CJUE, 2e ch., 16 juillet 2026, n° C-421/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Défendeur :
Google Ireland Ltd (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenaerts
Président de chambre :
Mme Jürimäe (rapporteure)
Juges :
M. Schalin, M. Gavalec, M. Csehi
Avocat général :
Me Szpunar
Avocats :
Me Angeloni, Me Bellan, Me Berliri
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 5, et de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Google Ireland Ltd (ci-après « Google »), société de droit irlandais, à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) (ci-après l’« AGCOM ») au sujet d’une amende infligée par cette dernière à Google pour la publicité et la promotion de sites de jeux d’argent.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 12, 16, 21 et 42 de la directive 2000/31 énoncent :
« (12) Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive certaines activités compte tenu du fait que la libre prestation des services dans ces domaines ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité [FUE] ou du droit communautaire dérivé existant. Cette exclusion doit être sans préjudice des éventuels instruments qui pourraient s’avérer nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur. [...]
[...]
(16) L’exclusion des activités de jeux d’argent du champ d’application de la présente directive couvre uniquement les jeux de hasard, les loteries et les transactions portant sur des paris, qui supposent des enjeux en valeur monétaire. Elle ne couvre pas les concours ou jeux promotionnels qui ont pour but d’encourager la vente de biens ou de services et pour lesquels les paiements, s’ils ont lieu, ne servent qu’à acquérir les biens ou les services en promotion.
[...]
(21) La portée du domaine coordonné est sans préjudice d’une future harmonisation communautaire concernant les services de la société de l’information et de futures législations adoptées au niveau national conformément au droit communautaire. Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques des États membres relatives aux biens telles que les normes en matière de sécurité, les obligations en matière d’étiquetage ou la responsabilité du fait des produits, ni les exigences des États membres relatives à la livraison ou au transport de biens, y compris la distribution de médicaments. [...]
[...]
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. »
4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif et champ d’application », dispose :
« 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.
2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.
[...]
5. La présente directive n’est pas applicable :
a) au domaine de la fiscalité ;
b) aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes par les directives 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31)] et 97/66/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1)] ;
c) aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes ;
d) aux activités suivantes des services de la société de l’information :
– les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique,
– la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux,
– les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris. »
5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Marché intérieur », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.
2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. »
6 La section 4 du chapitre II de la directive 2000/31, relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires, comporte les articles 12 à 15 de cette directive. Son article 14, intitulé « Hébergement », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible. »
Le droit italien
7 L’article 9 du decreto-legge n.°87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (décret-loi no 87, relatif à la mise en place de dispositions urgentes pour la dignité des travailleurs et des entreprises), du 12 juillet 2018 (GURI n °161, du 13 juillet 2018, ci-après le « décret-loi no 87/2018 »), interdit toute forme de publicité, même indirecte, relative à des jeux ou des paris avec gains en argent ainsi qu’à des jeux d’argent, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris les manifestations sportives, culturelles ou artistiques, les émissions de télévision ou de radio, la presse quotidienne et périodique, les publications en général, les affichages et les chaînes d’information numériques et télématiques, y compris les medias sociaux. En cas de violation de cette interdiction, le commettant, le propriétaire du moyen ou du site de diffusion ou de destination et l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou de l’activité se voient infliger une amende administrative d’un montant égal à 20 % de la valeur du parrainage ou de la publicité et qui n’est en aucun cas inférieur à 50 000 euros par violation.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Par une décision du 19 juillet 2022, l’AGCOM, autorité de tutelle italienne des communications, a infligé à Google une amende administrative d’un montant de 750 000 euros pour violation de l’article 9 du décret-loi no 87/2018, qui interdit toute forme de publicité, même indirecte, relative à des jeux d’argent, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit.
9 L’AGCOM a reproché à Google d’avoir permis, au moyen de vidéos publiées par un créateur de contenu sur cinq chaînes de la plateforme de vidéos en ligne YouTube (ci-après la « plateforme YouTube »), la promotion de sites Internet de jeux d’argent. De plus, chacune de ces chaînes présentait des vidéos invitant l’utilisateur, quel que soit son âge, à envoyer des vidéos faisant état de ses propres gains, de manière à permettre à ce créateur de contenu, contre une rémunération versée à cet utilisateur, de diffuser des vidéos montrant les meilleurs gains obtenus. Outre l’imposition d’une amende, l’AGCOM a ordonné à Google de retirer de la plateforme YouTube 630 vidéos dudit créateur de contenu ainsi que les vidéos de ce dernier ayant un contenu analogue qui violent également l’interdiction prévue à l’article 9 du décret-loi no 87/2018.
10 Google a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie). Cette juridiction a considéré que Google n’avait pas violé les dispositions de l’article 9 du décret-loi no 87/2018. En effet, ladite juridiction a qualifié les services offerts par la plateforme YouTube de services d’hébergement et en a déduit que Google devait bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par les dispositions du droit italien transposant l’article 14 de la directive 2000/31.
11 L’AGCOM a interjeté appel de la décision rendue par la même juridiction devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de cet appel, l’AGCOM soutient que la directive 2000/31 ne s’applique pas aux publicités en cause au principal, étant donné que l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive exclut de son champ d’application les activités de jeux d’argent.
12 Google soutient, au contraire, que ladite directive est applicable. L’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 5, de la même directive ne concernerait pas les prestataires de services d’hébergement, mais uniquement les prestataires de services de jeux d’argent. Par ailleurs, Google considère qu’elle n’est pas tenue, en sa qualité de prestataire de services d’hébergement, de vérifier le contenu des vidéos qui sont publiées sur sa plateforme YouTube. Dans ces conditions, la décision de l’AGCOM imposerait une censure et restreindrait tant la liberté d’expression des utilisateurs de cette plateforme que la libre prestation des services de Google.
13 La juridiction de renvoi nourrit des doutes concernant l’applicabilité de la directive 2000/31 aux faits en cause au principal. Il ressortirait du considérant 21, deuxième phrase, de celle-ci que la publicité en ligne doit être considérée comme étant une activité en ligne, au sens de cette directive. Ainsi, il pourrait être déduit de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de ladite directive que le législateur de l’Union européenne a entendu laisser en dehors du champ d’application de la même directive toutes les activités du secteur de jeux d’argent, y compris leur publicité en ligne.
14 Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la directive 2000/31 est applicable à l’activité en cause au principal, la juridiction de renvoi entend soumettre à la Cour une seconde question concernant la portée du régime dérogatoire de responsabilité, prévu à l’article 14 de cette directive.
15 À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si Google peut bénéficier de ce régime, étant donné qu’elle a conclu avec le créateur de contenu en cause un accord de partenariat commercial (« YouTube Partner Program », ci-après le « partenariat commercial ») dans le cadre duquel Google ne se contenterait pas d’avoir un rôle purement technique et neutre à l’égard du contenu mis en ligne. Ce partenariat commercial prévoirait, d’une part, un partage des recettes générées par la publicité diffusée avant chaque vidéo de ce créateur de contenu et collectées par Google. D’autre part, Google recevrait directement les paiements des abonnés des chaînes dudit créateur de contenu et procèderait à un reversement à ce dernier. Aux fins de la conclusion dudit partenariat commercial, le même créateur de contenu devrait remplir certaines conditions établies par Google. En particulier, il devrait franchir des seuils en termes de nombre d’abonnés et d’heures de visionnage de ses vidéos. En outre, avant de conclure un tel accord de partenariat commercial avec un créateur de contenu sur la plateforme YouTube, Google procèderait également à un contrôle du contenu des vidéos en examinant la thématique de la chaîne, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes et les métadonnées (titres, descriptions, etc.) de ces vidéos. Ce contrôle ne consisterait toutefois pas en un contrôle complet de toutes les vidéos de la chaîne.
16 La juridiction de renvoi rappelle que l’article 14 de la directive 2000/31 n’est applicable qu’à un prestataire de services d’hébergement qui joue un rôle « neutre », se contentant d’avoir un rôle purement technique. Or, de l’avis de cette juridiction, au regard du contrôle du contenu des créateurs exercé par Google et de l’« optimisation » de l’activité commerciale de ces créateurs par le partage de revenus avec ces derniers, la position de Google ne saurait être considérée comme étant « neutre ».
17 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Sur la base de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2000/31, le régime de responsabilité des prestataires d’hébergement prévu à l’article 14 de [cette] directive est-il applicable aux activités relatives à la publicité en ligne pour des jeux ou paris avec gains en argent ainsi qu’à la publicité pour des jeux d’argent ?
2) Le régime de responsabilité prévu à l’article 14 de la directive 2000/31 est‑il applicable à un prestataire d’hébergement tel que Google pour ce qui concerne les contenus publiés par les exploitants des chaînes YouTube avec lesquels Google a conclu l’accord de partenariat commercial décrit ci-dessus ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un service de la société de l’information consistant à héberger en ligne des vidéos relève du champ d’application de cette directive lorsque ces vidéos contiennent des publicités pour des jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, au sens de cette disposition.
19 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31 que celle-ci vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. D’une part, elle crée un cadre juridique qui assure la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres et qui consiste notamment dans l’application du mécanisme visé à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive en vertu duquel, dans le cadre du domaine coordonné, les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis. D’autre part, ladite directive prévoit, notamment à ses chapitres II et III, des dispositions qui rapprochent, dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif, certaines dispositions nationales applicables à ces services (arrêt du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, point 54).
20 L’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 prévoit que cette directive n’est pas applicable aux « activités » des services de la société de l’information énumérées à cette disposition, parmi lesquelles figurent, au troisième tiret de celle-ci, « les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris ». En outre, le considérant 16 de ladite directive précise que l’exception visée à ce troisième tiret ne couvre pas les concours ou jeux promotionnels qui ont pour but d’encourager la vente de biens ou de services et pour lesquels les paiements, s’ils ont lieu, ne servent qu’à acquérir les biens ou les services en promotion.
21 Selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 20, et du 19 décembre 2024, Ford Italia, C‑157/23, EU:C:2024:1045, point 42).
22 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des termes de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31, du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que, en particulier, de l’objectif poursuivi par ladite disposition que l’exclusion qu’elle prévoit couvre non seulement les jeux d’argent en tant que tels, mais également les activités intrinsèquement liées à ces jeux d’argent, et notamment l’activité consistant à faire de la publicité en ligne pour les jeux d’argent, au sens de ladite disposition.
23 En effet, d’une part, tant cette exclusion que les autres exclusions prévues à l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive sont formulées dans des termes larges, ce qui indique que les « domaines », « questions » et « activités » qui y sont visés doivent s’entendre largement (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Airbnb Ireland, C‑674/20, EU:C:2022:303, point 29).
24 D’autre part et surtout, il ressort du considérant 12 de ladite directive que son article 1er, paragraphe 5, vise à exclure du champ d’application de celle-ci certaines activités compte tenu du fait que la libre prestation des services dans ces domaines ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité FUE ou du droit dérivé existant. En effet, s’agissant, en particulier, des activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, la Cour a déjà jugé que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l’absence d’une harmonisation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Recreatieprojecten Zeeland e.a., C‑695/21, EU:C:2023:144, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
25 Or, afin de garantir la marge de manœuvre dont les États membres doivent disposer afin de pouvoir réglementer efficacement le domaine des jeux d’argent selon leurs propres échelles de valeurs, ces derniers doivent pouvoir réglementer toutes les activités intrinsèquement liées à ce domaine, en ce compris la publicité qui s’y rapporte, dans le respect du droit de l’Union.
26 Il s’ensuit que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à l’activité consistant à faire de la publicité en ligne pour les jeux d’argent, au sens de cette disposition.
27 Toutefois, il n’en résulte pas pour autant que l’activité d’hébergement en ligne de telles publicités est également couverte par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31.
28 En effet, contrairement à l’activité consistant à faire de la publicité en ligne pour les jeux d’argent, l’activité d’hébergement en ligne n’est pas intrinsèquement liée à ces jeux d’argent. Cette dernière activité, qui consiste simplement à stocker des contenus fournis par un destinataire du service, est, en principe, neutre par rapport aux contenus stockés et ne diffère pas selon la nature de ceux-ci. Ainsi, l’activité d’hébergement en ligne de publicités de jeux d’argent, au sens de cette disposition, ne diffère pas d’une activité d’hébergement d’autres types de publicité ou plus largement, d’autres contenus. En particulier, cette activité n’a pas de rapport direct avec ces jeux d’argent et ne vise pas à promouvoir ceux-ci.
29 Dans ces conditions, ainsi que le souligne, en substance, M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, il n’est pas nécessaire d’exclure du champ d’application de cette directive l’activité d’hébergement en ligne de publicités de jeux d’argent pour permettre aux États membres de mener, s’ils le souhaitent et selon leurs propres échelles de valeurs, une politique d’expansion contrôlée des jeux d’argent.
30 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un service de la société de l’information consistant à héberger en ligne des vidéos relève du champ d’application de cette directive même lorsque ces vidéos contiennent des publicités pour des jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, au sens de cette disposition.
Sur la seconde question
31 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne, qui a conclu, avec une personne utilisant cette plateforme pour diffuser des vidéos sur une chaîne dédiée, un accord de partenariat commercial prévoyant un partage de revenus publicitaires et qui, dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de cet accord, a procédé à un examen du contenu de cette chaîne, et notamment de son thème principal, des vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ou encore des métadonnées de ces vidéos.
32 L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 énonce les conditions au regard desquelles les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service. À cet égard, le prestataire ne doit pas avoir effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente, ou, s’il a de telles connaissances, il doit agir promptement, dès le moment où il a ces connaissances, pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
33 La définition de la notion d’« hébergement » figurant à cet article 14, paragraphe 1, n’exclut pas qu’un service qui a également pour objet la diffusion ou le partage des informations stockées puisse relever, sous certaines conditions, de cette notion. Cela étant, le fait que le service fourni par un exploitant comprend le stockage des informations qui lui sont transmises ne suffit pas en soi pour conclure que ce service relève, en toute circonstance, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (arrêt du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, points 106 et 107 ainsi que jurisprudence citée).
34 Pour que tel soit le cas, il est essentiel que le prestataire du service concerné soit un « prestataire intermédiaire », au sens des articles 12 à 14 de la directive 2000/31. Il découle, à cet égard, du considérant 42 de cette directive que les dérogations en matière de responsabilité prévues par celle-ci à ces articles ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication. Toujours selon ce considérant 42, cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant que ce prestataire n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 105, ainsi que du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, point 108).
35 Dès lors, afin d’apprécier si l’exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne peut être exonéré, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, de sa responsabilité au titre du droit d’un État membre, pour des vidéos contenant des publicités pour des jeux d’argent interdites par ce droit, il convient d’examiner, au préalable, si le rôle exercé par cet exploitant est neutre, c’est-à-dire si son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des contenus qu’il stocke, ou si, au contraire, ledit exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces contenus (arrêts du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 106, ainsi que du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, point 109).
36 Au regard du considérant 42 de la directive 2000/31, il convient de comprendre ces deux conditions de connaissance et de contrôle comme étant alternatives et autonomes l’une de l’autre (arrêt du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, point 110).
37 Ainsi, d’une part, l’exploitant d’un service de la société de l’information qui contrôle les informations stockées est exclu du bénéfice de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, même s’il ne prend pas connaissance de ces informations en raison de l’automatisation du traitement de celles-ci. Or, c’est notamment au moyen de l’algorithme utilisé qu’un tel exploitant exerce un contrôle sur les informations stockées. Tant qu’il a prédéterminé, au moyen de cet algorithme, les conditions de la diffusion ou non d’une telle information, il est indifférent que cet exploitant n’effectue pas lui-même d’interventions supplémentaires ayant pour effet de promouvoir, de modifier ou de supprimer des informations stockées en vue de leur diffusion (arrêt du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, points 110 et 111).
38 À cet égard, il importe de préciser que, si, au-delà d’une simple catégorisation et indexation des informations en vue de leur meilleure accessibilité, l’algorithme utilisé détermine, dans l’intérêt de l’exploitant ou de son service, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité ces informations sont diffusées ou ne le sont pas, ledit exploitant exerce un contrôle sur celles-ci, de sorte que le service qu’il propose ne saurait être qualifié de « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service », au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (arrêt du 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic e.a., C‑188/24 et C‑190/24, EU:C:2026:492, point 112 ainsi que jurisprudence citée).
39 D’autre part, lorsque l’activité de l’exploitant d’un service de la société de l’information implique que celui-ci ait la connaissance du contenu qu’il héberge, cet exploitant est exclu du champ d’application de cet article 14, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il exerce également un contrôle de ce contenu.
40 À cet égard, la circonstance que l’exploitant d’une plateforme en ligne prend connaissance, de façon incidente ou fortuite, de l’existence d’un contenu illicite spécifique parmi un ensemble de vidéos publiées sur sa plateforme ne saurait suffire pour le placer en dehors du champ d’application du même article 14. Il en va de même lorsqu’un tel exploitant est informé par un tiers qu’un tel contenu a été publié sur sa plateforme. En effet, dans ces deux situations, si cet exploitant était exclu de ce champ d’application, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 serait privé d’effet utile car cette disposition permet précisément au prestataire d’un service de la société de l’information de bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition lorsque, ayant connaissance d’un contenu illicite, il agit promptement pour retirer ce contenu ou pour rendre l’accès audit contenu impossible.
41 De même, il ne saurait être déduit de la mise en œuvre, par l’exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne, de mesures techniques visant à détecter, parmi les vidéos communiquées au public sur cette plateforme, des contenus qui contreviennent à des dispositions de droit de l’Union ou de droit national que cet exploitant joue un rôle actif qui l’exclurait du bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 109).
42 Par ailleurs, il ne saurait être considéré que seule une activité de l’exploitant d’une plateforme en ligne qui le conduit à avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble du contenu téléversé sur sa plateforme est susceptible de le priver du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31.
43 Au contraire, dès lors que l’activité de l’exploitant d’une plateforme en ligne le conduit à connaître le contenu essentiel téléversé par un utilisateur sur cette plateforme, il ne saurait se prévaloir du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31.
44 Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le constater, tel est le cas lorsque l’exploitant d’une plateforme en ligne a prêté une assistance, qui a notamment consisté à optimiser la présentation des annonces publiées sur cette plateforme ou à les promouvoir. En effet, dans cette hypothèse, l’exploitant n’a pas occupé une position neutre d’intermédiaire, mais a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle sur le contenu de ces annonces. Il ne saurait alors se prévaloir, s’agissant desdites annonces, de la dérogation de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31 (arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, point 116).
45 Tel est également le cas lorsque l’exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne examine, dans la perspective de conclure un accord de partage de revenus, le thème principal d’une chaîne de vidéos, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes de cette chaîne, ou encore les métadonnées de ces vidéos. Même si cet examen du contenu, qu’il soit automatisé ou effectué par des personnes physiques, est destiné à vérifier que le créateur de contenu qui sollicite cet accord de partenariat commercial respecte les règles édictées par la plateforme pour accéder à un tel partenariat, il donne à l’exploitant de cette plateforme une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos, de sorte qu’il ne saurait prétendre exercer une activité purement technique, automatique et passive et avoir ainsi un rôle d’intermédiaire neutre.
46 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre de l’accord de partenariat commercial conclu entre l’exploitant de la plateforme YouTube et certains créateurs de contenu publiant des vidéos sur une chaîne créée sur cette plateforme, Google procède, dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de cet accord, à un examen du contenu essentiel de cette chaîne, et notamment, de son thème principal, des vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ou encore des métadonnées de ces vidéos. Cet examen du contenu, qu’il soit automatisé ou effectué par des personnes physiques, est, notamment, destiné à vérifier que le créateur de contenu qui sollicite cet accord de partenariat commercial respecte les règles édictées par la plateforme pour accéder à un tel partenariat et vient donc s’ajouter aux contrôles standard qui sont mis en œuvre indistinctement pour l’ensemble des vidéos téléversées sur la plateforme YouTube. Ledit examen porte également sur l’originalité et sur la qualité des contenus. Ce n’est que si ces conditions spécifiques relatives aux contenus sont respectées que le créateur de contenu concerné peut bénéficier du système de partage de revenus publicitaires proposé par Google.
47 Dans ces conditions et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il importe de constater que, en examinant les chaînes YouTube en cause au principal, Google ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elles avaient pour thème principal les jeux d’argent et de hasard et qu’elles contenaient nombre de vidéos faisant la publicité de tels jeux, en violation de l’article 9 du décret-loi no 87/2018.
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne, qui a conclu, avec une personne utilisant cette plateforme pour diffuser des vidéos sur une chaîne dédiée, un accord de partenariat commercial prévoyant un partage de revenus publicitaires et qui, dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de cet accord, a procédé à un examen du contenu de cette chaîne, et notamment, de son thème principal, des vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ou encore des métadonnées de ces vidéos.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »),
doit être interprété en ce sens que :
un service de la société de l’information consistant à héberger en ligne des vidéos relève du champ d’application de cette directive même lorsque ces vidéos contiennent des publicités pour des jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, au sens de cette disposition.
2) L’article 14 de la directive 2000/31
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’applique pas à l’exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne, qui a conclu, avec une personne utilisant cette plateforme pour diffuser des vidéos sur une chaîne dédiée, un accord de partenariat commercial prévoyant un partage de revenus publicitaires et qui, dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de cet accord, a procédé à un examen du contenu de cette chaîne, et notamment, de son thème principal, des vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ou encore des métadonnées de ces vidéos.