Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 25/13641

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/13641

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 217 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTG

Décisions déférées à la cour : arrêt du 22 mai 2025 - Cour de Cassation de Paris - pourvoi n°N 23-14.133 // arrêt du 09 février 2023 - cour d'appel de Paris - RG n°22/12778 // ordonnance du 12 mai 2022 - président du TC de Paris - RG n°202114461

APPELANTE

S.A.S. IODA GROUP anciennement dénommée INEOX, RCS de [Localité 1] n°519284210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440

Ayant pour avocats plaidants, Mes Aude Baratte de l'AARPI Steru Baratte et François Berthod de l'AARPI Artemont, avocats au barreau de Paris

INTIMÉS

Mme [E] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [A], RCS du Mans n°519172563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu Bichon de la SAS De Gaulle Fleurance & associés, avocat au barreau de Paris

S.A.S. [H] [X], RCS de [Localité 1] n°451323828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny Crosnier de l'AARPI Evolutio avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D 1027

M. [N] [V]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Défaillant, la déclaration de saisine a été signifiée le 04 octobre 2025 à étude

S.A.R.L. [N] [V] [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Défaillante, la déclaration de saisine a été signifiée le 04 octobre 2025 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Ineox devenue Ioda Group, dirigée par Mme [K], est notamment spécialisée dans le domaine de la technologie digitale. Mme [Q] et sa société holding [A] ont été associées de la société Ineox devenue Ioda Group.

La société [N] [V], dirigée par M. [V], a été consultante de la société Ineox devenue Ioda Group.

La qualité d'associée de la société Ineox devenue Ioda Group a été retirée à Mme [Q] et à la société [A].

Soupçonnant Mme [Q] et la société [A] avec la complicité de la société [N] [V], de M. [V] et de la société [H] [X], de nuire à ses intérêts, la société Ineox devenue Ioda Group a, par acte du 5 janvier 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner des mesures d'instruction in futurum.

Faisant droit à cette demande, par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un huissier de justice en vue d'exécuter des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de Mme [Q], la société [A], M. [V], la société [N] [V] [X] et de la société [H] [X].

Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés a :

dit que les parties requérantes à la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021 sont forcloses en leur prétention à voir reconnaître la protection en leur faveur des secrets que la loi protège, en vertu des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce ;

dit, en conséquence, leurs demandes de sursis à statuer sur la levée de séquestre irrecevables ;

dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ;

demandé aux requis de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :

Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

Catégorie « B », les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

dit que ce tri sera communiqué à la SCP [I] et [F], prise en la personne de Me [Y] [F], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

fixé le calendrier suivant :

. communication à la SCP [I] et [F], prise en la personne de Me [Y] [F], huissier de justice, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 décembre 2021 ;

. renvoi de l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mardi 18 janvier 2022 à 14H30 pour examen de la fin de la levée de séquestre.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a:

joint les instances respectivement enregistrées sous les numéros 2021014461, 2021014726, et 2021014728, qui seront désormais suivies sous le numéro unique J2022000194,

débouté la société Ioda Group, devenue Ioda Group, de sa demande tendant à voir dire caduques les assignations qui ont engagé l'instance jointe,

dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728,

dit qu'il ramenait la portée de la mesure à ce qui suit :

se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par la société [A], Mme [Q] [D] toute autre entité contrôlée par l'une [D] l'autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ioda Group visés sous pièce n°27,

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier [D] numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d'offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ioda Group (documents propriétaires), par l'utilisation, si besoin est, d'un [D] des mots clefs suivants :

Ioda Group

[T] (Pour [T] [K]),

déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d'une part Mme [Q], la société [A], toute société contrôlée par Mme [Q] [D] la société [A], et d'autre part, l'une [D] l'autre des persones suivantes est postérieure au 1er septembre 2016 :

. Macif,

. Maaf,

. Crédit agricole France,

. Crédit agricole international,

. [S],

. [Adresse 6],

. Edf,

dans l'affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, [S], [Adresse 6], Edf), rechercher si Mme [Q] [D] la société [A] ont émis reçu des correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), sur une période de six mois avant la date de ce premier contrat - et au plus tôt le 1er septembre 2016 - et six mois après cette date - et au plus tard le 30 septembre 2019 - contenant le nom de l'entité et l'un [D] l'autre des mots clefs suivants :

. Ioda Group,

. [T] (pour [T] [K]),

dans l'affirmative, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier [D] numérique),

dans l'hypothèse [D] la date de premier contrat n'aurait pu être déterminée, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), émise [D] reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné en outre la société Ioda Group aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 juillet 2022, la société Ioda Group a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance ayant fait droit à la demande de levée de séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir de cette cour saisie d'un appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022 concernant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant fait droit aux mesures de saisie.

Par arrêt du 9 février 2023, sur appel contre l'ordonnance du 12 mai 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué dans les termes qui suivent :

déclare caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group,

en conséquence, annule l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022 et dit que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne in solidum Mme [Q], la société [A], la société [H] [X], M. [V], la société [N] [V] [X] aux dépens,

rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [N] [V] [X], M. [V], Mme [Q], la société [A] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Postérieurement à l'arrêt de cette cour du 9 février 2023, par un arrêt du 29 juin 2023, cette même cour, sur appel contre l'ordonnance du 5 novembre 2021 a rejeté la demande de sursis à statuer, confirmé l'ordonnance rendue, sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, condamné in solidum Mme [Q], la société [A], la société [H] [X], M. [N] [V] et la société [N] [V] [X] à payer à la société Ioda Group la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Faisant suite aux actes du 5 avril 2023 par lesquels la société [H] [X], Mme [Q] et la société [A], M. [V] et la société [N] [V] [X] sollicitaient la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021, par ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :

joint les instances ;

« ramené » la portée de la mesure, modifiant la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l'ordonnance du 12 mai 2022.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :

ordonné au commissaire de justice de lever les séquestres des pièces saisies et communicables auprès de la société [H] [X], M. [V], de la société [N] [V] [X], de Mme [Q] et de la société [A] et d'en libérer le contenu auprès de la société Ioda Group, anciennement nommée Ineox;

renvoyé Mme [Q] et la société [A], d'une part, la société Ioda Group, d'autre part, à l'audience de référé du lundi 22 avril 2024 pour l'examen des 14 pièces qui demeurent soumises à l'appréciation du juge des référés ;

Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :

ordonné au commissaire de justice de lever le séquestre et d'en libérer le contenu au profit de la société Ioda Group dès le prononcé de l'ordonnance, dans les conditions suivantes :

les pièces n° 1120, 1121, 1794, 6186 seront communiquées entièrement caviardées à l'exclusion des éléments suivants « @maaf », date, émetteur et destinataire ;

les courriels référencés en pièces numéros 1202, 8217, 8220, 9575, 9578 à 9582 seront communiqués à l'exclusion des pièces qui leur sont jointes ;

la pièce n° 2496 sera communiquée.

Par un arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.133), la Cour de cassation a:

cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remis l'affaire et les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

condamné la société Ioda Group aux dépens ;

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Ioda Group et l'a condamnée à payer à la société [N] [V] [X], M. [V], la société [H] [X], Mme [Q] et la société [A] la somme globale de 3 000 euros ;

dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge [D] à la suite de l'arrêt cassé.

Le 19 août 2025, la société Ioda Group a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Ioda Group a demandé à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine après cassation et en son appel ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris des chefs suivants :

en ce que le premier juge, rétractant partiellement l'ordonnance du 7 janvier 2021 a confié au commissaire de justice la mission de :

se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par la société [A], Mme [Q] [D] toute autre entité contrôlée par une [D] autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients d'Ineox visés ;

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier [D] numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d'offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaire), par l'utilisation, si besoin est, d'un [D] des mots clefs suivants : Ineox - [T] (pour [T] [K]) ;

dans l'affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [Q] [D] la société [A] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat - et au plus tôt le 1er septembre 2016 - et 6 mois après cette date - et au plus tard le 30 septembre 2019 - contenant le nom de l'entité et l'un [D] l'autre des mots clefs suivants :

' Ineox ;

' [T] (pour [T] [K]) ;

' dans l'affirmative, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier [D] numérique) ;

' dans l'hypothèse [D] la date de premier contrat n'aurait pu être déterminée, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier au numérique), émises [D] reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 ;

statuant à nouveau,

à titre principal, prononcer l'irrecevabilité des demandes de rétractation formulées par Mme [Q], M. [V] et les sociétés [H] [X], [N] [V] [X] et [A].

à titre subsidiaire, rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 afin qu'elle soit rédigée dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance du 5 octobre 2023 et ramener la portée de la mesure en l'occurrence à ce qui suit:

' dans les locaux occupés par la société [H] [X], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 323 828, et ayant son siège au [Adresse 7] [D] en toute autre lieu [D] serait assurée la gestion administrative et/[D] l'exploitation de ladite société ;

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif a toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, [D] pacte d'associes) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2019 entre, d'une part, la société [H] [X] [D] [H] Technology et, de l'autre, l'une [D] l'autre des personnes physiques [D] morales suivantes :

' Mme [Q] ;

' la société [A] ;

' [D] toute autre société qui apparaîtrait contrôlée par l'une [D] l'autre des personnes visées ci-dessus ;

se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par les sociétés [H] [X] [D] [H] Technology pour les années 2016 à 2019 incluses avec d'une part les clients d'Ineox visés sous pièce n°27, d'autre part Mme [Q] [D] la société [A] [D] toute autre société contrôlée par Mme [Q] [D] la société [A] ;

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de: déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par les sociétés [H] [X] [D] [H] Technology pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ineox visés sous pièce et les prospects actifs de la société d'Ineox ;

déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre [H] [X] [D] [H] Technology et l'une [D] l'autre des personnes suivantes est postérieure à janvier 2016 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [S], EDF, [Adresse 6];

dans l'affirmative, pour chacune de ces 7 entités ((Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, [S], [Adresse 6], Edf), rechercher si Mme [Q] [D] la société [A] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat - et au plus tôt le 1er septembre 2016 - et 6 mois après cette date - et au plus tard le 30 septembre 2019 - contenant le nom de l'entité et l'un [D] l'autre des mots clefs suivants :

' Ineox ;

' [T] (pour [T] [K]) ;

dans l'affirmative, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier [D] numérique) ;

dans les locaux occupés par la société [A], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 519 172 563, dont le siège social est [Adresse 8] [D] en toute autre lieu [D] serait assurée la gestion administrative et/[D] l'exploitation de ladite société, notamment au domicile de la gérante, Mme [Q], situé à la même adresse :

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif à toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, [D] pacte d'associes) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2019 entre, d'une part, Mme [Q] et la société [A] et, de l'autre, l'une [D] l'autre des personnes physiques [D] morales suivantes : [H] [X], [H] Technology, M. [V], la sociét [V] [X] [D] toute autre société contrôlée par l'une [D] l'autre des personnes visées ci-dessus.

se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par la société [A], Mme [Q] [D] toute autre entité contrôlée par une [D] autre, pour les années 2016 à 2019 Incluses avec : les clients d'Ineox visés sous pièce n°27, [H] [X], [H] Technology, M. [V], la sociét [V] [X] [D] outre autre société contrôlée par M. [V] [D] la société [V] [X];

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier [D] numérique) de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d'offres, notamment) susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaires) par l'utilisation, si besoin est, d'un [D] des mots clés suivants : Ineox, [T] ;

déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre, d'une part, Mme [Q], la société [A], la société [H] [X], la société [H] technology, M. [V] [D] la société [N] [V] [X], toute société contrôlée par Mme [Q] [D] [A] et, d'autre part, l'une [D] l'autre des personnes suivantes se situe entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [S], EDF, [Adresse 6] ;

dans l'affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [Q] [D] la société [A] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat et 6 mois après cette date contenant le nom de l'entité et l'un [D] l'autre des mots clefs suivants : [H], Ineox, [T], [N], [N] [V] [X] ;

dans l'affirmative, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier [D] numérique) ;

dans l'hypothèse [D] la date de premier contrat n'aurait pu être déterminée, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), émises [D] reçues entre le 1er septembre 2026 et le 30 septembre 2019 ;

dans les locaux occupés par [N] [V] [X], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 525 387 262, dont le siège social est [Adresse 9] [D] en toute autre lieu [D] serait assurée la gestion administrative et/[D] l'exploitation de ladite société ;

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif à toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, [D] pacte d'associés) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2019 entre, d'une part, M. [V] [D] la société [N] [V] [X] et de l'autre, Mme [Q], la société [A] [D] toute autre société contrôlée par Mme [Q] [D] la société [A] ;

se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par la société [N] [V] [X] pour les années 2016 à 2019 incluses avec : les clients d'Ineox visés sous pièce n°27, Mme [Q] [D] la société [A] et toute autre société contrôlée par Mme [Q] [D] la société [A] ;

se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier [D] numérique) de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d'offres, notamment) susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaires) par l'utilisation, si besoin est, d'un [D] des mots clés suivants : Ineox, Nathali, [A], [E] ;

déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d'une part Mme [Q], la société [A], la société [H] [X], la société [H] technology, M. [V] [D] la société [N] [V] [X], toute société contrôlée par Mme [Q] [D] [A] et, d'autre part, l'une [D] l'autre des personnes suivantes se situe entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [S], EDF, [Adresse 6] ;

dans l'affirmative, pour chacune de ces 7 entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [Q] [D] la société [A] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat et 6 mois après cette date contenant le nom de l'entité et l'un [D] l'autre des mots clefs suivants : [H], Ineox, [T], [E], [A] ;

dans l'affirmative, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier [D] numérique) ;

dans l'hypothèse [D] la date de premier contrat n'aurait pu être déterminée, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier [D] numérique) émises [D] reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 ;

débouter Mme [Q], la société [A], M. [V], la société [V] [X] et la société [H] [X] de toute demande, fin et conclusion contraire ;

à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de rétractation formulée par Mme [Q], la société [A], M. [V], la société [V] [X] et la société [H] [X];

en toute hypothèse, débouter les défendeurs à la saisine après cassation de toute demande, fin et conclusion contraire.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [Q] a demandé à la cour, de :

déclarer Mme [Q] et la société [A] recevables et bien fondées en leur appel incident,

infirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2021 et en ce qu'elle ne l'a que partiellement rétractée.

et, statuant à nouveau,

à titre principal, ordonner la rétractation dans toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 sur requête non contradictoire de la société Ineox (désormais Ioda Group) ;

à titre subsidiaire, rétracter partiellement l'ordonnance du 7 janvier 2021 et modifier les termes et l'étendue des mesures in futurum ordonnées ;

en conséquence,

autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de [A] et [E] [Q] et en conséquence exclure du champ d'investigation des huissiers de justice :

- tous les fichiers, documents et éléments de nature financière quels qu'ils soient;

- les mots clés suivants : « Proposition de service » ; « Embauche » ; « Lettre de mission » ; « Contrat de travail ; « Contrat de prestation de services » ; «Association » ; « Pacte d'associé » ; « CA 2016 à 2020 » ; « Clients » ; « Tous documents » ; « [T] » ; « [E] » ; « [N] » ; « Tous courriels du 01/01/2016 au 31/12/2020 » ; « Prospects » et ordonner que la liste de mots clés soit limitative ;

- tous les documents relatifs à des clients de la société Ineox (désormais Ioda Group) vis-à-vis desquels la société Ineox (désormais Ioda Group) n'est pas en mesure d'apporter des éléments de preuve permettant de supposer qu'ils auraient pu être approchés et/[D] sollicités par [E] [Q], [A], [N] [V], [N] [V] [X], [H] [X] ;

- tous les éléments relatifs à des faits prescrits et au moins antérieurs au 22 mars 2016 ;

- tous les éléments relatifs à des prospects ;

- plus généralement, tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles (secret des affaires, secret des correspondances, confidentialité des échanges avocats-clients, etc.) avant leur remise à la société Ineox (désormais Ioda Group) ;

à titre encore plus subsidiaire, confirmer intégralement l'ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

en tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ineox (désormais Ioda Group) ;

interdire à la société Ineox (désormais Ioda Group) d'utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;

interdire à la société Ineox (désormais Ioda Group) d'utiliser tous les éléments qui lui ont été remis en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 et du jugement tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2023;

ordonner la restitution à Mme [Q] et la société [A] de l'intégralité des éléments saisis par la SCP [I] et [Y] [F], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 janvier 2021 ;

ordonner à la SCP [I] et [Y] [F], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 janvier 2021, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support ;

condamner la société Ineox (désormais Ioda Group) à verser à la société [A] et à Mme [E] [Q] 15 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Ineox aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société [H] [X] a demandé à la cour de :

débouter la société Ioda Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau,

condamner la société Ioda Groupe à verser à la société [H] [X] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;

en tout état de cause, condamner la société Ioda Groupe à verser à la société [H] [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [V] et la société [N] [V] [X] n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, M. [V] et la société [N] [V] [X] demandaient à la cour de :

confirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a jugé que l'assignation en référé rétractation du 22 mars 2021 a valablement saisi le tribunal et en ce qu'elle a débouté la société Ioda Group de son moyen tendant à la caducité de l'assignation ;

déclarer ceux-ci recevables et bien fondées en leur appel incident ;

infirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2021 et en ce qu'elle ne l'a que partiellement rétractée ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 7 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;

en conséquence,

annuler les constatations dressées par la société [I] [Y] [F], huissiers de justicecommis en qualité de mandataire de justice ;

ordonner la restitution à ceux-ci de l'intégralité des éléments saisis par la société [I] [Y] [F], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice ;

ordonner à la société [I] [Y] [F], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support;

déclarer nul et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée ;

à titre subsidiaire,

rétracter partiellement l'ordonnance en date du 7 janvier 2021 et modifier les termes et l'étendue des mesures in futurum ordonnées ;

en conséquence,

autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de la société [A] et Mme [Q] et en conséquence exclure du champ d'investigation des huissiers de justice tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles [D] ne présentant aucun lien avec l'objet de la mesure d'instruction ordonnée ;

ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des huissiers de justice jusqu'à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d'une décision contradictoire et définitive ;

à titre encore plus subsidiaire,

confirmer intégralement l'ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ioda Group ;

interdire à la société Ioda Group d'utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;

ordonner la destruction, au moyen d'un procédé irréversible, de tout élément contenant des informations confidentielles [D] ne présentant aucun lien avec l'objet de la mesure d'instruction ordonnée ;

en tout état de cause,

condamner la société Ioda Group à leur payer 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Ioda Group aux dépens de l'instance ;

mettre à la charge de la société Ioda Group l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par l'huissier de justice et l'expert informaticien commis.

Par arrêt prononcé le 16 avril 2026, cette chambre a :

ordonné la réouverture des débats ;

avant dire droit sur les demandes,

enjoint à la société Ioda de produire, par voie électronique, adressés contradictoirement avant le 1er juin 2026, toutes les assignations et conclusions remises dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux décisions susvisées (ordonnances du 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024) ainsi que les mémoires (ampliatif et en défense) déposés dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.133) ;

renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2026 à 9 heures 30 en salle Portalis 2-Z-60 ;

réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes portant sur la confirmation [D] l'infirmation de la décision entreprise, compte tenu de la survenue depuis qu'elle a été rendue de décisions rendues par le juge des référés relativement à la même mesure probatoire, lesquelles ne peuvent plus être remises en cause.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Concernant la portée de la cassation

Selon l'article 624 du même code, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité [D] de dépendance nécessaire'.

Selon l'article 625, alinéa 1er, du même code, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant le jugement cassé'.

Aux termes de l'article 638 du même code, 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.

Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer [D] annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er dudit code, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.

Concernant la mesure probatoire sur requête

La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver [D] d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête [D] en référé'. En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'article 493 du dit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas [D] le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.

Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.

Concernant la rétractation d'une ordonnance sur requête

Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.

L'article 497 du même code précise que 'le juge a la faculté de modifier [D] de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire'.

Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Reste que lorsque la mesure d'instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d'effet.

Il est admis que toutes les règles processuelles ordinaires du référé trouvent à s'appliquer au référé rétractation, cette instance ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ( Cass. 2ème Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 et 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.925).

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue.

Sur l'autorité attachée à la décision rendue en référé

Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Selon l'article 125 alinéas 1 et 2 du même code, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours [D] de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité [D] de la chose jugée'.

Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il s'en déduit que pour être valablement soulevée la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties.

L'article 484 du même code énonce que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente [D] appelée, dans les cas [D] la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.

En application de l'article 488, alinéa 1er, du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'. Il en est de même s'agissant d'un arrêt d'une cour statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés. Selon l'alinéa 2 du même article, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée [D] rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait [D] de droit ayant motivé la décision.

Réponse de la cour

Au cas présent, d'une part, il est constant que la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, un arrêt rendu par cette cour d'appel le 9 février 2023, remettant l'affaire et les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-14.133). L'arrêt, objet de la cassation prononcée, se prononçait en voie d'appel d'une ordonnance ci-avant rappelée rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance répondait aux demandes de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 sur requête de la société Ioda Group, formées respectivement par la société [H] [X], M. [V], la société [N] [V] [X], la société [A] et Mme [Q].

D'autre part, comme cette cour l'a constaté dans son arrêt avant dire droit du 16 avril 2026, postérieurement au prononcé de l'arrêt cassé, sont intervenues plusieurs décisions concernant la mesure probatoire, lesquelles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours.

Ainsi, par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a modifié la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l'ordonnance du 12 mai 2022. Puis, par une ordonnance du 4 avril 2024, le même président du tribunal de commerce de Paris a ordonné au commissaire de justice de lever les séquestres des pièces saisies et communicables auprès de la société [H] [X], M. [V], de la société [N] [V] [X], de Mme [Q] et de la société [A] et d'en libérer le contenu auprès de la société Ioda Group, anciennement nommée Ineox, renvoyant Mme [Q] et la société [A], d'une part, la société Ioda Group, d'autre part, à l'audience de référé du lundi 22 avril 2024 pour l'examen des 14 pièces qui demeuraient soumises à son appréciation. Enfin, par ordonnance du 25 avril 2024, la même juridiction a ordonné au commissaire de justice de lever le séquestre et d'en libérer le contenu au profit de la société Ioda Group dès le prononcé de l'ordonnance, dans les conditions suivantes :

- les pièces n° 1120, 1121, 1794, 6186 seront communiquées entièrement caviardées à l'exclusion des éléments suivants « @maaf », date, émetteur et destinataire ;

- les courriels référencés en pièces numéros 1202, 8217, 8220, 9575, 9578 à 9582 seront communiqués à l'exclusion des pièces qui leur sont jointes ;

- la pièce n° 2496 sera communiquée.

Dès lors que depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise du 12 mai 2022, il est constant que sont intervenues des décisions, qui ne peuvent plus être remises en cause, et qu'elles ont modifié le périmètre de la mesure probatoire initiale du 7 janvier 2021 et ont prescrit la mainlevée des pièces saisies, il y a lieu de constater la caducité de l'ordonnance entreprise.

Les demandes tendant à l'infirmation [D] à la confirmation de l'ordonnance du 12 mai 2022 apparaissent, par conséquent, irrecevables en ce qu'elle se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ultérieures du juge des référés.

La société Ioda Group supportera les dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes des parties en ce qu'elles poursuivent la confirmation [D] l'infirmation de la décision entreprise ;

Condamne la société Ioda Group aux dépens ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes demandes plus amples [D] contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site