CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 8 juillet 2026, n° 23/00733
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES AVOCATS
DU 08 JUILLET 2026
N°2026/ 154
Rôle N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTZ7
[X] [F]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :
Madame [X] [F] Maître [N] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [U] [N] rendue le 12 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [N] [U], demeurant [Adresse 2]
substitué par Me Olivier QUESNEAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, le prononcé ayant été prorogé au 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 12 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 4032 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [N] [U], par madame [X] [F] et, compte tenu de la somme de 4800 euros versée, à 796 euros le montant de la restitution.
Par courrier posté le 9 janvier 2023, madame [F] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, madame [F] demande à la juridiction du premier président de débouter maître [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de fixer ses honoraires à la somme de 1800 euros , de la condamner à lui restituer la somme de 3000 euros, au paiement des frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] soulève la péremption de l'instance en l'absence de diligences depuis le 12 avril 2025, et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, il demande de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter madame [L] de leurs demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 7 avril 2026 à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 7 avril 2026 par les soins du greffe .
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [L] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
Sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a été saisi le courrier recommandé reçu le 14 avril 2022 par madame [X] [F] d'une demande de fixation des honoraires dus à maître [N] [U] au titre d'une procédure d'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes.
Madame [F] conteste devoir la somme de 4800 euros au titre des honoraires de maître [U] faisant valoir que le montant de 2400 euros pour chaque procédure (arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président et appel au fond) était forfaitaire et que dès lors qu'elles n'ont pas été menées à leur terme, le montant total n'est pas dû, qu'elle n'a pas donné son accord pour un travail au taux horaire de 240 euros, que les diligences accomplies justifient la fixation des honoraires à la somme de 1800 euros.
Maître [U] pour sa part fait valoir que ses diligences effectives représentent 20 heures de travail au taux horaire de 240 euros conforme aux critères de notoriété, charge du cabinet, difficultés du dossier, situation de fortune du client.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [F] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [U] mi-janvier 2022 dans le cadre de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 17 décembre 2021 l'ayant condamnée à payer diverses sommes aux sociétés CB IMMO et VOLCANIC IMMO au titre d'une garantie de passif après cession de parts pour :
- interjeter appel de la décision,
- assigner en référé devant le premier président pour obtenir un sursis à l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire.
Aucune convention d'horaires n'a été conclue.
Madame [F] a acquitté deux factures datées du 23 février 2022 , de 2400 euros TTC chacune
- l'une correspondant à la procédure d'appel (n°2055),
- l'autre correpondant à la procédure de suspension de l'exécution ( n°002054).
Elle a déchargé maître [U] de sa mission par courriel du 16 mars 22 ( pièce 9)
Nonobstant ce dessaisissement, maître [U] a droit à la rémunération de ses diligences et ses honoraires doivent être fixés selon les critères subsidiaires de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Au regard de la nature de l'affaire qui n'était pas totalement simple s'agissant d'obtenir en appel la réformation d'une décision défavorable comportant plusieurs postes de demandes nécessitant une réponse individualisée ainsi qu'en atteste le long courriel de madame [F] du 24 janvier 2022 (sa pièce 13 jointe au recours), de l'expérience et des qualifications (enseignant, arbitre international) de maître [U], des charges de son cabinet ( 3 salariés), de la situation de sa cliente ( retraitée, propriétaire de son habitation) le taux horaire de 240 euros TTC soit 200 euros HT est justifié.
Le bâtonnier puis le premier président en cas de recours vérifient l'effectivité et l'utilité des diligences invoquées.
En l'espèce, maître [U] justifie avoir :
- établi et fait délivrer une assignation en référé ( pièces 3 et 4) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire le 8 février 2022 pour le 14 mars 2022 et des démarches y afférentes ( comprenant celles auprès de l'huissier , celles aux fins d'enrôlement, la prise de connaissance de la constitution adverse et la réponse en vue du renvoi ): 3h de travail, la nature de l'instance ne nécessitant pas une analyse approfondie préalable du dossier, et 1h30 de démarches et échanges, tant avec la cliente qu'avec les professionnels concernés, sont justifiées à ce titre,
- interjeté appel le 19 janvier 2022 , reçu et transféré pour information la désignation du conseiller de la mise en état, reçu la constitution adverse le 23 février 2022:2h30 de diligences sont justifiées à ce titre,
- reçu madame [F] à 3 reprises (pièce 4- le premier rendez-vous de consultation facturé et réglé séparément pour 150 euros) à raison d'une heure par rendez-vous soit 3h.
Madame [F] conteste avoir été rendue destinataire des conclusions d'appel au fond produites en pièce 6.
Maître [U] ne justifie ni les lui avoir adressées ni les avoir adressées procéduralement à la cour et à son adversaire constitué dans le cadre de la procédure pendante .
Etablir des projets d'actes dont il n'est pas justifié qu'ils aient été portés à la connaissance du client et suivi d'une délivrance ou transmission effective ne justifie pas un honoraire.
Au total, les diligences effectives justifiées et retenues correspondent à 10 h de travail.
Les honoraires de maître [U] seront en conséquences fixés à la somme de 2400 euros TTC;
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et il sera statué à nouveau en ce sens, le trop perçu à restituer s'élevant en conséquence à 2400 euros.
Maître [U] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [X] [F]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [X] [F] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice en date du 12 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 2400 euros le montant des honoraires de maître [N] [U],
Vu le paiement de la somme de 4800 euros par madame [X] [F], FIXONS à 2400 euros le trop perçu,
ORDONNONS la restitution de cette somme par maître [N] [U] à madame [X] [F] et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS,
CONDAMNONS maître [N] [U] aux dépens,
DEBOUTONS madame [X] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES AVOCATS
DU 08 JUILLET 2026
N°2026/ 154
Rôle N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTZ7
[X] [F]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :
Madame [X] [F] Maître [N] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [U] [N] rendue le 12 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [N] [U], demeurant [Adresse 2]
substitué par Me Olivier QUESNEAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, le prononcé ayant été prorogé au 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 12 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 4032 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [N] [U], par madame [X] [F] et, compte tenu de la somme de 4800 euros versée, à 796 euros le montant de la restitution.
Par courrier posté le 9 janvier 2023, madame [F] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, madame [F] demande à la juridiction du premier président de débouter maître [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de fixer ses honoraires à la somme de 1800 euros , de la condamner à lui restituer la somme de 3000 euros, au paiement des frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] soulève la péremption de l'instance en l'absence de diligences depuis le 12 avril 2025, et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, il demande de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter madame [L] de leurs demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 7 avril 2026 à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 7 avril 2026 par les soins du greffe .
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [L] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
Sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a été saisi le courrier recommandé reçu le 14 avril 2022 par madame [X] [F] d'une demande de fixation des honoraires dus à maître [N] [U] au titre d'une procédure d'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes.
Madame [F] conteste devoir la somme de 4800 euros au titre des honoraires de maître [U] faisant valoir que le montant de 2400 euros pour chaque procédure (arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président et appel au fond) était forfaitaire et que dès lors qu'elles n'ont pas été menées à leur terme, le montant total n'est pas dû, qu'elle n'a pas donné son accord pour un travail au taux horaire de 240 euros, que les diligences accomplies justifient la fixation des honoraires à la somme de 1800 euros.
Maître [U] pour sa part fait valoir que ses diligences effectives représentent 20 heures de travail au taux horaire de 240 euros conforme aux critères de notoriété, charge du cabinet, difficultés du dossier, situation de fortune du client.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [F] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [U] mi-janvier 2022 dans le cadre de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 17 décembre 2021 l'ayant condamnée à payer diverses sommes aux sociétés CB IMMO et VOLCANIC IMMO au titre d'une garantie de passif après cession de parts pour :
- interjeter appel de la décision,
- assigner en référé devant le premier président pour obtenir un sursis à l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire.
Aucune convention d'horaires n'a été conclue.
Madame [F] a acquitté deux factures datées du 23 février 2022 , de 2400 euros TTC chacune
- l'une correspondant à la procédure d'appel (n°2055),
- l'autre correpondant à la procédure de suspension de l'exécution ( n°002054).
Elle a déchargé maître [U] de sa mission par courriel du 16 mars 22 ( pièce 9)
Nonobstant ce dessaisissement, maître [U] a droit à la rémunération de ses diligences et ses honoraires doivent être fixés selon les critères subsidiaires de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Au regard de la nature de l'affaire qui n'était pas totalement simple s'agissant d'obtenir en appel la réformation d'une décision défavorable comportant plusieurs postes de demandes nécessitant une réponse individualisée ainsi qu'en atteste le long courriel de madame [F] du 24 janvier 2022 (sa pièce 13 jointe au recours), de l'expérience et des qualifications (enseignant, arbitre international) de maître [U], des charges de son cabinet ( 3 salariés), de la situation de sa cliente ( retraitée, propriétaire de son habitation) le taux horaire de 240 euros TTC soit 200 euros HT est justifié.
Le bâtonnier puis le premier président en cas de recours vérifient l'effectivité et l'utilité des diligences invoquées.
En l'espèce, maître [U] justifie avoir :
- établi et fait délivrer une assignation en référé ( pièces 3 et 4) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire le 8 février 2022 pour le 14 mars 2022 et des démarches y afférentes ( comprenant celles auprès de l'huissier , celles aux fins d'enrôlement, la prise de connaissance de la constitution adverse et la réponse en vue du renvoi ): 3h de travail, la nature de l'instance ne nécessitant pas une analyse approfondie préalable du dossier, et 1h30 de démarches et échanges, tant avec la cliente qu'avec les professionnels concernés, sont justifiées à ce titre,
- interjeté appel le 19 janvier 2022 , reçu et transféré pour information la désignation du conseiller de la mise en état, reçu la constitution adverse le 23 février 2022:2h30 de diligences sont justifiées à ce titre,
- reçu madame [F] à 3 reprises (pièce 4- le premier rendez-vous de consultation facturé et réglé séparément pour 150 euros) à raison d'une heure par rendez-vous soit 3h.
Madame [F] conteste avoir été rendue destinataire des conclusions d'appel au fond produites en pièce 6.
Maître [U] ne justifie ni les lui avoir adressées ni les avoir adressées procéduralement à la cour et à son adversaire constitué dans le cadre de la procédure pendante .
Etablir des projets d'actes dont il n'est pas justifié qu'ils aient été portés à la connaissance du client et suivi d'une délivrance ou transmission effective ne justifie pas un honoraire.
Au total, les diligences effectives justifiées et retenues correspondent à 10 h de travail.
Les honoraires de maître [U] seront en conséquences fixés à la somme de 2400 euros TTC;
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et il sera statué à nouveau en ce sens, le trop perçu à restituer s'élevant en conséquence à 2400 euros.
Maître [U] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [X] [F]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [X] [F] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice en date du 12 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 2400 euros le montant des honoraires de maître [N] [U],
Vu le paiement de la somme de 4800 euros par madame [X] [F], FIXONS à 2400 euros le trop perçu,
ORDONNONS la restitution de cette somme par maître [N] [U] à madame [X] [F] et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS,
CONDAMNONS maître [N] [U] aux dépens,
DEBOUTONS madame [X] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE