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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 24/06927

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/06927

7 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

(n° / 2026, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2024 -Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022L00733

APPELANT

Monsieur [J], [O] [B]

Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (75)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assisté de Me Alexia ALFONSI, avocate au barreau de PARIS, toque E 279,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [N] [T], en qualité de liquidateur de la société [2], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 7 février 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,

Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions pévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, confirmant son avis écrit du 7 octobre 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [2] a été créée en février 2019 par M.[J] [O] [B], qui en est l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, pour exploiter un centre de remise en forme, amincissement, coaching minceur et sportif, consultation diététique.

M.[B] dirigeait également les sociétés [3] et [4] exerçant des activités similaires.

Sur déclaration de cessation des paiements datée du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 14 décembre 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2019.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021, la SELARL [1] en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 15 juin 2022, la SELARL [1] représentée par Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a fait assigner M. [B], devant le tribunal de commerce de Melun pour voir prononcer à son encontre l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre Il du titre V du livre VI du code de commerce, en visant les griefs suivants:

- s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (L. 653-5 5° du code de commerce);

- avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables (L. 653-5 6° du code de commerce);

- avoir omis de mauvaise foi, de remettre aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du code de commerce(L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce);

- avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L. 633-8 3e du code de commerce).

Par jugement du 7 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a jugé les griefs établis et prononcé à l'encontre de M. [B], en sa qualité de dirigeant de la société [2], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de deux ans et mis les dépens à la charge de M.[B].

Le 8 avril 2024, M [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL [1], prise en la personne de Me [T], ès qualités, et le ministère public.

Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de:

- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y faisant droit,

In imine litis,

- juger que le tribunal de commerce de Melun était incompétent pour connaître de toute procédure en sanction à son égard au titre de la société [2], cette dernière faisant partie du groupe de sociétés pour lequel le tribunal de commerce de Meaux était compétent;

En conséquence, annuler et à tout le moins infirmer le jugement dont appel le condamnant,

A titre principal,

- juger qu'en application du principe Non bis in idem et au regard de la contradiction des motifs existant entre les différents jugements rendus, le tribunal de Melun ne pouvait prononcer une nouvelle sanction à son égard, en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions le condamnant,

En tout état de cause,

- débouter la SELARL [1] et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

- condamner la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [5] en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SELARL [1], prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de:

- déclarer irrecevable le moyen d'incompétence soulevé par M.[B] ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner M. [B] à lui payer, ès qualités, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par avis notifié le 7 octobre 2024, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'appelant, rejette sa fin de non-recevoir, et sur le fond, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer de deux ans à l'encontre de M. [B].

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.

Ainsi qu'il y avait été autorisé, le conseil du liquidateur judiciaire a communiqué en cours de délibéré sur RPVA le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 16 février 2023.

MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence

- Moyens des parties

M.[B] soutient que le tribunal de commerce de Melun est incompétent pour prononcer une sanction à son encontre au titre de la procédure collective du groupe de sociétés liquidé, le tribunal correctionnel de Meaux ayant reconnu l'existence d'un groupe de sociétés composé des sociétés [4], [3] et [2], de sorte que toutes les procédures collectives en lien avec les trois sociétés auraient dû relever du tribunal de commerce de Meaux.

Le liquidateur et le ministère public soulèvent l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence, en ce qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que M.[B] avait comparu en première instance assisté de son avocat et s'était défendu au fond. Ils ajoutent que le tribunal de la procédure collective est compétent pour statuer sur les sanctions commerciales, et que le tribunal de commerce de Melun ayant ouvert la procédure collective à l'égard de [2], était bien compétent pour statuer sur les sanctions.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

M.[B] a comparu en personne, assisté de son avocat, devant le tribunal de commerce de Melun. Il ressort du jugement qu'il a exposé avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Meaux le 16 février 2023 et qu'il s'interrogeait sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'interdiction de gérer et sollicité du tribunal qu'il ne prononce aucune sanction.

Il s'ensuit que M.[B] soulève pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, après avoir invoqué une fin de non recevoir et s'être expliqué au fond. Il est dès lors irrecevable à soulever, en cause d'appel, l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, étant surabondamment observé que ce tribunal étant celui qui a ouvert la procédure collective de la société [2] sur déclaration de cessation des paiements, était bien compétent pour statuer sur l'assignation en sanction commerciale.

- Sur la fin de non recevoir tirée de l'application couplée du principe Non bis in idem et de la force de chose jugée

- Moyens des parties

M.[B] soutient qu'en application du principe Non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Melun ne pouvait pas prononcer une nouvelle sanction à son égard et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes du liquidateur. Il fait valoir que:

- en vertu du principe Non bis in idem, les mêmes faits commis par une même personne ne peuvent faire l'objet d'un cumul de pousuites, si ces dernières poursuivent la protection d'un même intérêt et conduisent à des sanctions de même nature,

- l'interdiction de cumuler deux peines à titre principal ayant le même objet est encore plus vrai dans les groupes de sociétés,

- la chose jugée au criminel a autorité absolue sur le civil, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et sa culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait a été imputé,

- l'objectif de l'article 662-8 du code de commerce est de regrouper au sein d'une procédure unique les différentes procédures collectives pouvant concerner plusieurs sociétés d'un même groupe,

- en l'espèce les actions en sanction au titre de sa gestion ont été multipliées devant le tribunal de commerce de Meaux, le tribunal correctionnel de Meaux et devant le tribunal de commerce de Melun, alors que leur objet est identique,

- il se trouve condamné à trois reprises pour les mêmes faits, alors que le tribunal correctionnel a reconnu l'existence d'un groupe de sociétés, au sens de l'article L.233-1 et suivants du code de commerce, composé des sociétés [2], [3] et [4],

- le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Melun a, en se focalisant sur la société [2], rejugé la gestion par M.[B] de son groupe de sociétés.

Le liquidateur réplique qu'il est fondé à solliciter des sanctions à l'encontre de M. [B] pour les griefs relevés à son encontre dans le cadre de la gestion de la société [2], que les sanctions d'interdiction de gérer peuvent être prononcées par le juge répressif et par le juge commercial, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas discutés et constituent des irrégularités et fautes commises dans le cadre de la seule société [2], de sorte que ces quatre griefs suffisent à eux seuls à justifier la condamnation à une interdiction de gérer de 2 ans prononcée par le tribunal de commerce de Melun.

Le ministère public soutient que le groupe n'a pas de personnalité morale, qu'il existe bien des poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente et en application de corps de règles distincts. Il rappelle que l'article 1355 du code civil suppose trois conditions cumulatives pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue, à savoir l'identité de cause, l'identité de parties et l'identité de qualité et qu'aucune de ces conditions n'est remplie.

Réponse de la cour

M.[B] est recherché dans la présente instance uniquement au titre de sa gestion de la société [2] et de son attitude dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière.

Le tribunal de commerce de Meaux, tribunal de la procédure collective de la société [4], l'a condamné uniquement au titre des fautes commises dans la gestion de la société [4], personne morale distincte, de sorte que l'objet n'est pas le même.

Il ressort par ailleurs du jugement définitif rendu le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, que M.[B] a été pénalement poursuivi à titre personnel, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la société [3].

Le tribunal correctionnel a:

- déclaré M.[B] coupable:

1- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [4] commis entre le 8 octobre 2020 et le 29 novembre 2021, en sa qualité de dirigeant de droit de la société [4],

2- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [2], commis du 2 novembre 2019 au 18 janvier 2021,

3- des délits de faux et usage de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis du 14 février 2019 au 31 décembre 2020, en l'espèce en falsifiant la date de la convention de trésorerie entre les sociétés [6] [7] et [8] et en faisant usage de ce faux afin de justifier des mouvements bancaires et le transfert du chiffre d'affaires des sociétés [4] et [2] vers la société [3] et ce au préjudice des sociétés [4] et [2],

- relaxé M.[B] pour le surplus, c'est à dire des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020 et de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 13 juillet 2022,

- relaxé la société [3] de l'infraction de recel par personne morale du produit d'un délit,

- condamné M.[B] à une amende délictuelle de 2.000 euros et à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,

- sur le plan civil, condamné M.[B] à payer à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], partie civile, 10.000 euros de dommages et intérêts.

Pour statuer ainsi, le tribunal correctionnel a retenu que M.[B] contrôlait les sociétés [3], [2] et [4] de sorte que le tout formait un groupe au sens de l'article L.233-1 du code de commerce, que dès lors le prêt d'argent entre sociétés in bonis ne contrevenait pas à l'intérêt social de ces sociétés, qu'en conséquence les abus de biens sociaux reprochés à M.[B] ne sauraient être retenus, qu'en revanche ce raisonnement basé sur la notion de groupe ne s'étendait pas à des sociétés en cessation des paiements où les intérêts des créanciers se trouveraient spoliés à raison de flux de trésorerie inter-sociétés, que pour la société [4] la date de cessation des paiements relevée par le tribunal est le 1er avril 2020, reportée au 7 octobre 2020 à raison des ordonnances dites 'Covid' et que pour la société [2] la date de cessation des paiements est fixée au 1er novembre 2019, sans être affectée par les ordonnances 'Covid'. Il ressort également du jugement que M.[B] a établi en 2020 une convention de trésorerie, qu'il a anti-datée au 12 février 2019 les flux entre les sociétés remontant à 2019.

Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, une autorité, non pas simplement relative, mais absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de la personne auquel le fait est imputé. Cette autorité absolue est attachée aux constatations nécessaires que le juge répressif était obligé de faire pour justifier sa décision, c'est à dire celles qui portent sur la participation du prévenu au fait délictueux, sur l'existence du fait matériel constitutif de l'infraction ou la constatation relative aux circonstances aggravantes.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le tribunal correctionnel n'a pas examiné, au titre de la gestion de la société [2], les faits pris de l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, de l'absence de tenue de comptabilité en 2020, du défaut de coopération avec les organes de la procédure et de l'absence de remise des renseignements de l'article L.622-6 du code de commerce.

Le tribunal correctionnel n'a reconnu l'existence d'un groupe de sociétés que pour admettre la validité des flux intervenus entre les sociétés [4], [3] et [2] avant la date de cessation des paiements de chacune de ces entités, cette reconnaissance étant sans incidence sur les griefs visés par le liquidateur de la société [2].

Il en résulte que M.[B] est mal fondé à invoquer le principe de l'autorité de chose jugée au pénal devant la juridiction commerciale relativement aux quatre griefs visés dans l'assignation du liquidateur de la société [2].

C'est encore vainement que M.[B] se prévaut de la violation du principe Non bis in idem, dès lors que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, ainsi qu'à sa relaxe ne sont pas identiques à ceux visés dans la présente instance.

M.[B] n'est en conséquence pas fondé en sa fin de non recevoir.

Sur les griefs

Le liquidateur reprend devant la cour les quatre griefs visés dans son assignation et retenus par le tribunal.Le ministère public conclut dans le même sens.

M.[B] ne développe quant à lui aucun moyen de fond sur les griefs qui lui sont reprochés.

- Sur le défaut de comptabilité

Aux termes de l'article L. 653-5 du code de commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été révélé l'un des faits ci-après:

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.

Selon l'article L.123-12 du code de commerce ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des élements actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'

Le liquidateur allégue sans être contredit que la comptabilité de la société [2] ne lui a pas été remise. M.[B] ne produit pas davantage en appel de comptabilité pour l'année 2020, alors que le déclaration de cessation des paiements n'est intervenue qu'en fin d'année 2020, le 23 novembre 2020.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.

- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce est passible d'une interdiction de gérer : « toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ainsi que l'expose le liquidateur la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2019, par le jugement d'ouverture du 14 décembre 2020. M.[B] aurait dû déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, soit au plus tard le 16 décembre 2019, or il n'a effectué cette démarche que le 23 novembre 2020 (date portée au bas de la déclaration) soit avec 11 mois de retard.

Le premier exercice de la société [2], clos au 31 décembre 2019, présentait une perte de -40.964 euros.M.[B], qui dirigeait diverses sociétés, est un professionnel averti, qui ne pouvait dans ce contexte ignorer son obligation de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours.C'est dès lors sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal.

Ce grief sera en conséquence retenu.

- Sur le grief pris de l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Il résulte de l'article L.653-5 du code de commerce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [....]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »

- Moyens des parties

Aux termes de son assignation, le liquidateur reproche à M.[B] de ne s'être jamais présenté aux rendez-vous fixés à l'étude malgré plusieurs relances, y compris pour la vérificationdu passif, alors qu'étant présent à l'audience il n'ignorait pas l'ouverture de la procédure collective.

M.[B] ne conteste pas ne pas avoir répondu aux sollicitations du liquidateur alors qu'il avait pourtant sollicité l'ouverture de la procédure collective. Cette abstention est manifestement volontaire puisque M.[B] avait connaissance de l'existence de la procédure collective collective et qu'il a fait décaler un rendez-vous avec le liquidateur, auquel il ne s'est finalement pas rendu.

Sa carence a affecté le bon déroulement de la procédure en ce que le liquidateur s'est trouvé privé des informations que le dirigeant était à même de communiquer, le liquidateur notant dans son rapport du 8 janvier 2021, qu'en raison de la carence du dirigeant il n'était pas en mesure de déterminer si la société [2] était à jour de ses charges courantes et si elle était en capacité de présenter un plan de redressement judiciaire.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.

- Sur l'absence de remise au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer

Il résulte de l'article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce, qu'est passible d'une interdiction de gérer 'toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture [....]' .

M.[B] ne conteste pas ne pas avoir communiqué au liquidateur les renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, comportant la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours. Le liquidateur a souligné dans son rapport du 8 janvier 2021, que la liste des créanciers figurant sur la déclaration de cessation des paiements ne comportait aucune adresse. Ce manquement est à rapprocher de l'absence de coopération de M.[B] avec le liquidateur précédemment décrite et caractérise une mauvaise foi du dirigeant.

Ce grief est donc caractérisé.

- Sur la sanction

Dans le dernier état de la procédure, il était relevé que M.[B] exerçait une activité salariée dans l'événementiel. Il est actuellement âgé de 36 ans.

La sanction prononcée par les premiers juges est appropriée aux faits de la cause.La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de deux ans.

- Sur les frais du procès

Le jugement étant confirmé, M.[B] sera condamné aux dépens d'appel. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[B] sera condamné à verser au liquidateur, ès qualités, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs la cour,

- Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M.[B],

- Déboute M.[B] de sa fin de non recevoir tirée du principe Non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée,

- Confime le jugement en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant,

- Condamne M.[B] aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [1], en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], une indemnité procédurale de 1.500 euros,

- Déboute M.[B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère,

Pour la présidente empêchée

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