Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/03164

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/03164

8 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03164 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2026-Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2025P01407

APPELANT

Monsieur [A] [M] Agissant à titre personnel en son nom et es qualité de gérant de la société EURO MOBILIER CHR 527 674 352 RCS [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] TURQUIE

Représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923

INTIMÉS

Monsieur [N] [K] [B] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURO MOBILIER C.H.R

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 788 617 793

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La SARL EURO MOBILIER CHR a été constituée le 12 octobre 2010 afin d'exercer une activité de « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ».

Son gérant est M. [A] [M] depuis le 30 juillet 2025.

Aux termes d'un procès-verbal du 6 novembre 2025, la société MOBILIER EUROPÉEN CHR a décidé la dissolution anticipée de la société EURO MOBILIER CHR, sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, à compter de l'expiration du délai d'opposition de trente jours suivant la publication de la décision au BODACC.

Le 26 janvier 2026, la dissolution anticipée a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés et figure au Kbis de la société EURO MOBILIER CHR : « DISSOLUTION - RÉUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 06-11-2025 ».

Le 28 janvier 2026, la dissolution sans liquidation de la société EURO MOBILIER CHR a été publiée au BODACC.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a, sur assignation de l'URSSAF, et après enquête préalable ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR et a désigné Maître [N] [K] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 4 août 2024.

Par déclaration du 11 février 2026, enregistrée le 23 février 2026, M. [A] [M], ès-qualités de gérant de la société EURO MOBILIER CHR et en son nom personnel, a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, M. [A] [M] Agissant à titre personnel en son nom et ès-qualités de gérant de la société EURO MOBILIER CHR demande à la cour de:

- le recevoir en son appel, fins et demandes en les jugeant bien fondées;

- Annuler, infirmer, réformer l'entier dispositif du jugement RG :2025P01407 de liquidation judiciaire de EURO MOBILIER CHR prononcé par le tribunal de commerce de Créteil en date du 4 février 2026.

Y ajoutant, autant que nécessaire,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en liquidation judiciaire à comparaître à l'audience du 26 novembre 2025 pour irrégularités et incompétence du tribunal des affaires économiques de Créteil;

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires économiques de Paris compétent pour statuer sur la liquidation judiciaire de EURO MOBILIER CHR;

- Constater l'irréversibilité de la disparition de la personnalité juridique de EURO MOBILIER CHR à compter du 26 janvier 2026 nonobstant son placement en liquidation judiciaire le 4 février 2026 mentionné au BODACC le 20 mars 2026;

- Ordonner qu'il n'y a pas matière à liquidation judiciaire d'une société dont la dissolution sans liquidation judiciaire a déjà produit tous ses effets de droit;

- Débouter l'URSSAF et Maître [B] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires en les jugeant très mal fondées comme ne remplissant pas toutes les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire;

- Condamner en tout état de cause l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelant une indemnité de procédure de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2026, l'URSSAF demande à la cour de:

- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M. [A] [M] en son nom personnel,

- Déclarer nulles et de nul effet les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M. [A] [M] en qualité de gérant d'EURO MOBILIER CHR,

Subsidiairement,

- Déclarer M. [A] [M] agissant en son nom et en qualité de gérant d'EURO MOBILIER CHR mal fondé en son appel et l'en débouter,

En toutes hypothèses,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal de commerce de Créteil,

- Condamner M. [A] [M] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 avril 2026, Maître [N] [K] [B], ès-qualités, sollicite de la Cour de :

- Confirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date 4 février 2026 dans toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'irrecevabilité des conclusions prises le 24 mars 2026 par M. [M] agissant en son nom personnel.

L'URSSAF soutient que M. [M], qui a conclu à titre personnel le 24 mars 2026, est dépourvu du droit d'agir à ce titre sachant que le jugement de liquidation judiciaire dont appel a été prononcé à l'encontre de la société EURO MOBILIER CHR; que M. [M] n'est pas personnellement partie; que ses conclusions sont par conséquent irrecevables pour défaut de qualité à agir.

M. [M] réplique que le jugement de liquidation judiciaire met fin à son mandat dirigeant et de que ce fait il a qualité et intérêt à agir tant à titre personnel qu'ès-qualités.

Me [B] ès-qualités ne répond pas.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

Egalement, aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

Il en résulte que les dirigeants sociaux demeurent en fonction lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, sauf disposition contraire ou décision judiciaire spécifique.

En l'espèce, M. [M] a agi à titre personnel à l'encontre du jugement de liquidation de la société faisant valoir que ses fonctions de mandataire avaient pris fin par le jugement d'ouverture et qu'il est de ce fait personnellement atteint par cette décision. Cependant, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire n'entraîne pas la dissolution de la société conformément à l'article 1844-7 du code civil et les organes sociaux restent en place.

Il en résulte que l'appel de M. [M] formé à titre personnel est irrecevable de ce chef.

II. Sur la nullité des conclusions de M.[M] ès-qualités.

L'URSSAF soutient qu'il est constant en l'espèce que la société EURO MOBILIER CHR a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société MOBILIER EUROPEEN CHR; qu' EURO MOBILIER CHR a perdu sa personnalité morale à l'issue du délai d'opposition et donc sa capacité d'ester en justice; que M. [M] ne pouvait agir et conclure le 24 mars 2026 au nom d'une société qui n'existe plus.

Me [B] ès-qualités réplique que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et elle reste un débiteur autonome susceptible de faire l'objet d'une procédure collective.

M. [M] répond qu'il est recevable à agir mais considère que la société débitrice n'existe plus.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du code de commerce que :

« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société

à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

L'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoit que « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

Il en résulte que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et une opposition régulièrement formée bloque une telle réalisation.

En l'espèce, par décision en date du 6 novembre 2025, l'associé unique de la Société EURO MOBILIER CHR a décidé sa dissolution anticipée sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique.

Le 28 janvier 2026, la dissolution sans liquidation de la Société EURO MOBILIER CHR a été publiée au BODACC.

Ainsi, le délai d'opposition des créanciers courrait jusqu'au 27 février 2026.

Le 24 février 2026, M. [U] [D], créancier de la Société EURO MOBILIER CHR, a assigné cette dernière en opposition à la transmission universelle du patrimoine.

La cour relève également que la transmission universelle du patrimoine de la Société EURO MOBILIER CHR n'était pas réalisée au jour du jugement du 4 février 2026 et n'avait pas produit ses effets puisque le délai d'opposition n'avait pas expiré..

Il en résulte que les conclusions de M. [M], ès-qualités, sont recevables.

III. Sur la compétence du tribunal de commerce de Créteil.

M. [A] [M] soutient que le tribunal de commerce de Créteil ne serait pas compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR en raison du transfert de son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris.

Me [B] réplique que le transfert du siège social d'une entreprise n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publicité qui en est faite, au premier rang desquelles figure l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

L'URSSAF indique à la cour qu'EURO MOBILIER CHR a transféré son siège social du [Adresse 4] au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] et que cette opération a été publiée au BODACC le 26 octobre 2025; que l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025 sur le lieu du siège social d'EURO MOBILIER CHR à [Localité 7]; que son assignation est régulière sachant que le transfert n'avait pas été porté à la connaissance des tiers à cette date; que le tribunal territorialement compétent était le tribunal de commerce de Créteil.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 600-1 du code de commerce :

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. ».

En l'espèce, le changement de siège social de la société vers à une adresse parisienne a été décidé par les associés le 30 juillet 2025.

L'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés a été faite le 16 octobre 2025.

Par application du texte précité, le tribunal de commerce de Créteil se trouvait encore compétent dans les six mois précédant l'inscription modificative du 16 octobre 2025.

L'assignation de l'URSSAF, datant du 14 octobre 2025, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement pour incompétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil.

IV. Sur la nullité de l'assignation.

M. [M] soutient que l'assignation délivrée par l'URSSAF serait nulle car frappée d'irrégularités formelles. Il reproche à l'assignation de ne pas avoir relaté les circonstances rendant la signification à personne impossible.

L'URSSAF réplique que l'huissier instrumentaire a délivré l'assignation au siège social d'EURO MOBILIER CHR après avoir constaté que le nom de cette société figurait sur une boîte aux lettres, qu'il existait un local commercial et que le destinataire était absent lors de son passage (pièce n°3); que l'assignation a donc été régulièrement signifiée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile.

Me [B] ès-qualités ajoute que conformément à l'article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice s'est rendu à l'adresse du siège social figurant à cette date sur le Kbis de la Société EURO MOBILIER CHR, soit le [Adresse 7], et, en l'absence de personne pouvant recevoir la copie de l'acte, l'a signifié à domicile. Il ajoute que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de justice sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse de la Société EURO MOBILIER CHR dès lors aucune nullité est caractérisée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une

autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

Egalement aux termes de l'article 658 du même code:

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe » .

En l'espèce, l'assignation de l'URSSAF du 14 octobre 2025 a été délivrée selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile.

Il est mentionné aux termes du procès-verbal les vérifications réalisées par le commissaire de justice visant à s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée :

« N'ayant pu obtenir sur place d'indications sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, les circonstances, détaillées ci-après, rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente, vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la copie de l'acte pour :

SARL EURO MOBILIER CHR [Adresse 8]

[Localité 8]

[']

Détail des vérifications :

nom sur boîte aux lettres avis déposé dans la boîte à lettres local commercial rez-de-chaussée

Domicile certifié par un voisin

Circonstances rendant impossible la signification à personne :destinataire absent à mon passage, établissement fermé à mon passage ».

Le commissaire de justice a également laissé au lieu du siège social de la société EURO MOBILIER CHR un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à son étude, contre récépissé ou émargement. En outre, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, il a avisé la Société EURO MOBILIER CHR le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage avec une copie de l'acte de signification.

On ne peut reprocher au commissaire de justice de n'avoir pas eu connaissance de la nouvelle adresse de la société dans la mesure où l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés a été faite le 16 octobre 2025 soit deux jours après son passage.

Les prescriptions du code de procédure civile ayant été respectées par l'URSSAF, son assignation en date du 14 octobre 2025 n'encourt aucune nullité.

Ce moyen sera rejeté.

VI. Sur la nullité de la convocation à l'audience du 4 février 2026 alléguée par M.[M]

M. [M] soutient que la convocation à l'audience du 4 février 2026 est nulle puisqu'elle reprend les « mêmes griefs de nullité que ceux encourus par l'exploit introductif d'instance » de l'URSSAF. Il fait valoir également que la convocation ne l'a pas personnellement touché, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable.

Me [B] réplique qu'une convocation ne peut être assimilée à un acte introductif d'instance signifié par voie d'huissier et n'est pas soumise aux mêmes règles de formalité. En outre, le 14 janvier 2026, le greffe du tribunal de commerce de Créteil a adressé une lettre de convocation à l'audience du 4 février 2026 tant à la Société EURO MOBILIER CHR, au lieu de son siège social à Paris, qu'au domicile personnel de M. [A] [M]. Ce dernier a donc été personnellement touché par la convocation.

L'URSSAF ajoute qu'en toute hypothèse, que l'acte de saisine, soit l'assignation devant le tribunal de commerce, est régulier de sorte qu'à supposer qu'une convocation ou une communication ultérieure du greffe ou un rapport d'enquête ne soient pas conformes, il reviendrait à la cour d'appel d'évoquer le fond du dossier par l'effet dévolutif de l'appel

Sur ce,

Il est établi que le débiteur a été régulièrement convoqué à l'adresse qui figurait sur le Kbis.

Egalement, il est constant que son dirigeant, M. [M], a été touché à l'adresse de son domicile personnel.

Il est admis qu'une convocation ne peut être assimilée à un acte introductif d'instance et n'est pas soumise aux mêmes règles de formalités.

Il en résulte que la convocation à l'audience du 4 février 2026 a bien été délivrée et qu'elle n'encourt pas la nullité en reprenant les « mêmes griefs de nullité que ceux encourus par l'exploit introductif d'instance » de l'URSSAF; bien au contraire elle indique au débiteur les raisons de sa convocation.

Le moyen de nullite sera rejeté.

VII. Sur la nullité du rapport d'enquête préliminaire alléguée par M. [M].

M. [M] soutient que le rapport d'enquête rédigé par Maître [N] [K] [B] est nul en raison:

- d'une violation du contradictoire,

- de l'absence de l'auteur du rapport et de la date de son dépôt au greffe dans le jugement,

- de l'absence d'envoi du rapport dans un délai raisonnable avant l'audience,

- de l'absence de notification des garanties procédures au débiteur,

- de l'absence de mention du cadre et de l'étendue de la mission fixée par le tribunal « qui n'est d'ailleurs pas annexé audit rapport en précisant notamment les documents que l'expert doit consulter et analyser pour instruire le tribunal sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise du débiteur, l'expert requis ne précise pas de manière très circonstanciée les modalités, conditions et lieu d'accomplissement de ses investigations »,

- de l'absence de justification que le débiteur a bien été en mesure de prendre connaissance des déclarations de créances produites notamment par l'URSSAF,

- de l'absence de justification que le débiteur a été notifié de sa faculté de se faire assister par un avocat.

Il en conclut que le jugement déféré encourt l'annulation pour avoir entrepris les conclusions du rapport d'enquête du juge-commis sur la situation économique et financière de la société débitrice établi sans le concours de son représentant légal qui n'a pu être assisté du conseil de son choix pendant l'exécution de la mesure d'instruction.

Me [B] réplique qu'aucun des griefs invoqués est fondé sur un quelconque texte légal. L'enquête préalable n'est qu'un document faisant état des renseignements recueillis sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise sur lequel le tribunal peut s'appuyer pour rendre une décision relative à l'ouverture d'une procédure collective. Et, en sa qualité d'expert, il a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour recueillir de telles informations concernant la société EURO MOBILIER CHR.

L'URSSAF ajoute que l'appelant ne démontre pas les irrégularités qu'il invoque; qu'il admet avoir pris connaissance du rapport d'enquête puisqu'il en fait une critique de fond arguant, sans le démontrer, qu'il ne lui aurait pas été adressé par le greffe dans un délai raisonnable avant l'audience du 4 février 2026.

Sur ce,

L'article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce prévoit que :

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix ».

Egalement en application de l'article R. 621-3, alinéa 2 du code de commerce, La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience.

Il ressort des termes mêmes du jugement, que l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [J], juge commis, assisté de Me [B], comme expert.

Il est établi que l'expert a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour recueillir de telles informations concernant la Société EURO MOBILIER CHR.

Le 2 décembre 2025, Me [B] a pris attache avec le débiteur, au lieu de siège social de la société et au domicile de son dirigeant, afin de le convoquer à un rendez-vous le 15 décembre 2025 en son étude en indiquant explicitement l'objet de cette rencontre.

Le jour du rendez-vous, l'expert a reçu un courrier de M. [M] lui précisant ne pas être disponible pour raisons de santé à la date du rendez-vous fixé et sollicitant son report à partir du 5 janvier 2026.

Par mail en date du 16 décembre 2025, Me [B] a proposé à M. [M] un rendez-vous par visio ou téléphone dans la mesure où le rapport devait être rendu au plus tard le 2 janvier 2026 et lui a demandé la communication d'éléments.

Aucune réponse ne lui a été donnée, personne n'a déféré au rendez-vous fixé et aucun des documents demandés n'a été communiqué.

En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être alléguée dans la mesure où le débiteur ne s'est pas volontairement présenté ni n'a fait valoir ses observations alors que cela lui était demandé. La cour relève par ailleurs qu'aucun document ne justifie que M. [M] a eu des problèmes de santé l'ayant empêché de se présenter. En tout état de cause, la solution proposée par Me [B] de faire un rendez-vous téléphonique ou par visio lui permettait de faire des observations.

Le 24 décembre 2025, le rapport d'enquête a été remis au greffe.

Par courrier du 29 décembre 2025, soit plus d'un mois avant l'audience du 4 février 2026, le greffe du tribunal de commerce de Créteil a informé, tant la société EURO MOBILIER CHR que son représentant légal, du dépôt du rapport d'enquête qui a également été adressé au siège social du débiteur à Paris.

L'appelant a ainsi été mis parfaitement en mesure de transmettre les éléments sur sa situation financière, économique et sociale à l'expert et de prendre connaissance du rapport suffisamment de temps avant l'audience. La cour souligne d'ailleurs qu'il admet en avoir pris connaissance puisqu'il en fait une critique de fond.

Aucune violation du contradictoire n'est établie dans la mesure où le débiteur n'a jamais pris le soin de collaborer ou de se présenter aux audiences.

En l'absence d'information transmise sur la société EURO MOBILIER CHR, et notamment des comptes annuels qui ne sont pas publiés au greffe depuis 2021, l'expert ne pouvait que conclure à l'ouverture d'une procédure collective à défaut de paiement depuis plusieurs années des cotisations de l'URSSAF.

Il n'est établi aucune erreur manifeste d'appréciation et d'évaluation de la situation de la société débitrice.

Il en résulte que le moyen sera rejeté.

VIII. Sur la qualification de jugement réputé contradictoire.

L'appelant sollicite la nullité du jugement du 4 février 2026 qui aurait, à tort, été réputé contradictoire. Il soutient que le jugement de liquidation judiciaire dont appel a été prononcé par défaut sans convocation régulièrement notifiée ni la comparution effective du requérant assisté du conseil de son choix aux audiences en chambre du conseil du 4 février 2026.

Me [B] réplique qu'il a déjà été démontré que la citation à comparaître à l'audience du 4 février 2026 est parfaitement régulière et qu'en conséquence le jugement est réputé contradictoire. Il souligne par ailleurs que les convocations précisaient que : « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » et que l'appelant multiplie les griefs, sans les justifier par aucun fondement légal ou élément concret, à l'égard de tous les actes de la procédure de première instance dans le seul but d'obtenir l'annulation du jugement du 4 février 2026 alors l'ouverture d'une liquidation judiciaire est due à ses propres carences.

L'URSSAF soutient que l'assignation a été régulièrement signifiée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile; qu'EURO MOBILIER CHR n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, et que le jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile

Sur ce,

L'article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision

est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » .

Il a déjà été jugé précédemment que l'assignation a été délivrée conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile et que la convocation à l'audience du 4 février 2026 ne souffre d'aucune irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté.

IX. Sur la transmission universelle du patrimoine de la société EURO MOBILIER CHR

M. [M] prétend qu'aucune procédure de liquidation judiciaire ne pouvait être ouverte à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR en raison de l'irrévocabilité et irréversibilité de la transmission universelle de patrimoine décidée le 6 novembre 2025; qu'aucune opposition n'a été dûment déclarée ou enregistrée au greffe du tribunal et que le défaut de radiation de la société EURO MOBILIER CHR du RCS à la date de son placement en liquidation judiciaire ne saurait suppléer la disparition rétroactive de sa capacité à ester en justice par l'effet de l'expiration du délai d'opposition de trente jours ouverts aux créanciers à compter du 26 janvier 2026.

Me [B] soulève les arguments précédemment soulevés lors de la recevabilité de l'appel de M. [M] ès-qualités.

L'URSSAF indique qu'EURO MOBILIER CHR a décidé de cette transmission le 16 novembre 2025 soit après avoir été assignée par l'URSSAF IDF en liquidation judiciaire et dans l'unique but de tenter d'échapper aux conséquences d'une telle procédure; que cette transmission universelle est, en toutes hypothèses, inopposable à l'URSSAF IDF puisqu'elle n'est devenue définitive qu'après que le jugement critiqué a été rendu, parce qu'en outre la publicité intervenue n'est pas conforme et n'a pas permis aux créanciers d'exercer leurs droits et parce qu'enfin aucune radiation d'EURO MOBILIER CHR n'est intervenue à ce jour faute, notamment, pour cette société de pouvoir produire une attestation de régularité sociale.

Sur ce,

Il a déjà été jugé qu'une opposition régulièrement formée bloque la transmission universelle du patrimoine et qu'en l'espèce une opposition par M. [U] [D] a été régulièrement formée dans les délais.

Ainsi, la personnalité morale de la société EURO MOBILIER CHR subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et elle reste un débiteur autonome susceptible de faire l'objet d'une procédure collective.

Le moyen sera rejeté.

X. Sur le fond: sur la liquidation judiciaire.

Me [B] soutient que la société est en état de cessation des paiements et qu'elle n'a plus d'activité de sorte qu'une liquidation judiciaire se justifie.

L'URSSAF soutient qu'elle a assigné la société EURO MOBILIER CHR en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, étant titulaire à son encontre d'une créance de 30.710,90 euros dont 15.639 euros au titre des parts ouvrières; qu'elle a déclaré au passif une créance de 56.101 euros dont 15.639 euros de parts salariales au titre de cotisations dues pour des périodes s'étalant de mars 2020 à septembre 2024.

Elle souligne qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes signifiées et que les voies d'exécution exercées sont demeurées infructueuses.

M. [M] ne répond pas sur le fond. Il souligne que dans la mesure où l'appréciation de solvabilité de la société est indissociable en raison de l'unicité du patrimoine avec la vérification de la solvabilité de son successeur universel MOBILIER EUROPEEN CHR, le tribunal a violé la condition préalable d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une personne morale qui était bien entendu de vérifier sa capacité à ester en justice à disposer d'un patrimoine distinct susceptible d'être réaliser dans le cadre des opérations de liquidations judiciaire.

Sur ce,

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

La date d'appréciation de l'état de cessation des paiements est celle de l'arrêt.

En l'espèce, il ressort de la réédition des comptes un solde de 0 euro sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de Me [B], ès-qualités. Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 153.057,12 euros et le débiteur ne conteste aucunement ce montant.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Sa date n'étant pas contestée, la cour confirmera la date fixée par le tribunal.

Quant aux perspectives de redressement, il est constant que la société n'a plus d'activité et que le débiteur ne fait valoir aucun plan possible d'apurement.

Les éléments constitutifs de la liquidation judiciaire étant réunis, le jugement sera confirmé.

M. [M] qui succombe sera condamné à verser à titre personnel 2000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Par ces motifs,

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. [A] [M], à titre personnel;

Déclare recevable son appel formé ès-qualités;

Rejette l'ensemble des moyens de nullité du jugement;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [M] à payer personnellement à l'URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l'emploi des dépens en charge de procédure collective.

Le greffier, Le Président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site