CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 9 juillet 2026, n° 25/16665
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° 244 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024074702
APPELANTE
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] sous le n°814456679, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
INTIMÉS
M. [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. B.T.S.G., RCS de [Localité 4] sous le n°434122511, prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), RCS de [Localité 1] sous le n°440 672 509, prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Fondé en 2004 par M. [H] et Mme [D], le groupe People and Baby exploite une activité d'accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d'entreprises ou de collectivités publiques.
Ce groupe a pour société faîtière la société par actions simplifiée Groupe People and Baby, laquelle a été présidée par M. [H], alors actionnaire majoritaire.
Depuis le 22 avril 2024, suivant la mise en 'uvre d'une action de préférence, la société Groupe People and Baby est dirigée par la société Ridge Consulting, depuis le 3 octobre 2024 par la société Texel et depuis le 31 mars 2026 par la société MatOlding.
Par jugements du 18 novembre 2024, à la suite d'une procédure de conciliation ouverte le 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice du groupe People and Baby.
Par jugements du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée.
Avant ces jugements, M. [H] et Mme [D] détenaient ensemble 99,99% du capital social de la société Groupe People and Baby. Depuis ils sont actionnaires minoritaires, détenant 0,03 % du capital social.
Par requête en date du 27 septembre 2024, M. [H] et Mme [D] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile, arguant de l'irrégularité de la cession des filiales chinoises du groupe dans le cadre de la conciliation et du plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à leur demande et la société [Q] [T], prise en la personne de Me [T] ou de la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice, a été désigné pour diligenter cette mesure, laquelle a été exécutée le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société Groupe People and Baby a fait assigner M. [H] et Mme [D] devant le tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ;
Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à verser à la société Groupe People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et débouté le Groupe People and Baby de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Groupe People and Baby a relevé appel de cette décision.
Sont intervenus volontairement en appel les commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée : la société BTSG prise en la personne de Me [E] [B], la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me [V] [Z].
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 145, 384, 493, 495 et suivants du code de procédure civile, L. 611-15 du code de commerce, la société Groupe People and Baby demande à la cour, de :
In limine litis,
Déclarer recevables ses conclusions d'appelant n°2 et n°3 ;
Et,
Infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2025 (RG n° 2024074702) en ce qu'elle a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe [N] de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau,
Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ;
Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à payer chacun à Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à verser à Groupe People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, au visa des articles 30, 31, 32-1, 145, 493, 495 et 700 du code de procédure civile, L.225-23 et L. 225-251 du code de commerce, Mme [D] et M. [H] demandent à la cour, de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable les conclusions n°2 de Groupe People and Baby pour défaut de qualité à agir et/ou de pouvoir de la société Ridge Consulting ;
Déclarer irrecevable les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby en leur intervention volontaire ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe [N] de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People And Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence :
Débouter la société Groupe People and Baby de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
Débouter les commissaires à l'exécution du plan de Groupe People and Baby de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins ;
En tout état de cause :
Condamner la société Groupe People and Baby et les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People And Baby à leur verser, chacun, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe People and Baby et les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions d'intervention volontaire remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 611-15 du code de commerce, la société BTSG et la société Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, demandent à la cour de :
Juger que leur intervention volontaire est recevable ;
Donner acte aux commissaires à l'exécution du plan de leurs observations et de ce qu'ils s'en remettent à l'appréciation souveraine de la cour d'appel de Paris quant aux demandes formulées par l'ensemble des parties ;
Juger ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante du 4 juin 2026
Après avoir conclu le 2 juin 2026, la société Groupe People and Baby a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 4 juin 2026, jour de la clôture, à 9 heures 30.
Par message électronique du 4 juin 2026, à 11 heures 31, le conseil de M. [H] et Mme [D] a demandé le report de la clôture et de l'audience de plaidoirie, afin de pouvoir répliquer à ces conclusions, sauf à ce qu'elles soient rejetées.
A l'audience, la cour a refusé de renvoyer l'affaire. L'appelante a maintenu ses dernières conclusions du 4 juin, M. [H] et Mme [D] ont sollicité leur rejet.
Déposées et notifiées seulement quelques heures avant l'audience de plaidoirie, les dernières conclusions de l'appelante ont été prises tardivement, alors qu'elle avait déjà conclu le 2 juin et que la clôture avait déjà été reportée à trois reprises.
Ces conclusions seront rejetées comme ayant été prises en violation du principe de la contradiction, sans permettre aux intimés d'y répliquer.
La cour statuera sur la base des conclusions remises et notifiées par l'appelante le 2 juin.
Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n°2
M. [H] et Mme [D] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, au motif qu'elles mentionnent la société Ridge Consulting comme représentante légale de la société Groupe People and Baby alors que celle-ci est dépourvue de toute qualité pour représenter la société appelante, ayant démissionné par décision du conseil d'administration du 31 mars 2026.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (') »
L'article 960 du même code prévoit que : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » (souligné par la cour)
L'article 961 de ce même code prévoit que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (') » (souligné par la cour)
Au cas présent, si les conclusions n° 2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, indiquent de manière erronée que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Ridge Consulting, alors qu'il est constant qu'à cette date elle n'est plus représentée par cette société mais par la société MatOlding, cette erreur a été régularisée par l'appelante dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, lesquelles mentionnent en leur entête que la société Groupe People and Baby est représentée par la société MatOlding.
La cause d'irrecevabilité a ainsi été régularisée.
Les dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 2 juin 2026, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby
Selon l'article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l'article L. 626-25 du code de commerce :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. [']
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ['] ».
Au visa de ces textes, M. [H] et Mme [D] soutiennent que l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby est irrecevable dès lors que ceux-ci ne justifient d'aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette société dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir que les commissaires à l'exécution du plan utilisent de mauvaise foi le rapport du cabinet Abergel & Associés du 13 mars 2025 afin de justifier leur intervention, occultant sa conclusion essentielle, à savoir que la cession des filiales chinoises apparaît antérieure à l'analyse de l'offre d'achat de ces filiales de M. [H] par le comité stratégique ; que la mesure d'instruction litigieuse n'a aucunement pour objet de remettre en cause le plan de sauvegarde accélérée ou les cessions de filiales qu'il prévoit, mais vise uniquement à établir les preuves des conditions irrégulières dans lesquelles la cession des filiales chinoises est intervenue au cours de la procédure de conciliation ; que les commissaires à l'exécution ne démontrent pas en quoi la présente mesure d'instruction in futurum serait de nature à empêcher l'exécution du plan de sauvegarde accélérée ou à porter atteinte aux droits des créanciers.
Au cas présent, l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée du groupe People and Baby est accessoire, venant au soutien de l'appel de la société Groupe People and Baby pour exprimer leurs réserves sur l'opportunité de la mesure d'instruction in futurum sollicitée par les fondateurs du groupe, qu'ils considèrent inscrite dans leur stratégie procédurale visant à fragiliser le redressement du groupe et, a fortiori, l'exécution de son plan de sauvegarde.
La mesure d'instruction in futurum sollicitée par M. [H] et Mme [D] tend à remettre en cause la régularité de la cession des filiales chinoises laquelle s'inscrit dans le cadre de la cession des filiales étrangères du groupe qui constitue la principale modalité du plan de sauvegarde accélérée des sociétés du groupe.
Dès lors qu'ils ont pour mission de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, les commissaires à l'exécution dudit plan ont d'évidence intérêt à intervenir dans le cadre d'une action dont le résultat est susceptible de compromettre cette bonne exécution en remettant en cause la régularité de l'une des modalités principales du plan.
Ils seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la requête tirée de la contradiction d'intentions procédurales de M. [H] et Mme [D]
L'appelante soutient qu'il y a contradiction d'intentions procédurales en ce que :
M. [H] et Mme [D] se sont désistés d'instance et d'action dans le cadre de leur action en référé aux fins d'expertise in futurum sur la régularité de la cession des filiales chinoises, introduite par assignation du 19 novembre 2024, dès lors qu'une expertise avait été ordonnée à la demande des administrateurs et mandataires judiciaires de la société Groupe People and Baby, portant notamment que la question de la cession de ces filiales chinoises (et sur d'autres filiales étrangères) ;
Ce désistement a entraîné l'extinction de leur droit d'agir sur des faits objet de la procédure, en sorte que les consorts [H] ne sont plus recevables dans leur demande de mesure d'instruction in futurum portant sur ces mêmes faits ;
Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que le désistement d'instance et d'action des consorts [H] est intervenu postérieurement à l'introduction de leur requête (le 27 septembre 2024) aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum, est erroné, car il est de jurisprudence constante que le juge de la rétractation est tenu de se placer au jour où il statue et non à la date où le premier juge s'est prononcé.
Les intimés répliquent que le désistement ne portait pas sur l'ensemble du contentieux relatif à la cession litigieuse des filiales chinoises mais uniquement sur une instance spécifique ; qu'en outre l'ordonnance sur requête querellée a été rendue antérieurement au désistement ; qu'ensuite il n'a pas été formé de demande identique dans les deux instances : dans le dernier état de leur demande d'expertise les fondateurs sollicitaient une mission portant sur d'autres points que la cession des filiales chinoises ; le désistement ne saurait être interprété comme une renonciation définitive à toute action sur les faits litigieux, il relevait d'un simple ajustement procédural, une expertise ayant déjà été ordonnée par les administrateurs judiciaires.
La demande d'expertise judiciaire a été formée le 19 novembre 2024, après qu'ait été rendue, le 14 octobre 2024, l'ordonnance sur requête aux fins de mesure d'instruction in futurum, présentée le 27 septembre 2024.
L'effet du désistement d'action est d'empêcher la partie qui le forme de réitérer ultérieurement la même action. Cet effet ne peut être rétroactif.
Le désistement d'action formé par les consorts [H] dans le cadre de leur action en référé-expertise n'a donc pu avoir d'effet sur l'action qu'ils avaient antérieurement introduite aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, et cela quand bien même il serait admis que les deux actions ont le même objet.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'appelante est mal fondé et doit être rejeté.
Sur la demande de nullité des opérations de saisie
L'appelante soutient que ni le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 14 octobre 2024 ni le procès-verbal de constat des mesures pratiquées par le commissaire de justice n'établissent que l'ordonnance et la requête ont bien été présentées au requis avant les opérations de saisie, conformément aux dispositions de l'article 495, alinéa 3 du code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de la saisie en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les intimés répliquent que ces actes établissent bien l'exécution de cette diligence, précisant que l'acte de signification de l'ordonnance contient 16 feuilles, soit ensemble l'ordonnance et la requête.
L'article 495 du code de procédure civile impose, en son troisième alinéa, que copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à qui elle est opposée.
Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne.
Au cas présent, la requête et l'ordonnance ont bien été signifiées à la société Groupe People and Baby le 23 octobre 2024, jour des opérations, comme en atteste l'acte de signification versé aux débats qui mentionne que l'acte comporte seize feuilles (soit 32 pages) incluant donc non seulement l'ordonnance (qui comporte 6 pages) mais aussi la requête.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le même jour par le commissaire de justice que l'acte comportant l'ordonnance et la requête a bien été remis au requis avant le début des opérations de saisie.
Il est en effet mentionné au procès-verbal :
« Je, [Q] [T] (')
Me rends le 23 octobre 2024 à 9 heures 30 minutes au [Adresse 5] dans les locaux de la société People and Baby pour exécuter la mission visée supra.
Je suis assisté de (')
Je signifie en liminaire copie de l'Ordonnance sur requête à Monsieur [A] [M], Président ainsi déclaré.
Il en prend connaissance et ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure.
A ma demande, Monsieur [M] nous remet son ordinateur et son téléphone.
(') »
L'antériorité de la remise de l'acte au commencement des opérations de saisie résulte sans aucune ambiguïté de ces termes.
Le moyen pris de la nullité de la saisie sera rejeté.
Sur les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L'appelante soutient :
Qu'il n'était pas justifié de déroger au principe de la contradiction,
Que l'article 145 du code de procédure civile a été détourné, la requête relevant de l'expertise de gestion,
Que la mesure sollicitée n'est pas utile au regard de la mesure d'expertise déjà ordonnée,
Qu'il n'est pas caractérisé de litige potentiel contre la société Groupe People and Baby,
Que la mesure sollicitée n'est pas légalement admissible, contrevenant au principe d'ordre public de la confidentialité de la conciliation.
La logique procédurale commande d'examiner d'abord le deuxième moyen, les autres supposant que la requête relève bien de l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 225-231 du code de commerce, « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22 10 44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233 3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
(') »
Les règles relatives à l'expertise de gestion dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l'alinéa 3 de l'article L.227-1 du code de commerce.
M. et Mme [D] considèrent irrégulières les conditions dans lesquelles est intervenue au cours de la procédure de conciliation la cession des filiales chinoises du groupe People and Baby : le comité stratégique n'a pas été régulièrement consulté avant la décision de céder les filiales à M. [R] [Y] ; la contre-offre qui avait été faite par les actionnaires majoritaires, pourtant mieux disante que celle du dirigeant chinois, n'a pas été sérieusement examinée ; la signature des contrats de cession au profit de M. [Y] est intervenue avant même l'ensemble des réunions du comité stratégique.
Ils indiquent avoir formé leur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir des éléments de preuve complémentaires sur la préméditation de la cession des filiales chinoises, afin de leur permettre d'identifier le préjudice découlant des agissements déloyaux du management du groupe People and baby, les responsabilités en cause et les griefs exacts à former à l'encontre du management, en vue d'une action ut singuli.
Ce faisant M. [H] et Mme [D] remettent en cause une opération de gestion des dirigeants de la société Groupe People and Baby dans le cadre de la procédure de conciliation et de sauvegarde dont elle est l'objet.
Leur demande de mesure d'instruction in futurum tend à obtenir au moyen de mots clés des informations sur les conditions dans lesquelles cette opération de gestion a été décidée par le « management », lesquelles peuvent être obtenues au moyen d'une expertise de gestion, étant relevé qu'actionnaires majoritaires de la SAS Groupe People and Baby lorsqu'ils ont déposé leur requête aux fins d'une mesure d'instruction in futurum, M. [H] et Mme [D] étaient recevables à solliciter une telle expertise.
Or, depuis un arrêt rendu le 11 septembre 2024 (Cass.com., 11 septembre 2024, n°22-24.160, publié) la Cour de cassation décide que les mesures qui ne visent qu'à fournir aux actionnaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion relèvent exclusivement du mécanisme prévu à l'article L.225-231 du code de commerce.
C'est donc à bon droit que l'appelante soutient que M. [H] et Mme [D] ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en admettant que la voie de l'article 145 du code de procédure civile leur était offerte, la mesure d'instruction in futurum sollicitée ne présente pas d'utilité dès lors que par ordonnance du 3 décembre 2024, sur requête des administrateurs et mandataires judiciaires du groupe People and Baby, le juge commissaire a désigné un expert financier pour notamment donner son avis sur la conformité à l'intérêt social de la régularité des opérations que se reprochent mutuellement l'ancienne et la nouvelle direction, s'agissant notamment de la vente des filiales chinoises ; que cette expertise a été rendue contradictoire à l'égard des consorts [H] par ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2025 ; que dans le cadre de cette expertise ces derniers ont pu former auprès de l'expert toutes demandes de communication de pièces ; que l'expert a analysé les positions respectives des parties sur la régularité de l'opération de cession critiquée ; que M. [H] et Mme [D] se bornent dans leurs conclusions d'appel à affirmer l'utilité de la mesure qu'ils sollicitent sans toutefois préciser quels éléments de preuve leur feraient encore défaut au regard notamment de ce qui a déjà été analysé par l'expert financier M. [K].
Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris et, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution à la société Groupe People and Baby de l'ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice.
Sur les mesures accessoires
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, l'abus de M. [H] et Mme [D] d'agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas caractérisé, ceux-ci ayant été jugés bien fondés en leur action par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Partie perdante, M. [H] et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe People and Baby, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société Groupe People and Baby, remises et notifiées le 4 juin 2026,
Déclare recevables ses conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026,
Reçoit en leur intervention volontaire la société BTSG et la société Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Groupe People and Baby,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Ordonne, par voie de conséquence, la restitution à la société Groupe People and Baby de l'ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice,
Condamne M. [H] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe People and Baby, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° 244 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024074702
APPELANTE
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] sous le n°814456679, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
INTIMÉS
M. [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. B.T.S.G., RCS de [Localité 4] sous le n°434122511, prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), RCS de [Localité 1] sous le n°440 672 509, prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Fondé en 2004 par M. [H] et Mme [D], le groupe People and Baby exploite une activité d'accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d'entreprises ou de collectivités publiques.
Ce groupe a pour société faîtière la société par actions simplifiée Groupe People and Baby, laquelle a été présidée par M. [H], alors actionnaire majoritaire.
Depuis le 22 avril 2024, suivant la mise en 'uvre d'une action de préférence, la société Groupe People and Baby est dirigée par la société Ridge Consulting, depuis le 3 octobre 2024 par la société Texel et depuis le 31 mars 2026 par la société MatOlding.
Par jugements du 18 novembre 2024, à la suite d'une procédure de conciliation ouverte le 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice du groupe People and Baby.
Par jugements du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée.
Avant ces jugements, M. [H] et Mme [D] détenaient ensemble 99,99% du capital social de la société Groupe People and Baby. Depuis ils sont actionnaires minoritaires, détenant 0,03 % du capital social.
Par requête en date du 27 septembre 2024, M. [H] et Mme [D] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile, arguant de l'irrégularité de la cession des filiales chinoises du groupe dans le cadre de la conciliation et du plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à leur demande et la société [Q] [T], prise en la personne de Me [T] ou de la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice, a été désigné pour diligenter cette mesure, laquelle a été exécutée le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société Groupe People and Baby a fait assigner M. [H] et Mme [D] devant le tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ;
Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à verser à la société Groupe People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et débouté le Groupe People and Baby de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Groupe People and Baby a relevé appel de cette décision.
Sont intervenus volontairement en appel les commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée : la société BTSG prise en la personne de Me [E] [B], la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me [V] [Z].
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 145, 384, 493, 495 et suivants du code de procédure civile, L. 611-15 du code de commerce, la société Groupe People and Baby demande à la cour, de :
In limine litis,
Déclarer recevables ses conclusions d'appelant n°2 et n°3 ;
Et,
Infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2025 (RG n° 2024074702) en ce qu'elle a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe [N] de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau,
Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ;
Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à payer chacun à Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] et Mme [D] à verser à Groupe People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, au visa des articles 30, 31, 32-1, 145, 493, 495 et 700 du code de procédure civile, L.225-23 et L. 225-251 du code de commerce, Mme [D] et M. [H] demandent à la cour, de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable les conclusions n°2 de Groupe People and Baby pour défaut de qualité à agir et/ou de pouvoir de la société Ridge Consulting ;
Déclarer irrecevable les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby en leur intervention volontaire ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a :
Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe [N] de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People And Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [T] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre ;
Réservé les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence :
Débouter la société Groupe People and Baby de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
Débouter les commissaires à l'exécution du plan de Groupe People and Baby de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins ;
En tout état de cause :
Condamner la société Groupe People and Baby et les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People And Baby à leur verser, chacun, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe People and Baby et les commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions d'intervention volontaire remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 611-15 du code de commerce, la société BTSG et la société Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, demandent à la cour de :
Juger que leur intervention volontaire est recevable ;
Donner acte aux commissaires à l'exécution du plan de leurs observations et de ce qu'ils s'en remettent à l'appréciation souveraine de la cour d'appel de Paris quant aux demandes formulées par l'ensemble des parties ;
Juger ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante du 4 juin 2026
Après avoir conclu le 2 juin 2026, la société Groupe People and Baby a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 4 juin 2026, jour de la clôture, à 9 heures 30.
Par message électronique du 4 juin 2026, à 11 heures 31, le conseil de M. [H] et Mme [D] a demandé le report de la clôture et de l'audience de plaidoirie, afin de pouvoir répliquer à ces conclusions, sauf à ce qu'elles soient rejetées.
A l'audience, la cour a refusé de renvoyer l'affaire. L'appelante a maintenu ses dernières conclusions du 4 juin, M. [H] et Mme [D] ont sollicité leur rejet.
Déposées et notifiées seulement quelques heures avant l'audience de plaidoirie, les dernières conclusions de l'appelante ont été prises tardivement, alors qu'elle avait déjà conclu le 2 juin et que la clôture avait déjà été reportée à trois reprises.
Ces conclusions seront rejetées comme ayant été prises en violation du principe de la contradiction, sans permettre aux intimés d'y répliquer.
La cour statuera sur la base des conclusions remises et notifiées par l'appelante le 2 juin.
Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n°2
M. [H] et Mme [D] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, au motif qu'elles mentionnent la société Ridge Consulting comme représentante légale de la société Groupe People and Baby alors que celle-ci est dépourvue de toute qualité pour représenter la société appelante, ayant démissionné par décision du conseil d'administration du 31 mars 2026.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (') »
L'article 960 du même code prévoit que : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » (souligné par la cour)
L'article 961 de ce même code prévoit que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (') » (souligné par la cour)
Au cas présent, si les conclusions n° 2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, indiquent de manière erronée que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Ridge Consulting, alors qu'il est constant qu'à cette date elle n'est plus représentée par cette société mais par la société MatOlding, cette erreur a été régularisée par l'appelante dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, lesquelles mentionnent en leur entête que la société Groupe People and Baby est représentée par la société MatOlding.
La cause d'irrecevabilité a ainsi été régularisée.
Les dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 2 juin 2026, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby
Selon l'article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l'article L. 626-25 du code de commerce :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. [']
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ['] ».
Au visa de ces textes, M. [H] et Mme [D] soutiennent que l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby est irrecevable dès lors que ceux-ci ne justifient d'aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette société dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir que les commissaires à l'exécution du plan utilisent de mauvaise foi le rapport du cabinet Abergel & Associés du 13 mars 2025 afin de justifier leur intervention, occultant sa conclusion essentielle, à savoir que la cession des filiales chinoises apparaît antérieure à l'analyse de l'offre d'achat de ces filiales de M. [H] par le comité stratégique ; que la mesure d'instruction litigieuse n'a aucunement pour objet de remettre en cause le plan de sauvegarde accélérée ou les cessions de filiales qu'il prévoit, mais vise uniquement à établir les preuves des conditions irrégulières dans lesquelles la cession des filiales chinoises est intervenue au cours de la procédure de conciliation ; que les commissaires à l'exécution ne démontrent pas en quoi la présente mesure d'instruction in futurum serait de nature à empêcher l'exécution du plan de sauvegarde accélérée ou à porter atteinte aux droits des créanciers.
Au cas présent, l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée du groupe People and Baby est accessoire, venant au soutien de l'appel de la société Groupe People and Baby pour exprimer leurs réserves sur l'opportunité de la mesure d'instruction in futurum sollicitée par les fondateurs du groupe, qu'ils considèrent inscrite dans leur stratégie procédurale visant à fragiliser le redressement du groupe et, a fortiori, l'exécution de son plan de sauvegarde.
La mesure d'instruction in futurum sollicitée par M. [H] et Mme [D] tend à remettre en cause la régularité de la cession des filiales chinoises laquelle s'inscrit dans le cadre de la cession des filiales étrangères du groupe qui constitue la principale modalité du plan de sauvegarde accélérée des sociétés du groupe.
Dès lors qu'ils ont pour mission de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, les commissaires à l'exécution dudit plan ont d'évidence intérêt à intervenir dans le cadre d'une action dont le résultat est susceptible de compromettre cette bonne exécution en remettant en cause la régularité de l'une des modalités principales du plan.
Ils seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la requête tirée de la contradiction d'intentions procédurales de M. [H] et Mme [D]
L'appelante soutient qu'il y a contradiction d'intentions procédurales en ce que :
M. [H] et Mme [D] se sont désistés d'instance et d'action dans le cadre de leur action en référé aux fins d'expertise in futurum sur la régularité de la cession des filiales chinoises, introduite par assignation du 19 novembre 2024, dès lors qu'une expertise avait été ordonnée à la demande des administrateurs et mandataires judiciaires de la société Groupe People and Baby, portant notamment que la question de la cession de ces filiales chinoises (et sur d'autres filiales étrangères) ;
Ce désistement a entraîné l'extinction de leur droit d'agir sur des faits objet de la procédure, en sorte que les consorts [H] ne sont plus recevables dans leur demande de mesure d'instruction in futurum portant sur ces mêmes faits ;
Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que le désistement d'instance et d'action des consorts [H] est intervenu postérieurement à l'introduction de leur requête (le 27 septembre 2024) aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum, est erroné, car il est de jurisprudence constante que le juge de la rétractation est tenu de se placer au jour où il statue et non à la date où le premier juge s'est prononcé.
Les intimés répliquent que le désistement ne portait pas sur l'ensemble du contentieux relatif à la cession litigieuse des filiales chinoises mais uniquement sur une instance spécifique ; qu'en outre l'ordonnance sur requête querellée a été rendue antérieurement au désistement ; qu'ensuite il n'a pas été formé de demande identique dans les deux instances : dans le dernier état de leur demande d'expertise les fondateurs sollicitaient une mission portant sur d'autres points que la cession des filiales chinoises ; le désistement ne saurait être interprété comme une renonciation définitive à toute action sur les faits litigieux, il relevait d'un simple ajustement procédural, une expertise ayant déjà été ordonnée par les administrateurs judiciaires.
La demande d'expertise judiciaire a été formée le 19 novembre 2024, après qu'ait été rendue, le 14 octobre 2024, l'ordonnance sur requête aux fins de mesure d'instruction in futurum, présentée le 27 septembre 2024.
L'effet du désistement d'action est d'empêcher la partie qui le forme de réitérer ultérieurement la même action. Cet effet ne peut être rétroactif.
Le désistement d'action formé par les consorts [H] dans le cadre de leur action en référé-expertise n'a donc pu avoir d'effet sur l'action qu'ils avaient antérieurement introduite aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, et cela quand bien même il serait admis que les deux actions ont le même objet.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'appelante est mal fondé et doit être rejeté.
Sur la demande de nullité des opérations de saisie
L'appelante soutient que ni le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 14 octobre 2024 ni le procès-verbal de constat des mesures pratiquées par le commissaire de justice n'établissent que l'ordonnance et la requête ont bien été présentées au requis avant les opérations de saisie, conformément aux dispositions de l'article 495, alinéa 3 du code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de la saisie en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les intimés répliquent que ces actes établissent bien l'exécution de cette diligence, précisant que l'acte de signification de l'ordonnance contient 16 feuilles, soit ensemble l'ordonnance et la requête.
L'article 495 du code de procédure civile impose, en son troisième alinéa, que copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à qui elle est opposée.
Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne.
Au cas présent, la requête et l'ordonnance ont bien été signifiées à la société Groupe People and Baby le 23 octobre 2024, jour des opérations, comme en atteste l'acte de signification versé aux débats qui mentionne que l'acte comporte seize feuilles (soit 32 pages) incluant donc non seulement l'ordonnance (qui comporte 6 pages) mais aussi la requête.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le même jour par le commissaire de justice que l'acte comportant l'ordonnance et la requête a bien été remis au requis avant le début des opérations de saisie.
Il est en effet mentionné au procès-verbal :
« Je, [Q] [T] (')
Me rends le 23 octobre 2024 à 9 heures 30 minutes au [Adresse 5] dans les locaux de la société People and Baby pour exécuter la mission visée supra.
Je suis assisté de (')
Je signifie en liminaire copie de l'Ordonnance sur requête à Monsieur [A] [M], Président ainsi déclaré.
Il en prend connaissance et ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure.
A ma demande, Monsieur [M] nous remet son ordinateur et son téléphone.
(') »
L'antériorité de la remise de l'acte au commencement des opérations de saisie résulte sans aucune ambiguïté de ces termes.
Le moyen pris de la nullité de la saisie sera rejeté.
Sur les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L'appelante soutient :
Qu'il n'était pas justifié de déroger au principe de la contradiction,
Que l'article 145 du code de procédure civile a été détourné, la requête relevant de l'expertise de gestion,
Que la mesure sollicitée n'est pas utile au regard de la mesure d'expertise déjà ordonnée,
Qu'il n'est pas caractérisé de litige potentiel contre la société Groupe People and Baby,
Que la mesure sollicitée n'est pas légalement admissible, contrevenant au principe d'ordre public de la confidentialité de la conciliation.
La logique procédurale commande d'examiner d'abord le deuxième moyen, les autres supposant que la requête relève bien de l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 225-231 du code de commerce, « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22 10 44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233 3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
(') »
Les règles relatives à l'expertise de gestion dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l'alinéa 3 de l'article L.227-1 du code de commerce.
M. et Mme [D] considèrent irrégulières les conditions dans lesquelles est intervenue au cours de la procédure de conciliation la cession des filiales chinoises du groupe People and Baby : le comité stratégique n'a pas été régulièrement consulté avant la décision de céder les filiales à M. [R] [Y] ; la contre-offre qui avait été faite par les actionnaires majoritaires, pourtant mieux disante que celle du dirigeant chinois, n'a pas été sérieusement examinée ; la signature des contrats de cession au profit de M. [Y] est intervenue avant même l'ensemble des réunions du comité stratégique.
Ils indiquent avoir formé leur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir des éléments de preuve complémentaires sur la préméditation de la cession des filiales chinoises, afin de leur permettre d'identifier le préjudice découlant des agissements déloyaux du management du groupe People and baby, les responsabilités en cause et les griefs exacts à former à l'encontre du management, en vue d'une action ut singuli.
Ce faisant M. [H] et Mme [D] remettent en cause une opération de gestion des dirigeants de la société Groupe People and Baby dans le cadre de la procédure de conciliation et de sauvegarde dont elle est l'objet.
Leur demande de mesure d'instruction in futurum tend à obtenir au moyen de mots clés des informations sur les conditions dans lesquelles cette opération de gestion a été décidée par le « management », lesquelles peuvent être obtenues au moyen d'une expertise de gestion, étant relevé qu'actionnaires majoritaires de la SAS Groupe People and Baby lorsqu'ils ont déposé leur requête aux fins d'une mesure d'instruction in futurum, M. [H] et Mme [D] étaient recevables à solliciter une telle expertise.
Or, depuis un arrêt rendu le 11 septembre 2024 (Cass.com., 11 septembre 2024, n°22-24.160, publié) la Cour de cassation décide que les mesures qui ne visent qu'à fournir aux actionnaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion relèvent exclusivement du mécanisme prévu à l'article L.225-231 du code de commerce.
C'est donc à bon droit que l'appelante soutient que M. [H] et Mme [D] ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en admettant que la voie de l'article 145 du code de procédure civile leur était offerte, la mesure d'instruction in futurum sollicitée ne présente pas d'utilité dès lors que par ordonnance du 3 décembre 2024, sur requête des administrateurs et mandataires judiciaires du groupe People and Baby, le juge commissaire a désigné un expert financier pour notamment donner son avis sur la conformité à l'intérêt social de la régularité des opérations que se reprochent mutuellement l'ancienne et la nouvelle direction, s'agissant notamment de la vente des filiales chinoises ; que cette expertise a été rendue contradictoire à l'égard des consorts [H] par ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2025 ; que dans le cadre de cette expertise ces derniers ont pu former auprès de l'expert toutes demandes de communication de pièces ; que l'expert a analysé les positions respectives des parties sur la régularité de l'opération de cession critiquée ; que M. [H] et Mme [D] se bornent dans leurs conclusions d'appel à affirmer l'utilité de la mesure qu'ils sollicitent sans toutefois préciser quels éléments de preuve leur feraient encore défaut au regard notamment de ce qui a déjà été analysé par l'expert financier M. [K].
Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris et, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution à la société Groupe People and Baby de l'ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice.
Sur les mesures accessoires
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, l'abus de M. [H] et Mme [D] d'agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas caractérisé, ceux-ci ayant été jugés bien fondés en leur action par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Partie perdante, M. [H] et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe People and Baby, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société Groupe People and Baby, remises et notifiées le 4 juin 2026,
Déclare recevables ses conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026,
Reçoit en leur intervention volontaire la société BTSG et la société Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Groupe People and Baby,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Ordonne, par voie de conséquence, la restitution à la société Groupe People and Baby de l'ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice,
Condamne M. [H] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe People and Baby, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE