CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 juillet 2026, n° 22/06731
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/06731 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORP7
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 septembre 2022
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/01402
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 9 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROPE SPA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2130
Et ayant pour avocat plaidant l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIME :
M. [X] [V]
né le 14 août 1947 à [Localité 2] (Isère)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1872
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026
Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogé au 9 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 08 avril 2019, à la Foire de [Localité 4], M. [X] [V] (le client ou l'acheteur) est entré en contact avec la SARL Europe Spa exerçant une activité de vente et d'installation de spas (la société ou le vendeur) sur le stand tenu par cette dernière. Il est constant que le client a alors passé commande d'un modèle d'exposition visible sur le stand, et s'est vu remettre une notice technique intitulée « Spa de nage Canyon ». Le client a signé le bon de commande, visant « un spa de nage modèle expo Foire de [Localité 4]. Modèle spécial Canyon », et le prix de 28.000 euros TTC, et a remis un chèque d'acompte de 5.000 euros.
Le 26 juillet 2019, la société a livré et installé un spa au domicile du client, qui a payé le solde de la commande.
Par courrier du 08 septembre 2019, le client s'est plaint auprès de la société du fait que le spa qui lui avait été livré ne correspondait pas au modèle qu'il avait acheté, tel que décrit par la fiche technique. Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté la non-conformité du produit livré. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par courrier recommandé du 04 décembre 2019, le client a mis la société en demeure de lui livrer un spa conforme à la fiche technique qui lui avait été remise.
Le 04 février 2020, M. [V] a assigné la SARL Europe Spa devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à procéder à ses frais à la reprise du spa livré le 26 juillet 2019 et à la livraison du produit conforme, et à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a condamné la société, d'une part, à procéder à la dépose et à la reprise du spa livré, et à la livraison et l'installation d'un spa de nage conforme à la fiche technique intitulée « Spa de nage Canyon », ce sous astreinte, et d'autre part à payer au client la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de remise en état de la terrasse amovible autour du spa et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. D'autre part, le tribunal a débouté le client de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration au greffe du 07 octobre 2022, la société a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, la SARL Europe Spa demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, de l'infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau de le débouter de ses demandes, ou s'il y était fait droit, d'accorder à l'appelante un délai de paiement, et en tout état de cause de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Europe SPA à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé, et à lui verser la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il demande ensuite à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à procéder à la livraison et l'installation du spa de nage conforme à la fiche technique et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, et de statuer comme suit :
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité, sous astreinte complémentaire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt,
- condamner la société à lui restituer la somme de 28.000 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 25 juillet 2019, et à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance et la somme de 1.200 euros au titre de la surconsommation d'électricité consécutive au défaut d'isolation du spa de 2019 à 2023, à parfaire à hauteur de 300 euros par année supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt,
- à titre subsidiaire, si la résolution du contrat n'était pas prononcée, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la livraison et l'installation du spa conforme à la fiche technique, sous astreinte,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de vente
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1602 du même code, relatif aux obligations du vendeur, dispose que ce dernier est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
L'article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L.217-4 du code de la consommation dispose en particulier que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l'espèce, le tribunal, pour juger que la société a méconnu son obligation de délivrance conforme, a retenu en substance que le consentement du client à l'achat du modèle d'exposition a été déterminé par la notice technique « Spa de nage Canyon » qui lui alors a été remise, qui fait état en particulier de caractéristiques techniques qui ne sont pas celles du modèle d'exposition. Le tribunal a considéré que le client n'a pu constater ces différences, s'agissant en particulier de l'épaisseur d'isolation de 25-30 mm annoncée par cette notice, permettant un usage en extérieur, ce qui n'était pas le cas du modèle d'exposition équipé d'une isolation de 5-8 mm. Le tribunal, pour écarter l'argumentation du vendeur selon lequel le modèle livré est un modèle « Spécial Canyon », comme indiqué sur le bon de commande, a considéré que cette circonstance était inopérante, d'une part en ce que le vendeur ne démontrait pas avoir informé l'acheteur de l'existence de deux modèles différents, et que le seul mot « spécial » pouvait laisser penser à l'acheteur à une référence au fait que le modèle était un modèle d'exposition.
La société, à l'appui de son appel, soutient que le modèle livré est le modèle d'exposition dont le client a pu constater toutes les caractéristiques sur le stand, et qu'il est conforme au bon de commande le désignant comme un modèle « Spécial Canyon ». Elle soutient que le client ne peut donc se prévaloir d'une non-conformité, en ce qu'il s'est déterminé au vu du modèle présent sur le stand, et non au vu de la notice technique qui lui a été remise, qui n'a aucune valeur contractuelle en ce qu'elle concerne une gamme de spa et non un modèle. Elle confirme que la mention « spécial » sur le bon de commande indique que le client a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition, avant d'ajouter que le bon de commande mentionne « modèle spécial Canyon », ajoutant que « le modèle Canyon ne constitue pas un modèle mais une gamme de type de spa ». Elle ajoute que le client a accepté le bien livré sans aucune réserve, et ne peut donc se prévaloir de la non-conformité.
L'acheteur, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la non-conformité du produit livré, maintient qu'il s'est déterminé uniquement en fonction des caractéristiques techniques indiquées dans la notice qui lui a été remise lors de la vente, s'agissant en particulier de la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une isolation épaisse permettant l'utilisation en extérieur, alors que le modèle livré comporte deux jets de nage et une isolation légère.
Réponse de la cour :
Il est constant que, lors de la conclusion de la vente sur le stand de la société le 08 avril 2019, l'accord des parties s'est formé sur l'achat du modèle d'exposition, qui a ensuite été livré au client.
Il est constant que, en cette occasion, le vendeur a remis à l'acheteur une fiche technique décrivant selon son titre un « Spa de nage Canyon », mentionnant la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une mousse isolante projetée sur la coque de 25-30 mm.
Il est constant que le modèle livré comporte deux jets de nage à contre-courant et une isolation de 5-8 mm, et qu'il est vendu selon la société sous le nom « Spécial Canyon ».
La cour considère que, contrairement à ce que soutient avec une mauvaise foi évidente la société, il est manifeste que le client, sur le stand, au seul vu du modèle d'exposition, n'a pu constater l'épaisseur de l'isolation, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de l'installation, permettant ou non l'utilisation en extérieur en hiver.
Il est donc manifeste que le client s'est déterminé, non exclusivement au vu du modèle d'exposition, mais au vu de l'ensemble constitué par ce modèle et par la description de ses caractéristiques non apparentes, dont il n'a pu avoir connaissance que par la notice qui lui a été remise par la société.
La cour ajoute que la mauvaise foi de la société est confirmée par le fait qu'elle soutient que la notice concerne une gamme de spa et non un modèle particulier, alors que la fiche mentionne manifestement les caractéristiques d'un unique modèle spécifique, et ne décrit aucunement une gamme de produits.
La société ne peut pas plus se prévaloir du fait que le client, en signant un bon de commande portant la mention « modèle spécial Canyon », a ainsi accepté en connaissance de cause un modèle distinct du « spa de nage Canyon » dont la notice lui a été remise. Comme le tribunal, la cour considère que la seule mention du mot « spécial » (d'ailleurs sans majuscule) sur le bon de commande n'a aucunement permis au client de prendre conscience de la différence importante entre les deux modèles, rien n'établissant d'ailleurs qu'il a été informé de l'existence de ces deux modèles, ou qu'il aurait dû en avoir connaissance.
La cour constate d'ailleurs que la société elle-même utilise le terme « spécial » de manière ambigüe dans ses écritures, puisqu'elle écrit page 5 : « A ce titre, il est précisé sur le bon de commande que Monsieur [X] [V] a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition. » La cour en déduit à tout le moins qu'il ne peut être reproché au client de n'avoir pas compris que le terme « spécial » faisait référence à un modèle distinct de spa, et non uniquement aux conditions d'achat, puisque la société elle-même le soutient, présentant le mot « spécial » d'une part comme décrivant les conditions de l'achat et d'autre part comme le nom commercial du modèle.
La cour considère ensuite que le vendeur ne peut se prévaloir de l'absence de réserves lors de la livraison, puisque le défaut de conformité relatif à l'isolation n'était d'évidence pas immédiatement apparent.
La cour rappelle que, en application de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui. La cour constate que, en l'occurrence, l'ambiguïté alléguée quant à l'objet vendu, à la supposer caractérisée, résulte uniquement du comportement du vendeur, de son utilisation ambigüe du terme « spécial », et de la remise d'une notice technique ne correspondant pas au modèle présenté. La cour en déduit que l'ambiguïté doit s'interpréter contre le vendeur, ce dont il se déduit que l'acheteur est bien fondé à soutenir qu'il s'est engagé à acheter le modèle d'exposition en considération du fait qu'il lui a été présenté comme un modèle « Spa de nage Canyon », que le modèle qui lui a été livré est un modèle « Spécial Canyon » de qualité inférieure, et qu'il est donc bien fondé à invoquer la violation par le vendeur de son obligation de délivrance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la violation de l'obligation de délivrance
* sur la demande de résolution de la vente
L'article L.217-9 du code de la consommation dispose que, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais que toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
L'article L.217-10 du même code porte les dispositions suivantes :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
L'article L.217-11 du même code dispose que l'application des deux articles susvisés a lieu sans aucun frais pour l'acheteur, et ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, le tribunal, considérant que l'acheteur demandait le remplacement du bien, a fait droit à sa demande et a condamné le vendeur à reprendre le spa installé et à installer le modèle conforme à la fiche technique.
La société, appelante, semble invoquer l'impossibilité d'installer le modèle conforme à la fiche technique, qui n'est plus fabriqué, et se borne à demande subsidiairement des délais de paiement.
Le client confirme que, dans le cadre d'une procédure de référé restée sans suites, la société a indiqué que la société Riptide, fabriquant le spa Canyon, avait indiqué que le modèle en question n'était plus fabriqué. Le client se déclare donc contraint de faire évoluer ses demandes dans le sens d'une demande de résolution du contrat.
Réponse de la cour :
Le vendeur ne contestant donc pas que le remplacement du matériel est devenu impossible, l'acheteur est donc bien fondé à demander la résolution de la vente et la restitution du prix en échange de la reprise du matériel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société de reprendre le matériel à ses frais, et réformé en ce qu'il lui a ordonné d'installer un modèle conforme à la fiche technique. La société sera donc condamnée à restituer le prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation par année entière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation à reprendre le matériel, sauf à en modifier les conditions dans les termes du dispositif.
* sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance, a considéré que le client ne justifiait pas de tels préjudices. Le tribunal a ensuite considéré que l'intéressé justifiait du préjudice matériel constitué par les travaux de remise en état de la terrasse sur laquelle le spa était installé, à hauteur de 4.080 euros, et a fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le client maintient qu'il a subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, et demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation. Il ajoute une demande d'indemnisation correspondant à la surconsommation d'électricité liée au fait que l'isolation du spa est inférieure à celle qui était attendue, évaluant son préjudice à 1.200 euros outre 300 euros par an jusqu'à l'arrêt.
La société, pour s'opposer aux demandes, se borne à réitérer son argumentation principale, et à présenter une demande subsidiaire de délais de paiement.
Réponse de la cour :
L'acheteur ayant nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait que le matériel livré ne permet pas l'utilisation à laquelle il était destiné, il sera fait droit à sa demande, dans la limite néanmoins de 500 euros, s'agissant d'un équipement de loisir dénué de tout caractère essentiel.
S'agissant d'un simple problème matériel concernant un élément de loisir, aucune souffrance morale n'est susceptible d'avoir été causée à l'acheteur, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Les frais de remise en état de la terrasse suite au démontage de l'installation étant justifiés, le jugement sera confirmé sur ce point.
La société n'opposant aucun argument à la demande détaillée relative à la surconsommation d'électricité liée au défaut d'isolation du spa, il y sera fait droit dans la limite du préjudice constitué, évalué à 1.200 euros.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'ancienneté du litige et de la mauvaise foi de la société, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le principe, sera confirmé sur les dépens. La société, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé. M. [V] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la SARL Europe Spa à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. La société supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-1402,
- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la livraison à M. [X] [V] et à l'installation à son domicile d'un spa de nage conforme à la fiche technique,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
- Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 08 avril 2019,
- Condamne la SARL Europe Spa à restituer à M. [V] le prix de vente de 28.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation par année entière,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé au domicile de M. [X] [V], sous astreinte,
- Réforme le jugement en ce qui concerne les modalités de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point ;
- Assortit la condamnation susvisée d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 20 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Europe Spa,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la remise en état de la terrasse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
- Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la surconsommation d'électricité,
- Déboute la SARL Europe Spa de sa demande de délais de paiement,
- Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Europe Spa aux dépens d'appel,
- Déboute la SARL Europe Spa de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 09 juillet 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 septembre 2022
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/01402
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 9 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROPE SPA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2130
Et ayant pour avocat plaidant l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIME :
M. [X] [V]
né le 14 août 1947 à [Localité 2] (Isère)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1872
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Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026
Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogé au 9 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
Le 08 avril 2019, à la Foire de [Localité 4], M. [X] [V] (le client ou l'acheteur) est entré en contact avec la SARL Europe Spa exerçant une activité de vente et d'installation de spas (la société ou le vendeur) sur le stand tenu par cette dernière. Il est constant que le client a alors passé commande d'un modèle d'exposition visible sur le stand, et s'est vu remettre une notice technique intitulée « Spa de nage Canyon ». Le client a signé le bon de commande, visant « un spa de nage modèle expo Foire de [Localité 4]. Modèle spécial Canyon », et le prix de 28.000 euros TTC, et a remis un chèque d'acompte de 5.000 euros.
Le 26 juillet 2019, la société a livré et installé un spa au domicile du client, qui a payé le solde de la commande.
Par courrier du 08 septembre 2019, le client s'est plaint auprès de la société du fait que le spa qui lui avait été livré ne correspondait pas au modèle qu'il avait acheté, tel que décrit par la fiche technique. Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté la non-conformité du produit livré. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par courrier recommandé du 04 décembre 2019, le client a mis la société en demeure de lui livrer un spa conforme à la fiche technique qui lui avait été remise.
Le 04 février 2020, M. [V] a assigné la SARL Europe Spa devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à procéder à ses frais à la reprise du spa livré le 26 juillet 2019 et à la livraison du produit conforme, et à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a condamné la société, d'une part, à procéder à la dépose et à la reprise du spa livré, et à la livraison et l'installation d'un spa de nage conforme à la fiche technique intitulée « Spa de nage Canyon », ce sous astreinte, et d'autre part à payer au client la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de remise en état de la terrasse amovible autour du spa et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. D'autre part, le tribunal a débouté le client de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration au greffe du 07 octobre 2022, la société a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, la SARL Europe Spa demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, de l'infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau de le débouter de ses demandes, ou s'il y était fait droit, d'accorder à l'appelante un délai de paiement, et en tout état de cause de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Europe SPA à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé, et à lui verser la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il demande ensuite à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à procéder à la livraison et l'installation du spa de nage conforme à la fiche technique et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, et de statuer comme suit :
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité, sous astreinte complémentaire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt,
- condamner la société à lui restituer la somme de 28.000 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 25 juillet 2019, et à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance et la somme de 1.200 euros au titre de la surconsommation d'électricité consécutive au défaut d'isolation du spa de 2019 à 2023, à parfaire à hauteur de 300 euros par année supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt,
- à titre subsidiaire, si la résolution du contrat n'était pas prononcée, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la livraison et l'installation du spa conforme à la fiche technique, sous astreinte,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de vente
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1602 du même code, relatif aux obligations du vendeur, dispose que ce dernier est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
L'article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L.217-4 du code de la consommation dispose en particulier que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l'espèce, le tribunal, pour juger que la société a méconnu son obligation de délivrance conforme, a retenu en substance que le consentement du client à l'achat du modèle d'exposition a été déterminé par la notice technique « Spa de nage Canyon » qui lui alors a été remise, qui fait état en particulier de caractéristiques techniques qui ne sont pas celles du modèle d'exposition. Le tribunal a considéré que le client n'a pu constater ces différences, s'agissant en particulier de l'épaisseur d'isolation de 25-30 mm annoncée par cette notice, permettant un usage en extérieur, ce qui n'était pas le cas du modèle d'exposition équipé d'une isolation de 5-8 mm. Le tribunal, pour écarter l'argumentation du vendeur selon lequel le modèle livré est un modèle « Spécial Canyon », comme indiqué sur le bon de commande, a considéré que cette circonstance était inopérante, d'une part en ce que le vendeur ne démontrait pas avoir informé l'acheteur de l'existence de deux modèles différents, et que le seul mot « spécial » pouvait laisser penser à l'acheteur à une référence au fait que le modèle était un modèle d'exposition.
La société, à l'appui de son appel, soutient que le modèle livré est le modèle d'exposition dont le client a pu constater toutes les caractéristiques sur le stand, et qu'il est conforme au bon de commande le désignant comme un modèle « Spécial Canyon ». Elle soutient que le client ne peut donc se prévaloir d'une non-conformité, en ce qu'il s'est déterminé au vu du modèle présent sur le stand, et non au vu de la notice technique qui lui a été remise, qui n'a aucune valeur contractuelle en ce qu'elle concerne une gamme de spa et non un modèle. Elle confirme que la mention « spécial » sur le bon de commande indique que le client a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition, avant d'ajouter que le bon de commande mentionne « modèle spécial Canyon », ajoutant que « le modèle Canyon ne constitue pas un modèle mais une gamme de type de spa ». Elle ajoute que le client a accepté le bien livré sans aucune réserve, et ne peut donc se prévaloir de la non-conformité.
L'acheteur, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la non-conformité du produit livré, maintient qu'il s'est déterminé uniquement en fonction des caractéristiques techniques indiquées dans la notice qui lui a été remise lors de la vente, s'agissant en particulier de la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une isolation épaisse permettant l'utilisation en extérieur, alors que le modèle livré comporte deux jets de nage et une isolation légère.
Réponse de la cour :
Il est constant que, lors de la conclusion de la vente sur le stand de la société le 08 avril 2019, l'accord des parties s'est formé sur l'achat du modèle d'exposition, qui a ensuite été livré au client.
Il est constant que, en cette occasion, le vendeur a remis à l'acheteur une fiche technique décrivant selon son titre un « Spa de nage Canyon », mentionnant la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une mousse isolante projetée sur la coque de 25-30 mm.
Il est constant que le modèle livré comporte deux jets de nage à contre-courant et une isolation de 5-8 mm, et qu'il est vendu selon la société sous le nom « Spécial Canyon ».
La cour considère que, contrairement à ce que soutient avec une mauvaise foi évidente la société, il est manifeste que le client, sur le stand, au seul vu du modèle d'exposition, n'a pu constater l'épaisseur de l'isolation, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de l'installation, permettant ou non l'utilisation en extérieur en hiver.
Il est donc manifeste que le client s'est déterminé, non exclusivement au vu du modèle d'exposition, mais au vu de l'ensemble constitué par ce modèle et par la description de ses caractéristiques non apparentes, dont il n'a pu avoir connaissance que par la notice qui lui a été remise par la société.
La cour ajoute que la mauvaise foi de la société est confirmée par le fait qu'elle soutient que la notice concerne une gamme de spa et non un modèle particulier, alors que la fiche mentionne manifestement les caractéristiques d'un unique modèle spécifique, et ne décrit aucunement une gamme de produits.
La société ne peut pas plus se prévaloir du fait que le client, en signant un bon de commande portant la mention « modèle spécial Canyon », a ainsi accepté en connaissance de cause un modèle distinct du « spa de nage Canyon » dont la notice lui a été remise. Comme le tribunal, la cour considère que la seule mention du mot « spécial » (d'ailleurs sans majuscule) sur le bon de commande n'a aucunement permis au client de prendre conscience de la différence importante entre les deux modèles, rien n'établissant d'ailleurs qu'il a été informé de l'existence de ces deux modèles, ou qu'il aurait dû en avoir connaissance.
La cour constate d'ailleurs que la société elle-même utilise le terme « spécial » de manière ambigüe dans ses écritures, puisqu'elle écrit page 5 : « A ce titre, il est précisé sur le bon de commande que Monsieur [X] [V] a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition. » La cour en déduit à tout le moins qu'il ne peut être reproché au client de n'avoir pas compris que le terme « spécial » faisait référence à un modèle distinct de spa, et non uniquement aux conditions d'achat, puisque la société elle-même le soutient, présentant le mot « spécial » d'une part comme décrivant les conditions de l'achat et d'autre part comme le nom commercial du modèle.
La cour considère ensuite que le vendeur ne peut se prévaloir de l'absence de réserves lors de la livraison, puisque le défaut de conformité relatif à l'isolation n'était d'évidence pas immédiatement apparent.
La cour rappelle que, en application de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui. La cour constate que, en l'occurrence, l'ambiguïté alléguée quant à l'objet vendu, à la supposer caractérisée, résulte uniquement du comportement du vendeur, de son utilisation ambigüe du terme « spécial », et de la remise d'une notice technique ne correspondant pas au modèle présenté. La cour en déduit que l'ambiguïté doit s'interpréter contre le vendeur, ce dont il se déduit que l'acheteur est bien fondé à soutenir qu'il s'est engagé à acheter le modèle d'exposition en considération du fait qu'il lui a été présenté comme un modèle « Spa de nage Canyon », que le modèle qui lui a été livré est un modèle « Spécial Canyon » de qualité inférieure, et qu'il est donc bien fondé à invoquer la violation par le vendeur de son obligation de délivrance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la violation de l'obligation de délivrance
* sur la demande de résolution de la vente
L'article L.217-9 du code de la consommation dispose que, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais que toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
L'article L.217-10 du même code porte les dispositions suivantes :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
L'article L.217-11 du même code dispose que l'application des deux articles susvisés a lieu sans aucun frais pour l'acheteur, et ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, le tribunal, considérant que l'acheteur demandait le remplacement du bien, a fait droit à sa demande et a condamné le vendeur à reprendre le spa installé et à installer le modèle conforme à la fiche technique.
La société, appelante, semble invoquer l'impossibilité d'installer le modèle conforme à la fiche technique, qui n'est plus fabriqué, et se borne à demande subsidiairement des délais de paiement.
Le client confirme que, dans le cadre d'une procédure de référé restée sans suites, la société a indiqué que la société Riptide, fabriquant le spa Canyon, avait indiqué que le modèle en question n'était plus fabriqué. Le client se déclare donc contraint de faire évoluer ses demandes dans le sens d'une demande de résolution du contrat.
Réponse de la cour :
Le vendeur ne contestant donc pas que le remplacement du matériel est devenu impossible, l'acheteur est donc bien fondé à demander la résolution de la vente et la restitution du prix en échange de la reprise du matériel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société de reprendre le matériel à ses frais, et réformé en ce qu'il lui a ordonné d'installer un modèle conforme à la fiche technique. La société sera donc condamnée à restituer le prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation par année entière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation à reprendre le matériel, sauf à en modifier les conditions dans les termes du dispositif.
* sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance, a considéré que le client ne justifiait pas de tels préjudices. Le tribunal a ensuite considéré que l'intéressé justifiait du préjudice matériel constitué par les travaux de remise en état de la terrasse sur laquelle le spa était installé, à hauteur de 4.080 euros, et a fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le client maintient qu'il a subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, et demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation. Il ajoute une demande d'indemnisation correspondant à la surconsommation d'électricité liée au fait que l'isolation du spa est inférieure à celle qui était attendue, évaluant son préjudice à 1.200 euros outre 300 euros par an jusqu'à l'arrêt.
La société, pour s'opposer aux demandes, se borne à réitérer son argumentation principale, et à présenter une demande subsidiaire de délais de paiement.
Réponse de la cour :
L'acheteur ayant nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait que le matériel livré ne permet pas l'utilisation à laquelle il était destiné, il sera fait droit à sa demande, dans la limite néanmoins de 500 euros, s'agissant d'un équipement de loisir dénué de tout caractère essentiel.
S'agissant d'un simple problème matériel concernant un élément de loisir, aucune souffrance morale n'est susceptible d'avoir été causée à l'acheteur, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Les frais de remise en état de la terrasse suite au démontage de l'installation étant justifiés, le jugement sera confirmé sur ce point.
La société n'opposant aucun argument à la demande détaillée relative à la surconsommation d'électricité liée au défaut d'isolation du spa, il y sera fait droit dans la limite du préjudice constitué, évalué à 1.200 euros.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'ancienneté du litige et de la mauvaise foi de la société, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le principe, sera confirmé sur les dépens. La société, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé. M. [V] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la SARL Europe Spa à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. La société supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-1402,
- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la livraison à M. [X] [V] et à l'installation à son domicile d'un spa de nage conforme à la fiche technique,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
- Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 08 avril 2019,
- Condamne la SARL Europe Spa à restituer à M. [V] le prix de vente de 28.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation par année entière,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé au domicile de M. [X] [V], sous astreinte,
- Réforme le jugement en ce qui concerne les modalités de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point ;
- Assortit la condamnation susvisée d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 20 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Europe Spa,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la remise en état de la terrasse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
- Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la surconsommation d'électricité,
- Déboute la SARL Europe Spa de sa demande de délais de paiement,
- Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Europe Spa aux dépens d'appel,
- Déboute la SARL Europe Spa de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 09 juillet 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet