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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 9 juillet 2026, n° 23/14872

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/14872

9 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de Paris 04 - RG n° J2021000321

APPELANTES

S.A.S. A 7 MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 787 773

S.A.S. LE CHAT NOIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 479 749 293

S.A.R.L. [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 521 181 057

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Frédéric PELTIER de la SELEURL Fréderic Peltier Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

INTIMEES

S.A. EXTENDAM - SOCIÉTÉ DE GESTION REPRESENTANT FIP DIREC TION FRANCE N°1

[Adresse 3]

[Localité 4] FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 789 931 318

S.A. EXTENDAM - SOCIETE DE GESTION REPRESENTANT FIP PATRI MOINE & HOTEL N°5

[Adresse 3]

[Localité 4] FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 789 931 318

Représentées et assistées par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU AUMAITRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Faïda ABDOU-RAOUF

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les fonds d'investissement FIP Direction France n° 1 et FIP Patrimoine et [Adresse 4] sont des fonds d'investissement de proximité. Leur société de gestion est la société Extendam.

La société Le Chat Noir détient et exploite le fonds de commerce du même nom, hôtel quatre étoiles situé dans le [Adresse 5] à [Localité 2]. Elle était détenue à plus de 99 %, directement et indirectement au travers des sociétés A7 Management et [E], par M. [G] [R].

Le 15 juin 2015, la société Le Chat Noir a contracté un prêt auprès de la société Locindus, pour financer le développement de son activité et, en particulier, des travaux de rénovation de l'hôtel.

Pour compléter ce financement, le 23 juin 2016, la société Le Chat Noir, en qualité d'émetteur, a conclu avec les fonds représentés par leur société de gestion Extendam, en qualité de souscripteurs, un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions aux termes duquel la société Le Chat Noir émettait un emprunt obligataire de 2 500 000 euros, sous la forme de 125 000 obligations convertibles (OC) en actions ordinaires de 20 euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites par les fonds. L'emprunt obligataire a été émis pour une durée expirant le 1er novembre 2021, date à laquelle les OC étaient remboursables in fine et portaient intérêts au taux de 5 % par an. Les sociétés [E] et A7 Management sont intervenues au contrat d'émission afin de garantir toutes sommes dues par la société Le Chat Noir au titre des OC dans la limite de la somme de 4 200 000 euros.

Le 15 juillet 2019, la société A7 Management et M. [R] ont conclu au bénéfice d'une société tierce une promesse de cession de la totalité des actions de la société Le Chat Noir avec effet au 30 septembre 2019. La réalisation de cette cession, qui aurait eu pour effet de désengager M. [R] de la société Le Chat Noir, a entrainé le remboursement par anticipation du prêt souscrit auprès de la société Locindus, ce remboursement anticipé du prêt constituant par ailleurs un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire.

Par lettre du 24 septembre 2019, la société Extendam a donc notifié à la société Le Chat Noir l'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire et formulé une demande de remboursement, au titre de l'amortissement anticipé des OC d'un montant total de 3 657 975 euros selon le décompte suivant :

« - Valeur nominale des OC = 2 500 000 €

- Intérêts facturés non réglés = 94 097,22 €

- Intérêts et Prime de Non Conversion à la Date d'Amortissement = 440 250 €

- Indemnité de Remboursement Anticipé = 623 627,78 € ».

Le 30 septembre 2019, la société Le Chat Noir a payé l'ensemble de ces sommes, à l'exception de la somme de 623 627,78 euros correspondant à l'indemnité dite de remboursement anticipé, qu'elle a contestée et placée sous séquestre.

Par lettre du 9 décembre 2019, la société Extendam a mis en demeure la société Le Chat Noir de payer cette somme, en vain.

Le 18 décembre 2019, la société Extendam, représentant les fonds d'investissement FIP Direction France n°1 et FIP Patrimoine et Hôtel n°5, a assigné la société Le Chat Noir devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 23 mars 2021, la société de gestion Extendam, représentant les fonds d'investissement FIP Direction France n°1 et de FIP Patrimoine et Hôtel n°5, a assigné les sociétés A7 Management et [E], en leur qualité de garant de la société Le Chat Noir, devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 15 juin 2021, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Dit recevables les assignations délivrées à l'encontre de la SAS LE CHAT NOIR et des SARL A7 MANAGEMENT et [E] ;

- Déboute la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande de nullité des actes introductifs de la présente instance ;

Déboute la SAS LE CHAT NOIR de sa demande de nullité du contrat d'émission du 23 juin 2016 ;

- Déboute la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande de nullité de l'engagement de cautionnement contenu dans le contrat d'émission du 23 juin 2016 ;

- Condamne solidairement la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fond FIP PATRIMOINE & HOTEL n°5 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 477.262,34€ en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- Condamne solidairement la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fonds FIP DIRECTION FRANCE N°1 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 146.365,44 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113.10 € dont 18,64 € de TVA ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], à payer à FIP PATRIMOINE & HOTEL N°5 représentée par sa société de gestion EXTENDAM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], à payer à FIP DIRECTION FRANCE N°1 représenté par sa société de gestion EXTENDAM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. »

Par une déclaration du 29 août 2023, la société A7 Management, la société Le Chat Noir et la société [E] ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, la société de gestion Extendam représentante des fonds FIP Direction France n°1 et Patrimoine & Hôtel n°5 en a relevé appel incident.

Par ordonnance du 11 mars 2024, confirmée par un arrêt du 24 juin 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Extendam, en qualité de représentante des fonds, d'une demande d'annulation de la déclaration d'appel ou, à titre subsidiaire, d'une demande tendant à ce que l'appel soit déclarée irrecevable, a statué comme suit :

« - Déclare irrecevable l'incident de nullité ou, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023 par la SAS Le chat Noir, la SAS A7 Management et la SARL [E] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023, intimant la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n° 5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n° 1,

- Condamne in solidum la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n° 5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n° 1, aux dépens de l'incident,

- Déboute la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n° 5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n° 1 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2026, les sociétés A7 Management, Le Chat Noir et [E] demandent à la cour de :

« Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 228-54 du code de commerce, Vu les articles 1108 ancien, 1126 ancien et 1152 ancien du code civil, de :

- DÉCLARER recevable et fondé l'appel formé par les sociétés Le Chat Noir, [E] et A7 Management ;

A TITRE PRINCIPAL,

- CONSTATER que n'ayant pas la personnalité morale, les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 n'ont pas la capacité d'ester en justice ;

En conséquence :

- JUGER que les assignations délivrées à la requête des fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 sont entachées d'une irrégularité de fond ;

- ANNULER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023 en ce qu'il :

- Dit recevables les assignations délivrées à l'encontre de la SAS LE CHAT NOIR et des SARL A7 MANAGEMENT et [E] ;

- Déboute la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande de nullité des actes introductifs de la présente instance ;

- Déboute la SAS LE CHAT NOIR de sa demande de nullité du contrat d'émission du 23 juin 2016 ;

- Déboute la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande de nullité de l'engagement de cautionnement contenu dans le contrat d'émission du 23 juin 2016 ;

- Condamne solidairement la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL n°5 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 477.262,34 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- Condamne solidairement la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fonds FIP DIRECTION FRANCE N°1 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 146.365,44 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113.10 € dont 18,64 € de TVA ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], à payer à FIP PATRIMOINE & HOTEL N°5 représentée par sa société de gestion EXTENDAM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E], à payer à FIP DIRECTION FRANCE N°1 représenté par sa société de gestion EXTENDAM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Statuant à nouveau

A TITRE LIMINAIRE,

- CONSTATER que seul le représentant de la masse a qualité pour introduire une action relative à l'exécution du contrat d'émission obligataire ;

En conséquence :

- DECLARER irrecevable l'action intentée par les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DECLARER les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] recevables en leurs demandes visant à voir déclarer nul le contrat d'émission obligataire et le cautionnement attaché ;

- DECLARER nul de nullité absolue le contrat d'émission obligataire signé par les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 ;

- DECLARER nul de nullité absolue le cautionnement contracté par les sociétés A7 Management et [E] au bénéfice des fonds Patrimoine & Hôtel n° 5 et Direction France n° 1 ;

En conséquence :

- DEBOUTER les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 pris en la personne de la S.A. EXTENDAM de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNER in solidum les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 pris en la personne de la S.A. EXTENDAM à la restitution des sommes versées par la société Le Chat Noir en application du contrat, soit la somme totale de 849.624,98 euros ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DECLARER que la clause litigieuse constitue une clause pénale dont le montant est excessif ;

En conséquence :

- REDUIRE le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée pour la porter à la somme d'un euro ;

- DEBOUTER les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 pris en la personne de la S.A. EXTENDAM pour le surplus.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER les fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 pris en la personne de la S.A. EXTENDAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER la société S.A. EXTENDAM, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ;

- CONDAMNER in solidum les fonds FIP Patrimoine et Hôtel n° 5 et FIP Direction France n° 1 pris en la personne de la S.A. EXTENDAM au paiement de la somme de 50.000 euros à la société Le Chat Noir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Par dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2026, la société de gestion Extendam représentante des fonds FIP Direction France n°1 et FIP Patrimoine & Hôtel demande à la cour de :

« Vu notamment le Contrat d'émission d'obligations convertibles en actions du 23 juin 2016, Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193, et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, Vu, notamment, l'article L. 214-24-42 du Code monétaire et financier, Vu l'article 117 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1367 du Code civil Vu l'article 2226 du Code civil Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu l'article 547 du Code de procédure civile Vu les articles 1303 et suivant du Code civil Vu l'article 6 de la CEDH ;

Sur l'appel principal

- In limine litis, JUGER que l'article 6.1 (viii) du Contrat d'émission ( « Cas d'Exigibilité Anticipée) érige en cause d'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues au titre des OC, l'hypothèse d'une nullité du Contrat d'émission des OC et JUGER en conséquence LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] irrecevables agir en nullité du contrat d'émission des OC et des actes de caution, faute de disposer d'un intérêt à agir au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, le débat restant dans tous les cas circonscrit à la seule question de l'existence ou non d'une clause pénale et de son éventuelle caractère excessif ;

- In limine litis, JUGER prescrite l'action en nullité du contrat d'émission des OC et des actes de caution au visa de l'article 2226 du Code civil et débouter les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] ce titre ;

- JUGER au visa de l'article L. 214-24-42 du Code monétaire et financier, de la jurisprudence et de la pratique professionnelle, que la loi permet aux fonds communs de placement (FCP) dont font partie les fonds d'investissement de proximité (FIP), de contracter, d'agir en justice, de détenir des actifs, par un système de représentation par leur société de gestion, qui les représente et agit pour leur compte ;

- JUGER que les conditions posées par la loi sont parfaitement respectées lors de la rédaction du Contrat d'émission des OC du 23 juin 2016, des actes de cautionnement comme des assignations introductives d'instance qui font intervenir la société Extendam, en qualité de société de gestion représentant les fonds d'investissement de proximité FIP DIRECTION FRANCE N°1 et FIP PATRIMOINE & HOTEL N°5 ;

- JUGER que le Contrat d'émission des OC du 23 juin 2016 et les actes de cautionnement ont été signés par la société EXTENDAM, en sa qualité de société de gestion représentant les fonds ;

- JUGER que les formulations « les fonds représentés par leur société de gestion » et « la société de gestion représentant les fonds » sont interchangeables, et peuvent être utilisées aussi bien par voie active que passive, dès lors qu'il est fait expressément mention que la société de gestion intervention en tant que représentante des fonds ;

- JUGER qu'aucun texte n'impose, comme condition de sa validité, que l'assignation délivrée par la société de gestion représentant les fonds, mentionne sa qualité de représentant de la masse, et subsidiairement, juger qu'il s'agirait d'une irrégularité de fond nécessitant la preuve par les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] de l'existence d'un grief qui n'est pas rapporté,

En conséquence,

- JUGER les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] irrecevables et subsidiairement mal fondes en leur appel du 28 août 2023, et les débouter de toutes leurs demandes en nullité du contrat, d'admission des OC, des assignations et du jugement de première instance, condamnation, restitution et/ou remboursement

- CONFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Dit recevables les assignations délivrées l'encontre de la SAS LE CHAT NOIR et des SARL A7 MANAGEMENT et [E] ;

- Débouté la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande en nullité des actifs introductifs

- Débouté la SAS LE CHAT NOIR de sa demande en nullité du contrat d'admission du 23 juin 2016

- Débouté la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de sa demande en nullité du contrat d'admission du 23 juin 2016

- Condamné solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL N°5 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 477.262,34 euros en principal ;

- Condamné solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP DIRECTION FRANCE N°1 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 146.365,44 euros en principal ;

- Dit que les sommes au paiement desquelles les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] seront solidairement condamnées produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler aux fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL N° 5 et FIP DIRECTION FRANCE N° 1, tous deux représentés par leur société de gestion, la société EXTENDAM, et chacun, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible, la Cour de céans prononcerait la nullité du Contrat d'OC :

- JUGER qu'aux termes de l'article 6.1 (viii) du Contrat d'OC, sa nullité constitue un cas d'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues et prononcer ladite exigibilité ;

- JUGER en conséquence que la nullité du Contrat d'OC rend dans tous les cas exigibles la totalité des sommes au paiement desquelles les soit LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMET et [E] sont condamnées par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 23 juin 2023, qui sera confirmé, les sommes versées en exécution dudit jugement devant rester acquises aux fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL N° 5 et FIP DIRECTION FRANCE N° 1, tous deux représentés par leur société de gestion, et, en tant que de besoin :

- Condamner solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL N° 5 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 477.262,34 euros en principal ;

- Condamner solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP DIRECTION FRANCE N° 1 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 146.365,44 euros en principal ;

- Juger que les sommes au paiement desquelles les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] seront solidairement condamnées produiront intérêts au taux légal compter du 15 octobre 2019 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis cette même date ;

- JUGER n'avoir en conséquence lieu à aucun remboursement, ni aucune restitution et débouter les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur l'appel incident,

- JUGER recevables en leur appel incident et y faire droit :

- la société EXTENDAM, SA à conseil d'administration, immatricule au RCS [Localité 2] sous le n¡789 931 318, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5] prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) DIRECTION FRANCE N1 ;

- la société EXTENDAM, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°789 931 318, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5] prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) PATRIMOINE & HOTEL N5 ;

contre lesquelles les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] ont dirigé leur appel

En conséquence

- INFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris uniquement en ce qu'il a jugé » que la clause 6.1 (ix) telle que mise en 'uvre en l'espèce vise à bien sanctionner une inexécution contractuelle, soumise, en tant que clause pénale, au pouvoir modérateur de juge,

Statuant à nouveau

- JUGER que la clause 6.1 (ix) telle que mise en 'uvre en l'espèce ne vise pas à sanctionner une inexécution contractuelle caractérisant une clause pénale, mais constitue une indemnité de Remboursement Anticipé, non soumise au pouvoir modérateur de juge et dire n avoir lieu en modifier le montant,

Très subsidiairement,

- Dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la qualification de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, le confirmer en ce qu'il a jugé que les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] ne rapportaient pas la preuve de son caractère manifestement excessif et jugé qu'il n'y avait pas à en modifier le quantum,

En tout état de cause

- CONFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Condamné solidairement les société LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP PATRIMOINE HOTEL N° 5 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 477.262,34 euros en principal ;

- Condamné solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler au fonds FIP DIRECTION FRANCE N° 1 représenté par sa société de gestion, la société EXTENDAM, la somme de 146.365,44 euros en principal ;

- Dit que les sommes au paiement desquelles les sociétés LE CHAT NOIR, 7 MANAGEMENT et [E] seront solidairement condamnes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler aux fonds FIP PATRIMOINE & HOTEL N° 5 et FIP DIRECTION FRANCE N° 1, toutes deux représentés par leur société de gestion, la société EXTENDAM, et chacun, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour de céans devait juger que :

- les formulations « les fonds représentés par leur société de gestion « et « la société de gestion représentant les fonds « ne sont pas interchangeables et que seule la formulation « la société de gestion représentant les fonds » est valable ;

- la société EXTENDAM n'était donc pas partie aux assignations délivrées à LE CHAT NOIR A7 MANAGEMENT et [E], qui, selon LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E], n'auraient été délivrées que par les fonds

- in limine litis, JUGER l'appel des sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] du 28 août 2023 irrecevable (RG n° 23/14872 Pôle 5 - Chambre 10), notamment pour avoir été dirigées contre une partie (EXTENDAM) qui, selon ces derniers, n'étaient pas partie en première instance, ce qui contrevient notamment aux dispositions de l'article 547 alinéa premier du Code de procédure civile, et plus généralement aux principes directeurs du procès et au droit à tout justiciable un procès équitable au visa de l'article 6 de la CEDH ;

- JUGER que suivant le principe de l'estoppel, qui interdit une partie de se contredire au détriment d'autrui, les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] ne peuvent échapper à cette irrecevabilité en soutenant que les formulations « les fonds représentés par leur société de gestion » et « la société de gestion représentant les fonds » sont équivalentes, alors qu'elles soutiennent le contraire par ailleurs ;

- JUGER que le second appel formé par la société LE CHAT NOIR le 7 septembre 2023 par LE CHAT NOIR (RG n°23/115099 / Pôle 5 - Chambre 9), s'il était recevable, pour avoi été dirigé contre les entités parties en première instance, a donné lieu une ordonnance de caducité ;

En conséquence

- CONFIRMER le jugement entrepris

A TITRE INFINIDEMENT SUBDIAIRE, sur les éventuelles restitutions

- JUGER la société LE CHAT NOIR irrecevables et mal fonde en ses demandes en condamnation et restitution et l'en débouter

Y AJOUTER :

- Condamner solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] à régler la somme de 25.000 euros chacune des entités contre lesquelles elles ont dirigé leur appel, à savoir :

- la société EXTENDAM, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°789 931 318, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5] prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) DIRECTION FRANCE N° 1d'une part ;

- la société EXTENDAM, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°789 931 318, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 5] prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) PATRIMOINE & HOTEL N° 5,

D'autre part ;

- Condamner solidairement les sociétés LE CHAT NOIR, A7 MANAGEMENT et [E] en tous les dépens dont distraction à la SELAS OLIVIER AUMAITRE AVOCATS pour ceux dont elle aura fait l'avance »

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 février 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'annulation des assignations délivrées par les fonds et du jugement entrepris

Moyens des parties

Les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] soutiennent que les assignations à l'origine de la procédure de première instance ont été introduites directement par les fonds d'investissement représentés par leur société de gestion alors que les fonds sont dépourvus de capacité d'ester en justice et qu'elles sont dès lors entachées d'une irrégularité de fond qui emporte leur nullité dès lors qu'il appartenait à la seule société de gestion d'agir en justice.

Elles ajoutent que leur appel reste recevable malgré le constat de la nullité des assignations.

Elles soulignent que, dans le cadre de l'incident qu'elles ont soulevé devant le conseiller de la mise en état, puis dans le cadre du déféré qu'elles ont introduit pour contester la décision de ce dernier, les intimées ont sollicité que soit constatée la nullité de l'appel interjeté le 29 août 2023 au motif qu'il était dirigé contre la société Extendam, pris en sa qualité de société de gestion des fonds, alors que, selon elles, elle n'était pas partie en première instance.

Elles contestent l'équivalence des deux formulations « les fonds représentés par Extendam » et « Extendam représentant les fonds » pour exprimer la représentation des fonds en justice par leur société de gestion et soutiennent qu'en se prévalant de cette équivalence, les intimées persistent à se contredire au détriment des appelantes et se maintiennent dans l'estoppel.

Elles font valoir que la société Le Chat Noir ne s'est jamais contredite ; que l'appel relevé le 7 septembre 2023 résulte d'une incompréhension du cabinet Asmar & Assayag qui a crû, à tort, être saisi par Le Chat Noir et qui, se rendant compte de son erreur, n'a pas poursuivi la procédure, ce qui a abouti à la caducité de l'appel, seul le premier appel en date du 29 août 2023 devant être pris en compte.

Les intimées soutiennent que l'action a bien été initiée en première instance par la société de gestion Extendam représentant les fonds. Elles invoquent l'équivalence des deux formulations et font valoir que les appelantes se contredisent par le fait qu'elles ont choisi d'interjeter appel du jugement en intimant la société de gestion prise en sa qualité de société de gestion des deux fonds tout en soutenant que ces deux formulations ne sont pas interchangeables.

Les intimées font valoir que le FCP, bien que ne disposant pas de personnalité morale peut contracter en justice et dispose d'un actif et d'un passif sous la condition de la présence aux actes concernés de sa société de gestion qui les conclut pour le compte du FCP.

Réponse de la cour

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant

soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Les fonds sont des organismes de placement collectif appartenant à la catégorie des fonds communs de placement à risques (FCPR). Conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier applicable aux fonds communs de placement, ils n'ont donc pas la personnalité juridique et il revient à la société de gestion, au titre de son mandat de représentation légale, d'agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée par le fonds d'investissement de proximité [Adresse 8], représenté par sa société de gestion Extendam, et par le fonds d'investissement de proximité Direction France n°1, représenté par cette même société. Il ne fait aucun doute que la personne qui a fait délivrer les assignations est la société de gestion Extendam représentant les deux fonds d'investissement, de sorte que l'assignation est régulière. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il constate que l'assignation n'est entachée d'aucune irrégularité en raison de la désignation des parties.

Les appelantes seront dès lors déboutées de leur demande d'annulation de l'assignation et, en conséquence, du jugement.

Sur la recevabilité de l'action intentée par les fonds

Moyens des parties

Les appelantes exposent que l'action intentée par les fonds d'investissement est irrecevable faute d'avoir été intentée par le représentant de la masse.

Elles font valoir que le code de commerce prévoit que dans le cas d'une émission d'obligations par une société par actions, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ; que conformément aux dispositions de l'article L. 228-54 du code de commerce, le représentant de la masse des obligataires a seul qualité pour agir pour la défense des intérêts communs de ces derniers, après autorisation de la masse des obligataires, toute action intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable ; qu'en l'espèce, l'ensemble des obligations émises par la société Le Chat Noir a été souscrit par les fonds qui constituent donc la masse des obligataires ; que les caractéristiques du contrat d'émission qui prévoit, en son article 11.2 que « La Masse des Porteurs d'OC est représentée par un seul et unique Représentant de la Masse des Porteurs d'OC. ['] Le premier Représentant de la Masse est : Extendam. » ; que s'agissant d'une action qui a pour objet l'intérêt de l'ensemble des obligataires, seul le représentant de la masse des obligataires pouvait l'intenter, après autorisation de la masse des obligataires, et qu'en conséquence, seule la société Extendam, en sa qualité, de représentante de la masse des obligataires, pouvait introduire la présente instance.

Réponse de la cour

L'article L 228-54 du code de commerce dispose : « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (') ».

Ainsi que le soulignent les appelantes elles-mêmes, en tout état de cause, l'article 11.2 du contrat d'émission dispose que la masse des porteurs d'OC est représentée « par un seul et unique représentant de la masse des porteurs d'OC (') Le premier représentant de la masse est : EXTENDAM » de sorte qu'elles sont particulièrement mal fondées à invoquer l'irrecevabilité de l'action intentée par cette dernière en sa qualité de société de gestion représentant les fonds, constituant eux-mêmes la masse.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette cette fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

Les intimées soutiennent que l'appel est irrecevable au motif qu'il a été dirigé contre la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte des fonds.

Les appelantes font valoir que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2024 qui est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable l'incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023, formé par les intimées ; que par ailleurs, la condition, inscrite à l'article 547 du code de procédure civile, d'identité des parties entre la première instance et l'appel, n'est pas entendue strictement comme une nécessaire similitude de dénomination des parties ; que la nécessaire identité des parties entre la première instance et l'appel doit être conjuguée avec l'obligation d'agir exclusivement à l'encontre de personnes pourvues de capacité à agir.

Réponse de la cour

Par une ordonnance du 11 mars 2024, confirmée par un arrêt du 24 juin 2024, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement du principe dit de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et sanctionnant l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'un même procès, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, déclaré l'incident de nullité ou à titre subsidiaire d'irrecevabilité de la déclaration d'appel des sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] irrecevable au motif que la société Extendam représentant les fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n° 5 et Direction France n°1 ne pouvait à la fois plaider au fond l'équivalence de ces deux formulations pour exprimer la représentation en justice des fonds par leur société de gestion et fonder son incident sur l'absence de représentation régulière en justice des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 au motif que l'appel avait été formé à l'encontre de la SA Extendam en sa qualité de représentante de ces deux fonds en tant que leur société de gestion.

Les intimées sont irrecevables à soutenir à nouveau l'irrecevabilité de l'appel relevé par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E], du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance du 11 mars 2024, confirmée par l'arrêt du 24 juin 2024.

Sur la demande d'annulation du contrat d'émission et du cautionnement des sociétés A7 Management et [E]

Moyens des parties

Les appelantes demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat d'émission compte tenu de sa signature par les fonds, dénués de personnalité juridique alors que seule leur société de gestion Extendam peut conclure en leur nom et pour leur compte et alors que cette dernière n'est pas directement partie au contrat d'émission. Elles soutiennent que cette omission affecte nécessairement la validité du contrat, peu important que la signature manuscrite soit celle du représentant d'Extendam et peu important si cette signature est celle des fonds, représentés par Extendam, et non pas celle d'Extendam, agissant au nom et pour le compte des fonds. Elles ajoutent que cette nullité peut être invoquée par les cautions dès lors qu'elle n'est pas une exception personnelle de la société le Chat Noir.

Elles font valoir que dans le cadre de sa proposition d'accord, la société Extendam a répondu que seuls les titulaires des parts des fonds pouvaient accepter un accord et que la société Le Chat Noir avait alors réalisé qu'elle avait contracté avec des entités avec qui il était impossible d'aboutir à un accord amiable, justement parce que lesdites entités n'étaient pas dotées de la personnalité morale et que la société Extendam, qui n'était pas partie au contrat pour les représenter, n'avait donc pas les pouvoirs pour tenter d'aboutir à une solution amiable.

Elles ajoutent que le caractère préjudiciable de la nullité du contrat d'émission est bien apparu dans le cadre de son exécution, et précisément au moment où la partie débitrice s'est aperçue que ses droits et obligations ne pouvaient pas être discutés avec les autres parties au contrat dépourvues de la personnalité morale, alors que l'exécution d'un contrat, pour en garantir l'équilibre, ne peut pas se passer d'une partie disposant d'une capacité juridique autonome.

Elles précisent que la société Le Chat Noir a sollicité la nullité du contrat par conclusions régularisées le 20 octobre 2020, soit moins de 5 ans à compter de la conclusion du contrat et que les cautions sont donc bien fondées à invoquer cette nullité.

Les intimées font valoir que les appelantes n'ont pas d'intérêt à agir en nullité du contrat d'émission puisqu'en application de l'article 6.1 du contrat, celle-ci entraînerait l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues au titre des OC.

Elles soulignent que tous les acteurs praticiens du financement intervenant dans ce domaine rédigent des contrats conclus directement par des fonds communs de placement et soutiennent que le contrat d'émission a été valablement formé. Elles font valoir que c'est bien la société Extendam qui a conclu le contrat d'émission des OC et qui l'a signé et que M. [L] [X] était le représentant légal d'Extendam et qu'il en est de même s'agissant des actes de caution.

Elles font également valoir que, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une cause de nullité affecte le contrat d'émission, l'exercice de cette action n'est pas ouvert aux appelantes s'agissant d'une nullité relative pour absence de capacité qui n'est ouverte qu'aux seules personnes que la loi serait censée protéger, en l'espèce les porteurs des OC, la société Le Chat Noir étant un tiers au contrat ; que si la société Le Chat Noir demande une restitution par les fonds, c'est bien qu'elle considère que les fonds ont reçu quelque chose et qu'ils avaient donc la capacité juridique de les recevoir ; que le courrier du 17 avril 2020 de la société Extendam régularise la nullité du contrat d'émission et qu'en tout état de cause, cette nullité a été régularisée par l'exécution du contrat par la société Le Chat Noir.

Elles soutiennent que l'action des cautions en nullité du contrat est prescrite puisque le délai pour agir expirait le 23 juin 2021 et qu'elles n'ont soulevé pour la première fois cette nullité que le 8 février 2022, ajoutant que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté.

Réponse de la cour

Il est précisé que l'intérêt à agir n'est pas lié à la démonstration du bien-fondé de l'action, de sorte qu'en l'espèce les appelantes, parties ou cautions de la débitrice du contrat d'émission des obligations, ont intérêt à agir en nullité de ce contrat et que leur action est recevable.

Il résulte du contrat d'émission que celui-ci a été conclu entre d'une part la société Le Chat Noir dénommée « l'émetteur » et d'autre part, les Fonds Patrimoine & Hôtel n° 5 et Direction France n° 1 représentés par leur société de gestion Extendam, elle-même représentée par M. [L] [X] en leur qualité de « souscripteurs ». Le contrat porte la signature du représentant de la société Le Chat Noir et la signature de M. [X] en sa qualité de représentant de la société Extendam, elle-même représentant les fonds.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] de leur demande de nullité du contrat d'émission et débouté la société Le Chat Noir de sa demande de restitution des intérêts versés et de la prime de non conversion.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés A7 Management et [E] de leur demande de nullité du cautionnement.

Sur l'indemnité d'exigibilité anticipée

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent que la clause dont les fonds demandent le paiement n'est pas une clause de remboursement anticipé qui résulterait d'un choix de la société Le Chat Noir de l'exercer, mais bien une clause d'exigibilité anticipée, qui est exercée à la seule discrétion des fonds et sanctionne bien une inexécution de la part de l'emprunteur et qu'elle doit être qualifiée de clause pénale.

Elles font valoir que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, le caractère excessif de la clause ne doit pas nécessairement être prouvé par le biais de « calcul » ou de « référence à des pratiques de marché par comparaison » ; qu'en l'espèce, le montant exigé au titre de la clause pénale est manifestement excessif eu égard à l'absence de préjudice des fonds, l'exigibilité anticipée notifiée par les intimées ayant immédiatement donné lieu au remboursement du nominal des obligations, à la facturation des intérêts facturés non réglés et au versement des intérêts et de la prime de non-conversion, s'élevant à 440 225 euros.

Les intimées soutiennent que la clause d'indemnité de remboursement anticipé n'a pas pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle dès lors qu'elle ne s'applique pas dans le cas d'une défaillance de remboursement du débiteur mais en raison de la survenance d'un évènement qui conduit à un remboursement anticipé et qui prive le prêteur de la rémunération escomptée et plus généralement qui bouleverse l'économie du contrat de sorte que le juge ne dispose pas de pouvoir modérateur.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la société Le Chat Noir ne fournit pas des informations sur le prix de cession de l'hôtel Le Chat Noir ni de la plus-value réalisée et ne démontre pas que l'indemnité revêt un caractère excessif.

Réponse de la cour

L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat visant à faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation et à évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice futur subi par l'autre partie dans l'hypothèse de l'inexécution de l'obligation contractée.

En l'espèce, l'article 4.2 de ce contrat stipule, en son point a), qu'en cas de survenance d'un cas d'exigibilité anticipée, chaque porteur d'OC peut, à son gré, demander l'amortissement de la totalité de ses OC et, en son point b), que l'indemnité d'amortissement anticipé due au porteur d'OC est égale à la différence entre la somme du montant des intérêts versés et de la prime de non-conversion qui aurait été dus jusqu'à la date d'échéance et la somme du montant des intérêts versés et de la prime de non-conversion reçus à la date d'amortissement.

L'article 6.1 du contrat d'émission stipule neuf cas d'exigibilité anticipée, le neuvième et dernier visant, au point ix) : « le remboursement par anticipation, en tout ou partie et pour quelque cause que ce soit de l'emprunt souscrit par [la société Le Chat noir] auprès de la société Locindus SA aux termes d'un acte en date du 23 juillet 2015 [...] ».

Il est exact, comme le soutiennent les sociétés Le Chat Noir, [E] et A7 Management, que la société Extendam avait fait valoir, dans une lettre du 24 mai 2016, que les projections alors affichées par la société Le Chat noir et « l'implication de [M. [R]] constitu[aient] des éléments essentiels de [son] intérêt pour mettre en 'uvre l'opération d'investissement ». Il est exact, également, que la cession à une société tierce des actions de la société Le Chat noir par la société A7 Management et M. [R] a eu pour effet de désengager ce dernier et il est constant que la réalisation de cette cession a rendu exigible par anticipation le prêt consenti à la société Le Chat Noir par la société Locindus.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Le Chat Noir, [E] et A7 Management, ce remboursement par anticipation du prêt consenti par la société Locindus, s'il constituait un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire, stipulé de manière optionnelle au profit des porteurs d'OC, ne procède d'aucun manquement de la société Le Chat Noir à une obligation mise à sa charge par le contrat d'émission.

En effet, si la société Extendam, représentant les fonds, a érigé l'implication de M. [R] en élément essentiel de son consentement pour conclure le contrat d'émission et si le désengagement de M. [R] avait nécessairement pour conséquence indirecte, du fait du remboursement anticipé du prêt consenti par la société Locindus, la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire, il ne s'en déduit pas pour autant que la société Le Chat Noir se serait engagée « à conserver Monsieur [G] [R] impliqué dans la société », comme le soutiennent cette société et les sociétés A7 Management et [E], ni, a fortiori, que l'indemnité prévue pour ce cas d'exigibilité anticipée aurait été stipulée pour réparer le préjudice subi par les porteurs d'OC du fait de l'inexécution d'une telle obligation, que la société Le Chat Noir n'avait pas souscrite, ou, encore moins, pour contraindre la société Le Chat Noir à respecter une telle obligation.

Il en résulte que, l'indemnité dont le paiement est demandé par la société Extendam, représentant les fonds, n'ayant pas été stipulée en cas de manquement de la société Le Chat Noir à l'une des obligations mises à sa charge par le contrat d'émission, les dispositions de l'article 1152, ancien, du code civil, précitées, ne lui sont pas applicables.

Il importe peu, à cet égard, que les fonds disposent d'une simple faculté de se prévaloir, ou non, de ce cas d'exigibilité anticipée, ou que d'autres cas d'exigibilité anticipée stipulés à l'article 6.1 du contrat d'émission correspondent à des hypothèses d'inexécution d'une obligation par la société Le Chat Noir.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu que la combinaison des articles 6.2, ix), et 4.2 du contrat d'émission tendait à permettre aux porteurs d'OC de sanctionner une inexécution contractuelle de la société Le Chat Noir et qu'elle présentait un caractère, à la fois, indemnitaire et comminatoire.

En conséquence, les dispositions de l'article 1152, ancien, du code civil n'étant pas applicables, la demande des sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] tendant à ce que le montant de l'indemnité stipulée à l'article 4.2 soit réduit sera rejetée. Le jugement, qui écarte cette demande pour un autre motif, sera donc confirmé sur ce point.

En l'absence d'autres contestations formées par la société Le Chat Noir et ses cautions, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Le Chat Noir à payer aux fonds FIP Patrimoine et Hôtel n° 5 et Direction France n° 1, représentés par la société Extendam, les sommes respectives de 477 262,34 euros et 145 365,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et en ce qu'il condamne les sociétés A7 Management et [E], solidairement avec la société Le Chat Noir, au paiement de ces sommes, dans la limite de 4 200 000 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 699 :

« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [']»

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] aux dépens de la procédure de première instance et ces sociétés seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

En application du deuxième, la société [D] [N] Avocats sera autorisée à recouvrer directement contre ces sociétés ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En application du troisième, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, en ce qu'il condamne ces sociétés in solidum, à ce titre, à payer à chacun des fonds, représenté par la société Extendam, la somme de 10 000 euros, la société Le Chat Noir sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] seront condamnées in solidum, à ce titre, à payer à chacun des fonds, représenté par la société Extendam, la somme complémentaire de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la demande de la société Extendam en sa qualité de société de gestion des fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et Direction France n° 1 tendant à ce que l'appel formé par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] soit déclaré irrecevable ;

Déboute les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] de leur demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ;

Autorise la société Olivier Aumaitre Avocats à recouvrer directement contre les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] ceux de ces dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Déboute la société Le Chat Noir de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne, sur ce fondement, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] à payer à chacun des fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine et Hôtel n° 5 et Direction France n° 1, représenté par la société Extendam, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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