agent d'entrer en contact avec des clients ayant conclu un contrat de représentation exclusive.

363.Or, pour chacune de ces informations, il n'apparaît pas qu'il existe des mesures alternatives qui, tout en étant moins attentatoires au droit au respect de la vie privée, garanti à l'article 7 de la Charte, ainsi qu'au droit à la protection des données, garanti à l'article 8 de la Charte, permettraient de satisfaire à ces exigences de manière aussi efficace, ce qu'il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

364.En second lieu, il convient, en revanche, de relever, d'une part, qu'il ne ressort pas du RAF que celui-ci énoncerait des obligations dont le respect requiert la divulgation et la publication des informations visées à l'article 19 de ce règlement au profit de personnes physiques ou morales autres que les agents, les joueurs, les entraîneurs, les clubs et les ligues centralisées. D'autre part, indépendamment de l'identité du destinataire de ces informations, la mise à disposition des données relatives aux services d'agent fournis à chaque client, au sens de cet article 19, sous c), aux sanctions prononcées à l'égard des agents et des clients, au sens dudit article 19, sous d), ainsi qu'aux informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions réalisées par chaque agent, au sens du même article 19, sous e), ne saurait être regardée comme étant nécessaire afin de répondre à une quelconque obligation découlant dudit règlement.

365.Certes, l'article 18, paragraphe 2, sous e), du RAF impose aux agents de s'abstenir de toute participation ou de contribution, directe ou indirecte, à un contournement du plafonnement de l'indemnité de service instauré par ce règlement. Toutefois, afin de veiller au respect d'une telle obligation, il n'est pas requis que les autres agents aient connaissance des services que leurs concurrents fournissent à leurs clients ni, a fortiori, des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions auxquelles ces derniers ont pris part.

366.De même, si, conformément à l'article 18, paragraphe 1, sous g), du RAF, les clients des agents sont tenus de signaler sans délai à la FIFA, aux confédérations ou aux associations membres toute infraction à ce règlement, une telle obligation ne requiert pas que des informations spécifiques doivent, à cette fin, être préalablement mises à leur disposition.

367.Il s'ensuit que, sous réserve de l'existence d'autres règles applicables figurant dans des instruments distincts du RAF, l'objectif invoqué par la FIFA et mentionné au point 353 du présent arrêt ne saurait, à lui seul, être de nature à justifier l'ensemble des traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 19 de ce règlement.

368.Cela étant, il ressort de l'article 1er dudit règlement que celui-ci poursuit également des intérêts consistant à définir des normes professionnelles et éthiques minimales, à protéger les clients contre des comportements non éthiques ainsi qu'à protéger les joueurs manquant d'expérience ou d'informations à l'égard du fonctionnement du système des transferts dans le football. Or, d'une part, la réalisation de ces intérêts par une fédération sportive pourrait être considérée comme étant légitime.

369.D'autre part, la mise à disposition des informations visées à l'article 19, sous a) à c), du RAF et, partant, les traitements de données à caractère personnel découlant de cette mise à disposition pourraient être regardés comme étant adéquats, pertinents et limités à ce qui est nécessaire afin de réaliser de tels intérêts légitimes.

370.Toutefois, quand bien même le RAF viserait à réaliser lesdits intérêts légitimes, le fait de prévoir, à l'article 19, sous e), de ce règlement, la divulgation et la publication de l'ensemble des transactions impliquant des agents demeure contraire au principe de minimisation des données, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD, dès lors que l'étendue d'un tel traitement n'est pas suffisamment encadrée pour garantir le respect de ce principe.

371.Enfin, concernant le traitement prévu à l'article 19, sous d), du RAF, consistant dans la divulgation et la publication de toute sanction prononcée à l'égard d'un agent ou d'un client, il convient de relever qu'un tel traitement est susceptible de s'avérer nécessaire, en ce qu'il peut constituer une sanction plus efficace et dissuasive que l'imposition d'une amende, dans la mesure où les conséquences attachées à une telle mise à disposition sont difficilement prévisibles, rendant ainsi peu fiable toute appréciation en termes de coûts et d'avantages d'une méconnaissance de la règle concernée. Par ailleurs, un tel traitement peut s'avérer nécessaire afin de permettre aux personnes susceptibles d'avoir été lésées par la violation du RAF ayant justifié la sanction d'en prendre connaissance.

372.Or, il n'apparaît pas qu'une mesure moins attentatoire au droit au respect de la vie privée, garanti à l'article 7 de la Charte, ainsi qu'au droit à la protection des données à caractère personnel, garanti à l'article 8 de la Charte, permettrait de réaliser les intérêts légitimes poursuivis de manière aussi efficace. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si de telles mesures peuvent être envisagées, sous la forme, par exemple, d'une publication des données à caractère personnel plus limitée dans son contenu ou dans sa diffusion.

c).Sur le respect de la troisième exigence énoncée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD

373.S'agissant du respect par les traitements visés à l'article 19, sous a) à c), du RAF de la troisième exigence rappelée au point 319 du présent arrêt, consistant à mettre en balance les différents intérêts, droits fondamentaux et libertés en présence, il convient de relever que ces traitements concernent un nombre restreint de personnes et portent exclusivement sur les activités professionnelles que ces personnes exercent dans le cadre réglementaire établi par la FIFA, dont elles sont supposées, en tant que professionnels, avoir connaissance.

374. Dans ce contexte, en ce qui concerne, en premier lieu, les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 19, sous a) à c), du RAF, consistant à mettre à disposition, premièrement, les noms et coordonnées de tous les agents, deuxièmement, l'identité des clients représentés par ces agents, y compris le caractère exclusif ou non du contrat de représentation ainsi que la date d'expiration de ce contrat, et, troisièmement, les services d'agent fournis à chaque client, ceux-ci peuvent être regardés comme relevant d'une mise en balance adéquate entre l'intérêt légitime poursuivi et les droits des personnes dont les données à caractère personnel font l'objet de ces traitements.

375.En ce qui concerne, en second lieu, la divulgation et la publication des sanctions prononcées à l'égard des agents et des clients, prévues à l'article 19, sous d), du RAF, il est vrai que de telles données sont susceptibles d'exposer la personne concernée à une certaine forme d'exclusion.

376.Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que l'intérêt légitime du responsable du traitement et celui de tiers puissent prévaloir sur les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés des agents concernés et de leurs clients.

377.Certes, au point 92 de l'arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C‑439/19, EU:C:2021:504), la Cour a souligné le risque de stigmatisation auquel pouvaient être exposés, dans certaines circonstances, les conducteurs de véhicules ayant commis une infraction routière et s'étant vu infliger une sanction, pécuniaire ou autre, en cas de publication des points de pénalité qui leur avaient été attribués. Toutefois, les sanctions en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt avaient trait non pas à l'activité professionnelle, mais à la vie quotidienne des personnes concernées, de sorte que leur publication n'était pas susceptible de contribuer au rétablissement de la confiance sur un marché déterminé ni de permettre aux personnes éventuellement lésées de prendre connaissance des faits reprochés à la personne concernée.

378.Or, en l'occurrence, les traitements en cause semblent pouvoir être regardés comme constituant un élément de la sanction elle-même et apparaissent également comme étant de nature à rétablir la confiance sur les marchés concernés ainsi qu'à faciliter l'exercice, par les personnes susceptibles d'avoir été lésées, de leur droit à réparation. Un tel objectif est susceptible d'être considéré comme relevant d'intérêts supérieurs à ceux des agents ayant méconnu le RAF, pour autant que les règles dont la méconnaissance a entraîné une sanction ne soient pas contraires au droit de l'Union.

379.Par conséquent, malgré le risque d'exclusion qu'ils sont susceptibles de comporter, de tels traitements peuvent, dans certaines situations, relever d'une mise en balance adéquate entre l'intérêt légitime poursuivi et les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés des personnes concernées par ces traitements.

380.Toutefois, s'il ne saurait être exclu que la mise à disposition d'informations relatives à des sanctions présentant une certaine gravité puisse, eu égard aux circonstances propres aux faits ayant donné lieu à ces sanctions, relever d'une mise en balance adéquate des intérêts, des droits fondamentaux et des libertés en présence, tel n'est pas le cas, en revanche, des conséquences que comporte, dans ce contexte, l'obligation, prévue à l'article 19, sous d), du RAF, de divulgation de toute sanction prononcée à l'égard des agents et des clients.

381.En effet, cette dernière obligation semble entraîner l'obligation de divulguer et de publier l'ensemble des sanctions infligées, indépendamment de leur gravité, de l'atteinte que les faits ayant donné lieu à ces sanctions ont pu porter à la confiance dans les marchés concernés, de l'existence d'un éventuel préjudice subi par des tiers ou encore du temps écoulé depuis la commission de l'infraction concernée.

382.Or, dans l'affaire en cause au principal, il ne ressort pas de l'article 19 du RAF qu'une distinction serait opérée entre les sanctions prononcées à l'égard d'un agent ou de ses clients en fonction de leur gravité ni que ces sanctions cesseraient d'être mises à disposition après l'écoulement d'une certaine période suivant la commission des faits.

383.Il découle de l'ensemble de ces considérations que l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du RGPD doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, en tant qu'elle prévoit la divulgation et la publication, par cette fédération, d'une part, de toute sanction prononcée à l'égard des agents ou de leurs clients et, d'autre part, des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant des agents, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

384.Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que :

–.l'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, dans la mesure où, d'une part, les exigences que comporte cette réglementation engendrent des restrictions de la concurrence, que celles-ci soient qualifiées de restrictions par « objet » ou de restrictions par « effet », et, d'autre part, ces restrictions ne sont pas susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, TFUE permettant de bénéficier d'une exemption à l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE ou, s'agissant d'exigences ayant pour effet de restreindre la concurrence, lesdites restrictions ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict ;

–.l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, pour autant que, d'une part, cette fédération dispose d'un pouvoir normatif contraignant à l'égard d'une partie significative du marché concerné et que les exigences que comporte cette réglementation soient susceptibles de constituer un abus de position dominante, au sens de cet article 102, ainsi que, d'autre part, de telles exigences ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict, ne soient pas objectivement nécessaires en raison de contraintes spécifiques et légitimes, notamment d'ordre juridique, industriel ou commercial, et ne génèrent pas des gains d'efficacité profitant aux consommateurs qui seraient de nature à compenser les effets négatifs qu'elles entraînent pour ces derniers ;

–.l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs au moyen de règles qui, premièrement, restreignent la représentation multiple par ces agents, deuxièmement, subordonnent l'obtention de la licence nécessaire à la réalisation de certaines transactions à la condition que lesdits agents n'aient pas fait l'objet de certaines mesures pénales ou disciplinaires, troisièmement, subordonnent la délivrance de cette licence au respect de dispositions matérielles qui sont de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice, par les agents établis dans d'autres États membres, de leur droit à la libre prestation des services sur le territoire d'un État membre ou, quatrièmement, encadrent la faculté pour certains agents de joueurs d'approcher de nouveaux joueurs en vue de leur représentation, pour autant que ces différentes catégories de règles ne soient ni justifiées par un objectif légitime d'intérêt général ni proportionnées à un tel objectif ;

–.l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, en tant qu'elle prévoit la divulgation et la publication, par cette fédération, d'une part, de toute sanction prononcée à l'égard des agents ou de leurs clients et, d'autre part, des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant ces agents.

Sur les dépens

385.La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, dans la mesure où, d'une part, les exigences que comporte cette réglementation engendrent des restrictions de la concurrence, que celles-ci soient qualifiées de restrictions par « objet » ou de restrictions par « effet », et, d'autre part, ces restrictions ne sont pas susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, TFUE permettant de bénéficier d'une exemption à l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE ou, s'agissant d'exigences ayant pour effet de restreindre la concurrence, lesdites restrictions ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict.

L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, pour autant que, d'une part, cette fédération dispose d'un pouvoir normatif contraignant à l'égard d'une partie significative du marché concerné et que les exigences que comporte cette réglementation soient susceptibles de constituer un abus de position dominante, au sens de cet article 102, ainsi que, d'autre part, de telles exigences ne poursuivent pas un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict, ne soient pas objectivement nécessaires en raison de contraintes spécifiques et légitimes, notamment d'ordre juridique, industriel ou commercial, et ne génèrent pas des gains d'efficacité profitant aux consommateurs qui seraient de nature à compenser les effets négatifs qu'elles entraînent pour ces derniers.

L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs au moyen de règles qui, premièrement, restreignent la représentation multiple par ces agents, au moyen de règles qui, deuxièmement, subordonnent l'obtention de la licence nécessaire à la réalisation de certaines transactions à la condition que lesdits agents n'aient pas fait l'objet de certaines mesures pénales ou disciplinaires, troisièmement, subordonnent la délivrance de cette licence au respect de dispositions matérielles qui sont de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice, par les agents établis dans d'autres États membres, de leur droit à la libre prestation des services sur le territoire d'un État membre ou, quatrièmement, encadrent la faculté pour certains agents de joueurs d'approcher de nouveaux joueurs en vue de leur représentation, pour autant que ces différentes catégories de règles ne soient ni justifiées par un objectif légitime d'intérêt général ni proportionnées à un tel objectif.

L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l'activité des agents sportifs, en tant qu'elle prévoit la divulgation et la publication, par cette fédération, d'une part, de toute sanction prononcée à l'égard des agents ou de leurs clients et, d'autre part, des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant ces agents.

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