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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/05301

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/05301

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05301 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOP5

Ordonnance de référé (N° 2025003391) rendue le 5 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SARL Haddia Distribution, prise en la personne de son gérant domicilié en qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Petit [Z] Location, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Edwige Hardouin, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 2 juin 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2026

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EXPOSE DES FAITS

Par deux contrats du 4 août 2021, la société Petit [Z] location (la société [Z]) a donné en location à la société Haddia Distribution (la société Haddia) deux véhicules de marque Iveco immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].

Le 14 mars 2025, la société [Z] a mis en demeure la société Haddia de lui régler la somme de 8 145,90 euros et informé cette dernière de ce que « le contrat de location concernant le véhicule » serait résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de cette mise en demeure, soit le 24 mars 2025, sollicitant la restitution des deux véhicules loués.

Par acte du 2 juin 2025, la société [Z] a assigné en référé la société Haddia aux fins notamment de voir constater la résiliation des deux contrats de location et d'obtenir la restitution des deux véhicules, outre la condamnation de la locataire à une provision de 8 065,90 euros ainsi qu'une indemnité d'immobilisation.

Le 8 juillet 2025, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel dans lequel la société Haddia a reconnu devoir la somme de 6 145,90 euros, la société [Z] acceptant le paiement échelonné de sa créance en 13 versements.

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :

- constaté la résiliation des contrats du 4 août 2021 à compter du 19 mars 2025 ;

- ordonné à la société Haddia, exerçant sous l'enseigne Haddia Food, de restituer les véhicules objet de ces contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, l'astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance ;

- à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance, autorisé la société [Z] à appréhender les véhicules en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout détenteur ;

- condamné la société Haddia à payer à la société [Z], à titre provisoire, les sommes suivantes :

* 8 065,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;

* 4 065,90 euros TTC par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules ;

* 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;

* 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Haddia aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Haddia a interjeté appel de l'entière décision.

Par un jugement du 10 novembre 2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haddia, en désignant Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 19 janvier 2026, la société Haddia demande à la cour de :

La recevoir en son appel ;

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

Dire n'y avoir lieu à constater la résiliation des contrats de location n°2108 A 104 105255 et n°2108 A 104 105256 du 4 août 2021 ;

Dire n'y avoir lieu à restituer les véhicules Iveco immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]

Dire n'y avoir lieu à la condamner à de quelconques sommes à l'égard de la société [Z] ;

Condamner la société [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 17 mars 2026, la société [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, considération faite de l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante ;

Statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société Haddia une créance à son profit de 8 766,33 euros ;

Condamner la société Haddia à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Haddia de l'ensemble de ses demandes.

MOTIVATION

I - Sur les demandes de la société [Z] tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la fixation à son profit d'une créance de 8 766,33 euros au passif de la procédure collective de la société Haddia :

La société Haddia fait valoir que :

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; en déclarant que c'était à bon droit, en application de l'article 6-06 des conditions générales de location, que la société [Z] avait résilié les contrats, le juge des référés a excédé les pouvoirs que lui confèrent les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

De surcroît, les contrats litigieux sont nécessaires à la poursuite de l'activité de sa société, en application de l'article L.622-13 du code de commerce ;

En régularisant un protocole transactionnel le 8 juillet 2025, la société [Z] ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'instance qu'elle avait engagée devant le tribunal de commerce.

La société [Z] réplique que :

Si le juge des référés n'a manifestement pas excédé les pouvoirs que lui confèrent les articles 872 et 873 du code de procédure civile en prononçant la résiliation des contrats en cours en raison de la multiplicité des impayés, il demeure que l'ouverture du redressement judiciaire emporte des conséquences propres sur la décision attaquée, laquelle n'est pas passée en force de chose jugée ;

Les contrats de location objet du présent litige relèvent du régime des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce ; en conséquence, la cour ne pourra infirmer la décision mais relèvera que la résiliation prononcée est non avenue ;

A ce titre, elle a d'ores et déjà interrogé le mandataire judiciaire sur le sort qu'il entendait réserver à ces contrats en cours et, conjointement, sollicité la restitution des biens loués ;

Le protocole transactionnel n'ayant pas été exécuté, elle peut reprendre les procédures précédemment engagées et faire valoir sa créance initiale dans son intégralité ;

La réalité de sa créance n'est pas contestable et n'est pas contestée par l'appelante, qui a reconnu sa qualité de débitrice au travers de différents protocoles transactionnels et n'a émis aucune contestation sérieuse ; dès lors, il relève des attributions de la cour d'appel, statuant en référé, de fixer sa créance à la procédure de la société Haddia.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 du même code ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, « et même en présence d'une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En cas de procédure collective, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Si ce texte envisage l'interruption de telles actions en justice engagées avant le jugement d'ouverture, la jurisprudence précise toutefois de manière constante que « l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle « (Com.12 juillet 1994, n°91-20.843 publié ; Com.6 octobre 2009, n°08-12.416 publié ; Com.2 octobre 2012, n°11-21-529).

En conséquence, la Cour de cassation juge que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce (voir par exemple Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210).

En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haddia le 10 novembre 2025.

En conséquence, conformément aux principes juridiques ci-dessus énoncés, la présente instance en appel, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et tendant à obtenir en référé la confirmation de l'ordonnance ayant constaté la résiliation des deux contrats de location et condamné l'appelante au paiement d'une provision au titre des impayés afférents à ces contrats ainsi que d'une indemnité d'immobilisation mensuelle, ne peut être poursuivie après l'ouverture de la procédure collective de la société Haddia.

La société [Z] ne saurait en conséquence solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle reconnaît d'ailleurs que sa demande initiale en résiliation des contrats de location ne peut plus prospérer compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et ne forme plus cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

Par ailleurs, l'instance en référé ne donnant lieu à aucune décision définitive sur l'existence d'une créance et son montant, la société [Z] ne peut pas plus solliciter la fixation de sa créance au cours de cette instance. Il lui appartient donc de se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances, qui relève du monopole du juge-commissaire.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à référé sur le constat de la résiliation des deux contrats de location, la restitution sous astreinte des deux véhicules, la condamnation de la société Haddia en paiement d'une provision au titre des loyers impayés et d'une indemnité d'immobilisation mensuelle, ainsi que la demande en fixation de cette créance.

II - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l'évolution du litige, chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

Il n'y aura pas lieu à indemnité procédurale au profit de l'une ou l'autre des parties.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef des dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haddia Distribution ;

- INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande en résiliation des contrats de location n°2108 A 104 105255 et n°2108 A 104 105256 du 4 août 2021 ;

En conséquence,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande en restitution sous astreinte des véhicules Iveco immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;

- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande en condamnation de la société Haddia à une somme provisionnelle au titre des loyers impayés et à une indemnité d'immobilisation mensuelle ;

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Petit [Z] location tendant à la fixation à son profit d'une créance de 8 766,83 euros au passif de la procédure collective de la société Haddia ;

- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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