CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 juillet 2026, n° 23/00491
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT
S.A.S. BYPA
C/
S.A.R.L. [F]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS J UDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFG7
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020001255
APPELANTES :
S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 349 057 513, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. BYPA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852.497.478, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01533 (Fond)
assistées de Me Carole DAHAN, DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON plaidant, et représentées par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
INTIMÉE :
S.A.R.L. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01533 (Fond)
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne Me [K] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [F], désignée à cette fonction selon jugement du TC de [Localité 1] le 16/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société AVL DEVELOPEMENT par jugement en date du 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de DIJON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, es qualité d'administrateur judiciaire de la société AVL DEVELOPMENT par jugement rendu en date du 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de DIJON
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistées de Me Carole DAHAN, DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON plaidant, et représentées par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL [F], exploitant une épicerie fine sous l'enseigne [Adresse 7] à [Localité 6], et la SARL AVL Développement, société holding du groupe négociant en vins de Bourgogne [W], se sont associées par moitié pour constituer la SAS BYPA en vue de l'exploitation d'une épicerie fine à l'enseigne [O] [H] à [Localité 1], en assumant respectivement les fonctions de directrice générale et de présidente.
Après l'ouverture du commerce au mois de novembre 2019, au sein duquel travaillaient M. [G] [D], gérant de la société [F] ainsi que l'épouse de M. [I] [W], gérant de la société AVL Développement, les relations entre les associés se sont dégradées.
Au cours de deux assemblées générales extraordinaires de la société BYPA des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020, ont été votées la révocation de la directrice générale, à savoir la société [F], puis son exclusion en qualité d'actionnaire.
L'établissement [O] [H] a fermé le 31 décembre 2021, à la suite de l'annulation du bail commercial et de l'expulsion de la société BYPA confirmées par la cour d'appel de Dijon le 6 janvier 2022 à la demande de la société [F], mais infirmées après cassation par la cour d'appel de Lyon le 20 novembre 2025, avec condamnation indemnitaire au profit des sociétés BYPA et AVL Développement ainsi que de M. [W].
Différentes procédures civiles et pénales ont par ailleurs été initiées par les parties.
Parmi celles-ci, la société [F] a, en premier lieu, fait assigner par actes signifiés le 27 janvier 2020 les sociétés BYPA et AVL Développement devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant l'annulation des délibérations susvisées et la condamnation de la société AVL Développement à l'indemniser à hauteur de la somme de 312 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à sa révocation et à son expulsion de qualité de directrice générale et associée de la société BYPA.
Les défenderesses demandaient au juge de première instance de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte déposée à l'encontre de M. [D] pour vol et abus de bien sociaux, et subsidiairement de rejeter les demandes adverses et de condamner la société [F] à rembourser à la société BYPA la somme totale de 18 020,98 euros, correspondant à une rémunération dépourvue de cause et à un prélèvement d'espèces dans la caisse du magasin, outre une indemnité au titre de la procédure abusive chiffrée à la somme de 5 000 euros.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BYPA et AVL Développement ;
- annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et du 14 avril 2020 relative à l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal ;
- débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance;
- dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
- condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- dit que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties et qu'il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
- écarté l'exécution provisoire du jugement ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté les parties.
Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée sous le numéro de rôle 22/00491, les sociétés BYPA et AVL Développement, intimant la société [F], ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
- rejeté leur demande de sursis à statuer ;
- annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et 14 avril 2020 relative l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté les parties.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2023, la société [F] a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il :
- a annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales du 2 décembre 2019 et du 14 avril 2020 ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa perte de chance ;
- a dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
- l'a condamnée à rembourser les sommes de 10 800 euros et 7 220,98 euros ;
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
En second lieu, la société [F] a, par acte signifié le 21 juillet 2020, assigné la société BYPA devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant, sur le fondement des articles articles 1100-1, 1103, 1104 et 1194 du code civil et 514 et 514-1 du code procédure civile, outre frais irrépétibles et dépens, sa condamnation à lui payer :
- d'une part la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' ;
- d'autre part la somme de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées par ses soins.
La société BYPA sollicitait en première instance le rejet des prétentions adverses et la condamnation reconventionnelle de la société [F] :
- à lui restituer sous astreinte la somme de 7 220,98 euros ainsi que le matériel lui ayant été volé, notamment la trancheuse à jambon ;
- à lui rembourser sous astreinte la somme de 10 800 euros irrégulièrement versée au titre de prétendues prestations ;
- à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure.
Par jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022, le tribunal de commerce :
- a débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages-interéts pour procédure abusive ;
- a débouté la société BYPA de sa demande de restitution du matériel volé ;
- l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- a condamné la société [F] à payer à la société BYPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 13 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de rôle 22/01533, la société [F], intimant la société BYPA, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer une indemnité à la société BYPA outre frais irrépétibles et dépens.
Par une nouvelle déclaration du 19 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de rôle 22/01569, la société [F], intimant la société BYPA, a interjeté, dans les mêmes termes, appel du jugement rendu dans des termes identiques par le tribunal de commerce de Dijon mais daté du 1er décembre précédent.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
La société BYPA a, par conclusions transmises le 12 mai 2023, interjeté appel incident du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de restitution du matériel volé et de la somme en espèces de 7 220, 98 euros.
Après réouverture des débats et renvoi à la mise en état ordonnés par arrêt rendu le 20 novembre 2025 dans le cadre de l'examen au fond du dossier 22-01533, les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 2 avril 2026.
Après appel en intervention forcée de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Abitbol-Rousselet, respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AVL Développement ouverte par le tribunal de commerce de Dijon le 18 mars 2025, les sociétés BYPA et AVL Développement, ainsi que les organes susvisés, ont conclu en dernier lieu le 4 mai 2026 en sollicitant qu'il soit fait droit aux interventions forcées susvisées et :
Concernant le jugement rendu le 23 mars 2023,
- qu'il soit confirmé en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance ;
. dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
. condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indument perçues en sa qualité de directrice générale soit 10 800 euros et 7 220,98 euros ;
- qu'il soit jugé que le tribunal de commerce de Dijon a statué ultra petita ;
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a :
. annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 ;
. rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, en ce compris les frais de greffe ;
. dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, en a débouté les parties ;
- statuant à nouveau, que l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société [F] soient rejetées ;
- que la demande nouvelle de l'intimée tendant à la nullité des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 soit rejetée ;
- que la société [F] et la société Asteren, prise en la personne de Me [L] es qualite de mandataire judiciaire, soient condamnées à payer aux sociétés BYPA et AVL Développement la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de l'action abusive à leur encontre ;
Concernant le jugement rendu le 8 décembre 2022,
- qu'il soit confirmé en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire ;
. condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;
- qu'il soit infirmé en ce qu'il a débouté la société BYPA de sa demande de restitution par la société [F] du matériel volé ainsi que de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- statuant à nouveau, que la société [F] soit condamnée à restituer à la société BYPA le matériel volé et notamment la trancheuse à jambon ;
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés [F] et Asteren de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de les condamner à payer les sommes de 20 000 euros à la société BYPA et de 15 000 euros à la société AVL Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [F] à supporter les entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Après intervention volontaire de la SELARL Asteren, es qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] ouverte le 16 janvier 2024, ces deux entités ont conclu en dernier lieu le 30 avril 2026 en sollicitant :
Concernant le jugement rendu le 23 mars 2023,
- son infirmation en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de sa demande tendant à voir condamner la société AVL Développement à l'indemniser de sa perte de chance à hauteur de 312 000 euros;
. condamné cette dernière à rembourser les sommes de 10 800 et 7 220,98 euros ;
. rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
- statuant à nouveau sur ces seuls chefs de jugement :
. qu'il soit 'jugé' que la société AVL Développement a violé les statuts de la société BYPA ;
. que les assemblées générales de la société BYPA du 2 décembre 2019 et du 14 avril 2020 soient annulées ;
. que la société AVL Développement soit condamnée au paiement d'une somme de 312 000 euros au titre du préjudice subi par la société [F] ;
. que l'intégralité des demandes adverses soient annulées ;
Concernant le jugement rendu le 8 décembre 2022,
- son infirmation en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné cette dernière au paiement des sommes de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire ;
. condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;
- statuant à nouveau :
. que la société BYPA soit condamnée à verser à la société [F] la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que cette dernière avait sur le local du commerce « L'Antre des Saveurs » ainsi que la somme de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées ;
. que la demande de la société BYPA tendant à la condamnation la société [F] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros pour procédure abusive soit rejetée;
- la confirmation du jugement rendu pour le surplus ;
En tout état de cause,
- la condamnation solidaire des sociétés BYPA et AVL Développement au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- leur condamnation solidaire aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toute suite.
La société BYPA a justifié d'une déclaration de créance du 15 mars 2024 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] à hauteur de la somme de 104 755,96 euros comprenant la somme de 28 258,98 euros au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La société AVL Développement a justifié d'une déclaration de créance du même jour au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] à hauteur de la somme de 58 476 euros comprenant la somme de 30 238 euros au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La société [F] a justifié d'une déclaration de créance du 7 avril 2025 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AVL Développement à hauteur de la somme de 320 225 euros échue au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai suivant et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour prend acte de l'intervention volontaire de la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F] ainsi que de l'intervention forcée, à la demande de cette dernière, des sociétés MJ & Associés et Abitbol-Rousselet en qualité de mandataire et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVL Développement.
La cour observe par ailleurs que l'appel principal formé par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet à l'encontre du chef du jugement rendu le 23 mars 2023 ayant rejeté la demande de sursis à statuer n'est pas soutenu.
- Sur la demande des sociétés [F] et Asteren tendant à l'annulation 'des assemblées générales de la société BYPA' des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020,
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que bien que la société [F] ait omis de reprendre ses prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 dans son dispositif, ces prétentions sont clairement exprimées dans les motifs de ses dernières conclusions, ce qui suffit aux termes de la jurisprudence, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
- qu'aux termes des articles 21 et 24.3 des statuts, les résolutions visant à révoquer le directeur général et exclure un associé peuvent être adoptée à 'la majorité simple de 50 % des droits de vote', la majorité impliquant - par définition - plus de la moitié des droits de vote ;
- qu'il n'est pas sérieux de prêter aux associés le souhait d'une inégalité des pouvoirs lors de la création de la société dans la mesure où, si l'un a fourni un financement, l'autre a apporté un savoir-faire, un portefeuille de fournisseurs, une partie de la clientèle et un emplacement idéalement situé ;
- que si, comme le prétendent les sociétés AVL développement et BYPA, l'expression 'majorité simple de 50 %' signifiait 'au moins 50 %', la règle de majorité comporterait nécessairement un risque d'abus puisque chaque associé pourrait prendre unilatéralement des décisions ;
- qu'il résulte expressément des articles 27.2.2 et 27.5 des statuts que les décisions extraordinaires, dont la la révocation du directeur général, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, elles font valoir :
- que l'information préalable à une assemblée générale des associés ne constitue pas qu'une simple nullité de forme mais peut être assimilée à un vice du consentement puisque ces derniers votent en fonction des éléments portés à leur connaissance, de sorte qu'a été annulée pour défaut d'information, l'assemblée générale d'une SAS qui avait été convoquée sans donner, préalablement à l'assemblée, les éléments nécessaires à une parfaite information des associés ;
- que si l'ordre du jour de l'assemblée lui a été communiqué, le texte des projets de résolution ne l'a pas été et n'a été que partiellement lu pendant les débats sans qu'une version papier ou numérique n'ait été communiquée à la société [F] ;
- que contrairement à l'article 28.5 des statuts, aucune feuille de présence n'a été établie, tandis que le PV d'huissier de justice - non signé des associés - est impropre à remédier à cette carence ;
- que contrairement à l'article 28.6 des statuts, alors qu'aucune feuille de présence n'a été signée, les associés présents devaient donc tous signer le procès-verbal des délibérations, ce qui n'a pas été le cas tandis que l'annexion du procès-verbal de constat d'huissier de justice est impropre à y remédier ;
- qu'en application de l'article 28.4 des statuts, l'assemblée générale est présidée par le président ou le directeur général, de sorte que la société AVL Développement ne pouvait valablement mandater son avocat pour présider ladite assemblée ;
- qu'en outre, la société [F], en autorisant la présence de Me [B] aux côtés de la société AVL Développement, n'a pas autorisé cette dernière à présider la séance qui a en réalité été coprésidée ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné, étant observé que le procès-verbal de constat de Me [A] ne peut y être assimilé.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, elles exposent :
- que les statuts de la société BYPA renvoient à 'la loi et aux statuts' concernant le vote à distance, alors même que l'article R. 225-75 du code de commerce dispose qu' 'à compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance' ;
- que le formulaire qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020 ne lui a pas été adressé ;
- que contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, le fait que la société [F] sollicite le huit clos de l'assemblée ne signifie pas que cette dernière a confirmé sa présence ;
- que c'est parce que ladite assemblée générale se tenait pendant le confinement et que la société [F] ne disposait pas d'une bonne connexion internet que cette dernière souhaitait obtenir un formulaire de vote à distance ;
- contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, la présence de la société [F] à l'assemblée n'était pas de nature à rendre le manquement à l'obligation de communication du formulaire de vote sans objet dans la mesure où c'est en raison de la rétention dudit formulaire par la société AVL Développement que la société [F] a assisté à l'assemblée ;
- que les documents qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020, à savoir le chiffre d'affaires mensuel de la société BYPA de septembre 2019 à mars 2020, les relevés bancaires de la société de novembre 2019 à mars 2020 et le formulaire de vote à distance, ont un lien évident avec l'ordre du jour de sorte que l'article 30 des statuts en imposait la communication ;
- qu'en outre, la société [F] n'a pu se déplacer au siège social alors même que M. [W] a violenté M.[D], ce qui a entrainé cinq jours d'interruption temporaire de travail, tandis que l'assemblée générale a été programmée en plein confinement ;
- qu'alors que la société [F] avait sollicité par courrier du 10 avril 2020, la tenue de l'assemblée générale à huit-clos conformément au code de commerce, les éléments de la plate-forme 'visio avocats' transmis n'attestent pas de la présence des seuls associés ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné conformément à l'article 28.4 des statuts ;
- que par ailleurs, aucun motif d'exclusion de la société [F] n'est caractérisé dans la mesure où :
. les faits lui étant reprochés le sont en réalité à M.[D] qui est une personne physique distincte,
. ni la plainte pour vol déposée à l'encontre de M.[D] ni l'action en nullité de bail ne constituent une violation des articles 2 et 4 des statuts en ce qu'ils ne contreviennent pas à l'objet social,
. la société [F] n'a pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 16 des statuts et a consacré le temps nécessaire à l'exploitation du fonds de la société BYPA.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que le juge de première instance a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, en ce que la nullité des assemblées de révocation et d'exclusion ne lui était pas demandée aux termes des ultimes conclusions de la société [F] notifiées les 15 février et 31 mai 2022, mais avaient été abandonnées au sens des articles 768 du code de procédure civile et L. 446-2 du code de commerce ;
- que le pouvoir décisionnel est ainsi organisé par les statuts :
. aux termes des articles 23.5 et 24.4, les pouvoirs du directeur général sont limités, tandis que ceux du président ne le sont pas,
. aux termes de l'article 27-5-1, les décisions ordinaire sont prises à la majorité de plus de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés,
. aux termes de l'article 27-5-2, les décisions de caractère extraordinaire sont prises à la majorité de plus des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ;
- que s'il en résulte que toutes les décisions nécessitaient l'accord des deux associés, les mêmes statuts acceptés par les parties comportent, par ailleurs, des stipulations spécifiques permettant à la société AVL Développement, avec 50 % des voix, de révoquer la société [F] de son mandat de directeur général, même sans juste motif, et de l'exclure en cas, notamment, de violation des statuts et, particulièrement, de violation de la clause statutaire de non-concurrence ou encore de condamnation pénale ;
- que cette inégalité de pouvoirs entre associés, contrepartie de l'apport financier fourni par la société AVL Développement et seule à même de permettre d'éviter un blocage, est licite dans le cadre d'une SAS en application des articles L.227-1 et L.227-9, alinéa 1, du code de commerce, la Cour de cassation imposant que la résolution soit adoptée par le plus grand nombre de voix, sans préciser qu'il doit s'agir d'une majorité absolue de sorte que cette majorité peut être relative en ce sens que la décision recueille l'avis favorable des associés principaux même s'ils n'en sont pas majoritaires ;
- que la société [F] a alternativement sollicité et abandonné sa demande de nullité des assemblées générales extraordinaires, au fur et à mesure des autres décisions rendues dans le cadre des autres instances civiles ;
- qu'aucune disposition statutaire n'a été violée par la société BYPA et son président, tandis qu'aucun vice de forme ne justifie la nullité des délibérations au sens de l'article L. 235-1 du code de commerce.
Concernant l'assemblée générale du 2 décembre 2019, elles font valoir :
- que même la révocation de la directrice générale ne nécessitait pas de justification, à la date de convocation de l'assemblée litigieuse plusieurs griefs existaient à l'encontre de M. [D], à savoir notamment son comportement agressif et méprisant, le risque d'altercations dans le magasin, le harcèlement moral, le non-respect des règles d'hygiène, son ambivalence vis-à-vis de son activité au sein du commerce 'L'Antre des Saveurs' et l'introduction dans le magasin de personnes sans lien juridique ou commercial avec la société BYPA ;
- que Me [T] [A], huissier de justice, a établi le 2 décembre 2019 un procès-verbal de constat des décisions d'associés ;
- concernant les vices de forme allégués :
. que tous les documents nécessaires à l'information des associés ont été tenus à leur disposition tel qu'exigé par l'article 30 des statuts tel que le précise le procès-verbal de constat de l'assemblée générale ;
. que l'ordre du jour mentionnait explicitement la révocation de la direcrice générale ;
. qu'il n'existe aucune irrégularité relative à la feuille de présence au regard de l'article 28.5 des statuts dans la mesure où le procès-verbal de constat, annexé à celui de l'assemblée générale, a satisfait à cette exigence ;
. que la signature du procès-verbal d'assemblée est régulière et que le bureau a été valablement composé au regard de l'article 28.4 des statuts, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat.
Concernant l'assemblée générale du 14 avril 2020, elles indiquent :
- qu'elle a été convoquée en raison de la poursuite et du développement, par la société [F], de son activité concurrente sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' au mépris de l'interdiction statutaire de non concurrence ;
- que tel que relaté par constat d'huissier de justice, le courrier de convocation à l'assemblée d'exclusion comprenait le rapport du président, auquel était annexée la plainte pénale du 23 mars 2020 des chefs de harcèlement moral, vol, recel et abus de biens sociaux ainsi que le texte des résolutions ;
- que les comportements dénoncés dans la plainte étaient corroborés par les constats d'huissier de justice des 3, 5 et 11 décembre 2019, de sorte que l'exclusion de la société [F] était justifiée au regard des articles 2 (objet social), 4 (siège social), 16 (clause de non-concurrence) et 21 (procédure d'exclusion) des statuts, ce qui a d'ailleurs conduit la cour d'appel de Lyon à relever l'absence d'affectio societatis au sens de l'article 1832, alinéa 1, du code civil et l'intention de nuire de cette dernière ;
- sur les vices de forme invoqués :
. qu'aucune violation du droit de communication du formulaire de vote à distance n'a été commise au regard de l'article 28.3 des statuts, lequel ne stipule aucune forme ;
. que les demandes de communication effectuées par courrier de la société [F] le 10 avril 2020 sont sans lien avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, tandis que l'article 30 des statuts prévoit une possibilité pour les associés de consulter ces pièces au siège social ;
. que le compte rendu émis par la plateforme 'visio-avocats.pro' atteste de la présence des seuls deux associés de la société lors de l'assemblée, connectés à partir de leur adresse mail ;
. que M. [W], désigné secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 28.4 des statuts, n'était ensuite tenu à aucune obligation de rédaction du procès-verbal sur le champ.
La cour observe que si les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet invoquent, dans les motifs de leurs écritures, le caractère nouveau de la demande tendant à la nullité des deux assemblées générales extraordinaires en appel, en indiquant que cela la rend irrecevable, elles se bornent à demander au dispositif de leurs ultimes écritures de 'rejeter la demande nouvelle de l'intimée en nullité des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020".
Aucune demande tendant à l'irrecevabilité de cette demande de nullité en application de 564 du code de procédure civile n'est donc formée devant la cour.
Il en est de même concernant le reproche formé par les intimées à l'encontre du juge de première instance dont elles estiment qu'il a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune demande tendant à l'annulation du jugement concerné n'est formée.
Aux termes de l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
L'article L. 227-1 du code de commerce dispose qu'une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L. 227-5 du code précité précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
En application de l'article L. 227-6 du même code, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Aux termes de l'article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Enfin, les deux premiers alinéas de l'article L. 227-9 du même code prévoient que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Si les associés déterminent librement, par les statuts, la nature, la forme et les conditions des décisions qui doivent être prises collectivement, il est constant qu'une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, sauf à permettre à la collectivité des associés d'adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires.
Dès lors, la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
En l'espèce, les statuts de la société BYPA prévoient :
'21. Exclusion d'un associé
L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :
- En cas de changement de contrôle d'une personne morale associée, visé à l'article 20 des présentes ;
- Violation des dispositions des présents statuts et notamment violation de l'engagement de non-concurrence visé à l'article 16 des présentes ;
- Violation ou dépassement, par un mandalaire social de la société, des limitations statutaires de ses pouvoirs ;
- condamnation pénale autre que les contraventions (en dehors de celles liées au droit du travail, à la protection sociale et au droit de l'environnement, prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants).
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité simple de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La décision d'exclusion doit intervenir au plus tard dans les SIX (6) mois suivant la date de connaissance, par la societé ou l'un de ses dirigeants, de l'évènernent susceptible d'entraîner l'exclusion.
Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la société.
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement cornmuniqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée DIX (10) jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.
(...)
23.3. Révocation
(...)
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire. La décision de révocation du Directeur Général est prise par décision collective des associés statuant à la majorité simple de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.'
(...)
27.2.1. Décisions de caractère ordinaire :
- Nomination du Président,
- Nomination du Directeur Général sur proposition du Président,
- Nomination des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels,
- Attribution d'acomptes sur dividendes,
- Attestation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires,
- Décisions en lien avec les conventions entrant dons le champ d'application de l'article L. 227-10 du code de commerce.
27.2.2. Décisions de caractère extraordinaire :
- Rémunération du Président,
- Rémuneration du Directeur Général sur proposition du Président,
- Révocation du Président,
- Révocation du Directeur Général,
- Exclusion d'un associé,
- Modification des statuts,
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- Prorogation ou dissolution de la société,
- Transformation de la société.
Sous réserve des dispositions spécifiques des présents statuts, les décisions non listées ci-dessus
relèvent de la seule compétence du Président ou du Directeur Général.'
(...)
27.5. Majorité
Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées aux majorités suivantes :
27.5.1. Décisions de caractère ordinaire
Les décisions de caractère ordinaire sont prises à la majorité de plus de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.
27.5.2. Décisions de caractère extraordinaire
Les décisions de caractère extraordinaire sont prises à la majorité de plus des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Les décisions de caractère extraordinaire appelées à statuer sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'érnission, sont toutefois prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractère ordinaire.
27.5.3. Décisions nécessitant l'unanimité des associés
Les décisions suivantes nécessitenl l'accord unanime de tous les associés :
- Modification des conditions de transmission des actions,
- Modification des conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
- Transformation de la société en société d'une autre forme, entraînant une augmentation des engagements des associés,
- Modi'cation des règles relatives à l'affectation du résultat,
- Les décisions constatées dans un acte (consultations écrites).'
28. ASSEMBLEE GENERALE
28.1. Forme de la convocation
Les associés sont convoqués en assemblée sur toutes questions et à toutes époques de l'année, par le Président, le Directeur Général ou à l'initiative du ou des Commissaires aux comptes.
(...)
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite DlX (10) jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre ordinaire ou remise en main propre, courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé. Elle indique l'ordre du jour.
La convocation peut être verbale si tous les associés sont présents ou représentés.
Toutetois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
Les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, sont convoqués à toutes les assemblées ou informés préalablement de tout projet de décision résultant d'un acte signe par tous les associés et sont mis en mesure de présenter tous commentaires ou informations qui leur paraîtraient utiles au consentement éclairé des associés, ils recoivent les mêmes documents et informations que les associés.
(...)
28.2. Représentation
Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par un autre associé en vertu d'un pouvoir. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. Pour toute procuration d'un associé donnée sans indication de mandataire, il sera émis un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions presentées par les dirigeants et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres proiets de resolution.
(...)
28.3. Votes
Tout associé a le droit de voter, personnellement ou par mandataire, ou a distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective, à zero heure, heure de [Localité 7].
Chaque action donne droit à une voix. Les votes sont exprimés par mains levées, a moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs associés.
Les associés peuvent participer à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identi'cation, dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions de l'article L. 225-107, II, du code de commerce.
Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.
28.4. Bureau
L'assemblée générale est présidée par le Président de la société ou par le Directeur Général.
En cas d'absence du Président ou du Directeur Général, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.
28.5. Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, dûment émargée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, et certifiée exacte par le Président ou par le Directeur Général.
Toutefois, si tous les associés présents signent le registre, il pourra ne pas être établi de feuille de présence.
28.6. Procès-verbaux
Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial côté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigne un ou un associé présent, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auquel cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par les associés présents et par les mandataires des associés représenteés.
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résume des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le Président de la sociétv.
Les décisions prises par l'associé unique sont également répertoriées dans un registre. (...)'
Tant les dispositions spécifiques concernant l'exclusion d'un associé prévues au paragraphe 21 que celles concernant la révocation du directeur général prévues à l'article 23.3 prévoient que ces types de décisions sont prises par 'décision collective des associés', de sorte qu'elles supposent, pour être valables, d'être adoptées par au moins la majorité des voix exprimées.
Or, il résulte du procès-verbal du constat d'huissier de justice établi par Me [A] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019 que les résolutions consistant à révoquer la société [F] de ses fonctions de directrice générale est mentionnée comme adoptée par la seule société AVL Développement, soit 50 % des voix exprimées, alors que la société [F] représentant 50 % des voix, a voté contre.
Il en est de même de l'exclusion de la société [F] objets de la première résolution adoptée aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020.
Les résolutions tendant à la révocation du directeur général et à son exclusion des associés sont donc irrégulières et doivent être annulées.
Par ailleurs, la seconde résolution mentionnée comme adoptée dans le procès-verbal du constat d'huissier de justice établi par Me [A] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, consistant à fixer la rémunération des dirigeants, ainsi que la seconde résolution relative au rachat des parts sociales de de la société [F] adoptée aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, l'ont été par 50 % des voix exprimées, alors même que les articles 27.5.1 et 27.5.2 des statuts prévoyaient une majorité supérieure à 50 % des voix ou des deux tiers.
Ces deux résolutions sont donc irrégulières au regard des statuts, de sorte qu'elles doivent aussi être annulées.
Le jugement rendu le 23 mars 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et du 14 avril 2020 relative à l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal.
- Sur la demande des sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet tendant à la condamnation de la société [F] à rembourser les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros,
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- qu'aucune convention de rémunération de la société [F] au titre de ses fonctions de directeur général de la société BYPA n'a été établie conformément à l'article 24-2 des statuts ;
- au contraire, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 2019, ont à l'unanimité donc avec l'assentiment expresse de [F], voté contre l'allocation d'une rémunération au directeur général ;
- la somme de 7 220,98 euros a été prélevée dans sa caisse par M.[D] agissant en qualité de représentant de la société [F], ainsi qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 11 décembre 2019 ;
- les règlements intervenus à hauteur de 10 800 euros doivent être remboursés, la prétendue convention de prestations de services, tardivement invoquée pour contester le caractère de rémunération de la direction générale, n'étant pas signée.
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que la somme totale de 18 020,98 euros n'a pas été versée à la société [F] au titre de la rémunération de son mandat de directrice générale au sein de la société BYPA, mais correspond à des paiements de prestations de services convenues à hauteur de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC par semaine, tel qu'il résulte du prévisionnel 2019/2020 de la société BYPA mentionnant une charge mensuelle de 6 000 euros HT ainsi que du projet de contrat de prestation de services établi entre les sociétés BYPA et [F] ;
- que la contractualisation de ces prestations est confirmée par les courriels du responsable administratif et financier du groupe [W] des 17 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que par deux SMS de M. [W] ;
- qu'aux termes de la jurisprudence, l'acceptation résultant d'un comportement non équivoque de son auteur correspond à celle qui est classiquement qualifiée de tacite, c'est-à-dire qui se déduit d'un comportement l'impliquant nécessairement ;
- qu'entre le mois de septembre 2019 et le 4 décembre 2019, la société [F] a ainsi émis des factures pour un montant total de 22 510,39 euros TTC, sans être intégralement réglée de ses prestations ;
- que ce n'est qu'à l'apparition des premières difficultés dans les rapports entre les parties que les versements sont interrompus en novembre 2019 ;
- qu'après la suvenance du conflit entre les associées, la société BYPA a tenu des assemblées générales les 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 afin de requalifier les sommes versées en une prétendue rémunération de mandat de direction générale pour en obtenir le remboursement ;
- qu'il résulte des attestations de témoins qu'elle produit que la société [F] a été victime de pressions et menaces de la part de M. [W] et de son épouse, une plainte ayant en outre été déposée du chef de violences volontaires par M.[D] contre M. [W] ;
- que contrairement aux affirmations adverses, il est sollicité de déclarer nulle l'ensemble des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 en ce compris la résolution relative à la rémunération du directeur général de BYPA.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [F] communique au soutien de ses affirmations relatives à son droit à rémunération un contrat cadre de prestations de service, moyennant un coût de 1 500 euros HT par semaine, daté du 7 septembre 2019, cependant dépourvu de signature.
Néanmoins, elle justifie des versements correspondants aux modalités de facturation prévues audit contrat non signé, à savoir :
- une attestation de virement de la somme de 10 000 euros de la société BYPA à son profit le 27 septembre 2019 ;
- une attestation de virement de la somme de 3 600 euros de la société BYPA à son profit le 17 octobre 2019 ;
- un courriel du 14 novembre 2019 adressé par M. [J] [P], directeur administratif et financier du groupe [W], à la société [F] l'informant d'un virement de 1 800 euros effectué la veille ;
- ses relevés de compte faisant apparaître quatre virements de 1 800 euros et un virement de 8 000 euros provenant de la société BYPA entre le 22 octobre et le 14 novembre 2019.
Ces flux financiers, acceptés tant tacitement que de manière expresse par la société BYPA durant plusieurs mois, corroborent le document comptable prévisionnel 2019-2020 de cette dernière société mentionnant une charge d'un montant de 90 000 euros, soit 6 000 euros par mois 'début 10/19" au titre des 'prestations [M]'.
La société [F] communique par ailleurs des factures de prestations effectuées au profit de la société BYPA pour un montant total de 22 510,39 euros TTC entre les mois de septembre et décembre 2019.
Enfin, parmi les échanges de SMS intervenus au mois d'octobre 2019 entre les dirigeants des sociétés [F] et AVL Développement, le second indique au premier : 'on a déjà virer 10 000 semaine dernière après çà va suivre pour ta presta on démarre on rentre un peu de treso pour te payer rapide'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des prestations de service rémunérées ont été contractualisées entre les sociétés [F] et BYPA à hauteur de 1 500 euros HT par semaine.
La somme de 10 800 euros réglée à la société [F] ne correspond donc pas à une rémunération de ses fonctions de directrice générale mais au règlement desdites prestations de service.
Il en est de même de la somme de 7 220,98 euros, prélevée en espèces par M. [D] alors dirigeant de la société [F] et dont les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet estiment qu'elles correspondent à un prélèvement indû.
Or, il résulte des factures produites par la société [F] que les sommes lui étant dues au titre de ses prestations de service s'élèvent à la somme totale de 22 510,39 euros, soit un montant supérieur à la somme totale de 10 800 + 7 220,98 = 18 020, 90 euros euros perçue par celle-ci et dont les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet sollicitent la restitution.
Dès lors :
- le jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BYPA de sa demande de restitution de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- le jugement rendu le 23 mars 2023 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros et ces demandes seront rejetées.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société [F] tendant à la condamnation de la société AVL Développement au paiement d'une somme de 312 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance,
Les sociétés [F] et Asteren font valoir :
- que les violations des statuts par la société AVL Développement, dans le cadre des deux assemblées générales litigieuses, constituent un comportement fautif ;
- que du fait de sa révocation et de son exclusion, la société [F] a perdu toute chance de percevoir la rémunération convenue au titre des prestations de services qu'elle devait réaliser pour la société BYPA au cours des cinq prochaines années, soit 1 500 euros par semaine correspondant à 78 000 euros par an, soit la somme de 390 000 euros pour cinq ans à laquelle doit être appliqué un taux de perte de chance de 80 % ;
- que ce taux de perte de chance se justifie par la forte probabilité de continuer à percevoir la rémunération convenue au titre de ses prestations, le projet de contrat prévoyant la reconduction tacite de celui-ci ;
- que pour contester cette indemnisation, les sociétés AVL Développement et BYPA invoquent la fragilité financière de la société BYPA et communiquent le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sans pour autant verser aux débats le détail du bilan, affirmant que cette dernière se retrouve dans 'une situation aggravée' sans que l'on puisse en déterminer l'origine exacte.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la société AVL Développement n'a violé aucune disposition statutaire susceptible d'engager sa responsabilité envers la société [F] ;
- que le préjudice invoqué n'est pas démontré en ce que :
. la perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse c'est-à-dire que la probabilité de l'événement allégué doit être réaliste, la Cour de cassation considérant que 'la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain' ;
. l'attribution d'une rémunération hebdomadaire d'un montant de 1 500 euros à la société [F], soit 78 000 euros par an, ne présente aucun caractère sérieux de probabilité au regard des actions engagées par la société [F] et des résultats observés ;
- que le chiffrage de la perte de chance n'est pas étayé, la société [F] ne justifiant le pourcentage très élevé de 80 % par aucun élément ou indice probant.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que les décisions de révocation de la société [F] et de son exclusion en qualité d'associée ont été adoptées irrégulièrement, ces faits constituant un comportement fautif imputable à la société AVL Développement.
La société [F] elle-même soutient néanmoins que les sommes perçues de la société BYPA ne correspondent pas à sa rémunération en qualité de dirigeante mais à la contractualisation de prestations de services rémunérées, tel que retenu par la cour.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le dernier paiement versé à ce titre est intervenu le 14 novembre 2019, la société AVL Développement ayant fait part, au mois d'octobre 2019, de la difficulté de faire face aux règlements au profit de la société [F] en l'absence de trésorerie suffisante.
Or, alors même que les fonctions dirigeantes assurées par la société [F] étaient sans rapport avec la contractualisation des prestations de service, l'exclusion de cette dernière en qualité d'associée de la société BYPA n'est intervenue que par décision du 14 avril 2020.
Au surplus, seule la société BYPA était débitrice du règlement des prestations concernées, à l'exclusion de la société AVL Développement.
Il en résulte l'absence de lien de causalité établi entre l'irrégularité de l'adoption de cette dernière résolution et l'arrêt des règlements dus en vertu d'un contrat de prestation de service, lequel résulte a minima d'un conflit entre associées dont les assemblées générales litigieuses n'ont constitué que la conséquence.
Au surplus, la société [F] n'établit ni la réalité, ni le quantum du préjudice de perte de chance qu'elle invoque dans la mesure où le contrat cadre qu'elle produit mentionne une durée initiale du contrat de trois ans mais avec une possibilité de résiliation par les parties - sans motif- moyennant le respect d'un préavis de six mois et avec la mention, particulièrement ambigüe, suivante : 'en cas de résiliation du contrat pour quel que [sic] motif que ce soit, le rappel des rémunérations de la première année de contractualisation sera versé au prestataire'.
Le jugement rendu le 23 mars 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance.
- Sur la demande formée par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet tendant à la condamnation des sociétés [F] et Asteren à payer aux sociétés BYPA et AVL Développement la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de l'action abusive formée à leur encontre,
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la condamnation indemnitaire de l'appelante doit être confirmée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à l'amende civile ;
- que la société [F] a recherché désespérément des vices de forme pour tenter d'obtenir la nullité des assemblées générales extraordinaires et ce, alors même qu'elle y était présente et a pris part aux votes ;
- qu'elle effectue une lecture erronée des règles statutaires spécifiques qu'elle a elle-même librement fixées à la constitution de la société BYPA ;
- que le fait d'ester en justice sans fondement véritable et dans le seul but de nuire est constitutif d'une faute ;
- que l'appel a généré un nouveau préjudice, indépendamment de celui justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros en première instance.
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que les conditions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, alors même que la jurisprudence considère qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
- qu'il n'est démontré aucune faute lui étant imputable, ni préjudice, ni lien de causalité entre les deux au soutien de la demande indemnitaire dirigée à son encontre.
Il résulte des motifs ci-avant exposés et du prononcé de l'annulation des délibérations d'assemblées générales litigieuses qu'aucun comportement fautif n'est caractérisé à l'encontre de la société [F].
Dès lors :
- le jugement rendu le 23 mars 2023 sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre par la société BYPA ;
- le jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, tandis que cette demande sera rejetée.
- Sur la demande de la société [F] tendant à la condamnation de la société BYPA à lui verser les sommes de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs" et de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées,
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- qu'elle établit l'engagement unilatéral de la société BYPA, au sens de l'article 1106 du code civil, de solder les engagements que la société [F] avait sur le local de '[Adresse 7]' par le versement à cette dernière d'une somme de 36 000 euros en contrepartie de l'arrêt d'activité de cette entité ;
- que cet engagement était une condition déterminante du partenariat conclu entre MM. [W] et [D], dans la mesure où :
. le gérant de la société [F] devait se rendre pleinement disponible pour l'exploitation de la société BYPA et a apporté, identifié et négocié le nouvel emplacement pour la société commune en formation ;
. le commerce 'L'Antre des Saveurs' exploité par la société [F] est resté fermé de fin août 2019 à fin novembre 2019, ce qui représente une perte d'exploitation ;
. ledit commerce a apporté son savoir-faire à la société commune en formation et ses collaborateurs qualifiés, alors que la société AVL développement n'avait aucune expérience dans la création et la gestion d'une épicerie fine ;
. la société [F] a apporté également une partie de sa clientèle ;
- que cet engagement est rappelé dans les couriels des 22 octobre et 13 novembre 2019 de M. [P], responsable administratif et financier du groupe [W], à M.[D], avant que M. [W] lui même y fasse allusion dans un mail du 23 novembre 2019 ;
- qu'en vertu de cet engagement, seuls 18 000 euros ont été versés par virements des 27 septembre et 22 octobre 2019 ;
- qu'il reste donc dû à la société [F] la somme de 10 779,02 euros après déduction de la somme en espèces récupérée par M.[D] ;
- que la créance liée à la réalisation de prestations par la société [F] au profit de la société BYPA est établie par ses comptes prévisionnel 2019/2020 et par un projet de contrat ayant donné lieu à des facturations et des paiements.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la société BYPA n'a contracté aucun engagement à régler à la société [F] la somme de 36 000 euros, lequel serait contraire à son intérêt social et constitutif d'un abus de bien social au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce et d'une convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du même code ;
- qu'il n'a jamais été question pour la société [F] de cesser son exploitation de l'épicerie 'L'Antre des Saveurs', tel que le démontrent l'échange de mail entre la société [F] et M. [W] du 26 février 2019 ainsi que la rédaction de l'article 16 des statuts ;
- que contrairement aux affirmations adverses, l'emplacement et/ou le local de la société BYPA n'a pas été apporté par la société [F] mais par un agent indépendant rémunéré par la société AVL Développement, tandis qu'aucun savoir-faire ou formation quelconque n'a été dispensé par la société [F] à la société BYPA et/ou à ses employés ;
- que la société [F] n'a pas apporté sa clientèle à la société BYPA puisqu'elle poursuivait librement l'exploitation de son fonds de commerce ;
- qu'afin de l'aider à redresser sa situation et lui permettre de se concentrer sereinement sur l'exploitation nouvelle de l'enseigne '[O] [H]', le groupe [W] a proposé d'acquérir auprès de la société [F] des lots de matériel d'occasion, en plus de l'achat d'autres éléments neufs et en a réglé les factures à hauteur de 18 000 euros, lesquelles n'ont rien à voir avec un autre engagement au titre du local situé à [Localité 8] ;
- que la société [F] détourne les échanges qui ont eu lieu entre les deux sociétés.
Tel qu'exposé ci-avant, il résulte du différentiel susvisé entre les facturations de ses prestations de service produites par la société [F] et les sommes perçues à hauteur de 18 020,98 euros, en ce compris les espèces appréhendées par M. [D], qu'il reste à devoir à la société [F] au titre de ses prestations la somme de 4 489,41 euros.
Par ailleurs, l'engagement de la société BYPA de solder les engagements que la société [F] avait sur le local de 'L'Antre des Saveurs', consenti dans le cadre des négociations globales conduites par les deux actionnaires de la société BYPA dans le cadre de la constitution et l'animation de celle-ci, est démontré par :
- le courriel adressé le 22 octobre 2019 par M. [P], directeur administratif et financier du groupe [W], à la société [F], par lequel il mentionne sans ambiguïté la somme de 36 000 euros restant à verser pour solder les engagements du local exploité sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' tel que convenu ;
- l'échange de courriels intervenu le 13 novembre 2019 entre les susnommés, la société [F] ayant sollicité le paiement de la somme de 15 000 euros HT en contrepartie de l'abandon de l'exploitation du commerce sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' tandis que M. [P] a annoncé le même jour en réponse un paiement imminent ;
- la réponse de M. [W] apportée le 23 novembre 2019, insistant sur l'absence de trésorerie suffisante en l'état.
La cour observe que l'expression 'solder les engagements' sur le local exploité par la société [F] utilisée par M. [P] dans son courriel du 22 octobre 2019 ne signifie pas que ladite société va arrêter l'activité du commerce exploité sous l'enseigne 'L'Antre des saveurs'.
Enfin, l'engagement contractuel de la société BYPA étant établi, dans un contexte général d'absence de formalisation des documents entre les sociétés en cause, les autres considérations développées par les intimés relatives aux frais de recherche de local, à l'apport de clientèle et à l'achat de matériel sont dépourvues de pertinence.
Après infirmation du jugement rendu les 1er et 8 décembre 2022 sur ce point, la société BYPA sera donc condamnée à payer à la société [F] :
- la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs", conformément à la demande formée de ce chef ;
- la somme de de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées, avec rejet de la demande pour le surplus.
- Sur la demande de la société BYPA tendant à la condamnation de la société [F] à lui restituer du matériel qualifié de volé,
Les sociétés [F] et Asteren exposent que la première s'est limitée à récupérer le matériel qu'elle avait auparavant mis à disposition de la société BYPA, ainsi que l'établissent les factures d'achat au nom de celui-ci.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la totalité des équipements et matériels acquis, notamment une caisse, bien qu'intégralement payé, n'a jamais été livré à la société BYPA comme cela était convenu, ce qui a justifié la mise en demeure à cette fin du 7 février 2020 puis une plainte pénale le 23 mars 2020 toujours en cours d'enquête ;
- que par ailleurs, le vol est décrit en pages 121 et 136 du constat d'huissier de justice du 11 décembre 2019, M.[D] ayant physiquement agi pour le compte de la société [F] tel que l'établissent les explications de cette dernière qui indique avoir temporairement 'mis à disposition' de la société BYPA du matériel dans l'attente de l'acquisition d'éléments neufs, avant d'en reprendre légitimement la possession.
La cour observe que la société BYPA sollicite, au dispositif de ses ultimes écritures en appel, la restitution du 'matériel volé et notamment la trancheuse à jambon'.
Elle vise, dans les motifs de ses écritures, 'un ordinateur, une trancheuse à jambon, une machine à ticket de caisse, des denrées'' et se réfère à son dépôt de plainte pour vol le 12 décembre 2019 mentionnant des étiquettes ardoises, des tampons, un notebook, une box internet, un téléphone portable, un ordinateur, une souris et une imprimante.
Par ailleurs, le constat d'huissier de justice d'exploitation des vidéosurveillances de la boutique '[O] [H]' réalisé le 11 décembre 2019 mentionne, outre les appréhensions d'espèces ci-avant évoquées, 'un vol de produits frais' et de 'matériel' mais se borne à relater :
- le dépôt de deux yaourts à côté du tiroir-caisse le 30 novembre 2019 ;
- le transport, hors du magasin le 1er décembre 2019 en soirée, par un individu non identifié, de deux cartons et de caisses, d'un appareil volumineux et d'une imprimante.
La société [F] justifie de factures d'achat de matériel correspondant à celui décrit par la société BYPA auprès de la SARL [V], de l'EURL [C] [Q] et de la SAS [U] des 31 août 2011, 20 novembre 2018, 7 et 18 octobre 2019, 08 et 21 novembre 2019, et 17 décembre 2019.
La facture de cession de matériel par la société [F] à la société BYPA du 30 septembre 2019 se limite à viser une 'offre commerciale matériels en épicerie' pour un montant de 18 000 euros TTC, sans autre précision de nature à permettre un rapprochement entre les matériels acquis par la société [F] et ceux revendus à la société BYPA, alors même que la facturation à hauteur de la somme de 18 000 euros correspond à l'engagement unilatéral relatif aux engagements de la société [F] au titre du local d'exploitation du commerce 'L'Antre des Saveurs'.
Dès lors et indépendamment de l'identification particulièrement imprécise du matériel qui aurait été emporté par la société [F], la société BYPA ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de restitution, de sorte que le jugement rendu les 1er et 8 décembre 2022 sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [F] ;
Prend acte de l'intervention forcée, à la demande de la SARL [F], de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Abitbol-Rousselet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AVL Développement ;
' Infirme dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties les 1er et 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a débouté la SAS BYPA de ses demandes tendant à la restitution du matériel volé et de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS BYPA à payer à la SARL [F] :
- la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la SARL [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs" ;
- la somme de de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées par la la SARL [F], avec rejet de la demande pour le surplus ;
Rejette la demande formée par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
' Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf :
- en qu'il a condamné la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
L'infirme concernant ces derniers chefs et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance au titre des deux procédures de première instance et de la procédure d'appel ;
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement des 1er et 8 décembre 2022 et de la présente procédure d'appel
Le greffier Le président
S.A.S. BYPA
C/
S.A.R.L. [F]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS J UDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFG7
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020001255
APPELANTES :
S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 349 057 513, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. BYPA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852.497.478, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01533 (Fond)
assistées de Me Carole DAHAN, DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON plaidant, et représentées par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
INTIMÉE :
S.A.R.L. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01533 (Fond)
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne Me [K] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [F], désignée à cette fonction selon jugement du TC de [Localité 1] le 16/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société AVL DEVELOPEMENT par jugement en date du 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de DIJON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, es qualité d'administrateur judiciaire de la société AVL DEVELOPMENT par jugement rendu en date du 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de DIJON
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistées de Me Carole DAHAN, DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON plaidant, et représentées par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL [F], exploitant une épicerie fine sous l'enseigne [Adresse 7] à [Localité 6], et la SARL AVL Développement, société holding du groupe négociant en vins de Bourgogne [W], se sont associées par moitié pour constituer la SAS BYPA en vue de l'exploitation d'une épicerie fine à l'enseigne [O] [H] à [Localité 1], en assumant respectivement les fonctions de directrice générale et de présidente.
Après l'ouverture du commerce au mois de novembre 2019, au sein duquel travaillaient M. [G] [D], gérant de la société [F] ainsi que l'épouse de M. [I] [W], gérant de la société AVL Développement, les relations entre les associés se sont dégradées.
Au cours de deux assemblées générales extraordinaires de la société BYPA des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020, ont été votées la révocation de la directrice générale, à savoir la société [F], puis son exclusion en qualité d'actionnaire.
L'établissement [O] [H] a fermé le 31 décembre 2021, à la suite de l'annulation du bail commercial et de l'expulsion de la société BYPA confirmées par la cour d'appel de Dijon le 6 janvier 2022 à la demande de la société [F], mais infirmées après cassation par la cour d'appel de Lyon le 20 novembre 2025, avec condamnation indemnitaire au profit des sociétés BYPA et AVL Développement ainsi que de M. [W].
Différentes procédures civiles et pénales ont par ailleurs été initiées par les parties.
Parmi celles-ci, la société [F] a, en premier lieu, fait assigner par actes signifiés le 27 janvier 2020 les sociétés BYPA et AVL Développement devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant l'annulation des délibérations susvisées et la condamnation de la société AVL Développement à l'indemniser à hauteur de la somme de 312 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à sa révocation et à son expulsion de qualité de directrice générale et associée de la société BYPA.
Les défenderesses demandaient au juge de première instance de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte déposée à l'encontre de M. [D] pour vol et abus de bien sociaux, et subsidiairement de rejeter les demandes adverses et de condamner la société [F] à rembourser à la société BYPA la somme totale de 18 020,98 euros, correspondant à une rémunération dépourvue de cause et à un prélèvement d'espèces dans la caisse du magasin, outre une indemnité au titre de la procédure abusive chiffrée à la somme de 5 000 euros.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BYPA et AVL Développement ;
- annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et du 14 avril 2020 relative à l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal ;
- débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance;
- dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
- condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- dit que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties et qu'il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
- écarté l'exécution provisoire du jugement ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté les parties.
Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée sous le numéro de rôle 22/00491, les sociétés BYPA et AVL Développement, intimant la société [F], ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
- rejeté leur demande de sursis à statuer ;
- annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et 14 avril 2020 relative l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté les parties.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2023, la société [F] a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il :
- a annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales du 2 décembre 2019 et du 14 avril 2020 ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa perte de chance ;
- a dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
- l'a condamnée à rembourser les sommes de 10 800 euros et 7 220,98 euros ;
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
En second lieu, la société [F] a, par acte signifié le 21 juillet 2020, assigné la société BYPA devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant, sur le fondement des articles articles 1100-1, 1103, 1104 et 1194 du code civil et 514 et 514-1 du code procédure civile, outre frais irrépétibles et dépens, sa condamnation à lui payer :
- d'une part la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' ;
- d'autre part la somme de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées par ses soins.
La société BYPA sollicitait en première instance le rejet des prétentions adverses et la condamnation reconventionnelle de la société [F] :
- à lui restituer sous astreinte la somme de 7 220,98 euros ainsi que le matériel lui ayant été volé, notamment la trancheuse à jambon ;
- à lui rembourser sous astreinte la somme de 10 800 euros irrégulièrement versée au titre de prétendues prestations ;
- à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure.
Par jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022, le tribunal de commerce :
- a débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages-interéts pour procédure abusive ;
- a débouté la société BYPA de sa demande de restitution du matériel volé ;
- l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- a condamné la société [F] à payer à la société BYPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 13 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de rôle 22/01533, la société [F], intimant la société BYPA, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer une indemnité à la société BYPA outre frais irrépétibles et dépens.
Par une nouvelle déclaration du 19 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de rôle 22/01569, la société [F], intimant la société BYPA, a interjeté, dans les mêmes termes, appel du jugement rendu dans des termes identiques par le tribunal de commerce de Dijon mais daté du 1er décembre précédent.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
La société BYPA a, par conclusions transmises le 12 mai 2023, interjeté appel incident du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de restitution du matériel volé et de la somme en espèces de 7 220, 98 euros.
Après réouverture des débats et renvoi à la mise en état ordonnés par arrêt rendu le 20 novembre 2025 dans le cadre de l'examen au fond du dossier 22-01533, les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 2 avril 2026.
Après appel en intervention forcée de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Abitbol-Rousselet, respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AVL Développement ouverte par le tribunal de commerce de Dijon le 18 mars 2025, les sociétés BYPA et AVL Développement, ainsi que les organes susvisés, ont conclu en dernier lieu le 4 mai 2026 en sollicitant qu'il soit fait droit aux interventions forcées susvisées et :
Concernant le jugement rendu le 23 mars 2023,
- qu'il soit confirmé en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance ;
. dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ;
. condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indument perçues en sa qualité de directrice générale soit 10 800 euros et 7 220,98 euros ;
- qu'il soit jugé que le tribunal de commerce de Dijon a statué ultra petita ;
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a :
. annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 ;
. rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, en ce compris les frais de greffe ;
. dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, en a débouté les parties ;
- statuant à nouveau, que l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société [F] soient rejetées ;
- que la demande nouvelle de l'intimée tendant à la nullité des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 soit rejetée ;
- que la société [F] et la société Asteren, prise en la personne de Me [L] es qualite de mandataire judiciaire, soient condamnées à payer aux sociétés BYPA et AVL Développement la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de l'action abusive à leur encontre ;
Concernant le jugement rendu le 8 décembre 2022,
- qu'il soit confirmé en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire ;
. condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;
- qu'il soit infirmé en ce qu'il a débouté la société BYPA de sa demande de restitution par la société [F] du matériel volé ainsi que de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- statuant à nouveau, que la société [F] soit condamnée à restituer à la société BYPA le matériel volé et notamment la trancheuse à jambon ;
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés [F] et Asteren de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de les condamner à payer les sommes de 20 000 euros à la société BYPA et de 15 000 euros à la société AVL Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [F] à supporter les entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Après intervention volontaire de la SELARL Asteren, es qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] ouverte le 16 janvier 2024, ces deux entités ont conclu en dernier lieu le 30 avril 2026 en sollicitant :
Concernant le jugement rendu le 23 mars 2023,
- son infirmation en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de sa demande tendant à voir condamner la société AVL Développement à l'indemniser de sa perte de chance à hauteur de 312 000 euros;
. condamné cette dernière à rembourser les sommes de 10 800 et 7 220,98 euros ;
. rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
- statuant à nouveau sur ces seuls chefs de jugement :
. qu'il soit 'jugé' que la société AVL Développement a violé les statuts de la société BYPA ;
. que les assemblées générales de la société BYPA du 2 décembre 2019 et du 14 avril 2020 soient annulées ;
. que la société AVL Développement soit condamnée au paiement d'une somme de 312 000 euros au titre du préjudice subi par la société [F] ;
. que l'intégralité des demandes adverses soient annulées ;
Concernant le jugement rendu le 8 décembre 2022,
- son infirmation en ce qu'il a :
. débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné cette dernière au paiement des sommes de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire ;
. condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;
- statuant à nouveau :
. que la société BYPA soit condamnée à verser à la société [F] la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que cette dernière avait sur le local du commerce « L'Antre des Saveurs » ainsi que la somme de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées ;
. que la demande de la société BYPA tendant à la condamnation la société [F] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros pour procédure abusive soit rejetée;
- la confirmation du jugement rendu pour le surplus ;
En tout état de cause,
- la condamnation solidaire des sociétés BYPA et AVL Développement au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- leur condamnation solidaire aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toute suite.
La société BYPA a justifié d'une déclaration de créance du 15 mars 2024 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] à hauteur de la somme de 104 755,96 euros comprenant la somme de 28 258,98 euros au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La société AVL Développement a justifié d'une déclaration de créance du même jour au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [F] à hauteur de la somme de 58 476 euros comprenant la somme de 30 238 euros au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La société [F] a justifié d'une déclaration de créance du 7 avril 2025 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AVL Développement à hauteur de la somme de 320 225 euros échue au titre des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai suivant et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour prend acte de l'intervention volontaire de la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F] ainsi que de l'intervention forcée, à la demande de cette dernière, des sociétés MJ & Associés et Abitbol-Rousselet en qualité de mandataire et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVL Développement.
La cour observe par ailleurs que l'appel principal formé par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet à l'encontre du chef du jugement rendu le 23 mars 2023 ayant rejeté la demande de sursis à statuer n'est pas soutenu.
- Sur la demande des sociétés [F] et Asteren tendant à l'annulation 'des assemblées générales de la société BYPA' des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020,
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que bien que la société [F] ait omis de reprendre ses prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 dans son dispositif, ces prétentions sont clairement exprimées dans les motifs de ses dernières conclusions, ce qui suffit aux termes de la jurisprudence, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
- qu'aux termes des articles 21 et 24.3 des statuts, les résolutions visant à révoquer le directeur général et exclure un associé peuvent être adoptée à 'la majorité simple de 50 % des droits de vote', la majorité impliquant - par définition - plus de la moitié des droits de vote ;
- qu'il n'est pas sérieux de prêter aux associés le souhait d'une inégalité des pouvoirs lors de la création de la société dans la mesure où, si l'un a fourni un financement, l'autre a apporté un savoir-faire, un portefeuille de fournisseurs, une partie de la clientèle et un emplacement idéalement situé ;
- que si, comme le prétendent les sociétés AVL développement et BYPA, l'expression 'majorité simple de 50 %' signifiait 'au moins 50 %', la règle de majorité comporterait nécessairement un risque d'abus puisque chaque associé pourrait prendre unilatéralement des décisions ;
- qu'il résulte expressément des articles 27.2.2 et 27.5 des statuts que les décisions extraordinaires, dont la la révocation du directeur général, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, elles font valoir :
- que l'information préalable à une assemblée générale des associés ne constitue pas qu'une simple nullité de forme mais peut être assimilée à un vice du consentement puisque ces derniers votent en fonction des éléments portés à leur connaissance, de sorte qu'a été annulée pour défaut d'information, l'assemblée générale d'une SAS qui avait été convoquée sans donner, préalablement à l'assemblée, les éléments nécessaires à une parfaite information des associés ;
- que si l'ordre du jour de l'assemblée lui a été communiqué, le texte des projets de résolution ne l'a pas été et n'a été que partiellement lu pendant les débats sans qu'une version papier ou numérique n'ait été communiquée à la société [F] ;
- que contrairement à l'article 28.5 des statuts, aucune feuille de présence n'a été établie, tandis que le PV d'huissier de justice - non signé des associés - est impropre à remédier à cette carence ;
- que contrairement à l'article 28.6 des statuts, alors qu'aucune feuille de présence n'a été signée, les associés présents devaient donc tous signer le procès-verbal des délibérations, ce qui n'a pas été le cas tandis que l'annexion du procès-verbal de constat d'huissier de justice est impropre à y remédier ;
- qu'en application de l'article 28.4 des statuts, l'assemblée générale est présidée par le président ou le directeur général, de sorte que la société AVL Développement ne pouvait valablement mandater son avocat pour présider ladite assemblée ;
- qu'en outre, la société [F], en autorisant la présence de Me [B] aux côtés de la société AVL Développement, n'a pas autorisé cette dernière à présider la séance qui a en réalité été coprésidée ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné, étant observé que le procès-verbal de constat de Me [A] ne peut y être assimilé.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, elles exposent :
- que les statuts de la société BYPA renvoient à 'la loi et aux statuts' concernant le vote à distance, alors même que l'article R. 225-75 du code de commerce dispose qu' 'à compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance' ;
- que le formulaire qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020 ne lui a pas été adressé ;
- que contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, le fait que la société [F] sollicite le huit clos de l'assemblée ne signifie pas que cette dernière a confirmé sa présence ;
- que c'est parce que ladite assemblée générale se tenait pendant le confinement et que la société [F] ne disposait pas d'une bonne connexion internet que cette dernière souhaitait obtenir un formulaire de vote à distance ;
- contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, la présence de la société [F] à l'assemblée n'était pas de nature à rendre le manquement à l'obligation de communication du formulaire de vote sans objet dans la mesure où c'est en raison de la rétention dudit formulaire par la société AVL Développement que la société [F] a assisté à l'assemblée ;
- que les documents qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020, à savoir le chiffre d'affaires mensuel de la société BYPA de septembre 2019 à mars 2020, les relevés bancaires de la société de novembre 2019 à mars 2020 et le formulaire de vote à distance, ont un lien évident avec l'ordre du jour de sorte que l'article 30 des statuts en imposait la communication ;
- qu'en outre, la société [F] n'a pu se déplacer au siège social alors même que M. [W] a violenté M.[D], ce qui a entrainé cinq jours d'interruption temporaire de travail, tandis que l'assemblée générale a été programmée en plein confinement ;
- qu'alors que la société [F] avait sollicité par courrier du 10 avril 2020, la tenue de l'assemblée générale à huit-clos conformément au code de commerce, les éléments de la plate-forme 'visio avocats' transmis n'attestent pas de la présence des seuls associés ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné conformément à l'article 28.4 des statuts ;
- que par ailleurs, aucun motif d'exclusion de la société [F] n'est caractérisé dans la mesure où :
. les faits lui étant reprochés le sont en réalité à M.[D] qui est une personne physique distincte,
. ni la plainte pour vol déposée à l'encontre de M.[D] ni l'action en nullité de bail ne constituent une violation des articles 2 et 4 des statuts en ce qu'ils ne contreviennent pas à l'objet social,
. la société [F] n'a pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 16 des statuts et a consacré le temps nécessaire à l'exploitation du fonds de la société BYPA.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que le juge de première instance a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, en ce que la nullité des assemblées de révocation et d'exclusion ne lui était pas demandée aux termes des ultimes conclusions de la société [F] notifiées les 15 février et 31 mai 2022, mais avaient été abandonnées au sens des articles 768 du code de procédure civile et L. 446-2 du code de commerce ;
- que le pouvoir décisionnel est ainsi organisé par les statuts :
. aux termes des articles 23.5 et 24.4, les pouvoirs du directeur général sont limités, tandis que ceux du président ne le sont pas,
. aux termes de l'article 27-5-1, les décisions ordinaire sont prises à la majorité de plus de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés,
. aux termes de l'article 27-5-2, les décisions de caractère extraordinaire sont prises à la majorité de plus des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ;
- que s'il en résulte que toutes les décisions nécessitaient l'accord des deux associés, les mêmes statuts acceptés par les parties comportent, par ailleurs, des stipulations spécifiques permettant à la société AVL Développement, avec 50 % des voix, de révoquer la société [F] de son mandat de directeur général, même sans juste motif, et de l'exclure en cas, notamment, de violation des statuts et, particulièrement, de violation de la clause statutaire de non-concurrence ou encore de condamnation pénale ;
- que cette inégalité de pouvoirs entre associés, contrepartie de l'apport financier fourni par la société AVL Développement et seule à même de permettre d'éviter un blocage, est licite dans le cadre d'une SAS en application des articles L.227-1 et L.227-9, alinéa 1, du code de commerce, la Cour de cassation imposant que la résolution soit adoptée par le plus grand nombre de voix, sans préciser qu'il doit s'agir d'une majorité absolue de sorte que cette majorité peut être relative en ce sens que la décision recueille l'avis favorable des associés principaux même s'ils n'en sont pas majoritaires ;
- que la société [F] a alternativement sollicité et abandonné sa demande de nullité des assemblées générales extraordinaires, au fur et à mesure des autres décisions rendues dans le cadre des autres instances civiles ;
- qu'aucune disposition statutaire n'a été violée par la société BYPA et son président, tandis qu'aucun vice de forme ne justifie la nullité des délibérations au sens de l'article L. 235-1 du code de commerce.
Concernant l'assemblée générale du 2 décembre 2019, elles font valoir :
- que même la révocation de la directrice générale ne nécessitait pas de justification, à la date de convocation de l'assemblée litigieuse plusieurs griefs existaient à l'encontre de M. [D], à savoir notamment son comportement agressif et méprisant, le risque d'altercations dans le magasin, le harcèlement moral, le non-respect des règles d'hygiène, son ambivalence vis-à-vis de son activité au sein du commerce 'L'Antre des Saveurs' et l'introduction dans le magasin de personnes sans lien juridique ou commercial avec la société BYPA ;
- que Me [T] [A], huissier de justice, a établi le 2 décembre 2019 un procès-verbal de constat des décisions d'associés ;
- concernant les vices de forme allégués :
. que tous les documents nécessaires à l'information des associés ont été tenus à leur disposition tel qu'exigé par l'article 30 des statuts tel que le précise le procès-verbal de constat de l'assemblée générale ;
. que l'ordre du jour mentionnait explicitement la révocation de la direcrice générale ;
. qu'il n'existe aucune irrégularité relative à la feuille de présence au regard de l'article 28.5 des statuts dans la mesure où le procès-verbal de constat, annexé à celui de l'assemblée générale, a satisfait à cette exigence ;
. que la signature du procès-verbal d'assemblée est régulière et que le bureau a été valablement composé au regard de l'article 28.4 des statuts, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat.
Concernant l'assemblée générale du 14 avril 2020, elles indiquent :
- qu'elle a été convoquée en raison de la poursuite et du développement, par la société [F], de son activité concurrente sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' au mépris de l'interdiction statutaire de non concurrence ;
- que tel que relaté par constat d'huissier de justice, le courrier de convocation à l'assemblée d'exclusion comprenait le rapport du président, auquel était annexée la plainte pénale du 23 mars 2020 des chefs de harcèlement moral, vol, recel et abus de biens sociaux ainsi que le texte des résolutions ;
- que les comportements dénoncés dans la plainte étaient corroborés par les constats d'huissier de justice des 3, 5 et 11 décembre 2019, de sorte que l'exclusion de la société [F] était justifiée au regard des articles 2 (objet social), 4 (siège social), 16 (clause de non-concurrence) et 21 (procédure d'exclusion) des statuts, ce qui a d'ailleurs conduit la cour d'appel de Lyon à relever l'absence d'affectio societatis au sens de l'article 1832, alinéa 1, du code civil et l'intention de nuire de cette dernière ;
- sur les vices de forme invoqués :
. qu'aucune violation du droit de communication du formulaire de vote à distance n'a été commise au regard de l'article 28.3 des statuts, lequel ne stipule aucune forme ;
. que les demandes de communication effectuées par courrier de la société [F] le 10 avril 2020 sont sans lien avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, tandis que l'article 30 des statuts prévoit une possibilité pour les associés de consulter ces pièces au siège social ;
. que le compte rendu émis par la plateforme 'visio-avocats.pro' atteste de la présence des seuls deux associés de la société lors de l'assemblée, connectés à partir de leur adresse mail ;
. que M. [W], désigné secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 28.4 des statuts, n'était ensuite tenu à aucune obligation de rédaction du procès-verbal sur le champ.
La cour observe que si les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet invoquent, dans les motifs de leurs écritures, le caractère nouveau de la demande tendant à la nullité des deux assemblées générales extraordinaires en appel, en indiquant que cela la rend irrecevable, elles se bornent à demander au dispositif de leurs ultimes écritures de 'rejeter la demande nouvelle de l'intimée en nullité des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020".
Aucune demande tendant à l'irrecevabilité de cette demande de nullité en application de 564 du code de procédure civile n'est donc formée devant la cour.
Il en est de même concernant le reproche formé par les intimées à l'encontre du juge de première instance dont elles estiment qu'il a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune demande tendant à l'annulation du jugement concerné n'est formée.
Aux termes de l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
L'article L. 227-1 du code de commerce dispose qu'une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L. 227-5 du code précité précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
En application de l'article L. 227-6 du même code, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Aux termes de l'article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Enfin, les deux premiers alinéas de l'article L. 227-9 du même code prévoient que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Si les associés déterminent librement, par les statuts, la nature, la forme et les conditions des décisions qui doivent être prises collectivement, il est constant qu'une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, sauf à permettre à la collectivité des associés d'adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires.
Dès lors, la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
En l'espèce, les statuts de la société BYPA prévoient :
'21. Exclusion d'un associé
L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :
- En cas de changement de contrôle d'une personne morale associée, visé à l'article 20 des présentes ;
- Violation des dispositions des présents statuts et notamment violation de l'engagement de non-concurrence visé à l'article 16 des présentes ;
- Violation ou dépassement, par un mandalaire social de la société, des limitations statutaires de ses pouvoirs ;
- condamnation pénale autre que les contraventions (en dehors de celles liées au droit du travail, à la protection sociale et au droit de l'environnement, prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants).
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité simple de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La décision d'exclusion doit intervenir au plus tard dans les SIX (6) mois suivant la date de connaissance, par la societé ou l'un de ses dirigeants, de l'évènernent susceptible d'entraîner l'exclusion.
Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la société.
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement cornmuniqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée DIX (10) jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.
(...)
23.3. Révocation
(...)
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire. La décision de révocation du Directeur Général est prise par décision collective des associés statuant à la majorité simple de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.'
(...)
27.2.1. Décisions de caractère ordinaire :
- Nomination du Président,
- Nomination du Directeur Général sur proposition du Président,
- Nomination des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels,
- Attribution d'acomptes sur dividendes,
- Attestation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires,
- Décisions en lien avec les conventions entrant dons le champ d'application de l'article L. 227-10 du code de commerce.
27.2.2. Décisions de caractère extraordinaire :
- Rémunération du Président,
- Rémuneration du Directeur Général sur proposition du Président,
- Révocation du Président,
- Révocation du Directeur Général,
- Exclusion d'un associé,
- Modification des statuts,
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- Prorogation ou dissolution de la société,
- Transformation de la société.
Sous réserve des dispositions spécifiques des présents statuts, les décisions non listées ci-dessus
relèvent de la seule compétence du Président ou du Directeur Général.'
(...)
27.5. Majorité
Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées aux majorités suivantes :
27.5.1. Décisions de caractère ordinaire
Les décisions de caractère ordinaire sont prises à la majorité de plus de 50 % des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.
27.5.2. Décisions de caractère extraordinaire
Les décisions de caractère extraordinaire sont prises à la majorité de plus des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Les décisions de caractère extraordinaire appelées à statuer sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'érnission, sont toutefois prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractère ordinaire.
27.5.3. Décisions nécessitant l'unanimité des associés
Les décisions suivantes nécessitenl l'accord unanime de tous les associés :
- Modification des conditions de transmission des actions,
- Modification des conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
- Transformation de la société en société d'une autre forme, entraînant une augmentation des engagements des associés,
- Modi'cation des règles relatives à l'affectation du résultat,
- Les décisions constatées dans un acte (consultations écrites).'
28. ASSEMBLEE GENERALE
28.1. Forme de la convocation
Les associés sont convoqués en assemblée sur toutes questions et à toutes époques de l'année, par le Président, le Directeur Général ou à l'initiative du ou des Commissaires aux comptes.
(...)
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite DlX (10) jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre ordinaire ou remise en main propre, courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé. Elle indique l'ordre du jour.
La convocation peut être verbale si tous les associés sont présents ou représentés.
Toutetois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
Les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, sont convoqués à toutes les assemblées ou informés préalablement de tout projet de décision résultant d'un acte signe par tous les associés et sont mis en mesure de présenter tous commentaires ou informations qui leur paraîtraient utiles au consentement éclairé des associés, ils recoivent les mêmes documents et informations que les associés.
(...)
28.2. Représentation
Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par un autre associé en vertu d'un pouvoir. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. Pour toute procuration d'un associé donnée sans indication de mandataire, il sera émis un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions presentées par les dirigeants et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres proiets de resolution.
(...)
28.3. Votes
Tout associé a le droit de voter, personnellement ou par mandataire, ou a distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective, à zero heure, heure de [Localité 7].
Chaque action donne droit à une voix. Les votes sont exprimés par mains levées, a moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs associés.
Les associés peuvent participer à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identi'cation, dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions de l'article L. 225-107, II, du code de commerce.
Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.
28.4. Bureau
L'assemblée générale est présidée par le Président de la société ou par le Directeur Général.
En cas d'absence du Président ou du Directeur Général, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.
28.5. Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, dûment émargée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, et certifiée exacte par le Président ou par le Directeur Général.
Toutefois, si tous les associés présents signent le registre, il pourra ne pas être établi de feuille de présence.
28.6. Procès-verbaux
Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial côté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigne un ou un associé présent, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auquel cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par les associés présents et par les mandataires des associés représenteés.
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résume des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le Président de la sociétv.
Les décisions prises par l'associé unique sont également répertoriées dans un registre. (...)'
Tant les dispositions spécifiques concernant l'exclusion d'un associé prévues au paragraphe 21 que celles concernant la révocation du directeur général prévues à l'article 23.3 prévoient que ces types de décisions sont prises par 'décision collective des associés', de sorte qu'elles supposent, pour être valables, d'être adoptées par au moins la majorité des voix exprimées.
Or, il résulte du procès-verbal du constat d'huissier de justice établi par Me [A] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019 que les résolutions consistant à révoquer la société [F] de ses fonctions de directrice générale est mentionnée comme adoptée par la seule société AVL Développement, soit 50 % des voix exprimées, alors que la société [F] représentant 50 % des voix, a voté contre.
Il en est de même de l'exclusion de la société [F] objets de la première résolution adoptée aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020.
Les résolutions tendant à la révocation du directeur général et à son exclusion des associés sont donc irrégulières et doivent être annulées.
Par ailleurs, la seconde résolution mentionnée comme adoptée dans le procès-verbal du constat d'huissier de justice établi par Me [A] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, consistant à fixer la rémunération des dirigeants, ainsi que la seconde résolution relative au rachat des parts sociales de de la société [F] adoptée aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, l'ont été par 50 % des voix exprimées, alors même que les articles 27.5.1 et 27.5.2 des statuts prévoyaient une majorité supérieure à 50 % des voix ou des deux tiers.
Ces deux résolutions sont donc irrégulières au regard des statuts, de sorte qu'elles doivent aussi être annulées.
Le jugement rendu le 23 mars 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et du 14 avril 2020 relative à l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal.
- Sur la demande des sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet tendant à la condamnation de la société [F] à rembourser les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros,
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- qu'aucune convention de rémunération de la société [F] au titre de ses fonctions de directeur général de la société BYPA n'a été établie conformément à l'article 24-2 des statuts ;
- au contraire, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 2019, ont à l'unanimité donc avec l'assentiment expresse de [F], voté contre l'allocation d'une rémunération au directeur général ;
- la somme de 7 220,98 euros a été prélevée dans sa caisse par M.[D] agissant en qualité de représentant de la société [F], ainsi qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 11 décembre 2019 ;
- les règlements intervenus à hauteur de 10 800 euros doivent être remboursés, la prétendue convention de prestations de services, tardivement invoquée pour contester le caractère de rémunération de la direction générale, n'étant pas signée.
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que la somme totale de 18 020,98 euros n'a pas été versée à la société [F] au titre de la rémunération de son mandat de directrice générale au sein de la société BYPA, mais correspond à des paiements de prestations de services convenues à hauteur de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC par semaine, tel qu'il résulte du prévisionnel 2019/2020 de la société BYPA mentionnant une charge mensuelle de 6 000 euros HT ainsi que du projet de contrat de prestation de services établi entre les sociétés BYPA et [F] ;
- que la contractualisation de ces prestations est confirmée par les courriels du responsable administratif et financier du groupe [W] des 17 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que par deux SMS de M. [W] ;
- qu'aux termes de la jurisprudence, l'acceptation résultant d'un comportement non équivoque de son auteur correspond à celle qui est classiquement qualifiée de tacite, c'est-à-dire qui se déduit d'un comportement l'impliquant nécessairement ;
- qu'entre le mois de septembre 2019 et le 4 décembre 2019, la société [F] a ainsi émis des factures pour un montant total de 22 510,39 euros TTC, sans être intégralement réglée de ses prestations ;
- que ce n'est qu'à l'apparition des premières difficultés dans les rapports entre les parties que les versements sont interrompus en novembre 2019 ;
- qu'après la suvenance du conflit entre les associées, la société BYPA a tenu des assemblées générales les 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 afin de requalifier les sommes versées en une prétendue rémunération de mandat de direction générale pour en obtenir le remboursement ;
- qu'il résulte des attestations de témoins qu'elle produit que la société [F] a été victime de pressions et menaces de la part de M. [W] et de son épouse, une plainte ayant en outre été déposée du chef de violences volontaires par M.[D] contre M. [W] ;
- que contrairement aux affirmations adverses, il est sollicité de déclarer nulle l'ensemble des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 en ce compris la résolution relative à la rémunération du directeur général de BYPA.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [F] communique au soutien de ses affirmations relatives à son droit à rémunération un contrat cadre de prestations de service, moyennant un coût de 1 500 euros HT par semaine, daté du 7 septembre 2019, cependant dépourvu de signature.
Néanmoins, elle justifie des versements correspondants aux modalités de facturation prévues audit contrat non signé, à savoir :
- une attestation de virement de la somme de 10 000 euros de la société BYPA à son profit le 27 septembre 2019 ;
- une attestation de virement de la somme de 3 600 euros de la société BYPA à son profit le 17 octobre 2019 ;
- un courriel du 14 novembre 2019 adressé par M. [J] [P], directeur administratif et financier du groupe [W], à la société [F] l'informant d'un virement de 1 800 euros effectué la veille ;
- ses relevés de compte faisant apparaître quatre virements de 1 800 euros et un virement de 8 000 euros provenant de la société BYPA entre le 22 octobre et le 14 novembre 2019.
Ces flux financiers, acceptés tant tacitement que de manière expresse par la société BYPA durant plusieurs mois, corroborent le document comptable prévisionnel 2019-2020 de cette dernière société mentionnant une charge d'un montant de 90 000 euros, soit 6 000 euros par mois 'début 10/19" au titre des 'prestations [M]'.
La société [F] communique par ailleurs des factures de prestations effectuées au profit de la société BYPA pour un montant total de 22 510,39 euros TTC entre les mois de septembre et décembre 2019.
Enfin, parmi les échanges de SMS intervenus au mois d'octobre 2019 entre les dirigeants des sociétés [F] et AVL Développement, le second indique au premier : 'on a déjà virer 10 000 semaine dernière après çà va suivre pour ta presta on démarre on rentre un peu de treso pour te payer rapide'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des prestations de service rémunérées ont été contractualisées entre les sociétés [F] et BYPA à hauteur de 1 500 euros HT par semaine.
La somme de 10 800 euros réglée à la société [F] ne correspond donc pas à une rémunération de ses fonctions de directrice générale mais au règlement desdites prestations de service.
Il en est de même de la somme de 7 220,98 euros, prélevée en espèces par M. [D] alors dirigeant de la société [F] et dont les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet estiment qu'elles correspondent à un prélèvement indû.
Or, il résulte des factures produites par la société [F] que les sommes lui étant dues au titre de ses prestations de service s'élèvent à la somme totale de 22 510,39 euros, soit un montant supérieur à la somme totale de 10 800 + 7 220,98 = 18 020, 90 euros euros perçue par celle-ci et dont les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet sollicitent la restitution.
Dès lors :
- le jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BYPA de sa demande de restitution de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
- le jugement rendu le 23 mars 2023 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros et ces demandes seront rejetées.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société [F] tendant à la condamnation de la société AVL Développement au paiement d'une somme de 312 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance,
Les sociétés [F] et Asteren font valoir :
- que les violations des statuts par la société AVL Développement, dans le cadre des deux assemblées générales litigieuses, constituent un comportement fautif ;
- que du fait de sa révocation et de son exclusion, la société [F] a perdu toute chance de percevoir la rémunération convenue au titre des prestations de services qu'elle devait réaliser pour la société BYPA au cours des cinq prochaines années, soit 1 500 euros par semaine correspondant à 78 000 euros par an, soit la somme de 390 000 euros pour cinq ans à laquelle doit être appliqué un taux de perte de chance de 80 % ;
- que ce taux de perte de chance se justifie par la forte probabilité de continuer à percevoir la rémunération convenue au titre de ses prestations, le projet de contrat prévoyant la reconduction tacite de celui-ci ;
- que pour contester cette indemnisation, les sociétés AVL Développement et BYPA invoquent la fragilité financière de la société BYPA et communiquent le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sans pour autant verser aux débats le détail du bilan, affirmant que cette dernière se retrouve dans 'une situation aggravée' sans que l'on puisse en déterminer l'origine exacte.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la société AVL Développement n'a violé aucune disposition statutaire susceptible d'engager sa responsabilité envers la société [F] ;
- que le préjudice invoqué n'est pas démontré en ce que :
. la perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse c'est-à-dire que la probabilité de l'événement allégué doit être réaliste, la Cour de cassation considérant que 'la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain' ;
. l'attribution d'une rémunération hebdomadaire d'un montant de 1 500 euros à la société [F], soit 78 000 euros par an, ne présente aucun caractère sérieux de probabilité au regard des actions engagées par la société [F] et des résultats observés ;
- que le chiffrage de la perte de chance n'est pas étayé, la société [F] ne justifiant le pourcentage très élevé de 80 % par aucun élément ou indice probant.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que les décisions de révocation de la société [F] et de son exclusion en qualité d'associée ont été adoptées irrégulièrement, ces faits constituant un comportement fautif imputable à la société AVL Développement.
La société [F] elle-même soutient néanmoins que les sommes perçues de la société BYPA ne correspondent pas à sa rémunération en qualité de dirigeante mais à la contractualisation de prestations de services rémunérées, tel que retenu par la cour.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le dernier paiement versé à ce titre est intervenu le 14 novembre 2019, la société AVL Développement ayant fait part, au mois d'octobre 2019, de la difficulté de faire face aux règlements au profit de la société [F] en l'absence de trésorerie suffisante.
Or, alors même que les fonctions dirigeantes assurées par la société [F] étaient sans rapport avec la contractualisation des prestations de service, l'exclusion de cette dernière en qualité d'associée de la société BYPA n'est intervenue que par décision du 14 avril 2020.
Au surplus, seule la société BYPA était débitrice du règlement des prestations concernées, à l'exclusion de la société AVL Développement.
Il en résulte l'absence de lien de causalité établi entre l'irrégularité de l'adoption de cette dernière résolution et l'arrêt des règlements dus en vertu d'un contrat de prestation de service, lequel résulte a minima d'un conflit entre associées dont les assemblées générales litigieuses n'ont constitué que la conséquence.
Au surplus, la société [F] n'établit ni la réalité, ni le quantum du préjudice de perte de chance qu'elle invoque dans la mesure où le contrat cadre qu'elle produit mentionne une durée initiale du contrat de trois ans mais avec une possibilité de résiliation par les parties - sans motif- moyennant le respect d'un préavis de six mois et avec la mention, particulièrement ambigüe, suivante : 'en cas de résiliation du contrat pour quel que [sic] motif que ce soit, le rappel des rémunérations de la première année de contractualisation sera versé au prestataire'.
Le jugement rendu le 23 mars 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance.
- Sur la demande formée par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet tendant à la condamnation des sociétés [F] et Asteren à payer aux sociétés BYPA et AVL Développement la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de l'action abusive formée à leur encontre,
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la condamnation indemnitaire de l'appelante doit être confirmée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à l'amende civile ;
- que la société [F] a recherché désespérément des vices de forme pour tenter d'obtenir la nullité des assemblées générales extraordinaires et ce, alors même qu'elle y était présente et a pris part aux votes ;
- qu'elle effectue une lecture erronée des règles statutaires spécifiques qu'elle a elle-même librement fixées à la constitution de la société BYPA ;
- que le fait d'ester en justice sans fondement véritable et dans le seul but de nuire est constitutif d'une faute ;
- que l'appel a généré un nouveau préjudice, indépendamment de celui justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros en première instance.
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que les conditions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, alors même que la jurisprudence considère qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
- qu'il n'est démontré aucune faute lui étant imputable, ni préjudice, ni lien de causalité entre les deux au soutien de la demande indemnitaire dirigée à son encontre.
Il résulte des motifs ci-avant exposés et du prononcé de l'annulation des délibérations d'assemblées générales litigieuses qu'aucun comportement fautif n'est caractérisé à l'encontre de la société [F].
Dès lors :
- le jugement rendu le 23 mars 2023 sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre par la société BYPA ;
- le jugement rendu les 1er et 08 décembre 2022 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BYPA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, tandis que cette demande sera rejetée.
- Sur la demande de la société [F] tendant à la condamnation de la société BYPA à lui verser les sommes de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs" et de 11 710,39 euros en règlement des prestations effectuées,
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- qu'elle établit l'engagement unilatéral de la société BYPA, au sens de l'article 1106 du code civil, de solder les engagements que la société [F] avait sur le local de '[Adresse 7]' par le versement à cette dernière d'une somme de 36 000 euros en contrepartie de l'arrêt d'activité de cette entité ;
- que cet engagement était une condition déterminante du partenariat conclu entre MM. [W] et [D], dans la mesure où :
. le gérant de la société [F] devait se rendre pleinement disponible pour l'exploitation de la société BYPA et a apporté, identifié et négocié le nouvel emplacement pour la société commune en formation ;
. le commerce 'L'Antre des Saveurs' exploité par la société [F] est resté fermé de fin août 2019 à fin novembre 2019, ce qui représente une perte d'exploitation ;
. ledit commerce a apporté son savoir-faire à la société commune en formation et ses collaborateurs qualifiés, alors que la société AVL développement n'avait aucune expérience dans la création et la gestion d'une épicerie fine ;
. la société [F] a apporté également une partie de sa clientèle ;
- que cet engagement est rappelé dans les couriels des 22 octobre et 13 novembre 2019 de M. [P], responsable administratif et financier du groupe [W], à M.[D], avant que M. [W] lui même y fasse allusion dans un mail du 23 novembre 2019 ;
- qu'en vertu de cet engagement, seuls 18 000 euros ont été versés par virements des 27 septembre et 22 octobre 2019 ;
- qu'il reste donc dû à la société [F] la somme de 10 779,02 euros après déduction de la somme en espèces récupérée par M.[D] ;
- que la créance liée à la réalisation de prestations par la société [F] au profit de la société BYPA est établie par ses comptes prévisionnel 2019/2020 et par un projet de contrat ayant donné lieu à des facturations et des paiements.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la société BYPA n'a contracté aucun engagement à régler à la société [F] la somme de 36 000 euros, lequel serait contraire à son intérêt social et constitutif d'un abus de bien social au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce et d'une convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du même code ;
- qu'il n'a jamais été question pour la société [F] de cesser son exploitation de l'épicerie 'L'Antre des Saveurs', tel que le démontrent l'échange de mail entre la société [F] et M. [W] du 26 février 2019 ainsi que la rédaction de l'article 16 des statuts ;
- que contrairement aux affirmations adverses, l'emplacement et/ou le local de la société BYPA n'a pas été apporté par la société [F] mais par un agent indépendant rémunéré par la société AVL Développement, tandis qu'aucun savoir-faire ou formation quelconque n'a été dispensé par la société [F] à la société BYPA et/ou à ses employés ;
- que la société [F] n'a pas apporté sa clientèle à la société BYPA puisqu'elle poursuivait librement l'exploitation de son fonds de commerce ;
- qu'afin de l'aider à redresser sa situation et lui permettre de se concentrer sereinement sur l'exploitation nouvelle de l'enseigne '[O] [H]', le groupe [W] a proposé d'acquérir auprès de la société [F] des lots de matériel d'occasion, en plus de l'achat d'autres éléments neufs et en a réglé les factures à hauteur de 18 000 euros, lesquelles n'ont rien à voir avec un autre engagement au titre du local situé à [Localité 8] ;
- que la société [F] détourne les échanges qui ont eu lieu entre les deux sociétés.
Tel qu'exposé ci-avant, il résulte du différentiel susvisé entre les facturations de ses prestations de service produites par la société [F] et les sommes perçues à hauteur de 18 020,98 euros, en ce compris les espèces appréhendées par M. [D], qu'il reste à devoir à la société [F] au titre de ses prestations la somme de 4 489,41 euros.
Par ailleurs, l'engagement de la société BYPA de solder les engagements que la société [F] avait sur le local de 'L'Antre des Saveurs', consenti dans le cadre des négociations globales conduites par les deux actionnaires de la société BYPA dans le cadre de la constitution et l'animation de celle-ci, est démontré par :
- le courriel adressé le 22 octobre 2019 par M. [P], directeur administratif et financier du groupe [W], à la société [F], par lequel il mentionne sans ambiguïté la somme de 36 000 euros restant à verser pour solder les engagements du local exploité sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' tel que convenu ;
- l'échange de courriels intervenu le 13 novembre 2019 entre les susnommés, la société [F] ayant sollicité le paiement de la somme de 15 000 euros HT en contrepartie de l'abandon de l'exploitation du commerce sous l'enseigne 'L'Antre des Saveurs' tandis que M. [P] a annoncé le même jour en réponse un paiement imminent ;
- la réponse de M. [W] apportée le 23 novembre 2019, insistant sur l'absence de trésorerie suffisante en l'état.
La cour observe que l'expression 'solder les engagements' sur le local exploité par la société [F] utilisée par M. [P] dans son courriel du 22 octobre 2019 ne signifie pas que ladite société va arrêter l'activité du commerce exploité sous l'enseigne 'L'Antre des saveurs'.
Enfin, l'engagement contractuel de la société BYPA étant établi, dans un contexte général d'absence de formalisation des documents entre les sociétés en cause, les autres considérations développées par les intimés relatives aux frais de recherche de local, à l'apport de clientèle et à l'achat de matériel sont dépourvues de pertinence.
Après infirmation du jugement rendu les 1er et 8 décembre 2022 sur ce point, la société BYPA sera donc condamnée à payer à la société [F] :
- la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la société [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs", conformément à la demande formée de ce chef ;
- la somme de de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées, avec rejet de la demande pour le surplus.
- Sur la demande de la société BYPA tendant à la condamnation de la société [F] à lui restituer du matériel qualifié de volé,
Les sociétés [F] et Asteren exposent que la première s'est limitée à récupérer le matériel qu'elle avait auparavant mis à disposition de la société BYPA, ainsi que l'établissent les factures d'achat au nom de celui-ci.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que la totalité des équipements et matériels acquis, notamment une caisse, bien qu'intégralement payé, n'a jamais été livré à la société BYPA comme cela était convenu, ce qui a justifié la mise en demeure à cette fin du 7 février 2020 puis une plainte pénale le 23 mars 2020 toujours en cours d'enquête ;
- que par ailleurs, le vol est décrit en pages 121 et 136 du constat d'huissier de justice du 11 décembre 2019, M.[D] ayant physiquement agi pour le compte de la société [F] tel que l'établissent les explications de cette dernière qui indique avoir temporairement 'mis à disposition' de la société BYPA du matériel dans l'attente de l'acquisition d'éléments neufs, avant d'en reprendre légitimement la possession.
La cour observe que la société BYPA sollicite, au dispositif de ses ultimes écritures en appel, la restitution du 'matériel volé et notamment la trancheuse à jambon'.
Elle vise, dans les motifs de ses écritures, 'un ordinateur, une trancheuse à jambon, une machine à ticket de caisse, des denrées'' et se réfère à son dépôt de plainte pour vol le 12 décembre 2019 mentionnant des étiquettes ardoises, des tampons, un notebook, une box internet, un téléphone portable, un ordinateur, une souris et une imprimante.
Par ailleurs, le constat d'huissier de justice d'exploitation des vidéosurveillances de la boutique '[O] [H]' réalisé le 11 décembre 2019 mentionne, outre les appréhensions d'espèces ci-avant évoquées, 'un vol de produits frais' et de 'matériel' mais se borne à relater :
- le dépôt de deux yaourts à côté du tiroir-caisse le 30 novembre 2019 ;
- le transport, hors du magasin le 1er décembre 2019 en soirée, par un individu non identifié, de deux cartons et de caisses, d'un appareil volumineux et d'une imprimante.
La société [F] justifie de factures d'achat de matériel correspondant à celui décrit par la société BYPA auprès de la SARL [V], de l'EURL [C] [Q] et de la SAS [U] des 31 août 2011, 20 novembre 2018, 7 et 18 octobre 2019, 08 et 21 novembre 2019, et 17 décembre 2019.
La facture de cession de matériel par la société [F] à la société BYPA du 30 septembre 2019 se limite à viser une 'offre commerciale matériels en épicerie' pour un montant de 18 000 euros TTC, sans autre précision de nature à permettre un rapprochement entre les matériels acquis par la société [F] et ceux revendus à la société BYPA, alors même que la facturation à hauteur de la somme de 18 000 euros correspond à l'engagement unilatéral relatif aux engagements de la société [F] au titre du local d'exploitation du commerce 'L'Antre des Saveurs'.
Dès lors et indépendamment de l'identification particulièrement imprécise du matériel qui aurait été emporté par la société [F], la société BYPA ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de restitution, de sorte que le jugement rendu les 1er et 8 décembre 2022 sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [F] ;
Prend acte de l'intervention forcée, à la demande de la SARL [F], de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Abitbol-Rousselet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AVL Développement ;
' Infirme dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties les 1er et 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a débouté la SAS BYPA de ses demandes tendant à la restitution du matériel volé et de la somme en espèces de 7 220,98 euros ;
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS BYPA à payer à la SARL [F] :
- la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la SARL [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs" ;
- la somme de de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées par la la SARL [F], avec rejet de la demande pour le surplus ;
Rejette la demande formée par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
' Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf :
- en qu'il a condamné la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ;
L'infirme concernant ces derniers chefs et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;
- Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance au titre des deux procédures de première instance et de la procédure d'appel ;
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement des 1er et 8 décembre 2022 et de la présente procédure d'appel
Le greffier Le président