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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 9 juillet 2026, n° 24/03127

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Napsis (SAS)

Défendeur :

Infralink (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Le Roy, Me Correia Da Silva, Me Corrotte

T. com. Boulogne-sur-Mer, du 4 juin 2024…

4 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

En 2015, M. [W] a été approché par la société Iperlink, devenue Napsis groupe (la société Napsis), spécialisée dans les réseaux de téléphonie et de technologie IP et WAN, qui recherchait, pour développer son activité de vente de produits et services de télécommunications filaires, des personnes implantées localement disposant d'un portefeuille clients existant et de capacités de développement commercial local.

Le 21 mai 2015, M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, a conclu avec la société Napsis un contrat de partenariat commercial et d'apporteurs d'affaires prenant effet le 31 décembre 2018, renouvelable par périodes d'un an, à défaut de dénonciation par l'une des parties 3 mois avant l'arrivée du terme.

En parallèle, M. [W] et la société Napsis ont constitué la société Infralink, ayant pour objet des domaines multiples dont l'informatique, les télécommunications, la téléphonie, la vente, le conseil, avec un capital social réparti à hauteur de 51 % pour M. [W] et 49 % pour la société Napsis.

Et ce même 21 mai 2015, ils ont conclu un pacte d'associés.

Le 19 juin 2015, la société Infralink a été immatriculée.

Le 26 septembre 2022, la société Napsis a informé M. [W] et la société lnfralink de sa décision de mettre fin au contrat de partenariat commercial à compter du 31 décembre 2022.

Le 7 novembre 2022, la société Infralink a contesté cette «'résiliation'».

Le 20 décembre 2022, la société Napsis a demandé à M. [W] de lui racheter ses parts sociales, sur le fondement du droit de retrait prévu dans le pacte d'associés et a mis en demeure la société Infralinnk et M. [W], le 19 janvier 2023, de le faire au prix de 97 650,51 euros.

Le 28 janvier 2023, la société lnfralink et M. [W] se sont opposés à ces demandes et ont fait établir, le 29 janvier 2023, une évaluation des parts de la société Infralink par un cabinet d'expertise comptable.

Le 24 mars 2023, la société Infralink et M. [W] ont assigné la société Napsis aux fins de contester, d'une part, l'application de l'article 5 du contrat de partenariat, d'autre part, la mise en 'uvre de la clause de rachat et de la clause d'évaluation du prix du rachat prévue par cette clause, et d'obtenir, avant dire droit, la désignation d'un expert, chargé de donner son avis sur la valorisation de la société Infralink.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':

- constaté la résiliation du contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires du 21 mai 2015, notifiée par la société Napsis le 26 septembre 2022 et, par voie de conséquence, l'applicabilité de I'article 5.5. du pacte d'associés daté du même jour en toutes ses dispositions ';

- débouté M. [W] et la société Infralink du surplus de ses demandes';

- débouté la société Napsis de ses demandes reconventionnelles et accessoires';

- condamné in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum M. [W] et la société Infralink aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juin 2024, la société Napsis a interjeté appel du chef de la décision précitée la déboutant de ses demandes reconventionnelles et accessoires.

Cette déclaration d'appel a été enregistrée sur sous le n° RG 24-3127.

Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [W] et la société Infralink ont interjeté appel des chefs de la décision les concernant.

Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 24-3317.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, ces deux déclarations d'appel ont été jointes.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2026, la société Napsis demande à la cour de':

Vu les articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du code civil,

- se déclarer incompétente pour statuer sur l'exception d'incompétence territoriale invoquée au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, et subsidiairement, déclarer cette exception d'incompétence mal fondée ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et accessoires,

- et ce faisant statuant à nouveau des chefs infirmés

1/ Sur le rachat des parts sociales':

* à titre principal':

- ordonner à M. [W] de procéder au rachat de ses 4 900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10 000, au prix total de 97650,50 euros, en procédant à la signature du contrat de cession de parts sociales, tel que communiqué sous la pièce n°20, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- et condamner M. [W] à lui payer la somme de 97 650,50 euros au titre du prix de cession ;

- à défaut de signature du contrat de cession de parts sociales par M. [W] dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

' ordonner que l'arrêt à intervenir vaille acte de cession des 4900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10 000 ;

' condamner M. [W] à lui payer la somme de 97 650,50 euros au titre du prix de vente ;

* à titre subsidiaire':

- ordonner à M. [W] de procéder au rachat de ses 4 900 parts sociales composant le capital social de la société Infralink, numérotées de 5 101 à 10 000, en procédant à la signature du contrat de cession de parts sociales, tel que communiqué sous la pièce n°22, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- et condamner M. [W] à lui payer la somme de 51 032,52 euros au titre du prix de cession ;

- à défaut de signature du contrat de cession de parts sociales par M. [W] dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

' ordonner que l'arrêt à intervenir vaille acte de cession des 4 900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10000';

' condamner M. [W] à lui payer la somme de 51 032,52 euros au titre du prix de cession ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 46 617,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la décote subie dans la valorisation des parts ;

* en toutes hypothèses':

- ordonner que le transfert de propriété intervienne uniquement après paiement intégral du prix de cession des parts sociales à son profit ;

- ordonner à M. [W] et à la société lnfralink de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication de la cession des parts sociales, à leurs frais, dans les trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ou au plus tard dans les trente jours suivant la date de signature du contrat de cession des parts sociales par les deux parties, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2/ Sur les demandes accessoires à celles relatives au rachat des parts sociales':

- condamner M. [W] à lui payer':

' la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices causés par la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles ;

' les intérêts de retard sur la somme de 51 032,52 euros, au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d'exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à effet du 1er février 2023, date à laquelle les parts sociales auraient dû être rachetées, jusqu'au complet paiement de ladite somme, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

3/ Sur la demande relative à l'usage illicite de la marque Napsis':

- condamner in solidum la société lnfralink et M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés provisoirement au 1er janvier 2026, et la somme de 5 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre de l'utilisation illicite de la marque Napsis, et ce jusqu'à l'enregistrement des statuts de la société Infralink modifiés ;

- subsidiairement, condamner M. [W] à lui payer la somme de provisionnelle de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, arrêté provisoirement au 1 er janvier 2026, et la somme de 5 000 euros par mois à compter du 1 er janvier 2026, au titre de l'utilisation illicite de la marque Napsis, et ce, jusqu'à la suppression de la marque Napsis sur l'extrait K bis de la société Napsis';

* en tout état de cause':

- débouter M. [W] et la société Infralink de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Infralink et M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Le Roy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2024, M. [W] et la société Infralink demandent à la cour de':

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1592 du code civil,

- débouter la société Napsis de ses demandes';

- et dans le cadre de l'appel incident des intimés d'infirmer le jugement entrepris';

- et statuant à nouveau :

- d'ores et déjà,

- juger que la rupture du contrat de partenariat commercial et d'apporteur d'affaires, notifiée par la société Napsis par courrier du 26 septembre 2022 ne constitue pas une résiliation du contrat au sens de l'article 6 dudit contrat, mais une non-reconduction dudit contrat pour l'année 2023 au sens de l'article 5 du contrat';

- par conséquent, juger que l'article 5.5 du pacte d'associés ne trouve pas à s'appliquer au cas de la rupture du 26 septembre 2022 et que la société Napsis n'est pas fondée à solliciter la mise en 'uvre de la clause de rachat et de la clause d'évaluation du prix du rachat de la même clause';

- juger que la demande de rachat de la société Napsis formulée le 19 janvier 2023 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 97 650,51 euros, dont le quantum est fondé sur la formule indiquée dans l'article 5.5 du pacte d'associés, est illégitime et infondée';

- juger que seule la clause des statuts de la société Infralink trouveront à s'appliquer dans le cadre de la cession des parts de la société Napsis qu'elle détient dans la société Infralink'; .

- prendre acte et constater le désaccord des parties quant à la valorisation des parts de la société Infralink à céder';

- avant dire droit':

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Lyon ayant trait à la question de la rupture des relations commerciales établies';

- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire tel qu'il plaira à la juridiction avec la mission de :

' se rendre dans les établissements de la société lnfralink à [Localité 5]';

' se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission';

' convoquer préalablement les parties et entendre tous sachants';

' donner son avis sur la valorisation de la société Infralink compte tenu de la situation de fait et juridique de cette société actuelle, et expliciter sa méthode d'évaluation ;

' expliciter précisément son avis proposé dans un rapport d'expertise qui sera remis à la juridiction de céans';

' du tout dresser pré-rapport puis rapport définitif';

- surseoir à statuer quant aux demandes ci-après exposées';

- après expertise, ou en tout état de cause':

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite';

- juger que les parts de la société Napsis qu'elle détient dans la société lnfralink n'ont aucune valeur';

- condamner la société Napsis en qualité d'associé de la société Infralink à payer à cette dernière la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son comportement contraire aux intérêts de la société lnfralink et préjudiciable dans laquelle elle détient 49% des parts';

- débouter la société Napsis de l'ensemble de ses demandes';

- dire et juger que le comportement de la société Napsis porte gravement préjudice aux intérêts de la société lnfralink et que son comportement l'empêche de prétendre à quelque valorisation de ses parts dans cette dernière';

- condamner la société Napsis à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

MOTIVATION'

A titre liminaire, la cour observe que trois procédures judiciaires ont été ou sont en cours dans ce litige':

- une procédure de référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le montant de l'indemnité de rupture du contrat, introduite par une assignation du 30 mars 2023';

- une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon tendant à obtenir la condamnation de la société Napsis à indemniser la société Infralink et M. [W] des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, suivant assignation du 30 mars 2023, et fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, le tribunal ayant, par jugement du 18 novembre 2025 frappé d'appel, condamné la société Napsis à payer à la société Infralink la somme de 105 800 euros à titre d'indemnité de préavis';

- et, enfin, la présente procédure, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, initiée par une assignation du 24 mars 2023 délivrée par la société Infralink et M. [W], concernant principalement la demande de rachat de ses parts, formée par la société Napsis.

I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] et la société Infralink

La société Napsis estime que':

- en application de l'article 913-4 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure, tels qu'une exception d'incompétence territoriale';

- les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce';

- cette exception d'incompétence est surprenante car seule la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, étant précisé que ce dernier a été saisi par les intimés eux-mêmes, suivant assignation du 24 mars 2023';

- la question des conditions de retrait de la société Napsis et de la valorisation des titres relève non des dispositions du contrat de partenariat, mais du pacte d'associés, qui ne comporte aucune clause d'attribution territoriale.

M. [W] et la société Infralink sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, «'après expertise ou en tout état de cause'», que la cour se déclare «'incompétente au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite.'»

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fins de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception serait d'ordre public.

Le contrat de partenariat conclu entre la société Napsis et M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, prévoit, en son article 13-2, qu' «'en cas d'échec des négociations prévues à l'article 13-1 [procédure de résolution des conflits dans l'exécution du contrat], le litige sera porté devant les tribunaux compétents de [Localité 6].'»

En l'espèce, il doit être noté que l'exception d'incompétence, soulevée en cause d'appel, n'a pas été débattue devant les juges du fond, qui avaient en outre été saisis par M. [W] et la société Infralink, demandeurs désormais à l'exception d'incompétence.

Par ailleurs, si la société Napsis soulève «'une incompétence'» de la cour pour statuer sur cette exception, en se prévalant de l'article 913-5 du code de procédure civile et du fait que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, cette terminologie procède d'une maladresse rédactionnelle, dès lors que, dans les motifs de ses écritures, elle évoque non une incompétence, mais une fin de-non recevoir.

Quant au premier moyen invoqué, le seul fait que l'article 913-5 précité prévoie que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, n'implique pas qu'une fois ce juge dessaisi la cour n'aurait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception soulevée.

Cependant, à hauteur d'appel, et alors que la demande d'indemnisation était déjà formulée en première instance pour usage illicite de la marque, même si le quantum sollicité était différent, la cour ne peut que constater que la société Infralink et M. [W] n'avaient alors pas soulevé l'incompétence de la juridiction avant de développer leur défense au fond.

Dès lors, leur moyen tenant à l'incompétence de cette juridiction n'est pas intervenu avant toute défense au fond, ce qui rend cette exception d'incompétence irrecevable.

En outre, de manière superfétatoire, il doit être observé que ce moyen ne fait l'objet d'aucune argumentation précise dans les motifs des écritures des intimées et ne concernerait de toute évidence pas l'ensemble des demandes de la société Napsis qui, hormis la demande de dommages et intérêts relative à l'usage illicite de la marque Napsis, ne sont pas en lien avec la rupture du contrat de partenariat, seule convention comportant une clause d'attribution au profit de la juridiction lyonnaise, mais avec le pacte d'associés.

Or, la cour d'appel se trouve bien compétente pour statuer sur le litige tranché par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait été saisi par les appelants eux-mêmes à cette fin.

Il convient donc de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence.

II- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Infralink et M. [W]

La société Infralink et M. [W] sollicitent, «'pour que la cour soit mieux éclairée du comportement de la société Napsis pour juger du comportement de cette dernière en qualité d'associé de la société Infralink avec laquelle elle aurait rompu brutalement les relations'», un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon.

La société Napsis ne consacre aucun développement de ce chef.

Réponse de la cour

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lequel peut intervenir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les juges ne sont donc pas tenus de motiver sur ce point leur décision.

Le sursis sollicité par la société Infralink et M. [W] ne relève pas des cas de sursis imposés par la loi et la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

III- Sur le retrait d'un associé et ses conséquences

A- Sur l'articulation des stipulations du pacte d'associés et des statuts de la société Infralink

La société Napsis fait valoir que':

- contrairement à ce que prétendent les intimés, les statuts ne prévoient aucune disposition relative au retrait d'un associé, l'article 11 invoqué ne s'appliquant que dans trois hypothèses, qui sont étrangères à la situation actuelle, et l'article 11-1, sur la transmission entre vifs, nécessitant la réunion de conditions qui, en l'espèce, font défaut, puisqu'il n'existe pas de projet de cession de parts sociales, faute d'accord sur le prix de cession des parts sociales';

- en l'absence d'un projet de prix de cession de parts sociales visant un prix accepté par les parties contractantes, la procédure de notification prévue par l'article 11 des statuts n'est pas applicable. Partant, la procédure prévue en cas de refus d'agrément par la société Infralink, à savoir le rachat des parts sociales par les associés, à une valeur fixée par expert dans les conditions de l'article 1592 du code civil, n'a pas non plus vocation à s'appliquer';

- la demande d'expertise formée par M. [W] et la société Infralink doit donc être rejetée.

La société Infralink et M. [W] estiment que':

- ce sont, à défaut de clause ou de disposition spéciale, les statuts de la société Infralink qui trouvent à s'appliquer par suite de la volonté de la société Napsis de céder ses parts, dans le cas où elle confirmerait vouloir céder ses parts de la société Infralink';

- même si la société Napsis n'a pas encore régularisé définitivement sa demande de cession de ses parts, notamment auprès de la société Infralink comme l'exigent les statuts, il y a lieu de prendre acte du prix qu'elle entend percevoir par cette cession, soit la somme de 97 650,50 euros';

- la valeur des parts détenues par la société Napsis dans le capital social de la société Infralink est nulle compte tenu de la situation juridique et financière de cette société, cette dernière n'ayant aucune valeur à défaut de clientèle et de savoir-faire, et par suite de la perte de son seul client depuis plus de 8 ans, compte tenu des clauses de non-concurrence et d'exclusivité.

Réponse de la cour

En l'espèce, il est constant que la société Napsis, associé minoritaire, souhaite se retirer de la société Infralink, les parties s'opposant sur les stipulations amenées à régir la situation': la société Napsis se prévaut des stipulations du pacte d'associés, notamment son article 5-5, tandis que la société Infralink et M. [W] estiment que la situation relève exclusivement de l'article 11 des statuts.

Les statuts de la société Infralink, et plus particulièrement l'article 11 relatif à la «'cession et transmission des parts sociales'», distinguent trois cas': la «'transmission entre vifs (1)'; la revendication par le conjoint de la qualité d'associé (2) ; la transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté (3).

La demande de la société Napsis ressortirait, selon la société Infralink et M. [W], de «'la transmission entre vifs'», et devrait donc répondre aux modalités envisagées par ce paragraphe, à savoir une transmission effectuée par acte authentique ou sous signature privée, signifiée ou acceptée par la société dans un acte notarié, pour lui être opposable, «'les cessions des parts entre associés, leurs conjoints, ascendant et descendants ou à des tiers, à titre gratuit ou onéreux étant soumis[es] au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sous réserve des dispositions du pacte d'associés signé par acte séparé.'»

Le pacte d'associés contient un article 5 relatif au «'cas de retrait nécessaire des associés'» soumettant ces derniers à des procédures, délais et conditions d'exécution spécifiquement encadrés, distinguant en outre d'«'autres cas de retrait nécessaires au profit du minoritaire (5-5), l'article 5-6 concernant les autres cas de retrait nécessaires au profit du majoritaire.

L'article 5-5, dont se prévaut la société Napsis, associée minoritaire de la société Infralink, stipule que':

Le majoritaire s'engage à racheter les titres du minoritaire à première demande de sa part dans les hypothèses suivantes':

- si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit';

- si le majoritaire ne respecte pas la clause de non-concurrence et d'exclusivité ci-après';

- si le majoritaire ne respecte pas les dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires';

- si le majoritaire ne devait plus consacrer l'essentiel de son activité professionnelle à la gestion et au développement de l'activité de la société.

[...]

Le rachat des titres du minoritaire par le majoritaire, celui-ci devra avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de l'un des événements ci-dessus.'»

Comme le souligne à juste titre la société Napsis, il ressort clairement de ces différentes stipulations que celles des statuts n'ont vocation à régir la situation que sous réserve que l'opération concerne une cession de parts entre associés, avec un projet de cession entre la société Napsis, société cédante, et un cessionnaire en la personne de M. [W], ou même de la société Infralink, projet arrêté en bonne et due forme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il n'existe en l'espèce aucun projet de cession entre ces parties, de sorte que l'article 11 n'a pas vocation à régir la situation, contrairement à ce que prétendent la société Infralink et M. [W]

Il convient à présent de vérifier si la situation ne relève pas de l'article 5-5 du pacte d'associés, comme le prétend la société Napsis.

B- Sur l'application de l'article 5-5 du pacte d'associés revendiquée par la société Napsis

1) Sur les conditions d'application de cette stipulation

La société Napsis plaide que seul l'article 5-5 du pacte d'associés a vocation à s'appliquer à l'espèce, aux motifs que':

- y est expressément prévue l'hypothèse d'un retrait nécessaire au profit du minoritaire, le contrat ayant bien été résilié par ses soins, contrairement à ce qu'affirme la société Infralink et M. [W] ';

- l'article 5-5 vise une résiliation pour «'quelque cause que ce soit'», et non une résiliation pour faute pour quelque cause que ce soit. Les intimées tentent de créer une exception que la stipulation ne comporte pas, alors que l'article 5-5 prévoit précisément l'hypothèse du non-respect des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires par M. [W]';

- le premier alinéa de l'article 5-5 vise toutes les hypothèses de cessation du contrat, quelle que soit la cause de cette cessation ;

- l'interprétation de M. [W] constitue une négation de la commune intention des parties dans la mise en 'uvre globale de leur partenariat, commune intention qui était de permettre à la société Napsis de sortir du capital de la société Infralink avec le rachat de ses parts par l'associé majoritaire, dès lors que les parties n'étaient plus en relations contractuelles pour quelque motif que ce soit';

- M. [W] tente de substituer aux dispositions claires et explicites de l'article 5 du pacte d'associés les dispositions du contrat de partenariat, en dénaturant en outre ces dernières, notamment l'article 6-3 de celui-ci';

- il ressort de l'article 6-3 du contrat de partenariat et de l'article 5-5 du pacte d'associés que, dans la commune intention des parties, la résiliation du contrat implique deux engagements réciproques, l'un consistant dans le versement par la société Napsis d'une indemnité contractuelle de résiliation selon la formule définie dans ce contrat, l'autre dans le rachat des parts sociales par M. [W] au prix fixé selon la formule de calcul définie au pacte';

- l'article 5-5 du pacte d'associés a vocation à s'appliquer au-delà de l'hypothèse de la résiliation ou de la reconduction, puisque la violation par M. [W] de la clause de non-concurrence et d'exclusivité, ainsi que le non-respect des dispositions du contrat de partenariat, lui permette de solliciter son retrait et le rachat de ses parts.

Elle recense les manquements de M. [W] lui permettant de solliciter son retraitde la société Infralink':

- la violation du contrat de partenariat';

- la violation de l'engagement d'exclusivité et de l'engagement de non-concurrence, notamment par la constitution d'une société, devenue la société Wazzabbee, par la constitution de LM conseil, M. [W] n'ayant pas le droit de prendre des participations dans des sociétés qui exercent une activité similaire ou concurrente de la sienne';

- la violation de l'interdiction de l'usage de la marque Napsis après l'expiration du contrat (courriers, absence de changement des statuts, extrait K-bis), ce qui lui permet de revendiquer, à la fois, la réparation de son préjudice, lié à l'utilisation illicite de sa marque, mais également son retrait.

M. [W] et la société Infralink exposent que':

- l'article 5-5 ne s'applique pas dès lors qu'il n'existe aucune résiliation du contrat de partenariat, mais uniquement une non-reconduction';

- dans son courrier du 26 septembre 2022, la société Napsis a bien entendu viser la non-reconduction du contrat à l'issue de la période annuelle, prévue à l'article 5 du contrat, et l'obligeant (ce qu'elle faisait) à observer un délai de prévenance de 3 mois, et non, comme elle le prétend désormais, envisager une résiliation du contrat';

- la société Napsis ne vise dans ce courrier aucun cas de rupture pour faute ou de résiliation prévue à l'article 6 du contrat de partenariat et tente désormais un véritable détournement des termes du contrat';

- faire juger que le terme de résiliation, dans le pacte d'associés, engloberait tous types de cas de rupture (outre la résiliation, la non-reconduction, la rupture d'un commun accord) est erroné et procède d'une dénaturation des conventions obligeant les parties';

- l'interprétation des clauses n'est pas nécessaire, ces dernières étant claires, et, de toute évidence, cet examen conduirait à rejeter l'interprétation proposée par la société Napsis, les parties ayant bien eu conscience dans leur relation de la particularité des termes résiliation et non-reconduction et ayant distingué les différents cas de cessation des relations aux termes du contrat';

- dans la mesure où il est indiqué, dans cette clause, qu'elle sera mise en 'uvre si le contrat de partenariat est résilié, se rapportant ainsi au contrat de partenariat qui prend le soin de distinguer les différents cas de rupture, il ne peut y avoir confusion ni ambiguïté qui nécessiterait d'interpréter le contrat'; - il est manifeste qu'au-delà de ces cas de rupture pour résiliation, il existe au contrat un cas de rupture pour non-renouvellement de la durée annuelle du contrat, ce qui constitue un cas totalement différent et à part entière de fin du contrat';

- le tribunal ne pouvait s'arrêter à la dénomination que la société Napsis a donné, de manière générique et à tort, à la rupture de la relation d'affaires, dans son courrier du 26 septembre 2022, alors que tous les éléments concordent avec une non-reconduction du contrat de partenariat commercial.

Réponse de la cour

Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable au pacte d'associés conclu le 21 mai 2015, les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1156 du même code, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, édictent des règles supplétives de volonté pour l'interprétation des conventions.

Néanmoins, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, il n'est pas permis aux juges de les dénaturer les obligations en modifiant les stipulations qu'elle renferme.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la présence d'un cas prévu à l'article 5-5 ainsi rédigé «' si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit'», permettant à la société Napsis, associée minoritaire d'obtenir un rachat à première demande de sa part par le majoritaire.

En premier lieu, il convient de souligner que la société Infralink et M. [W] tentent de cantonner la discussion soulevée par la société Napsis à la seule application du premier cas de l'article 5-5 du pacte précité, alors même que cette société envisage certes prioritairement ce cas, mais soutient également pouvoir se prévaloir des hypothèses subséquentes décrites par cet article, ci-dessus reproduit in extenso.

En deuxième lieu, le retrait nécessaire de l'associé minoritaire au profit du majoritaire avec rachat à première demande de sa part est prévu, suivant le premier cas édicté par l'article 5-5, «'si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit.'»

Les parties cherchent à complexifier le sens à donner à cet article 5-5, et notamment au premier cas visé par cette stipulation, en recourant soit aux termes d'une autre convention, à savoir la convention de partenariat, soit en évoquant une commune intention des parties et un sens global au partenariat unissant celles-ci, pour guider l'interprétation qui devrait être faite de cette stipulation.

Cependant, la partie de la clause consacrée au premier cas, ainsi que la clause en son intégralité, ne nécessitent aucune interprétation de la part de la cour, l'article 5-5 précité étant clair et précis, et son champ d'application dépourvu de toute équivoque.

Ainsi, il ressort de cette stipulation qu'est envisagée un cas de retrait avec achat à première demande en présence d'une résiliation du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires, par l'un ou par l'autre des cocontractants, et ce quelle qu'en soit la cause.

Il n'y a donc lieu ni de limiter l'application de cet article à l'hypothèse d'une résiliation pour faute, ni de l'étendre au cas où le contrat, arrivant à son terme annuel à la suite d'une reconduction, ferait l'objet d'un non-renouvellement, annoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant le délai de préavis de «'3 mois au moins avant l'arrivée du terme'» du contrat.

Au surplus, la lecture même du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires corrobore cette distinction entre résiliation et non-reconduction du contrat, le non-renouvellement du contrat étant prévu à l'article 5, tandis que «'la résiliation'» fait l'objet de l'article 6.

L'interprétation de la société Napsis, suivant laquelle le premier alinéa de l'article 5-5 viserait toutes les hypothèses de cessation du contrat quelle que soit la cause de cette cessation, n'est donc pas fondée, quand bien même le troisième alinéa de l'article 5-5 recouvre parmi ces hypothèses celle d'un non-respect des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires par M. [W].

En troisième lieu, le courrier adressé le 26 septembre 2022 par la société Napsis à la société Infralink et M. [W], s'il est intitulé «'lettre de résiliation du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires'», ne mentionne ni les inexécutions fautives qui pourraient fonder sa décision de mettre fin au contrat, ni un précédent courrier énonçant les inexécutions fautives et la volonté de se prévaloir de l'article 6 à défaut de porter remèdes aux inexécutions reprochées.

Ce courrier mentionne, en effet, la «'volonté de mettre fin au contrat'», la société Napsis notant que «' cette résiliation, compte tenu du délai de préavis de trois mois, prend effet à son échéance pour la période en cours, soit le 31 décembre 2022'», c'est-à-dire au terme de la période de renouvellement par tacite reconduction du contrat.

Il renvoie expressément «' à l'article 5 du contrat de partenariat de partenariat commercial et d'apport d'affaires qui lie nos deux sociétés depuis sa signature le 21 mai 2015'», et mentionne à plusieurs reprises «'le terme du contrat.'»

Quand bien même il porte l'intitulé de «'lettre de résiliation'», c'est à juste titre que la société Infralink et M. [W] soutiennent que le courrier précité s'analyse non en un courrier de résiliation, mais en un courrier de non-reconduction du contrat pour l'année 2023, émis en application de l'article 5 du contrat de partenariat.

La société Napsis ne peut dès lors s'en prévaloir pour prétendre que la rupture relève du premier cas visé à l'article 5-5 du pacte d'associés.

La décision entreprise, qui a jugé le contraire, est donc infirmée sur ce point.

En quatrième lieu, contrairement à ce que tentent d'occulter la société Infralink et M. [W], l'article 5-5 du pacte d'associés, à côté de ce premier cas lié à une résiliation du contrat d'apporteur d'affaires, réserve le retrait de l'associé minoritaire avec achat à première demande à d'autres cas, et plus particulièrement au non-respect par le majoritaire soit de la clause de non-concurrence et d'exclusivité stipulée par le pacte, soit des «'dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires, et enfin «'de l'essentiel de son activité professionnelle à la gestion et au développement de l'activité de la société'» lnfralink.

Ainsi, en présence de l'un de ces cas, et plus particulièrement, comme le soutient la société Napsis, en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ou encore des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires,à les supposer établis, le minoritaire peut exercer son droit de retrait en se prévalant des dispositions de l'article 5-5.

De première part, concernant l'engagement de non-concurrence et d'exclusivité, le pacte d'actionnaire comporte un article 6 libellé comme suit :

A compter de ce jour et aussi longtemps que chaque associé détiendra des valeurs mobilières de la société Infralink, le majoritaire s'interdit de prendre, directement ou indirectement, toute participation au capital d'une société nouvelle ou existante qui exercerait une activité similaire ou concurrente de celle exercée par la société Iperlink, à savoir les réseaux de téléphonie de technologie IP et Wan. Le majoritaire s'interdit également d'exercer, directement ou indirectement, des fonctions, quelle qu'en soit la nature (mandataires, salariés, consultant'), rémunérées ou non, dans une quelconque entreprise, avec ou sans personnalité, ayant une activité concurrente à celle énoncée ci-dessus et de débaucher l'un quelconque des membres du personnel de la société Iperlink.

De plus, le majoritaire s'engage le cas échéant tant qu'il sera associé de la société Infralink à déposer tout brevet, toute marque, et plus généralement à déposer tout titre de propriété industrielle ou intellectuelle dans le domaine des réseaux de téléphonique de technologie IP et Wan au profit de la société Iperlink.

Le majoritaire s'engage à consacrer l'essentiel de son temps professionnel à l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées dans la société. Le cas échéant, il s'engage à informer préalablement l'autre associé de toute fonction ou mandat qu'il pourrait être amené à exercer dans une autre société.

Réciproquement la société Iperlink s'interdit de prendre directement ou indirectement toute participation au capital d'une société nouvelle ou existante qui exercerait une activité susceptible de concurrencer l'activité de la société Infralink.

Après la rupture du contrat de partenariat qui lie les associés par ailleurs quelle que soit la cause de cette dernière, le majoritaire s'interdit pendant une durée de un an d'exercer l'activité de la société à destination des clients et prospects de la société au jour de la rupture du partenariat, ainsi que de proposer à ses nouveaux clients les solutions techniques des mêmes fournisseurs de la société que ceux avec qui elle travaillait sous l'emprise du contrat Iperlink.

Tout d'abord, les engagements d'exclusivité et de non-concurrence concernent, d'une part «'aussi longtemps que l'associé détiendra des valeurs mobilières de la société Infralink'», M. [W], lequel est toujours associé de cette société Infralink, d'autre part, le «'majoritaire'», ce qu'est M. [W] dans cette société.

La confusion que tentent d'opérer la société Infralink et M. [W] en évoquant l'état de dépendance de la société Infralink, est sans incidence sur les engagements prévus par cette clause, qui s'impose non à la société Infralink elle-même, mais à M. [W] lui-même.

Ensuite, la société Napsis fait état de plusieurs faits caractéristiques d'une violation de cette stipulation, à savoir, d'une part, l'extension de l'objet de la société par actions simplifiée unipersonnelle Orlando Area Network, devenue la société Wazzabee, à la téléphonie mobile en juin 2019, d'autre part, la création par M. [W], le 4 janvier 2023, de la société LM Les conseils (la société LM) , dont l'objet social décrit sur le K bis a été étendu à la téléphonie mobile, la société Aidadom, cliente de la société Napsis depuis le 25 février 2021, ayant résilié son contrat de téléphonie (conclu avec cette dernière) et obtenu la portabilité des numéros au profit de la société LM Les conseils.

De fait, les pièces produites aux débats, et notamment les statuts de la société World Area Network ainsi que l'acte modificatif et ceux de la société LM, établissent la participation de M. [W] à ces sociétés qui ont pour objet une activité dont il n'est pas discuté qu'elle est similaire ou concurrente à celle exercée par la société Napsis.

Parmi les actes effectués par la société LM en cours de formation, et repris en application des statuts, se trouve la résiliation, au profit de la société LM, du contrat de téléphonie souscrit par la société Aidadom auprès de la société Napsis.

Ces éléments de preuve, qui corroborent les allégations de la société Napsis, ne font l'objet d'aucune critique de la part de M. [W] et de la société Infralink.

En conséquence, se trouve établie la violation, par M. [W], de l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence stipulé dans le pacte d'associés.

Le fait que l'objet de la société LM ait pu être modifié depuis l'introduction du contentieux de la présente instance), pour ne plus faire désormais référence à une activité similaire et/ou concurrente de la société Napsis, n'enlève pas aux faits ci-dessus décrits leur caractère fautif.

De seconde part, concernant la violation des «'dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires'», la société Napsis se prévaut de l'article 8 du contrat de partenariat, lequel prévoit':

Il est expressément stipulé qu'après la terminaison du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, l'apporteur d'affaires':

- s'interdit toute reproduction, même partielle, imitation et utilisation de la marque donnée en licence et devra procéder à la suppression du nom du concédant sur tous documents commerciaux et site internet ainsi qu' à l'enlèvement des enseignes le cas échéant';

- s'engage à faire radier sur l'extrait RCS de la société le nom commercial Iperlink et le supprimer des statuts sociaux';

- s'interdit de continuer à se présenter comme licencié, agent, distributeur et plus généralement comme étant lié au concédant, et ne devra utiliser aucun signe qui soit susceptible de créer dans l'esprit du public une confusion avec la marque du concédant.

En l'espèce, quel que soit le litige opposant la société Napsis, d'une part, la société Infralink et M. [W], d'autre part, quant aux indemnités dues à la suite de cette résiliation et à la durée du préavis, il n'en demeure pas moins que, par courrier du 26 septembre 2022, préavis a été donné pour une cessation dudit contrat au 31 décembre 2022.

Il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2023, la société Infralink et M. [W] ne pouvaient plus utiliser le nom du concédant et que le nom commercial Iperlink, ou plutôt désormais Napsis depuis le changement de dénomination, ne devait plus apparaître sur l'extrait RCS de la société Infralink ni dans les statuts sociaux de cette société.

Or, les pièces communiquées révèlent, que ce soit pour l'extrait RCS ainsi que les statuts, ou pour le courriel adressé par M. [W] le 26 avril 2023 à une personne salariée de la société Napsis, un usage de ce nom commercial par les intimés postérieurement à la cessation du contrat de partenariat, en dépit de la stipulation ci-dessus reproduite.

La violation de cette stipulation se trouve établie, peu important, à ce stade, que cet usage n'ait été que ponctuel, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, ou qu'il n'ait causé ni préjudice ni grief. En effet, les développements de la société Infralink et de M. [W] concernant une éventuelle dénonciation de contrefaçon de marque déposée et la compétence des juridictions pour en juger sont inopérants, la société Napsis n'évoquant l'usage prohibé de ce nom que pour caractériser être dans une situation relevant d'un cas prévu à l'article 5-5 du pacte d'associés.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc de manière justifiée que la société Napsis se prévaut des dispositions de l'article 5-5 du pacte d'associés.

Les demandes de M. [W] et de la société Infralink visant, d'une part, à dire que l'article 11 des statuts, à l'exclusion de l'article 5-5 du pacte devrait s'appliquer, d'autre part, à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 1592 du code civil en application de l'article 11 des statuts, sont donc rejetées.

2) Sur les modalités d'application de l'article 5-5 du pacte d'associés

La société Napsis estime que':

- elle est fondée à prendre en compte les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2021 pour la mise en 'uvre de l'article 5-5 du pacte';

- le tribunal ne pouvait relever d'office que les comptes n'avaient pas été approuvés, étant observé que cette approbation des comptes de la société dépend du gérant de la société, M. [W] ne pouvant tirer profit de ses propres manquements';

- les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ont été communiqués à l'associé minoritaire, sans qu'aucune assemblée générale n'ait été convoquée';

- compte tenu de la formule de calcul du prix de vente au sein du pacte, la valorisation des parts est de 97 650,50 euros en tenant compte des comptes 2021 et, subsidiairement, de 51 032,52 euros en tenant compte des derniers comptes approuvés, à savoir ceux de 2020.

M. [W] et la société Infralink estiment la société Napsis mal fondée à se plaindre du non-dépôt des comptes, alors que':

- la société Infralink a perdu son seul et unique client depuis 8 ans, et que la société Napsis ne s'est jamais intéressée du temps de la relation contractuelle au fonctionnement de la société Infralink';

- la société Napsis n'a pas jugé bon de faire application des dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce';

- les comptes de l'année 2022 n'ont aucun intérêt dans le cadre de ce litige'; c'est la situation de l'année 2023 qui doit être étudiée pour démontrer la chute vertigineuse du chiffre d'affaires de la société Infralink et l'impossibilité de revendiquer une valorisation d'une société qui a perdu son seul et unique client.

Réponse de la cour

L'article 5-5 du pacte d'associés dont se prévaut la société Napsis, associée minoritaire de la société Infralink, stipule que':

Le majoritaire s'engage à racheter les titres du minoritaire à première demande de sa part ['].

Le prix de rachat d'une part sociale sera calculé en fonction de la formule suivante': capitaux propres du dernier exercice clos, plus 75'% de la marge brute annuelle dégagée au dernier bilan clos (issue des soldes intermédiaires de gestion) et approuvé au jour de la demande de rachat, moins les dividendes distribués depuis divisés par le nombre de parts composant le capital.

En cas de demande de rachat avant l'arrêté du premier bilan, le prix de rachat sera égal à la valeur nominale des parts.

Le rachat des titres du minoritaire par le majoritaire, celui-ci devra avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de l'un des événements ci-dessus.

A l'instar du tribunal de commerce, la cour ne peut que constater que la formule de rachat des parts sociales prévue par cet article 5-5 envisage, pour sa mise en 'uvre, la prise en compte de données se trouvant dans le «'dernier bilan clos et approuvé au jour de la demande de rachat.'»

La demande de rachat a été formulée par la société Napsis le 20 décembre 2022 et la société Infralink clôture ses comptes sociaux en juin de chaque année.

A cette date du 20 décembre 2022, les derniers comptes annuels étaient ceux clos le 30 juin 2021, qui cependant n'étaient pas approuvés, les parties admettant que les derniers comptes annuels approuvés sont ceux clos au 30 juin 2020.

Pour la mise en 'uvre de l'article 5-5 précité, seuls les comptes clos au 30 juin 2020 répondent donc à la condition d'approbation qu'il édicte et peuvent donc servir de référence, peu important à ce stade le débat qu'entretiennent les parties sur la responsabilité dans cette absence d'approbation des comptes.

Par conséquent, la valorisation des 4900 parts sociales de la société Napsis en prenant en compte les données issues du bilan de la société Infralink arrêté au 30 juin 2021, mais non approuvé, est infondée.

La demande de la société Napsis tendant à voir ordonner la signature du contrat de cession des 4 900 parts pour un montant de 97 650,50 euros, ainsi que la condamnation de M. [W] à lui payer cette somme, ne peuvent qu'être rejetées.

Est tout autant infondée la revendication de la société Infralink et de M. [W] visant à tenir compte de la situation de la société Infralink en 2023, à la suite de la perte de son principal client.

En revanche, la société Napsis demande subsidiairement la mise en 'uvre de l'article 5-5 sur la base des derniers comptes approuvés, soit ceux arrêtés au 30 juin 2020.

Il ressort de ces comptes que les capitaux propres s'élevaient à la somme de 8 658 euros et la marge brute annuelle au titre des intermédiaires de gestion à la somme de 127 350 euros, ces données comptables n'étant pas critiquées par la société Infralink et M. [W], qui se contentent d'évoquer une valeur des parts nulles dans le cadre d'un projet de cession, compte tenu de la situation juridique existant entre les parties, et plus particulièrement la dépendance de la société Infralink par rapport à la société Napsis.

Cependant, ces éléments sont étrangers aux données prises en compte dans le cadre de la formule ci-dessus rappelée, permettant de déterminer la valeur de rachat des parts en cas non de cession, mais de retrait du minoritaire.

En application de la formule prévue à l'article 5-5 du pacte d'associés, la valeur de rachat des 4 900 parts sociales de la société Napsis s'élève à la somme de 51 032,52 euros (8658 + (127320 x75%) x 49'% , conformément au calcul proposé, à titre subsidiaire, par cette société.

En conséquence, compte tenu de la demande formulée par la société Napsis et de l'obligation pesant sur le majoritaire, à première demande, en cas de retrait souhaité par le minoritaire, il convient d'ordonner la cession à M. [W] des 4 900 parts sociales composant le capital social de la société Infralink et détenues par la société Napsis pour le prix de 51032,52 euros, de condamner M. [W] au paiement de cette somme de 51.032,52 euros, et de prévoir qu'à défaut de signature de l'acte de cession, le présent arrêt vaut acte de cession.

Aucune critique n'est formulée par la société Infralink et M. [W] contre la demande de la société Napsis de voir assortir cette somme des intérêts de retard au taux de refinancement publié par la banque centrale européenne majorée de 10 points de base, et ce à compter du 1er février 2023, date d'exigibilité de la somme, puisque les parts litigieuses auraient dû être rachetées à première demande, conformément aux stipulations du pacte.

La demande d'anatocisme ne fait pas plus l'objet d'objections de la part de M. [W].

Il convient donc de faire droit à ces demandes accessoires.

Afin d'assurer l'efficacité de la présente décision et l'effectivité de cette cession, il convient d'ordonner à M. [W], en qualité de gérant de la société Infralink, et à cette société de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication de cette cession des parts sociales à M. [W] dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Napsis de ce chef.

IV- Sur les demandes reconventionnelles et accessoires de la société Napsis

A- Sur la demande au titre du préjudice né de la non-approbation des comptes

La société Napsis sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à la non-approbation des comptes de l'exercice clos du 30 juin 2021, puisque le non-respect de ses obligations légales, par M. [W], et le non-respect des obligations contractuelles issues de sa qualité d'associé, génèrent une décote dans la valorisation des parts qu'elle entend céder.

Elle ajoute que le fait de ne pas avoir eu recours à la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce n'exclut pas la faute du gérant de la société Infralink, aucune faute ne pouvant lui être imputée en vue d'exclure la responsabilité de M. [W].

La société Infralink et M. [W] plaident que ':

- la société Napsis est à l'origine de la rupture, mais revendique cyniquement la valorisation d'une société qui, de ce fait et de son fait, devient une coquille vide, aux motifs que M. [W] n'aurait pas produit les comptes 2022, et de la mi-année 2023';

- la société Napsis est malvenue de développer cette argumentation, ne s'étant jamais intéressée à la gestion de la société Infralink ni n'ayant jamais jugé bon de faire application des dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce';

- la société Infralink, par faute de la rupture notifiée par la société Napsis à compter du 31 décembre 2022, n'a plus d'activité et a perdu son seul client, n'ayant jamais pu se remettre de cette situation';

- les comptes de l'année 2022 n'ont aucun intérêt dans le cadre de ce litige'; c'est la situation de l'année 2023 qui doit être étudiée pour démontrer la chute vertigineuse du chiffre d'affaires de la société Infralink et l'impossibilité de revendiquer une valorisation d'une société qui a perdu son seul et unique client.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 223-26 du code de commerce, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

En premier lieu, les arguments de la société Infralink et M. [W] sur le caractère «'inapproprié'» des comptes 2022 ou 2023, pour servir de référence à valorisation dans le cadre d'une cession de parts, sont inopérants dès lors que, dans le cadre de l'application de l'article 5-5, seul applicable en l'espèce en cas de retrait d'un associé minoritaire, la valeur de rachat des parts est déterminée non sur la base de ces comptes, mais sur celle des derniers comptes clos approuvés à la date de la demande de retrait.

Or, la demande de retrait ayant en l'espèce été formée le 20 décembre 2022, cela conduisait tout au plus à devoir prendre en compte, pour l'évaluation de la valeur de rachat, le dernier bilan clos précédent cette demande, qui, s'ils avaient été approuvés, auraient été les comptes clos au 30 juin 2021.

Ce moyen n'est donc pas fondé

En deuxième lieu, pour fixer la valeur de rachat de ces parts, la société Napsis n'a pu se prévaloir des comptes clos au 30 juin 2021, dès lors que, bien que communiqués, ils n'avaient donné lieu à aucune approbation.

Ne pouvait être pris en compte que le bilan clos et approuvé au 30 juin 2020, ce qui a permis d'arrêter la valeur de rachat à la somme de 51 032,52 euros.

En appliquant la formule de rachat prévue à l'article 5-5 et les données issues de ces comptes clos au 30 juin 2021, la valeur de rachat, si ces derniers comptes avaient été approuvés, aurait pu être portée à la somme de 97 650, 50 euros. La société Napsis a ainsi subi une décote de 46 617,98 euros dans la valorisation des parts.

La société Infralink et M. [W] ne contestent ni les données prises en compte pour calculer cette décote à partir des comptes clos en 2021, ni la teneur du dernier bilan que la société Infralink avait communiqué au jour de la demande de rachat.

Le préjudice de la société Napsis, tenant à une décote dans la valeur de ces parts, compte tenu du défaut de publication des comptes, est donc certain.

En troisième lieu, la société Napsis fait grief à M. [W], et à lui seul, de ne pas avoir publié les comptes, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce, tandis que la société Infralink et M. [W] reprochent à la société Napsis de ne pas avoir sollicité, au besoin sous astreinte, la tenue d'une assemblée générale aux fins d'approuver les comptes sociaux.

De première part, si divers mécanismes permettent à un associé, notamment minoritaire, de contraindre à une présentation des comptes et à une approbation de ces derniers par l'assemblée générale, ceux-ci ne sont que subsidiaires.

L'établissement des comptes et la réunion d'une assemblée générale pour permettre leur approbation relèvent de la responsabilité première du gérant de la société, soit en l'occurrence M. [W].

Au surplus, le reproche, formulé par la société Infralink et M. [W], de passivité de la société Napsis ayant contribué à son propre dommage, n'est en l'espèce pas établi. En effet, à la date de la demande de retrait, le 20 décembre 2022, moins de 6 mois s'étaient écoulés depuis la clôture de l'exercice précédent, intervenue le 30 juin 2021'; cela ne permettait donc pas à l'associé, faute de réunion de l'assemblée générale des associés dans ce délai, d'en solliciter la réunion auprès du président du tribunal en application de l'article L. 223-26 du code de commerce.

De seconde part, la société Infralink comme M. [W] ne fournissent aucune explication à ce retard dans la réunion de l'assemblée générale, qui n'a pas approuvé les derniers comptes clos le 30 juin 2021 avant la demande de retrait.

Cette faute est donc bien imputable à M. [W], qui ne discute pas qu'elle puisse lui être personnellement reprochée compte tenu de sa qualité de gérant de la société Infralink.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [W] à payer à la société Napsis la somme de 46 617,98 euros en réparation de son préjudice lié à la décote subie dans la valorisation des parts.

B- Sur la demande au titre du préjudice financier et du préjudice d'ordre patrimonial et moral

La société Napsis fait valoir que':

- la violation des dispositions du pacte d'associés lui cause non seulement un préjudice financier puisqu'elle n'a pas pu vendre ses titres et percevoir le prix qui lui est dû depuis le 31 janvier 2023, mais également un préjudice d'ordre patrimonial et moral puisqu'elle est maintenue dans l'actionnariat de la société Infralink contre son gré, et ce, en dépit des accords contractuels qui avaient organisé sa sortie du capital social en cas de résiliation du contrat';

- la procédure de première instance n'avait que pour but de ne pas payer le prix de rachat, les intimés refusant toujours de respecter les engagements pris.

La société Infralink et M. [W] s'opposent à toute demande de dommages et intérêts de la part de la société Napsis

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En droit, il appartient à celui qui invoque une réparation du préjudice subi à raison de la résistance de son débiteur, d'alléguer et de justifier des conditions imposées par le texte précitée': la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard.

La société Napsis se contente d'arguer du non-respect des dispositions du pacte d'associés pour affirmer subir un préjudice tant patrimonial que moral, qui serait constitué par le maintien dans l'actionnariat de la société Infralink.

Néanmoins, elle procède ce faisant par voie de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif et précis. La société Napsis ne démontre pas que le retard pour sortir de la société lnfralink ne serait pas déjà réparé par les mesures obtenues dans le cadre du présent arrêt, qui visent à contraindre la société Infralink et M. [W] à acter ledit retrait de la société Napsis de l'actionnariat, à condamner M. [W] au paiement du prix de cession avec intérêts, et à compenser la perte de la valeur des parts en raison d'une faute de M. [W].

La société Napsis ne caractérise pas plus la mauvaise foi de son débiteur ni, dès lors, la faute qu'elle dénonce.

En conséquence, sa demande d'indemnisation doit être rejetée.

C- Sur la demande au titre du préjudice subi en lien avec l'utilisation illicite de la marque Napsis

La société Napsis estime que, eu égard à la collusion dolosive de M. [W] et de la société Infralink dans l'utilisation illicite de la marque Napsis, elle est fondée à solliciter l'infirmation du chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande et, ce faisant, «'la condamnation in solidum des précités à lui payer la somme provisionnelle de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, provisoirement arrêtée au 1er janvier 2026, soit la somme de 5 000 euros par mois, au titre de l'utilisation illicite de la marque Napsis, et subsidiairement la condamnation de M. [W] au paiement de ladite somme et ce, jusqu'à la cessation de l'usage illicite de la marque Napsis et notamment l'enregistrement des statuts modifiés auprès du greffe du tribunal de commerce.'»

La société Infralink et M. [W] objectent que':

- l'usage de la marque relève d'une simple omission ponctuelle, qui a été rectifiée et ne fait ni grief ni ne cause préjudice';

- la société Napsis ne peut saisir le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d'une contrefaçon de marque';

- la société Napsis ne démontre pas son préjudice.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 8 du contrat de partenariat conclu entre la société Infralink et la société Napsis prévoit que':

Il est expressément stipulé après la terminaison du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, l'apporteur d'affaires':

- s'interdit toute reproduction, même partielle, imitation et utilisation de la marque donnée en licence et devra procéder à la suppression du nom du concédant sur tous documents commerciaux et site internet ainsi qu'à l'enlèvement des enseignes le cas échéant';

- s'engage à faire radier sur l'extrait RCS de la société le nom commercial Iperlink [devenu depuis 2018 Napsis] et le supprimer des statuts sociaux':

- s'interdit de continuer à se présenter comme licencié, agent, distributeur et plus généralement comme étant lié au concédant, et ne devra utiliser aucun signe qui soit susceptible de créer dans l'esprit du public une confusion avec la marque du concédant.

En premier lieu, contrairement à ce que laissent entendre la société Infralink et M. [W], la demande indemnitaire de la société Napsis n'est nullement en lien avec un contentieux en contrefaçon de marque, dévolu à des juridictions limitativement énumérées et dont ne fait pas partie le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.

Cette prétention de la société Napsis se fonde simplement sur la responsabilité civile de la société Infralink et de M. [W] au titre d'un usage, jugé illicite, de la dénomination Napsis, les contours ou l'existence même de cette marque n'étant pas discutés en l'espèce.

En second lieu, ainsi qu'il a été retenu précédemment, il ressort des pièces du dossier que la société Infralink et M. [W] ont usé de la dénomination Napsis lors d'un échange de courriels, comme dans les mentions figurant sur le K-bis, à une période où ils ne pouvaient plus en faire usage.

Ainsi est-il établi un usage illicite de cette dénomination, en contravention avec les stipulations contractuelles.

Cependant, la société Napsis, sur qui pèse la charge de la preuve non seulement de la faute, mais également du préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ne caractérise ni ne démontre le préjudice matériel qui serait né de l'usage illicite de cette dénomination.

Au vu des pièces communiquées par la société Napsis, le préjudice lié à cet usage illicite est purement moral. Eu égard aux éléments dont la cour d'appel dispose, ce préjudice-là sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros, sans qu'il y ait lieu de prévoir que cette condamnation ne sera prononcée qu'à titre provisionnel, la société Napsis ne justifiant pas des motifs à l'appui de sa demande en ce sens.

La société Napsis sollicite pour l'avenir, à compter du mois de janvier 2026, l'octroi d'une somme de 5 000 euros par mois, en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation illicite de la marque.

Néanmoins, elle ne justifie pas qu'entre cette date du 1er janvier 2026 et la date où la cour statue, l'utilisation illicite de cette marque aurait persisté, que ce soit par la société Infralink ou par M. [W], voire les deux.

Faute de démonstration d'un comportement fautif, cette demande ne peut donc qu'être rejetée, tant à l'égard des intimés que de M. [W] seul.

V- Sur les demandes de la société Infralink et M. [W]'

La société Napsis fait valoir que':

- ces demandes sont en lien avec la rupture du contrat de partenariat et ont été soumises au tribunal de commerce de Lyon, qui a d'ores et déjà statué dessus, sa décision ayant été frappée d'un appel formé devant la cour d'appel de Paris';

- le premier juge a retenu un état de dépendance économique, ce qui est contesté.

La société Infralink et M. [W] observent qu'outre les possibilités identiques prévues dans les statuts de la société Infralink, l'article 1592 du code civil permet, en présence d'une mésentente quant à la fixation du prix de vente de tout bien, de réaliser une mesure d'instruction.

Ils plaident un comportement fautif de l'associé contraire à l'intérêt social de la société Napsis et mettant en péril cette dernière.

Réponse de la cour

A- Sur la demande d'expertise

La demande de la société Napsis intervient non dans le cadre d'une cession de titres mais d'un retrait sollicité par l'associé minoritaire, qui, comme il a été jugé précédemment, est régi par des stipulations spécifiques du pacte d'associés, sans rapport avec l'article 1592 du code civil, ledit pacte ayant prévu des modalités distinctes pour la valorisation des parts dans cette hypothèse.

En conséquence, la demande d'expertise formulée par la société Infralink et M. [W] n'est pas justifiée. Elle ne peut qu'être rejetée.

B- Sur la demande indemnitaire de la société Infralink et M. [W]

La société Infralink et M. [W] invoquent, pour fonder cette demande, le comportement fautif de l'un des associés qui aurait, par la rupture brutale des relations commerciales établies, privé la société Infralink de toute substance, la conduisant à d'irrémédiables difficultés.

En premier lieu, il convient de noter que la critique relative à la rupture du contrat de partenariat n'est pas l'objet de la saisine de la présente cour, le contentieux lié à cette rupture étant dévolue aux juridictions lyonnaises, d'ores et déjà saisies de ce chef par M. [W] et la société Infralink eux-mêmes.

En second lieu, la faute reprochée à l'associé serait en l'espèce liée, selon la société Infralink et M. [W], à un «'comportement fautif contraire à l'intérêt social et mettant en péril les intérêts de la société'».

Cependant, M. [W] et la société Infralink se contentent d'affirmer la mauvaise foi de la société Napsis, laquelle n'a fait qu'user de droit que lui accordait le pacte d'associés, qui offre à tout associé minoritaire, d'une part, un droit de retrait avec rachat de ses parts par le majoritaire à première demande, d'autre part, dans ce cadre, une valorisation de ses parts suivant des modalités contractuellement convenues entre les parties.

Le fait que la valeur de rachat des parts ne prenne en compte que la situation comptable antérieure de la société Infralink, et non la situation comptable ou financière actuelle de celle-ci, et telle qu'existant après la rupture des relations commerciales établies, à la suite de la cessation du contrat de partenariat, a été librement convenu par les parties au litige lors de la conclusion du pacte d'associés.

Enfin, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un abus de la société Napsis dans l'exercice du droit de retrait, offert par le pacte lui-même, au profit du minoritaire avec rachat de la valeur de ses parts par le majoritaire.

En conséquence, M. [W] et la société Infralink ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef.

VI- Sur les dépens et accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] et la société Infralink succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc confirmés.

M. [W] et la société lnfralink supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à la société Napsis une indemnité procédurale complémentaire au titre de la procédure d'appel, et de les débouter de leurs propres demandes d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

- DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Infralink et M. [W]';

- REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société lnfralink et M. [W]';

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a':

* condamné in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné in solidum M. [W] et la société Infralink aux entiers dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- DIT que la société Napsis peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-5 du pacte d'associés';

- En conséquence, REJETTE les demandes de M. [W] et de la société Infralink visant à dire que l'article 11 des statuts s'applique, à l'exclusion de l'article 5-5 du pacte d'associés, et à ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 1592 du code civil, en application de l'article 11 précité';

- ORDONNE la cession à M. [W] des 4 900 parts sociales composant le capital social de la société Infralink détenues par la société Napsis et numérotées 5 101 à 10 000, pour le prix de 51 032,52 euros';

- CONDAMNE M. [W] à payer à la société Napsis la somme de 51 032,52 euros au titre de la valeur de rachat des parts sociales ci-dessus identifiées ';

- DIT que cette somme de 51 032,52 euros est assortie des intérêts de retard aux taux de refinancement publié par la banque centrale européenne, majorée de 10 points de base, et ce à compter du 1er février 2023';

- DIT que les intérêts échus produiront intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil';

- DIT que le présent arrêt vaut acte de cession, faute pour les parties de signer un contrat de cession au prix ci-dessus déterminé dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt';

- ORDONNE à M. [W], en qualité de gérant de la société Infralink, et à la société Infralink de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication de la cession à M. [W] des parts sociales de la société Infralink, numérotée 5101 à 10 000, appartenant à la société Napsis, à leurs frais, dans les 30 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à l'issue de ce délai de 30 jours et pendant un délai de 6 mois';

- CONDAMNE M. [W] à payer à la société Napsis la somme de 46 617,98 euros en réparation de son préjudice lié à la décote dans la valorisation des parts sociales de la société Infralink';

- DÉBOUTE la société Napsis de sa demande en réparation du préjudice patrimonial et moral né de la résistance abusive de M. [W]';

- CONDAMNE in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour usage illicite de la marque Napsis';

- REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Napsis à hauteur de 5 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre de l'utilisation illicite de la marque par la société Infralink et par M. [W]';

- REJETTE la demande d'expertise de M. [W] et de la société Infralink';

- REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [W] et de la société Infralink en réparation du comportement de la société Napsis contraire à l'intérêt social de la société Infralink;

- CONDAMNE in solidum M. [W] et la société Infralink aux dépens d'appel';

- CONDAMNE in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' au titre de l'instance d'appel ;

- DÉBOUTE M. [W] et la société Infralink de leur demande d'indemnité procédurale.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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